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l'esprit et le cœur. On orne leur esprit de choses frivoles, on met entre leurs mains le roman et le feuilleton. Mais si on prétendait en faire des femmes perdues, s'y prendrait on autrement? « Que diriez-vous, disait Voltaire, d'un maître à danser qui aurait appris son métier à un écolier pendant dix ans, et qui voudrait lui casser la jambe parce qu'il l'a trouvé dansant avec un autre? » L'éducation est donc une des principales sources du mal. Nous disons que la manière dont se font les mariages n'est pas une cause moins importante. Qu'est-ce qui préside actuellement aux unions matrimoniales? Estce la sympathie de l'esprit et du cœur? Avant de consommer une aussi hardie entreprise, examine-t-on sérieusement la conduite, le caractère des personnes? Point du tout. On met sur la balance l'emploi, la fortune. S'il y a beaucoup d'or, tout est pour le mieux. De là il arrive qu'un homme blasé sur tous les les plaisirs s'arrête un instant sur l'objet qu'il a pris pour épouse, vole bientôt à d'autres objets. Une femme, ne voyant dans celui qu'on lui a donné pour mari ni rapport d'âge, ni sympathie du cœur, cherche ailleurs des plaisirs qu'elle ne trouve pas avec celui qui lui a été choisi pour époux. Elle déserte l'autel conjugal pour aller sacrifier sur un autel étranger.

Les remèdes à un si grand mal seraient, 1 dans une réforme complète des principes de l'éducation. Que l'éducation soit plus sérieuse, surtout plus religieuse; qu'on ôle de la main du jeune homme et de la jeune fille le roman et le feuilleton, pour les accoutumer à mener une vie constamment occupée, on aura fait beaucoup pour les bonnes mours. Nous ne parlons pas des mariages, ils auront un article particulier.

Nous croyons aussi que si la loi était plus sévère, que si le crime prenait un caractère social, qu'il fût poursuivi comme le vol, ce serait encore mettre un obstacle sérieux au débordement des mœurs. On ne tolère pas un vol public; pourquoi tolère-t-on les adultères publics? C'est avec raison que Montesquieu loue le tribunal domestique élabli chez les Romains. S'il remplissait bien le but de son institution, il devait empêcher

bien des adultères.

Article II.

De l'adultère considéré sous le point de vue religieux et chrétien.

8. La religion n'a jamais eu assez d'anathèmes pour poursuivre l'adultère. On est effrayé de la pénalité portée par les canons pénitentiaux contre ce crime. Quinze ans d'une pénitence sévère, dont la plus grande partie passée au pain et à l'eau, et puis des aumônes, des prières, des mortifications, la privation de la communion pendant toute sa vie. Aujourd'hui que nous sommes habitués à faire de petites pénitences pour les plus grands péchés, nous sommes étonnés d'une telle sévérité. Nous ne le serions pas, si nous esurions l'offense sur la grandeur et la

té de Dieu. Dans la suite, la discipline

de l'Eglise s'est montrée moins sévère; mais elle a eu soin de rappeler ses anciens canons sur l'adultère et de mettre ce péché au nombre des cas réservés, pour apprendre aux confesseurs que c'est l'un de ces crimes qui doivent fixer leur attention d'une manière toute spéciale. Si aujourd'hui les évêques de plusieurs diocèses ont cessé de le porter sur la table de leurs cas réservés, c'est sans doute parce que malheureusement ce péché est devenu trop commun.

Dans l'article précédent, nous avons fait connaître les funestes effets qui peuvent suivre de l'adultère; nous voulons ici en étudier les conséquences, 1° par rapport aux époux, 2° par rapport aux coupables, 3° par rapport à la famille.

§ 1er. Conséquences de l'adultère par rapport aux époux.

9. L'injure causée par l'époux coupable à l'époux innocent est tellement grave, que les politiques et les hérétiques se sont demandé si le lien le plus puissant et le plus auguste qui puisse unir un homme à une femme n'en était pas rompu. Au mot DIVORCE, nous montrerons ce qu'il faut penser de leur opinion. Mais ce qui est incontestable, c'est qu'elle produit le pouvoir de la séparation et que quelquefois elle la nécessite. Cette question se présentera au mot SÉPARA

TION.

§ 2. Conséquences de l'adultère par rapport aux coupables.

