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c'est en Amérique; et de deux années, si c'est en Asie ou en Afrique (1).

ART. 23. Il n'y a point de délai de rigueur pour l'enregistrement de tous les autres actes que ceux mentionnés dans l'article précédent, qui seront faits sous signature privée, ou passés en pays étranger et dans les îles et colonies françaises où l'enregistrement n'aurait pas encore été établi; mais il ne pourra en être fait aucun usage, soit par acte public, soit en justice, ou devant toute autre autorité constituée, qu'ils n'aient été préalablement enregistrés (2).

(1) Voyez loi du 27 ventôse an IX, art. 4, qui porte: Sont soumises aux dispositions entre-vifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles lors même que les nouveaux possesseurs prétendraient qu'il n'existe pas de conventions écrites entre eux et les précédents propriétaires ou usufruitiers.

A défaut d'actes, il y sera suppléé par des déclarations détaillées et estimatives dans les trois mois de l'entrée en possession, à peine d'un droit

en sus.

Bien que dans une vente d'immeubles, le vendeur reconnaisse que le prix a été payé à une époque antérieure de plus de trois mois à la date de l'acte, cette déclaration ne suffit pas pour autoriser la demande du double droit; il faut encore établir que l'entrée en jouissance a eu lieu aussi à une époque antérieure de plus de trois mois. Liége, Cass., 8 février 1816 (Pasicrisie).

- Le double droit pour défaut d'enregistrement dans le délai ne peut être prononcé contre l'héritier de celui qui a contracté lorsqu'il ne fait lui-même aucun usage de l'acte soustrait à l'impôt.

Ce double droit a un caractère pénal qui le rend personnel. Cass. de Belg., 27 janvier 1834 (Pasicrisie, p. 211).

Bien que, aux termes de la loi du 22 frimaire an VII et de l'avis du Conseil d'État du 9 février 1810, le double droit, dont les actes sous seing privé sont déclarés passibles après trois mois de leur date, doive être considéré comme une peine, elle ne s'éteint pas par la mort du débiteur originaire; ses héritiers ou représentants en sont tenus, lorsque l'acte est présenté à l'enregistrement, alors même que cette présentation ne serait pas faite par eux. Cass. de Belg., 23 janvier 1838 (Bull., 1838, 1, 244).

(2) Lorsque, dans une instance, un acte qui ne doit pas être enregistré dans un délai fixé, a dû être revêtu de cette formalité par suite de la dénégation de l'adversaire, celui-ci doit en supporter les frais par suite de la condamnation aux dépens prononcée contre lui. Brux., Cass., 14 décembre 1820 (Pasicrisie).

- Il y a lieu de percevoir le droit proportionnel sur l'extrait présenté à l'enregistrement et certifié par un notaire, d'un acte sous seing privé portant vente d'objets mobiliers par le chef d'un département ministériel en faveur d'un particulier.

Dans cette circonstance, l'administration a action pour le payement du droit contre la partie. La Haye, 16 mars 1821 (Pasicrisie).

Le droit proportionnel d'enregistrement est dû sur l'acte passé en pays étranger, contenant quittance de partie du prix de vente d'un immeuble situé en Belgique, avec radiation des inscriptions prises sur l'immeuble. Cass., 6 avril 1843 (Bull., 1843, p. 189).

ART. 24. Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires auront à passer des biens à eux échus ou transmis par décès, sont, savoir:

De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France;

De huit mois, s'il est décédé dans toute autre partie de l'Europe;

D'une année, s'il est mort en Amérique;

Et de deux années, si c'est en Afrique ou en Asie.

Le délai de six mois ne courra que du jour de la mise en possession pour la succession d'un absent, celle d'un con- · damné si ses biens sont séquestrés, celle qui aurait été séquestrée pour toute autre cause, celle d'un défenseur de la patrie s'il est mort en activité de service hors de son département. ou enfin celle qui serait recueillie par indivis avec la nation.

Si, avant les derniers six mois des délais fixés pour les déclarations des successions de personnes décédées hors de France, les héritiers prennent possession des biens, il ne restera d'autre délai à courir, pour passer déclaration, que celui de six mois, à compter du jour de la prise de possession.

ART. 25. Dans les délais fixés par les articles précédents pour l'enregistrement des actes et des déclarations, le jour de la date de l'acte, ou celui de l'ouverture de la succession, ne sera point compté.

Si le dernier jour du délai se trouve être un décadi, ou un jour de fête nationale, ou s'il tombe dans les jours complémentaires, ces jours-là ne seront point comptés non plus (1).

(1) Les dispositions des articles 24 et 25 ci-dessus sont modifiées par les art. 30, 31 et 32 de la loi du 17 décembre 1817 sur les successions.

TITRE IV.

