de l'objet litigieux; en matière mixte, devant le juge de la situation, ou devant le juge du domicile du défendeur; - en matière de société, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie ; en matière de succession, 1° sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; 2° sur les demandes qui seraient intentées par des créanciers du défunt, avant le partage; 3° sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte; · en matière de faillite, devant le juge du domicile du failli; en matière de garantie, devant le juge où la demande originaire sera pendante; - enfin, en cas d'élection de doinicile pour l'exécution d'un acte, devant le tribunal du domicile élu, ou devant le tribunal du domicile réel du défendeur, conformément à l'article 111 du Code civil. 60. Les demandes formées pour frais par les officiers ministériels seront portées au tribunal où les frais ont été faits. 61. L'exploit d'ajournement contiendra : 1° la date des jour, mois et an, les nom, profession et domicile du demandeur, la constitution de l'avoué qui occupera pour lui, et chez lequel l'élection de domicile sera de droit, à moins d'une élection contraire par le mêine exploit; — 2° les nom, demeure et immatricule de l'huissier, les nom et demeure du défendeur, et mention de la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée; 3° l'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens; - 4° l'indication du tribunal qui doit connaître de la demande, et du délai pour comparaître : le tout à peine de nullité. 62. Dans le cas du transport d'un huissier, il ne lui ALC 170 strations ou établissements publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siége de l'administration; dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé; - 4o le roi, pour ses domaines, en la personne du procureur du roi de l'arrondissement; 5° les communes, en la personne ou au domicile du maire; et à Paris, en la personne ou au domicile du préfet; — dans les cas ci-dessus, l'original sera visé de celui à qui copie de l'exploit sera laissée; en cas d'absence ou de refus, le visa sera donné, soit par le juge de paix, soit par le procureur du roi près le tribunal de première instance, auquel, en ce cas, la copie sera laissée; -6° les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, en leur maison sociale; et s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés; 7° les unions et directions de créanciers, en la personne ou au domicile de l'un des syndics ou directeurs; 8° ceux qui n'ont aucun domicile connu en France, au lieu de leur résidence actuelle; si ce lieu n'est pas connu, l'exploit sera affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée; une seconde copie sera donnée au procureur du roi, lequel visera l'original; — 9° ceux qui habitent le territoire français hors du continent, et ceux qui sont établis chez l'étranger, au domicile du procureur du roi près le tribunal où sera portée la demande, lequel visera l'original et enverra la copie, pour les premiers, au ministre de la marine, et pour les seconds, à celui des affaires étrangères. 70. Ce qui est prescrit par les deux articles précédents sera observé à peine de nullité. l'huissier, il pourra être condamné aux frais de l'ex 71. Si un exploit est déclaré nul par le fait de sera payé pour tous frais de déplacement qu'une jour-ploit et de la procédure annulée, sans préjudice des née au plus. 63. Aucun exploit ne sera donné un jour de fête légale, si ce n'est en vertu de permi-sion du président du tribunal. 64. En matière réelle ou mixte, les exploits énonceront la nature de l'héritage, la commune et, autant qu'il est possible, la partie de la commune où il est situé, et deux au moins des tenants et aboutissants; s'il s'agit d'un domaine, corps de ferme ou métairie, il suffira d'en désigner le nom et la situation, le tout à peine de nullité. 65. Il sera donné, avec l'exploit, copie du procèsverbal de non-conciliation, ou copie de la mention de non-comparution, à peine de nullité; sera aussi donnée copie des pièces ou de la partie des pièces sur lesquelles la demande est fondée à défaut de ces copies, celles que le demandeur sera tenu de donner dans le cours de l'instance n'entreront point en taxe. 66. L'buissier ne pourra instrumenter pour ses parents et alliés, et ceux de sa femme, en ligne directe à l'infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement: le tout à peine de nullité. 