10. Lorsque deux personnes ont eu le malheur de se laisser entraîner au crime d'adultère, il se forme entre elles un lien, un attachement particulier, qui peut avoir les conséquences les plus funestes. Le désir de s'épouser peut les porter au crime. C'est donc avec beaucoup de sagesse que l'Eglise, voulant couper le mal jusque dans sa racine, a établi un empêchement dirimaut de mariage entre les personnes qui ont commis le péché d'adultère en se promettant le mariage. Cet empêchement est connu sous le nom du crime. Nous lui consacrons un article particulier. Voy. CRIME, nos 6 et 7.

§ 3. Des conséquences de l'adultère par rapport à la famille.

11. L'adultère peut introduire dans la famille une personne étrangère, qui vient prendre la nourriture qui appartient aux enfants légitimes, et partager avec eux le bien que leur laisse l'époux dont il est seulement le fils putatif. De li naît l'obligation de res

tituer.

12. Lorsqu'il est certain qu'il est né un enfant d'un commerce adultérin, le père naturel de cet enfant et la mère sont obligés solidairement de réparer le tort causé à l'époux et aux enfants légitimes. Le père manquant à sa part de restitution, elle incombe entièrement sur la mère, comme celui-là est tenu de réparer tout le dommage si la mère s'y refuse.

Il est aisé d'établir le principe, mais il est souvent plus dificile de l'exécuter; car la

mère n'ayant pas la libre disposition des h'ens de la communauté, comment peut-elle faire pour indemniser son époux et les enfants légitimes? On peut faire plusieurs hypothèses. Ou elle a des biens dont elle puisse disposer, ou elle n'en a pas. Si elle a des biens dont elle puisse disposer, elle peut avantager ses enfants légitimes, soit par des dons manuels, soit par acte testamentaire. Si cependant une restitution par acte authentique devait trahir le mystère, nous croyons qu'il y aurait trop d'inconvénients à forcer une femme à recourir à ce moyen. Il faudrait se contenter de restitutions manuelles. - Si la femme n'a pas de biens dont elle puisse disposer, le cas devient plus embarrassant. Trois moyens ont été proposés par les docteurs. Travailler avec ardeur, se retrancher sur la toilette; en un mot, économiser sur toutes les dépenses que le rang et la condition permettent à une femme. Ce moyen est excellent, mais il sera souvent insuffisant. Le second moyen est d'engager le fils adultérin à se faire religieux. Mais, pour se faire religieux, il faut de la vocation, et d'ailleurs, aujourd'hui, dans notre France, les institutions monastiques sont si peu nombreuses, que ce moyen est à peu près illusoire. Quelques docteurs ont indiqué un troisième moyen: c'est que la mère déclare à l'enfant adultérin sa criminelle origine, et le détermine à renoncer à sa part d'hérédité. Toutes les règles du droit disent que le fils n'est point obligé de croire sa mère; parce que, comme le remarque Azor, après les jurisconsultes romains sur la loi Filium, au digeste, De his qui sunt sui vel alieni juris: semper prævalet factum matrimonii,nisi quando evidenter constiterit conceptio ex adulterio. Dans ces circonstances, il ne reste d'autre ressource à la mère coupable que de faire pénitence de son crime; de réparer le tort fait à son époux par une plus vive affection el des soins plus tendres.

13. Dans le doute si l'enfant est né du commerce adultérin ou du commerce légitime, les théologiens pensent communément qu'on doit présumer en faveur de la légitimité. In dubio melior est conditio possidentis. Or, la possession est ici en faveur de l'époux. 14. Quelques casuistes ont demandé s'il faut mettre au rang du péché d'adultère le crime d'une femme qui s'abandonne à un autre homme avec la permission de son mari. Une telle concession est un crime; elle pourrait peut-être dispenser la femme de la restitution, mais jamais elle ne pourra changer la nature du péché. Une femme mariée, dit l'Apôtre, est liée par la loi du mariage à son mari tant qu'il est vivant; mais une fois qu'il est mort, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari (Rom. vu ).

ADULTÉRIN.

1. Fruit malheureux d'un crime, l'enfant adultérin paye aussi sa part de la réprobation qu'on doit porter à l'adultère. C'est une victime innocente à qui on impose des sacrifices pour le bien public. Dans la famille et

dans l'Eglise il est placé dans un rang à part. Une nouvelle tache originelle s'est attachée à son front. Au mot NAISSANCE, nous dirons l'incapacité religieuse que les coupables ont transmise à l'adultérin. Nous voulons nous occuper ici uniquement de sa place dans la famille.

