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2. Des casuistes ont demandé si une abbesse a le pouvoir d'imposer à ses subordonnées des ordres qui obligent en conscience. Quelques théologiens de la force de Caramuel ont contesté ce pouvoir. Il nous semble qu'il ne peut être contredit par un homme qui réfléchit sur la nature de l'autorité. Que deviendrait l'ordre et la discipline d'une maison, grand Dieu! si une fois il était admis par les inférieures qu'il n'y a nul péché à désobéir à sa supérieure ; qu'elle ne peut en aucun cas donner des ordres qui obligent en conscience? Ce serait bien établir ce royaume divisé de l'Evangile, qui n'a pu subsister. Nous ne voulons pas parler ici de l'obligation imposée par la règle, elle aura un article spécial. Voy. RÈGLE. C'est aussi un principe de la saine théologie que l'abbe se n'a d'autre pouvoir sur les vœux de ses religieuses que celui d'un père sur ceux de ses enfants. Et, comme son autorité doit être toute maternelle, nous pensons qu'une abbesse peut irriter les vœux de ses religieuses qu'une mère aurait le pouvoir de rendre nuls si sa fille était encore sous son autorité. Voy. VOEUX, n. 23.

ABDICATION.

L'abdication est la démission volontaire d'une dignité. Elle s'entend plus particulièrement de la renonciation à une couronne. -Les annales du monde, depuis Dioclétien jusqu'à Charles X, présentent un grand nombre d'abdications. En droit elle est permise à un souverain. Au for de la conscience, elle peut être une très-grande faute, c'est quand elle est de nature à produire des troubles dans un Etat ou qu'elle tend à priver de leurs droits les successeurs légitimes à la couronne; car il est généralement admis que l'abdication ne peut être que personnelle, et qu'un roi ne peut renfermer dans son acte de démission ceux qui d'après les constitutions de la monarchie doivent lui succéder. Mais une fois l'abdication consommée, le souverain perd tous ses droits. Toute tentative pour ressaisir le pouvoir serait un crime. Si cependant les dépositaires légitimes de la puissance souveraine y consentaient, il pourrait reprendre la couronne. Si la cession qu'il en avait faile n'avait été que conditionnelle, le cessionnaire rentrerait dans tous ses droits si la condition cessait d'exister. Ainsi Philippe V, roi d'Espagne, reprit la couronne après la mort de son fils, en faveur duquel il avait abdiqué.

ABEILLES.

1. Ces insectes, si remarquables par leur industrie, leur activité et leur amour de l'ordre, ont été de bonne heure placés par l'homme au nombre des animaux domestiques. C'est seulement sous le rapport de la propriété que les abeilles doivent nous occuper. Elles sont de leur nature des biens meubles. Cependant les ruches sont considérées comme des immeubles quand elles ont été placées dans un fonds par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds même. (Cod. civ., art. 524.)

2. Le propriétaire d'un essaim d'abeilles a droit de le poursuivre et de le reprendre partout où il se trouve, sans permission du juge; mais si, pour exercer ce droit de suite, il commet quelques dégâts, il est tenu de les payer. (Art. du Cod. civ. 1382, 1383.) La loi du 6 octobre 1791 sur les biens et usages ruraux attribue l'essaim au propriétaire du fonds sur lequel il s'est reposé, quand il n'est plus suivi par le propriétaire. Nous croyons que quand il ne l'aurait pas suivi, le propriétaire d'une ruche pourrait le reprendre en conscience s'il a la certitude morale que l'essaim s'est échappé de ses ruches; et nous regarderions comme un injuste détenteur le propriétaire du fonds qui se prévaudrait de la loi pour le conserver. Nous donnerions une autre décision dans le cas d'un doute grave et bien fondé.

AB INTESTAT (t. de dr.)

Héritier ab intestat veut dire héritier sans testament, ou autrement recevoir à titre d'héritier légal une succession dont aucun testament valable n'a disposé.