67. Les huissiers seront tenus de mettre à la fin de l'original et de la copie de l'exploit le coût d'icelui, à peine de cinq francs d'amende, payables à l'instant de l'enregistrement. 68. Tous exploits seront faits à personne ou domicile; mais si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin, qui signera l'original; si ce voisin ne peut ou ne veut signer, T'huissier remettra la copie au maire on adjoint de la commune, lequel visera l'original sans frais. L'huissier fera mention du tout, tant sur l'original que sur la copie. 69. Seront assignés 1° l'Etat, lorsqu'il s'agit : — de domaines et droits domaniaux, en la personne ou au domicile du préfet du département où siége le tribunal devant lequel doit être portée la demande en première instance; - 2" le trésor royal, en la personne ou au bureau de l'agent; -3° les adminiDICTIONN. DE THÉOL. MORALE. I. dommages et intérêts de la partie, suivant les cir constances. C'est l'art de transformer, à l'aide d'opérations chimiques pleines de mystères, des métaux communs ou moins précieux en d'autres plus précieux.-L'art d'étudier les métaux à l'aide de l'analyse, de les décomposer et de les recomposer, n'a rien que de légitime. C'est en suivant cette méthode que les savants chimistes de notre siècle sont parvenus à pousser la science de la chimie à un degré très-élevé ; mais prétendre qu'en se mettant en commerce avec la Divinité, et que par la magie on peut convertir tous les métaux en la substance qu'on désire, c'est le comble de la folie: c'est se traîner dans le chemin de la superstition et de la ruine. Qu'est-ce que présente l'histoire de l'alchimie? Qu'on la parcoure avec attention, on 6 y verra des rêveurs de toute espèce, de prétendus magiciens, des ignorants, que la soif de l'or poussait à l'alchimie, sans qu'ils eussent en chimie les connaissances nécessaires ils escroquaient de l'argent ou du bien aux esprits faibles. Ceux qui n'étaient pas déterminés par le motif de la cupidité, mais uniquement poussés par le désir des découvertes, se laissaient séduire par de décevantes théories, dépensaient des sommes immenses, négligeaient leurs affaires, et se ruinaient complétement. Ainsi, superstition, escroquerie et ruine, voilà l'analyse morale de l'alchimie. ALÉATOIRE (CONTRAT). Lorsque l'équivalent du contrat onéreux consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. Cod. civ., 1104. Tels sont le contrat d'assurance, le prêt à grosse aventure, le jeu et le pari, le contrat de rente viagère. Nous traiterons de chacune de ces espèces de contrat aux mots qui les concernent. Cod. civ., 1964. ALIBI. Alibi est un mot latin qui signifie ailleurs. Il s'emploie en droit criminel pour signifier que l'accusé n'était pas présent sur le lieu Ju crime, et conséquemment qu'il n'a pas pu le commettre. ALIENATION MENTALE. ALIENATION (terme de droit). 1. Le droit de disposer est un des attributs de la propriété. Le propriétaire peut disposer de son bien de la manière la plus absolue. Quand la propriété est parfaite, la faculté de disposer est parfaitement libre. Alors le propriétaire peut aliéner sa propriété, soit par ABANDON (Voy. ce mot), soit par DONATION (Voy. ce mot), soit par toute autre espèce de contrat. Mais l'aliénation n'est pas toujours libre; elle est quelquefois obligatoire et quelquefois interdite." 2. Ainsi la loi défend aux mineurs, aux interdits, aux femmes sous la puissance de mari, l'aliénation de leurs biens: elle ne peut avoir lieu que sous certaines conditions. Voy. MINEURS, INTERDIT, FEMME MARIÉE, * DOTAUX (Biens).-Il est encore défendu d'aliéner, dans le cas de donations faites par les père et mère, frères ou sœurs, à la charge de rendre aux enfants nés ou à naître des donataires. Cod. civ., art. 1048, 1049. Voy. SUBSTITUTIONS. Il y a encore des contrats où on peut mettre la condition de ne pas aliéner. 3. L'aliénation est quelquefois obligatoire, soit pour cause d'utilité publique, soit pour cause d'utilité particulière, soit par la prescription, soit pour réparer ses fautes ou remplir ses engagements.-Nous ne voulons pas donner une notion complète de ces différentes espèces d'aliénations; nous voulons cependant en dire un mot, afin que la matière ne soit pas entièrement ignorée. 1° De l'aliénation pour cause d'utilité publique.