ART. 236. Les greffiers actuels des tribunaux de police sont maintenus dans leurs fonctions. ART. 237. Le § 2 de l'art. 180 n'est pas applicable aux commis greffiers actuellement en exercice. ART. 238. Le grade de licencié est assimilé au grade de docteur en droit pour l'application des dispositions de la présente loi. ART. 239. Les greffiers des tribunaux de première instance et de commerce, les commis greffiers près les cours d'appel et de cassation, maintenant en fonctions, pourront, même sans être docteurs en droit, être nommés greffiers en chef d'une cour d'appel et de la cour de cassation, à la condition d'avoir rempli pendant dix ans leurs fonctions actuelles. |