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fortes pour exprimer l'horreur que leur cause ce crime. Il a été l'objet de peines ecclésiastiques bien sévères. On refusait au coupable. la sainte communion, même à l'article de la mort. C'est aujourd'hui un cas réservé dans tous les diocèses. La lui pénale le punit ainsi qu'il suit.

Art. 517. Quiconque par aliments, breuvages, médicaments, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion. La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués, ou administrés à cet effet, si l'avortement s'en est suivi. Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué on administré ces moyens seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l'avortement aurait eu licu.

3. 2° Il y a des cas où l'avortement devient une espèce de nécessité. Une femme enceinte est en danger de mort; on lui prescrit un remède qui met en danger son fruit: peut-elle le prendre?

bles du crime d'avortement, quoiqu'ils aient frappé la femme injustement.

6. Dans la plupart des diocèses, l'avortement est un cas réservé, même lorsque le fœtus n'est pas animé. Bien des raisons, en effet, engagent à tenir sur ce point ce que prescrit la bulle de Sixte V, et à comprendre dans la réserve le crime dans toute son étendue.

7. Outre la réserve, l'avortement produit encore l'irrégularité. Nous traiterons ce point de législation canonique au mot IRRÉGULARITÉ, n° 16. AVOUÉS (1).

1. Les avoués sont des officiers ministériels, établis près les tribunaux de première instance et les cours royales, pour représenter les parties et suivre la procédure au nom de chacune d'elles. Les devoirs des avoués sont à peu près les mêmes que ceux des avocats. Nous ne répéterons pas ce que nous en avons dit. Nous ajouterons seulement quelques réflexions spéciales aux avoués.

2. C'est aux avoués qu est confiée la conduite de l'affaire; ils doivent la conduire avec prudence et célérité, mettre l'avocat parfailement au fait de la cause, lui fournir tous les documents sur lesquels il doit appuyer ses preuves.

Il parait certain que si l'enfant est vivant et qu'il y a espoir de pouvoir le baptiser, il n'est pas permis de prendre un remède qui lai donnerait la mort, parce que le salut de l'âme de l'enfant est plus précieux que la vie 3. Les avoués ne peuvent refuser leur mide la mère. Cependant, comme l'observe Li- nistère, à moins qu'il ne s'agisse de former guori d'après les théologiens de Salamanque, des demandes contraires aux lois, ou éviles médecins ne doivent pas être scrupuleux demment mal fondées. En cas de refus non à cet égard, parce qu'il est très-rare que l'en- motivé, il peut leur être enjoint de le prêter. fant survive à la mère et puisse recevoir le Tous les avoués sont tenus d'avoir un registre baptême. Nous devons remarquer que, dans coté et paraphé par le président ou par un aucun cas, il n'est permis d'agir directement juge commis, sur lequel ils doivent inscrire sur le fœtus dans le dessein de l'expulser, à eux-mêmes, par ordre de date et sans aucun moins qu'il n'ait perdu la vie et ne soit cor- blanc, toutes les sommes qu'ils reçoivent des rompu. Mais prendre un remède qui a une parties. Ils doivent présenter ce registre Autre destination, qui peut cependant entraî- toutes les fois qu'ils en sont requis, et qu'ils ner l'avortement, ce n'est pas vouloir le proforment des demandes en condamnation de duire, c'est chercher la guérison, dit Liguori frais; faute de présentation ou de tenue ré(Lib. 11, n° 394). gulière, ils doivent être déclarés non recevables (Décret du 16 fév. 1807, art. 154). — Ils ne peuvent réclamer que ce qui leur est alloué par le tarif, et les tribunaux ne peuvent leur accorder des droits à titre d'indemnité, de vacation, de peines ou de soins extraordinaires (Cour cass., 25 janv. 1813). — Mais il en est autrement pour les affaires qui sont étrangères à leur ministère; ceux qui les ont chargés sont tenus de leur payer des salaires sans pouvoir exiger la représentation de leurs registres (Cour cass., 16 déc. 1818; 13 janv. 1819). - Les parties qui trouveraient trop élevées les réclamations d'honoraires de la part d'un avoué peuvent lui demander son mémoire et le faire taxer par le président du tribunal civil ou par un juge commis à cet effet. L'action des avoués pour le payement de leurs honoraires se prescrit par deux ans, à compter du jugement du procès, ou de la conciliation des parties, ou de la révocation de l'avoué (Cod. civ., art. 2273). Les avoués sont déchargés des pièces qui

