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cience d'un empêchement d'impuissance. Quelques docteurs ont demandé la conduite qu'il faudrait tenir à l'égard des pénitents qui, ayant connaissance de leur impuissance, voudraient, pour vivre en frère et sœur, former sons le nom de mariage un contrat de société. Un confesseur ne devrait jamais admettre un pareil contrat fait en face de la sainte Eglise et avec la solennité du mariage. Ce que veut l'Eglise, c'est un mariage, et rien autre chose. Et comme l'impuissance est un empêchemeut de droit naturel, elle défend de lenter un acte impossible. Si le curé ne savait que par la confession l'existence de l'empêchement d'impuissance, et que les parties se présentassent pour recevoir la bénédiction nuptiale, il serait tenu de la leur accorder. C'est une conséquence du secret de la confession.

§ 2. De la conduite à tenir à l'égard des personnes qui, une fois mariées, se reconnaissent impuissantes.

7. Comme les preuves de l'impuissance sont fort difficiles et souvent très-incertaines, et qu'elles ont toujours quelque chose de honteux, on doit être fort circonspect, lorsqu'une personne s'accuse d'impuissance, ou qu'elle se plaint de l'impuissance de son conjoint. Cependant le confesseur doit entendre les raisons. Souvent il découvrira qu'il y a stérilité et non impuissance : il ordonnera aux parties de continuer à habiter ensemble. S'il y a des preuves d'impuissance, elles peuvent être de deux espèces : les unes donnent la certitude de l'impuissance, les autres, au contraire, font seulement naître des doutes.

I. De la conduite à tenir lorsque l'impuissance est certaine.

8. Il y avait autrefois trois moyens de sortir de cette situation fâcheuse. C'était, 1o de faire casser le mariage; 2° de se séparer de plein gré; 3° de vivre ensemble comme frère et sœur,

L'autorité civile ne reconnaissant plus aujourd'hui l'empêchement d'impuissance, il serait impossible de faire annuler le mariage civil; il est à présumer qu'elle ne permettrait pas à l'autorité ecclésiastique de procéder juridiquement à cet égard. Le confesseur doit donc dissuader de recourir à ce moyen. S'il reconnaissait que le mariage est nécessaire à l'une des parties, ce qu'il pourrait lui conseiller, ce serait d'aller en pays étranger, où il pourrait faire annuler son mariage. Nous regardons ce moyen comme extrême. Il faudrait des circonstances bien extraordinaires pour le conseiller.

La séparation de plein gré serait sans doute à désirer, mais elle a des inconvénients, et d'ailleurs le mari peut forcer, par la sentence du juge, son épouse chrétienne à demeurer avec lui. Nous devons observer que pour permettre la séparation approuvée par le chapitre Laudabilem, il faut,

1. Que l'impuissance ait précédé le mariage;

2 Qu'elle soit censée perpétuelle;

3°Que les deux parties aient passe ensemble les trois années d'épreuves accordées par le droit, parce que, comme l'a remarqué Zachias, savant médecin, dans le livre in Quastionum medico-legalium, tit. 4, q. 5, souvent l'impuissance qu'on attribue à un maléfice provient vel ex verecundia et pudore, vel ex nimio amore, vel ex infenso odio sponse quam vir invite duxit, ce qui n'est pas durable.

4° Que, pendant ce temps d'épreuves, les parties emploient les moyens spirituels que l'Eglise propose, et les remèdes naturels; mais elles ne doivent user d'aucun maléfice ni d'aucune superstition. Voy. les Décrétales de Grégoire IX, titre De frigidis et malefi

ciatis.

Le moyen le plus sûr est de conseiller aux époux d'habiter ensemble comme frère et sœur. « S'il arrivait, disent les Conférences d'Angers, qu'une femme fût condamnée en justice à habiter le reste de ses jours avec un mari qui serait effectivement impuissant, et qu'elle fût persuadée de sa propre impuissance, elle devrait plutôt souffrir toutes sortes de censures et de peines que de s'exposer à la passion de son mari, comme il est dit dans le canon Inquisitioni, de Sententia excommunicationis.

