de l'indemniser des avantages certains e! probables qu'il aurait pu retirer de son argent. Voy. PAIEMENT. ATTERRISSEMENT. Les fleuves et les rivières entraînent continuellement dans leur cours une grande quantité de matières provenant du lit sur lequel elles coulent et des terrains qui les environnent. Elles le déposent sur leurs bords ou même dans le milieu des courants lors qu'ils sont moins rapides. Ces dépôts se nomment atterrissement. Ces atterrissements se font ou tout à coup ou d'une manière insensible. De là plusieurs sortes d'atterrisse inents: 1° les accroissements qui se forment insensiblement et successivement sur le bord des rivières et des fleuves; ils s'appellent ALLUVION. Voy. ce mot. 2° Les dépôts formés dans le lit même des fleuves et des rivières : ce sont des îles et des flots. Voy. ces mots. 3 Les transports formés par l'impétuosité des eaux. Nous conservons le nom générique à cette troisième espèce d'atterrissement. Notre Code règle toute la matière en un seul article, que nous donnons ici. Art. 559. Si un fleuve ou une rivière navigable ou non, enlève, par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et le porte vers un champ inférieur, ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété. Mais il est tenu de former sa demande dans l'année; après ce délai il n'y est plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été réunie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci ; car en ce cas il serait censé avoir respecté ce terrain comme ne lui appartenant pas. ATTESTATION. Voy. CERTIFICAT. ATTOUCHEMENT. 1. Un puissant attrait porte les créatures les unes vers les autres; elles trouvent un plaisir tout spécial dans les jeux de main, dans les libertés mutuelles qu'elles prennent l'une sur l'autre. Ces attouchements ont de très-grands dangers; ils entraînent presque loujours bien au delà de l'honnête, et mènent souvent à la perte éternelle. « Les corps humains, dit saint François de Sales, ressemblent à des verres qui ne peuvent être portés les uns contre les autres en se touchant sans courir fortune de se rompre, et aux fruits, lesquels, quoique entiers et bien assaisonnés, reçoivent de la terre, s'entretouchant les uns les autres. L'eau même, pour fraîche qu'elle soit dans un vase, étant touchée de quelque animal terrestre, ne peut conserver longtemps sa fraicheur. Ne permettez jamais, Philotée, qu'aucun vous touche incivilement, ni par manière de folâtrerie, ni par manière de faveur. Car, bien qu'à l'aventure la chastelé puisse être conservée parmi ces actions, plutôt légères que malicieuses, si est-ce que la fraîcheur et fleur de la chasteté en reçoit toujours du détriment et de la perte. Mais de se laisser toucher déshonnêtement, c'est la ruine entière de la chasteté. » 2. Nous devons recommander d'une manière toute spéciale aux mères de famille, aus servantes et aux nourrices de ne jamais se permettre les moindres attouchements sur les parties honteuses des enfants. Nous avons vu des enfants bien jeunes encore qui avaient contracté des habitudes effrayantes qui ruinaient leur santé, et ces habitudes étaient l'effet de l'imprudence d'une mère, d'une servante, etc. Ces réflexions suffiront pour prémunir contre le mal les personnes qui ont une volonté sincère de se conserver toujours pures. 3. Il nous reste à donner des règles pour juger de la gravité des péchés commis par des attouchements. Comme cette matière est très-délicate, nous les donnerons en latin. 4. Ut ea de re cum ordine tractetur, agemus, 1° de tactibus impudicis in seipsum; 2° in alios; 3° in genitalia brutorum; 4 inter conjuges. - Sed ante omnia advertendum est quemlibet tactum in se aut in alios ex intentione libidinosa exercitum esse peccatum mortale. Regulæ quas tradimus ex Supplemento ad matrimonium auctore D. Bouvier desumuntur. § 1. De tactibus impudicis in seipsum 5. 1° Si tactus isti ex sola necessitate fiant, v. g., ad curandas infirmitates, nullo modo sunt peccata, etiamsi spiritus genitales commoveantur, vel pollutio excitetur, secluso voluntatis consensu : hoc patet ex dictis ubi de pollutione. 