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AVANT-PROPOS.

En livrant à la publicité ce second volume de mon Code civil annoté, je sens le besoin de remercier MM. les juges, mes confrères au Barreau, tous les hommes de profession, et, en particulier, les journaux de la province de Québec, de la bienveillance avec laquelle ils ont reçu mon ouvrage. Les-louanges que chacun a bien voulu m'en faire m'ont profondément touché, et m'ont soulagé de la crainte que tout auteur éprouve lorsque son œuvre est livrée à la critique du public, aussi bien disposé qu'il puisse être.

On a unanimement reconnu que mon Code était surtout pratique et annoté de manière à être très utile. C'est le résultat que je voulais atteindre.

Ce volume contient l'Acte des lettres de change de 1890. Bien que cet acte interrompt l'ordre des articles du Code civil et soit divisé par sections portant des numéros spéciaux, j'ai cru devoir ne pas le placer à la fin du volume, comme l'ont fait d'autres auteurs, mais plutôt le mettre au commencement des lois commerciales où on a l'habitude de trouver les lettres de change et les billets promissoires.

J'ai donné, sous les différentes sections de cet Acte, la doctrine française et la. doctrine anglaise. Dans ma préface, j'ai fait la remarque que notre droit commercial, tiré de l'ancien droit français, et principalement des Ordonnances du Commerce et de la Marine, avait subi d'importantes modifications empruntées du droit anglais. C'est surtout vrai pour les lettres de change, les billets promissoires et les chèques. L'Acte de 1890 est complètement tiré de l'Acte anglais. Maclaren, page 21, dans son remarquable traité sur cet Acte va plus loin et dit: "The Imperial Bills of Exchange Act, "1882, 45 & 46 Vict., c. 61, from which the Canadian Act is almost wholly copied, has "been held to be largely declaratory of the prior English law." Il importait donc d'avoir recours aussi bien aux auteurs anglais qu'aux auteurs français.

J'ai aussi donné plus d'extension à la doctrine canadienne dans cette partie de mon Code que dans les autres. Déjà plusieurs commentateurs ont écrit sur ce sujet, et j'ai surtout cité ces auteurs aux endroits où ils établissaient les changements introduits par le nouvel Acte.

J'ai mis sous divers articles toutes les informations que j'ai cru utiles aux praticiens.

Ainsi, sous l'article 1670, je cite au long les textes des règlements municipaux des cités de Montréal et de Québec, en français et en anglais, et celui de la loi des cités et villes et du Code municipal concernant les maîtres et serviteurs.

Sous l'article 1862, j'ai fait la nomenclature de tous les asiles, associations, clubs, compagnies, écoles, sociétés, syndicats et unions ouvrières qui peuvent se former en

corporations sous les statuts, et j'ai cité les lois organiques et les amendements qui s'appliquent à chacun d'eux.

Sous l'article 2011, j'indique quel est le privilège des différentes cités et villes de la province de Québec pour taxes municipales.

Sous l'article 2158, je donne la liste des bureaux d'enregistrement de la province. Sous l'article 2263, j'énumère toutes les courtes prescriptions des corporations municipales des différentes cités et villes de la province contre les actions en dommages, les contestations diverses, les taxes municipales et scolaires.

Sous l'article 2355, je réfère à tous les statuts qui se rapportent aux bâtiments marchands et à leurs amendements.

Sous les articles 2356, 2359 et 2374, je donne le texte de l'Acte de la Marine Marchande de 1894, se rapportant à l'enregistrement, au transport et à l'hypothèque des bâtiments anglais.

Il en est de même pour plusieurs autres articles.

On me pardonnera d'être un peu sorti de la limite des annotations ordinaires, en considération du fait que tous ces renseignements épargneront un travail de recherches et une perte de temps considérable à ceux qui en auront besoin.

J'ai accompli ma tâche, j'ai apporté ma pierre à l'édification de notre corps de droit national. Puisse-t-il grandir et se perfectionner sous l'égide d'une législation saine et d'une jurisprudence éclairée.