II. De la conduite à tenir à l'égard des époux dont l'impuissance est incertaine.

9. Le mariage ayant été conclu, la présomption doit être en sa faveur, et on doit juger dans le doute conformément à ce qui arrive le plus communément. Sur ce principe nous croyons que, lorsqu'il y a doule si l'impuissance existe, le confesseur doit permettre aux époux de se conduire comme s'ils n'étaient pas impuissants, et de s'eprouver jusqu'à ce qu'ils aient acquis la certitude de leur état.

Mgr Gousset fait une observation bien sage « Un confesseur discret et prudent n'interrogera pas les époux sur l'impuissance, lors même qu'il aurait des motifs de les croire impuissants; il ne donnera aucune réponse décisive à ceux qui le consulteraient sur ce point, qu'après avoir consulté l'évêque. »> IMPURETÉ.

Voy. LUXURE.

IMPUTABILITÉ DES ACTES HUMAINS.

Nous avons divisé en une multitude d'articles ce qui concerne les actes humains, et la responsabilité qu'ils peuvent imposer. Nous croyons devoir réunir ici les principes qui ont été developpés, afin qu'il soit plus faci e de saisir notre doctrine, et qu'on puisse voir d'un coup d'œil ce qui est réellement imputable dans nos actes.

Celui qui veut parfaitement apprécier ses acles, juger sûrement s'ils sont bons ou mauvais, s'ils sont méritoires ou non méritoires, doit porter son attention sur cinq points différents.

1° Il doit examiner l'acte en lui-même, dans ses circonstances et dans sa fin; carla mora lité d'un acte reposant sur ces trois choses, il

est évident que pour bien l'apprécier il faut les connaître.

2' La moralité d'un acte peut être infiniment modifiée en passant par l'homme il faut donc, en second lieu, porter son attention sur l'auteur de l'acte, examiner quelle a été l'advertance de son intelligence, l'inclination de la volonté, la liberté d'opération. Car ce sont là autant de principes qui peuvent changer complétement la moralité d'une action, la rendre mauvaise de bonne, et bonne de mauvaise, et même méritoire, sinon en elle même, au moins dans la volonté.

3° Il est possible qu'on n'ait pas fait l'acte soi-même, mais que cependant on y ait eu quelque part. On doit encore examiner quelle part on peut avoir eue dans cette action, si l'on a été agent principal ou secondaire, si l'on a influé sur toutes les parties de l'acte, ou seulement sur quelques parcelles. On ne peut autrement déterminer la part qu'on doit attribuer à quelqu'un dans un acte.

411 faut avoir la connaissance de la loi qui défend ce qui est mauvais, qui prescrit ou conseille ce qui est bon, et qui tofère ce qui est indifférent. Il faut, de plus, connaître la loi qui règle le mérite; car l'acte bon et méritoire prend nécessairement sa bonté et son mérite dans sa conformité à la loi.

5. Il faut enfin prendre l'acte conçu et exécuté à l'aide de la connaissance par la volonté libre, et le comparer avec la loi. C'est ainsi qu'on peut juger sûrement de l'imputabilité d'un acte humain. Nous avons donné dans différents articles de ce Dictionnaire, les développements désirables sur tous les principes que nous venons d'exposer. Voy. ACTES HUMAINS, ADVERTANCE, CONSCIENCE, MÉRITE, MORALITÉ DES ACTES HUMAINS, DISTINCTION NUMÉRIQUE ET SPÉCIFIQUE, etc., COOPÉRATION, LIBERTÉ, VOLONTAIRE.

IMPUTATION DE PAYEMENT.
Voy. PAYEMENT, n. 11.

INADVERTANCE.

C'est le défaut d'attention et de vue actuelle à une chose. D'après ce que nous avons dit au mot ADVERTANCE, il est facile de conclure quand ce défaut d'attention impose ou n'impose pas de responsabilité. Nous croyons devoir y renvoyer.

