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conjuges intuitu pietatis et orationis abstineant, sed mutuo tantum ex consensu: petenti ergo alter denegare non potest.

16. « Illud autem fuit pie per multa retro sæcula in vim præcepti in Ecclesia observatum et traditum, ut saltem nocte sacram communionem antecedente fideles conjuges a concubitu abstinerent. Nam, ut habet sanclus Hieronymus (1), si panes propositionis non poterant ab iis, qui uxores suas tetigerant, comedi, quanto magis panis ille qui de calo descendit, non potest ab his qui conju galibus paulo ante hæsere amplexibus violari atque contingi! Imo concilium Eliberitanum, saltem tribus diebus ante communionem abstinere præcipit. Conveniens ergo ad minus est codem die abstinere a communione, nisi justa aliqua causa oppositum suadeat, ut festi solemnitas, dies indulgentiarum, specialis devotio, nota quædam ex communionis omissione (2). Non sunt igitur reprehendendæ piæ mulieres quæ diebus festis vel communionis sese excusant a debito reddendo. Dicimus se excusant, non vero petenti et instanti denegant; obtineant, si possint a maritis ut, sacris his diebus, abstineant a debito petendo; sed si forte vir petat, reddere debet uxor, ne lentet maritum Satanas... et laqueum inniciat.

« Hoc ipsum ex antiquo in Ecclesia invaluerat, ut fideles ex pietate in adventu, et jejuniis quadragesimalibus ab usu conjugii abstinerent, in cujus velut traditionis signum, in adventu et quadragesima prohibilæ sunt nuptiæ. Canonistæ (3) qui ad mentem veterum Patrum et conciliorum hanc quæstionem pertractant, hoc etiamnum pro lege servandum esse existimant, saltem sub veniali. Attamen post maturam discussionem, et antiqua disciplina cum usu præsenti collata, ex operosa disputatione illud unum colligi posse videtur, præceptum vetus transisse in nudum ac simplex consilium juxta quod, prædictis temporibus, carnale connubium secundum temperantiæ et castæ sobrietatis leges coerceri debet, ita ut non teneatur conjux alterius intemperantiæ indulgere; et hæc est præcipua conclusio ipsius Concinæ, satis fuso calamo hanc quæstionem pertractantis, qui et ipse ad evitandum periculum incontinentiæ sub gravi culpa teneri docet conjugem debitum reddere tempore quadragesimæ, etiamsi fiat propterea jejunio servando inhabilis. Secluso illo periculo, cum abstinere ab actu conjugali, eo tempore, si non in præcepto, saltem in consilio sit, laudanda sane foret conjux, quæ precibus et hortationibus ageret ut maritus a petitione debiti cessaret, si id obtinere possit salva pace, et sine ullo incommodo; quippe quæ sequeretur veterum Patrum placita, conciliorum plurium decreta, et eam teneret agendi rationem, quæ si non præcepli, saltem consilii est, secundum mitiorem sententiam, quæ quidem sola in praxi temenda est. Ubi enim conjuges sese intra ter(1) S. Alier. can. 1, 33, q. 4.

(2) Sylvius in part. I, q. 80, art. 1, ad 1 et 3.

minos castitatis conjugalis continent, non est officii nostri ad eos antiquam perfectionem revocare, de qua silere satius est. Si vero aliquando circumstantiæ exigant ut quæ fuerit majorum continentia exhibeant, id non nisi caute et summa cum moderatione referre debent confessarii, non vero in exemplum necessario sequendum trahere.

17. «Non est quoque opportunum tempus ad petendum debitum conjugale, illud quo conjux ita ebrius est, ut rationis usum amiserit. Non enim tunc humano modo exigitur, rationis usu deficiente: potest ergo merito conjugi ebrio uxor non acquiescere, ut et somnianti et dormienti. Tamen per accidens potest uxor teneri conjugi ebrio debitum reddere, ne quid deterius contingat... qua de re undique angustia: tunc enim frequenter et infelix conatus est conjugis ebrii, et ratione deficiente, non curat quæ officii sui sunt, semenque effundit extra vas. Ex altera parte, si non admittat uxor, in furorem se convertit amor: nec minus fit seminis deperditio. Quid faciet uxor christiana in his angustiis deprehensa; majori malo occurret admittendo conjugem, utpote quæ sic possit efficere, ut sit legitima consummatio matrimonii. Etas decrepita conjugis non est ratio excusans a debito reddendo, nisi quis adeo sit senio confectus, ut matrimonium omnino consummare non possit. Nec sufficit quod 'quandoque non valeat, tunc enim non est vera impotentia. Voy. IMPUIS

SANCE.

