CHAPITRE IV. De la surveillance des enfants mineurs du père qui a disparu. 141. Si le père a disparu laissant des enfants mineurs issus d'un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens. 142. Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfants sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendants les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire. 143. Il en sera de même dans le cas où l'un des époux qui aura disparu laissera des enfants mineurs issus d'un mariage précédent. (Code de procédure civile, Ile partie, liv. 1, tit. vi.) 859. Dans le cas prévu par l'article 112 du Code civil, et pour y faire statuer, il sera présenté requête au président du tribunal. Sur cette requête, à laquelle seront joints les pièces et documents, le président commettra un juge pour faire le rapport au jour indiqué; et le jugement sera prononcé après avoir entendu le procureur du Roi. 860. Il sera procédé de même dans le cas où il s'agirait de l'envoi en possession provisoire autorisé par l'article 120 du Code civil. ABSOLUTION. 1. Cette expression est employée pour désigner un grand nombre d'actes, en matière civile, criminelle, liturgique, sacramentelle, etc. Nous passerons rapidement sur les actes désignés par cette expression qui ne sont qu'indirectement de notre objet. 2. En matière civile, l'absolution renvoie de l'action intentée par la partie plaignante. En matière criminelle ou correctionnelle, elle renvoie de l'accusation ou de l'enquête. L'absolution peut être entière ou seulement provisionnelle. Lorsqu'elle est entière, la personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ni accusée à raison du même fait (Cod. procéd. crim. art. 360).— Lorsque l'absolution n'est que provisionnelle, ce qui a lieu quand il n'est pas clair que l'accusé soit coupable, ni qu'il soit innocent, l'enquête peut être reprise plus tard s'il se présente de nouvelles preuves. - 3. En termes de liturgie, l'absolution est une petite prière que dit celui qui officie, à chaque nocturne des matines, avant les bénédictions et les leçons. On appelle aussi absolution les encensements et les aspersions d'eau bénite qu'on fait sur le corps avant l'enterrement. Cette cérémonie se nomme plus communément absoule. 4. L'absolution se dit enfin de la remise des péchés et des censures. Nous devons parler avec une certaine étendue de ces deux espèces d'absolutions. Nous leur consacrons à chacun un article spécial. CHAPITRE PREMIER. DE L'ABSOLUTION DES CENSURES. 1. S'il est nécessaire pour le bon gouvernement de l'Eglise qu'elle ait le pouvoir de prononcer des censures, pour réprimer l'insolence de ses enfants, il faut aussi qu'elle puisse se montrer pleine de miséricorde à leur égard lorsqu'ils sont repentants. Elle le fait en leur accordant l'absolution des censures qu'ils ont encourues. Cette absolution est un acte judiciaire par lequel un juge ecclésiastique ou son délégué remet dans la possession de certains biens spirituels une personne qui en avait été privée par l'excommunication, la suspense ou l'interdit. Cet acte judiciaire est de pratique quotidienne pour le prêtre au tribunal de la pénitence. Pour l'éclairer sur ses droits et ses devoirs nous dirons 1° combien il y a d'espèces d'absolutions des censures; 2° quelle en est la nécessité; 3 les personnes qui ont le droit de prononcer cette sentence; 4 les conditions requises pour qu'elle soit valide et licite ; 5° les formalités dont elle doit être revêtue. ARTICLE PREMIER. Des différentes espèces d'absolutions des censures. 2. On distingue cinq espèces d'absolutions des censures. La première est simple et absolue; la deuxième est conditionnelle; la troisième est avec rechute (cum reincidentia); la quatrième est à cautèle (ad cautelam); la cinquième est ad effectum. 3. 1 L'absolution des censures est simple et absolue quand le supérieur l'accorde sans aucune réserve, restriction ni condition qui empêche qu'elle n'ait à l'instant même son effet plein et entier. Par cette absolution, celui contre lequel on avait porté nommément des censures qui avaient été dénoncées publiquement, est remis dans le plein exercice de tous les droits dont il avait été privé au moment où cette absolution est prononcée. Si la censure a été publique, l'absous ne peut reprendre l'exercice de ses droits que lorsque l'absolution est publique. 