4.3. Il y a des femmes enceintes qui éprouvent souvent des avortements par leur imprudence, par des actions violentes. Ces personnes sont coupables, mais seulement en raison de la connaissance qu'elles ont eue de l'effet qui pouvait arriver de leur conduite. Une femme qui a déjà fait plusieurs fois l'expérience que la danse, un travail très-fatigant produit l'avortement chez elle, est obligée, sous peine de péché mortel, de s'abstenir de ces sortes de choses.

5. 4° On doit aussi regarder comme coupables d'avortement ceux qui, exerçant quel que violence à l'égard d'une femme enceinte, qui, la traitant indignement, sans se meltre en peine du fruit qu'elle porte dans son sein, produisent réellement un avortement; car dès qu'ils ont su que la femme était grosse, ils ont dû prévoir ces suites; elles sont trop naturelles et trop ordinaires.

S'ils n'ont remarqué dans la femme aucun indice de sa grossesse, ils ne sont pas coupa

(1) Les avoués étaient autrefois nommés procureurs. Cette charge, abolie le 3 brumaire an II. a été

rétablie le 27 ventôse an VIII, et réglementée par le décret du 6 juillet 1810.

leur ont été confiées cinq ans après le jugement du procès (Cod. civ., art. 2276).

AZYME.

Bergier a prouvé, dans son article AzYME, que la consécration est également valide, soit qu'on se serve de pain levé ou de pain azyme. Cependant il n'est pas libre au prêtre de prendre l'espèce de pain qui lui convient. Les Grecs et les Latins doivent, sous peine de péché mortel, suivre à cet égard la pratique de leur Eglise. Les Grecs, vivant dans leur pays, ne peuvent donc se servir de pain azyme, comme les Latins ne peuvent se servir de pain levé dans l'Eglise latine. Toutefois, lorsque les prêtres grecs et les latins voyagent les uns dans l'Eglise des autres, ils peuvent, ad libitum, suivre l'usage de leur

Eglise, ou l'usage de l'Eglise où ils se trouvent (Léon IX, Epitres, c. 29).

Les théologiens disent que le prêtre grec dans une Eglise du rite grec, et le prêtre latin dans une Eglise du rite latin, ne peuvent consacrer, à défaut d'autre pain, le premier, du pain azyme, et le second, du pain levé, pour communier un malade, pour que le peuple puisse assister à la sainte messe le jour de dimanche. Il n'y a qu'une circonstance où cela puisse être permis, c'est lorsque le prêtre, après les consécrations, s'aperçoit que la matière du pain est insuffisante. S'il n'a pas de pain adopté par son Eglise, il doit se servir de pain levé, s'il est latin, de pain azyme, s'il est grec, parce que la perfection du sacrifice l'emporte sur les usages.

