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un acte qu'il juge certainement usuraire ; 7° enfin, quiconque, par une coopération immédiate ou seulement médiate, peut, eu égard aux circonstances, être regardé comme cause physique ou morale, totale ou partielle, mais efficace, du dommage fait au prochain (1). »

Nous remarquerons que si un maître commandait à ses domestiques de couper du bois dans une forêt appartenant à autrui, et qu'il n'y eût entre ceux-ci aucun concert, ils ne seraient tenus que du dommage qu'ils auraient causé chacun en son particulier.

«Est-il permis, continue Mgr Gousset, de participer ou de coopérer à un délit, en quelque manière, lorsqu'on a de fortes raisons de le faire; lorsque, par exemple, on ne peut s'y refuser sans s'exposer au danger probable de perdre la vie, l'honneur ou sa fortune? Sans vouloir discuter cette question, au sujet de laquelle les docteurs sont divisés, nous répondons: 1° qu'une personne ne peut concourir au dommage d'autrui pour se soustraire elle-même à celui dont elle est menacée, quand ce dommage est de même. ordre que le premier; à moins qu'elle n'y concoure avec l'intention de le réparer: Si tu solum times damnum facultatum, non poteris sine peccato concurrere ad damnum alterius, ut in propriis bonis te serves indemnem, nisi id facias animo compensandi (2). Si participans adjuvat furem ad inferendum damnum ob metum similis gravis damni in bonis propriis, eo casu tenetur ad restitutionem, quia nemo potest ad damnum alterius coope

une épée à un homme qui veut tuer son cnnemi, sans danger d'être tué lui-même par ce malfaiteur, peut la lui donner sans être responsable de son crime; mais il n'est jamais permis de tuer qui que ce soit, de son autorité privée, pour éviter la mort dont on est menacé par un tiers. » (Th. mor., ibid., D. 961.)

§ 6. De ceux qui concourent au dommage d'autrui comme cause négative.

20. Les causes négatives n'acceptent la responsabilité que lorsqu'un devoir de justice les oblige à rompre le silence et à empêcher le tort fait au prochain; ce qui a lieu quand en vertu d'un contrat ou quasi-contrat, on s'est engagé à veiller à ce qu'un semblable tort ne se fasse pas. Tels sont les gardes des bois ou des champs, les personnes salariées, qui acceptent la direction d'une affaire. Au contraire, les personnes qui ne sont pas tenues par contrat ou quasi-contrat à empêcher le dommage, ne sont pas obligées en justice à le réparer, quoiqu'elles puissent être obligées par la loi de la charité à l'empêcher.

à ce principe général; c'est que la cause négaIl faut cependant apporter une restriction tive puisse empêcher le dommage, sans de trop graves inconvénients. On dispense de toute responsabilité celui qui, quoiqu'obligé d'office de s'opposer à une injustice, ne s'y oppose point, ne pouvant l'empêcher sans en souffrir notablement. Non semper ille qui non manifestat latronem, dit saint Thomas, tenetur ad restitutionem, aut qui non obstat, vel non reprehendit, sed

incum

rari, ut proprium damnum bonorum evitet (3). q alicui EX OFFICIO; sicut principibus terræ,

2 Quand il s'agit d'un dommage dans les biens de la fortune, vous pouvez probablement concourir, même d'une manière immédiate, s'il y

va de votre vie tel est le cas où un voleur vous menace de la mort, vous mettant le pistolet sur la gorge, si vous ne l'aidez à porter tel dommage, si vous vous refusez de lui ouvrir la porte de la maison où il veut entrer pour commettre le vol; de briser le coffre-fort où est déposé l'argent qu'il veut voler, ou de faire autres actes semblables; car alors vous vous trouvez dans une nécessité extrême, où tous les biens deviennent communs. Que vous soyez réduit à cette nécessité par une cause libre ou nécessaire, vous n'y êtes pas moins réduit : Si autem limes malum superioris ordinis, nempe mortem, aut mutilationem membri, vel gravem infamiam; tunc poteris sine peccato, si præter tuam intentionem facias, cooperari ad damnum alterius; quia tunc dominus tenetur consentire, ut adhuc cum jactura suorum bonorum tu vitæ aut honori tuo consulas; alias esset irrationabiliter invitus (Lig.). Vous n'êtes point tenu, par conséquent, dans le cas dont il s'agit, de réparer le dommage auquel vous aurez coopéré; votre coopération n'étant, à raison des circonstances, qu'une coopération matérielle et non formelle. 3 Celui qui ne peut refuser une are,

(1) Théol, mor., 1, n. 960.

