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peut alors requérir du président le permis d'informer. 13. L'information se fait devant le président de la cour, assisté de deux pairs désignés par lui: le président peut commettre un pair pour le remplacer. 14. Quand le procureur général juge les informations suffisantes, il présente à la cour son réquisitoire et l'acte d'accusation, s'il y a lieu. 15. L'accusation n'est admise qu'à la majorité de deux voix au-dessus de la minorité. 16. Si l'accusation est admise, le président invite l'accusé à choisir ses défenseurs, et, à défaut par lui de le faire, il lui en nomme d'office. 17. Les pairs opinent à haute voix et en séance secrète, tant sur l'accusation que dans toutes les décisions, déclarations ou arrêts qui interviennent pendant le cours de l'instruction et du jugement. 18. Avant l'ouverture des débats, le président arrête la liste des pairs présens, lesquels peuvent seuls participer ensuite au jugement. 19. A l'ouverture des débats, l'accusé présente ses moyens préjudiciels, s'il en a. 20. Tout pair peut être récusé par l'accusé : 1°. s'il est parent ou allié des parties ou de l'une d'elles, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; 2°, s'il est créancier ou débiteur d'une des parties; 3°. s'il y a procès entre lui, sa femme, leurs ascendans et descendans où alliés dans la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès ait été intenté avant la récusation proposée; 4°. s'il est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, héritier présomptif ou donateur de l'une des parties, ou enfin si l'une des parties est la présomptive héritière; 5°. s'il a déposé, comme témoin, dans le cours de l'instruction; 6°. s'il y a intimité capitale entre lui et l'une des parties; s'il y a eu, de sa part ou de celle de l'une des parties, agression, injure ou menace, dans les six mois qui précèdent la récusation. 21. Tout pair qui sait cause de récusation en sa personne, est tenu de le déclarer à la chambre, qui prononce, ainsi que sur toutes les récusations présentées par l'accusé. 22. Les débats sont publics. 23. Les cinq huitièmes des voix sont nécessaires pour la condamnation. 24. Les voix de tous les pairs sont comptées, quels que soient les alliances ou degrés de parenté existans entre eux. 25. Le président prononce le jugement en séance publique; en cas de condamnation, il est lu à l'accusé par le greffier.

TITRE III. De l'application des peines.

26. Les peines prononcées par la cour des pairs sont : la

mort, la déportation, la détention à perpétuité, le bannissement et la détention à temps. 27. Elle fait l'application de ces peines dans le cas et de la manière prévus par les lois existantes. 28. Cependant, si ces lois prononcent une autre peine que celles portées en l'article 26 de la présente loi, la cour peut y substituer la déportation, le bannissement ou la détention, en les graduant d'après la gravité du délit ou dú crime, et selon que la justice l'exige. 29. La condamnation aux peines portées en l'article 26 entraîne de droit, à l'égard du pair condamné, la privation pendant sa vie du droit de siéger dans la chambre. 3o. En matière correctionnelle, la cour des pairs prononce toutes les peines portées par les lois, et dans les cas qu'elles ont prévus. Donné à Paris, le 22 novembre de l'an de grâce 1816, et de notre règne le 22o.

Signé, LOUIS.

Le ministre s'étant retiré, M. de Sainte-Aldegonde fait un rapport au nom de la commission des pétitions. L'assemblée passe à l'ordre du jour sur celles de MM. Bonnet-Dorion, qui propose des réductions sur les impôts; David Vittoria, qui demande l'extension du sursis accordé aux colons pour l'acquit de leurs dettes; Labrousse, frères, qui se plaignent d'avoir été arrêtés injustement par leur beau-frère, qui est maire; Mazot, employé supprimé, qui redemande sa place; Gerbaudie-Tombeboeuf, qui veut qu'on autorise le maire à se marier avec sa belle-sœur, en attendant qu'on rende à cet égard une loi...... La chambre ne peut retenir sa gravité en écoutant une telle demande; et la pétition est accueillie avec des éclats de rire. Avant de clorre la séance, la chambre décide que la commission du budjet sera composée de deux membres par bureau.

Le 25, la chambre s'est réunie dans ses bureaux, et a nommé membres de la commission du budjet pour le 1. bureau, MM. Bégouen et Lafitte; pour le 2°., MM. de Magneval et Roy; pour le 3°., MM. le marquis de Montcalm et Camille Jordan; pour le 4., MM. le comte de la Bourdonnaye et le baron Louis; pour le 5., MM. Beugnot et Magnier-Grandpré; pour le 6°., MM. le duc de Gaête et du Pontet; pour le 7°., MM. Jolivet et Lormand; pour le 8°., MM. Barthe-Labastide et Paccard; pour le 9o., MM. Morgan dBelloy et Ganilh.

(Samedi 30 novembre 1816.)

(No. 241.)

