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dans sa vieillesse, à la soigner dans ses maladies, c'est par elle aussi qu'ont été élevées la plupart de ces maisons où l'on donnait autrefois et où l'on donne aujourd'hui encore cette instruction variée et complète qui a fait faire tant de progrès à l'esprit humain. Dans les temps de barbarie, elle avait ordonné à ses clercs de tenir à côté de l'église une école où le peuple trouvait l'instruction qu'il aurait vainement cherchée ailleurs.

La religion ne s'est pas contentée d'élever des édifices, elle a aussi établi des associations destinées à donner l'instruction à toutes les classes, à toutes les conditions, à tous les états. Depuis ces illustres jésuites et ces savants oratoriens qui donnaient le haut enseignement aux classes élevées de la société, jusqu'à ces humbles frères ignorantins qui apprennent aux enfants du pauvre à connaître et à aimer Dieu, à honorer leurs parents, à s'attacher à la patrie, à être laborieux et soumis. La religion a formé une multitude de maîtres à toutes les conditions, à tous les états. Et ce n'est plus aujourd'hui un problème, de savoir si la science a gagné en plaçant l'enseignement dans d'autres mains que celles du clergé.

La religion a donc payé sa dette à l'instruction, même à celte espèce d'instruction qui ne semble pas être de son domaine. Elle s'intéresse à tout ce qui peut relever la dignité de l'homme. Elle paraît non-seulement dans les chaires pour annoncer les vérités chrétiennes aux grands et aux petits, elle a paru par ses membres les plus distingués dans les plus célèbres académies, et y a répandu tout l'éclat du génie et de la vertu. Elle s'est montrée aux peuples barbares, et les a conviés à la science aussi bien qu'à la religion. Avons-nous besoin d'autres preuves que ces célèbres Annales de la propagation de la foi, qui retracent ses lumières et les bienfaits répandus par nos généreux missionnaires ?

Non contente de propager les lumières, la religion a stimulé le zèle des parents et des maîtres. Elle veut que les parents soient les premiers instituteurs des enfants. Elle recommande à la mère qui tient sa fille sur ses genoux, de lui répéter le nom du Seigueur; elle ordonne au père de former de bonne heure l'esprit de son fils, de lui donner une instruction proportionnée à sa condition; elle traite comme des coupables ces parents avares qui ne veulent pas pourvoir leurs enfants d'une éducation convenable. Elle recommande à toute leur attention le choix des maîtres.

4. La religion, en traçant les devoirs de toutes les conditions, s'est spécialement occupée des qualités requises dans de bons maîtres. Un célèbre institut exige que ses maîtres soient irréprochables, assidus, studieux, zélés, désintéressés, impartiaux, sincèrement religieux. Il veut qu'ils aient pour leurs élèves, avec la vigilance d'un professeur, la tendresse d'un père, la bienveillance d'un protecteur, le zèle d'un ami. Il demande qu'ils sachent manier avec succès les trois

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grands ressorts de l'autorité, le ressort puissant de la crainte, le ressort plus puissant de l'estime, et le ressort tout-puissant de l'aAvec de te's maîtres, il est facile de former la volonté, de rendre la conscience droite, de fortifier les mœurs, de perfectionner les manières, d'orner la mémoire, d'embellir l'imagination, de diriger la raison des enfants.