DES BUREAUX OÙ LES ACTES ET MUTATIONS DOIVENT ÊTRE ENREGISTRÉS.

ART. 26. Les notaires ne pourront faire enregistrer leurs actes qu'aux bureaux dans l'arrondissement desquels ils résident.

Les huissiers et tous les autres ayant pouvoir de faire des exploits, procès-verbaux ou rapports, feront enregistrer leurs actes, soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où ils les auront faits.

Les greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales feront enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité, aux bureaux dans l'arrondissement desquels ils exercent leurs fonctions.

Les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étranger, pourront être enregistrés dans tous les bureaux indistinctement.

ART. 27. Les mutations de propriété ou d'usufruit par décès seront enregistrées au bureau de la situation des biens.

Les héritiers, donataires ou légataires, leurs tuteurs ou curateurs, seront tenus d'en passer déclaration détaillée et de signer sur le registre.

S'il s'agit d'une mutation, au même titre, de biens meubles, la déclaration cu sera faite au bureau dans l'arrondissement duquel ils se seront trouvés au décès de l'auteur de la succession.

Les rentes et les autres biens meubles sans assiette déterminée lors du décès seront déclarés au bureau du domicile du décédé.

Les héritiers, légataires ou donataires rapporteront à l'ap

pui de leurs déclarations de biens meubles, un inventaire ou état estimatif, article par article, par eux certifié, s'il n'a pas été fait par un officier public; cet inventaire sera déposé et annexé à la déclaration, qui sera reçue et signé sur le registre du receveur de l'enregistrement (1).

TITRE V.

DU PAYEMENT DES DROITS ET DE CEUX QUI DOIVENT LES ACQUITTER.

ART. 28. Les droits des actes et ceux de mutations par décès seront payés avant l'enregistrement, aux taux et quotités réglés par la présente.

Nul ne pourra en atténuer ni différer le payement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution, s'il y a licu (2).

ART. 29. Les droits des actes à enregistrer seront acquittés (3), savoir:

Par les notaires, pour les actes passés devant eux (4);

(1) Les dispositions de l'art. 27 ci-dessus sont modifiées par les lois sur les successions et mutations du 17 décembre 1817 et 17 décembre 1851.

(2) Voyez avis du Conseil d'État du 22 octobre 1808, sur l'enregistrement des adjudications d'immeubles faites en justice, et les cas où ce droit est restituable.

(3) Pour que le contribuable puisse être admis à faire valoir ses moyens sur l'opposition par lui formée légalement à une contrainte qui lui a été signifiée, il ne doit pas préalablement se soumettre à la liquidation des droits établis par le receveur de l'enregistrement. Cass., 8 avril 1839 (Bull, et J., 1839, 192). (4) Les notaires ont qualité pour agir contre l'administration de l'enregistrement en restitution des sommes indûment perçues. Brux., Cass., 4 octobre 1817 (J. de B., 1817, 1, 81; 1826, 2, 287). Brux., Cass., 14 juillet 1832 (J. de B., 1832, 1, 357).

-

- Les notaires ne sont tenus d'acquitter pour les actes passés devant eux que les droits auxquels ces actes sont tarifés, d'après leur nature.

Si ces actes n'établissent pas suffisamment les droits des parties, l'administration n'a qu'une action contre ceux qui les ont passés; mais elle n'a aucun recours contre le notaire ui a reçu un tel acte. Liége, Cass., 20 décembre 1819 (Pasicrisie).

Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploitset procès-verbaux, pour ceux de leur ministère ;

Par les greffiers, pour les actes et jugements (sauf le cas prévu par l'art. 57 ci-après) qui doivent être enregistrés sur les minutes, aux termes de l'art. 7 de la présente, et ceux passés et reçus au greffe, et pour les extraits, copies et expéditions qu'ils délivrent des jugements qui ne sont pas soumis à l'enregistrement sur les minutes;

Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement, sauf aussi le cas prévu par l'art. 57;

Par les parties, pour les actes sous signature privée et ceux passés en pays étranger, qu'elles auront à faire enregistrer; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges; et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres, si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer; et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.

ART. 30. Les officiers publics qui, aux termes des déposi-· tions précédentes, auraient fait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement, pourront prendre exécutoire du juge de paix de leur canton, pour leur remboursement.

L'opposition qui serait formée contre cet exécutoire, ainsi que toutes les contestations qui s'élèveraient à cet égard, seront jugées conformément aux dispositions portées par l'art. 65 de la présente, relatif aux instances poursuivies au nom de la nation.

ART. 31. Les droits des actes civils et judiciaires, emportant obligation, libération ou translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles, seront supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs; et ceux de tous les autres actes le seront par les parties auxquelles les actes profiteront, lorsque, dans ces divers cas, il n'aura pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes (1).

(1) La demande des droits de mutation d'un immeuble formant un conquêt

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