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ART. 6. Cependant le moindre droit à percevoir sur un acte donnant lieu au droit proportionnel, et sur une mutation de biens par décès, sera du montant de la quotité sous laquelle chaque acte ou mutation se trouve classé dans les articles 68 et 69, sauf les exceptions y mentionnées.

ART. 7. Les actes civils et extrajudiciaires sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux.

Les actes judiciaires reçoivent cette formalité soit sur les minutes, soit sur les expéditions, suivant les distinctions ciaprès (1).

Ceux qui doivent être enregistrés sur les minutes sont les procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée de scellés, et ceux de nomination de tuteurs et eurateurs; les avis de parents, les émancipations, les actes de notoriété, les déclarations en matière civile, les adoptions; tous actes contenant autorisation, acceptation, abstention, renonciation ou répudiation; les nominations d'experts et arbitres, les oppositions à levée de scellés par comparution personnelle, les cautionnements de personnes à représenter à justice, ceux de sommes déterminées ou non déterminées, les ordonnances et mande

4 pour cent une transaction par laquelle une des parties déclare, après une contestation judiciaire, mais avant qu'il ne soit intervenu de jugement, céder, moyennant une somme à elle payée, tous les droits qu'elle pourrait faire valoir sur l'objet en litige à la partie adverse qui était en possession de cet objet; il n'est dû que le droit proportionnel de quittance, si la somme convenue est payée comptant. La Haye, 20 juin 1821 (Pasicrisie).

Si, après avoir acquis la surface d'un terrain à exploiter en tourbière, le même individu acquiert le fonds, il n'y a pas lieu de réclamer un supplément de droit de mutation sur la première vente, pour laquelle on n'avait perçu que 2 pour cent comme droit de vente d'objets mobiliers. La Haye, Cass., 9 janvier et 6 décembre 1822 (Pasicrisie).

L'acte par lequel deux individus se font une donation mutuelle de tous leurs biens présents, à l'égard desquels ils sont en société universelle, et de tous ceux qu'ils pourront acquérir, avec la clause que le survivant pourra en faire et disposer en pleine propriété, à compter du décès du premier mourant, peut être considéré comme ayant transmis, hic et nunc, la propriété du survivant. Bruxelles, Cass., 22 mars 1827 (Pasicrisie).

Il n'y a pas vente, et par conséquent lieu de percevoir un droit de mutation, lorsqu'une personne accepte, sous certaines restrictions, les clauses et conditions qu'on lui fait connaître par exploit. La Haye, 28 février 1829; 1830, 2, 422.

(1) Le jugement qui prononçe la résiliation d'un bail doit être enregistré sur minute et inscrit sur le répertoire du greffier. Cass. de Belg., 1843, p. 324.

ments d'assigner les opposants à scellés, tous procès-verbaux généralement quelconques des bureaux de paix, portant conciliation ou non-conciliation, défaut ou congé, remise ou ajournement; tous actes d'acquiescement, de dépôt et consignation d'exclusion de tribunaux d'affirmation, de voyage, d'enchère et surenchère. de reprises d'instance, de communication de pièces avec ou sans déplacement, d'affirmation ou vérification de créances, d'opposition à délivrance de titres ou jugements' de procès-verbaux et rapports, de dépôt de bilan et de décharges; les certificats de toute nature et ordonnances aux requêtes; les jugements portant transmission d'immeubles, et ceux pour lesquels il est prononcé des condamnations sur conventions sujettes à l'enregistrement, sans énonciation de titres enregistrés.

Tous autres actes et jugements, soit préparatoires ou d'instruction, soit définitifs, ne sont soumis à l'enregistrement que sur les expéditions.

Ceux des actes de l'état-civil qui sont assujettis à l'enregistrement par la présente, ne seront également enregistrés que sur les expéditions.

Les jugements de la police ordinaire, des tribunaux de police correctionnelle et des tribunaux criminels, ne sont de même soumis à l'enregistrement que sur les expéditions, lorsqu'il y la partie civile, et seulement pour les expéditions requises par elle ou autres intéressés.

ART. 8. Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux.

Quant à ceux des actes judiciaires qui ne sont assujettis à l'enregistrement que sur les expéditions, chaque expédition doit être enregistrée, savoir la première pour le droit proportionnel, s'il y a lieu; ou pour le droit fixe, si le jugement n'est pas passible du droit proportionnel; et chacune des autres pour le droit fixe.

ART. 9. Lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et immeubles, le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix au taux réglé pour les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour

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'les objets mobiliers, et qu'ils ne soient désignés et estimés, article par article, dans le contrat,

ART. 10. Dans le cas de transmission de biens, la quittance donnée, ou l'obligation consentie par le même acte, pour tout ou partie du prix entre les contractants, ne peut être sujette à un droit particulier d'enregistrement.

ART. 11. Mais lorsque, dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes.ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles, et selon son espèce, un droit particulier. La quotité en est déterminée par l'article de la présente dans lequel la disposition se trouve classée ou auquel elle se rapporte (1).