2o Propria verènda sine causa morose tangere, est peccatum veniale aut mortale, pro ratione periculi ulterius progrediendi : periculum enim non est idem pro omnibus: in pluribus leves tactus sensus commovent et in proximum pollutionis periculum conjiciunt; alii vero sunt insensibiles sicut ligna et lapides. Hi ergo tantam diligentiam adhibere non tenentur, quantam alii qui ad venerem procliviores sunt. Dixi sine causa: nullum quippe est peccatum in hujusmodi tactibus, si ex rationabili causa et sine ullo affectu pravo exerceantur, v. g., ad mundandas sordes vel ad sedandum pruritum. Quinimo, secluso consensus periculo, seipsum tangere liceret cum prævisione motuum vel etiam pollutionis, præter voluntatem accidentis, si gravis existeret causa, v. g., infirmitas curanda, vel, juxta multos, pruritus intolerabilis, ut nonnunquam in mulieribus accidit, sedandus. Vide Ligorio, l. 1, n. 419. § 2. De tactibus impudicis in alios. 6. 1° Tactus ex joco vel levitate in partes honestas alterius personæ, ejusdem vel alterius sexus, sine gravi periculo libidinis, non judicandi sunt mortales: tota enim illorum malitia ex periculo deducitur: supponimus autem periculum esse leve: ergo, etc. Unde manum mulieris tenere, digitos contorquere, collum aut scapulas leviter tangere, pedem super pedem ejus transeundo ponere, etc., non est peccatum mortale, nisi ratione personalis sui vel alterius miseriæ grave existat periculum libidinis. Contra vero juvenis qui puellam in genua sua trahit et ibi sedentem tenet vel eam amplexando in se comprimit, saltem ordinarie mortaliter peccat, et mulier hæc voluntarie patiens a mortali non magis excusari potest. Actiones hujus generis inter personas ejusdem sexus sæpe grave generant periculum ad turpia deveniendi, ut experientia nimis constal sedulo igitur fugiendæ aut cavendæ sunt, nec facile a peccato mortali excusandæ, maxime quando ex affectu sensibili procedunt. Hæc vero aliaque similia inter impuberes non sunt peccata, quia pericuJum pollutionis nondum existit. Ab iis tamen generibus jocorum prudenter avertendi sunt juvenes, quia decentiæ regulas nunquam ciius discere possunt. 2° Si absque legitima causa exerceantur tactus valde turpes in alias personas, sive alterius, sive ejusdem sexus, à peccato mortali excusari nequeunt, propter evidens periculum commotionis spirituum et pollutionis. Tales semper reputandi sunt tactus in partes venereas aut in vicinas; item in mainillas mulierum, etiam super vestes, si manus physice ponatur, quia, propter sympathiam, gravis tunc existit periculum commo. tionis spirituum et pollutionis. Si autem sola indumenta mulieris leviter tangerentur, peccatum non videretur mortale, quia ille actus proxime in venerem influere non natus est. La Croix, l. 1, n. 902, a mortali probabiliter excusat ancillas verenda puerorum, eos vestiendo, tangentes, nisi morose aut cum delectatione hoc agant. Non puto eas excusari posse, si absque necessitate id faciant, propter suum et puerorum periculum, maxime si pueri, sive masculi, sive feminei sexus, incipiant crescere. Summa vigilia caveant parentes a perditis ancillis, quæ malum pueros adhuc teneros præmature frequenter edocent. 3 Mortaliter procul dubio peccaret mulier quæ, etiam sine affectu libidinoso, permitteret se tangi in pudendis aut in partibus vicinis, vel in mamillis: tunc enim manifesto veneris periculo se exponeret, et insuper libidini alterius participaret; teneretur ergo tangentem statim repellere, increpare, percutere, manum ejus violenter auferre, ab co fugere aut clamare si spes auxilii affulgeret. (Billuart, t. XIII, p. 478.) § 3. De tactibus in genitalia brutorum. 