INCAPACITÉ.

C'est le défaut de qualités nécessaires pour faire donner, recevoir ou transmettre quelque chose. Les incapacités peuvent être absolues ou seulement relatives à certains actes. Voy. CAPACITÉ, EMPÊCHEMENT, ORDRE, CONvention, Irrégularité.

INCENDIE.

1. Les incendiaires ont toujours été mis au nombre des grands criminels: les lois romaines les condamnaient au feu. Nous voulons exposer nos lois civiles et ecclésiastiques contre les incendiaires,

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2. Les incendies ont un double rapport, 1° avec la société, 2° avec les particuliers. La loi a dû pourvoir à la défense de ce double droit.

1. Les incendies sont de nature à porter un tort notable à la société et à troubler gravement l'ordre public aussi les lois ont-elles pris les plus minutieuses précautions pour les prévenir. Nous serions infini si nous voulions raconter les mesures préventives prises, à toutes les époques, contre les incendies. Les lois de police en prescrivent encore un grand nombre aujourd'hui.

Lorsque l'incendie a été effectué, il devient crime, s'il a été commis volontairement; il n'est que délit, s'il est l'effet de l'imprudence. Code pénal qui contiennent des peines contre Nous rapportons textuellement les articles du

les incendiaires.

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434. Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servent à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, sera puni de mort. (P. 12, 64, 66 s., 95; L. 10 avril 1825 ̊, art. 11 ) - Sera puni de la même peine quiconque aura volontairement mis le feu à tout édifice servant à des réunions de citoyens (P. 95.) Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chanters, lorsqu'ils ne sont ni habités, ni servant à habitation, ou à des forêts, bois taillis ou récoltes sur piel, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité. (P. 15 s., 64, 66 s., 70 s.) - Celui qui, en mettant le feu à l'un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à lui-même appartenant aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni des travaux forcés à temps. (P. 15 s., 19, 64, 66 s., 70 s.) - Quiconque aura volontairement mis le feu à des bois ou récoltes abattus, soit que les bois soient en tas ou en cordes, et les récoltes en tas ou en meules, si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni des travaux forcés à temps. (P. 15 s., 19; L. 10 avril 1825, art. 13.) — Celui qui, mettant le feu à l'un des objets énumérés dans le paragraphe précédent, et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni de la réclusion. (P 21 s., 64, 66 s.) - Celui qui aura communiqué l'incendie à l'un des objets énumérés dans les précé. dents paragraphes, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques, appartenant soit à lui, soit à autrui, et placés de manière à communiquer ledit incendie, sera puni de la même peine que s'il avait directement mis le feu à l'un desdit objets. - Dans tous les cas, si l'incendie a occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, se trouvant dans les lieux incendiés au moment où il a éclaté, la peine sera la mort. (P. 12, 64, 66 s.)

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455. La peine sera la même, d'après les distinctions faites en l'article précédent, contre ceux qui auront détruit, par l'effet d'une mine, des éditi navires, bateaux, magasins ou chantiers. (P. 3)

436. La menace d'incendier une habitation ou toute autre propriété sera punie de la peine portée contre la menace d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les articles 305, 306 et 307.

458. L'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, qui aura été causé par la vétu-lé ou le défaut soit de réparation, soit de nevɔyage

des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, ou par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages, ou tout autre dépôt de matières combustibles, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence, sera puni d'une amende de cinquante francs au moins et de cinq cents francs au plus. (P. 52 s., 64, 66, 69, 434, 439, 462 471 1o, 475 12, 479 4°.)

3. II. Un incendiaire peut porter à autrui un préjudice notable; de là la nécessité de le réparer (Art. 1382). Voy. DoMMAGE.

Voici les dispositions du Code civil.

1733. Le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction; ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. (C. 855. 1148, 1302, 1384 s., 1722, 1734, 1735; usufr., 607; prêt, 1882; dépôt, 1929; L. 25 mai 1838, art. 4 2°; P. 434, 458, 475 12o.)