La haute influence que les maîtres exercent sur l'avenir de la jeunesse impose une très-grande responsabilité à ceux qui sont chargés de les choisir et de les surveiller. En France, la surveillance des écoles est confiée à des comités dont les membres oublient volontiers l'importance de leurs fonctions. Cependant, négliger dans ce cas de s'occuper de l'instruction, d'en aider les progrès, de surveiller les maîtres et les élèves, de corriger le mal et de fortifier le bien, c'est violer un des devoirs les plus indispensables. En acceptant les fonctions de nicmbre d'un comité, une personne assume une très-grande responsabilité. Jamais la rela gion ni la raison n'absoudront celui qui, par négligence, par susceptibilité, ou pour satisfaire un orgueil mal placé, refuse de s'oc cuper de l'instruction, lorsqu'il s'est chargé de le faire. S'il se croit incapable de faire le bien dans l'exercice de ces fonctions, qu'il les résigne et les laisse à d'autres qui sauront mieux les remplir. Il y des membres qui par leur position sont obligés de préter leur concours à l'instruction: ce sont les curés et les maires, qui de droit font partie des comités. Nous croyons qu'un pasteur ne peut négliger ces fonctions sans encourir une très-grande responsabilité. Le prêtre est par son caractère l'homme de Dieu et l'homme du peuple : l'homme de Dieu, dont il doit défendre les droits, propager la doctrine; l'homme du peuple, qu'il doit former au bien, à la vertu, à la religion. Or, il est certain que si la première éducation est manquée, que si elle n'est point religieuse et morale, il n'y aura ni religion ni mœurs. Les principes qu'on reçoit des premiers maitres sont ceux qui persévèrent le plus longtemps: comment donc un pasteur peut-il passer auprès de l'école où sont placés les enfants, sans avoir la pensée d'y entrer, de les exhorter au bien, et d'employer tout son pouvoir pour détruire le mal? Non, il n'est pas un véritable pasteur, celui qui, rebuté par quelques contradictions, abandonne à elles-mêmes des écoles qu'il doit diriger et surveiller.

5.L'instruction secondaire et supérieure n'est encore régie par aucune loi. L'instruction primaire a la sienne, que nous allons rapporter.

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spécialement le dessin linéaire et l'arpentage, des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle applicables aux usages de la vie; le chant, les éléments de l'histoire et de la géographie, et surtout de l histoire et de la géographie de la France. - Selon les besoins et les ressources des localités, l'instruction primaire pourra recevoir les developpements qui seront jugés convenables.

Art. 2. Le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'instruction religieuse.

Art. 3. L'instruction primaire est ou privée ou publique.

Art. 4. Tout individu âgé de dix-huit ans accomplis pourra exercer la profession d'instituteur primaire et diriger tout établissement quelconque d'ins traction primaire, sans autres conditions que de présenter préalablement au maire de la commune où il voudra tenir école : 1o un brevet de capacité obtenu, après examen, selon le degré de l'école qu'il veut établir; 2° un certificat constatant que l'impétrant est digne, par sa moralité, de se livrer à l'enseignement. Ce certificat sera délivré sur l'attest 1– tion de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans.

Art. 5. Sont incapables de tenir école 4° les condamnés à des peines afflictives ou infamantes; 2 les condamnés pour vol, escroquerie, banqueroute, abus de confiance ou attentat aux mœurs, et les individus qui auront été privés par jugement de tout ou partie des droits de famille mentionnés aux paragraphes 5 et 6 de l'art. 42 du Code, pénal; 3° les individus interdits en exécution de l'art. 7 de la présente loi.

Art. 6. Quiconque aura ouvert une école primaire en contravention de l'art. 5, ou sans avoir satisfait aux conditions prescrites par l'art. 4 de la présente loi, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de cinquance à deux cents francs : l'école sera fermée. En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de quinze à trente jours et à une amende de cent à quatre cents francs.

Art. 7. Tout instituteur privé, sur la demande du comité mentionné dans l'art. 19 de la présente loi, ou sur la poursuite d'officier du ministère public, pourra être traduit pour cause d'inconduite ou d'immoralité devant le tribunal civil de l'arrondisseme..t, et e re interdit de l'exercice de sa profession à temps ou à toujours. Le tribunal entendra les parties et statuera sommairement en chambre du conseil. Il en sera de même sur l'appel qui devra être interjeté dans le délai de dix jours, à compter du jour de la notification du jugement, et qui, en aucun cas, ne sera suspensif. Le tout sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu pour crimes, délits ou contraventions, prévus par les lois.

Art. 8. Les écoles primaires publiques sont celles qu'entretiennent en tout ou en partie les commitnes, les départements ou l'Etat.

Art. 9. Toute commune est tenue, soit par ellemême, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d'entretenir au moins une école primaire élémentaire. Dans le cas où les circonstances locales le permettraient, le ministre de l'instruction publique pourra, près avoir entendu le conseil municipal, autoriser, à titre d'écoles communales, des écoles plus particulièrement affectées à l'un des cultes reconnus par l'Etat.