4. 2° L'absolution conditionnelle est celle qui est accordée par le supérieur sous une condition qui regarde le passé, le présent ou l'avenir. Si les dispositions posées comme condition regardent le passé ou le présent, la censure est levée si elles existent comme elles ont été requises, elle n'est pas levée si ces dispositions ou ces actes n'existent pas. Si la condition regarde l'avenir, la censure ne sera levée que lorsque la condition sera accomplie, à moins que l'absolution ne soit cum reincidentia. 5. 3 L'absolution avec clause de rechute (cum reincidentia) est celle qui est donnée avec condition de rechute: ce qui peut se faire de deux manières. 1° En suspendant l'effet de la censure pour un certain temps, durant lequel celui qui en est effectivement lié peut recevoir les sacrements, assister aux offices divins, jouir de tous les priviléges attachés à son état; mais, ce temps expiré, la censure reprend toute sa puissance sans qu'il soit besoin d'autre sentence. 2° En donnant l'absolution à certaines charges ou conditions, qui, n'étant pas accomplies, font renaître la censure. Ainsi dans le diocèse de Verdun toutes les absolutions des censures réservées accordées par les prêtres à ce autorisés seulement pour le cas de nécessité sont cum reincidentia. Voy. STATUTS DIOCESAINS, déclarations concernant les cas réservés, n° 30. Le coupable est obligé de se présenter dans le mois au supérieur ou à son délégué, sous peine de retomber dans la même cen-sure. Nous pensons que les censures cum reincidentia doivent être très-rares; lors-qu'elles sont trop fréquentes et que la nature de la condition est de celle dont nous avons parlé, il est à craindre que plusieurs personnes, trouvant le fardeau trop lourd, n'aient le malheur de mépriser les censures encou rues. 6. 4° L'absolution à cautèle (ad cautelam) est celle qui est donnée pour plus de sécurité. Elle peut avoir lieu pour deux causes : 1. Quand on doute qu'une personne n'ait commis un crime contre lequel il y a une censure portée, et qu'elle ne l'ait encourue. C'est alors un acte par lequel, pour plus de sécurité, on délie des censures dont on pouvait être lié sans le savoir. L'absolution des censures contenue dans la formule d'absolu tion que le prêtre prononce sur les pénitents est réellement ad cautelam : c'est afin d'oter tout ce qui pourrait empêcher la réception des sacrements. 2° On appelle encore absolution ad cautelam celle qui est donnée à celui qui est frappé de censure dont il est appelant. On la lui donne par précaution avant de venir au fond du jugement de son appel, afin qu'il puisse se défendre en justice et faire connaître son innocence.-Dans différentes pages du droit canonique, il est parlé de cette espèce d'absolution. Elle remonte à une très-haute antiquité. On en trouve un exemple dans les actes du concile de Beryle, qui sont rapportés dans l'action 10 du concile de Chalcédoine. Domnus, patriarche d'Antioche, donna cette absolution à plusieurs prêtres d'Edesse, pour la célébration de la fête de Pâques, en attendant le jugement définitif. L'usage de cette espèce d'absolution devint très-fréquent au moyen âge, où les censures ab homine étaient si communes. 7. 5° L'absolution ad effectum est celle qui est accordée par la cour de Rome à l'effet de rendre une personne capable des faveurs que le saint-siége lui accorde. Il y a beaucoup de faveurs que le saint-siége accorde, dont on ne peut user si l'on est lié par les censures. Afin que la concession ne soit pas inųtile, la cour de Rome met dans ses rescrits une clause portant que le pape donne à l'impétrant l'absolution de l'excommunica tion et des autres censures. Cette absolution a-t-elle réellement pour effet de relever l'impétrant de toute censure, ou bien n'a-t-elle d'autre but que de faire valoir la grâce accordée par le saint-siége, et d'éloigner