Montréal, septembre 1904.

J. J. BEAUCHAMP.

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Réciproquement, celui qui en oppose la nullité ou l'extinction doit justifier les faits sur lesquels est fondée sa contestation; sauf les règles spéciales établies au présent chapitre.

Cod.-L. 1, L. 4. De probationibus.-ff Ľ. 19, 21, 22, 23, De probationibus.-ff L. 1, De exception., 44, 1. Pothier, Oblig., n. 729. Ibid., Constitut. de rente, n. 155.-1 Domat. Ilv. 3, tit. 6, s. 1, n. 4 et 5.-C. N. 1315.

O. N. 1315.-Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver.-Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conc.-C. c., 1053 et s., 1138 et s., 1181 et B., 1200, 1498, 1786.

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Section I.

GENERAL PROVISIONS.

1203. The party who claims 'the performance of an obligation must prove it.

On the other hand he who alleges facts in avoidance or extinction of the obligation must prove them; subject nevertheless to the special rules declared in this chapter.

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1. In an action for slander where only one witness could swear to the slanderous words being uttered, such evidence was held insufficient for want of corroboration :-Meredith, and Badgley, JJ., 1855, Ferguson vs Gilmour, 5 L. C. R., 145; 4 R. J. R. Q:, 74; 16 R. J. R. Q., 468; 16 R. L., 79.

2. The attorney of record, even in a noncommercial case, may be heard as a witness on behalf of his client, if parole evidence be admissible-Meredith, C. J., 1879, Dames Ursulines vs Egan, 6 Q. L. R., 38; 20 R. L., 542-Johnson, J., 1874, Mélançon vs Beaupré, 6 R. L., 509; 20 R. L., 542.

3. In an action for damages by the father of a minor for rape, where the case was sustained merely by the evidence of the girl and there was counter-evidence to the effect that the girl's character was equivocal, the action could not be maintained :-Taschereau, J., 1883, Bigonesse vs Brunelle, 27 L. C. J., 372; 6 L. N., 270.

4. Where a party alleges special matters in his answer to a plea, the burden of proof in support of his affirmation rests on the party making such allegation:-C. R., 1887, Bury vs Forsyth, 32 L. C. J., 267; M. L. R., 3, C. S., 359; 11 L. N., 99.

5. Le créancier d'une obligation consentie par une femme mariée et qui est attaquée pour défaut de considération et comme ayant été consentie pour une dette du mari, doit établir que l'acte est fondé sur une considération propre à la femme, surtout s'il se présente, comme dans l'espèce, des circonstances de nature à faire douter de son existence :-0. B. R., 1888, Union Bank & Gagnon, 15 Q. L. R., 31; 12 L. N., 109; R. J. Q., 1 C. B. R., 145.-Andrews, J., 1888, Artisans Permanent Building Society vs Lemieux, 15 Q. L. R., 35; 12 L. N., 149.

6. Evidence of a statement or declaration made by a witness, subsequently to his examination, for the purpose of contradicting or invalidating his testimony, is inadmissible, until such witness has been recalled and examined upon the point and an opportunity has been furnished to him of giving such reasons, explanations or exculpations as he may have-Wurtele, J., 1888, Séguin VS Rochon, 11 L. N., 386.

7. An explosion of chemicals took place in a chemist's shop, whilst the shop was in charge of the apprentice of the chemist. The apprentice having died since the institution of an action for damages, arising from the explosion, it was held that, there being no other witness of the fact, the statement made by the apprentice to his master, the defendant, in explanation of what had happened, is admissible as evidence when coming from the lips of the defendant himself:-Q. B., 1889, Lyons & Laskey, M. L. R., 5 Q. B., 5;

33 L. C. J., 80.-Davidson, J., M. L. R., S. C., 4; 11 L. N., 187; 12 L. N., 306.

8. A person suing for damages for libel and who alleges that he had no knowledge of the libel until one month previous to the institution of the action, must prove his allegation; failing which, his action, if institutmore than one year from the date of the libel, will be dismissed :-Q. B., 1889, Têtu & Duhaime, 18 R. L., 374.-C. R., 15 Q. L. R., 275; 12 L. N., 411.