(2) Sant Alphonse de Liguori, lib. m, n. 171.

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quibus ex hoc non multum imminet periculum; propter hoc enim potestate publica potiuntur, ut sint justitiæ custodes.

Nous ne pouvons ici déterminer la nature de l'empêchement nécessaire pour dispenser un homme chargé d'office de défendre la pro priété d'autrui des dommages qu'il peut tolérer. Il faut que le motif soit proportionné à la grandeur du délit.

Quelques théologiens se sont démandé si celui qui est tenu par office de garder les bois, les vignes, est tenu, lorsqu'il manque à son devoir, non-seulement à réparer le tort fail au prochain, mais encore à payer à l'Etat les amendes que les délinquants auraient éte obligés de payer, s'il y avait eu des procèsverbaux rédigés contre eux. Nous regardons comme incontestable qu'ils n'y sont pas tenus. L'amende n'est obligatoire qu'après la sentence du juge (Sic, Liguori lib iv, n. 236, Lessius, de Lugo, Sanchez, Tanner, Asor, Bannès, etc.)

Les principes que nous venons d'émettre concernant la coopération au dommage qu'on cause au prochain sont aussi applicables au bien qu'on l'empêche d'acquérir. Il faut seulement déterminer quand le prochain a un droit légitime à ne pas être privé du pouvoir d'acquérir.

(5) Id. ibidem.

Voici ce qu'enseigne à cet égard Mgruoussel (Theol. mor., I, n. 970, 971, 972):

« Si celui qu'on empêche d'obtenir un bien, un avantage estimable à prix d'argent, un bénéfice quelconque, y a un droit acquis, celui qui l'empêche efficacement d'obtenir ce bien, cet avantage, ce bénéfice, se rend coupable d'injustice, quand même il n'aurait recours ni à la fraude, ni à la violence, ni aux menaces, employant seulement des sollicitations ou des prières capables d'empêcher moralement celui dont il s'agit d'oblenir ce qui lui est dû. Il devient comme conseiller, complice du tort qu'on lui fait, et contracte l'obligation solidaire de le réparer.

Si, au contraire,celui qui est empêché d'obtenir un bien n'y avait pas de droit acquis, il faut distinguer: ou celui qui l'empêche d'obtenir ce bien, ou de faire un certain bénéfice, fait usage de la fraude, du mensonge, de la calomnie, de la violence, des menaces ou de tout autre moyen illicite; ou il use sculement de prières et de sollicitations pour détourner celui dont on pouvait espérer ce bien. Dans le premier cas, on pèche contre la justice; car, quoique l'empêché n'ait aucun droit acquis à la chose, au bien qu'il désire et espère obtenir, il a le droit acquis de n'en être point privé par des voies illicites et injustes. Celui qui l'empêche est donc obligé de restituer, proportionnellement à l'espérance que l'empêché avait d'obtenir la chose ou le bien dont il s'agit. Cependant, s'il s'agissait d'un bénéfice ecclésiastique, d'un emploi public ou de tout autre emploi, ce ne serait point aller contre la justice que d'en éloigner d'une manière quelconque un sujet qui serait certainement incapable ou indigne, pourvu toutefois qu'on réparâtle tort qu'on aurait pu lui faire d'ailleurs, en sc permettant, par exemple, la calomnie.