«Nimis frequens petitio debiti, utpote non opportuna, multumque incommoda, excusare potest a debiti redditione, quia inhabilem reddere potest ad debitum sqlvendum, nec est ipsa rectæ rationi consentanea. ALtamen cum hæc excusatio frequentior sit in ore uxorum, quæ metuunt ne crebrius gravidæ fiant, prudenter admonendæ sunt, ut divinæ Providentiæ confisæ, deprecatione obtinere tentent, quod denegatione et repulsa periculosum esset sibi polliceri. Ea de re hæc habet sanctus Thomas in Suppl., q. 44, art. 1, ad 3. Dicendum quod si aliquis reddatur impotens ad debitum solvendum... puta cum prius debitum reddit, ulterius mulier non habet jus petendi, et se meretricem potius quam conjugem exhibet. Si autem reddatur impotens ex alia causa... licita, sic non tenetur, nec uxor potest petere... si illicita, peccat; et peccatum uxoris, si propter hæc in peccatum labatur... sibi imputatur.

18. « De opportunitate quoad modum, situm et circumstantias actus conjugalis, mulla curiosius prosequuntur et liberius quam par erat, nonnulli casuiste. Nos unum dicimus, sequendum esse modum a natura institutum, quem ignorare non possunt conjugati, quem intervertere non est conjugalis officii exercitium, sed libidinis incentivum, nisi singularis quædam necessitas excuset; ut conformatio corporis, status uxoris jam sic gravidæ, ut timeatur proli, si modo solito

(3) Fǝgn in 2 Decret., cap. Capellanus, de Feriis,

n. 1.

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actus conjugii exerceatur. Perversio ordinis naturalis in contrarium, a pluribus melioris notæ theologis, duce sancto Thoma, culpis mortalibus annumeratur; a cæteris censetur tantum culpa venialis, sed gravis: ab omnibus grande flagitium, si sit manifestum periculum indebitæ seminis effusionis; sive id fiat voluntarie, sive quia eo modo quis concumbit, quo non potest semen recipere vel retinere; semen autem receptum voluntarie ejicere est peccatum lethale. Nunquam ergo hæc toleranda, neque in auctore neque in uxore complice, quæ nunquam marito hac in re tuta conscientia acquiescere potest (a).

<< Plura pudet subjicere castis oculis confessariorum, quos in Christo monemus, ut sint in interrogandis conjugatis timidi, cauti et prudentes, et neque nimia indulgentia neque nimia severitate officium conjugale metiantur, illud præcipue docentes, hanc esse voluntatem Dei... ut sciat unusquisque vas suum possidere in sanctificatione et honore (1 Thess. IV, 3 et 4). » (Conférences d'Angers, conf. 22, sur les états).

19. Le confesseur doit instruire sur ce point les personnes qui veulent se marier. Nous croyons qu'il est très-important de mettre sous les yeux des époux les instructions que saint François de Sales leur donne: nous allons rapporter les paroles de ce saint docteur.

« Le lit nuptial doit estre immaculé, comme l'Apostre l'appelle, c'est à dire exempt d'impudicitez, et autres soüilleures prophanes. Aussi le sainct mariage fut premierement institué dedans le paradis terrestre, où jamais jusques à l'heure il n'y avoit eu aucun dereglement de la concupiscence, ny chose deshonneste.

« Il y a quelque ressemblance entre les voluptez honteuses, et celles du manger : car toutes deux regardent la chair, bien que les premieres, à raison de leur vehemence brutale, s'appellent simplement charnelles. J'expliqueray doncques ce que je ne puis dire des unes par ce que je diray des

pas

autres.

<< 1. Le manger est ordonné pour conserver les personnes : or comme manger simplement pour nourrir et conserver la personne est une bonne chose, saincte et commandée; aussi ce qui est requis au mariage pour la production des enfans et la multiplication des personnes, est une bonne chose et tres-saincte; car c'est la fin principale des nopces.

