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elle vous profile, prenez-la tous les jours. Je dis plus; car de là même il s'ensuit que tout bomme, dans le christianisme, est obligé, sous peine de damnation, non pas de communier tous les jours, mais d'être tous les jours disposé à communier. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas un qui n'ait une obligation essentielle de persévérer tous les jours dans la grâce de Dieu, et de se préserver de tout péché grief. Sic vive, disait saint Augustin, ut quotidie merearis accipere. Raisonnez et formez sur cela toutes les difficultés que votre esprit puisse imaginer: voilà les principes stables, contre lesquels tous les raisonnements ne prévaudront jamais. »

7. Je ne sais s'il est possible d'être plus e près et plus positif pour affirmer que r conque n'est pas dans l'habitude du mortel, mais a seulement celle dv véniel, peut communier souvent. F encore Fénelon.

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Au surplus, les gardes champêtres ne sont point chargés de rédiger procès-verbal de délits de toute nature. La Cour de cassation, par arrêt du 13 février 1819, a décidé qu'ils n'avaient pas mission pour constater une contravention à la loi sur les fêtes et dimanches, et que ce droit n'appartient qu'aux maires, adjoints et commissaires de police. Les dispositions de l'art. 16 du Code d'instruction criminelle, sur les fonctions des gardes champêtres des communes, sont ap

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Il arrive souvent que les gardes champétres qui ne savent pas écrire s'adressent au secrétaire de la mairie pour dresser leurs procès-verbaux. Cela ne se doit pas ; le secrétaire ne peut suppléer ni le maire ni l'ad

dement, le visa du maire, le traitement et tion 7 de la loi du 6 octobre 1791, et l'ormettait de prendre les gardes champêtres joint (Arrêt du 19 mars 1830). Farrêté du 12 septembre 1801, qui ne. perque sur une liste des défenseurs de la patrie. Les gardes champêtres ne sont point agents du gouvernement, et peuvent être poursuivis sans autorisation du conseil d'Etal (Arrêt du conseil du 4 août 1819).

Voyez, pour les fonctions dont les gardes champêtres sont chargés comme officiers de police judiciaire, les art. 16 à 21 du Code d'instruction criminelle.

Par arrêt du 4 octobre 1811, la Cour de cassation a décidé que les tribunaux de police ne peuvent prononcer des condamnations contre les gardes champêtres et forestiers.

Une circulaire du 18 mars 1818, relative aux objets à examiner dans les réunions des conseils municipaux, fait observer aux préfets, à l'occasion du payement des gardes champêtres, que, bien que les lois, en mettant cette dépense au rang des charges communales, aient statué qu'en cas d'insuffisance des revenus, la dépense serait supportée par. les propriétaires de fonds non clus, au prorata de leur contribution foncière, ce serait alors le cas, de la part des propriétaires, d'y pourvoir par un rôle de cotisation volontaire.

Le procès-verbal qui est seulement signé par le garde champêtre doit mentionner qu'il a été écrit par un fonctionnaire ayant capacité pour l'écrire; à défaut de celle mention, il est nul et ne peut servir de base à une condamnation (Arrêt du 27 décembre 1832).

Les procès-verbaux des gardes-champétres doivent être rédigés sur papier visé pour timbre par le receveur de l'enregistrement, quand ils sont rédigés de propre mouvement ou par ordre du maire; le droit est de 35 centimes; quand ils le sont à la requête des particuliers, on doit se servir de papier timbré, aux frais du plaignant, sauf son recours contre le délinquant.

L'affirmation peut être reçue par le juge de paix du canton, ou ses suppléants, eu cas d'empêchement; par le maire de la commune, ou ses adjoints en cas d'empêchement. Elle doit l'être dans les 24 heures du procèsverbal ainsi, du 1er mai à midi, au 2 à midi; mention de l'heure est indispensable. L'enregistrement dans les quatre jours: même règle pour l'heure. (Guide des maires.)

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L'ordonnance d'exécution du Code foreslier porte, art. 24, que les gardes à cheval et les gardes à pied sont spécialement chargés de faire des visites journalières dans les bois soumis au régime forestier, et de dresser procès-verbal de tous les délits ou contraventions qui y auront été commis.

D'après l'art. 6 du Code, ils sont responsables des délits, dégâts, abus et abroutissements qui ont lieu dans leurs triages, et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants, lorsqu'ils n'ont pas constaté les délits.