« Dans le second cas, on n'est point obligé à la restitution, car les prières et les sollicitations laissent parfaitement libre celui duquel on espère obtenir quelque bien, quel que avantage. Sur ce principe, ce n'est point pécher contre la justice que de détourner une personne, par des conseils ou des prières, de faire un legs ou une donation en faveur de celui que cette personne voulait gratifier: ce qui est vrai, très-probablement, lors même qu'on agirait par un sentiment de haine ou d'envie; car ce sentiment, quoique contraire à la charité, n'entraîne l'obligation de restituer que quand il est suivi d'un acte damnificatif de sa nature (1). Néanmoins il en serait autrement, si, pour faire changer les dispositions bienveillantes d'une personne envers une au re, on avait recours à des sollicitations d'une importunité excessive, ou à des prières capables d'imprimer une crainte révérentielle : cette personne ne serait plus suf fisamment libre. »

§7. De l'ordre dans lequel ceux qui ont coopéré au dommage fait au prochain sont tenus de restituer. 21. C'est un principe incontestable que ce(1) S. Alphonse de Liguori, lib. 11, n. 584, Billuart, Navarre, Soto, Lessius, Laymarn, Sylvius, etc. (2) Code pénal, art. 55, 59, 244.

lui qui, par ses ordres, scs actions, ses conseils, son silence, a causé du dommage au prochain, est tenu de le réparer. Il n'est pas moins certain qu'il n'est tenu de réparer que le dommage qu'il a réellement causé, il n'est pas tenu de celui sur lequel il n'a nullement influé. Nous avons développé les principes de stricte justice dans les paragraphes précédents. Plusieurs personnes peuvent concourir en même temps au même dommage. De là naît naturellement cette question: L'une est-elle obligée à restitution avant toute autre? Et dans le cas où elles seraient plusieurs obligées à contribuer à la réparation du dommage, comment doivent-elles y contribuer? Y a-t-il solidarité entre elles?"

22. « Outre la solidarité qui résulte d'une convention, dit Mgr Gousset (Th. mor., I, n. 973 et suiv.), il peut y avoir solidarité pour cause de coopération ou de complicité en matière de delit. Cette seconde espèce d'obligation solidaire est celle par laquelle on est tenu de réparer la totalité d'un dommage; en sorte que ceux qui ont le plus influé sur le dommage, comme cause principale, soient tenus les premiers à cette restitution totale, et les autres seulement à leur défaut, sauf leur recours sur ceux qui étaient tenus les premiers, ou sur ceux qui devaient restituer avec eux. L'obligation solidaire de réparer un dommage existe entre tous ceux qui y ont coopéré, de manière à ce que tous et chacun d'entre eux puissent être regardés comme cause totale et efficace, physique ou morale, positive ou négative, de tout le dommage. Ce principe, fondé sur le droit naturel, est consacré par les lois humaines : « Tous les individus condamnés pour un même crime, ou pour un même délit, sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais (2). »

« Pour qu'une personne soit obligée solidairement de réparer un dommage commis par une autre personne, il ne suffit pas qu'elle en ait été l'occasion, il faut qu'elle puisse en être regardée comme la cause efficace. Exemple : Paul, de son propre mouvement, entre dans une vigne pour y voler des raisins; Pierre prend de là occasion de faire la même chose; Antoine en fait autant, n'étant mû que par l'exemple de Paul et de Pierre. Dans ce cas, Paul n'est obligé de restituer que la valeur de ce qu'il a volé; il en est de même de Pierre. Le mauvais exemple de Paul n'est point par lui-même la cause efficace du vol dont les deux autres se sont rendus coupables; il n'en est que l'occasion (3). Nous pensons qu'il faudrait donner la même décision, lors même que Paul, en volant, aurait eu l'intention de déterminer, par son exemple, les autres à faire comme lui. L'intention de Paul, quoique condamnable, étant purement intérieure, ne rend pas plus efficace le mauvais exemple qu'il a donné.

«Mais si plusieurs, d'un commun accord, (3) S. Alphonse de Liguori, lib. m, n. 537; Sanchez, Vasquez, Laymann, etc.

