La plupart des théologiens (Liguori, lib. 1, n° 136) tiennent une opinion contraire, et ils sont convaincus que les lois peuvent être obligatoires sans acceptation; soit parce que le pouvoir législatif ne sort pas originairement du peuple (Voy. AUTORITÉ, nos 2 et suiv.), soit parce qu'en admettant même que le peuple ait cédé son autorité à un seul, on ne pourrait nullement en conclure la nécessité de l'acceptation. Toute la conséquence qu'on pourrait tirer de la cession que le peuple a faite de son autorité, c'est qu'il ne l'a plus, et qu'ainsi le pouvoir légis latif et le droit de commander étant attachés à l'autorité constituée à laquelle ils ont été transmis, tels qu'ils étaient possédés par le corps de l'Etat, le peuple ne s'est réservé que l'obéissance. Pour décider cette question indépendamment de toute espèce d'opinion sur l'origine du pouvoir, nous croyons devoir rappeler quelques principes qui sont développés dans plusieurs articles de cet ouvrage (Voy. AuTORITÉ, POUVOIR, etc.). 5. Nous déclarons d'abord que nous rejetons avec horreur les principes de ceux qui regardent les rois comme de très-humbles mandataires des peuples, qui peuvent, selon leur bon plaisir et sans aucune cause, leur refuser l'obéissance, les renverser de leurs trônes, prêcher la révolte comme le plus saint des devoirs, effacer du cœur de l'homine tout espèce de respect pour l'autorité. De telles maximes établiraient l'anarchie en permanence. Nous confessons encore que toute autorité vient du ciel (Rom. x), et que de même que ceux qui en sont les dépositaires seront tenus d'en rendre compte à Dieu, de même les peuples seront punis pour les atteintes ilégitimes qu'ils auront pu porter au pou voir. Aucun mode de gouvernement n'est établi ni de droit naturel ni de droit divin. Il n'y a donc pas une forme de gouvernement, depuis la république jusqu'à la monarchie absolue, qui ne puisse exister légitimement. Tout gouvernement légitimement établi, demeurant dans les termes de la constitution de l'Etat, a le droit de se faire obéir et conséquemment le droit de commander. Sans ce pouvoir, il n'y a pas d'autorité possible. Or, l'autorité souveraine manifeste sa volonté par des lois. Elle a donc le pouvoir de faire des lois conformément à la constitution. L'acceptation sera nécessaire ou ne le sera pas, selon la nature de la constitution. On voit donc que pour juger si l'acceptation est nécessaire ou ne l'est pas, il faut remonter jusqu'à la nature du pouvoir qui est en exercice. Dans les monarchies absoJues, les rois étant en possession de porter les lois sans consulter les peuples, ceux-ci sont obligés de les recevoir lorsqu'elles sont justes, comme l'a très-bien défini Alexan (1) Populus non peccat etiamsi sine causa ulla non condamnée par Alex. V 111. — Lig., lib. 1, n° 158. dre VIII (1). Il est inutile d'observer que nous ne parlons pas ici des lois tyranniques, qui ne sont pas de véritab'es lois. A l'art. TYRANNIE Dous dirons la conduite qu'on doit tenir à leur égarð. Dans les monarchies représentatives, l'acceptation n'est pas plus nécessaire de la part des peuples. Lorsque les lois sont revêtues de la sanction des pouvoirs nécessaires, elles sont obligatoires.-Dans les répu-bliques, lorsque la constitution demande l'acceptation du peuple pour la validité des lois, comme on l'a vu à Rome, pendant un certain temps de la république, on n'est pas obligé en conscience d'obéir aux lois lorsqu'elles n'ont pas été acceptées. 6. Quoique le consentement des peuples ne soit pas nécessaire pour donner aux lois une force obligatoire en conscience, il est à désirer que les lois des princes soient si justes, si équitables, si bien fondées sur les mœurs, que les peuples en reconnaissent la légitimité et qu'ils les acceptent de bon cœur. Car on fait bien plus volontiers ce que l'on coit juste et nécessaire, que ce qui parait être l'effet de l'arbitraire du supéiieur. On établit les lois en les promulguant, dit une vieille maxime de droit; mais on les rend stables en les appropriant aux mœurs publiques. Leges instituuntur, cum promulgantur; firmantur cum moribus utentum approbantur. § 2. De l'acceptation en matière de lois ecclé- 7. Luther, voulant faire une république de la société chrétienne, établit en principe que des souverains ne peuvent imposer des lois aux peuples sans leur consentement : Ni le pape, ni l'évêque, ni aucun homme n'a le droit d'imposer une seule syllabe à un chrétien, à moins qu'il ne l'ait acceptée, et tout ce qui se fait autrement est une tyrannie. » Ce langage de Luther est vraiment effrayant, il sape la base de toute autorité. Mais où a-t-il donc vu dans l'Evangile et dans la tradition que les actes des premiers pasteurs ont eu besoin d'être approuvés par les peuples? Nous lisons dans l'Evangile: Allez, enseignez.... Je vous envoie comme mon Père m'a envoyé... Qui vous écoute m'écoute... Ce que vous lierez sera lié. Est-ce que ces paroles n'établissent pas évidemment l'indépendance de l'autorité des premiers pasteurs ? Lorsque l'Ecriture parle aux peuples, leur dit-elle d'examiner les actes de leurs supérieurs ecclésiastiques? Elle leur dit: Celui qui ne croira pas sera condamné... Celui qui n'écoutera pas l'Eglise doit être regardé comme un paien... Obéissez à vos pasteurs.... Soyez soumis aux puissances légitimes.... 8. Peut-on marquer d'une manière plus précise que les peuples doivent obéir à leurs pasteurs indépendamment du consentement des fidèles? Nous pouvons donc dire avec recipiat legem a principe promulgatam. Prop. 28 Bossuet: « Vous êtes un peuple, un Etat, une société; mais Jésus-Christ, qui est votre roi, ne tient rien de vous.... Ses ministres viennent de plus haut comme lui..» Aussi, qu'on ouvre les immenses collections des conciles qui ont été tenus depuis l'établissement du christianisme jusqu'aujourd'hui, jamais on n'a vu intervenir les peuples dans les assemblées. Toujours on a reconnu que le pouvoir législatif est exclusivement entre les mains des premiers pasieurs. « Vous autres brebis, disait saint Grégoire de Nazianze, ne vous mêlez pas de donner des lois à vos législateurs, ne jugez point vos juges. » Orat. 9. 9. De ces principes nous tirons pour conséquences: 1 Que les lois des évêques n'ont pas besoin du suffrage des ministres du second ordre pour avoir la force d'obliger. C'est aux évêques, dans la personne des apôtres, que le pouvoir législatif a été accordé par Jésus-Christ. 10. 2° Qu'avant de porter une loi sur le dogme ou la discipline, les évêques mêmes, dans leurs synodes, ne sont pas obligés de demander les suffrages des curés qu'ils y assemblent toute l'autorité à cet égard est attachée à la personne des évêques. Voy. STATUTS DIOCESAINS. 11. 3° Qu'il n'est pas nécessaire que les lois soient reçues par l'usage pour être obligatoires. Quoique les supérieurs ecclésiastiques fassent acie de sagesse en ne pressant pas l'exécution des lois qui rencontrent trop d'opposition, ce n'est point parce que les lois ont besoin d'être reçues, mais parce que l'esprit ecclésiastique, étant un esprit de douceur, veut qu'on n'insiste pas sur l'exécution d'une loi qui ne produit pas les bons effets qu'on en attendait. Nous devous toutefois observer que les premiers opposants ont péché ; si les autres ne pèchent pas, c'est parce que voyant le silence du législateur, ils en concluent qu'il abandonne sa loi (Liguori, lib. 1, no 138). ARTICLE II. De l'acceptation en matière civile et commerciale. 12. Dans toutes les conventions, l'acceptation est en général un acte par lequel on agrée les propositions qui sont faites. L'acceptation résulte ordinairement de convenLions; mais il y a des cas où l'acceptation est plus spécialement requise. Telle est l'acceptation, 1 de la COMMUNAUTÉ (Voy. ce mot, n° 10); 2° d'une DONATION (Voy. ce mot, no 7); 3° d'une SUCCESSION (Voy. ce mot, no 24); 4o d'une LETTRE DE CHANGE (Voy. ce mot); 5° d'un TRANSPORT (Voy. ce mol). ACCEPTION DE PERSONNE. au moins son indifférence. Lorsque l'acception de personne pénètre dans le cœur d'un père ou d'une mère de famille, ils se créent à eux-mêmes un grand mal, et à leurs enfants une source de dissension et de baine. L'acception de personne prend encore, en quelques circonstances particulières, un caractère spécial; elle blesse la justice, soit distributive, soit commutative. C'est sous ce rapport que nous voulons considérer l'acception de personne. Nous verrons comment elle viole la justice distributive; nous dirons ensuite combien elle est criminelle dans l'exercice des fonctions sacrées du juge. ARTICLE PREMIER. De l'acception de personne dans l'exercice de la justice distributive. 