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possible de se mettre à couvert des blasphè- récusation, et les preuves, si elle en a, ou l'offre de mes des impies.

EXORCISMES.

Voy. EXORCISTE et le Dict. de Théol, dogm. EXPÉDITION.

C'est la copie exacte et littérale de la minute d'un titre ou d'une pièce délivrée par un officier public. Les expéditions ne sont pas, comme les grosses, revêtues de l'intitulé des lois. Elles ne sont donc pas susceptibles de l'EXÉCUTION PARÉE (Voy. cemot). Au mot COPIE, nous avons dit ce qui concerne l'expédition.

EXPERT, EXPERTISE.

L'expert est celui que le tribunal choisit pour donner son avis sur des questions ou sur des faits qui demandent des connaissances spéciales ou qui exigent un déplacement trop prolongé. On nomme expertise l'opération à laquelle se livrent les experts, et rapport, l'exposé qu'ils fournissent de leurs opérations. Le serment que prononcent les experts, et les lois de la justice rigoureuse les obligent à exprimer consciencieusement leur opinion. S'ils trahissaient leur mandat, ils manqueraient non-seulement à la loi de la conscience, mais encore à celle de la justice, et ils pourraient être tenus à restitution. Voici les dispositions du Code de procédure civile relatives aux experts:

302. Lorsqu'il y aura lieu à un rapport d'experts, il sera ordonné par un jugement, lequel énoncera clairement les objets de l'expertise. (Pr. 971; C. 1678 s.)

303. L'expertise ne pourra se faire que par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il soit procédé par un seul. (Pr. 196, 232, 955.)

304. Si, lors du jugement qui ordonne l'expertise, les parties se sont accordées pour nommer les experts, le même jugement leur donnera acte de la nomination.

305. Si les experts ne sont pas convenus par les parties, le jugement ordonnera qu'elles seront tenues d'en nommer dans les trois jours de la signification, sinon, qu'il sera procédé à l'opération par les experts qui seront nommés d'office par le même jugement. (Pr. 1033.)

Ce même jugement nominera le juge-commissaire, qui recevra le serment des experts convenus ou nommés d'office pourra néanmoins le tribunal ordonner que les experts prêteront leur serment devant le juge de paix du canton où ils procéderont. (Pr. 1035.)

306. Dans le délai ci-dessus, les parties qui se seront accordées pour la nomination des experts en feront leur déclaration au greffe. (T. 91.)

307. Après l'expiration du délai ci-dessus, la partie la plus diligente prendra l'ordonnance du juge, et fera sommation aux experts nommés par les parties ou d'office, pour faire leur serment, sans qu'il soit nécessaire que les parties y soient présentes. (T. 29, 76, 91.)

308. Les récusations ne pourront être proposées que contre les experts nommés d'office, à moins que les causes n'en soient survenues depuis la nomination el avant le serment. (Pr. 197, 237, 430.)

309. La partie qui aura des moyens de récusation à proposer, sera tenue de le faire dans les trois jours de la nomination, par un simple acte signé d'elle ou de son mandataire spécial, contenant les causes de DICTIONN. DE THÉOL. MORALE. I.

les vérifier par témoins : le délai ci-dessus expiré, la récusation ne pourra être proposée, et l'expert prètera serment au jour indiqué par la sommation. (T. 71.)

310. Les experts pourront être récusés par les motifs pour lesquels les témoins peuvent être reprochés. (Pr. 283; C. 25; P. 28, 42 s.)

311. La récusation contestée sera jugée sommairement à l'audience, sur un simple acte, et sur les conclusions du ministère public; les juges pourront ordonner la preuve par témoins, laquelle sera faite dans la forme ci-après prescrite pour les enquêtes sommaires. (Pr. 83, 405; T. 71.)

312. Le jugement sur la récusation sera exécutoire, nonobstant l'appel.

313. Si la récusation est admise, il sera d'office, par le même jugement, nommé un nouvel expert ou de nouveaux experts à la place de celui ou de ceux récusés.