concourent efficacement à un dommage, en s'excitant les uns les autres à commettre un crime, un délit, ils sont tous tenus solidairement à la réparation de ce dommage; en sorte que si tous, à l'exception d'un seul, refusaient de le réparer, celui-là serait tenu de le réparer en entier, sauf son recours sur ses coopérateurs; et cela, suivant le sentiment le plus probable, quand même le dommage eût été porté sans le concours de tel ou lel complice. Nous pensons que cette décision est applicable dans tous les cas où plusieurs contribuent au même dommage, agissant de concert et se prêtant un mutuel secours, soit que l'objet de ce dommage soit divisible, comme par exemple, le dégât qu'on commet dans une vigne, dans un jardin ou dans un tas de blé; soit qu'il s'agisse d'une chose indivisible, d'une maison, par exemple, ou d'un vaisseau qu'on aura brûlé. Cependant, si plusieurs ouvriers ou domestiques, d'après l'ordre de leur maître commun, commettaient un vol ou un dégât divisible dans un bois, dans une vigne, ou dans un champ, sans s'entr'aider ni s'exciter les uns les autres, nous pensons qu'à défaut du maître ils ne sertient point tenus solidairement de réparer tout le dommage; il suffirait que chacun réparât le dégât qu'il aurait fait par soi-même, nul d'entre eux ne pouvant être regardé comme cause totale et efficace, soit physique, soit morale, de tout le dommage.

« Tous ceux qui sont obligés solidairement de réparer une injustice, n'y sont pas tenus dans le même ordre. 1° S'il s'agit d'une chose volée, celui qui en est détenteur est tenu, en premier lieu, de la rendre à qui de droit, ou d'en payer la valeur, dans le cas où il l'aurait consommée de mauvaise foi. Cette res titution étant faite, les complices du vol sont déchargés de toute obligation. Seulement ils peuvent être tenus solidairement de réparer le tort extrinsèque que le maître de la chose aurait éprouvé par suite da vol. 2° S'il s'agit d'un dommage autre que celui qui résulte du vol ou de la rapine, de l'incendie d'une maison, par exemple, c'est celui qui a commandé ce dommage qui est tenu le premier à le réparer; il en est la cause principale. Par conséquent, s'il le répare ou s'il en est dispensé par le créancier, les autres coopérateurs ne sont tenus à rien. Après le mandant, vient celui qui a exécuté ses ordres; car il est après lui la cause principale du dommage. S'il le répare, ou si le créancier lui fait remise, le conseiller, le consentant et autres coopérateurs, à l'exception cependant de celui qui a commandé le dommage, sont déchargés de toute obligation. Dans ce cas, le mandant demeure obligé envers l'exécuteur qui a restitué, ou envers le créancier qui a fait remise à celui-ci, à moins que le créancier n'ait en même temps dispensé de toute réparation celui qui a été la première cause Principale. A défaut de la réparation de la

(1) Instruct on pratique pour les confesseurs, sur le septième précepte', n. 34; et le Confesseur des gens

part de l'exécuteur ou du mandant, .e conseiller et les autres coopérateurs positifs sont tenus solidairement de réparer tout le dommage; mais aucun d'eux n'est tenu avant les autres. Si l'un de ces coopérateurs répare tout le dommage, il devient créancier des autres pour la part de chacun seulement; ceux-ci ne sont point tenus solidairement envers lui. Enfin viennent les coopérateurs négatifs; ils ne sont tenus à la restitution qu'après les coopérateurs positifs, et ils se trouvent placés au même rang; aucun d'eux n'est obligé de prévenir les autres. Mais celui des coopérateurs négatifs qui a réparé le dommage a son recours sur les autres coopérateurs, soit positifs, soit négatifs, en suivant l'ordre que nous venons d'indiquer, à commencer par le détenteur de la chose volée, le mandant, ainsi de suite.

« Pour ce qui regarde la pratique au sujet de la solidarité, comme il est difficile de persuader à certains fidèles, comme sont la plupart des gens de la campagne, qu'ils sont obligés de restituer ce que les autres ont pris, ou de réparer tout le dommage auquel ils ont eu part, conjointement avec d'autres; si le confesseur remarque en son pénitent de la bonne foi, mais une conscience peu timorée, il vaut mieux qu'il l'engage à restituer ce que lui dicte sa conscience, sans lui dire qu'il est tenu à la restitution entière. Cette conduite est d'autant préférable, que, dans ce cas, on présume que les maîtres ou créanciers se contentent d'une restitution ou réparation partielle de la part de ceux qui sont tenus solidairement, de crainte de ne rien recevoir, s'ils voulaient les obliger à une restitution entière. C'est l'avis que saint Al phonse de Liguori donne aux confesseurs (1). Advertendum tamen, dit ailleurs le même docteur, quod rudes, etsi teneantur in solidum, raro expedit eos obligare ad totum, cum difficulter isti sibi persuadeant teneri ad restituendam partem a sociis ablatam. Quinimo satis præsumi valet quod ipsi domini, quibus debetur restitutio, consentiant ut illi restituant tanium partem ab eis ablatam; cum aliter vald: sit timendum quod nihil restituant, si obligentur ad totum (2). »

COPIES DE TITRES.