De la circonscription des diocèses dans le nouveau Concordat.

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La circouscription des diocèses n'est pas une des moins importantes opérations que présentera l'exécution du nouveau Concordat. Nous ne doutous qu'elle n'ait déjà beaucoup occupé ceux que leur rang dans l'Eglise ou dans l'Etat appellent à concourir à ces arrangemens, et qu'ils ne se soient entourés de toutes les lumières propres à les guider sur cette matière. Nous n'avons pas la prétention de leur suggérer des idées nouvelles, ou de leur proposer un plan de notre façon; et sans nous enquérir de ce qui peut avoir été réglé déjà, sans chercher à pénétrer le secret des négociations, nous ne voulons que présenter à nos lecteurs quelques réflexions qui peut-être ne seront pas sans intérêt pour eux dans les circonstances actuelles.

Nous ne parlerons pas de la nécessité d'augmenter le nombre des diocèses tel qu'il est aujourd'hui. Cette nécessité est généralement sentie. On convient que plusieurs diocèses sont excessivement étendus et qu'à raison de cela l'administration ecclésiastique n'y peut faire tout le bien qui seroit à désirer. Un des inconvéniens entre mille que produit cette extrême étendue, c'est que les séminaires ne sont pas assez multipliés. On a remarqué, par exemple, que les diocèses qui sont en ce moment réuris à d'autres, fournissent peu de sujets à l'état ecclésiastique; Tome X. L'Ami de la Religion et du Ror.

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qu'on y contribue très-peu à l'entretien des séminaires, tandis que s'ils étoient divisés comme autrefois, la présence seule d'un évêque et son influence plus immédiate exciteroient le zèle. Nous connoissons une ville qui avoit autrefois un siége épiscopal, et qui, l'ayant perdu à l'époque du Concordat, ne donne presque rien pour le séminaire du diocèse dont elle dépend aujourd'hui. Les habitans ne dissimulent même pas le peu d'intérêt qu'ils prennent à des établissement éloignés, et dont les besoins ne frappent plus leurs yeux; au lieu qu'ils paroissent disposés, si on leur rendoit leur siége, à contribuer à le soutenir de tout leur pouvoir.

La circonscription des diocèses, dans le nouvel ordre de choses, présente trois questions principales: Admettra-t-on la circonscription par départemens? Reviendra-t-on absolument et sans réserve à l'ancienne circonscription, on bien la modifiera-t-on suivant les localités et les circonstances? Nous dirons un mot de chacun de ces plans.

La circonscription par départemens a déjà été mise en usage lors de la constitution civile du clergé, et fut regardée par ses auteurs comme une idée fort heureuse. Cet assujettissement de la division ecclésiastique à la division civile, cette démarcation symétrique, cette destruction des plus anciens siéges, ce bouleversement de l'épiscopat plaisoient beaucoup à un certain parti, qui n'étoit pas faché d'humilier le clergé. Cette circonscription, qui n'a jamais été reconnue par l'Eglise, ne pourroit être adoptée, ce semble, sans de graves inconvéniens. La division du territoire par départemens peut varier. Faudra-t-il qu'à chaque changement la division ecclésiastique varie aussi ?

Lorsqu'à la naissance du christianisme on forma les diocèses, on suivit souvent les divisions civiles, il est vrai; mais on ne s'astreignit pas toujours à cette règle, et des considérations locales firent quelquefois adopter d'autres démarcations. Ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que la première distribution une fois faite, on se garda bien de changer les diocèses à chaque changement politique du territoire. L'Italie, qui a éprouvé tant de révolutions, a vu ses provinces s'étendre ou se resserrer suivant les chances de la guerre; mais ses siéges épiscopaux n'ont point suivi ces variations, et l'Eglise, aussi sage que constante dans son administration, en a conservé les formes, quand tout autour d'elle se ressentoit des vicissitudes humaines. Ne seroit-ce pas un énorme inconvénient, s'il falloit que les diocèses s'accrussent ou diminuassent à chaque guerre, à chaque cession de territoire, à chaque échange, à chaque prise de ville? Combien de changemens n'avons-nous pas vu opérer dans la division départementale, depuis le peu de temps qu'elle existe? On a établi de nouveaux départemens, on en a distrait des portions pour les douner à d'autres. Les exemples en sont assez fréquens. Ainsi, le département du Rhône a été divisé en deux. Celui de la Corse l'a été également, et est revenu récemment à son état primitif. On a créé le département de Vaucluse, et on y a joint une portion des Bouches-du-Rhône. Plusieurs cantons ont passé successivement, sur leur demande, d'un département à un autre. Il y a quelques années on a formé le département de Tarn et Garonne avec les démembremens des départemens environnans. Nos frontières ont été tantôt reculées, tantôt restreintes. Faudra-t-il donc qu'à chaque guerre,

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