1734. S'il y a plusieurs locataires, tous sont solidairement responsables de l'incendie, à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est Lenu; on que quelques-uns ue prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.

ARTICLE II.

Des lois ecclésiastiques contre les incendiaires.

4. Les incendies devinrent si fréquents au moyen âge, que les souverains s'adressèrent au pape pour le prier de porter des lois contre les incendiaires. Les évêques lui renvoyè rent l'absolution de ce péché. Le pape Clément III confirma par une bulle l'usage établi, et se réserva absolument le péché d'incendie.

Comme la réserve au souverain pontife n'a lieu qu'à cause de l'excommunication, et que les canons ne disent pas formellement que les incendiaires sont ipso facto excommuniés, on demande s'il est nécessaire que l'incendiaire ait été spécialement excommunié par l'évêque pour que le péché soit réservé. Beaucoup de théologiens pensent qu'il faut que l'incendiaire ait été nommément dénoncé excommunié par l'évêque. C'est l'opinion des Conférences d'Angers. D'autres croient que la désignation par le crime suffit pour la réserve; c'est l'opinion de Suarez. Ce savant théologien pense que la dénonciation générale d'un incendie et l'excommunication portée contre ses auteurs, est une dénonciation suffisante. Nous croyons l'opinion des Conférences d'Angers assez probable pour qu'on puisse la suivre en conscience.

Nous observerons que celui qui brûlerait sa propre maison, sans danger de communiquer le feu à des bâtiments étrangers; que des soldats qui, exécutant l'ordre de leur général, mettent le feu à des édifices en temps de guerre, ne sont pas des incendiaires proprement dits. Leur péché (lorsque péché il y a) n'est pas réservé au pape.

On voit que l'incendie n'est plus guère

réservé au saint-siége de notre temps, puisqu'on n'excommunie plus guère nommément; mais pour ne pas laisser le crime de l'incendie au nombre des péchés ordinaires, les évêques se le sont réservé.

INCESTE.

Inceste, péché de luxure qui se commet entre parents ou alliés au degré prohibé pour le mariage.

Puisque l'inceste procède d'un commerce charnel entre parents et alliés au degré probibé pour le mariage, il s'ensuit qu'il peut naître de quatre sources: 1o de la parenté naturelle; 2° de l'alliance charnelle; 3° de l'alliance légale qui naît de l'adoption; 4° de l'alliance spirituelle qui naît du baptême et de la confirmation. Comme nous avons expliqué quand la parenté et les différentes espèces d'affinités sont des empêchements dirimants (Voy. PARENTE et AFFINITÉ), on peut comprendre quand le péché de luxure est un inceste.

L'inceste a été regardé comme un grand crime chez tous les peuples. L'ancienne loi le punissait de mort (Levit. xx, 11 et 12). Tout le monde connaît l'excommunication que saint Paul prononça contre l'incestueux de Corinthe. Les lois civiles voient les enfants incestueux avec la plus grande défaveur. Voy. INCESTUEUX. Tous les évêques ont porté l'inceste sur la liste de leurs cas réservés; cependant l'inceste qui procède de l'affinité spirituelle ou légale n'est pas ordinairement réservé. Pour qu'il soit réservé, ce péché doit être revêtu de certaines conditions que nous allons présenter en latin.

obnoxium non esse, nisi copula sit naturalis « Observandum, 1° incestum reservationi et consummata. Hinc qui cognoscit consan

guineam præpostera libidine, vel qui inchoatu dit, hanc reservationem non incurrit. Ratio coitu se retraxit, et intra vas semen non effaest, quia priori in easu copula non fuit natucommuniter theologi, scrupulosius forte ralis, in secundo non fuit consummata. Ita quam par erat attendentes ad regulam geneconsummationem. Sed ubi coitus et ulterior ralem quæ exigit ad reservationem peccati impeditur, numquid crimen est solum attentaconsummatio majori crimine Onæ tantum telligi re melius inspecta credidissem modo tum? hic non peccare regulam, sed male innisi auctoritati cedere melius duxissem. Quoad tactus impudicos cum consanguinea vel affine, etiamsi sequatur effusio seminis extra vas naturale, peccata quidem gravissi ma sunt, a reservatione tamen immunia sunt.

a Observandum, 2° affinitatem et consanguinitatem ex omni copula carnali consummata, etiam involuntaria, ortum habere posse; incestum vero ex sola copula culpabili et voluntaria.

