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vention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.

1255. Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, saus qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.

Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le payement ne pût se faire partiellement, un cohériter a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui et contre les autres cohéritiers pour leur portion sculement, sauf leur recours.

CLEFS (REMISE DES).

La remise des clefs d'une maison est la preuve de la délivrance. La remise des clefs faite par le locataire avant de sortir de la maison et acceptée par le propriétaire est une preuve que celui-ci n'a aucune récla– ination à faire. Cependant il vaut mieux avoir une décharge.

CLÉMENCE.

Le superieur est chargé de rechercher les crimes, et de punir ceux qui se sont rendus coupables de quelques fautes. 11 peut se montrer sévère ou pencher vers l'indulgence: la clémence le porte à pardonner, à ne punir qu'à regret et le moins possible. La clémence n'est nullement opposée à la justice bien entendue, car quoique la justice prescrive la punition du crime d'une manière proportionnée à sa grièveté, elle n'est pas blessée lorsque le supérieur veut bien pardonner les fautes qui lui sont personnelles el se relâcher de ses droits et de la vengeance qu'il pourrait en tirer. Dans les crimes qui concernent l'Etat et la société, le prince peut avoir de bonnes raisons d'accorder une amnistic ou une grâce entière, d'adoucir la rigueur des peines. Souvent une sage indulgence porte le repentir dans le cœur des coupables, ramène des esprits aliénés, fait aimer le souverain qui sans cela cût été l'objet d'une haine perpétuelle. On voit donc que si la clémence tempère un peu la sévérité de la justice, ce n'est que pour en prendre mieux l'esprit. Car il y a des circonstances où l'indulgence produit un meilleur effet que la sévérité.

Pardonner sans motif aucun; remettre la peine sans calculer les suites de cette rémission, ce n'est plus de la clémence, c'est un abus d'autorité, une faiblesse de gouvernement ou de caractère; c'est enhardir les coupables et exposer les gens de bien et la société. Comme nous ne faisons pas un traité de politique, nous n'avons pas chercher quand la clémence peut être utile à un gouvernement. Nous dirons qu'il n'en est point qui ne doive être clément avec prudence el sagesse.

CLOCHES.

à re

L'usage des cloches est d'appeler les fidèles à l'office divin. Mais comme elles peuvent aussi servir à d'autres usages, la loi du 18

germinal an x porte que l'évêque de chaque diocèse fera, de concert avec le préfet da département, un règlement concernant les eloches. Voici le règlement sur l'usage des cloches dans le diocèse de Verdun, fait entre Mgr Valayer, évêque, et M. d'Arros, préfet. Il servira à constater les droits des curés.

Art. 1er. Le curé de la paroisse aura seul le droit de faire sonner pour les prières, offices et instructions, approuvés par l'évêque, et qui sont presque cous ci-après désignés, savoir :

A L'Angelus, laquelle prière sera sonnée le matin, à midi et le soir.

Les messes basses et bautes qui seront dites les jours ouvrables.

5° Les catéchisines faits les mêmes jours.

Les messes paroissiales, les vèpres, saluts, catéchismes et processions qui ont lieu les jours de dimanches et de fêtes chômées (la messe et leg vepres seront annoncées une heure avant et à trois reprises).

Les prières publiques demandées par le gouver nement (elles seront annoncées comme les fêtes solennelles).

6° Les visites de l'évêque, des grands vicaires et des doyens.

7° Les premières communions, les baptêmes, les confirmations, les mariages, la communion des malades, l'extrême-onction, les prières dites de l'agonie.

8° Les convois, services, inhumations, lesquels se ront annoncés conformément au règlement particu lier de chaque paroisse, que l'évêque est autorisé à approuver.

Art. 2. Le curé ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, faire sonner les cloches de l'église avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir, depuis Paques jusqu'au 1er octobre, et avant cinq heures du matin et après huit hem es du soir, depuis le 1er octobre jusqu'à Pâques, excepté durant les vendanges, et dans les pays où l'on dit les messes avant l'aurore.

