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tes, suspend l'exécution, si elle n'a pas été ordonnée nonobstant opposition. (Pr. 155 s.)

160. Lorsque le jugement aura été rendu contre une partie ayant un avoué, l'opposition ne sera recevable qu'autant qu'elle aura été formée par requête d'avoué à avoué. (Pr. 157. )

161. La requête contiendra les moyens d'opposition, à moins que des moyens de défense n'aient été signifiés avant le jugement, auquel cas il suffira de déclarer qu'on les emploie comme moyens d'opposition l'opposition qui ne sera pas signifiée dans cette forme, n'arrêtera pas l'exécution; elle sera rejetée sur un simple acte, et sans qu'il soit besoin d'aucune autre instruction. (Pr. 437, 1029; T. 75.)

162. Lorsque le jugement aura été rendu contre une partie n'ayant pas d'avoué, l'opposition pourra être formée, soit par acte extrajudiciaire, soit par déclaration sur les commandements, procès-verbaux de saisie ou d'emprisonnement, ou tout autre acte d'exécution, à la charge par l'opposant de la réitérer avec constitution d'avoué, par requête dans la huitaine; passé lequel temps elle ne sera plus recevable, et l'exécution sera continuée, sans qu'il soit besoin de le faire ordonner. Si l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement est décédé, ou ne peut plus postuler, elle fera notifier une nouvelle constitution d'avoué au défaillant, lequel sera tenu, dans les délais ci-dessus, à compter de la signification, de réitérer son opposition par requête, avec constitution d'avoué. (Pr. 342 s.) - Dans aucun cas, les moyens d'opposition fournis postérieurement à la requête n'entreront en taxe. (T. 29.)

DÉFAUT (Defectus).

Le mot défaut était employé autrefois pour désigner les vices qui se trouvent dans les objets d'une obligation; mais, aujourd'hui, on se sert plutôt du mot vices. Aux art. VENTE el VICES, nous expliquerons la nature des défauts qui se trouvent dans une marchandise et qui peuvent influer sur le contrat dont elle est l'objet. L'expression défaut, en droit canonique, désigne certaines défectuosités qui rendent irrégulier celui qui en est atteint. Voy. IRREGULARITÉS ex defectu.-Défaut a aussi le même sens que VICE et PASSION. Voy. ces mols.

DÉFENDEUR (terme de jurisp.).

nier (Art. 335).-En matière correctionnelle, l'assistance du conseil n'est que facultative. -Devant les conseils de guerre, elle est exigée. DÉFIANCE.

Voy. DESESPOIR.

DÉGRADATION (Dommage).

C'est le dommage que l'on fait éprouver aux propriétés, soit par action, soit par négligence. Voy. DOMMAGE.

DÉGRADATION ECCLÉSIASTIQUE.

La déposition et la dégradation des ecclésiastiques étant des peines souvent liées, nous allons en parler en même temps.

Lorsqu'un ecclésiastique a mérité, par ses fautes, de perdre pour toujours tout pouvoir de juridiction et l'exercice de ses ordres, on le dépose; lorsqu'on ne se contente pas de le déposer, mais qu'on lui ôte toutes les marques ecclésiastiques, on le dégrade. Pour dégrader solennellement, on revêt l'ecclésiastique des ornements de tous ses ordres; ensuite on l'en dépouille avec des cérémonies particulières. On rase enfin la tête du coupable afin qu'il ne reste aucun vestige de la cléricature.

La dégradation solennelle dont nous venons de parler est la plus terrible des peines canoniques. Aussi elle se faisait avec un appareil grandiose. Il fallait six évêques pour dégrader un prêtre, et trois pour la dégradation d'un diacre. Le con ile de Trente (Sess. 13, cap. 5, de Reform.) qui ordonne que la dégradation solennelle se fasse par l'évêque, demande seulement qu'il soit accompagné par trois ou six prêtres élevés en dignité, selon qu'il s'agit de dégrader un diacre ou un prêtre.

verbale et l'autre réelle. La dégradation est La dégradation est de deux sortes, l'une verbale quand, dans l'acte de déposition, on déclare l'ecclésiastique dégradé. La réelle est celle dont nous venons de donner une idée.