-4. En entrant dans la société civile, chaque citoyen contracte l'obligation de contribuer pour sa quote-part aux besoins de l'Etat. Or le principe qui autorise le souverain à exiger une certaine somme de chaque citoyen pour les dépenses nécessaires, l'autorise aussi à exiger des particuliers leurs propriétés lorsqu'elles sont nécessaires à I'Etat ; mais comme chaque particulier n'est pas obligé de contribuer plus que les autres aux besoins de l'Etat, il s'ensuit que si l'Etat lui prend sa propriété, il doit lui donner une indemnité prise sur le fonds commun. Ce principe a été reconnu par nos lois : Nul ne peut être contraint de céler sa propriété, dit le Code, art. 545, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. La Constitution a consacré le même principe. Les formes pour l'aliénation pour cause d'utilité publique ont été déterminées par la loi du 7 mars 1810, dont les dispositions se rapportent aux points suivants: 1° Détermination de la cause d'utilité publique qui nécessite l'expropriation. Cette détermination n'appartient qu'au roi dans son conseil.-2 Désignation des propriétés soumises à l'expropriation. Cette désignation ne peut appartenir qu'à l'administration.-3° L'expropriation elle ne s'opère que par l'autorité de la justice. 4° L'indemnité : la valeur n'en peut être fixée que d'accord avec le propriétaire, ou par un jugement rendu, en connaissance de cause, par les tribunaux.-5° Enfin le payement de l'indemnité. 5. Le desséchement des mara's est mis par notre législation au nombre des causes d'utilité publique, pour lesquelles un propriétaire peut être contraint de céder sa propriété (Loi du 16 septembre 1807). Il en est de même des travaux de salubrité ordonnés par le gouvernement; des alignements et des élargissements des rues (Loi du 16 septembre 1807). 2. Des aliénations forcées en faveur des particuliers.-6. Ce n'est pas seulement pour cause d'utilité publique qu'on peut être forcé d'aliéner; on peut l'être quelquefois pour une nécessité particulière. L'art. 682 du Cod. civ. nous en offre un exemple. Celui qui a un terrain enclavé n'ayant aucune issue sur la voie publique peut forcer les propriétaires voisins à lui vendre un passage. Voy. SERVITUDE.-De même, lorsqu'une propriété est indivise, un des co-propriéfaires peut forcer les autres à vendre, quand la propriété ne peut être partagée commodément. Cod. civ., art. 827, 1686. II en est de même dans le cas de l'art. 575, que nous avons rapporté à l'art. ACCESSION. 3° De l'aliénation par prescription.-7. Voy. PRESCRIPTION. 4 De l'aliénation pour réparer ses fautes et remplir ses engagements.-8. Les biens sont les garants des engagements que contracte le propriétaire, et des fautes qu'il commet: il peut donc être contraint à abéner par autorité de justice pour remplir ses ob i galions et réparer ses fautes. C'est ce qui arrive dans le cas de vente judiciaire de meubles saisis, et dans le cas des expropriations forcées des immeubles qu'on peut poursuivre contre un débiteur soit en vertu d'un titre authentique exécutoire, soit en vertu d'un jugement. Voy. EXPROPRIATION. 9. La perte de la propriété peut encore arriver par suite d'un crime, d'un délit, d'une contravention, d'une négligence et quelquefois d'une action non défendue. Voy. CONFISCATION. ALIMENTS (terme de droit). 1. L'aliment est ce que l'on doit pour la nourriture et l'entretien d'une personne.— La valeur que représentent les aliments est essentiellement variable suivant la position. et les besoins de la personne qui les reçoit, et les facultés de celle qui les doit. C'est aux tribunaux qu'il appartient de décider toutes. ces questions, de déterminer la quotité et la nature des aliments. L'obligation de payer des aliments dérive principalement de la naissance et du mariage. Elle naît aussi des services rendus ; quel quefois elle est la conséquence d'un fait accidentel; dans d'autres cas enfin, elle est purement volontaire, et c'est alors un contrat de bienfaisance. 2. 1. En se mariant les époux ont contracté l'obligation de nourrir et d'élever leurs enfants; il n'est pas un seul enfant qui ne puisse réclamer les aliments en justice. L'enfant naturel peut les demander, mais seulement au père et à la mère qui l'ont reconnu légalement. Cod. civ., art. 756. Les enfants adultérins et incestueux ont le même droit, non seulement contre leurs mères, mais même contre leurs pères, si on peut les désigner en justice, ce qui est trèsrare. Voici ce que dit le Code: 762. Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux. La loi ne leur accorde que des aliments. 763. Ces aliments sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes. 764. Lorsque le père et la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession. Voy. ENFANTS NATURELS, INCESTUEUX, ADULTERINS. L'obligation de fournir des aliments est réciproque. D'où il suit que les enfants doivent aussi des aliments à leurs père et mère et à leurs autres ascendants, et généralement à tous ceux dont on aurait pu en exiger. Voici les dispositions du Code à cet égard : 205. Les époux contractent ensemble par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. 204. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autre ment. 205. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. 206. Les gendres et belles filles doivent également, et dans les mêmes eirconstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse, 1° lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces, 2° lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux, sont décédés. 207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. 208. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. 209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée. 210. Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments. 211. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire. l'obligation de nourrir leurs enfants comme 3. 2° Par le mariage, les époux contractent nous venons de le rapporter. Ils se doivent aussi des aliments mutuellement, même dans le cas de séparation de corps. L'époux qui a obtenu la séparation a le droit d'exiger des aliments. Cod. civ., art. 301. Cet article accorde une pension alimentaire dans le cas où elle effet d'assurer au gendre et à la belle-fille des est nécessaire. Le mariage a également pour aliments contre leurs beau-père et bellemère, comme à ceux-ci contre leur gendre et belle-fille. Comme il ne s'agit que d'un lien civil, cette obligation cesse avec le mariage, lorsqu'il n'y a pas d'enfant, ou bien, secondes noces. Art. 206. s'il y en a, quand la belle-mère convole à de 4. 3° Les services rendus sont aussi le fondement d'une obligation de fournir des aliments. C'est sur ce principe que sont fondées les questions de retraite accordées aux fonctionnaires de l'Etat. 5. 4° Le donataire doit aussi des aliments au donateur. Cod. civ., art. 955. Il peut se libérer de cette obligation par la restitution du don. 6. 5 Des aliments sont dus par l'Etat aux prisonniers retenus dans l'intérêt public. Ces aliments sont réglés administrativement. Mais l'Etat ne doit rien aux prisonniers détenus par suite de la contrainte par corps prescrite par les particuliers pour forcer leurs débiteurs à satisfaire à leurs engagements. Pour ces prisonniers, il faut payer 30 fr. par mois à Paris et 25 fr. dans les départements (Loi du 17 avril 1832). 7. 6° Celui qui s'est dépouillé de tous ses biens en faveur de quelqu'un peut en exiger des aliments..... Il y aurait aussi la grande classe des pauvres, de qui nous devrions parler. Elle aura son article. Voy. AUMÔNE. ALLAITEMENT. 1. L'influence de l'allaitement est, au rap port des médecins, un fait qu'on ne saurait révoquer en doute : « Depuis longtemps j'ai observé, dit Sylvius, que les enfants sucent avec le lait leur tempérament, aussi bien que leurs inclinations; et qu'à ces deux égards ils tiennent autant de leur nourrice que de leur mère. » Cette remarque n'avait pas échappé aux anciens, si habiles observateurs de la nature; et c'est une considération assez puissante pour déterminer toutes les mères à nourrir elles-mêmes leurs enfants. 2. Les causes qui peuvent dispenser les mères d'allaiter leurs enfants sont ou physiques ou morales.