Art. 3. Le curé fera sonner les cloches, et l'au torité locale pourra requérir la sommeric dans les car

Suivants :

1° Dans les cas prévus par le décret du 24 messidor an xi, et lorsque des fêtes publiques auront éle ordonnées par le gouvernement.

2° Lorsque le concours des habitants sera néces saire pour prévenir des accidents, tels qu'incendies, inondations, arrestations de malfaiteurs et autres de même nature.

5° Lorsqu'il s'agira d'appeler les citoyens aut assemblées électorales dûment convoquees. 4° Pour appeler les enfants aux écoles. 5° Pour annoncer le ban des vendanges dans les lieux où cet usage existe.

Art. 4. Le curé ou desservant est seul gardien el détenteur des clefs de l'église, mais il devra, SOUS SA responsabilité, prendre les mesures nécessaires pour que les cloches puissent toujours être sonnées sans aucun retard, dans les cas prévus par le 2o paragra phe de l'article ci-dessus.

Le curé chargé du service d'une annexe ou d'une succursale vacante, choisira une personne du lieu, qu'il aura soin de désigner au maire de la commune, et qui sera tenue de remettre à ce fonctionnaire les clefs de ces eglises, dans les cas ci-dessus spécifiés. Fait et arrêté à Bar-le-Duc, le 18 avril 1856

CLOTURE RELIGIEUSE.

1. Les monastères des religieux et des religieuses ont ordinairement une enceinte qui est enfermée de murs. L'obligation pour les religieuses de demeurer dans cette en

ceinte, et aux étrangers de ne pas la franchir, est ce qu'on nomme la clôture religieuse. La loi canonique a un grand nombre de dispositions qui concernent la clôture religieuse. Elles regardent les monastères des filles et ceux des hommes, mais d'une manière différente.

ARTICLE Premiek.

De la clôture par rapport aux monastères des religieuses.

2. On peut considérer la clôture ou par rapport aux personnes étrangères qui n'y peuvent entrer, ou par rapport aux perSunnes religieuses qui sont obligées de la garder.

1. De la défense d'entrer dans les monastères des religieuses.

3. Le concile de Trente défend à toute personne du dehors, de quelque âge, de quelque sexe et de quelque condition que ce sot, d'entrer dans les monastères de religieuses, si ce n'est pour une cause légitime approuvée par l'évêque. Quiconque contrevient a ce décret est excommunié ipso facto (Concil. Trid., sess. 25, cap. 5, de Regul.). Cette défense est générale et comprend toules sortes de personnes. Benoit XIV, dans sa bulle Salutare, n'excepte que les ordinai. res des lieux, et les supérieurs à qui sont soumis les monastères dont il s'agit. D'où il s'ensuit que les femmes ne peuvent pas plus y entrer que les hommes, ni même les religieuses du même ordre, à moins qu'elles ne soient en voyage. Les évêques ont le droit de permettre l'entrée des monastères lorsqu'ils le jugent convenable, C'est à eux à apprécier la valeur des motifs sur lesquels repose la demande.

4. Les supérieurs ont aussi la permission d'introduire dans le lieu de la clôture les personnes étrangères à la communauté, lorsqu'il y a nécessité, avec la permission générale de l'évêque, ou pour les cas spécialement déterminés par le droit canonique. Les supérieures des religieuses ne doivent user qu'avec beaucoup de modération d'une permission générale accordée par l'évêque. La balle Ubi gratiam de Grégoire XIII déclare nulle toute permission accordée sans nécessité.

II. De l'obligation pour les religieuses de garder la

clôture.

5. Toutes les religieuses proprement dites sont soumises à la clôture. Une loi de Boniface VIII les y oblige; cette loi a été renouvelée par le concile de Trente, qui ordonne aux évêques de faire observer la constitution de Bouiface VIII. II menace du jugement divin et de la malédiction éternelle tous les évêques qui n'exécuteront pas ce décret. Il les autorise à visiter toutes les années la clôture de tous les monastères quelque exempts qu'ils soient. Le grand vicaire de l'évêque peut à sa place exercer ce droit de visite, suivant une décision de la congrégation des cardinaux.

