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naissance et liberté. En effet une action n'est proprement, et dans le sens qu'on l'entend ici, un acte humain, qu'autant que l'homme en est responsable, el que cette action peut justement lui être imputée, ce qui ne peut être que lorsqu'il a été le maître de la faire ou de ne la pas faire. Or l'homme n'est le maître de ses actions que par son entendement, qui sert à lui faire connaître ce qu'il doit faire ou ne pas faire, el par sa volonté, qui, libre dans ses opérations, peut exécuter ce que son entendement lui présente, agir ou ne pas agir (1). »

5. De la notion que nous venons de donner de l'acte humain ou de l'acte responsable, il résulte évidemment que trois choses sont néeessaires pour le constituer: la connaissance de l'intellect, le consentement de la volonté et la liberté. Nous pourrions aussi tirer pour conséquence que la responsabilité est en raison directe de la connaissance, de la volonté et de la liberté. Ces conséquences pour être bien senties ont besoin de longs développements. Pour les saisir, nous étudierons en particulier ces principes des actes humains. Ils ont chacun un article qui leur est consacré. Voy. art. ADVERTANCE, Volontaire, LIBERTÉ.

ACTIF (terme de droit).

L'actif est ce que possède une personne, par opposition au passif, qui se compose de ce qu'elle doit. La communauté étant une personne morale, le Code fait l'énumération des biens qui composent son actif. Voy. COMMUNAUTÉ, n° 4.

-

ACTION.

Cette expression a un très-grand nombre de significations qui peuvent intéresser le théologien. En morale, elle signifie tout ce qu'on fait. On doit en juger d'après les principes des actes humains. Il y a un point de vue très-important sous lequel nous devrions considérer les actions, c'est sous celui de leur perfection. Nous voulons en faire un article spécial. Voy. PERFECTION.

En matière de commerce, action désigne un document qui établit que telle somme a élé mise dans une société commerciale ayant pour but une opération déterminée et qui donne à l'individu qui en est porteur un droit proportionnel dans les bénéfices de l'opération. Les actions sont une invention des temps modernes. L'année 1720 fut surtout mémorable par l'immense commerce d'actions qui se fit en France et presque simullanément en Angleterre ; commerce qui ruina une multitude de personnes. Aujourd'hui les entreprises commerciales par actions ne font pas de moindres maux par leurs pompeuses annonces. L'homme prudent ne doit point s'y jeter à la légère, et la saine

(1) Actionum quæ ab homine aguntur, illæ solæ proprie dicuntur humanæ, quæ sunt propria hominis, in quantum est homo. Differt autem homo ab irrationalibus creaturis in hoc quod est suorum actuum dominus. Unde illæ solæ actiones vocantur proprie humanæ, quarum homo est dominus. Est autem homo dominus suorum actuum per rationem et vo

morale ne peut s'empêcher d'en déplorer les excès.

En matière de droit, action désigne le droit de poursuivre quelqu'un en justice. L'action peut être en matière civile, commerciale et criminelle. En matière civile et commerciale l'action doit être intentée par celui qui a intérêt à la soutenir; en matière criminelle l'action pour l'application des peines n'appartient qu'au fonctionnaire auquel elle est confiée par la loi. Cod. de procéd. crim., art. 1.

Il y a en matière civile et commerciale autant d'espèces d'actions qu'il y a d'espèces de droit reconnues par la loi.

ACTION ad cautelam (absolution). Voy. ABSOLUTION des censures, no 10.

ACTION ad honores, expression latine, qui a été transportée dans la langue française: elle signifie gratuitement, par-dessus le marché, pour l'honneur seul. Eire chanoine honoraire, signifie en avoir le titre sans les prérogatives.

ADJOINT

(Fonctionnaire municipal).

