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ne saurait nuire au mineur (C. roy. de Colmar, 27 avril 1813).

CONSEIL D'ÉTAT.

C'est une réunion de magistrats choisis par le gouvernement pour donner leur avis sur les affaires qui leur sont soumises. Il y a un très-grand nombre de lois et d'ordonnances qui régissent l'organisation, les attributions et les formes des procédures à suivre devant le conseil d'Etat. L'exposition de ces lois nous entraînerait trop loin. Voyez l'ord. du 18 sept. 1839.

CONSEIL DE FABRIQUE.

Voyez FABRIQUE.

CONSEIL JUDICIAIRE.

C'est une personne donnée à quelqu'un pour conseil, et sans laquelle il ne peut faire certains actes. Les devoirs du conseil judiciaire ont beaucoup de rapports avec ceux de tuteur. Ils sont réglés par les articles suivants du Code civil:

513. Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner, ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui leur est nommé par le tribunal.

514. La défense de procéder sans l'assistance d'un conseil peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière. — Cette défense ne peut être levée qu'en observant les mêmes formalités.

515. Aucun jugement, en matière d'interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause d'appel, que sur les conclusions du ministère public.

CONSENTEMENT.

Voyez ADVERTANCE et VOLONTAIRE. CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES. C'est un préposé de l'administration de l'enregistrement et des domaines, chargé de remplir les formalités hypothécaires.

L'exactitude des inscriptions et la tenue des registres sont très-importantes pour les intérêts de ceux qui ont recours à l'hypothèque pour avoir une pleine et entière sécurité de leur créance. La moindre négligence peut entraîner de très-graves inconvénients et l'obligation de restituer. La loi a prescrit des mesures que nous devons faire connaître. Voici les dispositions du Code civil :

2196. Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'eu existe aucune. (C. 2202.)

2197. Ils sont responsables du préjudice résultant, 1° de l'omission sur leurs registres, des transcriptions d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux (C. 2108, 2146, 2181, 2199); 2o du défaut de mention dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provint de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur étre imputées. (C. 2202).

2198. L'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une ou plusieurs

des charges inscrites, en demenre, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis le certifi cat depuis la transcription de son titre; sans préju dice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le rix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été ho mologué. (C. 2202 ; Pr. 749 s. 776 s.)

2199. Dans aucun cas, les conservateurs ne penvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l'inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-chainp, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins. (C. 2202.)

2200. Néanmoins les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être in-crits; ils donneront au requérant une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés, qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites. (C. 2202.)

2201. Tous les registres des conservateurs sout en papier timbré, cotés et paraphiés à chaque page par première et dernière, par l'un des juges du tribunal dans le ressort daquel le bureau est établi. Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes.

2202. Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de deux cents à mille francs pour la première contravention, et de destitution pour la seconde; sans préjudice des dommages et intérêts les parties, lesquels seront payés avant l'amende.

2203. Les mentions de dépôts, les inscriptions et transcriptions, sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de mille à deux mi le francs d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende.

CONSIGNATION.

C'est un dépôt fait entre les mains d'un fonctionnaire public, préposé à cet effet, du prix des immeubles vendus judiciairement, qui donne lieu à contestation, ou dans le cas où un créancier ne veut pas recevoir le payement que lui offre son débiteur. Nous nous contentons, sur ce point, de citer les dispositions du Code civil:

1257. Lorsque le créancier refuse de recevoir son payement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte. Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur; elles tiennent lieu à son égard de payement, lorsqu'elles sont valablement faites, el la chose atsi consignée de neure aux risques du créancier.

1288. Pour que les offres réelles soient valables, I faul, -1° qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui; -2° qu'elles soient faites par une personne capable de payer; - 35° qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire; - que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du

créancier; -5° que la condition sous laquelle la delte a été contractée soit arrivée ; 6° que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du payement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention; -7° que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'acles. (1181, 187, 1247, 1264.)

1259. Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge : il suffit, 1° qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ; 2° que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôɩ; - 3 qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparation, et enfin du dépôt ; - 4° qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal đu đẻpôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée. (C. 814.)

1260. Les frais des offres réelles de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables. (1224; Pr. 525.)

1261. Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautious ne sont point libérés. (C. 2054, 2060.)