Les copies de titres ont une certaine valeur en justice. Nous nous contentons de citer les dispositions de la loi qui les concer

nent.

CODE CIVIL. — 1334. Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est content au titre, dont la représentation peut toujours être exigée. (Pr. 839 s 852 s.)

1355. Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes : 1° les grosses ou premières expéditions font la même fo: que l'original il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présen tes ou dûment appelées, ou de celles qui ont éte rées en présence des parties et de leur consente ment réciproque. 20 Les copies qui, sans l'aute rité du magistrat, ou sans le consentement des parde la campagne, e'c.

(2) Théol, moral,, 1. lib m n. 579.

ties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire fui quand elles sont anciennes. Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans; — si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit. 3o Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit. — 4o Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements. (C. 1347; Pr. 844 s. 852 s.)

1336. La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit; et il faudra même pour cela, 1° qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier; 2° qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date. Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été lémoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus. (C. 1347.)

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CODE DE PROCÉDURE CIVILE. $39. Le notaire ou autre dépositaire qui refusera de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayant-droit, y sera condamné, et par corps, sur assignation à bref délai, donnée en verta de permission du président du tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation. (Pr. 49, 780 s. 843 s.; T. 78.)

840. L'affaire sera jugée sommairement et le jugement exécuté, nonobstant opposition ou appel. (Pr. 135 s. 404 s.)

841. La partie qui voudra obtenir copie d'un acte non enregistré, ou même resté imparfait, présentera sa requête au président du tribunal de première inslance, sauf l'exécution des lois et règlements relatifs à l'enregistrement. (Pr. 844; T. 29, 78.)

842. La délivrance sera faite, s'il y a lieu, en exécution de l'ordonnance mise ensuite de la requête; et il en sera fait mention au bas de la copie délivrée. 843. En cas de refus de la part du notaire ou dépositaire, il en sera référé au président du tribunal de première instance. (Pr. 806 s.)

844. La partie qui voudra se faire délivrer une seconde grosse, soit d'une minute d'acte, soit par forme d'ampliation sur une grosse déposée, présentera, à cet effet, requête au président du tribunal de première instance: en vertu de l'ordonnance qui interviendra, elle fera sommation au notaire pour faire la délivrance à jour et heures indiqués, et aux parties intéressées, pour y être présentes; mention sera faite de cette ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme pour laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie. (Pr. 854; T. 29, 78.)

845. En cas de contestation, les parties se pour roiront en référé. (Pr.806 s.)

846. Celui qui, dans le cours d'une instance, voudra se faire délivrer expédition ou extrait d'un acte dans lequel il n'aura pas été partie, se pourvoira ainsi qu'il va être réglé. (Pr. 853.)

84". La demande à fin de compulsoire sera formée par requête d'avoué à avoué : elle sera portée à l'audience sur un simple acte, et jugée sommairement cans aucune procédure. (Pr. 404 s.; T. 75.)

848. Le jugement sera exécutoire, nonobstant appel ou opposition. (Pr. 155 s.)

849. Les procès-verbaux de compulsoire ou collation seront dressés et l'expédition ou copie délivrée par le notaire ou dépositaire, à moins que le tribunal qui l'aura ordonnée n'ait commis un de ses membres, ou tout autre juge de tribunal de première instance, ou un autre notaire. (T. 168.)

850. Dans tous les cas, les parties pourront assister au procès-verbal, et y insérer tels dires qu'elles aviseront. (T. 92.)

851 Si les frais et déboursés de la minute de l'acte sont dus au dépositaire, il pourra refuser expédition tant qu'il ne sera pas payé desdits frais, outre ceux d'expédition.