7. Genitalia brutorum libidinose tangere est peccatum mortale ad bestialitatem pertinens ea ex curiositate, joco aut levitate usque ad effusionem seminis contrectare, est adhuc peccatum mortale, non ratione deperditionis seminis belluæ, sed quia talis actio libidinem tangentis vehementer excitat. Sic Ligorio, l. 1, n. 420, Collet, Billuart et commuuissime alii, contra Diana et Sanchez, qui tamen sententiam suam postea reformavit. Ea denique sine affectu libidinoso tangere, sed non usque ad seminis perditioDeu, juxta La Croix, Sanchez et Ligorio, non esset peccatum mortale. Concina, Collet, Billuart, etc., oppositum affirmant, contendentes actionem istam esse graviter periculosam. Quisque ergo castitatis amans caute ab his actibus abstinebit, et tamen confessarii prudenter agere debent erga eos qui in hoc genere delinquent. Qui ex necessitate animalia domestica, ut equos, tauros et porcos, ad coeundum adjuvant, non peccant, etsi motus libidinis assurgant, modo eis non consentiant. Ita omnes. § 4. De tactibus impudicis inter conjuges. 8. 1° Tactus ad legitimam copulam ordinai, secluso periculo pollutionis exerciti, procul dubio sunt liciti; sunt enim velut accessoria copulæ licita igitur copula, illiciti esse non debent. Si tamen ob majorem delectationem fierent, licet ad copulam tenderent, peccata essent venialia propter finem venialiter malum. Si, vero graviter forent rectæ rationi repugnantes quamvis ad copulam directi, peccala essent mortalia; conjuges enim Christiani agere non debent sicut equus et mulus quibus non est intellectus (Psal. XXXI, 9); sed sciat unusquisque vas suum possidere in sanctificatione et honore, non in passione desiderii, sicut passione desiderii, sicut et gentes quæ ignorant Deum. (I Thess. Iv, 4.) 2° Tactus inter conjuges cum proximo periculo pollutionis exerciti, sunt peccata mortalia; pollutio enim non magis licita est conjugatis quam solutis ; nec igitur periculum pollutionis voluntarium magis excusari potest. Amplexus vero aliique tactus non turpes, qui ad fovendum mutuum amorem exerceri solent inter conjuges, si periculum pollutionis non inducant, minime sunt peccata; permittuntur inter solutos ob justam causam, etiam cum aliquo pollutionis periculo; ergo a fortiori inter conjuges : causa autem mutui amoris fovendi esset sufficiens ad excusandum leve periculum, si existeret; ergo, etc. 3o An tactus graviter turpes, inter conjugatos, secluso proximo pollutionis periculo, sint peccata mortalia, an vero venialia, disputant inter se doctores. S. Antoninus, Sylvester, Comitolus et multi alii apud Sanchez, 1. 1x, disp. 44, asserunt hujusmodi tactus et aspectus tot esse peccata mortalia, si absque intentione ad copulam perveniendi exerceantur; tunc enim non tendunt ad copulam, quæ excluditur; ergo ad pollutionem quæ essentialiter mala est. Sanchez vero, 1. ix, disp. 44, n. 37; Ligorio, l. vi, n. 932, et communius alii contendunt hujus generis taclus et aspectus, secluso, ut supra, proximo pollutionis periculo, peccatum veniale non excedere, etiamsi ad actum conjugalem non referantur: tales quippe aclus ex natura sua non sunt peccata inter conjuges, cum licite fieri possint ad copulam; si ergo ad copulam non dirigantur, carent legitimo fine, ac proinde sunt peccata venialia; sed peccatum veniale non excedunt, ubi grave periculum pollutionis non existit. Posterior hæc sententia multo probabilior mihi videtur: attamen conjuges sic agentes communiter serio increpandi sunt in praxi, præsertim si spiritus genitales graviter moveantur, quia raro tunc abest periculum pollutionis. Ita P. Antoine et Collet. Non ideo habendi sunt ut rei peccati mortalis, dum asserunt bona fide sensus suos non commoveri, aut probabile periculum pollutionis abesse, quod non raro accidit in conjugibus venereis a longo tempore assuefactis. Saltem damnare nollem piam uxorem quæ ex timiditate, ex metu alicujus mali, vel ex causa servandæ pacis tales in se permittit tactus, asserens non exsurgere motus in se, vel illos esse leves et periculum pollutionis non inducere. Turpiloquia inter viram et uxorem tanlum peccata mortalia non sunt, nisi grave periculum pollutionis inducant, quod rarum est; ideo confessarii ea parum curare debent. 