«< 2. Manger, non point pour conserver la vie, mais pour conserver la mutuelle conversation et condescendance que nous

(a) Plusieurs théologiens, dont le sentiment me paraît assez probable pour pouvoir être suivi dans la pratique, pensent que, dans le cas même où elle prévoit que le mari ne consommera pas l'acte conjugal, la femme peut lui rendre le devoir, lorsqu'elle ne pourrait le refuser sans de graves inconvénients. C'est aussi la doctrine de la Pénitencerie, comme on peut en juger par plusieurs décisions, et en particulier par la réponse suivante qu'elle nous a adressée au séminaire de Besançon, en 1823. Sacra Pœnitentiaria, mature perpensis exposuis, respondet: Quum in proposito casu mulier a sua quidem parte nihil contra naturam agat, delque operam rei licita; tota autem actus inor

nous devons les uns aux autres, c'est chose grandement juste et honneste: et de mesme la reciproque et legitime satisfaction des parties au sainct mariage, est appellée par S. Paul devoir; mais devoir si grand, qu'il ne veut pas que l'une des parties s'en puisse exempter sans le libre et volontaire consentement de l'autre, non pas mesme pour les exercices de la devotion; ce qui m'a fait dire le mot que j'ay mis au chapitre de la saincte communion pour ce regard : combien moins donc peut-on s'en exempler pour des capricieuses pretentions de vertu, ou pour les coleres et dedains.

3. Comme ceux qui mangent pour le devoir de la mutuelle conversation doivent manger librement, et non comme par force; et de plus s'essayer de tesmoigner de l'appetit aussi le devoir nuptial doit estre tousjours rendu fidellement, franchement, et tout de mesme comme si c'estoit avec esperance de la production des enfans, encore que pour quelque occasion on n'eust pas telle esperance.

«4. Manger, non point pour les deux premieres raisons; mais simplement pour contenter l'appetit, c'est chose supportable, mais non pas pourtant loüable. Car le simple plaisir de l'appetit sensuel ne peut estre un objet suffisant pour rendre une action louable, il suffit bien si elle est supportable.

5. Manger, non point par simple appetit; mais par excez et dereglement, c'est chose plus ou moins vituperable, selon que l'excez est grand ou petit.

« 6. Or l'excez du manger ne consiste pas
seulement en la trop grande quantité, mais
aussi en la façon et maniere de manger.
C'est grand cas, chere Philotée, que le miel
si propre et salutaire aux abeilles, leur
puisse neantmoins estre si nuisible, que
quelques fois il les rend malades, comme
quand elles en mangent trop au printemps:
car cela leur donne le flux de ventre, et quel
quesfois il les fait mourir inevitablement,
comme quand elles sont emmiellées par le
devant de leur teste et de leurs aislerons.
A la verité, le commerce nuptial qui est si
sainct, si juste, si recommandable, si utile à
la republique, est neantmoins en certain cas
dangereux à ceux qui le practiquent car
quelques fois il rend leurs ames grandement
malades de peché veniel, comme il arrive
par les simples excez; et quelques fois illes
fait mourir par le peché mortel, comme il
arrive lors que l'ordre estably pour la pro-
duction des enfans est violé el perverty; au-
quel cas, selon qu'on s'egare plus ou moins
de cet ordre, les pechez se trouvent plus ou

dinatio ex viri malitia procedat, qui loco consummandi
trahit se, et extra vas effundit; ideoque si mulier, post
las admonitiones, nihil proficiat, vir autem inslet mi
verbera aut mortem, aut alia gravissima mala, poteri 16
(ut probati theologi docent) citra peccatum permiss
habere, cum, in his rerum adjunctis, ipsa viri sut pecc-FI
simpliciter permillal, idque ex gravi causa quæ can
sal; quoniam charitas, qua illud impedire tenetur,
tanto incommodo non obligat.