2. L'acception de personne est le vice le plus diamétralement opposé à la justice distributive. Elle consiste dans ces injustes égards qu'on a pour certaines personnes, au point de les préférer, dans les choses qui doivent être données au mérite, à ceux qui ont un mérite supérieur. C'est un vice fortement condamné par l'Ecriture, opposé à la raison et au bon ordre. Le Deu:éronome dit de ne faire acception de personne, Non accipietis personam cujusquam (Deut. 1, 17). Ce vice éteint l'émulation, excite l'indifférence et quelquefois la haine des subordonnés contre leurs supérieurs. Aussi la plupart des théologiens mettent l'acception de personne au pombre des péchés mortels de leur nature. Dans la distribution des emplois, on ne peut sans doute prendre une balance et mettre tous les mérites dans l'un des plateaux, afin d'accorder les dignités à ceux qui ont un imperceptible degré de mérite de plus que les autres. Cela doit s'entendre moralement. La naissance et la fortune doivent aussi être comptées pour quelque chose; car la naissance et la fortune sont pour certaines places un genre de mérite. On peut même quelquefois, pour des places inférieures, les accorder à de plus jeunes gens qui ont moins de mérite, afin de les former à des places supérieures qu'ils pourront occuper par la suite. 3. Quoique l'acception de personne puisse pas ordinairement la justice commutative, et être un péché considérable, elle ne blesse n'oblige, pas à restitution; parce que personne n'a un droit acquis, certain, incontespendant certains cas où la justice commutatable, à telle dignité ou à tel emploi. Il y a celive peut être blessée et entraîner l'obligation de restituer; c'est, 1° quand, dans un concours, on n'accorde pas les places à ceux dont le mérite est évidemment supérieur; parce que la loi du concours lui accordait un dro.t réel; 2 dans les récompenses promises à ceux qui réussissent le mieux : v. g., dans une composition de prix, le succès doit obtenir le prix ; 3° dans la distribution des aumones commandées en faveur des pauvres : les accorder à ceux qui sont connus pour n'être pas dans un besoin réel, c'est contracter l'obligation de restituer, parce que c'est détourner les fonds de leur destination rigoureuse. 4 ARTICLE II. De l'acceprion des personnes de la part du juge dans l'exercice de ses fonctions 4. L'intégrité est la principale vertu du magistrat. Lorsqu'il est appelé à juger, il doit s'oublier lui-même et ne connaître que la nature de la loi et de l'affaire qu'on lui présente. Comme il doit être inaccessible aux passions humaines el n'avoir d'autres sentiments que ceux de l'équité, l'intégrité exclut nécessairement toute acception de personne. « Cette acception est, dit le Sage, un trèsgrand mal dans l'administration de la justice. Ceux qui, entraînés par ce motif, justifient les coupables, seront maudits et détestés des peuples; ceux, au contraire, qui s'élèveront au-dessus de toutes considérations humaines, en seront bénis. » Rien n'est si indigne, dit saint Augustin, de la fonction si pure, si noble de juger les hommes, que de se laisser entraîner par la passion, par la considération des personnes, et de porter ainsi un jugement, non selon la vérité et l'équité, mais selon que les personnes que l'on doit juger sont faibles ou puissantes, selon qu'elles nous plaisent ou nous déplaisent. C'est pourquoi, quelle que soit la personne intéressée dans une affaire, ami ou ennemi, citoyen ou étranger, homme de bien ou homme décrié, riche ou pauvre, dès que ce n'est pas la personne qu'il s'agit de juger, mais l'affaire, c'est uniquement la bonté de celle affaire qui doit décider (Aug., in Psal. CXVIII; Deut. 1, 16 et 17). L'acception de personne de la part du juge est un péché mortel de sa nature. Elle oblige à restitution, parce que celui qui recourt à la justice a un droit rigoureux qu'on lui donne raison lorsqu'il le mérite. Voy. JUGE. ACCESSION. 