B

BAGUETTE DIVINATOIRE. C'est une petite branche fourchue, ordinairement de coudre, d'environ un pied de longueur, et grosse comme le doigt, laquelle, tenue dans les deux mains, tourne, dit-on, sur les endroits où il y a de l'eau, des métaux et autres choses que l'on veut découvrir. Avant de rapporter quelques eTets étranges de cette sorte de divination, nous prévenons le lecteur que, s'il n'y a point de fourberie ni d'artifice de la part des personnes dans les mains de qui la baguette tourne, il y a certainement un pacte tacite avec les démons c'est le sentiment des théologiens, parce qu'il n'est ni naturel ni physique qu'une baguette tourne d'elle-même sur un corps plutôt que sur un autre, dans les mains d'une personne plutôt que dans celles d'une autre, et qu'elle indique, par la lenteur on la vitesse de ses mouvements, la profondeur ou la grosseur des sources, les couches d'argile, de sable ou de terre qui les couvrent, la nature et l'abondance des mines et minéraux, les bornes et limites des champs, et jusqu'à la place où doivent être ces bornes et limites, supposé que quelqu'un les ait enlevées ou transportées ailleurs toutes choses que la bagette découvre, dit-on, infailliblement. Pour expliquer ces phénomènes, quelques physiciens ont eu recours aux corpuscules, aux vapeurs, aux émanations qui s'exhalent plus ou moins des différentes substances. Mais cette hypothèse est absurde: 1°en ce que la baguette lourne sur les eaux cachées et non pas sur celles qui sont à découvert, le contraire devant avoir lieu dans le système des corpuscules qui s'exhalent plus aisément en liberté que dans les entrailles de la terre; 2° en ce qu'elle ne tourne que dans les mains de certaines personnes privilégiées, ce qui ne devrait pas être ; 3° en ce qu'elle ne découvre que l'eau, lorsque l'intention de la personne est uniquement d'en découvrir, et qu'elle ne tourne pas alors sur les métaux, ce qui suppose un rapport direct entre les corpuscules et l'intention, entre le physique et le moral; 4 en ce qu'il n'y a point de raison qui puisse dé

terminer le mouvement de la baguette plutôt sur une pierre qui sert de borne à un champ, que sur toute autre pierre, les émanations devant être les mêmes dans l'une comme dans l'autre; etc., etc., etc. Reste donc la fourberie des gens à baguette, ou le pacte tacite avec les démons, suivant qu'il a été dit ci-dessus. Voy. le Dictionnaire des Sciences occultes.

BAIL.

1. Le mot bail se prend souvent pour le contrat de louage lui-même. Pris dans un sens plus rigoureux, il s'entend seulement de l'acte qui constitue le contrat de louage. C'est uniquement dans ce sens que nous voulons le considérer ici. Quant au contrat que représente le bail, voy. LOUAGE.

2. Le bail peut être verbal ou par écrit. Cod. civ., art. 1714.

Le bail écrit peut être fait par acte authentique ou notarié, et par acte sous sein.privé. Leur forme et leur valeur étant les mêmes que celles des actes de cette nature, nous renvoyons aux mots SOUS SEING-PRIVÉ et TITRE AUTHENTIQUE. Nous observerons seulement que la cour royale de Paris a décidé, le 13 mars 1820, qu'une promesse de bail sous seing-privé, quoiqu'elle n'ait pas été faite double, est obligatoire, lorsqu'elle a été précédée ou suivie d'arrhes données par le locataire ou le fermier.

3. Le bail verbal a bien moins de valeur que le bail écrit. Lorsqu'on en nie l'existence, la preuve ne peut en être reçue par témoins, quelque modique que soit le prix de la location, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. Le serment peut seulementêtre déféré à celui qui nie le bail. Cod. civ., art. 1715. Cependant la preuve par témoin pourrait avoir lieu si le bail avait eu un commencement d'exécution. Art. 1715. On doit juger de même lorsqu'il y a contestation sur les conditions du bail. Le propriétaire est cru sur son serment, à moins qu'il n'y ait quittance contraire. Cependant le locataire peut demander l'estimation par experts, et les frais

d'expertise sont à son compte si l'estimation est plus élevée que le prix qu'il avait déclaré. Voy. EXPERTS, LOUAGE.

BAIL A CHEPTEL. Voy. CHEPTEL

BAIL A FERME. Voy. FERME.

BAISER.

1. C'est l'acte qui consiste à appliquer les lèvres sur un corps quelconque en signe d'affection ou de respect. On distingue trois sortes de baisers: l'osculum, le basium et le suavium. L'osculum est le baiser de politesse, le basium c'est le baiser de l'amitié, le suarium c'est le baiser de l'amour. Dans la primitive Eglise on connaissait le baiser de paix, le baiser de la foi et le baiser de la réconciliation. Le baiser de la paix, c'était celui de cette tendre charité qui unissait les premiers chrétiens entr'eux; il était si pur, que la piété et la véritable affection y trouvaient un nouvel aliment. Saint Paul, à la fin de ses Epitres, envoie des baisers à un grand nombre de personnes.