4° Sanchez, I. 1x, disp. 44, n. 15 et plures apud ipsum dicunt conjugem qui in absentia alterius libidinose seipsum tangit vel aspicit, sine periculo pollutionis, venialiter tantum peccare, quia hi actus sunt secundarii et tendunt ad actum principalem per se licitum, videlicet ad copulam, et tantummodo debito fine carent. Idem censendum esse arbitrantur de delectatione percepta in actu conjugii sibi exhibito ut præsenti. Verum alii multo communius, v. g., Layman, Diana, Sporer, Vasquez, Ligorio, etc., nimiæ severitatis non suspecti, tenent ut probabilius peccatum esse mortale, tum quia sponsus non habet jus in proprium corpus nisi per accidens et in ordine ad copulam, tum quia istiusmodi tactus, si fiant morose et cum spirituum commotione, ad pollutionem tendunt, et cum proximo ejus periculo connectuntur. Semper igitur prohibendi sunt velut mortales, quando sensus notabiliter commovent secus vero solummodo veniales mihi videntur. Cum delectatio in actu conjugii habito vel habendo in commotionem spirituum minus influat, sæpe illam a mortali excusandam esse arbitror: delectatio rei licitæ graviter mala esse non potest; at copula licita est conjugatis ; ergo in illa habita, vel habenda, vel ut præsenti exhibita delectari, secluso proximo pollutionis periculo, non est peccatum mortale. Unde sanctus Thomas, de Malo, q. 12, art. 2, ad 17 : « Sicut carnalis commixtio non est peccatum mortale conjugato, non potest esse gravius peccatum consensus in delectationem quam consensus in actum,» id est, sicut exercere actum conjugalem ob solam delectationem esset solummodo peccatum veniale, ita et in eo repræsentato sibi delectari. Peccatum igitar mortale esse non potest nisi ratione periculi, quod quidem adesse censetur si delectatio habeatur, non solum cum commotione spirituum, sed etiam cum titillatione seu voluptate venerea, inquit Ligorio, I. vi, n. 937. 5 Plures excusant a peccato uxorem frigidam quæ tactibus seipsam ad seminandum excitat, postquam vir se retraxit, quia talis actio est continuatio et consummatio actus conjugalis, ad bonum prolis utilis, licet non omnino necessaria; hæc igitur mulier non est increpanda, modo probabili periculo semen viri foras ejiciendi se non exponat. Melius est tamen ut ante coitum se excitet et actionem simul cum viro compleat. Peccare, e contra, si generationem impedire volens, passivam se teneret et proprium semen cohiberet, quia, licet semen muliebre absolute non sit necessarium, ad generationem tamen fuit destinatum; ergo peccat saltem venialiter, et probabilius mortaliter. Ita Ligorio, 1. vi, n. 928 et 954. Hæc præcipua sunt peccata quibus sanctitas matrimonii commaculari solet sæpe Deus ea plectit etiam in præsenti vita exstinctione familiæ, prole male morigerata, morte improvisa, aliisve calamitatibus. Multum igitur errant conjuges qui putant omnia in usu conjugii sibi licita esse innumera facile committunt peccata sæpe mortalia, quæ confessario non aperiunt, in quibus putrescunt, sicque ad inferos properant. Hinc augustissimus Delphinus, pater Ludovici XVI, merito aiebat castitatem conjugalem perfecta continentia esse difficiliorem. ATTRITION. 1. L'attrition est une douleur et une détestation du péché excitées communément par la considération de la laideur du péché et la crainte de la damnation éternelle. Le concile de Trente, sess. 14, chap. 4, distingue deux espèces de contritions, la première connue sous le nom seul de contrition, et que nous nommons parfaite; la seconde qu'il appelle attrition, que nous nommons aussi contrition imparfaite. Ces deux espèces de contritions ont des caractères qui leur sont communs; nous les exposerons à l'art. Contrition. Elles en ont aussi qui leur sont propres; elles se distinguent par leurs motifs et par leurs effets. Le motif de la contrition simplement dite ou parfaite est la charité qui aime Dieu pour lui-même et par-dessus toute chose motif excellent et entièrement désintéressé. Son effet est de justifier l'homme, même avant la réception du sacrement, dont elle renferme cependant la promesse ou le vou. (Voy. CONTSITION PARFAITE.) L'attrition a des motifs intéressés, et elle ne produit pas la rémission des péchés sans le sacrement de pénitence. Pour exposer conve nablement la matière de