ARTICLE II. De l'affinité spirituelle. 18. L'affinité spirituelle est un lien de proximité qui se contracte par le moyen des sacrements de baptême et de confirmation, dans lequel le ministre qui les confère devient, d'une manière spirituelle, le père de celui qui reçoit ces sacrements, et le parrain et la marraine, qui représentent l'Eglise, lui tiennent lieu de mère. Voy. BAPTÊME, CONFIRMATION, PARRAIN et MARRAINE. 19. Cette affinité est un empêchement dirimant au mariage. Il existe depuis très-longtemps dans l'Eglise. Il avait autrefois beaucoup plus d'étendue qu'aujourd'hui. Voici ce que le concile de Trente a statué : 20. 1° L'empêchement existe entre l'enfant, les père et mère, d'une part, et celui qui baptise, de l'autre. Concil. Trid., sess. 24, de Reform. matr., c. 2. 21. 2° L'empêchement existe entre les parrains el marraines, d'une part; l'enfant baptisé et les père et mère de l'enfant baptisé, d'autre part. Le concile ne parle nullement d'empêchement entre le parrain et la marraine; il n'en existe pas; Pie V l'a déclaré dans sa bulle de 1566, commençant par ces mots: Cum illius invicem... 22. Un mari et une femme peuvent donc être parrain et marraine sans contracter aucune affinité spirituelle. Mais un père qui, sans nécessité ou en la présence d'un prêtre, baptiserait son enfant, contracterait une affi nité spirituelle avec sa femme qui l'empêcherait d'user du mariage. Concil. Trid., sess. 24, cap. 2. 23. On pense très-communément que l'empêchement n'est point encouru par les parrains même désignés pour le baptême lorsqu'ils ne touchent pas l'enfant sur les fonts, parce que le droit parle de toucher, et que c'est forcer étrangement les termes de les interpréter d'une simple assistance (Lig., lik. vi, n. 148). Les principes que nous venons d'émettre concernent le baptême absolu et solennel donné en présence même des parrains et marraines désignés. Il y a les cas de simple ondoiement, du baptême donné sous condition, du supplément des cérémonies du baptême, et de l'absence des parrains et marraines, qui sont représentés par procureur. 1 De l'affinité contractée dans le cas de simple ondoiement. 24. Il est certain que celui qui donne le baptême contracte l'empêchement du mariage dans ce cas. Tous les auteurs sont d'accord sur ce point (Lig., lib. vi, n. 149). Nous dirons à l'article CoNJUGAL (devoir), si le père qui confère à tort le baptême est privé du droit de demander l'usage du mariage. Il nous paraît beaucoup plus probable que celui qui, contre la défense des Rituels, serait parrain dans le cas d'un simple ondoiement, ne contracte rait aucun empêchement, parce que le cile de Trente ayant réformé la discipli l'Eglise sur ce point, parle expres parrains et marraines choisis pour fonts. Or, dans le cas d'ondoiement, il n'y a pas de fonts. Il n'y a donc pas non plus d'empêchement d'affinité spirituelle (Lig., lib. vi, n. 149). 2 De l'affinité spirituelle dans le cas du baptême donné sous condition.-25. Lorsque le baptême est conféré sous condition, on ne peut dire qu'il soit réel et véritable; car si le premier est véritable, le second n'existe pas. Aussi plusieurs docteurs pensent qu'il n'y a pas d'empêchement dans ce cas, parce que le concile parle du baptême; or le baptême pris dans toute la rigueur du terme est un baptême valide et non un baptême douteux. Cette raison nous paraît très-concluante; les auteurs qui sont d'une opinion contraire s'appuient sur ces paroles du concile: Quod de sacro fonte susceperint. Ces paroles doivent s'entendre dans le sens même du baptême, puisque l'ondoiement ne fait pas contracter d'empêchement. Si cependant on craignait de suivre ce sentiment dans la pratique, on pourrait ad cautelam, demander dispense au supérieur. 3° De l'affinité spirituelle dans le cas du supplément des cérémonies du baptême. 