Cette fonction d'adjoint a été instituée pour remplacer et suppléer les maires. Pendant l'absence, la maladie, etc., du maire, l'adjoint gère les affaires de la commune. Dans beaucoup de communes rurales il est établi le chef de la police. Sous ce point de vue sa responsabilité est très-grande.Il peut avoir beaucoup d'influence sur les bonnes mœurs, par une sage et active surveillance sur les lieux publics. Il est certain que l'adjoint qui ne remplit pas les devoirs de sa charge a une grande part aux désordres publics; il est une cause des malheurs d'un grand nombre de familles. Voy. MAIRE.

ADJURATION.

1. En appeler à Dieu, aux saints ou aux choses saintes, pour engager quelqu'un à faire ou à omettre une action, cela s'appelle adjuration. -On en distingue de plusieurs espèces. Elle est solennelle quand elle se fait publiquement par les ministres de la religion et selon le cérémonial prescrit par l'Eglise. Elle est particulière lorsqu'elle se fait sans solennité. Elle est déprécative quand elle prend la forme d'une prière. Ainsi le prince des prêtres dit au Christ: Adjuro te PER DEUM vivum, ut dicas nobis si tu es Christus (Matth. xxvi). Elle est impérative quand elle se fait par forme de commandement. Les supérieurs seuls peu vent l'employer à l'égard de leurs inférieurs, les exorcistes à l'égard des démons.

2. Pour être licite, elle exige les trois conditions requises pour le jurement; c'est-à-dire la vérité, la justice et la nécessité. Voy. Ju REMENT, pour le développement de ces con

ditions.

luntatem; unde et liberum arbitrium esse dicitur facultas voluntatis et rationis. Ille ergo actiones proprie humanæ dicuntur, quæ ex voluntate deliberata procedunt. Si quæ autem aliæ actiones omini conveniant, possunt dici quidem hominis actiones, sed non proprie humanæ, cum non sint hominis in quan tum est homo. S. Thom. Sum. 1 2, quæst. 1, art. 4.

3. Les hommes et les démons seuls sont l'objet de l'adjuration directe. Les êtres sans raison et mêmes inanimés peuvent être aussi l'objet de l'adjuration, en demandant à Dieu qu'il nous les rende utiles, et en ordonnant au démon de ne pas les employer à notre malheur. Dans la bénédiction de l'eau bémite, on fait une adjuration sur l'eau et sur le sel.

4. L'adjuration particulière est permise à tout le monde; l'adjuration publique appartient aux seuls ministres de la religion.

Les auteurs entrent dans de grands détails relativement à l'adjuration faite au démon. Nous en toucherous un mot à l'art. ExoR

CISME.

AD LIBITUM.

Ces mots latins signifient à volonté. Cette expression est quelquefois employée dans les rubriques et prescriptions concernant les of fices.

ADMINISTRATION, ADMINISTRATEUR.

Il y a dans un administrateur deux intérêts opposés qui sont souvent en présence: l'inté êt personnel qui les domine tous, auquel l'homme veut tout rapporter, et l'inté rêt de la personne que l'administrateur représente. Ces deux intérêts se combattent partout. Dans les choses spirituelles nous les voyons se manifester dans les ministres de la religion. De là les innombrables instructions des hommes enflammés de l'esprit céleste pour combattre l'intérêt de la terre et faire vivre l'intérêt de Dieu et de la religion. Dans les articles de cet ouvrage qui concernent les ministres des choses saintes, nous dirons l'esprit, l'intention qui doit les diriger dan la gestion des affaires de Dieu.

Ce double intérêt se manifeste peut-être plus clairement encore dans l'administraleur des choses de la terre. Tandis qu'il soigne ses biens, les défend contre d'injustes agresseurs, les améliore sans cesse, il néglige ceux dont l'administration lui est confiée, laisse périmer les titres, tomber en ruine ce qui exigeait de simples réparations. Ces fautes sont très-graves, entraînent l'obligation de restituer. En deux mots, administrer en bon père de famille les biens dont la gestion nous est confiée, voilà la règle.