Le baiser de la foi fat pendant un temps le signe de la croyance. Les catholiques se reconnaissaient par là. - Le baiser de la réconciliation se donnait entre ennemis qu'on était parvenu à réconcilier. Ce furent trop souvent des baisers de Judas.

2. Pendant très-longtemps le baiser sur la bouche fut une politesse d'étiquette, et Montaigne plaint certaines femmes d'être obligées de recevoir le baiser de quiconque a trois valets à sa suite. Ce baiser est le plus dangereux de tous. Toute espèce de baiser, lorsqu'il est inspiré par la passion de l'amour, est un péché. Les règles relatives au baiser que Mgr Bouvier donne dans son Supplément au mariage, sont sages. Nous allons les rapporter.

1 Oscula etiam honesta ex motivo libidinis data vel acceptata, inter personas ejusdem vel diversi sexus, sunt peccata mortalia. Oscula autem in partes corporis insolitas, v. g., in pectus, in mamillas, vel more columbarum, linguam in os intromittendo, exercita, ex intentione libidinis fieri censentur, aut saltem grave periculum libidinis inducunt, et ideo a peccato mortali excusari nequeunt.

2 Certum est oscula etiam honesta proximum pollutionis vel motuum libidinis periculum inducentia, reputanda esse peccata mortalia, nisi forte gravis existat ratio ea dandi vel in se permittendi, quia tali periculo se exponere, sine necessitate, peccatum est mortale.

3° Certum est, e contra, oscula honesta, more solito exercita, sine morali periculo libidinis, in signum urbanitatis, benevolentiæ, amicitiæ, v. g., ante profectum, ad reditum, nullo modo esse peccata: sic omnes ubique apprehendunt.

Hæc dicta non sint pro religiosis aut monialibus, nec pro ipsis secularibus viris ecclesiasticis, qui, præter naturalem quamdam indecentiam, communiter personas alterius sexus sic deosculari non possunt, quin scan

dalum generent et religionem in contemptum adducant.

4° Oscula in se honesta, more solito, sed ex levitate aut joco habita, sine gravi libidinis periculo, peccatum veniale non excedunt; cum enim supponantur honesta, mala esse non possunt nisi ratione periculi: at supponitur, ex altera parte, periculum esse leve; ergo, etc.

Hinc 1° qui puellam in matrimonium requi rens, eam quandoque, v. g.. in adventu et profectu, honeste amplexatur, sine periculo motuum libidinis, aut saltem sine periculo eis consentiendi, peccati mortalis non est accusandus; imo si adsit ratio hunc actum cohonestans, v. g., timor fundatus ne appareat scrupulosus aut singularis, ne in derisioner et ludibrium aliorum incidat, nullatenus peccabit. 2° Simili ratione excusatur puella quæ amplexus honestos declinare non potest, quin ludibrio exponatur vel juveni eam requirenti displiceat. 3° Non statim gravis peccati incusandi sunt juvenes utriusque sexus qui in nonnullis jocis decenter et sine prava intentione se invicem amplexantur: prudenter avocandi sunt quidem ab istis ludendi modis propter periculum eis sæpe annexum; at salutis eorum multum interest ut peccati mortalis rei non leviter habeantur.

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Ban, proc'amation publique d'une chose, ou simple publication. Il y a eu une multitude de bans qui pouvaient intéresser nos ancêtres ; il n'y en aque deux espèces qui méritent de nous occuper. Ce sont: 1° les bans mis pour empêcher de recueillir les récoltes avant certain jour; 2 la publication des bans de mariage.