C'est celui contre lequel une demande ju- La dégradation réelle ôle à l'ecclésiastique

diciaire a été formée.

DÉFENSE.

Il n'y a rien de plus sacré que le droit de défense. Comment, en effet, les juges pourraient-ils connaître la vérité si le défendeur et l'accusé n'avaient pas le droit de présenter leurs moyens de justification. Il y a eu certaines législations où le droit de défense était à peu près méconnu; elles violaient certainement le droit naturel. Notre législation reconnaît complétement le droit de défense. -Au civil, la défense peut être présentée par la partie elle-même ou par son avocal; mais toujours avec l'assistance d'un avoué. -Au criminel, l'accusé peut présenter luimême sa défense ou la faire présenter par un parent ou un ami, avec la permission du président; mais, dans tous les cas, il doit choisir un conseil, ou le président en nommer un sous peine de nullité (Code d'inst. crim., art. 294, 295). · L'avocat ou le conseil de l'accusé doit toujours avoir la parole le der

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tout pouvoir de juridiction et l'usage entier de ses ordres: il n'y a que le caractère dont elle ne le prive pas. L'ecclésiastique dégradé verbalement est frappé des mêmes privations que celui qui l'est solennellement; seulement celui-ci est dépouillé du privilége accordé par le canon, Si quis, suadente diabolo, tandis que celui-là le possède encore.

Les crimes pour lesquels on dégrade les clercs sont des crimes énormes.

DEGRADATION CIVIQUE.

C'est une peine infamante. A l'art. PRINES en matière criminelle, nous disons en quoi ele consiste (Voy. les art. 8, 34 et 42 du Code pénal). Cette peine est prononcée contre les fonctionnaires publics convaincus de forfaiture et contre les particuliers coupables de parjure en matière civile (Ibid., art. 166, 167 et 366, 177). Voy. FORFAITURE.-Elle est de droit l'accessoire de toute condamnation aux travaux forcés à temps (Ibid., art. 28).

DEGRÉ DE PARENTE.

Voy. PARENTÉ.

DÉGOUT DES CHOSES SPIRITUELLES. C'est une tristesse et un éloignement du service de Dieu qui le font paraître trop pénible, qui causent de la répugnance pour la piété, qui rendent insupportables les personnes qui travaillent à procurer la gloire de Dieu. Ce dégoût peut n'être que sensible, involontaire, et seulement dans la partie inférieure de l'homme; alors il n'est pas un véritable péché, mais seulement une tentation qui peut être une occasion de victoire et de vertu. Mais si c'est la partie virile de l'âme qui en soit atteinte, elle est ce péché de tiédeur qui est tant à redouter. Voy. Tie

DEUR.

DÉGUISEMENTS.

Voy. MASQUES.

DÉLAI.

C'est le laps de temps accordé par la loi, le juge ou les conventions, pour faire quelque chose. Voy. TERME.

DÉLASSEMENT.

L'esprit de l'homme ne peut être constamment tendu, il a besoin de repos. Chacun connaît l'ingénieuse réponse que saint Jean fit au chasseur qui s'étonnait de le voir occupé à des jeux d'enfants. Pour être selon la conscience, le délassement doit être honnête et en rapport avec le temps que les lois du travail accordent de repos à chaque personne. Un délassement trop prolongé dégénère en paresse qui est l'un des vices capitaux. Voy. JEUX, PARESSE.