Les lois donnent action contre l'administrateur infidèle et négligent. Nous ferons connaître les dispositions de la loi lorsque nous traiterons de chaque administration en particulier. Observons seulement ici que le législateur ne veut pas que les intérêts de l'administrateur soient mêlés avec ceux de la personne dont il gère les affaires. Les articles 1596 et 1597 du Code civil leur défendent de devenir adjudicataires des biens qu'ils sont chargés d'administrer. Voy. AcпETEUR, n° 2.

ADOPTION.

1. Il n'y a pas dans la nature et la religion de rapport plus grand, plus vénérable que celui de père et d'enfant. Lorsque quelqu'un prend un étranger pour lui donner la qualité d'enfant, lui en témoigner toute l'affection,

lui en assurer tous les avantages, c'est assurément lui doner la preuve la plus ir: éfragable d'estime et d'amour. Cet acte, le suprème degré de l'amour, se trouve dans le ciel et sur la terre. Dieu adopte l'homme; les hommes s'adoptent les uns les autres. Bergier ayant traité de l'adoption divine, il nous reste à traiter de l'adoption c ́vile.

2. Quoique moins sublime que la divine, l'adoption humaine et civile a aussi un caractère de grandeur. Prendre un enfant étranger, le rendre héritier de son nom et de sa fortune, c'est une pensée qui ne peut naître que dans une âme généreuse envers l'objet de son affection. L'adoption remonte aux temps les plus reculés : c'était une consolation accordée par la loi à ceux qui n'avaient point d'enfants. Chaque nation à cet égard avait ses usages. Dans les premiers temps de la monarchie et chez les peuples guerriers de la Germanie l'adoption se faisait par les armes. Cette coutume tomba dans une complète désuétude, et elle était à peu près ignoiée en France dans les derniers siècles de l'antique monarchie. Une loi du 18 janvier 1792 lui donna une nouvelle vie.

3. Le Code civil en a réglé toutes les dispositions. Nous nous contentons de les rapporter.

345. L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un et de l'autre seve, âgées de plus de cinquante ans, qui n'auront, à l'époque de l'adoption, ni enfants, ni descendants légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu'elles se proposent d'adopter.

544. Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux. Hors le cas de l'article 566, nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de l'autre conjoint.

545. La faculté d'adopter ne pourra être ex rrée qu'envers l'individu à qui l'on aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots. - suffira, dans ce deuxième cas, que l'adoptant soit majeur, plus âgé que l'adopté, sans enfants ni descendants légitimes; et, s'il est marié, que son conjoint consente à l'adoption.

346. L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l'adopté. Si l'adopté, ayant encore ses père et mère, ou l'un des deux, n'a point accompli sa vingi-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses père et mère, ou par le survivant; et, s'il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil.

517. L'adoption conférera le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier.

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548. L'adopté restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits: néanmoins le mariage est prohibé, -entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants; entre les enfants adoptifs du même individu; entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant; entre l'adopté et le conjoint de l'adop ant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté.

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549. L'obligation naturelle, qui continuera d'exister entre l'adopté et ses père et mère, de se fourur des aliments dans les cas déterminés par la loi, sera considérée comme commune à l'adoptant et à l'a dopté un envers l'autre.

550. L'adopté n'acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parents de l'adoptant; mais il

aura sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il y aurait d'autres enfants de cette dernière qualité nés depuis l'adoption.

351. Si l'adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l'adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l'adopté, retourneront à l'adoptant ou à ses descendants, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers. Le surplus des biens de l'adopté appartiendra à ses propres parents; et ceux-ci excluront toujours, pour les obJets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendants.

352. Si, du vivant de l'adoptant, et après le décès de l'adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité, l'adoptant succédera aux choses par lui données, comme il est dit en l'article précédent; mais ce droit sera inhérent à la personne de l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.

353. La personne qui se proposera d'adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l'adoptant, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.

354. Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivants, par la partie la plus diligente, au procureur du Roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l'adoptant, pour être soumis à l'homologation de ce tribunal.