26. On convient aujourd'hui que le supplément des cérémonies du baptême ne fait pas contracter l'empêchement, parce que le concile parle du baptême, et non des cérémonies. Or dans le cas supposé, il n'y a que les cérémonies du baptême. 4 De l'affinité spirituelle dans le cas où les parrains ou marraines sont représentés par procureurs.-27. Sanchez (Lib. vn, de Matr. disp. 59) pense qu'il n'y a pas alors d'empêchement, parce que le concile exige le toucher; mais d'autres théologiens croient qu'on le contracte réellement, car il y a ici les procureurs qui répondent et touchent l'enfant, et les parrains qui ont délégué pour tenir l'enfant en leur nom; les uns ou les autres doivent contracter l'empêchement, or ce ne sont pas les procureurs. La congrégation des cardinaux du concile l'a déclaré ainsi, s'appuyant sur ces paroles du concile: Si alii ultra designatos baptizatum tetigerint, spiritalem cognationem nullo pacto contrahunt. Il reste donc que ce soient le parrain et la marraine par procureurs qui contractent euxmêmes l'empêchement. Voy. Liguori, lib. vi, ARTICLE III. n. 153. 28. Le droit civil et le droit canonique ont fait de l'adoption un lien qui forme des rapports très-in entre l'adopté et l'adoptant, et leur spective. A l'art. ADOPTION nous e ntré l'importance; il nous reste i l'adoption comme empêcheme mariage. dispositions du us croyons devoir ge est prohibé entre es enfants; - entre du même individu; enfants qui pourraient l; entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté. Cod. civ., art. 348. La loi ecclésiastique n'est ni aussi sévère, ni aussi étendue que cette disposition de la loi civile. Suivant la loi canonique, l'affinité legale ne forme un empêchement dirimant qu'entre les enfants, soit adoptifs, soit légitimes, de l'adoptant et l'adopté, encore peuton lever l'empêchement par l'émancipation. Voy. le canon Per adoptionem, les chap. De ritu nuptiarum et Si qua, de Cognatione legali. 29. Le droit canonique ne dit rien de l'empéchement qui naît entre un père, qui adopte, et une fille adoptée; mais il semble s'en tenir à ce qui est ordonué par le droit civil, titre De ritu nuptiarum, qui établit un empêchement entre les ascendants et les descendants de l'adoptant et de l'adopté. En effet, la glose, sur le chapitre Si qua, de Cognatione legali, allègue cette disposition du droit civil: Inter ascendentes et descendentes, id est inter adoptantem et adoplatum, semper impeditur matrimonium. Quelques auteurs ont voulu étendre l'affinité légale jusqu'au quatrième degré dans la ligne collatérale, mais leur opinion, fondée uniquement sur la parité qui existe entre l'adoption et la parenté, est destituée d'un motif sérieux. Un empêchement dirimant du mariage ne se fonde pas sur des parités, mais sur les dispositions de la loi. L'empêchement de l'affinité légale ne s'étend donc pas dans la ligne collatérale, au-delà du premier degré. AFFIRMATIFS (Commandements). Ce sont les commandements qui prescrivent directement le bien qu'on doit faire. Ils sont opposés aux commandements négatifs qui défendent expressément de faire le mal. Ils n'obligent pas à chaque instant, mais seulement au moment prescrit par la loi. Age, nombre d'années déterminé. 1. La vie de l'homme depuis sa naissance jusqu'à sa mort forme différentes époques bien distinctes qu'on appelle âges. La division de la vie la plus généralement adoptée est celle-ci L'enfance qui dure depuis la naissance jusqu'à environ la quatorzième année; 2 la puberté, qui commence où l'âge précédent finit, se termine à la majorité; 3° l'âge viril qui s'étend jusqu'à la vieillesse; 4 à soixante ans enfin commence le dernier âge de l'homme, c'est l'âge de la vieillesse. A chacun de ces âges les lois ont attaché des droits et des devoirs que nous exposerons très-rapidement. (1) Pueris qui in canonem inciderunt promulgatæ sententiæ, sive ante, sive post pubertatem, postulent se absolvi, potest diocesanus episcopus absolutionis I" AGE, enfance.