(Note de l'auteur des Conférences d'Angers)

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moins execrables, mais tousjours mortels. Car d'autant que la procreation dès enfans est la premiere et principale fin du mariage, jamais on ne peut loisiblement se departir de l'ordre qu'elle requiert ; quoy que pour quel qu'autre accident elle ne puisse pas pour lors estre effectuée, comme il arrive quand la sterilité, ou la grossesse desja survenue empeschent la production et generation. Car en ces occurrences le commerce corporel ne laisse pas de pouvoir estre juste et sainct, moyennant que les regles de la generation soient suivies; aucun accident ne pouvant jamais prejudicier à la loy, que la fin principale du mariage a imposée. Certes, l'infame el execrable action qu'Onam faisoit en son mariage, estoit detestable devant Dieu, ainsi que dit le sacré texte du xxxvu chapitre de la Genese. Et bien que quelques heretiques de nostre age, cent fois plus blasmables que les cyniques (desquels parle sainct Hierosme sur l'epistre aux Ephesiens) ayent voulu dire que c'estoit la perverse intention de ce meschant qui desplaisoit à Dieu; l'Escriture toulesfois parle autrement, et asseure en particulier que la chose mesme qu'il faisoit estoit detestable et abominable devant Dieu.

« 7. C'est une vraye marque d'un esprit truand, vilain, abjet et infasme, de penser aux viandes et à la mangeaille avant le temps du repas; et encore plus, quand apres iceluy on s'amuse au plaisir que l'on a pris à manger, s'y entretenant par paroles et pensées, el veautrant son esprit dedans le souvenir de la volupté que l'on a euë en avallant les morceaux, comme font ceux qui devant disner tiennent leur esprit en broche, et apres disner dans les plats gens dignes d'estre souillards de cuisine, « qui font, comme dit S. Paul, un Dieu de leur ventre les gens d'honneur ne pensent à la table qu'en s'asseant, et apres le repas se lavent les mains et la bouche, pour n'avoir plus ny le goust, ny l'odeur de ce qu'ils ont mangé. L'elephant n'est qu'une grosse beste, mais la plus digne qui vive sur la terre, et qui a le plus de sens : je vous veux dire un trait de son honnesteté Ilne change jamais de femelle, et ayme lendrement celle qu'il a choisie, avec laquelle neantmoins il ne parie que de trois ans en trois ans, et cela pour cinq jours seulement, et si secretement, que jamais il n'est veu en cet acte: mais il est bien veu pourtant le sixiesme jour, auquel avant toute chose il va droict à quelque riviere, en laquelle il se lave entierement tout le corps, sans vouloir aucunement retourner au troupeau, qu'il ne se soit auparavant purifié. Ne sont-ce pas de belles et honnestes humeurs d'un tel animal, par lesquelles il invite les mariez à ne point demeurer engagez d'affection aux sensualitez et voluptez que selon leur vocation ils auront exercées? mais icelles passées, de s'en laver le cœur et l'affection et de s'en purifier au plutost, pour par apres avec toute liberté d'esprit pratiquer les autres actions plus pures et relevés. En cet avis consiste la parfaite pratique de l'excellente doctrine que S. Paul donne aux Co

rinthiens « Le temps est court, dit-il, reste « que ceux qui ont des femmes soient comme « n'en ayant point. » Car, selon S. Gregoire, celuy a une fmme comme n'en ayant point qui prend tellement les consolations corporelles avec elle, que pour cela il n'est point détourné des pretentions spirituelles. Or ce qui se se dit du mary, s'entend reciproquement de la femme : « Que ceux qui usent du monde, dit le mesme apostre, soient comme n'en usant point. » Que tous doncques usent du monde, un chascun selon sa vocation : mais en telle sorte, que n'y engageant point l'affection, on soit aussi libre el prompt à servir Dieu, comme si l'on n'en usoit point. C'est le grand mal de l'homme, dit S. Augustin, de vouloir jouir des choses, desquelles il doit seulement user; et de vouloir user de celles desquelles il doit seulement jouir : nous devons jouir des choses spirituelles et seulement user des corporelles. desquelles quand l'usage est converty en jouissance, nostre ame raisonnable est aussi convertie en ame brutale et bestiale. Je pense avoir tout dit ce que je voulois dire, et fait entendre sans le dire, ce que je ne voulois pas dire. » (Introduction à la vie dévote, part. 1, chap. 39.)