314. Si la récusation est rejetée, la partie qui l'aura faite sera condamnée en tels dommages et intérêts qu'il appartiendra, même envers l'expert, s'il le requiert; mais, dans ce dernier cas, il ne pourra demeurer expert. (Pr. 128.)

315. Le procès-verbal de prestation de serment contiendra indication, par les experts, du lieu et des jour et heure de leur opération.

En cas de présence des parties ou de leurs avoués, cette indication vaudra sommation.

En cas d'absence, il sera fait sommation aux parLies, par acte d'avoué, de se trouver aux jour et heure que les experts auront indiqués. (Pr. 1034; T. 70, 91.)

316. Si quelque expert n'accepte point la nomination, ou ne se présente point, soit pour le serment, soit pour l'expertise, aux jour et heure indiqués, les parties s'accorderont sur-le-champ pour en nommer un autre à sa place; sinon la nomination pourra être faite d'office par le tribunal. pert qui, après avoir prêté serment, ne remplira pas sa mission, pourra être condamné par le tribunal qui l'avait commis, à tous les frais frustratoires, et même aux dommages-intérêts, s'il y échet.

- L'ex

317. Le jugement qui aura ordonné le rapport, et les pièces nécessaires, seront remis aux experts; les parties pourront faire tels dires et réquisitions qu'elles jugeront convenables il en sera fait mention dans le rapport; il sera rédigé sur le lieu contentieux, ou dans le lieu et aux jour et beure qui seront indiqués par les experts. La rédaction sera écrite par un des experts et signée par tous: s'ils ne savent pas tous écrire, elle sera écrite et signée par le greffier de la justice de paix du lieu où ils auront procédé. (T. 15, 92.)

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-

318. Les experts dresseront un seul rapport; ils ne formeront qu'un seul avis à la pluralité des voix. Ils indiqueront néanmoins, en cas d'avis différents, les motifs des divers avis, sans faire connaitre quel a été l'avis personnel de chacun d'eux. (Pr. 956; C. 824, 1679.)

319. La minute du rapport sera déposée au greffe du tribunal qui aura ordonné l'expertise, sans nouveau serment de la part des experts: leurs vacations seront taxées par le président au bas de la minute; et il en sera délivré exécutoire contre la partie qui aura requis l'expertise, ou qui l'aura poursuivie, si elle a été ordonnée d'office.

320. En cas de retard ou de refus de la part des experts de déposer leur rapport, ils pourront être assignés à trois jours, sans préliminaire de conciliation, par-devant le tribunal qui les aura commis, pour se voir condamner, même par corps s'il y échet, à faire ledit dépôt; il sera statue sommairement et sans instruction. (Pr. 316; T. 159.)

321. Le rapport sera levé et signifié à avoué par

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DICTIONNAIRE DE THEOLOGIE MORALE.

la partie la plus diligente, l'audience sera poursuivie sur un simple acte. (T. 70.)

322. Si les juges ne trouvent point dans le rapport les éclaircissements suffisants, ils pourront ordonner d'office une nouvelle expertise, par un ou plusieurs experts qu'ils nommeront également d'office, et qui pourront demander aux précédents experts les renseignements qu'ils trouveront convenables.

323. Les juges ne sont pas astreints à suivre l'avis des experts, si leur conviction s'y oppose.

EXPROPRIATION FORCÉE.

Les biens sont entre les mains du propriétaire une garantie pour l'exécution de ses engagements. De là les créanciers ont le droit de faire exproprier les biens. Nous allons rapporter les dispositions du Code civil à cet égard, avec l'indication des divers articles de nos Codes qui peuvent concerner ce point de droit civil.

2204. Le créancier peut poursuivre l'expropriation, 1o des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur; 2 de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.

2205. Néanmoins la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir conformément à l'article 882, au titre des Successions.

2206. Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.

2207. La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant l'interdiction.

2208. L'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté, se poursuit contre lemari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la dette (C. 1421.)

Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice. (C. 1428, 1549.) En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée.