-2. L'enfance se divise en deux parties bien distinctes: l'une qui est l'enfance proprement dite, et la seconde la puérilité. L'enfance proprement dite commence à la naissance et se termine à l'âge de sept ans, époque où les enfants commencent à faire usage de leur raison et à distinguer le bien du mal. Cet âge n'est qu'un terme moyen pris pour indiquer l'époque où la raison se manifeste ordinairement. Si la raison se manifeste réellement avant cet âge, l'enfant est-il tenu d'observer les lois? L'opinion la plus commune enseigne qu'il est tenu même aux lois de l'Eglise (Lig., lib. 1, n. 155). Voy. ENFANT. Quoique le droit canon ne marque aucun âge pour la réception de la tonsure et des ordres mineurs, cependant l'usage qui en ceci a force de loi ne veut pas qu'on les confère avant l'âge de sept ans; plusieurs canonistes veulent même qu'on en diffère la collation jusqu'à l'âge de puberté. Voy. Cours complet de Théologie, tom. XVII, coll. 241 et suiv. 3. La puérilité est un des âges importants de la vie. C'est à celle époque qu'on s'initie aux connaissances religieuses et humaines, c'est alors qu'on apprend à obéir; c'est l'époque de l'un des plus grands actes de la vie, de la première communion; cet âge est encore un âge de faveur, il n'est pas soumis à la réserve des péchés et des censures (1). La pénalité est moins sévère; voici les dispositions du Code à cet égard. Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année. Cod. pénal, a.t. 66. S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit :S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction. S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction, pour un temps égal au tiers au moins, et à la moitié au plus de celui auquel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines. Dans tous ces cas, il pourra être mis par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. S'il a encouru la peine du carcan ou du baunissement, il sera condamné à être renfermé, d'un an à cinq ans, dans une maison de correction. Cod. pénal, art. 67. II AGE, puberté. 4. Vers l'âge de douze à quatorze ans chez les filles, et de quatorze à quinze ans chez les garçons, s'opère un beneficium impertiri; cum propter defectum ætatis in qua fuit commissus excessus, rigor sit mansuetudinė temperandus. Can. Pueris, de Sent. excomm. grand changement dans leur nature. Ils deviennent aptes à contracter mariage et à le consommer. C'est aussi cet âge qui est marqué par le droit canon pour former les mariages. On doit dire aussi que c'est l'époque des grandes tentations. L'inexpérience, le charme de la nouveauté, des passions plus vives parce qu'elles sont plus jeunes, entraînent aisément une jeunesse insensée dans les sentiers de la perdition. Combien d'enfants, après avoir commencé à aimer Dieu, séduits par les passions, fascinés par 'es sens, ont enfin perdu cet amour de la pureté, ce précieux trésor de leur cœur, sur lequel ils veillaient avec trop peu de soin ! Il faut se défier des pernicieux exemples, des discours suborneurs, des conseils perfides, des malignes insinuations du monde; il faut surtout se défier de soi-même, de ses yeux, de ses oreilles, de sa légéreté, de sa curiosité; on ne périt que par trop de confiance. 5. C'est aussi dans l'âge de puberté qu'il faut jeter les fondements de son existence future. Ainsi que dans les révolutions des saisons, chacune obéissant aux lois invariables de la nature, décide des productions de la saison suivante; ainsi chaque époque de notre vie exerce sur le bonheur de celle qui la suit une influence relative à l'emploi bon ou mauvais qu'on en fait. Une jeunesse vertueuse conduit par degrés à une maturité florissante, et d'une maturité florissante on parvient insensiblement à une vieillesse tranquille et respectable. Mais la nature se détourne-t-elle du cours régulier qui