Observandum, 3° quod quando extra matrimonium validum, vel bona fide contractum, salteus una ex parte habetur commercium carnale, affinitas quæ exinde oritur, ex illicita copula provenire semper censenda

sit, licet per accidens a peccato fuerit immu-
nis carnalis copula, v. g., quia habita est
inter personas ebrias vel mente captas. Cum
enim illicitum fuerit in se hoc carnale com-
mercium, et solummodo ob circumstantias
extrinsecas a culpa vacuum, affinitatem
exinde ortam ab illicita in se copula origi-
nem habere pronuntiandum est.

« Observandum, 4 post Bonacinam (1),
incestus cum consanguinea uxoris hunc esse
effectum, ut..... ille qui talem commisit in-
cestum (2) non possit petere debitum a sua
conjuge (licet reddere teneatur [3]): nam
qui copulam habet cum consanguinea uxoris
in primo vel secundo gradu, affinis fit uxori
in eo gradu in quo femina carnaliter cognita
consanguinea uxoris est; qui autem cogno-
scit affinem committit incestum, ideoque re-
servationem incurrit. Si tamen carnale com-
mercium habitum ab uxore cum consangui-
neo mariti, vel a marito cum consanguinea
uxoris, fuerit a culpa immune, vel propter
ignorantiam, ut in exemplo relato in conc.
Triburiensi ann. 895 (4), vel propter violen-
tiam, tunc incestus ille fit mere materialis,
nec ipse reservatus est, nec privat jure pe-
tendi debitum. »

L'inceste commis avec une parente qu'on
veut épouser doit être exprimé dans la de-
mande de dispense, s'il est public. S'il est
secret, nous ne pensons pas qu'il convienne
de l'exprimer ni d'interroger publiquement
les futurs sur ce point. Mais comme les sou-
verains pontifes ne veulent accorder dispense
qu'autant que cette circonstance est connue,
il faut alors recourir au perinde valere, s'il
y a eu avant la fulmination de la dispense,
un inceste non exprimé dans la demande.

INCESTE SPIRITUEL.

C'est le crime d'un confesseur avec sa pé-
nitente. Voy. COMPLICE.

INCESTUEUX (ENFANTS).

Ce sont les enfants nés de deux personnes
parentes ou alliées au degré prohibé pour le
mariage. — Les enfants incestueux sont trai-
lés très-sévèrement par la loi. Ils ne peuvent
être reconnus (Art. 335), ni légitimés par un
mariage subséquent (Art. 331), ni être admis
à la recherche, soit de la paternité, soit de la
maternité. Ils sont exclus de la succession de
leurs parents; ils ne peuvent rien recevoir
d'eux, ni par donation entre-vifs, ni par
testament (908, 911). Les aliments leur sont
dus. Voy. ADULTERIN.-L'Eglise les repousse
de ses autels. Voy. ENFANTS ILLÉGITIMES.

INCOMPATIBILITÉ.