2. Les effets civils ne peuvent courir que contre l'enfant dont l'état adultérin est constaté. Or, l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit pour cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme (Cod. civ., art. 312). Le mari ne peut désavouer l'enfant pour cause d'impuissance naturelle, ni même pour cause d'adultère, à moins que la naissance de l'enfant ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père. Voy. FILIATION, où l'état des enfants est complétement traité.

3. Les enfants adultérins ne peuvent être ni légitimés par un mariage subséquent, ni reconnus (Cod. civ., art. 331, 335). Bien plus, ils ne sont jamais admis à la recherche, soit de la paternité, soit de la maternité (Art. 342).

4. Les enfants adultérins ne sont pas capables de succéder à leurs parents. La loi ne leur accorde que des aliments (Cod. civ., art. 762). Ces aliments sont réglés eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre, à la qualité des héritiers légitimes (Art. 763). Lorsque le père et la mère de l'enfant adultérin lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation sur leur succession (Art. 764).

5. Ces dispositions sont sévères, mais elles sont propres à éloigner le vice. Pour éluder la loi, les parents interposent des étrangers auxquels ils lèguent la totalité ou une partie de leurs biens. Cette manière de disposer est interdite par la loi (Cod. civ., art. 911). Eston obligé de se conformer à cette dispositiou du législateur ? Les théologiens nous paraissent unanimes à déclarer que cette disposition de la loi oblige en conscience. On ne peut pas dire que la loi, comme dans les formalités, n'annulle que l'acte extérieur, laissant à la convention naturelle toute sa force. Ici la loi atteint le fond lui-même. Si cependant les parties étaient de bonne foi, et qu'on regardât comme au-dessus de leurs forces l'obligation qu'on leur imposerait de restituer, nous pensons qu'on doit les laisser dans la bonne foi.

ADVERTANCE.

1. Il est extrêmement important de fixer clairement ici la nature et la nécessité de l'advertance que doit avoir celui qui fait une action pour en être responsable. Faute do s'être exprimés avec assez de précision, plu

sieurs casuistes se sont exposés à des censures très-rigoureuses et à des plaisanteries presque aussi flétrissantes que des censures. L'advertance, à la prendre en général, est l'attention qu'on fait à une chose, et l'inadvertance, un défaut d'attention et de vue actuelle.

On peut considérer deux choses dans les actions, ce qu elles ont de physique et ce qu'elles ont de moral. Le physique de nos actions est l'exercice ou l'usage actuel de nos facultés spirituelles ou corporelles, considéré en lui-même et sans aucun autre rapport. Ce qu'il y a de moral dans les actions, c'est leur rapport avec les lois divines et humaines qui doivent leur servir de règle. Ainsi, ce qu'il y a de physique dans un discours, ce sont les paroles considérées en elles-mêmes, sans aucun rapport avec la règle des mœurs: considérées dans leur convenance ou leur opposition avec la règle des mœurs, elles sont morales. L'advertance peut se porter sur le physique seul des actions, ou sur leur côté moral. Comme le moraliste ne considère les actions que sous le point de vue moral, il ne s'occupe pas de l'advertance sur le physique de l'acte, mais uniquement de la manière dont elle a saisi le côté moral; si elle a envisagé l'action comme bonne ou comme mauvaise.

2. L'advertance, suivant ses diverses espèces, peut saisir le côté moral d'une action de différentes manières. De là naît la nécessité de faire connaître les différentes espèces d'advertance.

Il y a deux principales divisions de l'advertance dont la connaissance est nécessaire pour comprendre parfaitement le rôle qu'elle joue dans la moralité des actions.

3. 1 L'advertance se divise en actuelle, virtuelle et interprétative. L'advertance est actuelle, quand en agissant on sait que l'action que l'on fait est bonne ou mauvaise, permise ou défendue. L'advertance est virtuelle, quand en agissant on ne fait nulle attention à la moralité de l'action. On n'y pense pas; mais, avant de la faire, en se déterminant à agir, on y a fait attention. Ainsi, un prêtre, en état de péché mortel, a songé, avant de monter à l'autel, qu'en célébrant il ferait un sacrilége. Nonobstant cet avis de sa conscience, il a persévéré dans l'intention d'immoler la victime sainte; à l'autel il n'a nullement songé à son état criminel: son adverlance est virtuelle. - L'advertance est interprétative, quand en agissant ni avant d'agir on n'a pas eu connaissance de la malice de l'action qu'on fait; mais cette ignorance ne procède que d'un obstacle qu'on a volontairement mis à cette connaissance. Il n'y a ici qu'une advertance interprétative. Ainsi, un confesseur ne se doute pas que le péché qu'on lui confesse est mortel, parce qu'il a négligé volontairement d'apprendre ses de

voirs.