555. Le tribunal réuni en la chambre du conseil, el après s'être procuré les renseignements convenables, vérifiera: 1° si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2° si la personne qui se propose d'adopter jouit d'une bonne réputation.

356. Après avoir entendu le procureur du roi, et sins aucune autre forme de procédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces termes : Il y a lieu, ou il n'y a pas lieu à l'adɔption.

557. Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, le jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis à la cour royale, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et prononcera, sans énoncer de motifs : Le jugement est confirmé, ou le jugement est réformé; en conséquence, il y a lieu, ou il n'y a pas lieu à l'adoption.

38. Tout arrêt de la cour royale qui admettra une adoption, sera prononcé à l'audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que le tribunal jugera convenable.

559. Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l'adoption sera inscrite, à la réquisition de l'une ou de l'autre des parties, sur le registre de l'état civil du lieu où l'adoptant sera domicilié. Cette inscription n'aura lieu que sur le vu d'une expédition, en forme, du jugement de la cour royale, et l'adoption restera sans effet, si elle n'a été inscrite dans ce délai.

540. Si l'adoptant venait à mourir après que l'acte constatant la volonté de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les Tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l'instruction sera continuée et l'adoption admise, s'il y a lieu. Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient l'adoption inadmissible, remettre au procureur du roi tous mémoires it observations à ce sujet.

L'adoption, selon le droit canonique, forme un empêchement dirimant au mariage. Nous en parlerons au mot AFFINITÉ, no 28.

(1) Voy. JÉSUS-CHRIST pour le culte d'adoration de i'llomine-Dieu.

DICTIONN. DE THÉOL. MORale. I.

ADORATION.

1. Le terme adorer signifie, selon son étymologie, ad os manum applicare, porter la main à la bouche en signe de respect. Dans tout l'Orient ce geste est une des plus grandes marques de respect: il a été employé à l'égard de Dieu et à l'égard des hommes. Les exemples d'adoration de Dieu sont trop multipliés pour que nous ne soyons pas dispensés d'en rapporter ici. A l'égard des hommes nous en trouvons un grand nombre d'exemples dans nos livres saints. Ainsi nous lisons au ch. xxii de la Genèse, qu'Abraham adora les enfants de Heth; dans le III liv. des Rois, que Bethsabée s'inclina profondément devant David et l'adora. Pharaon, parlant à Joseph, lui dit : Tout mon peuple baisera la main à votre commandement. La Sunamite adore Elisée qui avait ressuscité son Gils (IV Reg. iv, 37).

2. D'après tous ces exemples, on voit que l'adoration, prise dans toute son étendue, signifie témoigner du respect à quelqu'un. Dans ce sens nous pourrions distinguer l'adoration civile et l'adoration religieuse. Il faut avouer que le mot adoration a été rarement employé pour désigner des actes de civilités. Dans notre langage nous ne savons pas qu'il ait jamais eu cette signification. On peut dire aussi que ce n'était que par une espèce de violence faite au terme qu'il a reçu dans l'Ecriture le sens de civilité. Car cette même expression dans le culte des païens avait la signification d'un acte suprême de religion. Il est dit dans le liv. de Job, chap. xxx1, vers. 26, 27: Si j'ai regardé le soleil dans son éclat et la lune dans sa clarté; si j'ai baisé ma main avec une joie secrète, ce qui est un très-grand péché et une manière de renier le Dieu très-haut. Nous lisons au III liv. des Rois, c. xix, v. 18: Je me réserverai sept mille hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, et toutes les bouches qui n'ont pas baisé leurs mains pour l'adorer.