AB IRATO.

Location latine qui s'applique à ce qui est dit ou fait dans l'emportement de la colère. -Dans l'ancienne jurisprudence, on pouvait exercer une action en nullité contre toute donation ou testament fait ab irato. Quand un fi's avait été déshérité par son père, il se fondait sur ce motif pour faire casser le testament, parce qu'un père ne peut déshériter son fils qu'après avoir perdu la raison ou dans un mouvement de colère.-La législation nouvelle, sans admettre ni rejeter expressément cette action en nullité, en laisse l'entière appréciation à l'arbitrage du juge, qui doit décider si les faits qui lui sont dénoncés sont d'une telle nature que le testateur ou le donateur ait dû agir sans avoir le libre exercice de ses facultés. En morale, nous jugeons aussi sur ce principe des actes faits ab irato: quand la colère ôte l'usage de la raison et qu'elle n'a pas été volontaire, elle enlève toute responsabilité; mais lorsque la raison subsiste ou que la colère a été volontaire, l'acte qui en est la suite est imputable lorsqu'il a pu et dû être prévu. Voy. IMPUTABILITÉ. Cependant il y a certaines matières qui exigent l'usage actuel de la raison et le consentement exprès et entièrement libre. Les actes ab irato qui les concernent seraient nuls. ABJURATION.

1. C'est un acte par lequel un hérétique ou un apostat converti renonce à ses erreurs pour faire profession de la foi catholique. Il y a deux espèces d'abjuration, l'une est secrète, l'autre est publique et solennelle. 2. Lorsqu'une personne n'a pas fait publiquement et solennellement profession d'une religion différente de la religion catholique, mais que le crime consiste uniquement dans la conduite, dans des discours ou les dispositions du cœur, l'abjuration publique n'est point nécessaire; lorsque le coupable est

réellement converti et qu'il a travaillé à réparer le scandale qu'il a donné, tout prêtre approuvé pour les cas réservés peut l'absoudre de son péché.

3. Si, au contraire, il y a eu une profession de foi hérétique publique et solennelle, que le pécheur se soit authentiquement rallié à une religion anticatholique, ou qu'il y ait été élevé, tous les rituels sont unanimes pour prescrire une abjuration publique. Le pécheur ayant été publiquement et authentiquement séparé du corps de l'Eglise, n'estil pas dans l'ordre qu'il y soit publiquement réuni? Et quel autre moyen qu'une abjuration publique pourrait constater cette réunion? Tous les rituels disent encore que celte abjuration doit être reçue par l'évêque ou par un prêtre qu'il a spécialement député ad hoc. Le prêtre à qui la commission est adressée doit examiner avec le plus grand soin si celui qui se présente est suffisamment instruit de la doctrine catholique, apostolique et romaine; il doit encore s'assurer si la conversion est sincère et l'effet d'une conviction bien profonde. La plupart des conversions admises trop légèrement nuisent plus à la religion qu'elles ne la servent. Il doit enfin peser avec attention les termes de la commission qui lui a été donnée, afin de l'exécuter complétement selon la volonté du supérieur.

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ABLUTION.

1. Cérémonie commune à la plupart des religions, qui consiste à laver ou nettoyer quelque chose. Dans le paganisme, l'ablution consistait à se laver le corps avant de faire quelque sacrifice. Il y avait pour cet effet de grandes cuves placées à l'entrée des temples. Cet usage existait aussi chez les Juifs. Les Mabométans, qui l'ont emprunté du judaïsme. sont très-scrupuleux sur l'ablution, qu'ils pratiquent de plusieurs manières différentes. La proprete du corps est un symbole de la pureté de l'âme; de là vient sans doute que tous les peuples, envisageant le péché comme une iache de la conscience, ont pensé qu'en se lavant le corps, c'est témoigner le désir de purifier son cœur et porter au repentir.