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9. It is sufficient for the shipper to prove the reception of goods by a carrier and the fact that they have not been delivered to the consignee, to place upon the carrier the burden of proving that the loss was caused by a fortuitous event, or irresistible force, or has arisen from a defect in the goods themselves: -Q. B., 1889, Richelieu & Ontario Nav. Co., & Fortier, M. L. R., 5 Q. B., 224; 18 R. L., 83; 34 L. C. J., 9.

10. Where action is brought on a contract, in a district which is not that of the debtor, the plaintiff must prove conclusively that the condition containing the election of domicile, which is relied on to give jurisdiction, was pointed out to the defendant by the agent when obtaining the subscription, and that the defendant agreed to be bound by such condition-Gill, J., 1889, Belden VS Christie, 33 L. C. J., 335.

11.

The shares seized in this case, being held by the bank in trust for E. A. M. et al., the onus of proof was on the respondent to show that the shares had been purchased with E. A. M.'s money when insolvent:-Supr. C., 1889, Holmes & Carter, 12 L. N., 339; 16 Supr. C. R., 473.

12. Un voiturier est responsable des avaries et dommages que souffrent les marchandises confiées à ses soins, lorsqu'il ne peut prouver qu'ils sont imputables à force majeure et que la preuve de la force majeure et celle du vice de la chose même, si le voiturier l'invoque, incombe à ce dernier :-C. B. R., 1889, Ouimet & Canadian Express Co., M. L. R., 5 Q. B., 292; 17 R. L., 225; 32 L. C. J., 319; 13 L. N., 58.-C. B. R., 1894, Richelieu and Ontario Navigation Co. & Pierce, R. J. Q., 4 B. R., 8.-Loranger, J., 1894, R. J. Q., 5 C. S., 139.-Q. B., 1889, Richelieu and Ontario Navigation Co. & Fortier, M. L. R., 5 Q. B., 224; 18 R. L., 83; 34 L. C. J., 9.

13. When persons are occupying lands, which have never been marked off by a regular survey and one of them, instead of bringing an action en bornage, to settle the limits of his property, sues a neighbour for the value of trees alleged to have been cut by him upon plaintiff's land, it is incumbent on the plaintiff to make it clear, by positive testimony, that the trees were, in fact, cut upon his land:-Q. B., 1889, Milliken & Bourget, M. L. R., 5 Q. B., 300; 13 L. N., 58; 21 R. L.. 290.

14. In the case of voluntary deposit, the depositary being only liable for the loss of the thing deposited if the loss be due to his fault and negligence, the depositor must prove such fault and negligence :-Champagne, D. M., 1889, Chevalier vs Beausoleil, 13 L. N., 90.

15. A municipal corporation issued and handed to the Treasurer of the province of Quebec certain debentures, as a subsidy to a railway company, the same to be paid over to the company, in the manner and subject to the same conditions on which the government provincial subsidy was payable under 44-45 V., c. 2, viz. "When the road was com"pleted and in good running order to the "satisfaction of the Lieutenant-Governor in "Council." The railway sued the provincial Treasurer to recover the debentures, after the government bonus had been paid, and municipal corporation was made mise en cause. It was held that as the provincial treasurer had admitted by his pleadings that the road had been completed to the satisfaction of the lieutenant-governor in Council, the onus was on the municipal corporation to prove that the government had not acted in conformity with the statute-Supr. C., 1889, County of Pontiac & Ross, 13 L. N., 154; 17 Supr. C. R., 406; 11 L. N., 370.