6. Le pape Pie V a porté une sentence d'excommunication, dont il se réserve l'ab

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De la clôture par rapport aux monastères des religieux.

7. Les religieux peuvent sortir de leur monastère, mais il leur est défendu de permettre aux femmes de franchir l'enceinte de la clôture. Le pape Pie V publia en 1556 une défense à ce sujet sous peine d'excommunication et révoqua toute espèce de privilége. Les évêques peuvent accorder aux fenimes. la permission d'entrer dans les monastères des religieux. Le pape peut aussi accorder des priviléges à cet égard. On convient que la loi de Pie V et de Grégoire XIII n'atteint pas les princesses; elles jouissent du droit qu'elles possédaient auparavant, parce que les bulles ne parlent que des personnes. qui ont qualité de duchesse et au-dessous (Voy. Conf. d'Angers sur les cas réservés). CLOTURE DES PROPRIÉTÉS.

Le droit de clôture est une conséquencedu droit de propriété. Aussi tout propriétairepeut clore son héritage (Cod. civ., art. 647).. Mais ce droit ne peut être exécuté au préjudice des droits d'autrui. Conséquemment ceux qui auraient un droit de passage acquis sur un terrain déclos, soit fondé sur l'enclave et la nécessité en vertu de l'art. 682, soit fondé sur un titre, ne peuvent en être privés. Ainsi quoique la clôture ait le pouvoir de soustraire le terrain fermé à la vaine pâture, cependant si le passage des bestiaux est sur ce terrain et qu'il ne puisse se faire commodément ailleurs, le propriétaire du terrain est obligé de laisser un passage libre.

Un héritage est réputé clos lorsqu'il est entouré d'un mur de quatre pieds de hauteur avec barrière ou porte; de palissades ou de treillages, d'une haie vive ou d'une haie sèche, selon l'usage des lieux (Loi du 6 oct. 1791, art. 6). Quant à ces différentes espèces de clôture, Voy. Fossé, HAIE, MUR, etc..

La faculté de se clore est illimitée dans les campagnes. Mais elle est modifiée, dans les villes et faubourgs, par l'art. 663 du Code civil, suivant lequel chaque propriétaire peut contraindre son voisin à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins: le voisin qui ne veut pas y contribuer peut s'en dispenser en abandonnant la moitié de la place sur laquelle le mur doit être établi, et en renonçant à la mitoyenneté (Art. 656). Voy. ABANDON.

L'art. 456 du Code pénal punit d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende égale au quart des restitutions et dommages et intérêts, mais ne pouvant être moindre de 50 fr., quiconque aura en tout ou en partie comblé des fossés, détruit des. clôtures.

COALITION.

La loi interdit la coalition dans certaines circonstances: 1o lorsqu'elle se fait contre la constitution (Cod. pén., art. 123, 124, 125, 126). 2o Dans l'intérêt du commerce et de l'industrie, le législateur a porté des peines sévères contre les maîtres et ouvriers qui s'unissent les uns contre les autres pour aug menter ou réduire les salaires. Voici le texte de la loi, au Code pénal.

414. Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer injustement et abusivement l'abaissement des salaires, suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de deux cents francs à trois mille francs.

415. Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s'y rendre et d'y rester avant ou après certaines heures, et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s'il y a eu tentative ou commencement d'exéention, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus. Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

410. Seront aussi punis de la peine portée par l'article précédent et d'ap ès les mêmes distinctions, les ouvriers qui auront prononcé des amendes, des défenses, des interdictions ou toutes proscriptions sous le nom des damnations, et sous quelque qualification que ce puisse être, soit contre les directeurs d'atelier et entrepreneurs d'ouvrages, soit les uns contre les autres. Dans le cas du présent article et dans celui du précédent, les chefs ou moteurs du dé it pourront, après l'expiration de leur peine, être mis sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

CODE.