2. Le catholicisme a aussi ses ablutions. Qu'est-ce que l'eau bénite placée à l'entrée de nos temples? Pourquoi l'aspersion qui se fait avant la messe et à la plupart des bénédictions? Pourquoi recommande-t-on si souvent au fidèle de prendre de l'eau bénite? La réponse à toutes ces questions sera mieux placée à l'art. EAU BENITE.

Jésus-Christ a voulu aussi consacrer l'ablution en l'établissant comme matière du premier de ses sacrements. C'est l'ablution du baptême qui engendre l'infidèle à la vie de la grâce et le place au rang des enfants de Dieu. Cette ablution est la plus importante de toutes celles qui sont admises dans notre sainte religion. À l'art. BAPTÊME, n. 11 el 12, nous dirons ce qu'elle doit être pour produire J'admirable effei de la naissance spirituelle.

(1) Cap. Ex parte vestra, de Celebrat. missarum.

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3. L'ablution signifie aussi le peu d'eau et de vin qu'on prenait autrefois après avoir communié pour faciliter la consommation de la sainte hostie. Cette pratique est encore usitée aux ordinations et quelquefois aux premières communions.

gnifie l'eau et le vin qui servent à laver le 4. Enfin, en terme de liturgie, ablution sicalice et à purifier les doigts du prêtre après tique quotidienne; elle mérite une attention qu'il a communié. Cette ablution est de praspéciale à cause des questions de la plus haute importance qui s'y rattachent.

5. La première question et la plus importante de toutes est celle qui a été proposée il permis de communier après avoir pris les par un très-grand nombre de docteurs: Establutions? La question peut s'entendre ou de la communion prise dans un second sapèces dans le sacrifice même après avoir pris crifice, ou de la communion des saintes esles ablutions. Nous allons l'envisager sous ce double rapport.

6. Il arrive quelquefois que des prêtres inadvertance les ablutions à une première chargés d'un double service prennent par messe peuvent-ils en dire une seconde? La question a été décidée par le pape Innocent Il par rapport à Noël; il a déclaré que celui qui a pris des ablutions à l'une des premières messes qui se disent en ce jour ne doit point dire la suivante (1). La rubrique est conforme nouveaux, disent les Conférences d'Anà cette décision. Cependant quelques auteurs gers (2), ont cru qu'un prêtre peut dire une scandale. Ainsi un prêtre qui se souvient seconde messe le même jour pour éviter le avant la consécration qu'il n'est pas à jeun peut continuer le sacrifice de la messe s'il a un motif fondé de redouter le scandale. Voy. d'accord, continuent les Conf. d'Angers, que Jeune eucharistique, n. 18. «Nous demeurons cette dernière exception est approuvée par les docteurs, mais nous ne voyons pas qu'ils admettent l'autre exception à la règle générale, qui oblige les fidèles d'être à jeun quand ils communient, comme l'observe M. SainteBeuve. Le prêtre levera aisément le scanpris les ablutions. » Cette décision est celle dale quand il dira que par inadvertance il a de Liguori, lib. 1v, n° 287. Il cite cependant qui permet de dire une seconde messe lorssans la contredire une exception de Lacroix, qu'il y a une circonstance grave. Pour expliquer ce qu'il entend par circonstance grave, Liguori renvoie au n° 257 du même livre, où il dit qu'il y a crainte de scandale quand on redoute des jugements téméraires ou des détractions. D'après cela nous n'oserions blåmer un prêtre qui ayant pris les ablutions à une première messe en dirait une seconde lorsqu'il a cru pour des motifs légitimes qu'il y avait impossibilité sans cela de faire laire les mauvaises langues, d'apaiser les murmures, en un mot de lever le scandale. Telle est aussi l'opinion de Mgr Goussel, Théologie morale, tom. II, n° 198.

(2) Conf. 3 sur le saint sacrifice de la messe.