1262. Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a délaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébileurs ou de ses cautions. (C. 1351, 2034.)

1263. Le créancier qui a consenti que le débiteur retirat sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus pour le payement de sa créance exercer les priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés: il n'y a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour einporter l'hypothèque. (C. 1271, 1278, 1351.)

1264. Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débi eur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicite élu pour l'exécution de la convention. Celle sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose el que le débiteur ait besoin du lieu où elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt en quelque lieu. (C. civ., 1247, 1609.)

Il y a plusieurs dispositions du Code de procédure civile qui concernent la consignation; nous les rapportons au mot Con

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tage d'être unis avec le reste des fidèles pendant la célébration du saint sacrifice. Elle était, comme nous avons vu, la plus ancienne des stations, avec la troisième dont nous venons de parler, et nous en avons donné des preuves suffisantes dans le deuxième chapitre de la première partie de cette section, dans laquelle nous avons examiné quelles étaient les espèces de la pénitence avant la fin du troisième siècle. Ceux qui étaient dans ce degré avaient droit d'assister au sacrifice de nos autels, mais ils n'avaient point celui d'y participer, non plus que celui d'offrir leurs dons à l'autel, et leurs noms n'y étaient point récités, comme ceux des autres fidèles qui avaient offert les dons, et qui devaient participer aux saints mystères en mangeant la chair de l'Agneau. L'avantage qu'ils avaient au-dessus des prosternés était de prendre part à toutes les prières de l'Eglise, généralement et sans exception. C'est ce que montrent les périphrases dont se servaient les anciens, pour exprimer celle dernière peine que l'on infligeait aux pécheurs. Après avoir parcouru la pénible carrière de la pénitence canonique, on les tenait encore quelque temps dans celle station pour les éprouver et s'assurer de leur conversion. On craignait, ce qui n'arrive que trop souvent, qu'après les violents efforts qu'ils s'étaient faits pour soutenir les rudes travaux auxquels ils avaient été condamnés, ils ne se relâchassent tout d'un coup, et ne reprissent une vie molle et propre à les faire rentrer dans celle qu'ils avaient menée avant qu'ils eussent fait pénitence.

« La manière dont les Pères et les conciles parlent de ce degré de la pénitence, fait connaître ce que nous venons de dire des peines et des avantages qui y étaient attachés. Le concile de Nicée, c. 2, parlant de certains péchés, dit: Ayant achevé le temps de L'AUDITION, ils auront justement part aux prières, eixos tōn εvyāv xocvovýšovci. Le concile d'Ancyre, plus ancien que celui de Nicée, c. 4, porte: Nous avons jugé qu'il soit parmi les auditeurs un an, prosterné trois ans, qu'il ait part aux prières deux ans, et qu'ensuite il approche de ce qui est parfait (et tunc ad id quod perfectum est accedere). Par cette communication de prières, ces conciles entendent celles qui accompagnaient la célébration du saint sacrifice, dont les pénitents des trois autres classes étaient absolument exclus, comme nous avons vu. Voilà l'avantage que ces pénitents avaient au-dessus des autres, par rapport à cette espèce d'excommunication, qui était insé parable autrefois de la pénitence canoni

que. »>

CONSOLIDATION.

C'est la réunion de deux droits sur une même tête, v. g., lorsque l'usufruitier devient propriétaire de la chose objet de l'usufruit (Code civ., art. 617).

CONSTITUTION DE RENTE.
Voy. RENTE.

CONSTITUTION FRANÇAISE.

La constitution d'un empire est sa loi fondamentale. Elle contient nécessairement le principe des droits et des devoirs de toutes les classes de la société et de tous les citoyens. Si toute loi est essentiellement juste, celle-ci doit être spécialement marquée des caractères sacrés de prudence, de sagesse et de justice. Sans ces caractères augustes, elle n'engendrerait que des tempêtes et n'amoncellerait que des ruines.