ART. 12. La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit sera suffisamment établie, pour la demande du droit d'enregistrement et la poursuite du payement contre le nouveau possesseur, soit pour l'inscription de son nom au rôle de la contribution foncière, et des payements par lui faits d'après ce rôle, soit par des baux par lui passés, ou enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit (2).

(1) Lorsque, en exécution d'un concordat fait entre un débiteur failli et ses créanciers, les immeubles du premier sont vendus à l'intervention du commissaire nommé au concordat, et que le prix en est versé par l'acheteur entre les mains de ce commissaire, il n'est point dû un droit de quittance à l'égard de ce payement, comme opérant libération au profit du débiteur failli à l'égard de ses créanciers. Brux., Cass., 11 février 1820 (J. de B., 1820, 1, 29).

- L'acte renfermant un mandat donné dans un seul acte par plusieurs personnes, et dans leur intérêt commun, ne renferme pas autant de procurations. distinctes qu'il y a d'intéressés. Il n'est passible que d'un seul droit d'enregistrement. Cass. de Belg., 19 février 1833 (Pasicrisie, p. 41).

(2) L'art. 12 de la loi du 22 frimaire an VII, qui établit des présomptions de mutation clandestine, n'exclut pas la preuve contraire. Brux., Cass., 14 février 1820, 20 mars 1824 et 12 février 1825 (J. de B., 1820, 1, 32; 1824, 1, 147, et 1825, ' 1, 111; Jur. du XIXe siècle, 1825, 3, 61; Dalloz, 13, 28 et suiv.).

Notamment celle résultant d'un acte postérieur de partage. La Haye, 17 janvier 1827 (Pasicrisie).

Contrat. Lorsque la présomption légale d'une mutation clandestine est établie, conformément à la loi du 22 frimaire an VII sur l'enregistrement, cette présomption ne peut être détruite par des conjectures contraires. Cass. de Belg., 28 avril 1834 (Pasicrisie, p. 243).

Néanmoins, cette présomption n'exclut pas la preuve contraire, qui peut être admise, si la demande repose sur des faits qui la rendent vraisemblable. - Lorsqu'elle est appliquée au vendeur à réméré, il y a en même temps

ART. 13. La jouissance, à titre de ferme ou de location, ou d'engagement d'un immeuble, sera aussi suffisamment établie pour la demande et la poursuite de payement des droits des

présomption que le retrait a été exercé dans le délai stipulé, et partant lieu seulement au droit proportionnel d'un demi pour cent, avec un droit en sus, à défaut de déclaration dans les trois mois du délai expiré. Bruxelles, Cass., 20 février 1826 (Pasicrisie).

Ainsi, lorsque aucune preuve contraire n'est faite, le juge ne peut exiger de l'administration de l'enregistrement qui fonde la poursuite en payement du droit de mutation qu'il réclame sur des présomptions de cette nature, une preuve ultérieure de la mutation qu'elle prétend avoir eu lieu. Brux., Cass., 23 juin 1830 (J. de B., 1830, 2, 38).

-Cassation. Est souveraine, la déclaration du juge portant qu'il ne résulte pas des actes invoqués devant lui et des circonstances de la cause, la preuve d'une mutation clandestine de propriété. Brux., Cass., 15 juillet 1848 (Bull., 1848, p. 589).

- Le jugement dont le dispositif annule une contrainte, qui avait pour objet le recouvrement de droits et doubles droits sur une mutation présumée, mais dont les motifs ne portent que sur une exception de prescription, peut échapper à la cassation, quand même l'exception de prescription ne serait pas fondée, si la Cour de cassation trouve qu'au fond la mutation n'était pas suffisamment établie. Brux., Cass., 3 mai 1827 (Pasicrisie).

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- Meubles. Lorsqu'il s'agit de mutation de biens meubles, le droit d'enregistrement n'est dû que sur l'acte qui les constate, et ne saurait par conséquent être dû sur un don mobilier qui n'est pas prouvé avoir été fait par écrit. Cour de cass. de Brux., 14 juillet 1832 (J. de B., 1832, 1, 360).

- Contributions. La mutation est-elle suffisamment justifiée pour le recouvrement des droits prérappelés, par l'inscription du nom du nouveau propriétaire sur les sommiers de la contribution foncière, et les payements faits en conséquence? La Haye, 16 avril 1824 (Pasicrisie).

-L'inscription d'un individu au rôle de la contribution foncière comme propriétaire d'un bien, les payements par lui faits d'après ce rôle, et encore l'acte par lequel il l'avait hypothéqué, soit pour une dette qui lui était personnelle, ne suffiraient-ils pas pour établir qu'il y a eu une mutation à son profit?

