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le 6, service pour les cardinaux morts; toutes ces cérémonies ont eu lieu suivant l'ancien usage.

Quatre-vingt-quatre sujets de S. Š., qui étoient esclaves à Tunis, viennent d'arriver à Civitta-Vecchia. C'est le contre-amiral Penrose, successeur de lord Ex-. mouth dans la Méditerranée, qui les a délivrés, et qui les a renvoyés au souverain Pontife, avec une lettre pour S. S. et une autre pour le secrétaire d'Etat.

PARIS. M. l'abbé Magnen, nouveau curé de SaintGermain-l'Auxerrois, a été intallé, le 28, en cette qualité. M. l'abbé Ducoudray, ancien vicaire général de Namur, est son premier vicaire. M. Firmin passe en la même qualité à Saint-Louis et Saint-Paul.

-L'abbé Vinson n'ayant pas formé l'opposition à l'arrêt rendu contre lui, dans le délai prescrit, son op position a été déclarée nulle, et le premier jugement confirmé.

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NOUVELLES POLITIQUES.

PARIS. M. le comte de Rostopschin, gouverneur de Moscou en 1812, a eu l'honneur d'être admis auprès de S. M., et de s'entretenir avec elle pendant une demi-heure.

- Une somme de 50,000 fr. a été mise à la disposition du préfet de la Meuse, pour être employée à indemniser les habitans de ce département qui fournissent en nature le logement et le chauffage aux troupes alliées.

-Le Bulletin des lois contient une ordonnance du Roi qui fixe le mode d'admission, le rang et l'avancement des officiers de la garde royale.

-Les députés de la Corse sont : MM. Paul-François Peraldi pour l'arrondissement d'Ajaccio, et Castelli pour celui de Calvi.

- La chambre des pairs, sur les observations de M. de Lally-Tolendal, a passé à l'ordre du jour sur la pétition de la demoiselle Robert, dont il est parlé plus bas.

-M. le duc de Luxembourg, qui étoit allé au Brésil, est arrivé à Lisbonne, le 8 janvier, avec Mme. la duchesse de Cadaval, sa sœur. Il devoit se mettre en route peu après pour Paris.

Le Journal de Toulouse dit que le bruit qu'on avoit répandu d'une réunion de troupes en Catalogne est dénué de fondement. Les relations de la cour de France et de celle de Madrid sont très-amicales, et la malveillance seule a pu chercher à inspirer des craintes sur les projets d'une cour

alliée.

MM. les députés des départemens préviennent qu'aucune lettre à eux adressée, en leur qualité de députés, ne sera reçue si elle n'est affranchie.

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Pierre Laillet, soldat pensionné à Dijon, convaincu d'avoir, dans un cabaret, cherché à ébranler la fidélité des citoyens envers le gouvernement légitime, a été condamné, par le tribunal de police correctionnelle de Dijon, a un an de prison, à la privation de la moitié de sa pension de retraite pendant ce temps, et à 50 fr. d'amende.

-Le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné Cavalier, galérien libéré, à cinq ans de prison, pour avoir répandu des nouvelles fausses et alarmantes.

Un individu nommé Dumont, autrefois jockey chez Mr. le comte d'Artois, avoit suivi ce Prince à Gibraltar. Ayant été embarqué sur un bâtiment qui portoit des ordres au comte d'Estaing, il échoua sur les côtes d'Afrique, fut pris par les Arabes, et vendu. Pendant trente-quatre ans d'esclavage passés dans les montagnes, il a constamment, dit-il, été attelé à une charrue, souffrant les traitemens les plus durs pendant le jour, et entassé sous des tentes pendant la nuit avec ses compagnons d'infortune. Là, privé de communication avec le reste de l'univers, il a ignoré les événemens de la révolution, et n'en a ouï les premières notions que dans la traversée à Naples. On peut juger de son étonnement et des réflexions qu'il a dû faire en apprenant tout à coup ces bourleversemens. Cet homme a un frère qui est encore au service de MONSIEUR.