L'ordonnance ci-dessus contient, sur le personnel des gardes et sur leurs devoirs, les articies suivants :

Art. 25. Les gardes forestiers résideront dans le voisinage des forêts ou triages confiés à leur surveillance. Le lieu de leur résidence sera indiqué par le conservateur.

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Art. 34. Les agents et les gardes forestiers, ainsi que les arpenteurs, seront toujours revêtus de leur uniforme ou des marques distinctives de leur grade dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 35. Les agents et gardes ne pourront, sous aucun prétexte, rien exiger ni recevoir dès commu. nes, des établissements publics et des particuliers, pour les opérations qu'ils auront faites à raison de leurs fonctions.

Quant à leurs attributions, elles sont énumérées dans les art. 160 à 168 du Code forestier, dont voici le texte :

Art. 160. Les agents, arpenteurs et gardes forestiers recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions, savoir les agents et arpenteurs, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés; et les gardes, dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermenlés.

Art. 161. Les gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit, et les instruments, voitures et attelages des délinquants, et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets enlevés par les délinquants jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et les mettront également en séquestre. Ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire du lieu où de son adjoint, soit du commissaire de police.

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Art. 162. Les fonctionnaires dénommés en l'article précédent ne pourront se refuser à accompagner sur-le-champ les gardes, lorsqu'ils en seront requis. par eux, pour assister à des perquisitions. ront tenus, en outre, de signer le procès-verbal du séquestre ou de la perquisition faite en leur présence, sauf au garde, en cas de refus de leur part, à en faire mention au procès-verbal.

Art. 163. Les gardes arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire tout inconnu. qu'ils auront surpris en flagrant délit.

Art. 164. Les agents et les gardes de l'administration des forêts ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en délit, vendas ou achetés en fraude.

Art. 165. Les gardes écriront eux-mêmes leurs procès-verbaux; ils les signeront et les affirmeront au plus tard le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux, par-devant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants, ou par-devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté, le tout sous peine de nullité. - Toutefois, si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde, mais non écrit en entier de sa main, l'officier public qui en recevra l'afficmation devra lui en donner préalablement lecture, el

de gardes dont nous devons dire un mot, les gardes champêtres, les gardes des bois communaux, et les gardes forestiers. Quant aux gardes de bestiaux, nous en avons parlé au mot BERGER

GARDE CHAMPÊTRE.

Ce sont des fonctionnaires chargés de veiller à la conservation des récoltes, des fruits de la terre, des propriétés rurales de toute espèce, et de concourir au maintien de la tranquillité publique.

Ils sont auxiliaires de l'officier de police et du ministère public. Ils peuvent, à ce titre, être chargés de faire exécuter les arrêtés de l'autorité municipale; et lorsqu'ils agissent pour l'exécution de ces arrêtés, ils sont assimilés aux agents chargés d'un ministère de service public (Arrêt du 2 mai 1839).

Ils ne sont pas seulement préposés à la garde des intérêts particuliers; leur institution tient aussi à l'intérêt public; aussi leur est-il défendu, à peine de concussion, de rien recevoir pour les actes qu'ils font, ou pour s'abstenir de ceux qu'ils doivent faire (Arrét du 5 mai 1837).

Le choix des gardes doit maintenant être fait par les maires, et approuvé par les conseils municipaux ; ce qui prouve qu'on ne peut les imposer aux communes nalgré eles. La commission est délivrée par le sous préfet, qui ne peut changer ou destituer le garde nommé que sur l'avis du maire et du conseil municipal. L'arrêté qui prononce la destitution doit, avant d'être exécuté, avoir reçu l'approbation du préfet.

Voyez, pour la nomination, la prestation de serment, le visa du maire, le traitement et la manière de le payer, les art. 1o à 6 de la section 7 de la loi du 6 octobre 1791, et l'ordonnance du 29 novembre 1820, qui rapporte l'arrêté du 12 septembre 1801, qui ne permettait de prendre les gardes champêtres que sur une liste des défenseurs de la patrie.

Les gardes champêtres ne sont point agents du gouvernement, et peuvent être poursuivis sans autorisation du conseil d'Etat (Arrêt du conseil du 4 août 1819).

Voyez, pour les fonctions dont les gardes. champêtres sont chargés comme officiers de police judiciaire, les art. 16 à 21 du Code d'instruction criminelle.