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DÉLAISSEMENT

Au mot ABANDON nous avons parlé du délaissement en matière civile. Mais en matière commerciale, il a plus d'étendue et il est réglé par des lois mieux déterminées. En matière de commerce, le délaissement est l'abandon que l'assuré fait à l'assureur, après sinistre ou avaries, de ce qui reste des choses assurées et de tous ses droits par rapport à ces choses, à la charge de payer pour le dernier la somme entière portée par la police d'assurance. Les dispositions du Code de commerce à cet égard se trouvent à l'art. ASSURANCE, sect. III.

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1. On appelle ainsi le plaisir éprouvé par la pensée d'une chose sans le consentement de la volonté. · La délectation morose est un point de morale qui a beaucoup occupé les théologiens. Nous essayerons de la caractériser; ensuite nous dirons quand elle est criminelle.

2. 1° Il n'est pas un objet passé, présent ou futur, qui ne puisse causer une espèce de satisfaction. On se souvient de certaines jouissances du passé, le souvenir seul est un plaisir, sans qu'on songe ni à réaliser de nouveau ces actions, ni même qu'on désire les voir se renouveler. On est témoin d'une

belle action et même du malheur arrivé à son ennemi, on en éprouve une satisfaction secrète. L'imagination, cette folle du logis, crée pour l'avenir des châteaux en Espagne, se représente les plus insensés des projets, réalise l'impossible. Ces images causent elles-mêmes du plaisir. Cette satisfaction, ces jouissances, ces plaisirs obtenus par la seule pensée sans avoir aucun dessein d'en réaliser l'objet, sont ce que nous appelons délectation morose; on voit donc qu'elle diffère du désir et du consentement, puisque ce n'est qu'un acte de simple complaisance.

3. 2° Pour déterminer la culpabilité de la délectation morose, il faut examiner quel en est l'objet et comment il a été appréhendé par la pensée.

Les objets de la délectation morose sont bons ou mauvais. Ceux qui sont bons peuvent être dangereux dans leurs conséquences; les objets de la pensée sont bons en eux quand on peut les exécuter sans péché, telle est la pensée de l'aumône. Il y a de ces actes bons en eux-mêmes dont le souvenir peut avoir des conséquences fàcheuses. Tel est le souvenir de l'acte conjugal qui peut déterminer une pollution. Les objets de la pensée sont mauvais quand on ne peut les exécuter sans péché, tels sont l'homicide, l'adultère, etc.

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4. La pensée peut considérer non-seulement l'objet, mais encore les circonstances; en sorte que le plaisir peut naître moins de l'objet qui délecte que de la circonstance. Une femme bien parée tombe dans la boue; on rit, non pas de son accident, mais du contraste de la parure avec la boue.

S'arrêter avec plaisir à une chose qui ne peut avoir que d'heureuses conséquences, c'est un bien; on peut en ces matières se livrer à toutes ses pensées, en concevoir le plus vif plaisir.

5. Prendre plaisir à ce qu'il y a de grotesque dans une chose mauvaise, tout en blåmant la chose elle-même, n'est pas non plus un mal, lorsqu'il n'y a pas à craindre que l'esprit se porte à une chose défendue; parce qu'il n'y a rien ici de mauvais en soi ni dans ses conséquences.

Mais est-il permis de prendre plaisir et de s'arrêter à la pensée d'une action bonne en elle-même, mais dont le souvenir peut avoir des suites fâcheuses? Afin de mieux faire comprendre la question, donnons un exemple: Une femme est séparée de son époux; le souvenir des actes les plus secrets de cet état lui reviennent à la pensée, peut-être même qu'elle se les représente comme existants. Il est évident que ces pensées sont toujours accompagnées de quelque danger de pollution. On demande donc si s'arrêter volontairement à ces pensées est un péché mortel. Pour décider ce point de morale, nous pensons qu'il faut établir pour principe que la satisfaction que procure l'objet licite, considéré en lui-même, n'est point un mal, parce qu'il ne peut y avoir de mal à penser à ce qui est bon en soi. Ce n'est donc qu'à cause de leurs suites que ces