Il y a incompatibilité quand deux qualités,
deux fonctions ne doivent pas se trouver
réunies dans la même personne. Il y a des
incompatibilités politiques et des incompati-
(1) De Matrim., q. 4, punct. 16, prop. sexta.
(2) Nisi ab episcopo dispensationem obtinuerit.
(3) Sed nec affinitas, quæ inter virum et uxorem,
post contractum legitime matrimonium inique con-
irahitur, ei debet officere qui hujusmodi iniquitatis
particeps non existit, cum suo jure non debeat sine
culpa privari. C. 5, de eo qui cognovit consangui-

bilités religieuses. Nous n'avons pas à nous
occuper des premières; nous avons fait con-
naître les secondes au mot Bénéfice, n. 5, 6.
Il y a une observation que nous ne devons
pas omettre le concile de Trente, par son
décret contre la pluralité des bénéfices, n'a
pas prétendu déroger à la coutume qui per-
met de posséder une dignité avec un canoni-
cat dans la même église. La congrégation
des Cardinaux l'a déclaré le 13 du mois de
janvier 1594.

Le pape dispense des incompatibilités des
bénéfices, soit en conférant l'un en titre et
l'autre en commende, soit en conférant les
deux en litre avec dispense expresse.
INDEMNITÉ.

C'est la réparation du mal causé à quel-
qu'un, ou une compensation d'une privation
qu'on lui a imposée. Voy. DOMMAGES ET IN-
TÉRÊTS.

INDÉTERMINÉE (OBLIGATION).

Voy. DÉTERMINÉE (Obligation)

INDEX (DOIGT).

Celui qui a perdu l'index est irrégulier.
Voy. IRREGULARITÉ.

INDEX (CONGREGATION DE L').
Voy. CONGREGATION, n. 6.

INDIFFÉRENTES (ACTIONS).

1. Les écoles de philosophie se sont long
temps disputées et se disputent encore sur la
question des actes indifférents. Les uns les
admettent, les autres les rejettent. Nous n'en-
treprendrons pas de suivre les partisans des
deux opinions dans les subtilités auxquelles
ils se livrent, peut-être moins pour découvrir
la vérité que pour déconcerter leurs adver-
saires; nous nous bornerons à ce qui nous
paraîtra de plus propre à jeter un peu de
jour sur celle question. Nous devons remar-
quer que, quelque parti que l'on embrasse,
on sauve ce qui est essentiel aux mœurs, et
que la discussion consiste plutôt dans des
mots que dans des choses.

Les partisans de la première opinion don-
nent en faveur de leur sentiment cette rai-
son, à laquelle il est difficile de répondre.
Pour qu'il y ait des actes indifférents, deux
choses sont requises et suffisent: 1° qu'il y
ait des actes indifférents en eux-mêmes ;
2 qu'il y ait des fins légitimes indifférentes.
Or, ces deux points sont hors de doute. 1° II
y a des actes indifférents en eux-mêmes ;
personne ne le conteste. 2° Il y a aussi des
fins indifférentes légitimes. C'est un principe
que les plus sévères théologiens sont forcés
d'admettre, que, faire une action qui n'est
point mauvaise pour le motif qui ressort de

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l'œuvre même, c'est faire une action qui n'est pas coupable. Si l'on n'admet pas ce principe, on est obligé de recourir à une relation expresse et positive des actions vers Dieu, c'est-à-dire à l'impossible. Mais la fin qui ressort des actes indifférents est nécessairement indifférente; autrement ils ne seraient pas indifférents.

2. Nous ne voyons pas de réponse solide à cette raison, à moins de soutenir qu'il n'y a pas d'action réellement indifférente en ellemême. J.-J. Rousseau, dans sa Lettre sur la Providence, prétend qu'en réalité il n'y a aucun acte indifférent, parce qu'ils ont tous une action, soit sur le monde physique, soit sur le monde moral: un grain de poussière produit son effet. Nous ne pouvons pas toujours l'apercevoir, mais il existe réellement. Le mouvement de la langue a aussi une action sur l'organisation physique. Il n'y a donc, selon lui, aucune action, aucun événement qui ne produise un effet conforme au contraire à l'ordre.