Par arrêt du 4 octobre 1811, la Cour de cassation a décidé que les tribunaux de police ne peuvent prononcer des condannations contre les gardes champêtres et forestiers.

Une circulaire du 18 mars 1818, relative aux objets à examiner dans les réunions des conseils municipaux, fait observer aux préfets, à l'occasion du payement des gardes champêtres, que, bien que les lois, en mettant cette dépense au rang des charges communales, aient statué qu'en cas d'insuffisance des revenus, la dépense serait supportée par. les propriétaires de fonds non clus, au prorata de leur contribution foncière, ce serait alors le cas, de la part des propriétaires, d'y pourvoir par un rôle de cotisation volontaire.

On ne doit entendre par clôture non sujette à la garde champêtre que les propriétés closes en murs il serait même désirable que les propriétés closes de cette manière ne fussent pas exemples d'une taxe dont le but est de pourvoir aux salaires des gardes, qui, comme officiers de police judiciaire, sont appelés à constater les délits et contraventions de police, et, par leur surveillance, rendent des services habituels à tous les contribuables, que leurs propriétés soient closes ou ne le soient pas.

C'est aller un peu loin: le propriétaire qui fait la dépense d'une clôture ne saurait être traité comme celui qui abandonne ses propriétés à la foi publique. Quant aux services habituels que les gardes champêtres rendent aux contribuables, s'ils sont dans l'intérêt général, les impôts sont là pour y faire face; s'ils sont dans l'intérêt particulier, c'est à celui qui en profite à récompenser ceux qui les rendent.

Au surplus, les gardes champêtres ne sont point chargés de rédiger procès-verbal de délits de toute nature. La Cour de cassation, par arrêt du 13 février 1819, a décidé qu'ils n'avaient pas mission pour constater une contravention à la loi sur les fêtes et dimanches, et que ce droit n'appartient qu'aux maires, adjoints et commissaires de police.

Les dispositions de l'art. 16 du Code d'instruction criminelle, sur les fonctions des gardes champêtres des communes, sont ap plicables aux gardes des particuliers, et les violences exercées contre ces derniers rentrent dans l'application des art. 230 et 231 du Code pénal (Arrêt du 19 juin 1818).

Il arrive souvent que les gardes champêtres qui ne savent pas écrire s'adressent au secrétaire de la mairie pour dresser leurs procès-verbaux. Cela ne se doit pas; le secrétaire ne peut suppléer ni le maire ni l'adjoint (Arrêt du 19 mars 1830).

Le procès-verbal qui est seulement signé par le garde champêtre doit mentionuer qu'il a été écrit par un fonctionnaire ayant capacité pour l'écrire; à défaut de celle mention, il est nul et ne peut servir de base à une condamnation (Arrêt du 27 décembre 1832).

Les procès-verbaux des gardes-champêtres doivent être rédigés sur papier visé pour timbre par le receveur de l'enregistrement, quand ils sont rédigés de propre mouvement ou par ordre du maire; le droit est de 35 centimes; quand ils le sont à la requête des particuliers, on doit se servir de papier timbré, aux frais du plaignant, sauf son recours contre le délinquant.

L'affirmation peut être reçue par le juge de paix du canton, ou ses suppléants, eu cas d'empêchement; par le maire de la commune, ou ses adjoints en cas d'empêchement. Elle doit l'être dans les 24 heures du procèsverbal ainsi, du 1er mai à midi, au 2 à midi; mention de l'heure est indispensable. L'enregistrement dans les quatre jours: même règle pour l'heure. (Guide des maires.)

GARDES DES BOIS COMMUNAUX.

Ils sont aux frais des communes, et c'est de leur fidélité, de leur intelligence, que dépend souvent la conservation des forêts communales, d'autant plus exposées que chacun s'imagine avoir le droit d'y prendre.

Le Code forestier porte, à leur égard, les dispositions suivantes :

Art. 95. Le choix des gardes sera fait, pour les communes, par le maire, sauf l'approbation du conseil municipal, et pour les établissements publics, par les administrateurs de ces établissements. Ces choix doivent être agréés par l'administration forestière, qui délivre aux gardes leurs commissions.En cas de dissentiment, le préfet prononcera.

Art. 96. A défaut, par les communes ou établisseInents publics, de faire choix d'un garde dans le mois de la vacance de l'emploi, le préfet y pourvoira, sur la demande de l'administration forestière.