lui fut assigné, le désordre fait alors des ravages dans le monde moral comme dans le monde naturel. La jeunesse demeure-t-elle sans culture, l'âge mûr est méprisable et la vieillesse malheureuse. Si le printemps ne produit point de fleurs, l'été est sans beauté et l'automne sans fruit. Trop légère pour se conduire avec sagesse, trop inexpérimentée pour marcher avec prudence, la jeunesse a besoin de guides. La loi civile leur en accorde dans les tuteurs qu'elle leur donne, la religion leur en montre dans les pasteurs chargés de veiller sur elle. Les devoirs réciproques du pupille et du tuteur, des conseillers et du conseillé sont bien grands. Ce n'est pas ici le lieu d'en parler. Voy. MINEURS, CONSEIL, TUteur. III AGE. -6. Le troisième âge commence à la majorité; à l'article qui la concerne nous en dirons les diverses espèces et la manière dont elle a été réglée par les diverses législations. Devenus maîtres de leurs actions les hommes sont introduits sur la scène de l'activité. Les voilà plongés dans le tumulte et le fracas du monde. Là toutes leurs facultés seront mises en exercice; tout ce qui existe d'important va les circonvenir et les envelopper. Tandis que tout est en mouvement autour de l'homme, il ne lui est point permis de demeurer stationnaire. Ni le rang, ni les dignités, ni la naissance, ni l'étendue des possessions, n'exemptent aucun homme de contribuer pour sa part au bien public. Voilà le précepte de Dicu, voilà la voix de la nature. Le concile de Trente a déterminé l'âge requis pour les ordres majeurs c'est vingtdeux ans pour le sous-diaconat, vingt-trois pour le diaconat et vingt-cinq pour la préIrise. Cet âge doit se compter du jour même de la naissance, non de celui du baptême ou de la conception, suivant la déclaration de la congrégation du concile. Il n'est point nécessaire que l'année soit écoulée, il suffit qu'on soit entré dans la 22, 23 et 25 année, en sorte que celui qui n'aurait que vingt et ua aus et un jour pourrait être ordonné sousdiacre. Quelques auteurs ont même été plus loin, ils ont enseigné que celui qui serait né à neuf heures du matin, pourrait le jour même de l'échéance de ses vingt et un ans, être ordonné sous-diacre à neuf heures un quart, parce qu'il est dans sa vingt-deuxième année. Cetle opinion n'est pas communément suivie. Le défaut d'âge forme une irrégularité selon l'opinion commune des théologiens. Voy. Element. ultim., de Retul. Le pape scul peut en dispenser (Cap. Nullus, final., de Temp. ordin.). - IV AGE, vieillesse. 7. L'espérance encourageait l'homme jeune encore à continuer son voyage, en offrant à ses regards d'agréables perspectives. Mais ces flatteuses illusions perdent de leur charme en raison des progrès que fait la vieillesse. Alors la vie se resserre dans un cercle étroit et stérile, l'activité s'affaiblit, les infirmités se multiplient. Chaque année soustrait au vieillard quelques-unes de ses consolations, arrache de ses bras quelques-uns de ses anciens amis, émousse quelques-unes de ses sensations, ou le prive de quelques-uns des organes nécessaires à sa conservation. détacher de la terre pour s'attacher plus spėcialement au bien, travailler à réparer les erreurs de la jeunesse et les péchés de l'âge mûr, doit être une des occupations les plus importantes du vieillard se préparer à rendre compte au grand juge de tous les instants de sa vie doit être la pensée de toutes ses heures. Voilà en deux mots les devoirs du vieillard. Sc 8. La société ayant joui de son labeur a dû lui tenir compte de son travail. Aussi le dispense-t-elle de tout service personnel. Elle lui accorde le bénéfice d'âge lorsqu'il a atteint l'âge de soixante ans. Au mot Bénéfice nous dirons quel est l'objet et l'étendue de ce privilége. La religion adoucit encore en sa faveur la rigueur de ses lois. Ainsi, un très-grand nombre de docteurs enseignent que l'homme à soixante