Art. 40. Les communes, chefs-lieux de département, et celles dont la population excède six mile ames, devront avoir en outre une école primaire supérieure.

Art. 11. Tout département sera tenu d'entretenir une école normale primaire, soit par lui-même, soit eu se réunissant à un ou plusieurs départements voiHIS. Les conseils généraux délibéreront sur les

moyens d'assurer l'entretien des écoles normales primaires. Ils délibéreront également sur la réunion de plusieurs départements pour l'entretien d'une seule école portale. Cette réunion devra être autorisée par ordonnance royale

Art. 12. Il sera fourni à tout instituteur communal,1° un local convenablement disposé, tant pour lui servir d'habitation que pour recevoir des élèves; 2o un traitement fixe, qui ne pourra être moindre de deux cents francs pour une école primaire élémentaire, et de quatre cents francs pour une école primaire supérieure.

Art. 15. A d faut de fondations, donations ou legs, qui assurent un local et un traitement, conformement à l'article précédent, le conseil municipal délibérera sur les moyens d'y pourvoir. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établ·ssement des écoles primaires cominunales élémentaires et supérieures, il y sera pourvu au moyen d'une imposition spéciale, votée par le conseil municipal, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par ordonnance du gouvernement. Cette inposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder trois centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière. Lorsque des communes n'auront pu, soit isolément, soit par la réunion de plusieurs d'entre elles, procurer un local et assurer le traitement au moyen de cette contribution de trois centimes, il sera pourvu aux dépenses reconnues nécessaires à l'instruction primaire, et, en cas d'insuffisance des fonds départementaux, par une imposition spéciale, votée par le conseil général du département, ou, à défaut du vote de re conseil, établie par ordonnance du gouvernement. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder deux centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière. Si les centimes ainsi imposés aux communes et aux départements ne suffisent pas aux besoins de l'instruction primaire, le ministre de l'instruction publique y pourvoira au moyen d'une subvention prélevée sur le crédit qui sera porté annuellement pour l'instruction primaire au budget de 1 Etat. Chaque année il sera annexé, à la proposition du budget, un rapport détaillé sur l'emploi des fonds alloués pour l'année précédente.

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Art. 14. En sus du traitement fixe, l'instituteur communal recevra une rétribution mensuelle dont le taux sera réglé par le conseil municipal, et qui se a perçue dans la même forme et selon les mêmes règles que les contributions publiques directes. Le róle en sera recouvrable, mois par mois, sur un état des élèves certifié par l'instituteur, visé par le maire, et rendu exécutoire par le sous-préfèt. Le recouvrement de la rétribution ne donnera lieu qu'au remboursement des frais par la commune, sans aucune remise au profit des agents de la perception. ront admis gratuitement, dans l'école communale élémentaire, ceux des élèves de la commune, ou des communes réunies, que les conseils municipaux auront désignés comme ne pouvant payer aucune rétribution. Dans les écoles primaires supérieures, un nombre de places gratuites, déterminé par le conseil municipal, pourra être réservé pour les enfants qui, après concours, auront été désignés par le comité d'instruction primaire, dans les familles qui seront hors d'etat de payer la rétribution.

Art. 15. Il sera établi, dans chaque département, une caisse d'épargne et de prévoyance en faveur des instituteurs primaires communaux. Les statuts de ces caisses d'épargne seront déterminés par des ordonnances du gouvernement. Cette caisse sera formée par une retenue annuelle d'un vingtième sur le traitement fixe de chaque instituteur communal. Le montant de la retenue sera placé au compte ouvert au trésor national pour les caisses d'épargne et de prévoyance; les intérêts de ces fonds seront capita

lisés tous les six mois. Le produit total de la retenue exercée sur chaque instituteur lui sera rendu à l'époque où il se retirera, et, en cas de décès dans l'exercice de ses fonctions; à sa veuve ou à ses héritiers. Dans aucun cas, il ne pourra être ajouté aucune subvention, sur les fonds de l'Etat, à celle caisse d'épargne et de prévoyance; mais elle pourra, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d'utilité publique, recevoir les dons et legs dont l'emploi, à défaut de dispositions des donateurs ou des testateurs, sera réglé par le conseil général.