3. Ainsi tous les événements ont des effets en eux-mêmes; ils en ont aussi dans l'intention de ceux qui les font: car personne n'agit sans cause. C'est toujours pour quelque ulilité réelle ou supposée. Qu'on réunisse le rapport à l'action, il sera facile de comprendre qu'en réalité il n'y a pas d'actes indifférents. Les partisans de cette dernière opinion disent qu'on aurait tort de leur opposer la censure que le concile de Constance a faite de la proposition de Jean Hus, qui, partant de ce principe que tous les hommes sont justes ou pécheurs, en concluait que toutes les actions sont bonnes ou mauvaises • parce que toutes les actions des justes sont saintes, et toutes les actions des pécheurs mauvaises, et que conséquemment il n'y en a pas d'indifférentes. Cette proposition, péchant dans son principe, méritait d'être condamnée; c'est avec pleine et entière justice que le concile de Constance l'a réprouvée.

Nous finirons cet article par ces réflexions de saint Thomas: Cum sit rationis ordinare, actus a deliberativa ratione procedens, si non sit ad debitum finem ordinalus, eo ipso repugnat rationi, et habet rationem mali; si vero ad debitum finem ordinetur, convenit cum ordine rationis, unde habet rationem boni..... Unde necesse est omnem actum hominis a deliberativa ratione procedentem, in individuo consideratum, bonum esse vel malum; si autem non procedit a deliberativa ratione, sed ex quadam imaginatione (sicut cum aliquis facit barbam, vel movet manum aut pedem), talis actus non est proprie loquendo moralis vel humanus, cum hoc non habeat actus a ratione, et sic erit indifferens, quasi extra genus actuum moralium existens (S. Thomas, 1-2, quæst. 18, art. 9).

INDIGNE.

L'indigne est celui qui, à cause de quelque action ou otuission criminelle, ne mérite pas de participer à quelque bienfait. Nous avons des personnes indignes de recevoir les sacre

ments. Voy. BAPTÊME, CONFIRMATION, EUCHARISTIE, ORDRE, SACREMENTS EN GÉNÉRAL. On est aussi indigne de succéder à quelqu'un. Voici les causes d'indignité reconnues par notre Code civil.

727. Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions, 1° celui qui serait condainné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt; 2o celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse; 3° l'héritier majeur qui instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice. (I. Cr. 30 s., 358; P. 373.) 728. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni å ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces. (C. 7535 s.)

729. L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. (Pr. 129, 526 s.)

730. Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants. (C. 384 s., 739 s., 744, 787.)

L'indignité doit être prononcée par les tribunaux; elle ne s'encourt pas de plein droit.

INDISSOLUBILITÉ DU MARIAGE. Voy. DIVORCE et SÉPARATION de corps. INDIVISIBLE (Obligation).

Voy. OBLIGATION, n. 19.

INDULGENCE.

1. Indulgence, rémission en tout ou en partie des peines dues aux péchés déjà pardonnés, que l'Eglise accorde hors du saciement de pénitence. Il n'est peut-être point de vérité qui ait plus agité le monde religieux que celle des indulgences: elle a occasionné celte tempête effroyable qui sépara de l'Eglise celle grande fraction du christianisme, laquelle se débat depuis trois cents ans, et ne trouve un peu de vie que pour lutter contre sa mère. Qu'y avait-il donc dans les indulgences de capable de soulever le monde ? Rien que de saint, d'admirable, de conforme aux idées de la plus sublime philosophie. Des passions en mouvement se ruèrent sur la plus sainte des vérités chrétiennes, prirent les abus pour le dogme, et finirent par jeter dans les idées une confusion qui dure encore. Voulant rendre à la vérité chrétienne des indulgences tous ses droits à l'estime et à l'amour des hommes raisonnables, voulant en même temps engager les fidèles à recourir à cette source de grâces, 1° nous exposerons la nature de l'indulgence et ses différentes espèces; 2° nous montrerons que les indulgences, bien comprises, sont de nature à avoir la plus heureuse influence sur la vie et les mœurs des chrétiens; 3° nous en établirons les effets; 4° nous dirons qui a le pouvoir de les accorder; 5° venant à la pratique, nous indiquerons ce qu'il faut faire pour gagner l'indulgence,

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