3. N'ayant à nous occuper ici que de l'adoration religieuse, nous la définissons: Une action d'abaissement et de respect par laquelle nous honorons Dieu et les créatures par rapport à Dieu. Dans cette définition, l'objet de l'adoration est parfaitement déterminé; c'est Dieu souverainement, pleinement, sans aucun rapport. C'est ensuite la créature considérée uniquement dans ses rapports avec Dieu. Et comme l'union de tous les êtres peut être plus ou moins intime avec Dieu, il suit de là que l'adoration peut avoir divers degrés. Pour ne pas rendre l'emploi de cette expression trop commun. on l'a restreint relativement aux créatures, à celles-là seules qui ont un rapport tout spécial avec Dieu. Ainsi l'humanité sainte de Jésus-Christ dans l'Eucharistie (1), la croix, symbole de notre rédemption (2), les anges et les saints dont l'unique occupation est d'honorer Dieu, la mère du Verbe divin, qui

(2) Voy. CROIX pour le culte d'adoration de la

croix.

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le nom d'adoration de eqo appartient exclusivement à Dies, Crat un acte par leque, on reconnait e for boutes les crea− *on 1051era & doma tures, era tune effragante usurpation, #1 on acte 4 -dolatrie, de rendre un semb a

bie bos neur à la créature. Aussi Jesus-Christ * 1 il von de nous rappeler que c'est a Di u seul que nous revors un semblable culte : Dram tum adorabix et illi oli servies (Matth. 1*,.

5 Sous voyons lesanges et les saints pla*ba au-dessous de Dieu. Ils sont ses amis et

serviteurs, ils jouissent de son bonheur **4. sa blau ude. Comme tels ils sont dignes 6 50% resports et de nos hommages. Le wie que rous leur rendons doit étre propor lose a leur grandeur. On lui a donné exprimer sa destination, wom propre a *** eslui de dule. Pour qu'il soit religieux, 1) dot pére bairement a rapporter a Dieu comme à va bu Voy. ANGEN, SAINTS.

Marie, la mere de Dieu, est établie dans le la reine des anges et des saints. Elle est Le lien 1 plus parfait qui puisse unir la créature au créateur. Ele mérite un culte plus grand que celui que nous rendons aux saints, moindre cependant que celui que nous devons à Dieu. Ce cuile se nomme adoration d'hyperdulic.

7 1. adoration peut être purement extérieure, purement intérieure, ou mixte. L'adoration est purement extérieure quand un homme, dans un temple, a toute l'altitude d'une personne qui honore Dieu, sans que son Ame y prenne aucune part. Lorsque la négation du culte intérieur est entièrement réfléchie, c'est un acte d'HYPOCRISIE, Voy, ce mot. Voy. aussi DistractioN.

L'adoration est purement intérieure lorsque L'âme seule rend à Dieu ou aux saints l'hommage qui leur est dû, sans que le corps y prenne aucune part. Cette espèce d'adoration est un excellent hommage que nous rendons à Dieu; elle est bien propre à faire parvenir l'homme à la perfection, comme nous le montrons au mot Owaison.

L'adoration est mixte quand le corps et l'âme prennent part à l'hommage que nous Lendons à Dieu. C'est, croyons nous, la plus parfaite de toutes les adorations, parce que i homme fait ainsi à la Divinité l'hommage de toutes ses puissances, de son esprit, de son cœur et de son corps.

Nous actions à envisager l'adoration intérieure et extérieure par rapport à la phiIsso, hie mécréante. Nous démontrerons 'a Lassete de ses xyxièmes au moi Čiiti.

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L'edol are es. 4 mme te cax qui violent la bi conjure.

1. Deck mos latine, od et alter, d'où sont derives alteration et afslteration, sont la racine de ce mot qui s'aplique à la violation de la foi conjugale, par laquelle les Grecs avaient celui de gaz, dont les Latins avalent fait leur marhia, que nous n'avons pas francisé. Les jurisconsultes ne donnent ordinairement le com d'adultère qu'à l'infidélité d'une personne mariée; mais les théologiens appellent aussi adulière le crime d'une personne libre qui pèche avec une personne mariée, parce que l'une et l'autre coopèrent à la violation de la foi jurée; si tous deux sont mariés, c'est alors un double adultère.