Art. 16. Nul ne pourra être nommé instituteur communal, s'il ne remplit les conditions de capacité et de moralité prescrites par l'article 4 de la présente loi, ou s'il se trouve dans un des cas prévus par l'article 5.

Art. 17. Il y aura, près de chaque école communale, un comité local de surveillance composé du maire ou adjoint, président, du curé ou pasteur, et d'un ou plusieurs habitants notables désignés par le comité d'arrondissement. Dans les communes dont la population est répartie entre différents cultes recounus par l'Etat, le curé ou le plus ancien des curés, et un des ministres de chacun des autres cultes désigné par son consistoire, feront partie du comité communal de surveillance. Plusieurs écoles de la même commune pourront être réunies sous la surveillance du même comité. Lorsqu'en vertu de l'art. 9, plusieurs communes se seront réunies pour entretenir une école, le comité d'arrondissement désignera, dans chaque commune un ou plusieurs habitants notables pour faire partie du comité. Le maire de chacune des communes fera en outre partie du comité. Sur le rapport du comité d'arrondissement, le ministre de l'instruction publique pourra dissoudre un comité local de surveillance, et le remplacer par un comité spécial dans lequel personne ne sera compris de droit.

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Art. 18. Il sera formé dans chaque arrondissement de sous-préfecture un comité spécialement chargé de surveiller et d'encourager l'instruction primaire. Le ministre de l'instruction publique pourra, suivant la population et les besoins des localités, établir dans le même arrondissement plusieurs comités dont il déterminera la circonscription par cantons isolés ou agglomérés.

Art. 19. Sont membres des comités d'arrondissement le maire du chef-lieu ou le plus ancien des maires du chef-lieu de la circonscription; le juge de paix ou le plus ancien des juges de paix de la circonscription; le curé ou le plus ancien des curés de la circonscription; un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi, qui exercera dans la circonscription, et qui aura été designé comme il est dit au second paragraphe de l'article 17; un provi seur, principal de collége, professeur, régent, chef d'institution, ou maitre de pension désigné par le ministre de l'instruction publique, lorsqu'il existera des colléges, institutions ou pensions dans la circonscription du comité; un instituteur primaire, résidant dans la circonscription du comité, et désigné par le ministre de l'instruction publique; trois membres du conseil d'arrondissement ou habitan's notables désignés par ledit conseil; les membres du conseil général du département qui auront leur domicile réel dans la circonscription du comité. Le prefet préside, de droit, tous les comités du département, et le sous-préfet tous ceux de l'arrondissement: le procureur de la République est membre, de droit, de tous les comités de l'arrondissement. — Le comité choisit tous les ans son vice-président et son secrétaire; il peut prendre celui-ci hors de son sein. Le secrétaire, lorsqu'il est choisi hors du comité, en devient membre par sa nomination.

Art. 20. Les comités s'assembleront au moins une fois par mois. Ils pourront être convoqués extraordinairement sur la demande d'un délégué du minis

tre ce délégué assistera à la délibération. — Les comités ne pourront délibérer s'il n'y a au moins cinq membres présents pour les comités d'arrondissement, et trois pour les comités communaux ; en cas de partage, le président aura voix prépondéLes fonctions des no ables qui font partie des comités dureront trois ans : ils seront indéfiniment rééligibles.

rante.

Art. 21. Le comité communal a inspection sur les écoles publiques ou privées de la commune. Il veille à la salubrité des écoles et au maintien de la discipline, sans préjudice des attributions du maire en matière de police municipale. Il s'assure qu'il a été pourvu à l'enseignement gratuit des enfants pauvres. Il arrête un état des enfants qui ne reçoivent l'instruction primaire ni à domicile ni dans les écoles privées ou publiques. Il fait connaître au comité d'arrondissement les divers besoins de la commune sous le rapport de l'instruction primaire. En cas d'urgence, et sur la plainte du comité communal, le maire peut ordonner provisoirement que l'instituteur sera suspendu de ses fonctions, à la charge de rendre compte, dans les vingt-quatre heures, au comité d'arrondissement, de cette suspension et des motifs qui l'ont déterminée. — Le Conseil municipal présente au comité d'arrondissement les candidats pour les écoles publiques, après avoir préalablement pris l'avis du comité communal.