l'obstacle ou l'exception qu'on pourrait y former ?Les docteurs ultramontains ne regardent pas cette clause comme indifférente ou de pur style; ils croient qu'elle opère réellement et relève des censures. Les docteurs français embrassent une opinion différente; ils disent que cette clause est une pure formalité. Nous De savons sur quoi ils se fondent. Le sou verain pontife ayant le droit d'absoudre de toutes les censures, comme nous le dirons à l'art. III de ce chapitre, déclarant positivement qu'il use de ce pouvoir à l'égard de telle personne, nous ne comprenons pas que l'action de ce pouvoir demeure sans effet, à moins qu'on ne dise que c'est une absolution cum reincidentia du premier genre dont nous avons parlé au n°5 de cet article. ART. II. De la nécessité de l'absolution des censures. 8. On doit supposer comme une chose certaine que dès qu'on a encouru une censure, on ne peut en être relevé que par l'absolution qu'on en reçoit du supérieur légitime. C'est la disposition formelle du droit canonique touchant l'excommunication (Cap. Cum desideres, et cap. A nobis est, de Sentent. excom.). Celui qui a encouru une censure n'en est done pas délivré pour avoir cessé d'être contumace, s'être corrigé et avoir suffisamment satisfait pour sa faule: il demeure toujours lié, quelque réparation qu'il ait faite, jusqu'à ce qu'il ait été absous. Ni le laps de temps ni le changement de domicile ne font cesser l'effet d'une censure qu'on a encourue: la mort même du supérieur qui l'a prononcée n'empêche pas qu'on n'ait besoin d'en être relevé, quand on l'a encourue pendant sa vie. Bien plus, la censure conserve sa force après la mort de celui qui en était lié, puisqu'elle oblige les vivanis à ne pas lui rendre certains bons offices, comme nous l'expliquerons aux mots ExCOMMUNICATION et SEPULTURE. ⚫ 9. Il y a cependant deux circonstances où l'absolution des censures n'est pas nécessaire. C'est, 1o lorsque la censure a été portée avec la clause qu'elle cessera avec l'accomplissement de la satisfaction exigée. La satisfaction étant faite selon le désir du censeur, la censure disparaît sans absolution.-Il est bon d'observer que si les œuvres satisfactoires n'avaient pas été déterminées, que le supérieur eût exigé une satisfaction convenable, la censure existerait jusqu'à ce que le supérieur eut déclaré que la condition exigée par lui a été remplie. 2. Si le supérieur a limité la censure à un certain nombre de jours, de mois, d'années, la censure cesse lorsque le temps est écoulé, sans qu'il soit besoin d'absolution. La raison de ces assertions est si évidente que nous croyons inutile de l'exposer. ART. III. A qui appartient le droit d'absoudre des censures. 10. Afin de mieux déterminer à qui appartient le pouvoir d'absoudre des censures, i! faut en rappeler ici les différentes espèces, dont la nature est exposée au mot CENSUre. Elles sont a jure ou ab homine, publiques ou secrètes, réservées ou nou réservé s. Entre les censures réservées, les unes le sont au souverain pontife, et les autres seulement à l'ordinaire. 11. Il y a dans l'Eglise un pouvoir hiérarchique de trois degrés, l'ordinaire, le métropolitain, le souverain pontife. Ces pouvoirs jouissent aussi du droit de délégation.-Le souverain pontife a le droit d'absoudre par lui-même et par délégation de toutes les censures qui lui sont réservées. A-t-il aussi le droit d'absoudre des censures réservées aux évêques? Plusieurs théologiens de l'école gallicane pensent qu'il n'en a le pouvoir qu'en cas d'appel et dans les cas exprimés par le droit. Les théologiens ultramontains enseignent que le pape ayant sur toute l'Eglise une juridiction ordinaire et immédiale, a le pouvoir d'absoudre par lui-même el par délégation de toutes les censures que l'évêque s'est réservées. Cette opinion nous paraît la plus juste, la plus conforme à l'idée que nous nous formons de l'autorité du souverain pontife sur toute l'Eglise. Toutefois, pour le bon ordre, il a été sagement établi que le pouvoir général d'absoudre des censures par délégation accordée par le saintsiége ne pourrait être exercé avant que les indults aient été montrés à l'évêque du diocèse où ils doivent s'exercer, et qu'il ne les ait reconnus bons et valables. Voy. CAS RES., n° 26, et INDULT. Il n'y a d'excepté de la présentation que les seuls indults secrets de la pénitencerie (Décis. de la congrég. des Card. approuvée par Clément VIII, 9 janv. 1601; Ordonnances des assemblées du clergé de France, 1625, 1635, 1645, etc.). 