Un code est en général une compilation de Jois. Nous donnons spécialement ce nom à un corps de lois régissant une matière spéciale. Nous avons en France un grand nonbre de Codes.

1o Le Code civil a été décrété le 5 mars 1803, et promulgué le 15.

2° Le Code de procédure civile a été décrété le 14 avril 1806, et promulgué le 24 du même

mois.

3 Les sept premiers titres du Code de commerce ont été décrétés le 10 septembre 1807 et promulgués le 20. Le titre 8 a été décrété le 11 et promulgué le 21.

4° Le Code d'instruction criminelle a été décrété le 17 novembre 1808 et promulgué

le 27.

5 Le Code pénal a été décrété le 12 fév. 1810 et promulgué le 22.

6 Le Code forestier a été promulgué le 31 juillet 1827.

7 Le Code de la pêche fluviale a été sanctionné le 15 avril 1829 et promulgué le 24.

8 Le Code rural a été décrété le 28 septembre 1791 et promulgué le 6 octobre de la même année.

Nous avons un très-grand nombre de lois qu'on décore aussi du nom de code. Ainsi nous avons le Code du garde national,

le Code électoral, le Code municipal, le Code du jury, le Code du notariat, le Code de la presse, etc. La réunion de toutes ces lois forme l'ensemble du droit français.

CODICILLES.

C'était une espèce de testament soumis a des règles spéciales. Notre nouveau droit ne reconnaît plus les codicilles : ils ont été abolis par la loi du 30 ventôse an x11, art. 7. COFIDÉJUSSEUR.

Voy. CAUTION, n. 10.

COGNITION (terme de théol.). Voy. ADVERTANCE.

COHABITATION.

Ce terme exprime l'état du mari et de la femme qui vivent ensemble. Voy. Epoux. COLÈRE.

1. La colère est une émotion de l'âme qui porte à l'impatience, aux excès et à la vengeance. Si l'homme trouve dans son être un entraînement vers ce qui peut lui faire plaisir, il éprouve aussi une vive répulsion à l'égard de tout ce qui lui est désagréable. Nous ne nous arrêterons pas à approfondir davantage ce sentiment : nous l'avons spécialement étudié aux mots PROCHAIN. D. 12, et FORCE, n. 12 et suiv. De ce sentiment de répulsion naît la colère. Comme toutes les passions humaines elle a une grande action sur les actes qui en sont le produit. Afin d'étudier complétement la colère comme principe de morale: 1° nous en exposerons la nature et les effets; 2° nous dirons son influence sur les actes qui en sont le produit; 3° nous donnerons des règles afin de connaltre quand elle est péché mortel ou seulement véniel; 4 enfin nous indiquerons les remèdes qu'il faut lui appliquer.

1. De la nature et des effets de la colère.

2. L'émotion de la colère n'est pas toujours blåmable elle est quelquefois l'effet de la nature. Notre-Seigneur Jésus-Christ nous a donné un grand exemple de cette espèce d'é motion lorsqu'il chassa les vendeurs du temple. Mais pour que la colère soit légitime, il faut deux choses: un motif bon et légilime, et de la modération dans la forme. Toutes les fois donc qu'on a besoin de se surexciter pour procurer un bien ou pour arrêter un mal, on ne doit point se laisser a ler à des mouvements trop violents, soit intérieurs, soit extérieurs; il faut qu'is obéissent à la raison, qui doit toujours être la maitresse.

3. Toutes les fois que la colère est injuste dans son motif ou immodérée dans sa forme, elle est un vice très-redoutable. Elle rend l'homme brutal, trouble sa raison, fail sortir l'âme de son état naturel, porte à toutes sortes d'excès, rompt la société civile el ruine souvent les familles. C'est donc à juste titre que la colère a été mise au nombre des péchés capitaux. Elle est la mère de la fierte et de l'endure de l'esprit, de l'indignation et

des clameurs, des injures et des querelles, des jurements et des blasphèmes. Ces tristes effels sont trop sensibles pour que nous soyons dispensés de les développer.