et la femme à cinquante ans sont dispensés du jeûne. AGENT. On appelle ainsi généralement celui qui agit pour autrui, soit pour le compte d'un gouvernement, soit pour celui des particuliers. Les agents du gouvernement en France ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions qu'en vertu d'une décision du conseil d'Etat. L'agent comptable chargé de la perception des deniers publics pour le compte du gouvernement, et qui est destitué par lui ne peut réclamer ce privilége. Le Code pénal contient un grand nombre de dispositions contre les agents qui ont manqué à leur devoir. Nous nous contentons d'en indiquer les principaux articles sans les citer: Code pénal, 28, 34, 42, 43, 80, 81, 118, 119, 123 et suiv., 127 et suiv., 177 et suiv., 175, 176, 197, 199, 333, 432. AGENTS D'AFFAIRES. Ils s'occupent de traiter les différentes affaires qui sont remises entre leurs mains. Il y a des bureaux d'agents d'affaires dans toutes les villes un peu importantes. La multiplicité des affaires qu'ils traitent ne nous permet pas de tracer ici leurs devoirs. Ils dépendent de la nature des affaires qu'ils ont à traiter, et sont soumis aux règles des conventions en général et aux obligations particulières des traités dont ils poursuivent l'exécution. AGENTS DE CHANGE. Voy. CHANGE. Agents de faiLLITE. Voy. Faillite. AGENTS DE POLICE. Voy. POLICE. AGGRAVANTES. Cet adjectif est communément lié au mot circonstances. Les circonstances aggravantes sont celles qui augmentent la malice d'une action, sans y en ajouter une nouvelle et spéciale. Voy. CIRCONSTANCE, n. 8. AGGRAVE, RÉAGGRAVE. Ces mots désignent une excommunication faite avec l'appareil le plus effrayant et une aggravation de peines. Lorsque l'excommunié persistait dans sa désobéissance, l'Eglise l'avertissait de nouveau; lorsqu'il demeurait sourd à ce nouvel avertissement, on augmentait les peines de l'excommunication, en défendant aux fidèles, sous peine d'être frappés d'anathème, d'entretenir avec lui aucune liaison, de boire ou de manger avec lui, de lui rendre aucun bon office et de lui fournir aucun secours temporel, si ce n'était dans le dernier besoin. Les canonistes ont résumé ces peines dans ces vers : .. Ultimus hic est Arumna cumulus, quod nudum et frustra rogantem Nemo cibo, nemo hospitio, tectoque juvabit. Le reaggrave était un nouvel avertissement public avec les mêmes cérémonies, et accompagné de quelque chose de plus lugubre encore. Nous n'entrerons pas dans le détail de ces cérémonies: elles sont aujourd'hui du domaine de l'histoire. AGIO, AGIOTAGE, AGIOTEUR. L'agio est l'excédant d'une somme qu'on reçoit pour se dédommager des chances. Cet excédant se perçoit surtout pour un payement anticipé, à cause de la différence de valeur entre l'argent et les papiers publics, etc., etc. Tous les différents contrats sur lesquels l'agioteur agit ont leurs règles qui obligent en conscience. Lorsqu'elles sont bien observées, l'agio n'a rien de répréhensible; mais il cesse d'en être ainsi lorsque, pour faire monter ou baisser le taux du com merce à leur avantage exclusif, des négociants, des compagnies, en un mot des agioteurs, emploient des moyens réprouvés par les lois et les usages du commerce, tels que l'accaparement, la vente au-dessous de la valeur, la fabrication de fausses nouvelles, etc. C'est là ce qu'on nomme agiotage. Ce trafic est un vice qui blesse les intérêts généraux et la morale publique. AGNEAU PASCAL. C'est la victime qu'il était ordonné aux Juifs d'immoler en mémoire de leur sortie d'Egypte (Voy. PAQUE). Cet agneau était, selon plusieurs théologiens, un sacrement de la loi ancienne (Voy. SACREMENT, n. 10). Saint Paul dit que Jésus-Christ a été immolé pour étre notre agneau pascal, ou notre pâque (1 Cor. v, 7). Lorsque le Sauveur du monde se présenta à Jean-Baptiste pour en recevoir le baptême, celui-ci dit: Voici l'Agneau de Dieu, etc. L'Eglise