1. L'accession est le droit sur ce que la propriété produit; on s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Cod. civ., arl. 546. Le Code distingue deux sortes d'accessions, l'une naturelle et l'autre artificielle. - Le produit des animaux, les fruits des arbres et les plantes dont la terre est couverte, les différentes matières qu'elle recèle dans son sein, les alluvions, les lles, les flots formés dans les rivières, les atterrissements sont des exemples d'accession naturelle. Les opérations de l'art qui unissent une chose à une autre, l'écriture, par exemplo, mise sur un papier, la construction d'un bâtiment sur un terrain, forment des accessions artificielles. Les docteurs en distinguent une troisième espèce, qu'ils appellent mixte, lorsque la nature et l'art se réunissent pour incorporer une chose à une autre, comme dans la plantation des arbres, qui, quoique unis à la terre par la main de l'homme, n'y sont incorporés véritablement que lorsque la nature a fait pousser des racines. Il est facile de 1) Toullier, Droit civil français voir que cette troisieme espèce rentre dans les deux autres. Les docteurs subdivisent encore l'accession artificielle en trois espèces particulières : l'adjonction, la spécification et la commixtion ou mélange, qui comprend la confusion. Le Code distingue d'abord le droit d'acces sion sur ce qui est produit par la chose, du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose; et il considère cette seconde espèce relativement aux choses mobilières et relativement aux choses immobilières, parce que les règles ne sont pas les mêmes dans les deux cas (1). ARTICLE PREMIER. Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose. 2. Ce que produit une chose se nomme fruit. Au mot FRUIT, nous donnerons une connaissance complète des différentes espèces de fruits. Ici, nous donnerons seulement les règles d'accession qui les concernent. Elles sont clairement exposées dans les articles 547, 548, 549, 550 du Code. Nous nous contenterons de les citer : 547. Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, -appartiennent au propriétaire par droit d'accession. 548. Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers. 549. Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi: dans le la chose au propriétaire qui la revendique. cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec 550. Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus. ARTICLE II. Du droit d'accession sur ce qui s'unit et sincorpore aux choses mobilières. 3. En général, tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose en fait partie et appartient au propriétaire. Cod. civ., art. 55i. Mais lorsque les deux choses mobilières unies accessoirement appartiennent à deux propriétaires, il n'est pas toujours facile de dire si elles doivent être divisées, ou si on doit les attribuer entièrement à l'un des deux, à charge par lui d'indemniser l'autre. Il faut, dans ce cas, s'en rapporter à l'équité naturelle. Aussi les règles que le Code donne sont uniquement pour servir d'exemple au juge, pour le déterminer dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières. Art. 565. Ces règles peuvent être rangées sous trois classes qui répondent aux trois espèces d'accessions distinguées par les docteurs. La première est l'adjonction, ou l'union par adjonction de deux choses appartenant à divers propriétaires; la deuxième est la spécification ou la formation d'une nouvelle espèce, avec une matiere appartenant à autrui; la troisième est le mélange ou commixtion de plusieurs matières appartenant à divers propriétaires. Aux art. ADJONCTION, SPÉCIFICATION, MÉLANGE, nous traiterons de chacune de ces espèces d'accession. Nous nous contenterons de citer ici les dispositions de notre Code civil qui leur sont communes. 4. Art. 575. Dans tous les cas où la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit com mun. Art. 576. Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée à son insu, peut réclamer la propriété de l'espèce formée ou du mélange, comme il pourrait lui être onéreux de rembourser soit le prix de la main-d'œuvre, soit la valeur de la matière, il a le choix de demander la restitution de la matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur. Art. 577. Ceux qui ont employé des matières appartenant à autrui, à l'insu des propriétaires, peuvent être condamnés à des dommages-intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échoit. ARTICLE III. § 1. Des édifices, constructions et plantations. 