pensées pourraient être défendues. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut distinguer: ou on a à craindre des suites fâcheuses, telle qu'une pollution, ou il est probable qu'il n'y a rien de semblable à craindre. Lorsque l'expérience a appris que de semblables pensées suffisent pour produire des pollutions, il y a péché mortel à s'y arrêter volontairement et sans nécessité; car s'il y avait nécessité, et qu'il n'y eût pas péril probable de consentement, il serait permis de penser à ces choses. Un médecin repasse dans son esprit ce qu'il a étudié sur les parties les plus honteuses. Un confesseur entend des confessions chargées sur le sixième précepte,qui émeuvent ses sens; il résiste autant qu'il le peut, il ne consent nullement; il ny a ici aucun péché, parce que la pollution n'est nullement volontaire. Les pensées et les discours qui la produisent ne tendent, ni pareux-mêmes, ni dans son intention, à produire ces effets. Si, au contraire, il n'y a rien de semb'able à craindre, parce que beaucoup de fois on s'est livré à ces pensées, sans qu'il y ait eu de ces suites malheureuses, ou qu'il n'y en ait eu que très-rarement, nous pensons qu'il n'y a pas péché mortel de se livrer à ces pensées, parce que le danger est évidemment éloigné. Nous croyons qu'il arrive rarement qu'il n'y ait pas de péché véniel, parce qu'il y a toujours quelque danger. Nous ne tirerons pas toutes les conséquences qui suivent de notre principe, elles sont très-nombreuses, elles peuvent concerner tous les états, toutes les conditions. Mais un confesseur doit faire tous ses efforts pour détruire les pensées en matière d'impureté, sans cependant faire de fausses consciences.

6. Lorsqu'au contraire la pensée a pour objet une chose essentiellement mauvaise, éprouver du plaisir considéré comme mal est un péché qui a la gravité du péché luimême; car vouloir le péché c'est pécher. Or prendre plaisir à une mauvaise action, considérée comme mauvaise, c'est certes la vou. loir. On n'aime pas ce que l'on ne veut pas. On demande si les péchés de pensées ont toutes les malices contenues dans l'objet? Il est indubitable que si on se complaît dans l'objet, tel qu'il est, la complaisance contracte toutes les malices de cet objet; car ces différentes malices ont été voulues. Nulli dubium, dit saint Liguori (de Peccatis, n. 15), committi adulterium, quotiescumque habeatur gaudium, seu complacentia de copula habita, vel de copula habenda cum conjugata, quia tunc voluntas amplectitur totum objectum pravum cum omnibus suis circumstantiis, nec ab illis præcludi potest, ideoque castitatem et justitiam lædit. Item si quis delectetur de copula sodomitica. Item si persona quæ delectatur sit voto castitatis obstricta, etiam contra votum peccat. Si quelqu'un considérait une femme mariée, abstraction faite de son état, la regardant uniquement comme femme, sa pensée aurait-elle la culpabilité de l'adultère? Plusieurs docteurs croient que par cette abstraction la pensée n'a d'autre malice que

celle de la fornication, parce que la circonstance de l'adultère étant éloignée de la pensée, elle n'est pas voulue, conséquemment elle ne peut être imputée. Les autres répondent que dès lors qu'il y a une personne déterminée, par là même on la prend telle qu'elle est, l'abstraction ne peut rien faire. Liguori regarde la première opinion comme très-probable; cependant il conseille d'accuser la circonstance de l'adultère.

7. Les règles que nous venons de donner suffisent pour décider tous les cas possibles. On ne peut jamais prendre plaisir à une chose mauvaise, d'où le pape Innocent XI a condamné la proposition suivante : Licitum est filio gaudere de parricidio parentis a se in ebrietate perpetrato, propter ingentes divitias inde ex hæreditate exsecutas. Mais on peut se réjouir des bonnes circonstances et des suites heureuses d'une mauvaise action, à moins qu'il n'y ait danger de se laisser en

traîner au mal.