-Les causes physiques ne peuvent être qu'une constitution maladive, qu'un vice de tempérament. Les causes morales sont les passions et le caractère. Une femme qui est sujette à la colère, à la paresse, à l'ivrognerie, pourrait communiquer ces vices à son enfant par l'allaitement. Une mère qui reconnaît en elle quelqu'un de ces vices doit chercher à s'en corriger. Si elle ne le peut complétement, elle fera mieux de chercher une nourrice qui puisse corriger les défauts qu'elle a communiqués dans son sein à son enfant. Lorsque la mère n'a aucune raison légitime de se dispenser de l'allaitement; que sa santé est forte, son caractère excellent, son cœur plein de chasteté, son âme pleine de bonté, c'est pour elle un devoir rigoureux de ne pas remettre son fils en des mains étrangères. Saint Grégoire le Grand et le pape Nicolas Ier n'excusent pas de péché celles qui le font pour conserver leur beauté, pour se délivrer des peines qu'impose l'allaitement, ou par un motif d'incontinence. Nous pensons que, dans ce cas, le péché n'est pas mortel. Il n'y en a pas même, si la mère a le dessein de se rendre plus apte à remplir ses devoirs d'épouse. 3. Quand les parents se trouvent dans la triste nécessité de confier leurs enfants aux soins d'une étrangère, ils ne doivent pas la prendre au hasard, comme cela se fait journellement, mais la choisir avec soin. Ils doivent examiner si sa constitution et son caractère peuvent neutraliser, ou du moins contrebalancer, les dispositions fâcheuses que peut apporter le nourrisson. Un médecin qui a donné des règles sur ce sujet exige que la nourrice soit jeune, habituellement bien portante et née de parents sains; qu'elle soit bien constituée; que son lait n'ait pas plus de quatre ou cinq mois; que son habitation soit saine, bien aérée et placée dans une bonne exposition. Quant aux qualités morales de la nourrice, qui exercent une si grande influence sur la santé comme sur le caractère de l'enfant, on doit tenir à ce qu'elle ait des mœurs pures; qu'elle ne soit adonnée ni à la colère, ni aux boissons alcooliques qui la provoquent. Outre que ces vices se communiquent avec le lait, il y a plusieurs exemples d'enfants morts de convulsions pour avoir pris le sein peu d'instants après que leurs nourrices s'étaient livrées à un violent accès de colère, ou pen 2. L'alluvion profite au propriétaire riverain d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non. Dans le premier cas, il y a obligation de laisser le marche-pied ou chemin de hallage, conformément aux règlements. Cod. civ., art. 556. Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu. — Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer (Art. 557), qui sont considérés comme des dépendances du domaine public (Art. 538). 3. L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont les propriétaires conservent toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer. Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans les crues extraordinaires. (Art. 558.) 4. Lorsque l'alluvion a lieu, chaque riverain acquiert tout ce qui se trouve en face de son terrain. Ainsi, pour diviser entre les différents riverains les terres délaissées ou accrues par l'alluvion, il suffit de prolonger jusqu'à la rivière les lignes qui séparent leurs propriétés. ALTERNATIVE (Obligation). L'obligation est alternative, lorsqu'on ne s'oblige point seulement à une seule chose, mais à plusieurs, à son choix, ou à celui de la personne envers qui on s'oblige. Nous nous contentons de citer les dispositions de notre Code civil sur cette espèce d'obligation: 1189. Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation. 1190. Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier. 1191. Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre. 1192. L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation. (C. 1123, 1221.) 1195. L'obligation alternative devient pure et sim p'e, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place. Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière. (C. 1601.) 1194. Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier, Ou l'une des choses seulement est périe; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe; Ou les deux choses sont péries; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix. 1195. Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302. 1196. Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative. ALTERATION (Falsification). Altération se dit surtout des monnaies et des substances liquides, des actes et des écrilures. Nous nous contenterons de citer ici les dispositions de la loi pénale relatives aux diverses espèces d'altérations. La loi condamne aux travaux forcés à temps les auteurs d'altération d'écriture, de signatures, ou de clauses dans les écritures authentiques et publiques, ou de commerce et de banque. Code pénal, art. 45. Voy. Faux. - Nous dirons à l'art. MONNAIE les peines portées contre les faux monnayeurs. — Quiconque aura vendu ou débité des boissons falsifiées, contenant des mixtions nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement de dix jours à deux ans et d'une amende de seize francs à cinq cents francs. Seront saisies et confisquées les boissons falsifiées trouvées appartenir au vendeur ou débitant. Cod. pén., 318, 475, 477. Les voituriers, les bateliers ou leurs préposés qui ont altéré les liquides, sont punis de la réclusion s'il y a eu mélange de choses malfaisantes. S'il n'y a pas mélange de substances malfaisantes, la peine est l'emprisonnement d'un mois à un an et une amende de seize francs à cent francs. Art. 307. AMBITION. 1. Ce mot est dérivé du verbe latin ambire, qui signifie aller à l'entour, briguer. Les Romains, en effet, appelaient ambitiosi (circonvenants) ceux qui briguaient les charges, parce qu'ils allaient autour de l'assemblée pour mendier les suffrages. L'ambition est un désir violent de s'élever au-dessus des autres et même sur leur ruine. C'est un désir immodéré de la gloire, de la domination, des grandeurs, des honneurs, enfin des richesses. 2. « L'ambition de la gloire, dit M. Descuret (Médecine des passions, p. 571), est un désir ardent, généreux quelquefois, mais presque toujours cruellement déçu, de vivre entouré de l'admiration, de la reconnaissance des hommes, et de transmettre son nom à la postérité. 3. « L'ambition de la domination et du pou voir veut, à tout prix, gouverner et étendre indéfiniment ses conquêtes; elle prétend que rien ne lui résiste; ses moindres volontés doivent être regardées comme des ordres sacrés. Cette ambition, jointe à celle de la gloire, fait la grandeur des Etats, ou consomme leur ruine. Toutefois, l'esprit de domination est beaucoup plus commun qu'on ne le pense; il se glisse dans tous les rangs, dans toutes les conditions et jusque dans les jeux des enfants. 4. « L'ambition des grandeurs et des honneurs aspire sans cesse à obtenir des places, à monter à des dignités de plus en plus élevées; il lui faut des titres et des distinctions qui assurent la considération et les hommages de la multitude. 5. « L'ambition des richesses ressemble à l'avarice par son ardeur et par les moyens qu'elle emploie pour accroître sa fortune; mais loin de thésauriser, ainsi que cette dernière passion, qui, dans son délire, regarde l'or et l'argent comme les seuls biens, elle ne les considère que comme des moyens de parvenir à son but. « Chez quelques individus, on ne rencontre qu'une de ces espèces d'ambitions ; d'autres sont dévorés par toutes les quatre à la fois. C'est sur ces malheureux esclaves que l'ambition exerce son empire de la manière la plus tyrannique. >> 6. Il ne faut pas confondre, dit Massillon, l'ambition avec cette noble émulation qui mène à la gloire par le devoir : la naissance nous l'inspire, la religion l'autorise. C'est elle qui donne aux empires des citoyens illustres, des ministres sages et laborieux, de vaillants généraux, des auteurs célèbres, des princes dignes des louanges de la postérité. Au contraire, la mollesse et l'oisiveté blessent également les règles de la piété et les devoirs de la vie civile; et le citoyen inutile n'est pas moins proscrit par l'Evangile que par la société. Selon Duclos, l'émulation et l'ambition diffèrent entre elles, en ce que la noble émulation consiste à se distinguer parmi ses égaux et à chercher son bien-être; au lieu que l'ambition est un désir immodéré de remplir des places supérieures à ses talents. Celle-ci est un crime; l'autre est une vertu. » 7. Massillon a si bien caractérisé les effets malheureux de l'ambition, que nous nous croyons obligés de lui emprunter quelques lignes sur ce sujet. - « L'ambition, ce désir insatiable de s'élever au-dessus et sur les ruines mêmes des autres, ce ver qui pique le cœur et ne le laisse jamais tranquille, cette passion qui est le grand ressort des intrigues et de toutes les agitations des cours, qui forme les révolutions des Etats et qui donne tous les jours à l'univers de nouveaux spectacles, cetle passion qui ose tout, et à laquelle rien ne coûte, est encore un vice plus pernicieux aux empires que la paresse même. Elle rend malheureux celui qui en |