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16. C'est au demandeur qui poursuit devant le tribunal du lieu où il prétend que son droit a pris naissance, à prouver, sur une exception déclinatoire, qu'en effet son droit d'action a pris naissance dans les limites de la juridiction du tribunal où il poursuit: Mathieu, J.,1890, Fraser vs Gilroy, 19 R. L., 80; R. J. Q., 2 C. S., 77.

17. Where a party seeks to have his attorney judicially disavowed, the court will not presume, in the absence of any evidence on either side, that the attorney was authorized:-Davidson, J., 1890, Lajeunesse vs Augé, M. L. R., 7 S. C., 459.

18. Dans une action en dommage, pour dénonciation calomnieuse, le demandeur n'a qu'à prouver la dénonciation et l'arrestation qui s'en est suivie, et le jugement la déclarant mal fondée, et c'est au défendeur à prouver que sa dénonciation était justifiable :-C. R., 1891, Painchaud vs Bell, 21 R. L., 370.

19. Le voiturier est tenu de remettre au voyageur le bagage qui lui a été confié, sur livraison des contre-marques données au voyageur, et il ne peut être libéré de cette obligation qu'en prouvant que la livraison en est devenue impossible, sans son fait ou sa faute, et il est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue :--C. B. R., 1892, Canadian Pacific Ry. Co. & Pellant, R. J. Q., 1 B. R., 311.

20. Celui qui demande la nullité d'un acte, après sa passation doit, lorsque le défendeur plaide prescription de l'action, alléguer et prouver qu'il n'a eu connaissance de l'acte que dans l'année précédant l'institution de son

action:-C. R., 1892, Barthe vs Guertin, R. J. Q., 1 C. S., 96.

21. Dans le cas d'une assignation faite à une compagnie ayant son principal bureau d'affaires dans la province d'Ontario, en parlant à son agent, sur une exception à la forme, niant la qualité de l'agent à qui l'huissier a parlé, c'est au demandeur à prouver cette agence-Mathieu, J., 1892, Schultze vs Thorold Felt Goods Co., R. J. Q., 2 C. S., 77; 16 L. N., 88.

22. The election petition was served upon the appellant on the 12th of May, 1891, and on the 16th of May the appellant filed preliminary objections, the first being as to the status of the petitioners. When the parties were heard upon the merits of the preliminary objections, no evidence was given as to the status of the petitioners and the court dismissed the objection. On appeal to the Supreme court: It was held, reversing the judgment of the court below (Gwynne, J., dissenting) that the onus was on the petitioners to prove their status as voters. (The Stanstead case, 20 Can. S. C. R., 12, followed):-Supr. C., 1892, Amyot & Labrecque, 20 Supr. C. R., 181; 15 L. N., 101.-Cimon, J., 1892, Deschênes vs Billy, 1 R. de J., 142. -Contra-C. R., 1874, Duval vs Casgrain, 19 L. C. J., 16.-C. Supr., 1883, Goulet et al. & Fréchette, 8 R. C. Supr., 169.

23 En droit, celui qui demande la nullité d'un mariage, se fondant sur l'existence d'un mariage antérieur, doit fournir la preuve certaine de la célébration de ce premier mariage et de l'existence du premier époux :-Jetté, J., 1893, Harvey vs Young, R. J. Q., 4 C. S., 446.

24. Celui qui invoque une hypothèque constituée en sa faveur est tenu, en cas de contestation, de prouver que son débiteur était, lors de la passation de l'acte, propriétaire, ou possesseur à titre de propriétaire, de l'immeuble hypothéqué :-C. R., 1893, Gallien vs Taillon, R. J. Q., 3 C. S., 390.

25. Lorsque, dans une poursuite sur un billet promissoire, le défendeur nie, par un plaidoyer soutenu d'affidavit, qu'il ait reçu valeur, c'est à lui à prouver qu'il n'a pas de fait reçu valeur, et non au demandeur, à établir que valeur a été donnée pour le billet-Caron, J., 1893, Côté vs Bergeron, R. J. Q., 3 C. S., 476.

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