La stabilité est aussi un caractère de la loi constitutionnelle. Une constitution n'est pas sans doute plus immuable que les autres lois humaines; mais elle ne peut produire le bien qu'elle est de nature à faire naître, qu'autant qu'elle régit longtemps une nation: l'histoire sert de démonstration à cette assertion. Conséquemment à cette maxime, on ne doit pas toucher aisément à une loi constitutionnelle; c'est avec beaucoup de raison que notre Constitution de 1848 exige des conditions qui constatent évidemment qu'elle n'est plus en rapport avec les besoins du peuple, pour qu'il soit permis de la ré

viser.

Les devoirs des sujets d'un empire à l'égard de sa constitution sont le respect et l'obéissance. Toute attaque contre la Constitution a été sévèrement punie chez tous les peuples. C'est, en effet, exciter des troubles et vouloir causer des bouleversements dans un Etat, que de travailler à la détruire.

Nous allons rapporter nos lois pénales contre les attaques dont notre Constitution pourrait être l'objet.

Les crimes et les délits contre la Constitution sont prévus et punis par les art. 106 et suiv. du Code pénal. Ils sont rangés sous quatre sections distinctes dont voici les dispositions:

SECTION Ire. Des crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques

109. Lorsque, par altroupement, voies de fait ou menaces, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

110. Si ce crime a été commis par suite d'un plan conce té pour être exécuté soit dans tout le royaume, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements communaux, la peine sera le bannissement.

111. Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets, ou en soustrayant de la masse, ou y en ajoutant, ou inscrivant sur les billets des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni de la peine de la dégradation civique.

112. Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l'article précédent, seront punies d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligibles pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

113. Tout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque,

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114. Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du gouvernement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire, ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à la peine de la dégradation civique. - Si néanmoins il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.

115. Si c'est un ministre qui a ordonné ou fait des acles ou l'un des actes mentionnés en l'article précédent, et si, après les invitations mentionnées dans les articles 63 et 67 du sénatus-consulte du 28 flo

réal an XII, il a refusé ou négligé de faire réparer ces actes dans les délais fixés par ledit acte, il sera puni du bannissement.

116. Si les ministres prévenus d'avoir ordonné ou autorisé l'acte contraire à la Constitution, prétendent que la signature à eux imputée leur a été surprise, ils seront tenus, en faisant cesser l'acte, de dénoncer celui qu'ils déclareront auteur de la surprise; sinon ils seront poursuivis personnellement. 117. Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés dans l'article 114, seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile, et seront réglés eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas, et quel que soit l'individu lésé, lesdits dommages-intérêts puissent être au-dessous de vingt-cinq francs pour chaque jour de détention illégale et arbitraire, et pour chaque individu.

118. Si l'acte contraire à la Constitution a été fait

d'après une fausse signature du nom d'un ministre ou d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage, seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.

119. Les fonctionnaires publics chargés de la po lice administrative on judiciaire, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale teadant à constater les détentions illégales et arbitrai res, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncés à l'autorité supérieure, seront punis de la dégradation civique, et tenus des dommages-intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dans l'article 117.

120. Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou sans ordre provisoire du gouvernement; ceux qui l'auront retenu, ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur de la République ou du juge; ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police, seront, comme cou pables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de seize francs à deux cents francs.

121. Seront, comme coupables de forfaiture, panis de la dégradation civique, tout officier de police judiciaire, tous procureurs généraux ou de la Répu blique, tous substituts, tous juges, qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite person

nelle ou accusation, soit d'un ministre, soit d'un membre de l'Assemblée nationale ou du conseil d'Etat, sans les autorisations prescrites par les lois de l'Etat; ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres, ou membres de l'Assemblée nationale.

122. Seront aussi punis de la dégradation civique les procureurs généraux ou de la République, les substituts, les juges ou les officiers publics qui au ront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le gouvernement ou par l'administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une cour d'assises, sans qu'il ait été préalablement mis légalement en accusation.

SECTION III. Coalition des fonctionnaires.

123. Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l'interdiction des droits civiques et de tout emploi public pendant dix ans au plus.

124. Si, par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du gouvernement, la peine sera le bannissement. Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis de la déportation; les autres coupables seront bannis.

125. Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté intérieure de l'Etat, les coupable seront puuis de

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127. Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique, 1° Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs substituts, les officiers de police, qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées; — 2° les Juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir, en s'immisçaut dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres éinanés de l'administration, ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l'exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui en aurait élé prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié.