DÉCALOGUE

1. Dans plusieurs articles de ce Dictionnaire, la législation de Moïse a été l'objet de notre admiration. Le Décalogue en est la partie la plus importante; nous nous sentons tenté de le comparer avec les lois morales des nations: le parallèle confondrait la raison humaine. Il serait bien humiliant pour notre orgueil de trouver que les maximes de la sagesse humaine peuvent se renfermer dans quelques pages. Et dans ces pages encore combien d'erreurs ! Il serait bien honorable pour notre foi de voir paraître, au milieu de tant de perplexités, un code de lois morales sans contradictions, sans erreur, qui fait cesser toutes les incertitudes, qui nous apprend ce que nous devons croire de Dieu, et quels sont nos véritables rapports avec les hommes. Mais comme ce parallèle se trouve à l'art. MORALE, nous nous contenterons de citer ici ces dix paroles qu'entendit la postérité de Jacob prosternée au pied du mont Sinaï, la tête voilée, dans la crainte de voir Dieu et de mourir.

2. Ecoute, ô toi Israël, moi Jéhovah, ton Dieu, qui t'ai tiré de la terre Metzraïm, de la maison de servitude:

1° Il ne sera point à toi d'autre Dieu devant ma face.

2° Tu ne feras point d'idole par tes mains, ni aucune image de ce qui est dans les étonnantes eaux supérieures, ni sur la terre ou dessous, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne t'inclineras point devant les images et tu ne les serviras point; car moi, je suis Jéhovah, ton Dieu, le Dieu fort, le Dieu jaloux, poursuivant l'iniquité des pères, l'iniquité de ceux qui me baissent sur les fils de la troisième et de la quatrième génération, et je fais mille

fois grâce à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.

3. Tu ne prendras point le nom de Jéhovah, ton Dieu, en vain, car il ne déclarera point innocent celui qui prendra son nom en vain.

4 Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Six jours tu travailleras et tu feras ton ouvrage, et le jour septième de Jéhovah, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton chameau, ni ton hôte, devant tes portes. Car, en six jours, Jéhovah fit les merveilleuses eaux supérieures, la terre, la mer et tout ce qui est en elle, et se reposa le septième : or Jéhovah le bénit et le sanctifia.

5. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient longtemps sur la terre, et par delà la terre que Jéhovah, ton Dieu, l'a donnée.

6. Tu ne tueras point.

7° Tu ne seras point adultère.

8 Tu ne voleras point.

9° Tu ne porteras point contre ton voisin un faux témoignage.

10 Tu ne désireras point la maison de ton voisin, ni la femme de ton voisin, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui st à ton voisin.

Voilà les lois que l'Eternel a gravées, non seulement sur la pierre de Sinaï, mais encore dans le cœur de l'homme. Arrêtons-nous un instant à méditer cette belle loi.

Nous voyons d'abord que le législateur veut soumettre la grande famille sous l'autorité d'un Dieu. Elle ordonne tous les rapports de l'individu avec le chef souverain d'abord, ensuite avec tous les membres de la même communauté. —Que devons-nous au chef de la grande famille humaine? 1° La fidélité, 2° le respect, 3° l'obéissance. Le premier commandement proscrit le crime de lèse-majesté divine. Le second défend tout ce qui est contraire au respect : Non assumes nomen Dei tui in vanum. Le troisième prescrit l'obéissance, au moins implicite ment, aux ordres de Dieu, en commandant d'observer le jour du sabbat.

3. Admirez aussi comme les devoirs à l'égard du prochain sont bien ordonnés. Parmi les hommes qui forment la société, il y en a à qui nous devons des égards particuliers. Le quatrième commandement pourvoit à leur prescription. Quant à la généralité des hommes, nous ne devons leur nuire ni par nos œuvres, ni par nos paroles, ni même dans notre pensée. Parcourez les autres commandements de Dieu, vous verrez qu'ils pourvoient à l'accomplissement de ces grands devoirs. Le cinquième défend de nuire à sa personne, Non occides. Le sixième pourvoit à l'honnêteté du lit nuptial et à la propagation de l'espèce humaine: Non machaberis. Le septième ordonne de ne causer aucun dommage au bien du prochain: Non furtum facies. Le huitième défend de nuire au prochain par nos discours: Non loqueris falsum testimonium contra proximum tuum. Le neu

vième et le dixième défendent de lai nuire même par la pensée: Non concupisces urorem neque rem proximi tui.