7. Un prêtre, étant encore à l'autel, après avoir pris les ablutions, peut apercevoir quelques particules de l'hostie consacrée qui sont restées sur le corporal ou sur la patène. La rubrique dit formellement que le prêtre peut les consommer quand même elles seraient grandes. Si c'était une hostie petite ou grande qui eût échappé à l'attention, la rubrique prescrit de la mettre dans le tabernacle, ou, s'il n'y en a point, de la laisser décemment sur l'autel, si un prêtre doit dire la messe immédiatement. Si aucun de ces moyens n'est praticable, il peut, quoiqu'il ne soit plus à jeun, la consommer lui-même tandis qu'il est encore à l'autel. Si le prêtre ne s'aperçoit qu'après avoir quitté l'autel, qu'il reste quelques particules de la sainte hostie sur la patène, nous croyons qu'il peut suivre la décision du clergé de Padoue que Benoît XIV rapporte et dont il loue la sagesse. Cette décision fait une distinction. Lorsque le prêtre n'a pas encore quitté ses habits sacerdotaux et qu'il sort immédiatement de l'autel, il peut se regarder comme étant encore dans l'action du sacrifice, dont ce qu'il fait est la suite, et alors prendre les particules dont il ne s'é tait point aperçu en célébrant. Cet avis est d'autant plus sage, qu'elles sont quelquefois si peu sensibles, qu'il y a du risque à ne pas profiter du moment où on les aperçoit; et que de les transporter en cérémonie dans le tabernacle, cela pourrait troubler le peuple et exciter des mouvements dans l'église. Mais si le prêtre a déjà quitté les vêtements sacerdotaux, il faut porter dans le tabernacle les particules qu'on a aperçues, ou mieux les laisser dans le corporal, qu'on aura soin de mettre dans un lieu convenable, afin de les consommer à la messe suivante. Si prudemment on ne pouvait attendre à une autre messe, ou qu'il y eût de l'inconvénient à les transporter au tabernacle (ce qui arrive presque toujours), le respect pour ces restes du sacrifice et pour Jésus-Christ, qui y est contenu, doit l'emporter sur toute autre considération; et il faut bien que le prêtre consomme les parcelles qui ne peuvent décemment se conserver (1).-Peut-on tenir la même conduite, s'il s'agit de particules consacrées à une messe précedente? S'il y a un tabernacle à l'autel, on conseille de les y déposer, s'il n'y en pas ou qu'il y ait des inconvénients à le faire, nous pensons qu'il vaut mieux les

consommer.

8. La seconde question que nous avons à examiner est bien moins importante, il s'agit de savoir quelle est la matière des ablutions. La rubrique ordonne (et elle ne fait en cela que consacrer un ancien usage) de ne point employer d'eau pour la première ablution, il faut uniquement se servir de vin. Elle prescrit pour la seconde un mélange d'eau et de vin. Au mot ABSTÈME nous verrons ce que doivent faire ceux qui ont le vin en horreur. La quantité des ablutions n'est pas déterminée, il faut qu'elle soit suffisante pour laver convenablement les (1) Benedict. XIV, de Sacrif. miss.

doigts et le calice, de manière à détacher toutes les particules qui pourraient y être adhérenles. On ne dit pas non plus en quelle proportion doit être le mélange de l'eau et du vin à la dernière ablution; nous croyons que celui qui se sert de vin très-coloré peut n'en mettre qu'une petite quantité, afin de ne pas tacher les linges de l'autel.

9. Il nous reste une troisième question à proposer: quelle conduite doit tenir un prêIre qui a laissé tomber des ablutions sur quelqu'objet? Si c'est à la première ablution, la plupart des règlements prescrivent de laver par trois fois l'objet qui a été imbibé. Si c'est à la seconde, il suffit de le laver une fois. ABOMINATION.

Abomination, haine portée à la Divinité à cause de la vengeance qu'elle tire sur les pécheurs de sa gloire outragée. Ce péché est mortel de sa nature. Liguori, lib. 11, n. 20, cas. 4.

ABORNEMENT (t. de dr.)