2209. Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.

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2210. La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation. Elle est suivie dans le tribunai dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou, à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle.

2211. Si les biens bypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, font partie d'une seule et mène exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert ; et ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il y a lien. (C. 2192.)

2212. Si le débiteur justine, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles

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pendant une année suffit pour le payement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut-être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au payement.

2213. La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable; mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation. (C. 1317.)

2214. Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur. (C. 1250 s. 1690, 1692 s.)

2215. La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée. — La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements rendus par défaut durant le délai de l'opposition.

2216. La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.

2217. Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d'un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier. Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sout réglées par les lois sur la procédure. (Pr. 673 s.)

EXTRAORDINAIRE (CONFESSEUR).

Il eût été dangereux de ne donner qu'un seul confesseur à une communauté religieuse. La crainte ou d'autres motifs auraient pu empêcher quelque religieuse de s'ouvrir entièrement à un directeur unique absolument imposé. D'ailleurs, un seul homme ne peut toujours conduire toutes les âmes par la voie qui leur est propre. Il y aurait donc eu danger de laisser des âmes d'élite se traîner à terre, tandis qu'elles étaient appelées à voler à pleines ailes dans le chemin de la perfection. Aussi l'Eglise a prescrit de donner à toutes les maisons religieuses un confesseur extraordinaire. Les règlements diocésains prescrivent à ce confesseur de se présenter au moins à chaque quatre-temps, et aux religieuses, de venir au tribunal, sinon pour se confesser, au moins pour demander ses avis.

L'Extraordinaire doit être un homme pro fondément versé dans les voies du salut, anime des plus vifs sentiments de foi, orné d'une haute science, afin de ne pas condamner ces voies d'une perfection extraordinaire, pratiquées par les âmes comblées des faveurs célestes les plus insignes.

EXTREME-ONCTION.

1. C'est un sacrement institué par NotreSeigneur Jésus-Christ pour être le soulagement spirituel et corporel des malades.

2. « Nous lisons dans l'Ecriture sainte, dit le catéchisme du concile de Trente: Dans toutes vos œuvres souvenez-vous de vos derniers moments, et vous ne pécherez point. Cela fait asset entendre aux curés qu'ils ne doivent manquer aucune occasion d'exhorter les fidèles à me diter continuellement la pensée de la mort. Et comme le sacrement de l'extrême-onci

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rappelle nécessairement cette pensée, il s'ensuit qu'ils doivent en parler souvent, nonseulement parce qu'il est très-utile et trèsconvenable d'expliquer les mystères qui ont rapport au salut, mais encore parce que les fidèles, en se rappelant que c'est pour tous une nécessité de mourir, trouveront dans ce Souvenir un moyen de réprimer leurs passions déréglées. Il arrivera de là que l'attente de la mort les troublera moins, et même qu'ils rendront d'éternelles actions de grâces à Dieu, qui, après avoir ouvert l'entrée à la vie véritable par le sacrement de baptême, a bien voulu encore instituer le sacrement de l'extrême-onction, afin qu'au sortir de cette vie mortelle, nous ayons un chemin plus sûr pour aller au ciel. »

3. Ces belles paroles du célèbre catéchisme nous invitent (quand la matière ne le commanderait pas) à porter un soin tout particulier à l'exposition qui concerne l'extrêmeonction. Nous parlerons, 1° de sa matière et de sa forme; 2o de son ministre ; 3° de sa nécessité et de ses effets; 4 de son sujet; 5o de la manière de le conférer et de sa réduplication.

Nous n'établissons pas l'existence du sacrement d'extrême-onction; Bergier l'a suffisamment prouvée dans son Dictionnaire.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA MATIÈRE et de la forme de l'extrÊME-
ONCTION.