852. Les parties pourront collationner l'expédition ou copie à la minute, dont lecture sera faite par le dépositaire si elles prétendent qu'elles ne sont pas conformes, il en sera référé, à jour indiqué par le procès-verbal, au président du tribunal, lequel fera la collation; à cet effet, le dépositaire sera tenu d'apporter la minute.-Les frais du procès-verbal, ainsi que ceux du transport du dépositaire, seront avancés par le requérant. (Pr. 301; T. 168.)

853. Les greffiers et dépositaires des registres publics en délivreront, sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extrait, à tous requérants, à la charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et intérêts.

854. Une seconde expédition exécutoire d'un juge. ment ne sera délivrée à la même partie qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal où il aura été rendu.

Seront observées les formalités prescrites pour la délivrance des secondes grosses des actes devant notaires. (Pr. 844; T. 78.)

855. Celui qui voudra faire ordonner la rectification d'un acte de l'état civil, présentera requête au président du tribunal de première instance. (C. 99 s.; T. 78.)

856. Il y sera statué sur rapport, et sur les conclusions du ministère public. Les juges ordonneront, s'ils l'estiment convenable, que les parties intéressées seront appelées, et que le conseil de famille sera préalablement convoqué. (Pr. 882 s.)- S'il y a lieu d'appeler les parties intéressées, la demande sera formée par exploit, sans préliminaire de conciliation. (Pr. 49.)— Elle le sera par acte d'avoué, si les parties sont en instance. (T. 29, 71.)

857. Aucune rectification, aucun changement, ne pourront être faits sur l'acte; mais les jugements de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis; mention en sera faite en marge de l'acte réformé; et lacte ne sera plus délivré qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de tous dommages-intérêts contre l'officier qui l'aurait délivré. (C. 49, 39 s.)

858. Dans le cas où il n'y aurait d'autre partie que le demandeur en rectification, et où il croirait avoir à se plaindre du jugement, il pourra, dans les trois mois depuis la date de ce jugement, se pourvoir à la cour royale, en présentant au président une requête, sur laquelle sera indiqué un jour auquel il sera statué à l'audience sur les conclusions du ministère public. (Pr. 445 s.; C. 54; T. 150.)

CORDES (DANSEURS DE).

C'est un métier réputé infâme par les lois de l'Eglise il rend irréguliers ceux qui l'exercent. Voy. IRREGULARITÉS.

CORDON.

Cordon, ceinture pour la messe. Voy. On

NEMENTS SACERDOTAUX.

CORPS (SEPARATION DE).

Voy. SÉPARATION.

CORRECTION FRATERNELLE.

1. Il y a des peuples qui ont négligé l'instruction, contesté l'importance de la science, préféré l'ignorance au savoir; il n'y en a pas un seul qui n'ait préconisé les mœurs, qui ne les ait regardées comme le palladium des familles et des empires. Ils ont pu se tromper sur la nature des bonnes mœurs, sur l'étendue de leurs lois, sur les moyens de les obtenir; aucun ne s'est trompé sur le besoin, sur la nécessité de les acquérir. Il n'y a pas au monde un seul législateur qui n'ait puni comme un grand crime l'attentat contre les mœurs. C'est que la vie morale est la seule et véritable vie; tout doit lui être subordonné. L'homme, qui ne vit que pour satisfaire ses besoins physiques, est un être dégradé. Le savant, l'homme de génie sans mœurs pourra répandre de l'éclat sur sa personne, il n'y répandra jamais la véritable gloire; sans la vertu il ne peut y avoir ni honnenr ni considération. Au contraire, l'homme dénué de ces talents qui brillent si fort dans le monde, sera toujours digne d'estime et de respect, s'il possède la vertu et les mœurs. C'est que la vie morale est le véritable couronnement de toute l'activité humaine. Elle seule est la source du bonheur des Etats et des familles.