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Une gazette allemande annonce que la force de l'armée russe, sur le pied de paix actuel, est de cent vingt mille

hommes.

- Le grand-duc Nicolas, frère de l'empereur Alexandre est arrivé le 20 novembre à Londres.

Parmi les objets dont doit s'occuper la diète de Francfort, le ministre autrichien a compté un changement dans le mode de sustentation suivi jusqu'ici pour les évêques et le clergé des pays de la rive gauche du Rhin.

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CHAMBRE DES PAIRS.

Le 26 novembre, la chambre s'est réunie à deux heures, sous la présidence de M. le chancelier. Le procès-verbal de la séance du 23 a été lu et adopté. L'ordre du jour appeloit le rapport de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif aux donations en faveur d'établissemens ecclésiastiques. Ce rapport a été fait par M. l'abbé de Montesquiou, auteur du rapport sur lequel a été adoptée, dans la session de 1815, la résolution qui a donné naissance au projet de loi. Il a proposé, au nom de la commission, l'adoption de ce projet, sauf un amendement consenti par le ministre, et qui se borne à substituer dans le r. comme dans le 2o. article, à ces mots : légalement autorisé, ces autres mots, reconnu par la loi. La chambre, après une courte discussion, a adopté les conclusions du rapport, dont l'impression est ordonnée. Sur 147 votans, réduits à 146 par la nullité d'un bulletin, le projet a réuni 135 suffrages. Deux proposi tions ont ensuite été soumises à la chambre. La première tend à faire décider qu'à l'avenir la chambre n'entendra plus de discours écrits autres que les rapports des commissions et les propositions qui lui seroient faites. La deuxième a pour objet de faire ordonner qu'à l'avenir les noms des pairs opinans dans les discussions de la chambre, seront inscrits dans son procès-verbal, et pourront être insérés dans les journaux qui rendront compte de ses séances. La chambre, consultée sur chacune de ces propositions, a décidé qu'elle s'en occuperoit. Le reste de la séance a été rempli par un rapport fait au nom du comité des pétitions. Sur sept petitions comprises dans ce rapport, six ont été écartées par l'ordre du jour, comme ridicules, inconstitutionnelles ou étrangères aux attributions de la chambre. Une seule, relative au renouvellement du tribunal de commerce de Falaise, été renvoyée aux ministres de la justice et de l'intérieur. La chambre s'est ajournée au 30.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

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Le 26 et le 27, la chambre s'est réunie dans ses bureaux pour examiner le projet de loi relatif à l'organisation dé

la chambre des pairs comme cour de justice. La commission du budjet s'est également réunie pour continuer le travail sur cette matière. Elle a nommé pour son président M. Louis, ancien ministre des finances, et pour secrétaire M. Beugnot.

Le 28 novembre, la séance s'ouvre à une heure. MM. Lainé, Becquey, Cuvier, Allant et Jacquinot-Pampelune, commissaires du Roi, sont au banc des ministres. M. Delaunay, député de la Mayenne, est admis. L'admission de M. Thibord de Chalar est demandée par le rapporteur du 3. bureau, et coinbattue par M. Aupetit-Durand, par le motif que M. de Chalar a joint à ses impositions celles de son beau- père, sa femme étant morte. Cette considération n'empêche pas d'ad mettre M. de Chalar, à une très-forte majorité. M. le ministre de l'intérieur monte à la tribune, et expose brièvement les motifs d'un projet de loi sur les élections. Voici ce projet : Projet de loi.

Art. 1er. Tout François, jouissant des droits civils et politiques, âgé de trente ans accomplis, et payant.300 fr. de contributions directes, est appelé à concourir à l'élection des députés du département où il son droit politique.

2. Pour former la masse de contributions nécessaire à la qualité d'éligible, on comptera à chaque François les contributions directes qu'il paie dans tout le royaume; au mari celles de sa femme, même non commune en biens, et au père, celles des biens de ses enfans mineurs · dont il aura la jouissance.