Dans ces circonstances, celui contre qui on a décerné une contrainte en payement des droits d'enregistrement pourrait-il prétendre que l'administration devrait prouver, avant tout, qu'il aurait eu connaissance de l'inscription de son nom au rôle de la contribution foncière, pour pouvoir inférer de ce fait la conséquence qu'elle en tire? Brux., Cass., 24 juin 1830 (Jur. du XIXe siècle, 1830, in-4o, p. 144; in-8o, p. 204).

Une mutation de propriété étant, pour la perception des droits d'enregistrement, suffisamment établie par l'inscription du nouveau possesseur au rôle foncier, et les payements faits par lui en conséquence, il n'appartient pas au juge de déclarer ces présomptions suffisantes, par le motif que les droits du nouveau possesseur se réduisent à des prétentions litigieuses. Cass. de Belg., 30 septembre 1833 (Pasicrisie, p. 156).

L'inscription du nom du nouveau possesseur au rôle de la contribution foncière, et le payement de l'impôt fait par lui, suffisent pour donner ouverture à la demande du droit d'enregistrement: il ne faut pas que l'inscription ait en lieu sur la demande du nouveau possesseur, en conformité de la loi de frimaire an VII. Brux., Cass., 29 janvier 1838 (Bull. et J., 1838, 248).

-Baux.- La preuve d'une mutation ne résulte pas suffisamment de la seule

baux ou engagements non enregistrés, par les actes qui la feront connaître, ou par des payements de contributions imposées aux fermiers, locataires ou détenteurs temporaires (1).

existence d'un bail au profit de celui que l'administration prétend être devenu acquéreur. Brux., Cass., 20 mars 1824 (J. de B., 1824, 1, 147; Dalloz, 13, 281).

- Autres actes. Lorsqu'un immeuble est acquis pour H. et compagnie, et qu'e 'ensuite B. et D., après l'avoir occupé pendant plusieurs années, revendent ce bien, il y a lieu à un droit de mutation pour vente clandestine par H. à B. et D. En supposant B. et D. compris sous la dénomination de compagnie, il y a au moins cession intermédiaire clandestine de la part sociale de H. à B. et D. Brux., Cass., 10 novembre 1818 (J. de B., 1818, 1, 140).

Une quittance portant que la somme y exprimée décomptera sur la vente de telle ferme, n'établit pas suffisamment la mutation pour que le droit soit exigible.

L'administration n'est pas non recevable à exiger le droit, quant à présent, lorsqu'il existe un procès entre l'acquéreur demandant qu'il lui soit passé acte de vente, et le vendeur qui s'y refuse, en alléguant qu'il n'avait vendu qu'à une condition qui n'a pas été accomplie. Liége, Cass., 17 janvier 1822 (Pasicrisie).

- La mention, dans un inventaire, d'un acte donnant lieu à des droits d'enregistrement, suffit pour autoriser l'administration à décerner une contrainte en payement des droits auxquels cet acte aurait été soumis.

Le jugement qui, nonobstant cette mention, décide que l'existence de l'acte n'est pas suffisamment établie, parce qu'il n'est pas fait mention que l'autre partie l'ait accepté et signé, n'est pas à l'abri de la cassation, comme ne jugeant qu'un point de fait. La Haye, 3 novembre 1826 (Pasicrisie).

- Transactions ou autres actes.— Les faits qui, d'après l'art. 12 de la loi du 22 frimaire an VII, font présumer une mutation et autorisent la demande des droits contre le nouveau possesseur, suffisent pour faire présumer l'exercice de la faculté de réméré et autoriser la demande des droits contre l'ancien propriétaire, qui avait vendu sous cette condition.

A défaut de preuve positive, on doit admettre la présomption que le réméré a été exercé dans le délai stipulé, et, par suite, le double droit est exigible s'il n'y a pas eu déclaration de la nouvelle mutation dans les trois mois, à dater de l'expiration du délai convenu.

Lorsqu'il ne conste pas de l'époque à laquelle le retrait a été exercé, il n'y a pas lieu au droit de 4 pour cent. Liége, Cass., 20 février 1828 (Ann. 1829, 1, 561).

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-La preuve d'une mutation n'est pas suffisamment établie, pour la demande du droit, par l'exploit qu'un individu fait signifier à un autre, pour qu'il ait à s'expliquer s'il entend exécuter la vente convenue entre eux, et la réponse affirmative, mais subordonnée à une condition. La Haye, 25 février 1829 (Ann. 1829, 2, 457).

-L'inventaire dressé à une faillite, à la requête des syndics et à l'intervention du juge-commissaire, et constatant l'existence matérielle d'actes de vente sous seing privé, peut être invoqué par l'administration de l'enregistrement contre les syndics du failli, au profit de qui ces actes auraient été faits, et établit en faveur de cette administration une présomption légale de mutation, sauf la preuve contraire. Brux., Cass., 3 décembre 1829 (J. de B., 1830, 1, 57).

(1) L'existence d'un bail est suffisamment prouvée, dans l'intérêt de la régie, par la relation qui'en est faite dans un inventaire. Liége, Cass., 9 octobre 1826.

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