12. Nous devons dire ici un mot des priviléges accordés par le souverain pontife à quelques ordres religieux d'absoudre des censures réservécs lorsqu'elles ne sont pas portées au for contentieux. Il ne peut y avoir de difficulté relativement aux censures réservées au saint-siége. Il est certain qu'ils ont le pouvoir d'en absoudre lorsqu'elles sont réservées a jure. Ces priviléges leur donnentils le même pouvoir sur les censures réservées aux évêques? Liguori, lib. vit, no 77, pense qu'ils peuvent absoudre des censures réservées a jure aux évêques. Mais il observe qu'ils ne peuvent point absoudre des censures que les évêques se réservent dans leurs statuts. Si les religieux privilégiés avaient ce pouvoir, en vain les évêques recourraient aux censures pour arrêter les désordres de leurs diocésains; sûrs d'en trouver ailleurs l'absolution, les censurés n'auraient plus cette crainte respectueuse que doit inspirer le seul nom de censure. Aussi les congrégations des cardinaux, appuyées sur les déclarations des souverains pontifes, ont ôté tout doute à ce sujet. Les priviléges relatifs aux censures doivent être restreints comme nous l'avons fait ci-dessus, n° 11. Le plus grand privilége que les papes accordent relativ cment à l'absolution des censures est celui qui est consigné dans les bulles des jubilés. Nous exposons la nature de ce privilége au mot JUBILE. 13. L'archevêque on métropolitain est le second degré de la hiérarchie. Il n'a de pouvoir sur ses suffragants et leurs sujets qu'en cas de visite et d'appel. 1° Du cas d'appel. Le métropolitain ne peut absoudre l'appelant qu'après avoir reçu la preuve que l'appel était fondé et que la censure avait été portée injustement. Si au contraire la censure a été portée avec justice, il doit la maintenir et renvoyer le coupable à son premier juge. Dans le doute de la justice de la censure, le droit accorde au metropolitain le pouvoir d'en absoudre ; mais il observe que dans l'ordre des convenances, il est mieux de renvoyer le coupable à son premier juge. Si la sentence d'absolution prononcée par le métropolitain est injuste, elle n'en est pas moins valide, si l'on n'interjette pas appel au primat ou au pape. Cela est ainsi réglé dans le droit canonique. (Cap. Ad reprim. de Off. jud. ord.; cop. Per tuas, de Sent. excom. ; cap. Venerabilis, 55, Sane.) 2o Du cas de visite. Dans le cours de sa visite, le métropolitain peut prononcer des censures contre les habitants des diocèses qu'il parcourt et les en absoudre. (In cap. Nullus, cap. 9; cap. Per tuas, de Sent. excomm., el cap. Venerabilibus, ejusd. tituli in sexto.) Voy. ARCHEVÊQUE. 14. L'ordinaire a le pouvoir d'absoudre de toutes les censures qu'il a portées et de celles qui sont réservées au souverain pontife dans les cas exprimés par le droit, comme nous le dirons au n° 26 de l'article CENSURES. 15. Le pouvoir délégué d'absoudre des censures peut être conféré ou par le droit et la coutume, ou par une commission particulière, ou par une commission générale, telle qu'elle est donnée par le souverain pontife dans le temps de jubilé. Nous ne rappellerons pas ici les principes généraux de la délégation, pour que les actes qui en procèdent soient valides et licites. Nous les exposons au mot DÉLÉGATION. 16. Les principes que nous venons d'énoncer relativement au pouvoir d'absoudre des censures sont généraux et incontestables. Pour les rendre plus intelligibles et plus pratiques, nous allons en faire l'application aux différentes espèces de censures que nous avons énoncées. 1° Des Censures non réservées. 17. Il y a des censures non réservées de deux manières. Les unes ne le sont pas parce que le supérieur ne les a pas réservées; les autres, quoique réservées, ne le sont pas dans le cas de nécessité. 