4.2 L'advertance est parfaite ou imparfaite. Pour mieux saisir cette différence nous devons indiquer ici les sources d'où peut venir l'imperfection de l'advertance. Il y a deux

sources d'imperfection: 1° l'usage incomplet des facultés intellectuelles; 2° l'ignorance, l'inadvertauce et l'erreur.

Il est certain que ceux qui n'ont pas l'usage complet de leurs facultés intellectuelles ne peuvent donner une advertance parfaite à la moralité d'une action. Cette proposition est tellement évidente qu'elle n'a pas besoin de preuve. Nous n'avons donc qu'à nous occuper des causes qui peuvent affaiblir l'asage de nos facultés intellectuelles. Ces causes sont le sommeil, l'aliénation mentale, les liqueurs enivrantes et les passions. Chacune de ces causes a un article dans cet ouvrage ; nous y renvoyons pour y voir quand elles détruisent ou seulement affaiblissent l'advertance.

5. L'ignorance, l'erreur et l'inadvertance peuvent avoir aussi une action sur nos facultés intellectuelles; elles peuvent détruire ou seulement affaiblir la connaissance de la moralité d'un acte. Au mot IGNORANCE, devant donner une notion complète de leur action sur l'advertance, nous renvoyons à cet article.

6. L'advertance est parfaite quand l'homme a l'usage complet de ses facultés, et qu'il n'est soumis ni à l'ignorance, ni à l'erreur, ni à l'inadvertance. Elle est encore parfaite quand l'ignorance, l'inadvertance, l'erreur, l'usage incomplet de la raison, sont, relativement à l'acte, l'effet d'une faute grave. Voy. VOLONTAIRE.

De la nature de l'advertance requise pour l'imputabilité.

7. Quelques principes donneront une connaissance complète de l'advertance nécessaire pour qu'un acte soit imputable.

Ier Principe.-8. Pour qu'un acte soit imputable, il faut avoir quelque connaissance de l'action. en y faisant actuellement attention, ou au moins ne manquer de cette connaissance et de cette attention que par sa faute. C'est un point dont tous les théologiens conviennent; car sans cela il n'y a aucune connaissance, et conséquemment point d'imputabilité. Toute espèce d'oubli ou de distraction involontaire n'est donc pas un péché. Il Principe.-9. L'advertance ne doit pas seulement se porter sur le physique de l'acte, mais sur la bonté ou sur sa malice. Car s'il n'y a aucune advertance ni du bien ni du mal, il ne peut y avoir de volonté de le faire ou de ne pas le faire, et conséquemment point d'imputabilité. Nous ne demandons pas sans doute pour la culpabilité une advertance actuelle, ni même virtuelle; mais une advertance interprétative, dans le sens que nous l'avons expliquée, sufüit. Voilà ce qui fait la condamnation de ces grands pécheurs qui boivent l'iniquité comme l'cau; mais en posant la cause de leurs péchés, en vivant au milieu du monde, ils entendent au fond de leur conscience une voix qui leur dit: Ma vie n'est pas conforme aux maximes de la religion. Cette seule réflexion indique l'advertance de leur esprit à ce qu'il y a de mai. De cette remarque nous déduisons un troisième principe.

III Principe. - 10. L'advertance interprétative suffit pour imposer la responsabilité matérielle de l'acte, comme nous le démontrons aux mots CONSCIENCE, IGNORANCE

VOLONTAIRE.

IV Principe. 11. La responsabilité ne peut être qu'en raison de l'advertance. Ce principe est une conséquence de ce que nous venons de démontrer. Conséquemment, quand il y a une circonstance qui a été entièrement inconnue, elle n'est nullement imputable. Si la gravité de la malice d'une action n'a été qu'imparfaitement connue, elle n'est qu'imparfaitement imputable. Dans l'advertance parfaite et dans l'inadvertance imparfaite, il y a, comme nous le verrons aux articles IGNORANCE el NÉGLIGENCE, une multitade de degrés. Cette advertance est donc l'une des mesures qui sert à régler les degrés d'imputabilité de toutes nos actions. Voy. les articles cités.

AÉROMANCIE,

Da grec anp, air, et pavesia, divination. C'est l'art de la divination par les phénomènes qui se passent dans l'air. Voy. le Dictionnaire des superstitions.

AFFAIRES.