Ces courtes réflexions nous frappent do caractère d'universalité qui distingue les tables divines. C'est ici là loi de tous les peuples, de tous les climats, de tous les temps. Jéhovah parle à tous les hommes. Eternelles comme le principe dont elles sont émanées, c'est en vain que les siècles s'écoulent : les lois du Décalogue résistent anx siècles. Tandis que les formes des royaumes passent et se modifient, que le pouvoir roule de main en main au gré du sort, ces lois subsistent, car elles sont fondées sur la nature même de l'homme. Et encore que tous les devoirs prescrits à l'homme par la loi naturelle ne soient pas compris en termes exprès dans le Décalogue, que tous les hommes ne soient même pas capables de les en inférer, on les y peut néanmoins tous réduire, disent saint Augustin et saint Thomas; car ils s'y rapportent tous comme les ruisseaux à leur source, et les rameaux d'un arbre à ses principales branches.

Jésus-Christ nous a donné un magnifique résumé du Décalogue I le réduit au seul précepte de la charité (Matth. xxn, 37-40; Joan. XIV, 21-23). La charité, fille de Jésus-Christ, signifie, au sens propre, grâce et joie. Elle dirige nos penchants vers le ciel en les épurant et les reportant au Créateur; eile nous enseigne cette vérité merveilleuse que les hommes doivent, pour ainsi dire, s'aimer à travers Dieu, qui spiritualise leur amour.

Mais si la charité est une vertu chrétienne directement émanée de l'Eternel et de son trône, elle a aussi une étroite alliance avec la nature humaine... Elle est comme un puits d'abondance dans les déserts de la vie. La charité est patiente, dit l'Apôtre : elle est douce; elle ne cherche à surpasser personne; elle n'agit point avec témérité, elle ne s'enfle point. Elle n'est point ambitieuse; elle ne suit point ses intérêts; elle ne s'irrite point; elle ne pense point le mal; elle ne se réjouit point dans l'injustice, mais elle se plaît dans la vérité. Elle tolère tout, elle croit tout, elle espère tout, elle souffre tout (1 Cor. xm, 4-7). -Si quelqu'un connaît un précepte du Decalogue qui ne soit point contenu dans la charité, nous le prions de le faire connaitre. Pour nous, pleins d'admiration pour celle belle vertu, nous dirons avec saint Augustin: Ille tenet et quod patet et quod latet in dirinis sermonibus qui charitatem tenet in moribus.

La nécessité d'observer le Décalogue impose l'obligation de le savoir. La plupart des catéchismes et les instructions des pasteurs' commandent de le savoir de mémoire. Il ne suffirait cependant pas d'en connaitre la lettre, il faut en pénétrer le sens. Cette dernière connaissance est suffisante dans ceux qui ne peuvent en apprendre la lettre sans une extrême difficulte.

DÉCEPTION.

Déception, action de tromper. Voy. DoL.

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Ce mot se dit du refus que l'on fait d'exécuter une convention et de la peine stipulée contre ce même refus. Voy. ARRHES.-Quand il n'y a pas de dédit convenu, on est obligé de remplir l'obligation selon sa teneur. Voy. OBLIGATION.

DÉFAUT (JUGEMENT par).

C'est ainsi que l'on nomme le jugement prononcé contre un individu qui a refusé de comparaître en justice après y avoir été dûment appelé. Le jugement par défaut peut être prononcé ou par le juge de paix ou par les tribunaux. Nous nous contenterons de rapporter les dispositions du Code de procédure civile à cet égard.

1. Des jugements par défaut prononcés par les juges de vaix, et de l'opposition à ces jugements.

19. Si, au jour indiqué par la citation, l'une des parties ne comparaît pas, la cause sera jugée par délaut, sauf la réassignation dans le cas prévu dans le dernier alinéa de l'article 5. (T. 21.)

20. La partie condamnée par défaut pourra former opposition, dans les trois jours de la signification faite par l'huissier du juge de paix, ou autre qu'il aura commis. L'opposition contiendra sommairement les moyens de la partie, et assignation au prochain jour d'audience, en observant toutefois les délais prescrits pour les citations: elle indiquera les jour et heure de la comparution, et sera notifiée ainsi qu'il est dit ci-dessus. (T. 21.)