7. Le propriétaire peut faire sur son terplaît, sauf les modifications établies par les rain toutes les constructions, etc., qu'il lui lois, 552. Comme conséquence du droit de propriété, toutes les constructions qui sont faites sur un héritage sont présumées faites par le propriétaire, si le contraire n'est prouvé, 553. Les constructions, etc., ont pu être faites avec des matériaux d'autrui. Le propriétaire du sol doit en payer la valeur el des dommages et intérêts s'il y a lieu, 55. Cependant, s'il s'agissait d'un objet très-rare, tel qu'une statue, une colonne, etc., etc, le propriétaire de ces objets pourrait les enlever. I en serait de même des plantations qui n'auraient pas pris racine, parce qu'i n'y a pas accession; et probablement d'arbres très-rares qui auraient pris racine, parce qu'on peut les mettre au rang des choses précieuses. Ce que nous venons de dire concerne les constructions, etc., faites avec les matériaux d'autrui. Il n'en serait pas de même de celut qui aurait construit, planté sur un sol qui ne lui appartient pas. Le propriétaire a tou Du droit d'accession relativement aux choses jours le droit de retenir les ouvrages en immobilières. 5. Ce n'est pas seulement la surface du sol qui appartient au propriétaire le Code, et en cela il ne fait que traduire une ancienne règle du droit, dit que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Si le propriétaire élevait à la limite de sa propriété une verticale qui montát jusqu'au ciel, tout l'espace qui serait audessus de sa propriété lui appartiendrait. De là le droit qu'on ne suspende quelque chose sur notre héritage, tels que balcons, galeries et autre chose quelconque. De là encore le droit d'empêcher les arbres du voisin d'y é'endre leurs branches, et de le contraindre à les couper. Art. 672. La propriété du sol emportant celle du dessous, art. 552, il en résulte que, depuis la surface jusqu'au centre de la terre, s'il était possible d'y pénétrer, tout appartient au propriétaire. De là, le propriétaire a le droit de couper lui-même, sans appeler personne, les racines des arbres qui avancent sur son héritage, art. 672. Ce n'est qu'une action de propriété qu'il exerce et non une voie de fait. De là encore le droit de faire an-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et de tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police, art. 552, et des dispositions de l'art. 674, sur la distance et les ouvrages requis pour certaines constructions. 6.Le droit d'accession est surtout remarquable relativement aux plantations, édifices et constructions, aux caux et sources qui coulent sur la surface du sol, à certaines espèces d'animaux, et aux atterrissements qui se forment sur une propriété. payant la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre. S'il ne veut pas les conserver, il peut forcer le constructeur à enlever ses matériaus, s'il a été possesseur de avait été possesseur de bonne foi; il est alors mauvaise foi. Il n'aurait pas ce pouvoir s'il tenu de conserver les travaux. Dans ce cas, il a le choix ou de rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, art. 555.faut observer qu'il n'est ici question que Il d'un tiers évincé, et non d'un usufruitier. A art. USUFRUIT, nous dirons ce que l'usufruitier peut retirer. Voy. art. 599. 8. Voici les dispositions du Code que nous venons d'analyser. 551. Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies. 552. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessons. Le propriétaire peut faire juge à propos, sauf les exceptions établies au titre au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il des Servitudes ou Services fonciers. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police. 553. Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présutenir, si le contraire n'est prouvé; sans préjudice de més faits par le propriétaire à ses frais et lui apparla propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise on pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. 554. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lien; mais le propriétaire dei matériaux n'a pas le droit de les enlever. 555. Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fone's a le droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.- Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour Jui; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds. Si le propriétaire préfère conserver ses plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de la valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu la bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le cho x, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. § 2. Des eaux et sources qui coulent sur la surface de, la propriété. 