4. Le concile de Trente dit que la matière de l'extrême-onction est l'huile bénite par l'évêque, comme la tradition l'apprend (Concil. Trid., sess. 14, cap. 1). Le pape Eugène IV a enseigné la même chose dans son décret aux Arméniens. Cette huile doit être d'olives. On pense que c'est de nécessité de sacrement, parce qu'il n'y a que l'huile d'olives qu'on appelle proprement et absolument huile. Elle doit être bénite par l'évêque, comme le disent Eugène IV et le concile de Trente. Les théologiens disputent sur la nécessité de cette bénédiction. Les uns prétendent qu'elle n'est que de précepte ecclésiastique, mais qu'elle n'est point essentielle à la validité du sacrement. Quoi qu'il en soit de cette dernière opinion, qui est peut-être la plus probable, les docteurs conseillent à ceux qui auraient employé une huile non bénite, ou qui se seraient servis de l'huile des catéchumènes, au lieu d'employer l'huile des infirnies, de renouveler les onctions

5. Les huiles bénites ne doivent servir qu'un an, d'après les règlements de l'Eglise. Il faut suivre en cela les règlements de son diocèse.

L'application de l'huile sainte, ou la matière prochaine, comme s'expliquent les théologiens, consiste dans les onctions qui se font sur six parties du corps: aux yeux, aux narines, à la bouche, aux oreilles, à la poitrine et aux pieds. Une seule onction suffit pour la validité du sacrement. Saint Jacques

EXT

1670 se sert du mot oleo : Ungentes oleo. Il ne demande pas plusieurs onctions; aussi, lorsqu'il y a nécessité, on se contente d'en faire une seule, suivant les règlements des rituels.

6. L'apôtre saint Jacques n'a pas déterminé la forme de l'extrême-onction; il se contente de dire de prier sur le malade. Aussi l'Eglise grecque n'a d'autre forme qu'une prière. Voici la forme de l'Eglise latine, telle que nous la donnent le concile de Trente, Eugène IV et tous les rituels: Per istam unctionem, et suam piissimam misericordiam, indulgeat tibi Dominus quidquid per..... deliquisti. Il n'est point permis de changer celle forme. Dans ce qui à été laissé à la libre détermination de l'Eglise, chacun n'est pas libre de se substituer à sa place.

CHAPITRE II.

DU MINISTRE DU SACREMENT DE L'EXTRÊME-ONCTION. 7. L'apôtre saint Jacques a lui-même déterminé le ministre de l'extrême-onction : Infirmatur quis in vobis, inducat presbyteros. Vainement les luthériens ont voulu interpréter cette expression dans le sens d'anciens; toute la tradition l'a interprétée de ceux qui étaient revêtus du sacerdoce, et le concile de Trente a frappé d'anathème quiconque a une autre pensée. Tout prêtre, même excommunié, est le ministre suffisaut de l'extrême-onction; parce qu'il suffit pour cela du caractère, et qu'il n'est point nécessaire d'avoir juridiction. Les règles veulent que les curés seuls et les prêtres commis par eux administrent l'extrême-onction à leurs

paroissiens. Dans le cas de nécessité la vermission peut se présumer.

Le mot presbyteros, étant au pluriel, a fait croire à quelques théologiens qu'il faut plusieurs prêtres pour administrer l'extrême-onction; mais l'usage constant de l'Eglise no nous permet pas de douter qu'un seul est suffisant.

Il y a dans les Statuts de Verdun des règles éminemment sages, qui tracent en peu de mots la conduite que doit tenir le ministre de l'extrême-onction. Nous allons les transcrire.

8. « Nous recommandons vivement à MM. les curés, et généralement à tous les prêtres chargés du soin des âmes, d'instruire les fidèles de la nécessité et des effets du sacrement de l'extrême-onction. Ils s'appliqueront à leur faire comprendre l'obligation où sont les malades de demander et de recevoir l'extrême-onction, et les personnes qui les approchent, de les y engager, dès que la maladie paraît dangereuse, et avant qu'elle ait réduit le malade à l'extrémité, ou qu'elle l'ait privé de l'usage de ses sens. Ils combattront le préjugé assez commun parmi les personnes du monde, que l'extrême-onction accélère le moment de la mort ; d'où l'on conclut qu'il faut attendre, pour l'administrer, que le malade soit dans un état entièrement désespéré et sur le point d'expirer (1).