l'attrition, l'examinerons dans son motif et dans ses effets. I. Des motifs de l'attrition. nous 2. Toute espèce de contrition pour être légitime doit être intérieure, surnaturelle, souveraine et universelle. Elle doit de plus produire une résolution sincère, ferme et efficace de ne plus pécher mortellement. (Voy. CONTRITION.) Il ne peut donc y avoir un motif valable de contrition qu'il ne soit de nature à produire ces effets. Or ces motifs peuvent être de deux sortes, les uns désintéressés, et les autres intéressés. Ces derniers étant seuls les motifs de l'attrition, nous n'avons pas à nous occuper ici des premiers. Le concile de Trente nous donne deux motifs d'altrition, 1° la considération de la laideur du péché et la crainte de la damnation éternelle. Il y a deux autres motifs qui sortent de ceux-ci comme le ruisseau de sa source, c'est la privation de la grâce sanctifiante par le péché, et la perte du Paradis qu'entraîne la damnation. 1er MOTIF D'ATTRITION, laideur du péché. 3. L'homme est naturellement ennemi du désordre, et comme il ne peut ne pas aimer le bien en général et ne pas détester le mal, pris aussi dans toute sa généralité, il ne peut pas non plus aimer le désordre uniquement pour le désordre; il ne peut se refuser de le détester. Partout où l'homme trouve et reconnaît du désordre, il ne peut donc s'empêcher de reconnaître qu'il est un mal. Or le péché mortel est le plus grand des maux et le plus effroyable des désordres. Cette vérité paraît clairement, surtout lorsque, ne se contentant pas de l'envisager avec la lumière de la raison, on daigne la considérer avec l'œil de la foi. Il défigure l'homme créé à l'image de Dieu; il déchire le titre de son adoption divine; il le met audessous de la brute; il le place au rang des démons et des damnés (Voy. PÉCHÉ). Ces considérations approfondies ne peuvent manquer de produire l'horreur du péché, la douleur de l'offense commise, et la résolution de l'éviter à l'avenir. - De ce motif se déduisent trèsfacilement toutes les conditions de la contrition. La douleur qu'il produit est intérieure, car il agit sur l'âme qui réfléchit. Surnaturelle, ce motif n'est point pris dans l'ordre de la nature, c'est surtout de la foi qu'il puise sa plus grande force. Souveraine, car le péché bien compris est le plus grand des maux qui puisse tomber sur l'homme; il est donc dans l'ordre que l'homme qui en apprécie la grandeur le déteste au-dessus de tous les maux du monde. Enfin, universelle, parce qu'il n'y a aucun péché mortel qui ne soit marqué des caracières horribles que nous avons exposés; il n'y en a done aucun qui ne doive produire la douleur dont nous venons de parler. 2e MOTIF, privation de la grâce sanctifiante. 4. La beauté, la grandeur, la perfection excitent naturellement notre sympathic; et il est incontestable que nous recherchons d'autant plus un objet que nous l'estimons davantage. Si nous préférons souvent les choses les moins précieuses à celles qui le sont beaucoup plus, c'est que celles-là, par un motif plus ou moins plausible, ont obtenu dans notre esprit et dans notre cœur, la prééminence sur celles-ci. Que l'homme s'éclaire du don lumineux de la foi, qu'il daigne ensuite contempler une âme revêtue de la grâce sanctifiante; y a-t-il rien sur la terre qui puisse lui être comparé? L'âme revêtue de la grâce reçoit une vie toute divine, Dieu l'adopte et la met au nombre de ses enfants chéris. Jésus-Christ devient son frère, le Saint-Esprit en fait son temple. — A considérer le seulintérêt de la beauté de notre âme, pouvons-nous ne pas détester le péché mortel qui nous fait perdre tout ce qu'il y a de bien, de beau, de grand en nous? Peut-on ne pas prendre la résolution de l'éviter à l'avenir? Ce motif convenablement appliqué est certainement de nature à produire les conditions requises pour une véritable contrition. L'application de ces conditions est trop facile pour que nous nous croyions dispensés de la faire. 3 MOTIF, perte du paradis. 