répète ces paroles à la sainte messe, parce qu'elles expriment bien et le caractère du Sauveur et l'objet de sa sublime mission. AGNUS DEI. C'est le nom qu'on donne à des agneaux en cire portant l'étendard de la croix. Le pape les bénit solennellement le dimanche de Quasimodo qui suit son élévation sur le siégo de saint Pierre. Il renouvelle ensuite celle bénédiction de sept ans en sept ans. Ils sont reçus avec beaucoup de respect dans le monde catholique. Bergier ayant expliqué l'origine des agnus Dei, il nous reste à rappeler comment l'on doit traiter ces figures en cire. Par une constitution du pape Grégoire XIII, faite en l'an 1572, il est défendu à ceux qui n'ont pas reçu les ordres sacrés de toucher aux agnus Dei, si ce n'est en certains cas extraordinaires; et pour une plus grande précaution, il a ordonné que les laïques auraient soin de les tenir enchâssés dans du verre ou du cristal, ou dans d'autres matières transparentes, et que ceux qui voudraient les envelopper dans de riches étoffes de broderies feraient ajuster ces ouvrages de telle sorte, que les agnus Dei y parussent toujours de quelque côté, comme dans un reliquaire. Il est défendu, par la même constitution, de les peindre, sous peine d'excommunication, d'autant que la couleur blanche de la cire, avec laquelle ces figures en relief sont formées, a été jugée par ce pape la plus convenable de toutes celles qu'on peut imaginer pour représenter l'Agneau sans tache (Lig., lib. vi, n. 209). AGONIE. On appelle ainsi l'état qui précède immédiatement la mort, au moment où elle lutte avec la vie, dont elle finit par triompher. On peut dire que c'est un des moments les plus solennels et les plus terribles de la vie. Notre objet n'est pas d'en faire la peinture; nous voulons rappeler les devoirs qui, à celle heure dernière, sont imposés aux parents, aux amis, au ministre de la religion. Quand une fois l'agonie a véritablement commencé, il n'est plus d'espoir de sauver le patient. Cet instant ne peut plus être adouci que par les prières, la sollicitude, les consolations de ceux qui entourent le moribond, et qui ne doivent pas s'en abstenir, alors même qu'il paraît avoir perdu toute espèce de connaissance. Qui pourrait en effet assurer qu'il ne conserve pas jusqu'au dernier moment la conscience de ce qui se passe autour de lui? Nous avons quelquefois entendu blâmer la pratique des prières de l'Eglise à cette dernière heure. Ah! ils ne les avaient donc pas lues, ceux qui ont osé les blâmer? S'ils les avaient lues, ils y auraient vu les sentiments de la plus profonde charité. Elles rappellent la miséricorde de Dieu à l'égard des plus grands pécheurs, ses bontés ineffables pour tous les malheureux, sa charité indulgente, qui pardonne à la pécheresse de P'Evangile. Ils y auraient vu le sentiment de l'espérance dominant tous les autres sentiments, oui, le sentiment de l'espérance, qui soutient l'homme dans toutes les peines de la vie, qui doit surtout le soutenir à l'heure de la mort. « Ah! dirons-nous avec un grand orateur, quelle nouvelle de joie et d'immortalité que celle du départ, pour une âme juste! quel ordre heureux! avec quelle paix, quelle confiance, quelle action de grâce l'accepte-t-elle! Elle lève au ciel, comme Siméon, ses yeux mourants; et regardant son Seigneur qui vient à elle : Brisez, ô mon Dieu, quand il vous plaira, lui dit-elle en secret, ces restes de mortalité, ces faibles liens qui me retiennent encore!» Et le pécheur croit que ses peines ne sont pas adoucies quand on lui parle des miséricordes éternelles du Seigneur, qu'on lui ouvre le sein de la clémence divine! S'il était donné à ceux qui, du fond de leur cabinet, déclament contre la cruauté de la religion, qui environne les derniers moments d'un appareil si lugubre, ils la béniraient mille fois de savoir si bien adoucir les souffrances les plus vives, en ouvrant les portes de l'éternité bienheureuse. Le détail des devoirs particuliers relatifs à l'administration des derniers sacrements se trouve aux mots VIATIQUE, Extrême-OncTION, MORIBOND. AIEUX. 