L'adultère est un des crimes les plus propres à jeter le trouble dans l'ordre social, moral et religieux. Aussi chez tous les peuples on s'en est préoccupé au point de vue de la législation, de la religion et des mœurs. Pour donner à cette matière tous les développements qu'elle demande, nous la considérerons, 1° sous le point de vue politique et civil; 2 sous le point de vue religieux et chrétien.

ARTICLE PREMIER.

De l'adultère considéré dans ses rapports civils et politiques.

2. Nous ne connaissons qu'un seul peuple de l'antiquité qui ait regardé, dans sa législation, l'adultère comme chose indifférente. Lacédémone, d'après la loi de Lycurgue, avait déclaré que tous les enfants apparlenaient à l'Etat qui les élevait et les dotait à ses frais. De là résultait la destruction de la famille et une espèce de communauté de femmes. Dans une telle constitution l'adultère ne pouvait guère être réprouvé, mais à part ce seul peuple civilisé, on ne trouve l'adultère toléré par l'usage que chez quelques peuplades sauvages. Même chez les peuples polygames, qui devraient paraitre moins sévères sous le rapport de la pureté du lit nuptial, l'adultère est puni. Ainsi, par exemple, si l'adultère n'est puni que d'une amende à Siam, il est frappé de mort ch z les Tucopiens, les Botoumayens, les Nubiens, les habitants de Bornou, etc... Il est réprime plus ou moins sévèrement par les NouveauxZelandais, les Hottentots et les naturels de Taiti. Chez les Battas, peuple de cannibales habitant l'intérieur de Sumatra, le complice d'une femme adultère subit la loi du vainca. et sert de proie vivante à la vengeance et à l'a; petit carnassier de l'offensé et de ses parents.

3. La loi de Moïse condamne à mort le adagères de l'un et l'autre sexe; eil n'exemple pas de la peine le coupable no minie. Les Grecs et les barbares de l'ant cuse avalent des magistrats spécialemen charges de veiller à la pureté des mœurs de teamus; les premiers Germains appelaies mour uti urdium celte espèce de tutèle. La lo ces douze tables interdisait l'adulière; o

n'en connait pas la pénalité. On prés me que c'etait la relégation, car l'ir ceste n'était puni que de la déportation. Les mœurs étaient si corrompues sous Auguste qu'on le pressa de faire des lois plus sévères contre l'adultère : Faites comme moi, dit-il aux sénateurs, corrigez vos feinmes. » Il ne dit pas l'espèce de correction qui lui avait bien réussi. Tibère établit un tribunal domestique. Montesquieu trouve que l'institution en était admirable, en ce qu'elle inspirait la crainte salutaire d'être à la première faute traduit publiquement devant un tribunal. Antonin ordonna que le mari qui déposait une plainte d'adultère contre sa femme devait être exempt de reproche sur ce point. Plus tard il fut ordonné aux époux malheureux de dénoncer les desordres de leurs femmes.

4. Les lois des peuples modernes réprouvent toutes l'adulière. Cependant leur législation a un caractère tout spécial; c'est qu'au lieu de regarder l'adultère comme un crime contre la société, elle tend à ne le regarder que comme un tort contre le conjoint.-En Angleterre, par une pruderie de langage bien étrange, l'adultère se nomme criminal conversation; une forte amende, quelquefois l'exil, en constituent la pénalité. Les lois françaises n'ont pas toujours admis la même pénalité contre l'adultère. Avant la première révolution, les femmes adultères pouvant payer pension étaient renfermées pour deux ans dans un monastère; elles étaient forcées dy passer leur vie si leur mari refusait de les reprendre. Si le mari était pauvre, la femme pouvait être renfermée dans un lieu de refuge comme les filles débauchées (Courtin, Encyclopédie moderne). Le Code pénal de 1791 avait gardé le silence sur ce crime. Le Code Napoléon qui régit la pénalité actuelle a réparé cette omission. Il établit une