128. Les juges qui, sur la revendication formellement faite par l'autorité administrative d'une affaire portée devant eux, auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de l'autorité supérieure, seront punis chacun d'une amende de seize francs au

moins et de cent cinquante francs au plus. — Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement, seront punis de la même peine.

129. La peine sera d'une amende de cent francs au moins et de cinq cents francs au plus contre chacun des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées ou de l'autorité administrative, auront, sans autorisation du Gouvernement, rendu des ordonnances ou décerné des mandats contre ses agents ou préposés, prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. - La même peine sera appliquée aux officiers du ministère public ou de police, qui auront requis lesdites ordonnances ou mandats.

130. Les préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs, qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au n° fer de l'article 127, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis de la dégradation civique.

131. Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonctions judiciaires en s'ingérant de connaître de droits et intérêts privés du ressort des tribunaux, et qu'après la réclamation des parties ou de l'une d'elles, ils auront néanmoins décidé l'affaire avant que l'autorité supérieure ait prononcé, ils serout punis d'une amende de seize francs au moins et de cent cinquante francs au plus.

CONTENTIEUX.

C'est ce qui fait l'objet d'une contestation en justice. For contentieux désigne les tribunaux civils, administratifs ou ecclésiastiques, devant lesquels on paraît pour faire juger une affaire. Voy. TRIBUNAUX. CONTENTION.

Voy. DISCORDE.

CONTRAINTE.

Contrainte, violence exercée contre quelqu'un pour le forcer à faire quelque chose contre son gré (Voy. VIOLENCE). Dans le sens légal, on nomme contraintes les différentes voies par lesquelles la loi permet de forcer quelqu'un à faire ce à quoi il s'est obligé ou a été condamné. On peut exercer la contrainte sur les biens (elle se nomme SAISIE, Voy. ce mot), ou sur la personne, par la contrainte par corps.

CONTRAINTE PAR CORPS (en matière civile).

Nous nous contenterons, sur cette matière, de citer les dispositions de nos codes.

Dispositions du Code civil.

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choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens; 5° contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte; -6° contre tous officiers publics, pour la représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée; -7° contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs clients, par suite de leurs fonctions.

2061. Ceux qui, par un jugement rendu an pétitoire, et passé en force de chose jugée, ont été condamnés à désemparer un fonds, et qui refusent d'obéir, peuvent, par un second jugement, être contraints par corps, quinzaine après la signification du premier jugement à personne ou domicile. Si le fonds ou l'héritage est éloigné de plus de cinq myriamètres du domicile de la partie condamnée, il sera ajouté au délai de quinzaine, un jour par cinq myriamètres.

2062. La contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les fermiers pour le payement des fermages des biens ruraux, si elle n'a été stipulée formellement dans l'acte de bail. Néanmoins les fermiers et les colons partiaires peuvent être contraints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences et les instruments aratoires qui leur ont été confiés; à moins qu'ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait.

2063. Hors les cas déterminés par les articles précédents, ou qui pourraient l'être à l'avenit par une loi formelle, il est défendu à tous juges de prononcer la contrainte par corps; à tous notaires et greffiers de recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulée, et à tous Français, de consentir pareils actes, encore qu'ils eussent été passés en pays étranger; le tout à peine de nullité, dépens, dom. mages et intérêts.

2064. Dans les cas méme ci-dessus énoncés, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les mineurs.

2065. Elle ne peut être prononcée pour une somme moindre de trois cents francs.

2066. Elle ne peut être prononcée contre les septuagénaires, les femmes et les filles, que dans le cas de stellionat. Il suffit que la soixante-dixième année soit commencée, pour jouir de la faveur accordée aux septuagénaires. La contrainte par corps pour cause de stellionat pendant le mariage, n'a lieu contre les femmes mariées que lorsqu'elles sout séparées de biens, ou qu'elles out des biens dont elles se sont réservé la libre administration, et à raison des engagements qui concernent ces biens. Les femmes qui, étant en communauté, se seraient obligées conjointement ou solidairement avec leur mari, ne pourront être réputées stellionataires à raison de ces contrats.

2067. La contrainte par corps, dans les cas même où elle est autorisée par la loi, ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement.