BAN DE VEndange. Avant 1790 dans un très-grand nombre de contrées de la France on mettait des bans de fenaisons, de moissons et de vendanges. La loi des 28 septembre et 6 octobre 1791 les a abolis. Cependant il y a un article qui concerne les vendanges, il porte « Dans les pays où le ban des vendanges est en usage, il pourra être fait chaque année un réglement à cet égard par le conseil général de la commune (aujourd'hui le maire), mais seulement pour les vignes non closes. Les réclamations qui pourraient être faites seront portées au directoire du département (aujourd'hui au préfet) qui y statuera sur l'avis du directoire du district (maintenant sous-préfet). »

L'art. 475 du Code pénal, n° 1, punit d'une amende de six francs jusqu'à dix francs ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les règlements. Cette amende doit être exigée pendant l'année. Après un an il y a prescription. Cod. inst. crim., art. 640.

BAN DE MARIAGE. - 1. Le Code civil n'a pas conservé le nom de ban de mariage. Il jui a substitué celui de publication. Au mo! MARIAGE CIVIL, nous ferons connaître les dispositions du Code à cet égard. Nous vou

lons ici nous occuper des bans de mariage prescrits par la loi ecclésiastique. Nous en exposerons d'abord la nécessité, nous ferons connaître comment ils doivent être publiés, enfin nous traiterons des dispenses de bans.

ARTICLE PREMIER.

De la nécessité de la publication des bans de mariage.

2. La publication des bans de mariage est fort ancienne dans l'Eglise. Le quatrième concile général de Latran la rendit obligatoire. Le concile de Trente a renouvelé son décret, et déterminé la forme de publication que nous suivons aujourd'hui. Voici ses dispositions « Le saint synode, marchant sur les traces du concile de Latran, tenu sous Innocent III, ordonne qu'à l'avenir, avant la célébration d'un mariage, il sera fait, par le propre curé des parties contractantes, trois proclamations publiques du futur mariage, à la messe solennelle, pendant trois dimanches consécutifs; après ces publications, s'il n'y a aucun empêchement, on pourra procéder à la célébration du mariage en face de l'Eglise. »

3. La publication des bans est de nécessité de précepte, mais elle ne touche pas à la validité du sacrement: en sorte qu'un mariage sans publication aucune est entièrement valide. Mais les parties et le curé qui se prétent à la célébration d'un tel mariage sans dispense se rendent coupables de péché

mortel.

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4. Le saint concile de Trente n'a pas fait d'autre prescription que celle que nous avons rapportée dans l'art. précédent. Mais les évêques (et ils en avaient le droit) ont complété par des règlements particuliers et appropriés aux besoins de leurs églises, ce que le concile n'avait prescrit que d'une manière générale avant la révolution. Le mariage étant civil et religieux tout à la fois, il y avait concordance entre les prescriptions de l'autorité civile et celles de l'autorité ecclésiastique. Mais depuis que le mariage civil est distingué du mariage religieux, les dispositions des deux puissances concernant les publica tions de mariage ne sont plus les mêmes. Cependant on aperçoit dans l'autorité ecclésiastique une tendance à se rapprocher des dispositions du droit civil en ce qui n'est pas prescrit par les conciles. Nous allons rapporter ce que les statuts du diocèse de Verdun prescrivent relativement à la publication des bans de mariage. On y trouvera ce qui concerne le mode de publication, les précautions à prendre avant la publication, le lieu, les jours de publication, quand les bans sont périmés et quand il est nécessaire de les publier de nouveau.

EXTRAIT DES STATUTS DE VERDUN.
DE LA PUBLICATION DES BANS.

5. Conformément au décret du concile de

Trente (Sess. 24, de Reform. matrim.,cap.1. Diurn. 6 fér, de la 4o sem. apr. la Pent.), les bans de mariage seront publiés selon la forme prescrite par le Rituel diocésain, au prône de la messe paroissiale, et non à vépres ou à tout autre office, pendant trois dimanches ou fêtes d'obligation consécutifs, de manière cependant qu'il y ait au moins un jour franc d'intervalle entre chaque publication. Nous défendons à tout prêtre, sous peine de suspense comminatoire, de célébrer aucun mariage dont les bans n'auraient pas été publiés partout où ils doivent l'être, à moins qu'il ne conste que la dispense en a été accordée par qui dedroit. Si, par un oubli involontaire, on avait omis de fire une publication à la messe, nous permettons de la faire à vêpres, lorsque le mariage ne peut être différé, et pourvu qu'au moins une des deux autres publications ait été faite ou doive se faire à la messe paroissia'e.

