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les lois, arrêtés, etc., etc., encore en vigueur en Belgique, sur les droits d'enregistrement, de timbre, de succession, de mutation, d'hypothèque et de greffe, complétés par le texte de toutes les modifications survenues et de tous les arrêts rendus sur la matière, ainsi que les lois sur la nouvelle organisation judiciaire civile et militaire et de la compétence de ces tribunaux; sur les faillites et le régime des aliénés, de l'organisation et chambres de discipline des notaires et huissiers; les lois nouvelles sur les protêts, lettres de change, billets à ordre, gage et commission; les lois des ventes de meubles et immeubles; sur l'expropriation forcée et d'utilité publique et par zones, des experts, des architectes-entrepreneurs, de l'alignement et les dispositions législatives dans le cas de vices de construction, des cautionnements des comptables et autres agents de l'État, des dépôts et consignations; du droit d'auteur et brevets d'invention, légalisation d'actes pour l'étranger, loi nouvelle apportant des modifications aux lois d'impôts, le nouveau code pénal militaire, règlement du casernement, tarif d'indemnité, instructions pour les commandants et majors de place; l'institution de la cour militaire et des conseils de guerre, etc.

AD. BOSSCHAERTS.

ERRATA:

Page 4, ligne 24, au lieu de la lisez a.

Page 140, ligne 32, au lieu de 3.90 lisez 4.00.

Page 203, ligne 31, au lieu de quasi-populaire lisez quasi-pupulaire.
Page 216, ligne 36, au lieu de biens lisez baux.

Page 461, ligne 11, au lieu de 124 lisez 126.
Page 564, ligne 31, au lieu de me lisez même.

Page 702, ligne 41, au lieu de affirmé lisez affermé.

ENREGISTREMENT

LOI DU 22 FRIMAIRE AN VII (12 DÉCEMBRE 1798)

TITRE PREMIER.

DE L'ENREGISTREMEMT, DES DROITS ET DE LEUR APPLICATION (1).

ART. 1. Les droits d'enregistrement seront perçus d'après les bases et suivant les règles déterminées par la présente. ART. 2. Les droits d'enregistrement sont fixes ou propor

(1) Principes généraux.- En matière d'enregistrement, il suffit, pour qu'un acte soit soumis à la perception de tel ou tel droit, qu'il renferme réellement la disposition sur laquelle la loi a établi le droit qu'on veut percevoir, sans devoir s'enquérir si les parties avaient ou non le pouvoir de consentir la disposition que l'acte renferme. Bruxelles, Cass., 28 mars 1827 (J. de B., 1827, 1, 172).

- Lorsqu'une somme déterminée est réclamée par l'administration de l'enregistrement du chef de tel droit dû à raison de telle convention ou de tel contrat spécifié, que renfermerait ou constituerait tel acte produit, le juge devant lequel la demande est formée n'est pas tenu d'examiner d'office si cet acte

tionnels, suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis.

ART. 3. Le droit fixe s'applique aux actes soit civils, soit judiciaires ou extrajudiciaires qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles;

Il est perçu aux taux réglés par l'article 68 de la présente. ART. 4. Le droit proportionnel est établi pour les obligations, libérations, condamnations, collocations ou liquidations des sommes et valeurs, et pour toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, soit entre-vifs, soit par décès.

Ses quotités sont fixées par l'article 69 ci-après,

Il est assis sur les valeurs.

ART. 5. Il n'y a point de fraction de centime dans la liquidation du droit proportionnel. Lorsqu'une fraction de somme ne produit pas un centime de droit, le centime est perçu au profit de la République.

qu'il déclare n'être pas soumis au droit réclamé, ne serait pas sujet à d'autres droits non demandés, comme renfermant d'autres conventions ou constituant d'autres contrats. Bruxelles, Cass., 29 juin 1830 (J. de B., 1830, 2, 45).

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- Pourvoi en cassation. Le jugement qui décide que tel acte ne contient pas une liquidation, et qu'ainsi il n'est pas soumis au droit proportionnel établi par la loi du 22 frimaire an VII sur les actes qui renferment une liquidation, ne peut être considéré comme n'ayant décidé qu'une simple question de fait et comme ne pouvant de ce chef donner ouverture à cassation. Bruxelles, Cass., 16 mars 1826 (Pasicrisie).

(1) La promesse de vente d'un immeuble faite sous la condition qu'après la radiation de certaine inscription hypothécaire, il serait passé acte définitif devant notaire pour opérer la transmission, ne vaut pas vente, en ce sens que le droit de mutation puisse être exigé aussitôt qu'il est constant que ladite inscription a été levée.

Le droit n'est dû et il n'y a réellement mutation que pour autant qu'il intervienne au contrat définitif entre parties. La Haye, 29 mai 1816 (Pasicrisie).

-L'acte par lequel un père cède à ses enfants et distribue entre eux la totalité de ses biens, à charge d'acquitter les dettes qu'il laissera à son décès, n'est pas sujet au droit proportionnel d'enregistrement, puisque le père conserve toujours la faculté de rendre une telle donation sans effet. Liége, Cass., 27 juillet 1816 (Pasicrisie).

La transaction par laquelle un usufruitier renonce à une partie de son usufruit n'est point soumise au droit proportionnel. Bruxelles, Cass., 4 octobre 1817 (J. de B., 1817, 1, 23).

On ne peut considérer comme une mutation passible du droit de 2 ou de

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