9. Celui qui a une source d'eau dans son fonds peut en user à sa volonté, la conserver tout entière, en changer le cours, pourvu qu'il ne nuise à personne. Art. 641. Le propriétaire sur le sol duquel elle passait auparavant ne peut faire aucune réclamation, à moins qu'il n'en ait acquis la servitude, par titre ou par prescription de trente ans ; mais la prescription ne court que du moinent où il a fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter le cours de l'eau. Art. 641, 642. Si une source était nécessaire aux habitants d'une commune, le propriétaire ne peut en changer le cours, il peut seulement exiger des indemnités si la commune n'a ni titre ni prescription, 643. On peut user des eaux qui traversent un fonds, mais non en détourner le cours. Cependant l'usage n'en est pas absolu; s'il y avait abus, et qu'on fit un tort notable à un propriétaire d'une usine in'érieure, il est certain qu'on serait condamné : 'car l'art. 645 porte qu'il faut consulter les intérêts de l'agriculture, avec le respect dû à la propriété. Art. 643 et 645. On doit juger de même d'un cours d'eau qui borde seulement une propriété, pourvu que ce ne soit pas un fleuve ou rivière navigable. Art. 644. Les particuliers n'ont pas seulement le droit d'user de l'eau qui traverse ou borde leurs héritages, ils y ont encore exclusivement le droit de pêche, pourvu que la rivière ne soit pas navigable (Loi du 14 floréal an X); le lit des rivières non navigables appartient également aux propriétaires riverains. 10. Voici les dispositions du Code civil d'où ces règles sont tirées. 640. les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué, Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le proprietane supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds intérieur. 641. Celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par tre ou par prescription. 642. La prescription, dans ce cas, ne peut s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l'espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la clute et le cours de l'eau dans sa propriété. 643. Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire; mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts. 644. Celui dont la propriété borde une cau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 558, au titre de la Distinction des Biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.-Celui dont cette cau traverse l'heritage, peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. • 645. S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ccs eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respectdù à la propriété, el, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés. § 5. Du droit d'accession relatif a certains animaux. 11. Il y a certains animaux qui ne sont pas domestiques, mais qui font en quelque sorte partie du fonds: tels sont les pigeons par rapport au colombier, les lapins par rapport à une garenne et les poissons par rapport à un élang. Lorsque les lapins, les pigeons et les poissons passent dans une garenne, un colombier, un étang qui appartient à autrui, celui-ci devient le propriétaire de ces objets, pourvu qu'il ne les ait pas attirés par fraude et artifice. Il en est de même de l'essaim qui vient se reposer sur un sol étranger n'étant pas suivi de son propriétaire. Voy. ABEILLES, PIGEONS, POISSONS. § 4. Du droit d'accession sur ce qui s'unit au sol par atterrissement. 12. Les eaux portent quelquefois sur le bord ou au milieu des rivières, des terrains qui s'unissent à d'autres. Ce transport se nomme atterrissement. L'atterrissement peut avoir lieu de trois manières. Il peut se former insensiblement sur le bord d'une rivière. C'est ce qu'on nomme alluvion. Il y en a qui se forment dans la rivière elle-même. Ce sont les iles, ilots. Il y en a enfin qui se font non pas successivement, mais avec impétuosité. C'est ce que nous nommons allerrissement proprement dit. Chacune de ces espèces d'accession ayant un art. spécial, il faut les consulter pour connaître ce qui les concerne. ACCESSOIRE. On entend par les accessoires d'une chose ou ce qui lui est uni par accession, ou ce qui est destiné à son usage. C'est une règle que l'accessoire suit le principal. Celui |