Art. 97. Si l'administration forestière et les communes ou établissements publics jugent convenable de confier à un même individu la garde d'un canton de bois appartenant à des communes ou établissements publics, et d'un canton de bois de l'Etat, la nomination du garde appartient à cette administration seule. Son salaire sera payé proportionnellement par chacune des parties intéressées.

Art. 98. L'administration forestière peut suspen. dre de leurs fonctions les gardes des bois des communes et des établissements publics; s'il y a lieu à destitution, le préfet la prononcera, après avoir pris l'avis du conseil municipal ou des administrateurs des établissements propriétaires, ainsi que de l'administration forestière. - Le salaire de ces gardes est réglé par le préfet, sur la proposition du conseil manicipal ou des établissements propriétaires.

Art. 99. Les gardes des bois des communes et des établissements publics sont en tout assimilés aux gardes des bois de 1 Etat, et soumis à l'autorité des mêmes agents; ils prètent serment dans les mêmes formes, et leurs procès-verbaux font également foi en justice pour constater les délits et contraventions commis même dans les bois soumis au régime forestier autres que ceux dont la garde leur est confiée.

GARDES FORESTIERS.

L'ordonnance d'exécution du Code forestier porte, art. 24, que les gardes à cheval et les gardes à pied sont spécialement chargés de faire des visites journalières dans les bois soumis au régime forestier, et de dresser procès-verbal de tous les délits ou contraventions qui y auront été commis.

D'après l'art. 6 du Code, ils sont responsables des délits, dégâts, abus et abroutissements qui ont lieu dans leurs triages, et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants, lorsqu'ils n'ont pas constaté les délits.

L'ordonnance ci-dessus contient, sur le personnel des gardes et sur leurs devoirs, les articies suivants :

Art. 25. Les gardes forestiers résideront dans le voisinage des forêts ou triages confiés à leur surveillance. Le lieu de leur résidence sera indiqué par le conservateur.

Art. 26. Les gardes forestiers tiendront un registre d'ordre qu'ils feront coter et parapher par le sous-préfet de l'arrondissement. Ils y transcriront régulièrement leurs procès-verbaux par ordre de date. Ils signeront cet enregistrement, et inscriront en marge de chaque procès-verbal le folio du

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Art. 34. Les agents et les gardes forestiers, ainsi que les arpenteurs, seront toujours revêtus de leur uniforme ou des marques distinctives de leur grade dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 35. Les agents et gardes ne pourront, sous aucun prétexte, rien exiger ni recevoir des commu. nes, des établissements publics et des particuliers, pour les opérations qu'ils auront faites à raison de leurs fonctions.

Quant à leurs attributions, elles sont énumérées dans les art. 160 à 168 du Code forestier, dont voici le texte :

Art. 160. Les agents, arpenteurs et gardes forestiers recherchent el constatent par procès-verbaux les délits et contraventions, savoir les agents et arpenteurs, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés; et les gardes, dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermen

lés.

Art. 161. Les gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit, et les instruments, voitures et attelages des délinquants, et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets enlevés par les délinquants jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et les mettront également en séquestre. Ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire du lieu où de son adjoint, soit du commissaire de police.

Art. 162. Les fonctionnaires dénommés en l'article précédent ne pourront se refuser à accompagner sur-le-champ les gardes, lorsqu'ils en seront requis. par eux, pour assister à des perquisitions. Ils seront tenus, en outre, de signer le procès-verbal du séquestre ou de la perquisition faite en leur présence, sauf au garde, en cas de refus de leur part, à en faire mention au procès-verbal.

Art. 163. Les gardes arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire tout inconnu. qu'ils auront surpris en flagrant délit.

Art. 164. Les agents et les gardes de l'administration des forêts ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en délit, vendus ou achetés en fraude.

Art. 165. Les gardes écriront eux-mêmes leurs procès-verbaux; ils les signeront et les affirmeront au plus tard le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux, par-devant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants, ou par-devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté, le tout sous peine de nullité. Toutefois, si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde, mais non écrit en entier de sa main, l'officier public qui en recevra l'afficmation devra lui en donner prealablement lecture, el

faire ensuite mention de cette formalité, le tout sous peine de nullité du procès-verbal.

Art. 166. Les procès-verbaux que les agents forestiers, les gardes généraux et les gardes à cheval dresseront, soit isolément, soit avec le concours d'un garde, ne seront point soumis à l'affirmation.