3. Le domicile politique de tout François est dans le département où il a son domicile reel; néanmoins il pourra le transporter dans tout autre département où il paiera des contributions directes, à la charge par lui d'en faire, six mois d'avance, une déclaration expresse devant le préfet du département où il aura son domicile politique actuel, et devant le préfet du département où il voudra le transférer.

4. Nul ne peut exercer les droits d'électeurs dans deux départemens. 5. Le préfet dressera, dans chaque département, la liste des électeurs, qui sera imprimée et affichée. Il statuera provisoirement, en conseil de préfecture, les réclamations qui s'élèveroient contre la teneur de cette liste, sans préjudice du recours de droit, lequel ne pourra néanmoins suspendre les élections.

6. Les difficultés relatives à la jouissance des droits civils et politiques seront juges par les cours royales; celles concernant le domicile politique, par le conseil d'Etat.

7. Il n'y a dans chaque département qu'un college électoral; il est composé de tous les électeurs du département, dont il nomme directement les députés à la chambre.

8. Les colléges électoraux sont convoqués par le Roi. Ils se réunis sent au chef-lieu du département, ou dans telle autre ville du départe

ment que le Roi désigne. Ils ne peuvent s'occuper d'autres objets que de l'élection des députés. Toute discussion, toute délibération leur sont interdites.

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9. Les électeurs se réunissent en une seule assemblée dans les départemens où leur nombre n'excède pas 600. Dans ceux où il y en a plus de 600, le collége électoral est divisé en sections, dont chacune ne peut être moindre de 300 électeurs. Chaque section concourt directement à la nomination de tous les députés que le collége électoral doit élire.

10. Le bureau de chaque collége électoral se compose d'un président nommé par le Roi, du maire de la ville, ou, à son défaut, de l'un des adjoints, suivant l'ordre de leurs inscriptions, de trois scrutateurs qu'ils choisissent parmi les dix plus âges des électeurs présens', et d'un secrétaire qu'ils prennent parmi les dix plus jeunes. Dans les colléges électoraux qui se divisent en sections, le bureau, ainsi forme, est attaché à la première section du college. Le bureau de chacune des autres sections se compose d'un vice-président nommé par le Roi, de trois scrutateurs et d'un secrétaire que le vice-président choisit de la manière fixée ci-dessus.

11. Le président ou le vice-président ont seuls la police du collége électoral ou de la section qu'ils président.

Il y aura toujours présens dans chaque bureau trois au moins des membres qui en font partie.

Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations du collége ou de la section, sauf la décision définitive de la chambre des députés.

12. La session des colléges électoraux est de dix jours au plus. Chaséance s'ouvre à dix heures du matin, et ne peut se prolonger audelà de six heures du soir.

13. Les électeurs votent par bulletin de liste, contenant à chaque tour de scrutin autant de noms qu'il y a de nominations à faire. Il n'y a que trois tours de scrutin.

14. Chaque scrutin ne peut être clos et dépouillé que vingt-quatre heures après qu'il a été ouvert. L'état de dépouillement de chaque scrutin est arrêté et signé par le bureau. Il est immédiatement porté par le viceprésident au bureau du college, qui fait, en présence des vice-présidens des sections, le recensement général des votes. Le résultat de chaque tour de scrutin est sur-le-champ rendu public.

15. Après les deux premiers tours de scrutin, s'il reste des nominations à faire, le bureau du college dresse de suite une liste des personnes qui, au second tour, ont obtenu le plus de suffrages. Elle contient deux fois autant de noms qu'il y a encore de députés à élire. Les suffrages, au troisième tour de scrutin, ne peuvent être donnés qu'à ceux dont les noms sont portés sur cette liste. Les nominations ont lieu à la pluralité des votes exprimés.

16. Dans tous les cas où il y aura concours par égalité de suffrages, l'âge décidera de la préférence.

17. Le préfet et le commandant militaire ne peuvent être élus députés du département où ils exercent leurs fonctions.

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