21. Si le juge de paix sait par lui-même, ou par les représentations qui lui seraient faites à l'audience par les proches, voisins ou amis du défendeur, que celui-ci n'a pu être instruit de la procédure, il pourra, en adjugeant le défaut, fixer, pour le délai de l'opposition, le temps qui lui paraîtra convenable; et, dans le cas où la prorogation n'aurait été ni accorJée d'office ni demandée, le défaillant pourra être

relevé de la rigueur du délai, et admis à opposition, en justifiant qu'à raison d'absence ou de maladie grave, il n'a pu être instruit de la procédure.

22. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut, ne sera plus reçue à former une nouvelle opposition.

II. Des jugements par défaut prononcés par les tribunaux et des oppositions.

149. Si le défendeur ne constitue pas avoué, ou si l'avoué constitué ne se présente pas au jour indiqué pour l'audience, il sera donné défaut. (Pr. 75, 349, 434; T. 82.)

150. Le défaut sera prononcé à l'audience, sur l'appel de la cause, et les conclusions de la partie qui le requiert seront adjugées, si elles se trouvent justes et bien vérifiées pourront néanmoins les juges faire mettre les pièces sur le bureau, pour prononcer le jugement à l'audience suivante.

151. Lorsque plusieurs parties auront été citées pour le même objet à différents délais, il ne sera pris défaut contre aucune d'elles qu'après l'échéance du plus long délai.

152. Toutes les parties appelées et défaillantes seront comprises dans le même défaut; et s'il en est pris contre chacune d'elles séparément, les frais desdits défauts n'entreront point en taxe, et resteront à la charge de l'avoué, sans qu'il puisse les répéter contre la partie. (Pr. 132, 1031.)

153. Si de deux ou de plusieurs parties assignées, l'une fait défaut et l'autre comparaît, le profit du défaut sera joint, et le jugement de jonction sera signifié à la partie défaillante par un huissier commis: la signification contiendra assignation au jour auquel la cause sera appelée ; il sera statué par un seul jugement, qui ne sera pas susceptible d'opposition. (Pr. 156; T. 29.)

154. Le défendeur qui aura constitué avoué, pourra, sans avoir fourni de défenses, suivre l'audience par un seul acte, et prendre défaut contre le demandeur qui ne comparaîtrait pas. (Pr. 80, 82, 434.)

155. Les jugements par défaut ne seront pas exécutés avant l'échéance de la huitaine de la signification à avoué, s'il y a eu constitution d'avoué, et de la signification à personne ou domicile, s'il n'y a pas eu constitution d'avoué; à moins qu'en cas d'urgence l'exécution n'en ait été ordonnée avant l'expiration de ce délai, dans les cas prévus par l'article 135. (Pr. 439.)-Pourront aussi les juges, dans le cas seulement où il y aurait péril en la demeure, ordonner l'exécution nonobstant l'opposition, avec ou sans caution; ce qui ne pourra se faire que par le même jugement. (Pr. 155, 147, 435.)

156. Tous jugements par défaut contre une partie qui n'a pas constitué d'avoué, seront signifiés par un huissier commis, soit par le tribunal, soit par le juge du domicile du défaillant que le tribunal aura désigné; ils seront exécutés dans les six mois de leur obtention, sinon seront réputés non avenus. (Pr. 153, 159, 435, 548, 1029; T. 29, 76, 89.)

157. Si le jugement est rendu contre une partie ayant un avoué, l'opposition ne sera recevable que pendant huitaine, à compter du jour de la signification à avoué. (Pr. 113, 160, 165, 350 s. 436, 809; T. 89.

158. S'il est rendu contre une partie qui n'a pas d'avoué, l'opposition sera recevable jusqu'à l'exécution du jugement. (Pr. 459, 162, 165.)

159. Le jugement est réputé exécuté, lorsque les meubles saisis ont été vendus, ou que le condamné a éte emprisonné ou recommandé, ou que la saisie d'un ou de plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée, ou que les frais ont été payés, ou enfin lorsqu'il y a quelque acte duquel il resulte necessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante: l'opposition formée dans les délais ci-dessus et dans les formes ci-après prescri

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