Art. 167. Dans le cas où le procès-verbal portera saisie, il en sera fait, aussitôt après l'affirination, une expédition qui sera déposée dans les vingt-quatre heures au greffe de la justice de paix, pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient les objets saisis.

Les articles 173 du Code forestier, et 31, 32 et 37 de l'ordonnance qui l'a suivi, contiennent encore des dispositions sur les gardes forestiers; mais il nous a paru suffisant de l'indiquer ici c'est déjà beaucoup d'avoir rapporté tout ce qu'on vient de lire. Nous en dirons autant de l'article 2 de l'ordonnance du 28 avril 1816, qui les autorise à constater les contraventions aux lois sur la chasse et le port d'armes.

Quant à leurs procès-verbaux, l'administration a fait distribuer des modèles en blanc, qu'il leur est aisé de remplir.

GARENNE.

C'est un lieu destiné à entretenir et à multiplier les lapins. On n'est pas tenu de déclarer le lieu où sont les lapins; ils sont immeubles par destination (Art. 524). Ils appartiennent au propriétaire de la garenne. Les lapins sont du nombre des animaux apprivoisés, ils deviennent la propriété du possesseur légitime d'une autre garenne, lorsqu'ils s'y fixent sans y être attirés par fraude. Voy. ANIMAL, et l'art. 564 du Code civil. La Cour de cassation a décidé que les propriétaires d'une garenne où les lapins ont de nombreux terriers sont tenus des dommages qu'ils causent (Cass., 11 sept. 1816).

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punis d'une amende de 1 à 5 francs. Ils peavent même être punis d'un emprisonnement de trois jours (Art. 473). Sont soumis à la même peine ceux-là mêmes qui glaneraient avec la permission du propriétaire (Cass., 5 sept. 1835). Le maire d'une commune peut prendre des arrêts pour empêcher le glanage, et seraient punis tous ceux qui glaneraient sans être porteurs d'une carte émanée de lui (Cass. 8 oct. 1840).

GLOIRE.

Voy. GRANDEUR, MAGNIFICENCE, MAGNANIMITÉ.

GOURMANDISE.

1. La vie ne pouvant être entretenue que par la réparation des pertes continuelles qui résultent du jeu des organes, le besoin de nourriture se trouve essentiellement lié à celui de la conservation. L'homme ne peut donc pas plus se priver de nourriture qu'il ne peut disposer de sa vie; et comme il est obligé de vivre pour remplir ses devoirs, il est aussi obligé de prendre une nourriture suffisante pour avoir une vie énergique. Sans celte condition, une existence faible et débile le rendrait incapable de remplir convenablement ses obligations.

2. La nourriture produit des jouissances sensibles, les plaisirs de la table ont un charme tout particulier. Entraîné par ses appâts, l'homme se laisse emporter bien loin. au delà des bornes de la tempérance. Ces excès ont une fâcheuse influence sur toute notre vie, que chacun peut constater par sa propre expérience, car il y a peu d'hommes qui n'aient payé le tribut à ce vice. Il importe donc beaucoup de connaître cette espèce d'intempérance, d'en apprécier les effets et d'en indiquer les remèdes. Pour mettre un peu d'ordre dans l'étude de cette question, nous parlerons d'abord de l'intempérance dans le boire et dans le manger; ensuite nous donnerons les règles de la sobriété, qui est la véritable expression de la tempé

rance.

I. De l'intempérance.

de leur ventre, qui n'aiment d'autres jouis3. Il y a des hommes qui se font un dieu sances que celles de la table. Les mets exquis et le bon vin sont les dieux qu'ils adorent. Les festins ont inspiré les poëtes, qui ont employé toute la magnificence de la poésie pour célébrer le triomphe de Bacchus. Dans l'enthousiasme du délire, ils chantent l'ivresse, comme le souverain bonheur de l'homme. Nous n'avons pas le dessein de les suivre dans leurs excursions fantastiques. Amis de la vérité, nous voulons faire de l'iatempérance un tableau réel. Comme c'est par les fruits qu'on doit juger un arbre, c'est aussi par les effets que nous voulons apprécier l'intempérance. Nous allons en étudier les effets sur ce qui nous intéresse le plus, sur notre corps, sur notre esprit, sur nos mœurs, et sur notre fortune.

4. Les héros de la table peuvent aisément être reconnus. Ils ont les joues pendantes, les dents fortes, grandes et larges, le ventre

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