différence entre l'homme et la femme adultère, fondé sans doute sur ce que l'infidélité du mari ne fait à la personne associée à son sort qu'un tort passager, tandis que l'adultère de la femme peut avoir des conséquences durables et permanentes en introduisant dans la famille des enfants qui lui sont étran gers. C'est sur ce motif que la loi déclare que l'adultère de la femme, sans en spécifier l'espèce, suffit pour demander la séparation de corps (Cod. civ., art. 299). Il exige que le mari ait tenu une concubine dans sa maison pour que la femme puisse demander cette séparation (Art. 230). Voy. SÉPARATION DE Coars. La femme qui est convaincue d'adullère est condamnée à la réclusion dans une maison de correction, pour un temps déterminé, qui ne peut être moindre de trois mois, ni excéder deux années. Toutefois le mari reste maître d'arrêter l'effet de cette condamnation en consentant à reprendre sa femme (Code pénal, art. 337; Code civil, art. 308, 309). Le mari qui est convaincu d'avoir entrelenu une concubine dans la maison conjugale est puni d'une amende de cent francs à deux mille francs (Code pénal, art. 73). Le complice de la femme encourt la même amende, et subit de plus l'emprisou

nement de la femme (Code pénal, art. 338). -Ce qui nous montre que la loi française semble aussi mettre l'adultère au rang des crimes qui n'intéressent que le conjoint et non la société, c'est l'article 336 du Code pénal qui déclare que l'adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari, qui ne peut jouir de cette faculté s'il tient une concubine dans la maison conjugale (Code pénal, art. 399). Le mari tenant une concubine dans la maison conjugale ne peut être poursuivi que sur la plainte de la femme (Art. 339). La législation française, en ne regardant l'adultère que comme un crime purement relatif au conjoint, tombe dans une très-grave erreur; il suffit d'en examiner les effets pour comprendre qu'il a une très-grande influence sur l'ordre social tout entier.

5. L'adultère produit les plus grands maux; il trouble la famille, y apporte une guerre intestine. C'est de là que naissent les divisions éclatantes, les séparations scandaleuses, les diffamations réciproques, les haines déclarées entre les familles. A quels excès n'est pas capable de se porter la fureur de l'homme trompé dans son honneur, dont le cœur est brisé dans ses affections les plus chères ? La loi a si bien compris l'effet que l'adultère doit produire sur l'époux innocent, qu'elle déclare excusable le meurtre commis par le mari sur sa femme surprise en flagrant délit d'adultère (Cod. pén., art. 324). Qui pourrait énumérer les forfaits que l'adultère a fait commettre? Il a mis le poignard assassin entre les mains de l'époux; placé entre les doigts de la femme, trop faible pour saisir le poignard, une coupe pleine d'un poison homicide. Voyez encore ces enfants dont le cœur est brisé, n'osant demander où est leur père, craignant d'alier se jeter entre les bras de leur mère. Après ces grands maux, parlerons-nous de l'incertitude jetée dans les fortunes; du vol commis par les enfants adultérins sur les enfants légitimes? Ah! malheur à l'époux infidèle, et mille fois malheur à l'épouse adultère !

6. Le moraliste ne doit pas seulement montrer la gravité du mal; il doit aussi en rechercher la source et indiquer les remèdes qu'on peut lui appliquer.

Sans doute, la source primitive et originelle du mal se trouve dans cet entraînement de la nature qui porte les sexes l'un vers l'autre; dans la corruption que le péché originel a mis dans notre cœur. Le mariage ayant été établi pour remédier à cette corruption et pour satisfaire cet entraînement, il semble que dans l'union de deux époux le penchant devrait être, sinon détruit, du moins affaibli. Mais il y a des causes qui sont le fait des hommes. Nous en trouvons dans l'éducation et dans la manière dont se font les mariages.

7. Quels sont les principes de l'éducation d'une jeune personne? Cherche-t-on à lui inspirer la retenue, la modestie? Non. On veut que les femmes soient des objets de séduction pour les seus bien plus que pour

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