L'abornement est l'action d'apposer des bornes, des limites à un héritage. Voy. BORABREVIATEURS.

NAGE.

On appelle ainsi les employés de la chancellerie papale qui rédigent et transcrivent les bulles, les brefs et autres actes émanés du souverain pontife et qui sont hérissés d'abréviations. Ils enregistrent aussi les demandes, consignent les réponses et ont enfin dans leurs attributions tout ce qui se fait au dataire. Les douze premiers abréviateurs ont le rang et portent le costume de prélats. Les vingt-deux suivants sont d'un rang moins élevé. Tous les autres sont des laïques.

ABRÉVIATIONS.

ciennes que l'écriture. En effet, le besoin d'éLes abréviations sont presque aussi anconomiser le temps et la place, l'utilité d'un langage écrit qui ne fût pas connu de tout le monde, conduisirent dès le principe ceux qui ont exercé l'art d'écrire à l'invention d'une écriture abrégée. Les abréviations devinrent très-nombreuses aux x[11o, x¡V* et xv* siècles. Aussi la lecture des manuscrits de cette époque est-elle très-difficile. Pour aider à les déchiffrer, un érudit du siècle dernier, M. Lacurne de Sainte-Palaye, a recueilli un alphabet des anciennes abréviations latines et des abréviations plus récentes employées dans les titres et les manuscrits. Nous pensons qu'il est utile de donner ici une table alphabétique, avec leur interprétation, des principales abréviations qui se trouvent dans les brefs et dispenses. Ces dispenses étant adressées aux confesseurs, il est nécessaire qu'ils soient en état de les lire, afin de résoudre les difficultés que présente leur exécution.

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retur.

Cur. curia.

D.
Deat. debeat.
De. dictæ.
Decro. decreto.
Defcti. defuncti.
Dic. Die. Disi. Diece-
sis.

Digai. dign. digne-
mini.
Dispend. dispendium.
Dipn. dispositione.
Dispao. dispensatio.
Disposit. dispositive.
Diversor. diversorum.
Dot. dotate. dona-

tione.

Due. aur. de ca. du

catorum. auri de

camera.

Exten. extendendus.

F.

Facien. facientes.
Fac. facium.
Famari. famulari.
Fel. felicis.
Foa. forma.
Fol. folio.
Fn. for. forsan.
Fr. frater
Fraem. fratrem.
Francus. Franciscus.
Funde. fundatione.
G.

Gulr.generaliter.
Gnra. genera.
Grå. gratia.
Gre. gratiæ.

Grar. gratiarum.
Grose. gratiose.
H.

Hab. habere. haberi.
Haben. habentia.
Hactus. hactenus.
Heantur. habeantur.
Here. habere.
Het. habet.
Hita. habita.
Hoe. homine.

Homici. homicidium.
Humil. humlr. humi-
liter.

Mediet. medietate.

Mir. misericordiler. Miratione. miseratio

ne.

Mairi. ministrari.

Mo. modo.

Mtmon. matrimonium.

Moven. moventibus.

N.

N. Nri. Nostri.
Neria. necessaria.
Necess. necessariis.
Necrior. necessario-
rum.
No. non.

Not. notandum.
Nota. notitia.

Noia. nomina.
Nultus, nullatenus.
Nucupe. nuncupatæ.

Nup. nuper.
Nupt. nuptiæ.

O. non.

0.

Obbat. obtinebat. Obit, obitum. Obneri. obtineri. Obst. obstaculum. Obt. obtinet. Оссир. оссирават.

Huoi. humoi. hujus- Oimo. omnimodo.

modi.

I.

I. infra.

Oppna. opportuna.

Oppis. opportunis. Or. orator.

Infraptum. infra scri- Orace. orce oratrice.

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Oris. oratoris.

Orx. oratrix.

Orat. oratoria.

Impetran. impetran- Ordin. ordinario.

tium.

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Ordris. ordinariis.

P.