DÉLÉGATION DE POUVOIR

C'est le pouvoir accordé à celui qui n'a pas d'office à cette fin, par celui qui a la juridiction ordinaire. Voy. JURIDICTION, DELIMITATION.

n. 17.

Voy. BORNAGE.

DÉLIRE.

Délire, égarement momentané de la raison, produit en général par quelque maladie. Les actes faits dans le délire n'imposent aucune responsabilité morale, à moins que le délire ne soit volontaire dans sa cause. Voy. VOLONTAIRE. L'art. 901 du Code civil déclare non valables les actes faits dans cet élat Voy. FOLIE.

DÉLIT.

C'est l'infraction que les lois punissent de la peine correctionnelle. (Cod. pén. art 1".) Les délits sont ordinaires, ou civils, ou politiques ceux-ci sont soumis aux jurys, ceux-là aux tribunaux ordinaires. Un delit porte toujours atteinte à l'ordre public, soit parce qu'il enfreint une loi, qu'il donne un mauvais exemple, ou qu'il porte une atteinte effective à la sûreté des personnes ou de leurs propriétés. Pour les réprimer, la loi reconnait deux actions, l'une publique et l'autre civile ou privée. L'action publique, ayant pour but de punir l'atteinte portée à l'ordre social, ne peut être exercée que par l'autorité publique. Des considérations morales ou politiques ont fait décider que certains délits ne seraient pas nécessairement portés devant les tribunaux de police (Cod. pénal, art. 380, 248, 336, 357, 430; loi du 25 mars 1822).

L'action civile a pour but la réparation des dommages et intérêts: elle n'appartient qu'à la partie lésée, qui peut la porter devant les chambres civiles, ou devant les tribunaux criminels. Mais une fois intentée, l'action ne peut plus être portée d'un tribunal à l'autre. Voy. DOMMAGES ET INTÉRÊTS.

DÉLIT (QUASI-,.

C'est un fait qui, par imprudence, cause du tort au prochain.

Voici les dispositions du Code civil sur les délits et quasi-délits :

1382. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

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1384. On est responsable, non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux; les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; - les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

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1585. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que Tanimal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

1386. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien, ou par le vice de sa construction.

DÉLIVRANCE.

C'est l'acle par lequel le vendeur met la chose vendue en la puissance ou la possession de l'acheteur. Voy. VENDEUR, n. 3. DÉMENCE.

Voy. FOLIE.

DEMEURE (MISE EN).

C'est un acte par lequel on somme une personne de remplir l'obligation qu'elle a contractée. La sommation doit être faite par le ministère d'un officier public, tel que notaire ou huissier.

Il est des cas où le débiteur est mis en demeure par la seule force de la loi ou de la convention 1 Lorsque la convention contient une clause portant que, sans qu'il soit besoin d'acte, par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure de payer. 2° Quand le vendeur n'a pas exercé le réméré au temps convenu, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable (Art. 1662). 3o Dans le prêt à usage, l'emprunteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme, el s'il emploie la chose à un autre usage ou pour un temps plus long qu'il ne le devrait, il sera tenu de la perte arrivée par cas for fuit (Art. 1881), à moins que la chose n'eût également péri chez le prêteur (Art. 1302).

Il en est de même dans le cas d'une rente constituée et de la résolution de la vente (Art. 1912, 1657).

Les effets de la mise en demeure sont ainsi tracés dans les deux articles suivants du Code civil.

1152. Lorsque la "convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de (dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

1153. Dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.

DÉNONCIATION.