(4) Conc. de Bordeaux, 1583, tit. 13, de Extrem. Unct. Diurn. fér. 4 de la 3o semaine après la Pentecôte

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DICTIONNAIRE DE THEOLOGIE MORALE.

« Tous les pasteurs se feront un devoir de veiller à ce que les malades reçoivent l'extrême-onction avec connaissance et avec des sentiments de foi et de piété. Ils n'ignorent pas qu'ils seraient coupables d'une faute grave, si, par leur négligence, un malada était privé de ce sacrement, ou ne le recevait que lorsqu'il ne serait plus en état d'exprimer aucun sentiment et de recueillir au moins les principaux fruits de salut dont il es! la source. Ils se sentiront enflammés d'un saint zèle, et ne seront jamais tentés de manquer à ce que la vigilance pastorale leur commande à cet égard, s'ils considèrent qu'il peut arriver que l'extrême- onction obtienne à un mourant le pardon d'un ou de plusieurs péchés mortels, qui ne lui seraient jamais remis, s'il recevait ce sacrement sans connaissance et sans coopération de sa volonté (1)

9. « On doit administrer l'extrême-onction:

« 1° Aux fidèles qui sont en danger de mort, par l'effet de la maladie dont ils sont actuellement atteints;

« 2° Aux enfants qui ont l'âge de raison, quoiqu'ils n'aient pas encore fait leur première communion. Dans le doute, si un enfant a été capable de pécher, il faut l'absoudre et lui donner l'extrême-onction;

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« 3° A ceux qui meurent dans l'acte même du péché; ou qui ont perdu l'usage de la raison dans un état notoire de péché mortel;

«4° A ceux qui, ayant opiniâtrément refusé les sacrements, n'ont pas rétracté celle mauvaise disposition avant d'avoir perdu connaissance (2).

11. Dans les temps de peste ou de maladie contagieuse, les prêtres chargés du soin des âmes se souviendront que, selon le précepte et à l'exemple de Jésus-Christ, qui, en sa qualité de bon pasteur, a donné sa vie pour ses brebis, ils doivent eux-mêmes exposer leur propre vie pour procurer le salut éternel des âmes dont ils sont chargés. Pleins de confiance en la protection du Dieu dont ils sont les ministres, ils s'empresseront de porter aux malades les secours et les consolations de la religion, et de leur administrer les sacrements avec d'autant plus de zèle et de dévouement, que, dans ces circonstances périlleuses, ceux qui sont atteints du mal sont plus exposés à être privés de tout autre soulagement.

12. « Toutefois, les ecclésiastiques employés à ce ministère de charité devront prendre toutes les précautions que commande la prudence et qui peuvent se concilier avec ce qu'exige le salut des mala

« 3° Aux insensés, aux furieux et aux fré-des, afin de se préserver eux-mêmes de la nétiques qui ont eu autrefois l'usage de la raison, pourvu qu'il n'y ait actuellement aucun danger d'irrévérence; à plus forte raison faut-il la donner aux insensés qui ont des intervalles lucides;

« 4° Aux vieillards décrépits qui peuvent mourir d'un instant à l'autre;

«< 5° A ceux qui, après avoir demandé les sacrements ou donné quelque marque de contrition, perdent connaissance; à ceux même qui, ayant vécu chrétiennement, sont tout à coup privés de l'usage de leurs sens et hors d'état de demander les sacrements;

« 6° Enfin, nous permettons de donner l'extrême-onction à ceux-là mêmes qui, après avoir vécu depuis longtemps éloignés des pratiques religieuses, perdent eonnaissance sans avoir donné aucun signe de repentir; pourvu toutefois qu'on puisse présumer qu'ils demanderaient les sacrements s'ils pouvaient exprimer leurs pensées, et que les fidèles n'en soient pas scandalisés.