AFFAIRES TEmporelles dÉFENDUES AUX ECCLÉSIASTIQUES. - L'apôtre saint Paul défendait à son disciple Timothée de se mêler des affaires temporelles. Nemo militans Deo implicet se negotiis sæcularibus, ut ei placeat, cui se probavit. L'Eglise, à l'exemple de ce grand Apôtre, s'est appliquée à interdire tout commerce temporel à ses ministres. Elle leur défend par ses lois d'exercer la profession de négociant et de marchand, de tenir des boutiques ou des magasins de marchandises, d'acheter des objets pour les revendre à profit. Les conciles leur défendent même de profiter des circonstances pour faire de bons marchés, comme d'acheter des denrées, du bois ou d'autres choses semblables, pour les revendre avec avantage quelque temps après (1). S'il y a quelque profit à faire dans les affaires de cette nature, il faut les laisser aux laïques. Sylvius et De Lugo ne croient pas qu'un ecclésiastique se rende coupable d'une faute considérable, lorsqu'il profite de quelque circonstance heureuse pour acheter et revendre heureusement.

Comme les foires et les marchés sont les lieux où se traitent les affaires commerciales, les canons défendent aux ecclésiastiques de s'y trouver. Its ne peuvent guère s'y rencontrer sans compromettre la dignité de leur caractère.

Ce n'est point véritablement faire commerce, au moins dans le sens des canons, que d'élever des bestiaux sur ses terres, de les faire engraisser dans ses pâturages, et de les revendre; c'est faire valoir son bien et

(1) Statuimus quod nullus clericus beneficiatus, nullus in sacris ordinibus constitutus per se vel per alium emat bladum, vinum, causa retrovendendi, vel negotiandi, vel huic statuto fraudem aliquam

en tirer un profit légitime. Ainsi l'a décidé la congrégation du concile au rapport de Fagnan. Elle décida aussi qu'un curé pouvait élever des vers à soie, faire travailler la soie qui en provient, pourvu qu'il n'y employât avec lui que ceux de sa maison et des personnes non suspectes. Pour prévenir tout inconvénient, elle recommande de prévenir l'évêque.

Les affaires de commerce ne sont pas les seules défendues aux ecclésiastiques; on leur a encore interdit toutes fonctions dont les soins et l'administration seraient peu compatibles avec la dignité et la sainteté de leur état. Les professions d'avocat, de procureur, de médecin, de fermier, d'intendant, ont élé nommément interdites par un grand nombre de statuts diocésains. On défendait aussi aux clercs d'accepter des tutelles ou curatelles. Le concile de Trente a renouvelé toules ces défenses. Voici son décret: Statuit sancla synodus ut quæ olim a summis pontificibus et sacris conciliis de negotiis sæcularibus fugiendis a clericis, salubriter et copiose sancita sunt, eadem in posterum, iisdem pœnis, vel majoribus, arbitrio ordinarii imponendis observentur, nec appellatio executionem hanc quæ ad morum correctionem pertinet, suspendat.

AFFECTÉE (Ignorance).

C'est l'ignorance grossière, accompagnée du dessein formel de ne pas s'instruire de ses devoirs, afin de ne pas avoir de remords dans la violation qu'on en fait. Cette espèce d'ignorance est la moins excusable. s'instruire, afin de pécher sans aucun reComme elle renferme la volonté de ne point mords, elle est, au jugement de la plupart des théologiens, une circonstance aggravante. Car c'est dire à Dieu : Comme nous ne voulons pas suivre la voie qui pourrait nous conduire à vous, nous ne voulons pas aussi la connaître. Retirez-vous de nous (Job, XXI, 14)!

AFFINITÉ.

1. Il y a des actes dans la vie qui forment des rapports tout nouveaux entre deux persemblent ne former qu'un même être, ou au sonnes; ils sont quelquefois si intimes, qu'ils moins s'unir par les liens de la parenté la plus proche. On a donné à cette espèce d'u

nion le nom d'affinité ou d'alliance. H résulte de l'affinité des devoirs à peu près semblables à ceux de la parenté. Il est donc bien important de faire connaître les différentes espèces d'affinité, leur nature et leurs effets. 2. Il y a trois sortes d'affinité ou d'alliance: la première, fondée sur le sang, qu'on nomme affinité charnelle; la seconde, sur les sacrements, qu'on nomme affinité spirituelle; la troisième, sur l'adoption, qu'on nomme alliance ou parenté légale.

adhibeat..... Puniatur in amissione bladi vel vini, seu pretii convertendi in fabrieam ecclesiæ parochialis, salva pœna etiam majori, Concil. Arel. 1275.

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