II. De l'influence de la colère sur les actes humains.

4. Il est facile de résoudre quelle peut être l'influence de la colère sur les actions par les principes que nous avons énoncés à l'art. PASSIONS. Nous y avons montré que quelquefois elles augmentent la culpabilité, que d'autres fois elles la diminuent, qu'il y a même des cas où elles ôtent toute espèce d'imputabilité. Il en est de même de la colère. Il y a des hommes qui, doutant de leur fermeté, se mettent en colère, s'excitent eux-mêmes pour accomplir un acte de vengeance. Il est bien évident que, loin de diminuer la responsabilité des actes produits dans l'effervescence, la colère les augmente, puisque c'est une colère réfléchie à dessein de rendre plus rude l'effet de la vengeance. Si l'intention est un moyen de mesurer la culpabilité des actes extérieurs, ici l'intention ne fait nullement défaut, et on doit présumer qu'elle excède plutôt l'acte extérieur qu'elle ne lui a été inférieure.-Ordinairement la colère n'est point préméditée et réfléchie: elle naît de différentes circonstances, souvent imprévues, qui agissent fortement sur l'âme et la poussent à des actes contraires à la raison ou à la religion. Il est incontestable qu'elle diminue alors le volontaire et conséquemment le péché; car, sous l'impression de l'émotion, l'homme n'a pas toute sa liberté d'action. Nous dirons dans le

paragraphe suivant quand on doit la juger mortelle ou seulement vénielle. Il arrive Souvent que l'émotion est si subite, qu'elle ne laisse pas le temps de la réflexion. L'acte qui en est la suite est indélibéré, il n'est pas imputable. Ce sont là les principes élémenlaires de la morale sur lesquels nous n'avons pas à revenir. Nous observerons seulement que les accès de colère même qui ôtent l'usage de la raison peuvent cependant être imputables, quand, ayant prévu qu'on est en danger de se mettre en colère si l'on va dans tel lieu, si l'on fréquente telle personne, néanmoins on s'y expose librement. Alors l'acle fait sans connaissance a été voulu dans sa cause. Voy. VOLONTAIRE.

III. De la grièveté du péché de la colère.

5. La colère est de sa nature un péché mortel. Il y a des causes qui peuvent en affaiblir la grièveté, telles que le défaut de réflexion. Mais, en la supposant réfléchie, on doit la juger mortelle : 1° quand on désire une vengeance injuste; 2° quand on désire causer un mal considérable au prochain; 3 lorsque la colère se tourne en haine; 4 lorsque l'émotion est si violente qu'elle éteint en nous l'amour de Dieu et du prochain. Quand la colère n'a pas ces caractères, ou qu'elle n'est pas pleinement volontaire, elle n'est que péché véniel.

IV. Des remèdes applicables à la colère

6. La philosophie païenne, ici d'accord avec le christianisme, enseigne que, pour empêcher la colère de naître, ou pour l'arrêter lorsqu'elle est néc: 1 il faut habituer les enfants à se rendre maîtres d'eux-mêmes; 2o éviter le luxe et la mollesse, et s'habituer à être insensible aux petites choses; 3° ne pas juger aisément qu'on ait voulu nous faire injure; 4° ne point condamner le monde sans l'avoir entendu; 5° rappeler à son esprit ses fautes et ses imperfections, afin de supporter les injures; 6 pratiquer l'humilité, cette fille du christianisme, le plus solide soutien des amitiés sincères, et l'armure la plus forte contre les attaques injustes.

COLLATÉRAUX.

On donne ce nom aux personnes qui, sans descendre l'une de l'autre, descendent d'une souche commune tels sont les frères, les oncles et neveux, les cousins, etc. Voy. PARENTS, SUCCESSION COLLATÉRALE.