10. « On ne doit point donner l'extrêmeonction :

« 1o A ceux qui, bien qu'exposés au danger d'une mort prochaine, ne sont pas actuellement atteints de maladie dangereuse, tels que les soldats qui vont au combat, les condamnés qui sont sur le point d'être exécutés, les personnes qui se mettent en mer, les femmes près d'accoucher, ceux qui ont à subir une opération chirurgicale et périlleuse ;

« 2° Aux insensés qui n'ont jamais eu l'usage de la raison;

(1) Cone. de Reims, 1583. tit. de Extr. Unc. Diurn. fér. 3 de la 3o sem, apr, la Pent.

contagion et de se conserver pour le bien des autres fidèles. Ainsi, lorsqu'ils ne pourront sans grand danger pour eux-mêmes, ou sans préjudice pour le salut d'autres moribonds, demeurer longtemps auprès d'un malade, il suffira qu'ils lui fassent faire une confession sommaire de ses péchés, et, qu'après lui avoir suggéré en peu de paroles des sentiments de foi, de contrition, d'espérance et d'amour, ils lui donnent l'absolution. Es pourront aussi, dans l'administration des auires sacrements, omettre les prières qui ne sont pas essentielles, et même, si le danger était extrême, se borner à une seule onction

13. « Lors même qu on devra donner l'extrême-onction sans le saint viatique, on aver tira les fidèles par le son de la cloche, à moins que ce ne soit pendant la nuit, et on les invitera à assister à l'administration du sacrement et à prier pour le malade.

14. « Avant d'administrer l'extrême-onction, le prêtre adressera une courte exhortation au malade et le portera à former des actes d'une foi vive, d'une espérance ferme, d'une humble contrition et d'une ardente charité. Il l'exhortera à concevoir une grande confiance aux grâces attachées à ce sacrement, à le recevoir avec une tendre dévotion et une entière résignation à la volonté de Dieu, et à s'unir aux intentions et aux priè res de l'Eglise.

15. « Après l'administration du sacrement, le prêtre exhortera le malade à se remettre entre les mains de Dieu, à se défaire de toute

(2) Conc. de Milan, 1573, ch. 9. Diurn. 28′′ dim. après la Pent.

préoccupation, et à porter toutes ses pensées et tous ses désirs vers Dieu et vers l'éternité. Il l'engagera à faire à Dieu un généreux sacrifice de sa vie, à accepter volontiers la mort en expiation de ses péchés, et à jeter de temps en temps les regards sur l'image de Jésus-Christ mort en croix, s'appuyant sur ses mérites infinis, et unissant sa mort à celle de son Sauveur.

16. Lorsque l'on doit administrer en même temps l'extrême-onction et le saint viatique, il convient de commencer par le premier de ces sacrements. Cet usage est établi dans plusieurs diocèses, et nous recommandons de s'y conformer, à moins que de graves motifs n'exigent qu'on fasse autrement. L'extrême-onction, étant comme un complément du sacrement de pénitence, purifie de plus en plus l'âme du malade et le dispose à recevoir la sainte communion avec plus de fruit.

17. « L'on ne doit réitérer l'extrême onction dans la même maladie, que lorsque le danger de mort ayant cessé, le malade, après quelque intervalle de convalescence, retombe de nouveau en danger. Dans le doute si le danger a cessé, lorsque la maladie est de longue durée, l'on peut prendre le parti le plus favorable au malade et réitérer le sacrement.

18. « Si, par inadvertance ou autrement, on n'avait pas fait les onctions avec une huile bénite par l'évêque, et destinée à l'onction des infirmes, il faudrait administrer de nouveau le sacrement sous condition, avec l'huile propre des infirmes (1).

19. « Si le prêtre ne fait pas lui-même les prières de la recommandation de l'âme, il pourvoira à ce qu'elles soient faites par des personnes pieuses, dont il excitera la charité envers les mourants.