6. Avant de publier les bans d'un mariage, le caré doit s'assurer si les parties consentent réellement à s'épouser, si elles ne sont pas liées de quelque empêchement, si elles se marient avec une entière liberté, si les personnes de qui elles dépendent consentent à leur mariage, si elles sont baptisées, si elles sont suffisamment instruites des vérités et des devoirs de la religion; et dans le cas où il les trouverait dans l'ignorance de quelque pointessentiel, il les exhortera à venirrecevoir de lui l'instruction dont elles auraient besoin, ou à se faire instruire par quelque autre personne.

1 dans la paroisse que chacun des futurs 7. Les bans de mariage seront publiés : époux habite actuellement, quoique depuis peu de temps; 2° dans celle qu'ils habitaient auparavant, s'il n'y a pas plus de six mois qu'ils l'ont quittée, que cette paroisse soit de notre diocèse ou non; 3° dans la paroisse du domicile des pères et mères, et à leur défaut, des autres ascendants des futurs époux, et s'ils sont mineurs relativement au mariage, c'est-à-dire, si le garçon a moins de 25 ans et la fille moins de 21 ans (Voy. le Code civil, art. 148, 149, 150, 166, 167 et 168); 4° dans la paroisse du tuteur, que l'on suppose être le lieu des réunions du conseil de famille, lorsque l'un des futurs ou tous les deux n'ont plus d'ascendants et qu'ils n'ont pas 21 ans. soit le garçon soit la fille. Après la majorité de 25 ans pour les garçons et de 21 ans pour les filles, il n'est pas nécessaire de publier les bans dans le domicile des pères et mères, ni des autres ascendants, il suffit d'être assuré de leur consentement.

8. S'il arrive que l'un des contractants ait eu en dernier lieu et successivement son domicile dans deux ou trois paroisses différentes, de manière cependant que ces divers séjours réunis ne forment pas plus que les six mois requis par l'article précédent, on devra d'abord publier les bans dans les deux paroisses où le domicile aura été le plus long; et ensuite on nous consultera pour sa voir s'il n'est pas nécessaire de faire les publications dans les autres paroisses où le fa

tur aurait demeuré antérieurement, ou même dans la paroisse de son origine.

9. Lorsqu'une des parties a deux domiciles dans chacun desquels elle passe à peu près la moitié de l'année, les bans doivent être publiés dans l'une et l'autre paroisse: il n'en est pas de même de celui qui, ayant un domicile fixe et public dans un lieu, va ordinairement passer quelque temps dans un autre pour se délasser ou pour tout autre motif. Si les deux parties sont dans le même cas, on agira de même à l'égard de l'une et de l'autre.

10. Les enfants mineurs placés par leurs parents dans un collége, dans une maison religieuse ou dans tout autre établissement semblable, pour y recevoir l'instruction et l'éducation, n'ont pas d'autre domicile que celui de leurs parents, dans lequel seul les bans doivent être publiés.

11. Quant à ceux qui n'ont aucun domicile fixe, tels que les ouvriers, les marchands ambulants, les mendiants, les conducteurs de diligences, et généralement tous ceux qui sont tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, et qui sont partout considérés comme étrangers et inconnus, on doit publier leurs bans dans la paroisse où ils sont actuellement et où ils veulent se marier. Les curés, avant de procéder à ces publications, s'informeront du pays, de la religion, de la profession des parties, de leur liberté par rapport au mariage, etc. Ils exigerönt qu'elles leur produisent un certificat du curé du lieu de leur naissance et des curés des paroisses où elles auraient fait un plus long séjour, lesquels attestent qu'elles n'y ont pas contracté mariage. On observera la même règle à l'égard de ceux qui n'ont pas de domicile par eux-mêmes, comme les domestiques, les apprentis, les commis et autres, s'ils ne sont pas suffisamment connus, ainsi qu'envers ceux qui, après une longue absence, reviennent dans la paroisse de leur origine pour s'y marier. Que si les contractants ne sont connus nulle part, pas même dans le lieu de leur naissance, parce qu'ils l'auraient quitté dès leur jeunesse et n'y seraient jamais retournés, les curés s'informeront de leur âge, de leur état, de leur condition et de leur liberté par rapport au mariage auprès de personnes dignes de foi et plus à portée de les connaître. Ils nous transmettront les renseignements qu'ils auront pu recueillir et attendroat notre avis avant de publier les bans.