P. pro (ou bien) per、
Pam. primam.
Pp. Papa.
Pact. pactum.
Parolis. parochialis.
Peepit. percepit.
Pæniten. pœnitenti-
bus.

Perq. perquisitio.
Pinde. perinde.
Pmisso. præmisso.
Pmissor. præmisso-

rum.

Pndit. prætendit.
Pns. pn. præsens.
Pnsionem. prætentio-

nem.

Pnt. possunt.
Po. primo.

Podietus. podtus. pri

mo dictus.
Point. pint. possint.
Possor. possessor.
Ppuum. perpetuum.
Pr. pater.

Præal. præallegatus.

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1. C'est l'acte par lequel une loi, une ordonnance, un décret sont annulés. - Si l'abolition de la loi n'est pas entière, qu'il n'y ait que quelques dispositions qui soient annulées, les autres conservant toute leur force, l'abrogation n'est que partielle; elle se nomme dérogation. Voy. ce mot.

2. La permanence est l'un des caractères de la loi. Aussi convient-il de faire le moins de changements possibles dans celles qui sont établies. Les peuples portent un profond respect aux lois anciennes, consacrées par un long usage; ils sont disposés à les observer avec une plus grande fidélité. En législation, les fréquentes innovations sont dangereuses, elles discréditent l'autorité et affaiblissent le saint respect qu'on doit porter aux règlements qui procèdent de l'autorité législative. Mais s'ils sont de fort mauvais administrateurs ces supérieurs qui ont la manie de changer les lois et les usages établis par leurs prédécesseurs, ils ne sont pas moins blåmables ceux qui veulent rester immobiles, qui sont stationnaires, tandis que tout marche autour d'eux. Ils perdent ainsi les meilleures causes, parce qu'ils n'ont pas voulu comprendre qu'il y a des lois qui ont fait leur temps. A certaine époque, une loi a pu être utile, ranimer la ferveur des fidèles, maintenir l'ordre et la prospérité dans l'Eglise et dans l'Etat. A une autre époque, cette loi peut être une source de scandale, une occasion de dissension et d'insubordination. Son abrogation une fois jugée utile, le législateur sage ne craint pas de la prononcer. D'ailleurs, le temps et les affaires qui surviennent font souvent connaître des inconvénients qu'on n'avait pas d'abord prévus et qui exigent qu'on y remédie en faisant au moins quelques changements aux lois anciennes. C'est par ce motif que le saint concile de Trente justifie les nouvelles dispositions qu'il a faites au sujet de certains empêchements du mariage (1).

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Des lois soumises à l'abrogation.

4. Toutes les lois ont été rangées dans une multitude de classes. Toutes ces différentes espèces de lois, qu'elles se nomment divines et humaines, naturelles et positives, religieuses ou politiques, du droit des gens ou du droit civil, se réduisent à deux espèces qui comprennent les lois de toute nature. L'une comprend les lois qui sont immuables, et l'autre celles qui sont arbitraires.

Les lois immuables sont tellement justes toujours et partout, qu'aucune autorité même divine ne peut ni les changer ni les abolir les lois arbitraires sont celles qu'une autorité légitime peut établir, changer et abolir selon le besoin. Les premières sont établies sur la nature même de l'ordre essentiel à la société et de la constitution de l'humanité. Elles ne pourraient changer qu'autant que l'humanité serait constituée sur d'autres bases. Les secondes règlent ce qu'il y a de variable dans l'humanité; conséquemment elles sont sujettes à changement. Nous ne connaissons pas de législation positive qui ne contienne des lois de cette double espèce; les lois divines et humaines contiennent des lois arbitraires aussi bien que des lois essentielles. Elles peuvent donc être abrogées dans ce qu'elles ont d'arbitraire et de variable. Mais, pour que cette vérité apparaisse plus clairement, considérons un instant les principales espèces de législations positives

5. La loi mosaïque tient le premier rang

(1) Concil. Trid. sess. 24, de Reform. matrim., cap. 2 et 4.

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