«La plus importante de toutes les lois, dit Jean-Jacques, celle qui ne se grave ni sur le marbre ni sur l'airain, mais dans le cœur des citoyens, qui fait la véritable constitution des Etats, qui prend tous les jours de nouvelles forces, qui, lorsque les autres lois vieillissent ou s'éteignent, les ranime on les supplée, qui conserve un peuple dans l'esprit de son institution, et substitue insen-. siblement la force de l'habitude à celle de l'autorité, cette loi si forte et si solide, ce sont les mœurs. »

Sans les mœurs une légion d'anges ne gouvernerait pas un Etat; sans les mœurs les ressorts de la conduite la mieux combinée fléchissent; les mains les plus habiles ne peuvent les faire agir; les faniilles les mieux établies succombent.

2. L'importance des bonnes mœurs nous impose une grande obligation, celle de former le cœur. La vie morale le demande à notre amour. Si c'est un crime de laisser souffrir le tourment de la faim à celui qui succombe sous le poids du besoin, si c'est une barbarie de laisser sans vêtement au milieu de l'hiver celui qui est sans habits, ne serait-ce pas un acte de cruauté plus grand de laisser l'homme s'enfoncer dans le bourbier du vice? Oh! vous qui êtes toujours prêts à tendre une main secourable à celui qui est dans la peine, et dont le cœur demeure froid à la vue du vice, n'avez-vous donc jamais comparé les maladies du corps à celles de l'âme ? Oh! si vous aviez rencontré sur votre route, si vous aviez vu dans votre famille un de ces membres gangrenés qui en font la honte et le déshonneur ; si un

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Que les bénédictions du ciel descendent sur celui qui cherche un remède aux maladies de l'âme, qui applique du baume sur ses plaies, qui travaille à guérir la lèpre hideuse du vice! Nous n'appellerons pas la malédiction sur les hommes indifférents au bien et au mal, au vice et à la vertu : nous leur dirons de considérer que la vie morale est plus précieuse que la vie physique. Nonne anima plus est quam esa ( Matth. vi, 25)? Nous leur demanderons s'ils peuvent se persuader que Jésus-Christ verra sans douleur et sans anathème une indifférence qu'il condamne relativement au corps? Se le persuader, ce serait méconnaître l'esprit de l'Evangile. Essayons de retracer en peu de mols ce qu'il recommande à chacun de nous, par rapport aux bonnes mœurs.

3. Il y a dans l'Ecriture une belle et grande idée qui, parfaitement réalisée, suffirait pour changer le monde moral. Jésus-Christ a com mandé à chacun de nous d'avoir soin de notre prochain, de veiller sur sa conduite, de le ramener lorsqu'il s'égare, de le corriger lorsqu'il fait le mal: Mandavit unicuique de prox mo suo (Eccli. xvu, 12 ). Si peccaverit frater tuus... corripe eum (Matth. xvm, 15). Si tous les hommes étaient bien pénétrés de celle grande maxime, si tous les gens de bien travaillaient avec le zèic et l'attention que commande cette importante affaire, nous ne craignons pas d'assurer que bientôt un changement complet s'opérerait dans les discours, dans les habitudes, dans les penchants des pécheurs.

Si chacun de nous avait un moniteur fidèle qui défendit avec sagesse les droits de la vérité, qui soutint avec une prudente fermeté les lois de la morale, ma conscience m'assure, ma dignité d'homme me certifie que nous ne persévérerions pas longtemps dans le mensonge, que nous renoncerions à nos mauvais penchants; à moins que nous ne soyons de ces hommes enfoncés dans l'abime du vice que rien ne peut changer.

4. La défense de la morale, la propagation des bons principes impose donc à tous les hommes une grande responsabilité. Il y a des citoyens sur lesquels elle pèse avec plus de force. Le père dans sa famille, le maître auprès de ses domestiques, l'instituteur visà-vis de ses élèves, les ministres de la religion par rapport à la société tout entière, doivent soutenir les principes de la morale et de la religion, par leurs discours : que leurs paroles soient toujours l'expression des bonnes mœurs, qu'elles ne renferment aucun de ces mots bas, grossiers, impudents, à double sens, le scandale des faibles; qu'elles soient courageuses pour defendre avec prudence les intérêts de la morate t de la religion; par leurs exemples: il faut que leur conduite retrace la sainteté de leurs discours. Ce serait un dangereux con

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