1. Dénonciation, action motivée sur l'amour de la loi, qui fait connaître un coupable à celui qui doit le punir. De cette courte définition il suit que nous devons mettre une grande différence entre un accusateur, un dénonciateur et un délateur. L'accusateur, intéressé comme partie, poursuit le coupable; le dénonciateur zélé pour la loi en fait connaître le violateur; le délateur, ennemi dangereux, moins par amour de la loi que par jalousie et par haine, rapporte les violations de la loi qui peuvent entraîner une peine. Celui qui va faire connaître aux employés des contributions indirectes les fraudes qui se commettent est un délateur. Cependant il faut convenir que dans l'esprit de beaucoup de personnes, dénonciateur et délateur sont deux titres qui ne sont guère moins odieux. C'est sans doute parce que trop souvent les premiers ne suivent point les règles prescrites par la loi de la correction fraternelle. Qu'on médite ces règles, et on saura quand on peut ou on doit faire connaître un crime, un délit ou une simple contravention, et les moyens qu'on doit prendre pour le faire sans blesser la charité.

La dénonciation désigne aussi la publication des censures ab homine. Un excommunié dénoncé, c'est celui qui a été désigné par son nom, ses qualités, dans un acte d'excommunication. Voy. CENSURES, EXCOMMU¬ NICATION. Il y a une dénonciation prescrite, sous les peines les plus sévères, contre les confesseurs qui sollicitent leurs pénitentes au vice impur. C'est ici le lieu de traiter cette question.

2. Le confesseur assez malheureux pour abuser de son ministère pour porter ses pénitentes au mal est le plus criminel des hommes. Il y a surtout une matière où le danger peut être plus grand, c'est en matière d'impureté. Aussi les souverains ponlifes ont rendu plusieurs lois qui ordonnent aux pénitentes de dénoncer le confesseur assez malheureux pour les avoir portées au mal. Nous ferons connaître ces constitutions et l'obligation de conscience qu'elles imposent. Nous donnerons des conseils au confesseur à qui une pénitente se confesse d'avoir été sollicitée au mal par son coufesseur. Enfin, nous dirons comment doit se conduire le supérieur auquel une semblable dénonciation a été faite.

I. Les papes Paul IV, Pie IV et V, Alexan dre VII, et surtout Grégoire XV et Be

noit XIV, ont porté des lois très-sévères et prononcé les plus grandes peines contre les confesseurs sollicitant leurs pénitentes aux péchés d'impureté elles n'atteignent que les sollicitations faites au confessionnal, soit que la confession ait eu lieu, soit qu'elle n'ait pas eu lieu, soit qu'elles aient précédé ou suivi la confession, ou qu'elles aient été faites pendant cette partie essentielle du sacrement de pénitence. Les bulles ordonnent au confesseur de refuser l'absolution à celles de ses pénitentes qui ont été sollicitées au crime, jusqu'à ce qu'elles aient dénoncé le coupable.

3. Ces bulles n'ont jamais été publiées en France. Aussi n'y regarde-t-on pas les pénitentes comme obligées de dénoncer leurs confesseurs, infâmes sollicitants. Les supérieurs ecclésiastiques y ont vu un immense inconvénient, c'est, d'un côté, un accusé qui ne peut se défendre, puisqu'il ne peut rien dire sur ce qui s'est passé au confessionnal; c'est, d'un autre côté, un accusateur qui n'a ordinairement d'autre preuve que son témoignage. On voit donc que c'est livrer la réputation et l'existence d'un homme au pouvoir d'une méchante femme. Ces inconvénients, qui ont certainement été pesés par les papes, ne peuvent ôter à ces bulles leur force obligatoire dans les pays où elles ont été publiées.

4. II. Il faut au confesseur une trèsgrande prudence pour ordonner la dénonciation. Il ne doit jamais s'en charger luimême, ce serait jeter de l'odieux sur le ministère de la confession; c'est à la pénitente sollicitée à remplir son devoir. Nous croyons qu'il ne peut l'obliger à la dénonciation lorsqu'il y aurait pour elle de graves inconvénients, comme si elle devait faire connaître sa turpitude. Les plus sages canonistes observent qu'il faut commencer par la correction fraternelle. Ce n'est donc que lorsqu'on a l'intime conviction que le confesseur continuera à abuser de son ministère que le pénitent peut être tenu à révéler Et, comme nous l'avons observé, les bulles n'étant pas reçues en France, la dénonciation ne peut guère avoir lieu que lorsqu'un prêtre abuse tellement de son ministère, que c'est évidemment un loup dévorant placé à la tête du troupeau.