COLLATEURS DE BÉNÉFICES.

Le mot collation signifie une concession gratuite d'un bénéfice faite par une personne qui a le droit, la puissance de disposer des bénéfices ecclésiastiques en faveur des sujets qui puissent les posséder.

Il y avait dans l'ancien droit de France un grand nombre d'espèces de collateurs; mais leurs droits sont du domaine de l'histoire.

D'après le droit nouveau, le gouvernement présente aux évêchés, et la cour de Rome donne l'institution canonique. L'évêque nomme à tous les postes de son diocèse, seulement il lui faut l'agrément du gouvernement pour les places de grands vicaires titulaires, de chanoines et de curés. Les places de vicaire, d'aumônier et de desservant sont à son absolue disposition. Voy. EVÊQUES, CURES, DESSERVANTS, Vicaires.

COLLATION.

1. C'est un léger repas qu'il est permis de prendre le soir les jours de jeûne. Dans les premiers siècles de l'Eglise, on ne faisait qu'un seul repas au jour de jeûne. On se sentit ensuite dans la néc ssité de tempérer un peu la rigueur du jeûne on permit de prendre un peu d'eau, on y ajouta un peu de pain. C'est ainsi que s'est introduit dans l'Eglise l'usage de la collation. Tout le monde convient qu'il faut qu'elle soit si légère qu'elle ne puisse s'appeler un repas. On convient généralement que celui qui ferait un second repas le soir commettrait un péché mortel. Mais quelle est la qualité et la quantité des aliments tolérées pour être exempt de péché? C'est une question fort difficile à décider.

2. Quant à la qualité, il faut suivre l'usage du pays. Si l'usage est de manger du poisson, du beurre, du lait, du fromage, comme la coutume existe dans certains pays, il n'y a pas de péché à le faire. Mais ce qui est permis partout, c'est de manger du pain, des fruits, des confitures, des légumes cuits

à l'eau et assaisonnés à l'huile et au vinaigre. Mgr Gousset dit même qu'il ne faudrait pas inquiéter ceux qui iraient un peu au delà. Quant à nous, nous n'inquiéterions pas les paysans qui ont la coutume de manger la soupe le soir.

3. Il est peut-être plus difficile encore de déterminer la quantité. Quelques auteurs ont pesé la nourriture et décidé qu'on pouvait prendre quatre ou cinq onces de nourriture. Comme nous ne croyons pas que tous les estomacs aient la même capacité, et que nous sommes convaincu que les hommes n'ont pas tous besoin de la même quantité de nourriture, nous pensons qu'il est impossible de déterminer la quantité d'aliments qu'il est permis de prendre les jours de jeûne. Aussi nous en tenons-nous sur ce point à la règle pleine de sagesse que nous donne Mgr Gousset: « Pour ce qui regarde la collation, les personnes tenues au jeûne prendront autant de nourriture qu'elles le jugeront nécessaire pour éviter une indisposition qui les empêcherait de remplir convenablement leurs fonctions, eu égard à la force ou à la faiblesse de leur constitution, aux fatigues qu'elles éprouvent et aux occupations auxquelles elles sont obligées de se livrer. Un curé, v. g., qui est chargé d'une paroisse considérable, peut certainement, sans être dispensé du jeûne, prendre plus de nourriture qu'un autre qui travaille moins, toutes choses égales d'ailleurs. » (Theol. mor., I, n. 297.)

Voy. THEATRE.

COMÉDIE

COMÉDIENS.

La profession de comédien a toujours élé regardée comme une profession infamante «Quel est, au fond, dit J.-J. Rou-seau, l'esprit que le comédien reçoit de son état? Un mélange de bassesse, de fausseté, de ridicule orgueil et d'indigne avilissement, qui le rend propre à toutes sortes de personnages, hors le plus noble de tous, celui d'homme qu'il abandonne... C'est un grand mal sans doute de voir tant de scélérats dans le monde faire des rôles d'honnêtes gens; mais y a-t-il rien de plus odieux, de plus choquant, de plus lâche qu'un honnête homme à la comédie faisant le rôle d'un scélérat, et déployant tout son talent pour faire valoir de criminelles maximes, dont lui-même est pénétré d'horreur?