18. Il est certain que tout prêtre approuvé pour entendre les confessions a le pouvoir d'absoudre au tribunal de la pénitence des censures non réservées, lorsqu'elles n'ont pas été traduites au for contentieux: les docteurs sont unanimes sur ce point. Aussi les rituels prescrivent des formules d'absolutions sacramentel.es qui contiennent l'absolution des censures. Te absolvo ab omni vinculo excommunicationis, suspensionis et interdicti, in quantum possum et tu indiges. Si les prêtres approuvés pour entendre les confessions n'avaient pas au moins le pouvoir d'absoudre des censures non réservées, l'Eglise leur prescrirait une formule non-seulement inutile, mais dangereuse en ce qu'elle tendrait à leur persuader qu'ils jouissent d'un droit qu'ils ne possèdent pas. Quelques théologiens croient que cette absolution ne peut avoir d'effet que pour le for intérieur, et qu'elle est sans valeur au for extérieur, parce qu'il est impossible d'en prouver l'existence, le sacrement de pénitence étant de sa nature couvert d'un secret impénétrable. Liguori, lib. vin, n. 70, pense qu'elle a aussi de la valeur au for extérieur, et que le confesseur peut user de son pouvoir, non-seulement au confessionnal, mais même au dehors. La raison qu'il en donne, c'est que les décrets des souverains pontifes regardent surtout le for extérieur, et que d'ailleurs il y a une maxime de droit qui permet d'entendre les concessions avantageuses dans le sens le plus favorable (1). 19. Nous avons dit que la réserve cesse dans le cas de nécessité. Il y a différentes espèces de nécessités. Il y a la nécessité extrême, la nécessité grave et la nécessité lé gère. La nécessité extrême de lever la réserve des censures n'existe que dans le danger de mort. Mais aussi à ce moment elle est complétement levée. Tout prêtre quoique interdit, suspens, ou excommunié, même non toléré, peut absoudre dans le danger de mort, s'il n'y a pas de prêtre approuvé, de toute espèce de censure, quelle qu'en soit la réserve. En ce cas il n'y a nulle réserve, et tout prêtre est commis de droit pour absoudre de toutes sortes de péchés et de censures, comme le marque le concile de Trente (cap. 7, sess. 14, de Panit.), et conformément à plusieurs autres canons qui avaient été faits auparavant. L'article de la mort dont parle le concile ne doit point s'entendre de l'agonie, mais de tout le temps où sur la déclaration des médecins, le malade est en danger de mourir. Liguori, lib. vi, n. 560-561, regarde comme danger de mort un accouchement difficile, une longue navigation, la bataille à laquelle on se rend. Il est certain que si, dans ces circonstances, on pouvait se procurer un prêtre ayant des pouvoirs, il faudrait le faire appeler. 20. Il y a nécessité grave de lever la réserve des censures quand le scandale public est à craindre, un notable dommage à supporter, si la réserve n'est levée. Ainsi un prêtre est lié de quelque censure réservée, il est dans la nécessité de célébrer la sainte messe, d'administrer les sacrements, etc.; il y a nécessité grave de lever la réserve pour lui s'il ne peut pas recourir au supérieur ou à un autre prêtre ayant le pouvoir d'absoudre des censures réservées. Liguori (lib. v11, n. 92) pense même que si une personne liée de censures ne pouvait de longtemps recourir au supérieur ou à son délégué, il y aurait (1) Innocent Ill dit, cap. Nuper: In secundo casu (scilicet quod excommunicatio non sit reservala) a suo episcopo vel a proprio sacerdote poterit absolutionis beneficium obtineri. Quamvis enim et tunc non juris, sed judicis sententia sit ligatus, quia tamen alors nécessité grave de lever la censure. Nous croyons que dans le cas de nécessité grave la réserve est levée, et que tout prêtre approuvé peut absoudre des censures secrètes réservées, s'il est impossible ou très-difficile de recourir au supérieur ou à son délégué (Lig., lib. vii, n. 92). Bien persuadés de la nécessité de lever la réserve dans ces circonstances, plusieurs évêques ont déclaré qu'ils accordent à tout prêtre approuvé le pouvoir d'absoudre dans ces circonstances de toutes les censures réservées. 