Art. 22. Le comité d'arrondissement inspecte, et au besoin fait inspecter, par les délégués pris parmi ses membres ou hors de son sein, toutes les écoles primaires de son ressort. Lorsque les délégués ont été choisis par lui hors de son sein, ils ont droit d'assister à ses séances avec voix délibérative. — Lorsqu'il le juge nécessaire, il réunit plusieurs écoles de la même commune sous la surveillance du inème comité, ainsi qu'il a été prescrit à l'article 17. — II envoie chaque année au préfet et au ministre de l'instruction publique l'état de situation de toutes les écoles primaires du ressort. Il donne son avis sur les secours et les encouragements à accorder à l'instruction primaire. Il provoque les réformes et les améliorations nécessaires. Il nomme les instituteurs communaux sur la présentation du conseil mu nicipal, procède à leur installation, et reçoit leur serment. Les instituteurs communaux doivent être institués par le ministre de l'instruction publique.

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Art. 23. En cas de négligence habituelle ou de faute grave de l'instituteur communal, le comité d'arrondissement, ou d'office ou sur la plainte adressée par le comité communal, mande l'instituteur inculpé; après l'avoir entendu ou dûment appelé, il le réprimande ou le suspend pour un mois avec ou sans privation de traitement, ou même le révoque de ses fonctions. L'instituteur frappé d'une révocation pourra se pourvoir devant le ministère de l'instruction publique, en conseil royal. Ce pourvoi devra être formé dans le délai d'un mois, à partir de la notification de la décision du comité, de laquelle notification il sera dressé procès-verbal par le maire de la commune. Toutefois, la décision du comité est exécutoire par provision. - Pendant la suspension de l'instituteur, son traitement, s'il en est privé, sera laissé à la disposition du conseil municipal, pour être alloué, s'il y a lieu, à un instituteur rempla cant.

Art. 24. Les dispositions de l'art. 7 de la présente loi, relatives aux instituteurs privés, sont applicables aux instituteurs communaux.

Art. 25. Il y aura dans chaque département une ou plusieurs commissions d'instruction primaire, chargée d'examiner tous les aspirants aux brevets de capacité, soit pour l'instruction primaire élémentaire, soit pour l'instruction primaire supérieure, et qui délivreront lesdits brevets sous l'autorité du ministre. Ces commissions seront également chargées de faire les examens d'entrée et de sortie des élèves de l'école normale primaire. - Les membres de ces

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HUMAINS.

INTENTION.

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L'expression intention a plusieurs acceptions dans le monde théologique. Elle signifie quelquefois le mouvement de l'âme vers une fin. C'est dans ce sens que nous avons considéré l'intention, en traitant de la fin des actes humains. Voy. FIN DES ACTES Intention signifie aussi avoir la volonté de faire ou d'obtenir quelque chose. L'intention renferme ici ce qui constitue l'acte humain, l'advertance, la volonté et la liberté. L'intention, ainsi considérée, peut être différente, selon la nature de l'acte qu'elle peut concerner. Les théologiens en étudient la nécessité en traitant de la volonté requise pour conférer validement les sacrements et pour gagner l'indulgence. Nous croyons que la question sera mieux placée à ces articles. Voy. SACREMENTS, n. 45 et suiv.: Indulgence, n. 28.

INTERDICTION CIVILE.

1. C'est la privation de l'exercice des actes de la vie civile.-Chargée de protéger les faibles contre les forts, les simples contre les astucieux, la loi ne pouvait abandonner absolument à eux-mêmes des hommes que leurs facultés affaiblies rendaient incapables de gérer eux-mêmes leurs affaires. C'est dans le but de venir en aide aux malheureux dont l'esprit est affaibli, qu'on a établi l'interdiction. Il y en a une autre qui est pénale; nous lui réservons un article sous le nom de INTERDICTION LÉGALE; nous nous contentons ici de parler de l'interdiction civile. -1° Quelles sont les causes de l'interdiction civile, par qui et contre qui peut-elle être provoquée? 2 Quelles sont les formes de l'interdiction? 3. Quels en sont les effets?