20. «En vertu d'un bref apostolique, nous accordons à tout prêtre approuvé pour entendre les confessions dans notre diocèse la

faculté d'appliquer l'indulgence plénière, à l'article de la mort, aux malades qui ont reçu les sacrements, ou qui, selon toute apparence, auraient demandé à les recevoir s'ils avaient eu l'usage de la parole.

« Il est bon de rappeler aux personnes dangereusement malades que les membres des confréries du Saint-Sacrement, du SaintRosaire et autres, peuvent gagner une indulgence plénière à l'article de la mort, en prononçant avec un cœur contrit les saints noms de Jésus et de Marie. Il en est de même de ceux qui ont un chapelet, une médaille ou autres objets indulgenciés. Il faut engager les malades à répéter plusieurs fois et avec amour ces noms sacrés, et à renouveler de temps en temps leur intention de gagner l'indulgence. »

CHAPITRE III.

DE LA NÉCESSITÉ ET DES EFFETS DU SACrement d'exTRÊME-ONCTION.

21. Il n'y a aucun précepte positif et direct (1) Instruct. de saint Charles Borrom. de Extrem. Unct. Voyez les décisions de la S. Congrég. de l'In

qui prescrive de recevoir l'extrême-onction. -Les expressions de saint Jacques semblent indiquer un conseil plutôt qu'un commandement. Le concile de Trente emploie des termes plus adoucis encore: Presbyteros Ecclesiæ quos beatus Jacobus adducendos esse ad in firmum ungendum hortatur. Innocent III a défendu de donner l'extrême-onction dans l'interdit général : c'est donc qu'il était convaincu que ce sacrement n'est point de précepte divin.

Quoiqu'il n'y ait qu'un conseil, tout le monde convient qu'il y aurait péché mortel à ne pas la recevoir, s'il y avait mépris du sacrement, ou si elle était nécessaire pour surmonter une grave tentation.

22. Pour déterminer les malades à recevoir l'extrême-onction, il suffit de leur faire comprendre les effets qu'elle produit. Voici comment le concile de Trente définit ces effets :

« Les effets de ce sacrement sont la grâce du Saint-Esprit, qui, par son onction, ôte les péchés qui seraient à expier, et les restes du péché; soulage l'âme d'une maladie et la fortifie, en excitant dans le malade une grande confiance en la miséricorde de Dieu; Jui donne la force pour supporter plus facilement les peines et les incommodités de la maladie, pour résister aux tentations du démon et aux embûches qu'il nous dresse à la fin de notre vie; et lui rend même quelquefois la santé du corps, lorsque cela est expédient pour le salut de l'âme (Sess. 11, cap. de Extr. Unet.). »

23. 1° Le premier effet de l'extrême-onction est d'effacer toutes sortes de péchés, et d'une manière directe car les paroles du concile, et ces mots de saint Jacques l'indiquent évidemment : Si in peccatis sit, remittentur ei. Les paroles de la forme ne sont pas moins énergiques : Quidquid deliquisti. Ce seul effet, envisagé par les yeux de la foi, devrait engager les malades à mettre le plus vif empressement à recevoir l'extrême

onction.

2o Ce sacrement ôte les restes du péché, dit le concile de Trente. Par ces restes du péché on entend: la langueur et la faiblesse, entraînement au mal, et même les habitudes vicieuses. Quelques docteurs entendent ces paroles de la peine temporelle. Si l'extrêmeonction n'ôte pas toute la peine temporelle due au péché, elle la remet du moins en partie.

3° L'extrême-onction a aussi le pouvoir de soulager les malades: Alleviabit eum Dominus. Elle adoucit les souffrances, donne le courage de les supporter patiemment.

4° Enfin, le concile dit que quelquefois on reçoit la santé du corps par l'extrême-onction Sanitatem corporis interdum consequitur. Mais le concile ajoute: S'il est plus expédient pour le salut de l'âme.

D'après ces effets admirables, ne soyons donc pas surpris qu'un concile de Cologne, de 1549, ait ordonné de priver de la sépulture quisition des 15 janvier 1655 et 14 septembre 1842, l'Ami de la Religion, tom. CXVI p. 227.

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