12. Les bans des militaires doivent être publiés dans le lieu de leur séjour actuel, dans celui de leur résidence antérieure, s'il n'y a pas plus de six mois qu'ils l'ont quitté, et enfin dans la paroisse de leur domicile de droit, c'est-à-dire, du domicile de leurs parents, s'ils sont mineurs, et, s'ils sont majeurs pour le mariage, dans la paroisse qu'ils habitaient avant d'entrer au service. Du reste, l'on doit suspendre la publication des bans des militaires jusqu'à ce DICTIONN. DE THÉOL. MORALE. 1.

BAN

298 qu'il soit constant qu'ils ont obtenu de leurs chefs la faculté de se marier.

13. Les curés ne publieront les bans des veufs ni des veuves qu'autant qu'ils auront acquis la certitude, par des témoignages adthentiques et dignes de foi, que leurs conjoints sont morts. L'absence de l'une dés parties, quelque longue qu'elle soit, ne peut être considérée comme une preuve de sa mort.

14. Lorsque des personnes inconnues se présentent avec l'intention de se marier, lės pasteurs doivent prendre toutes les précautions qui sont en leur pouvoir pour s'assurer de la liberté de l'une et de l'autre partie par rapport au mariage.

15. Nous défendons de publier les baus dispense, entre une partie catholique et une d'un mariage qui doit avoir lieu, même avec hérétique. (Rit. de Paris. M. Carrière, Tract. de Matrim., n. 763.)

16. Les bans peuvent et doivent être publiés dans l'église de l'annexe qu'habitent célèbre et que les fidèles y reçoivent les sales parties, lorsque l'office paroissial s'y crements. Si la messe n'y était pas célébrée tous les dimanches, les bans pourraient être publiés dans la paroisse principale. De même, les bans de mariage des habitants des paroisses privées de pasteur pourront être publiés dans l'église du curé chargé du dimanches ou de fêtes chômées, où la messe service de la paroisse vacante, les jours de nière. ne devra pas être célébrée dans cette der

17. En publiant les bans de mariage, on exprimera les noms de baptême et de famille, la qualité et le domicile tant de droit que de jeurs ou mineurs, on fera connaitre de plus fait des futurs époux ; on dira s'ils sont males prénoms, les noms, la profession et le domicile de leurs pères et mères. Pour ceux qui auraient déjà été mariés, on ajoutera au nom la qualité de veuf ou de veuve, en exprimant le nom et la qualité de l'époux décédé, et seulement du dernier, si le futur a été marié plusieurs fois. A chaque publication on avertira que c'est la première, la seconde ou la troisième, et on déclarera, s'il y a lieu, que les part es ont obtenu ou espèrent obtenir dispense de la troisième ou des deux autres publications, ainsi que des eu pêchements publics soit prohibitifs soit dirimants. Si l'un des deux futurs a une désigner sous les nom et prénoms sous lesnaissance illégitime, on se contentera de le quels il est connu. Si la mère est connue et qu'il en porte le nom, on publiera aussi les nom et prénoms de celle-ci.

18. On aura soin d'instruire les fidèles de l'obligation imposée à tous ceux qui ont connaissance de quelque empêchement au mariage, de le révéler au curé ou au prêtre qui doit le célébrer. Les curés ne doivent pas se borner à donner un avertissement passager sur ce devoir, lorsqu'ils publient les bans de mariage, mais il importe qu'ils fassent comprendre par des instructions spéciales que quiconque garde le silence à cet égard par

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