1. Causes de l'interdiction. Par qui el contre qui elle peut être provoquée.

2. Voici les dispositions du Code civil:

489. Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. (C. 74, 512; Pr. 890 s.; P. 29; T. Cr. 117 s.)

On voit, d'après cet article, qu'être follement dépensier, irrévérencieux, processif, n'est pas un motif suffisant pour l'interdiction il faut que les facultés intellectuelles soient affaiblies de manière qu'on soit dans l'impossibilité morale de suivre ses affaires (Cour roy. de Paris, 30 août 1817).

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490. Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent. Il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre. (Pr. 890 s.)

491. Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux ni par les parents, elle doit l'être par le procureur du roi, qui, dans le cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parents connus. (Pr. 890 s.; P. 64; T. Cr. 117 s.) II. Formalités à remplir pour l'interdiction.

3. Dispositions du Code civil:

492. Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance. (C. 102; Pr. 59, 69.)

493. Les faits d'imbécillité, de démence ou de fireur seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction présenteront les témoins et les pièces. (Pr. 252 s., 890 s.)

494. Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section IV du chapitre II du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation, donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée. (C. 407 s.; Pr. 892 s.)

495. Ceux qui auront provoqué l'interdiction ne pourront faire partie du conseil de famille : cependant l'époux où l'épouse, et les enfants de la personne dont l'interdiction sera provoquée, pourront y être adinis sans y avoir voix délibérative. (C. 442, 507.)

496. Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil s'il ne peut s'y présenter, il sera interrogé dins sa demeure, par l'un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le procureur du roi sera présent à l interrogatoire. (Pr. 893.)

497. Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur. (L. 30 juin 1838, art. 31, 32 s., 38.)

498. Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu'à l'audience publique, les parties entendues on appelées. (Pr. 85 s., 116; Enr. L. 22 frim. an VIII, art. 68, § 6.)

499. En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital inobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement. (C. 481 s., 513 s., 2045, 2126; Pr. 897.)

500. En cas d'appel du jugement rendu en première instance, la cour royale pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l'interdiction est demandée. (Pr. 470, 894 s.)

501. Tout arrêt ou jugement portant interdiction, ou nomination d'un conseil, sera, à la diligence des

demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des nolaires de l'arrondissement. (Fr. 897; Enr. L. 28 avril 1816, art. 47.)

Voici maintenant les dispositions du Code de procédure civile:

890. Dans toute poursuite d'interdiction, les faits d'imbécillité, de démence, ou de fureur, seront énoncés en la requête présentée an président du tribunal; on y joindra les pièces justificat ves, et l'on indiquera les témoins. (C. 489 s., 492 s.; T. 79; T. Cr. 117 s.)

891. Le président du tribunal ordonnera la communication de la requête au ministère public, et commettra un juge pour faire rapport à jour indiqué. (Pr. 85, 259 et la note.)

892. Sur le rapport du juge et les conclusions du procureur du roi, le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé par le Code eivil, section IV du chapitre II au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation, donnera son avis sur l'etat de la personne dont l'interdiction est demandée. (C. 406 s., 494 s.; T. 92; R. 60.)

893. La requête et l'avis du conseil de famille seront signifiés au défendeur avant qu'il soit procédé à son interrogatoire. Si interrogatoire et les pièces produites sont insuffisants, et si les faits peuvent être justifiés par témoins, le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, l'enquête, qui se fera en la forme ordinaire. Il pourra ordonner, si les circonstances l'exigent, que l'enquête sera faite hors de la présence du défendeur; mais, dans ce cas, son conseil pourra le représenter. (Pr. 61 et la note, 252 s., 890, 892; C. 496.)

894. L'appel interjeté par celui dont l'interdiction. aura été prononcée, sera dirigé contre le provoquant. — L'appel interjeté par le provoquant, ou par un des membres de l'assemblée, le sera contre celui dont l'interdiction aura été provoquée. - En cas de nomination de conseil, l'appel de celui auquel il aura été donné, sera dirigé contre le provoquant. (P. 443 s., 456 et la note).