5. La raison nous dit bien qu'il y a une autre vie heureuse pour les bons: mais il n'y a que la foi qui nous donne la mesure de ce bonheur. Que je me consulte, que je m'interroge, rien ne me dit en moi quelle en sera l'étendue; mais que j'interroge la foi, elle me montre saint Paul qui monte jusqu'au troisième ciel. Il a goûté un peu du bonheur du ciel: mais quand il veut rendre compte de ce qu'il a éprouvé, il dit que l'œi! de l'homme n'a point vu, que son oreille n'a pas entendu, que son esprit no peut comprendre toute la félicité que Dieu réserve à ses élus.- Si le pécheur daignait peser la valeur de ce motif, pourrait-il ne pas détester le péché, et ne pas pratiquer la vertu? Je ne crois pas que l'homme animé des sentiments de la foi puisse méditer une heure la vérité du paradis sans se jeter à genoux et demander pardon à Dieu de son péché et lui promettre une fidélité inviolable. 4 MOTIF, peines éternelles de l'enfer. - 6. L'idée de l'enfer telle que la foi nous la représente, est certainement l'idée la plus effroyable que l'imagination de l'homme puisse se représenter. Souffrir des douleurs inouïes, être plongé dans un étang de feu, ne sentir, ne respirer que du feu, et le remords, le désespoir que produit la pensée de la perte du paradis tout cela doit produire quelque chose de tellement douloureux, qu'on ne peut y penser sans frémir. Ajoutez à cela la pensée de l'éternité qui vient à chaque moment répéter: Toujours, toujours! C'est un je ne sais quoi d'indéfinissable pour l'homme. Le péché mortel est l'auteur de ces maux. Lorsqu'on conserve la foi, est-il possible de ne pas le détester, de ne pas avoir la résolution de l'éviter? Je ne puis concevoir la persévérance dans le péché mortel avec la foi à l'enfer. 7. Je sais que Luther, Jansénius et nos philosophes modernes repoussent bien loin les motifs intéressés. Ils couvrent, disent-ils, l'homme du masque de l'hypocrisie. Calomnie! horrible calomnie! Non, le motif intéressé, lorsqu'il est bien entendu, n'est point la source de l'hypocrisie. Nous pensons que la réponse que nous avons à donner aux adversaires que nous combattons sera mieux placée à l'art. CRAINTE. Nous y caractériserons d'une manière plus précise la nature de la crainte qui sert de fondement à l'attrition. II. Des effets de l'attrition. 8. Le concile de Trente a positivement declaré que l'attrition n'a pas la vertu de remettre les péchés indépendamment du sacrement. Il est donc certain qu'avec l'attrition il faut la grâce de l'absolution pour la rémission des péchés. Ces deux seules conditions sont-elles suffisantes, ou bien en faut-il une autre? C'est là l'objet d'une grande discussion entre les théologiens. Cette dispute alla si loin que chacun des deux partis s'adressait les qualifications les plus outrageantes. Le pape Alexandre VII interposa son autorité et rendit un décret par lequel il défendit aux deux partis de se donner l'un à l'autre aucune censure théologique ou de se servir de termes injurieux. 9. Toute la difficulté repose sur deux passages du concile de Trente; nous allons d'abord les rapporter avec leur histoire, nous en déduirons ensuite la véritable doctrine. 1" Passage. Dans la session 6, chap. 6, le concile de Trente traite des dispositions nécessaires pour la justification. Après avoir nommé la foi et l'espérance, le concile ajoute: Illumque (Christum) tanquam omnis justitiæ fontem diligere incipiunt. Le cardinal Pallavicin nous rapporte que dans la première rédaction de ce chapitre on avait ajouté: Per actum charitatis.. Le concile obligea de retrancher ces mols. De là est née la question, de quel amour parle le concile, est-ce d'un amour de charité ou d'un amour d'espérance? Si l'amour de charité est né. cessaire, on ne conçoit pas comment le concile aurait retranché une expression qui en détermine la nature. Si cet amour est celui d'espérance, les paroles du concile sont inutiles puisqu'il avait déjà exprimé que l'espérance est une des dispositions nécessaires pour la justification. Il est évident que ce passage est de nature à faire naître des difficultés. Rapportons maintenant le 2 Passage. Voici les