21. Voici les dispositions des statuts de Verdun à cet égard: DD. episcopus vult et declarat omnem sacerdotem ad audiendas confessiones approbatum, posse a peccatis el censuris etiam specialiter reservatis absolvere : 1. Pænitentes qui morbo periculoso laborant, etsi non sint in articulo mortis, quando confitentur ad sacrum viaticum, vel extrema unctionis sacramentum recipiendum; 2° Infirmos el senes qui infirmitate vel senio retinentur, etsi non se disponant ad ultimorum sacramentorum receptionem ; 3° Detentos in carcere; 4° Reos ad mortem damnatos; 5o Mulieres gravidas quæ partu appropinquante confitentur; 6° Nutrices, toto lactatus tempore; 7° Amentes quibus redeunt lucida intervalla; 8 Fideles utriusque sexus qui se proxime disponunt ad primam communionem, vel ad susceptionem sacramenti confirmationis aut matrimonii; 9° Pænitentem, cujus constat absolutionem differri non posse sine gravi ipsius damno vel publico scandalo, v. g. sucerdotem qui ex officio et urgente necessitate, missam celebrare aut aliquod sacramentum administrare tenetur, modo tamen sacerdos ille, nec de industria nec in fraudem reservationis distulerit ad tales temporis angustias. 22. Il y a nécessité légère de lever la réserve lorsqu'elle prive de quelques grâces non essentielles au salut, comme de recevoir la sainte communion à certaines fêtes. Il est certain que la nécessité légère n'est pas un motif suffisant pour qu'un prêtre approuvé puisse absoudre sans permission des censures réservées. 2° A qui appartient le droit d'absoudre des censures réservées a jure. 23. Les censures peuvent être réservées au souverain pontife ou seulement à l'évêque. Nous devons parler de ces deux espèces de réserve. - Du pouvoir d'ubsoudre les censures réservées au souverain pontife. 24. Nous avons parlé au commencement de cet article du pouvoir du pape et de ses délégués soit sur les cas réservés, soit sur ceux qui le sont aux évêques; ici il nous reste seulement à dire quand les évêques sont autorisés par le droit à donner l'absolution de ces censures. -Suivant la disposition du concile de Trente conditor canonis ejus absolutionem sibi specialiter non retinuit, eo ipso concessisse facultatem aliis relaxandi. › Par le mot de propre prêtre les théologiens entendent communément le confesseur. Lig. lib. vii, n. 70. (Sess. 14, cap. 6, de Refor.), les évêques et leurs vicaires généraux ont le pouvoir d'absoudre au for intérieur, des censures portées par le droit, qui sont réservées au saintsiége, lorsqu'elles sont secrètes et cachées, et qu'elles n'ont pas été portées au for contentieux, voy. NOTORIÉTÉ; ou si, y ayant été portées, elles n'ont pas été suffisamment prouvées pour servir à la condamnation de l'accusé. Les ultramontains regardent comme délégué le pouvoir que possède alors l'évêque. La plupart de nos théologiens enseignent qu'en donnant l'absolution de ces censures, l'évêque ne le fait pas par commission ou délégation du saint-siége, mais par la juridiction ordinaire qui est restreinte par la réserve faite au souverain pontife. Aussi l'évêque et son grand vicaire peuvent déléguer le pouvoir qu'ils possèdent sur ces censures, et le commettre à des prêtres approuvés pour entendre les confessions des fidèles. Les évêques et leurs grands vicaires sont encore en droit d'absoudre des censures réservées au saint-siége, quoique publiques et notoires, quand ceux qui les ont encourues ne peuvent s'adresser au pape, étant retenus par quelqu'empêchement légi time, comme sont la pauvreté, l'âge, le sex c, l'infirmité. Cela est expressément marqué par différents chapitres du droit canonique pour l'excommunication (1). Ces chapitres ne parlent à la vérité que de l'excommunication; mais tous les canonistes conviennent qu'il faut en étendre le droit aux autres censures. Ceux qui ne peuvent à cause de quel ques-uns de ces obstacles se présenter au pape ne sont pas tenus d'y envoyer. Le droit ne les y oblige en aucune manière au contraire il permet qu'en ce cas l'évêque leur donne l'absolution (2). Aux mots AGE, n° 3, JEUNE, n° 2, CONDITION, n° 6, nous dirons quand ces causes sont des empêchements légitimes de recourir à Rome. Remarquons que si des enfants étaient tombés dans ces sortes de censures avant l'âge de puberté, ils peuvent en être absous par leur évêque, après qu'ils ont atteint cet âge, quand même ils auraient attendu l'âge de majorité pour en demander l'absolution. 