III. Lorsque le supérieur ecclésiastique reçoit une dénonciation, il doit examiner avec le plus grand soin si elle est fondée ; s'il a quelque soupçon qu'elle peut avoir quelque fondement, qu'il donne un avis charitable à son subordonné, et ait sur lui un œil vigilant. Nous croyons qu'il y aurait injustice à frapper d'interdit et même à changer un curé de paroisse sur une telle dénonciation. Benoît XIV observe que pour procéder contre lui, il faut des preuves ou au moins de forts indices qui appuient la dénonciation.

DÉPENS.

On entend par ce mot les frais d'un proces qui sont adjugés à la partie qui perd

dans un procès (Cod. pr. civ., art. 130, 401, 403, 525). Les frais ou dépens sont compensés lorsque les deux parties succombent sur quelque point. Le juge peut encore compenser, lorsque les plaideurs sont proches parents (Ibid., 131).

Ne peuvent être compris dans les dépens: 1° Les actes inutiles à l'instruction et au jugement (Ibid., art. 81, 102, 105, 162, 335, 521, etc.). Si ces actes étaient uniquement faits pour augmenter les émoluments de l'officier ministériel, ils seraient à la charge de cet officier (Ibid., art. 152, 191, 292). 2° Les actes nuls qui restent à la charge de l'officier ministériel, du juge ou de l'expert, lorsque la nullité leur est imputable.

Quant aux actes légitimes, la partie qui succombe n'en doit que le coût, suivant les taxes déterminées par les règlements.

Lorsque l'avoué a rendu ses pièces, il est censé payé de ses dépens. (Pothier, du Mandat.) DÉPOSITION.

C'est la déclaration faite en justice par un TÉMOIN. Voy. ce mot.

DÉPOSITION ECCLÉSIASTIQUE.
Voy. DÉGRADATION ECCLÉSIASTIQUE.

DÉPOT.

1. Il arrive souvent que les maîtres ou les possesseurs d'une chose sont obligés de la laisser en garde à d'autres personnes, soit parce qu'ils se trouvent dans des conjonctures qui les empêchent de la garder eux-mêmes, ou parce qu'elle ne serait pas en sûreté, s'ils l'avaient en leur puissance ou pour d'autres causes. Et dans tous ces cas on y pourvoit en la mettant entre les mains de personnes qu'on croit fidèles et qui veulent s'en charger. C'est cette convention qu'on appelle dépôt. Mais si l'objet que l'on dépose était une cause de contestation entre deux ou plusieurs personnes qui réclament des droits sur lui, cette espèce de dépôt forcé se nomme SÉQUESTRE. Voy. ce mot. Nous ne parlerons ici que DU DÉPÔT PRO

PREMENT dit.

2. Les dispositions du Code civil sont si conformes au droit naturel sur ce point, que nous nous contenterons d'en rapporter les dispositions, en y ajoutant les observations que nous croyons utiles.

CHAPITRE II. DU DÉPOT PROPREMENT DIT. SECTION PREMIÈRE. De la nature et de l'essence du contrat de dépôt.

3. Art. 1917. Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit. (C. 1936, 1957.)

1918. Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières. (C. 1959.)

1919. Il n'est parfait que par la tradition réelle on feinte de la chose déposée. (C. 1138.)- La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve deja nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on con sent à lui laisser à titre de dépôt. (C. 1606 s.) 1920. Le dépôt est volontaire ou nécessaire. (C. 1949.)

SECTION II. Du dépôt volontaire. 4. Art. 1921. Le dépôt volontaire se forme par le

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