termes du concile, sess. 14, chap. 4: Docet præterea etsi contritionem hanc aliquando charitate perfectam esse contingat, hominemque Deo reconciliari priusquam hoc sacramentum actu suscipia tur, ipsam nihilominus reconciliationem ipsi contritioni sine sacramenti voto, quod in illa includitur, non esse ascribendam; illam vero contritionem imperfectam, quæ attritio dicitur, quoniam vel turpitudinis peccati consideratione, vel ex gehennæ vel pœnarum metu communiter concipitur; si voluntatem peccandi excludat non spe veniæ, declarat non solum non facere hominem hypocritam et magis peccatorem, verum etiam donum Dei esse et Spiritus sancti impulsum, non adhuc quidem inhabitantis, sed tantum moventis, quo pænitens adjutus viam sibi ad justitiam parat, et quamvis sine sacramento pœnitentie per se ad justificationem perducere peccatorem nequeat, tamen eum ad Dei gratiam in sacramento pænitentia impetrandam disponit. 10. Les paroles que nous venons de rapporter sembleraient décider que l'attrition seule avec l'absolution suffit pour la justification. L'histoire du concile de Trente, Dous apprend que le concile avait d'abord rédigé ce décret de manière à décider que l'attrition suffit seule avec le sacrement de ATT 258 pénitence. Mais sur la représentation de Jean Amitran, évêque de Ticy, en Espagne, que ce n'était là qu'une opinion, le concile réforma le décret et le donna tel qu'il existe. Il est donc constant que les Pères de Trente n'ont nullement voulu décider la question qui divise l'école. opinion sur ce point qui divise les théolo11. Il nous reste maintenant à établir notre giens. Il est très-probable que l'attrition est une disposition suffisante pour obtenir la rénitence, pourvu qu'elle soit accompagnée mission des péchés dans le sacrement de péd'un acte d'amour de Dieu qu'on nomme proposition est fondée sur les deux passages communément amour d'espérance. Cette du concile de Trente que nous venons d'exposer. 1o Suffisance de l'attrition concile de Trente, qu'on les pèse dans la ba12. Qu'on pénètre bien les paroles du lance de la justice, qu'on rapproche du texte tout ce qui le précède et le suit, il est impossible de ne pas arriver à la conviction que l'attrition suffit dans le sacrement de pénitence pour la rémission des péchés. Quelques théologiens ont prétendu que le concile ne parle que d'une disposition éloignée et insuffisante, et nullement d'une disposition complète. Je ne sais s'ils ont jamais lu le texte. S'ils l'ont lu, je ne sais quel sens ils peuvent donner à ce quamvis sine sacramento, et à ce tamen eum. Les deux membres de cette phrase ne peuvent laisser aucun doute à un esprit qui n'est point prévenu par une opinion préconçue: et de plus, qu'on daigne faire attention au parallèle que le concile fait entre la contrition parfaite et l'attrition. On pourrait analyser tout ce passage en deux mots. Il y a deux espèces de contritions qui mènent à la rémission des péchés, l'une qui les remet par elle-même, avant le sacreles remet à l'aide du sacrement. Voilà tout ment dont elle renferme le désir; l'autre qui ce que dit le concile. S'il y avait d'autres conditions essentielles, le concile n'aurait-il pas manqué à son devoir en les omettant ? Je sais qu'on nous oppose le diligere incipiunt. Mais si l'on doit l'entendre d'un amour d'espérance, il n'y a plus de difficulté. 2o De la nature de l'amour requis pour que l'attrition puisse justifier. qui présente la question d'une manière 13. Il y a une opinion rationnelle simple claire et qui la résont parfaitement. C'est celle qui constitue l'amour du concile dans l'amour d'espérance. L'espérance nous montoujours prêt à pardonner au pécheur retre en Dieu un père plein de miséricorde, toujours prêt à récompenser le mérite aupentant, un Dieu la source de toute justice, quel il ne fera jamais défaut. Cette idée de la Divinité doit porter l'homme à l'aimer comme source de toute justice. Voilà l'apuisque nous nous servons de ses expressions. mour d'espérance ou l'amour du concile, Cet amour s'accorde pleinement avec l'idéo |