2008. L'appel ne suspend pas la contrainte par corps prononcée par un jugement provisoirement exécutoire en donnant caution.

2009. L'exercice de la contrainte par corps n'empèche ni ne suspend les poursuites et les executions sur les biens.

2070. Il n'est point dérogé aux lois particulières qui autorisent la contrainte par corps dans les maLières de commerce, ni aux lois de police correcDornelle, ui à celles qui concernent l'administration des deniers publics.

Dispositions du Code de procédure civile.

780. Aucune contrainte par corps ne pourra être nise à exécution qu'un jour après la signification,

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avec commandement, du jugement qui l'a prononcée. Cette signification sera faite par un huissier commis par ledit jugement ou par le président du tribunal de première instance du lieu où se trouve le débiteur. La signification contiendra aussi élection de domicile dans la commune où siége le tribunal qui a rendu ce jugement, si le créancier n'y demeure pas.

781. Le débiteur ne pourra être arrêté : 1o avant le lever et après le coucher du soleil; 2o les jours de fête légale; 3o dans les édifices consacrés au culte, et pendant les exercices religieux seulement; 4° dans le lieu et pendant la tenue des séances des autorités constituées; 5° dans une maison quelcoaque, même dans son domicile, à moins qu'il n'eût été ainsi ordonné par le juge de paix du lieu, lequel juge de paix devra, dans ce cas, se transporter dans la maison avec l'officier ministériel.

782. Le débiteur ne pourra non plus être arrêté lorsque, appelé comme témoin devant un directeur du jury ou devant un tribunal de première instance, ou une cour royale ou d'assises, il sera porteur d'un sauf-conduit.-Le sauf-conduit pourra être accorde par le directeurdu jury, par le président du tribunal ou de la cour où les témoins devront être entendus. Les conclusions du ministère public seront nécessaires. —Le sauf-conduit réglera la duré · de son effet, à peine de nullité. En vertu du sauf-conduit, le débiteur ne pourra être arrêté, ni le jour fixé pour sa comparution, ni pendant le temps nécessaire pour aller et pour revenir.

783. Le procès-verbal d'emprisonnement contiendra, outre les formalités ordinaires des exploits : 1° itératif commandement; 2° élection de domicile dans la commune où le débiteur sera détenu, si le créancier n'y demeure pas : l'huissier >era assisté de deux recors.

784. S'il s'est écoulé une année entière depuis le commandement, il sera fait un nouveau commandement par un huissier commis à cet effet.

785. En cas de rébellion, l'huissier pourra établir garnison aux portes pour empêcher l'évasion el requérir la force armée, et le débiteur sera poursuivi Conformément aux dispositions du Code d'instruc tion criminelle.

786. Si le débiteur requiert qu'il en soit référé, il sera conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de première instance du lieu où l'arrestation aura été faite, lequel statuera en état de réfere; si l'arrestation est faite hors des heures de l'au dience, le débiteur sera conduit chez le prési dent

787. L'ordonnance sur référé sera consignée sur le procès-verbal de l'huissier, et sera exécutée sur-lechamp.

788. Si le débiteur ne requiert pas qu'il en soit référé, ou si, en cas de référé, le président ordonne qu'il soit passé outre, le débiteur sera conduit dans la prison du lieu, et s'il n'y en a pas, dans celle du lieu le plus voisin : l'huissier et tous autres qui conduiraient, recevraient ou retiendraient le débiteur dans un lieu de détention non légalement désigné comme tel, seront poursuivis comme coupables du crime de détention arbitraire.

789. L'écrou du débiteur énoncera : 1° le jugement; 2° les nom et domicile du créancier; 5′ lelection de domicile, s'il ne demeure pas dans la commune; 4° les nom, demeure et profession da débiteur; 5° la consignation d'un mois d'aliments an moins; 6° enfin, mention de la copie qui sera laissee au débiteur, parlant à sa personne, tant du procè--verbal d'emprisonnement que de l'ecron. Il sera signé de l'huissier.

790. Le gardien ou geôlier transcrira sur son registre le jugement qui autorise l'arrestation; faute par l'huissier de représenter ce jugement, le g ́öser refusera de recevoir le débiteur et de l'écrouer.

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