25. La bulle In cœna Domini a apporté quelques restrictions aux pouvoirs des évê ques dont nous venons de parler. Cette bulle n'étant pas reçue en France, nous ne nous arrêterons pas à en étudier les dispositions. Voy. Liguori, lib. vi, no 82 et suiv.-Le droit ordonne à ceux qui, pour cause de nécessité ou d'empêchement donnent l'absolution des censures réservées, d'exiger, même avec serment, des coupables, qu'ils auront recours au supérieur ou à son délégué lorsque l'obstacle sera levé (3). Nous tenons en France qu'il n'y a pas nécessité d'avoir ce recours. Un usage contraire a prévalu chez nous sur les constitutions des souverains pontifes. Du pouvoir d'absoudre des censures réservées aux évêques. 26. Il est trop facile de (1) Cap. Quod de his; cap. Quamvis, tit. de Sent. excom. juger d'après les principes que nous venons de développer n° 17, à qui appartient le pouvoir d'absoudre des cas réservés à l'évêque, pour que nous nous croyions dispensés d'entrer dans de nouvelles considérations à ce sujet.-Il y a cependant un point très-important que nous ne pouvons passer sous silence. Un évêque et ceux à qui il en donne le pouvoir peuvent-ils absoudre les absents d'un diocèse étranger liés de censures réservées, qui se trouvent sur leur territoire soit momentanément (mais non in fraudem legis), soit parce qu'ils out acquis an domicile? Plusieurs docteurs mettent les censures réservées sur la même ligne que les cas réservés ; mais il faut avouer, dirons-nous avec les Conférences d'Angers, que « Les théologiens ne s'expliquent pas si clairement sur cette question que sur les cas réservés ; et, quoiqu'il y ait, ce semble, un rapport très-marqué entre l'une et l'autre, plusieurs prétendent néanmoins qu'il n'en est pas des censures réservées comme des péchés. Cabassut, par exemple, après avoir décidé, comme nous l'avons dit, que, pour absoudre un étranger d'un cas qui n'est ré servé que dans son diocèse, il suffit d'avoir les pouvoirs ordinaires, ajoute immédiatement après qu'il ne faut pas porter le même jugement des censures réservées, pour lesquelles cet étranger ne peut s'adresser qu'à ceux qui ont permission d'absoudre des censures réservées à l'ordinaire. L'auteur du Traité des Dispenses, livre 1, part. 1, chap. 3, regarde ce sentiment comme presque universel. C'est un point que nous n'avons pas cru devoir examiner. 27. Le sentiment opposé fut unanimement enseigné dans les différentes conférences qu'on tint sur cette matière dans le diocèse d'Angers au mois de juin 1732. On y décida que ce qu'on avait établi sur les cas réservés dans un autre diocèse devait s'étendre aux censures qui y sont attachées, et on fonda cette décision sur ce que les raisons étaient les mêmes de part et d'autre. Et en effet, ou ces raisons ne prouvent rien pour les péchés réservés, ou bien elles prouvent la même chose à l'égard des censures réservées. Car il n'est pas plus aisé au confesseur de savoir quelles sont les censures réservées dans les différents diocèses, d'où on peut s'adresser à lui, que de connaître quels sont les cas que les évêques s'y réservent. Même difficulté et même impossibilité morale des deux côtés. Les théologiens ont cru communément que cette raison autorisait un confesseur à s'en tenir, pour les cas réservés, aux bornes que lui a prescrites son évêque, sans s'embarrasser de ceux dont les autres prélats se sont réservé l'absolution; pourquoi en excepter les péchés réservés avec censures? Autre raison encore plus forte et plus décisive: c'est qu'il est juste qu'un coupable soit jugé suivant les lois du lieu où il se trouve. C'est un principe d'équité, en faveur duquel (2) Cap. De catero; cap. Eo noscitur, de Sent. excom. (3) Cap. Quamvis, de Sent. excom. |