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Également animés du désir de protéger les sciences, les arts et les lettres, et d'encourager leur application à l'industrie, ont à ces fins résolu d'adopter, d'un commun accord, les mesures qui leur ont paru le plus propres à assurer réciproquement, dans les deux Pays, aux auteurs et aux industriels ou à leurs ayants cause, la propriété des œuvres de littérature ou d'art, et des marques, modèles ou dessins de fabrique, et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

M. BARTHÉLEMY SAINT HILAIRE, Sénateur, Ministre des Affaires Étrangères, Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'hon

neur, etc. etc. etc.;

M. TIRARD, Député, Ministre de l'Agriculture et du Commerce, etc. etc. etc.;

Et M. le comte Horace DE CHOISEUL, Député, Sous-Secrétaire d'État au Ministère des Affaires Étrangères, Décoré de la Médaille militaire, Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc. etc. etc.; Et

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

M. le baron BEYENS, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni

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potentiaire près le Gouvernement de la République Française, Grand Officier de son Ordre royal de Léopold, Grand Officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc. etc. etc.;

M. le baron LAMBERMONT, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Secrétaire général du Ministère des Affaires Étrangères à Bruxelles, Grand Officier de son Ordre royal de Léopold, Grand Officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc. etc. etc.;

M. KINDT, Conseiller de Légation honoraire, Inspecteur général de l'Industrie, Commandeur de son Ordre royal de Léopold, Commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc. etc. etc.;

Et M. DEFACQZ, Inspecteur général des Douanes, Officier de son Ordre royal de Léopold, Officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc. etc. etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles sui

vants :

ARTICLE PREMIER.

Les auteurs de livres, brochures ou autres écrits, d'ouvrages dramatiques, de compositions musicales, d'oeuvres de dessin ou d'illustrations, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie, de photographie et de toutes autres productions analogues du domaine littéraire ou artistique, jouiront dans chacun des deux États, réciproquement, des avantages qui y sont ou y seront attribués par la loi à la propriété des ouvrages de littérature ou d'art, et ils auront la même protection et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, que si cette atteinte avait été commise à l'égard d'auteurs d'ouvrages publiés pour la première fois dans le Pays même.

Toutefois, ces avantages ne leur sont réciproquement assurés que pendant l'existence de leurs droits dans le Pays où la publication originale a été faite, et la durée de leur jouissance dans l'autre Pays ne pourra excéder celle fixée par la loi pour les auteurs nationaux.

La propriété des œuvres musicales s'étend aux morceaux dits arrangements, composés sur des motifs extraits de ces mêmes œuvres. Les contestations qui s'élèveraient sur l'application de cette clause demeureront réservées à l'appréciation des tribunaux respectifs.

Tout privilège ou avantage qui serait accordé ultérieurement par

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l'un des deux Pays à un autre Pays, en matière de propriété d'œuvres de littérature ou d'art, dont la définition a été donnée dans le présent article, sera acquis de plein droit aux citoyens de l'autre Pays.

ᎪᎡᎢ. 2.

La publication en Belgique des chrestomathies composées de fragments ou d'extraits d'auteurs français est autorisée, pourvu que ces recueils soient spécialement destinés à l'enseignement.

ᎪᎡᎢ. 3.

Pour assurer à tous les ouvrages d'esprit ou d'art la protection stipulée à l'article 1er de la Convention et pour que les auteurs ou éditeurs de ces ouvrages soient admis, en conséquence, devant les tribunaux des deux Pays, à exercer des poursuites contre les contrefaçons, il suffira que lesdits auteurs ou éditeurs justifient de leurs droits de propriété en établissant, par un certificat émanant de l'autorité publique compétente en chaque Pays, que l'ouvrage en question est une œuvre originale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite.

Pour les ouvrages publiés en France, ce certificat sera délivré par le Bureau de la librairie au Ministère de l'Intérieur et légalisé par la Légation de Belgique à Paris; pour les ouvrages publiés en Belgique, il sera délivré le Ministère de l'Intérieur à Bruxelles et légalisé par par la Légation de France.

ART. 4.

er

Les stipulations de l'article 1 s'appliqueront également à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales publiées ou représentées pour la première fois dans l'un des deux Pays après le 12 mai 1854.

Le droit des auteurs dramatiques ou compositeurs sera perçu d'après les bases qui seront arrêtées entre les Parties intéressées.

ᎪᎡᎢ. 5.

Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux, les traductions faites dans l'un des deux États d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jouiront, à ce titre, de la protection stipulée par l'article 1, en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans l'autre État. Il est bien entendu, toutefois, que l'objet du présent ar

ticle est simplement de protéger le traducteur, par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque écrit en langue morte ou vivante, si ce n'est dans le cas et les limites prévus par l'article ci-après.

ART. 6.

L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux Pays jouira seul du droit de traduction pendant dix années, à partir du jour de la publication de l'ouvrage original, sous les conditions suivantes :

1° Il faudra que l'auteur ait indiqué, en tête de son ouvrage, l'intention de se réserver le droit de traduction;

2° Ladite traduction autorisée devra paraître en totalité dans le délai de trois ans, à compter de la date de la publication de l'ouvrage original; 3o Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration par laquelle l'auteur se réserve le droit de traduction soit faite dans la première livraison. Toutefois, en ce qui concerne le terme de dix ans assigné par cet article pour l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé;

4o Relativement à la publication et à la représentation en traduction des ouvrages dramatiques, l'auteur qui voudra se réserver le droit exclusif dont il s'agit au présent article devra faire paraître ou représenter sa traduction dans les trois ans qui suivront la publication ou la représentation de l'ouvrage original.

Dans le cas où la législation de la Belgique sur le droit de traduction viendrait à être modifiée pendant la durée de la présente Convention, les avantages nouveaux, qui seraient consacrés en faveur des auteurs belges, seraient, de plein droit, étendus aux auteurs français.

En même temps, les auteurs belges jouiraient en France des avantages plus grands qui pourraient résulter de la législation générale faveur des nationaux.

Ces droits respectifs seront d'ailleurs soumis aux conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 1o.

er

ART. 7.

Les mandataires légaux ou ayants cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes, photographes, etc., jouiront des mêmes droits que ceux que la présente Convention accorde aux auteurs, traducteurs, composi

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