1. Tan AŸeux, ceux de qui on descend. dis que les pères et mères existent, les aïeux n'ont pas d'autorité sur leurs petits-enfants; mais lorsqu'ils ne sont plus, ils lear tiennent lieu de père et mère aussi les lois civiles leur ont reconnu des droits analogues à ceux que les père et mère ont sur leurs enfants. C'est aux aïeux que le Code attribue la tutelle des enfants, après le décès des père et mère. Voy. TUTELLE, et les art. 402, 403, 404 du Code civil. Les lois exigent encore leur consentement pour le mariage. Code civil, art. 150, 151. Voy. ASCENDANTS. La législation religieuse leur attribue le droit d'irriter les vœux de leurs petits-fils. Voy. Voru, n. 2. 2. Les enfants ont de leur côté des devoirs à remplir à l'égard de leurs aïeux. Ces de voirs sont analogues à ceux qu'ils doivent à leurs père et mère : ce sont l'amour, le respect et les secours dans les nécessités spirituelles et temporelles. Au mot ALIMENTS, nous parlerons des secours temporels qu'on doit aux aïeux. A l'article ENFANTS, nous traiterons des autres devoirs. 3. La législation ecclésiastique des divers diocèses met les aïeux sur la même ligne que les parents, relativement à la réserve. La loi ne réserve pas seulement les outrages faits aux père et mère, mais encore ceux qu'on fait à son aïeul ou à son aïeule. Gravis vel injuriosa perculsio patris vel matris, avi vel aviæ. O Ce serait faire une mauvaise difficulté que de prétendre qu'on n'encourt pas la réserve pour avoir frappé ceux qui sont au-dessus de l'aïeul et de l'aïeule, parce qu'il n'en est pas question dans la loi de la réserve. Le nom de père et mère renferme tous les ascendants, qui le sont en effet d'une manière plus ou moins prochaine (L. 51, ff. de Verb. signif.). AJOURNEMENT (terme de procéd. civ.). L'ajournement est la citation à paraître devant le juge à jour donné. — 1. Le Code suit, dans la distribution des matières qu'il traite, la marche ordinaire de la procédure : après avoir parlé de la conciliation, il s'occupe des ajournements. En effet, lorsque les parties n'ont pu se concilier, le demandeur doit nécessairement traduire son adversaire en justice; il doit le faire par un acte qualifié d'assignation ou d'ajournement. La matière des ajournements est d'une telle importance, que les législaleurs ont toujours pris le plus grand soin à la régler. i est indispensable que celui qui est traduit devant un tribunal sache ce qu'on lui demande, de quelle part cette demande vient, sur quoi elle est fondée, quand il doit y répondre, et quel est le tribunal qui doit le juger. L'omission d'une seule de ces formalilés le mettrait dans l'impossibilité de se défendre aussi chacune de ces omissions emporte-t-elle peine de nullité. L'exploit d'ajournement est également nul s'il ne contient pas la constitution de l'avoué qui doit occuper pour le demandeur, la mention du nom, de la demeure du défendeur et de la personne qui a reçu la copie, ainsi que la mention des nom, demeure et immatricule de l'huissier. Il est nécessaire que le défendeur connaisse l'avoué de son adversaire, pour éviter les frais des significations à doniicile et les lenteurs qui en seraient la suite. Il faut aussi que l'on puisse s'assurer si l'huissier avait caractère pour instrumenter et s'il a remis l'a-signation. Voici les dispositions du Code qui prescrivent ce que nous venons d'exposer. Code de procéd. civ., tit. 2. gné devant le tribunal de son domicile; s'il n'a pas 59. En matière personnelle, le défendeur sera asside domicile, devant le tribunal de sa résidence, s'il y a plusieurs défendeurs, devaut le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur; → en matière réelle, devant le tribunal de la situation |