« Si l'on ne peut voir en tout ceci qu'une profession peu honnête, on doit voir encore une source de mauvaises mœurs dans le désordre des actrices, qui force et entraîne celui des acteurs. Mais pourquoi ce désordre est-il inévitable? Ah! pourquoi ? Dans tout autre temps on n'aurait pas besoin de le demander; mais dans ce siècle, où règnent si fièrement les préjugés et l'erreur sous le nom de philosophie, les hommes, abrutis par leur vain savoir, ont fermé leur esprit à la voix de la raison, et leur cœur à celle de

(1) Sum. part. 2-2, quæst. 168, art. 3. (2) Sum. part. u, tit. &, cap. 4, § 12.

la nature... Je demande donc comment un état tel que celui de comédienne, dont l'unique objet est de se montrer en public, et, qui pis est, de se montrer pour de l'argent, conviendrait à d'honnêtes femmes, et pourrait compatir en elles avec la modestie et les bonnes mœurs. A-t-on besoin même de disputer sur les différences morales des sexes pour sentir combien il est difficile que celle qui se met à prix en représentation ne s'y mette bientôt en personne, et ne se laisse jamais tenter de satisfaire des désirs qu'elle prend tant de soins d'exciler?

« Quoi! malgré mille timides précautions. une femme honnête et sage, exposée au moindre danger, a bien de la peine encore à se conserver un cœur à l'épreuve, et ces jeunes personnes audacieuses, sans autre education qu'un système de coquetterie el des rôles amoureux, dans une parure trèspeu modeste, entourées d'une jeunesse ardente et téméraire, au milieu des douces voies de l'amour et du plaisir, résisteront à leur âge, à leur cœur, aux objets qui les environment, aux discours qu'on leur tient, aux occasions, toujours renaissantes, et à l'or auquel elles sont d'avance à demi-vendues! Il faudrait nous croire une simplicité d'enfant pour vouloir nous en imposer à ce point. » (Lettre sur les specta: les.)

Nous devons convenir que la plupart des théologiens raisonnent de la même manière. Hy a cependant quelques docteurs qui ne voient pas les choses sous un jour aussi sombre.

« Le spectacle n'étant pas mauvais de sa nature, dit Mgr Gousset, la profession des acteurs et des actrices, quoique généralement dangereuse pour le salut, ne doit pas être regardée comme une profession absolument mauvaise: Ludus, dit le Docteur Aogélique, est necessarius ad conversationem vile humana. Ad omnia autem quæ sunt utilia conversationi humanæ deputari possun! aliqua officia licita. Et ideo etiam officium histrionum, quod ordinatur ad solatium hominibus exhibendum, non est secundum se illicitum nec sunt in statu peccati, dummodo moderate ludo utantur, id est non utendo aliquibus illicitis (turpibus) verbis vel factis ad ludum, et non adhibendo ludum negotiis et temporibus indebitis... Undo illi qui moderate eis subveniunt, non peccant; sed juste fa ciunt mercedem ministerii earum eis tribuendo (1). Saint Antonin (2), saint Alphonse de Liguori (3) et saint François de Sales (1) s'expriment comme saint Thomas.

« On voit que ces saints docteurs ne croyaient point que les acteurs, les comediens fussent excommuniés. En effet, il n'existe aucune loi générale qui proscrive celte profession sous peine d'excommunica tion. Le canon du concile d'Arles, de l'an 314: De theatricis, et ipsos placuit, quam diu agunt, a communione separari, est un règlement particulier.

« D'ailleurs, il n'est pas certain que co (3) Théol. moral., lib. 1, n. 420. (5) Introduction à la vie dévote, part. 1, ch. 25.

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