895. Silny a pas d'appel du jugement d'interdiction, ou s'il est confirme sur 1 appel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre des Avis de parents.-L'administrateur provisoire nommé en exécution de l'article 497 du Code civil cessera ses fonctions, et rendra compte au teteur, s'il ne l'est pas lui-même. (Pr. compte, 527 s.; avis de parents, 882 s.; C. 405 s., 420 s., 427 s.)

896. La demande en main-levée d'interdiction sera instruite et jugée dans la même forme que l'interdiction. (Pr. 890 s.; C. 512.)

897. Le jugement qui prononcera défenses de plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, en donner décharge, aliéner ou hypothé quer sans assistance de conseil sera affiché dans la forme prescrite par l'art. 501 du Code civil. (C. 50!, 513 s.)

III. Effets de l'interdiction. 4. Dispositions du Code civil:

502. L'interdiction ou la nomination d'un conseil, aura son effet du jour du jugement. Tons a les passés postérieurement par l'interdit, on sans l'assistance du consel, seront nuls de droit. (C. 146, 149 s., 175, 174, 901, 1628, 1124 s., 1304, 1512, 2003; Co. 2; Pr. 312 s.; L. 30 juin 1858, art. 59.)

503. Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits.

504. Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu'autant que son interdiction aurait été prononcee

ou provoquée avant son dé ès; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué. (E. 901, 1109.)

505. S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdic tion rendu en première instance, ou s'il est confirmé sur l'appel, il sera pourva à la nomination d'un toteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre de la Minorité, de la Tuteli et de l'Emancipation. L'administrateur provisoire ces sera ses fonctions, et rendra compte au tuteur s'il ne l'est pas lui-même. (C. 405 s., 420 s., 471; Pr. 125, 132, 135, 527 s., 882 s., 894, 895 s.)

506. Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite. (C. 213 s.)

507. La femme pourra être nommée tutrice de son mari. En ce cas, le conseil de famille réglera ta forme et les conditions de l'administration, sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l'arrêté de la famille. (C. 442, 495, 508, 510; Pr. 883 s.)

598. Nul, à l'exception des époux, des ascendants et descendants, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit au delà de dix ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.

509. L'interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens : les lois sur la tutele des mineurs s'appliqueroni à la tutelle des interdits. (C. 108, 450, 452 ., et la note, 463 s.)

510. Les revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon les caractères de sa maladie et l'état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu'il sera traité dans son domicile, ou qu'il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice. (C. 454, 507; L. 50 juin 1838, art. 8 s., 38.)

511. Lorsqu'il serà question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot, ou l'avancement d'ho.rie, et les autres conventions matrimoni les, seront réglés par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur du roi. (C. 1081 s., 1091 s., 1095, 1587 s.; Pr. 885, 885 s.)

512. L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée : néanmoins la main-levée ne sera pronon ée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de main-levée. (C. 492, 494 s.; Pr. 312 s., 891 s., 894, 896.)

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5. Il y a dans notre Code plusieurs dispositions éparses qui concernent les interdits: nous les rappelons brièvement. Quoique l'interdit soit considéré comme inineur (Art. 509), il a cependant moins de droits qu'un mineur. - li ne peut ê re ni tuteur, ni membre d'un conseil de famille (Art. 442). — Il est incapable de contracter mariage (Art. 174). — li ue peut pas faire de testament (Art. 901). — Les successions qui lui sont échues ne peuvent ê re acceptées par son tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille, et sous benefice d'inventaire (Art. 461, 776). L'autorisation est également requise pour l'accepiation des donations (Art. 935). — En matière de partage de succession, si parmi les coberitiers il y des interdits, le partage doit être fait en justice, conformément aux art. 819, 820, jusqu'à 837 (Art. 838). Les interdi's ne peuvent contracter (Art. 1124) ils ne peuvent cependant attaquer leurs engagments, pour vice d'incapacité, que dans les cas prévus par la loi. Ceux qui ont contracté avec eux ne peuvent faire valoir l'incapacue de l'interdit (Art. 1125). — Dans le cas de

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