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dans les limites pratiques que nous avons indiquées, ne peut être exercé que sur la haute mer où la police est ainsi faite, mais jamais dans les eaux territoriales, à moins que ce ne soit celles de l'État à qui appartient le navire.

d) L'exception relative aux navires qui font la traite et en vertu de laquelle on admet la visite en dehors de l'état de guerre n'est, comme nous l'avons dit, sanctionnée que par des traités obligeant les contractants seuls '.

1 Le traité de mai 1845 entre la France et la Grande-Bretagne offre un exemple des dispositions qui stipulent le droit de visite réciproque. Nous donnons à la fin du volume le texte de ce traité (appendice II). (Note du traducteur).

CHAPITRE VI

JURIDICTION INTERNATIONALE

SOMMAIRE.

- Application des lois territoriales. - Délits commis à bord, degré de gravité et jugement de ces délits, selon qu'ils ont été commis en haute mer ou dans les eaux territoriales, sur des navires de guerre ou de commerce. Réfugiés et déserteurs.

Extradition.

-

Certains principes établis par le droit des gens universel, tels que la liberté de la haute mer, l'obligation pour tous les navires d'avoir une nationalité, le domaine et la juridiction territoriale dans les eaux d'un État, nécessitent des prescriptions déterminées, ayant, les unes, un caractère international, les autres, une application locale, et dont la violation entraîne une offense plus ou moins sérieuse à ces principes.

Indépendamment de cette violation éventuelle du droit, il est possible qu'à bord des navires il soit commis des délits dont la gravité est plus ou moins sérieuse, mais qui doivent tomber nécessairement sous le coup d'une loi répressive. Il serait facile de fixer l'autorité compétente dans de semblables occurrences, si les navires se trouvaient toujours en haute mer ou dans les eaux de leur propre pays, et s'il ne se rencontrait de fréquentes occasions où se trouvent en présence les droits de la souveraineté dont dépendent ces navires, et les droits de la souveraineté à laquelle appartiennent les eaux où se commet le délit.

De là ressort la nécessité de règles internationales qui tranchent la question et suppriment les conflits de juridiction.

Pour résoudre le problème, il faut examiner plusieurs hypothèses, afin de pouvoir, d'après chacune d'elles, décider à quelle juridiction appartient la connaissance des illégalités ou délits commis à bord des navires ou pratiqués par les équipages sur territoire étranger.

Dans l'appréciation de tels faits, il y a plusieurs éléments à considérer; ce sont :

1o Le lieu où a eu lieu l'incident haute mer ou eaux territoriales?

2o La qualité des navires de guerre ou de commerce? 3o La nature des délits délits purement disciplinaires, délits communs, ou crimes contre l'État ?

Ces diverses hypothèses résultant de combinaisons et de circonstances variées, dictent les différentes procédures à suivre. Celles-ci, malgré les variations de la législation des États, demeurent subordonnées à un principe général de droit public reconnu par les nations, d'après lequel on considère toujours comme territoriale l'action de la justice en matière de criminalité et de pénalité. De ce principe procèdent les règles suivantes :

1° Que les crimes sont toujours soumis à la loi du pays sur le territoire duquel ils ont été commis;

2o Que l'action des lois pour les actes de police, de juridiction et de pénalité, ne peut se faire sentir que dans les limites territoriales d'un État et ne saurait être étendue au territoire d'un autre.

Ainsi donc, chaque État est seul compétent pour juger des délits commis sur son propre territoire, quel que soit le délinquant et n'a pas le droit de procéder au jugement de crimes commis sur un territoire étranger. L'action des lois d'un État n'atteint pas les délinquants qui se sont réfugiés sur un territoire étranger et ne s'applique pas à ceux qui, ayant commis un crime dans un autre pays, se réfugieraient sur son territoire.

Cependant, à l'endroit d'une certaine catégorie de crimes, il y a des conventions qui consignent la remise des criminels quand ils se sont refugiés sur les territoires respectifs des États contractants. C'est ce que l'on appelle l'extradition et les traités qui ont pour but de l'établir sont nommés traités d'extradition: ils n'ont force de loi que pour les nations qui les ont signés.

L'extradition est bien différente de l'expulsion; cette dernière se fonde sur le droit qui appartient à l'État de faire sortir de son territoire tout étranger dont le séjour pourrait constituer un danger. L'extradition va plus loin : non seulement elle expulse l'individu, mais elle le livre expressément aux autorités de l'État qui l'a réclamé.

Appliquons ces principes au droit maritime; la juridiction internationale en ce qui touche le lieu où les délits ont été commis, varie selon que la perpétration en a eu lieu sur la haute mer ou dans des eaux étrangères et selon que le navire est de guerre ou de commerce.

1oEn haute mer, les faits qui se passent à bord d'un navire,soit de guerre, soit de commerce, doivent être réputés accomplis sur le territoire de l'État dont le navire bat le pavillon, par le fait que le droit d'exterritorialité s'exerce là dans sa plénitude; sur cet élément, d'usage général et commun aux nations, les navires ne sont soumis, nous le savons, qu'à la juridiction de leur pays. Bien plus que le navire, après l'accomplissement du délit, en haute mer, entre dans un port étranger, aucune autorité étrangère n'aura le droit de procéder à un acte de police ou de justice à propos des faits pratiqués en haute mer et, par conséquent, hors de son domaine territorial.

Il est bien entendu que cette règle ne s'applique pas aux cas de piraterie, à l'endroit desquels, le droit de saisie et de procédure en tous lieux appartient à tous les États: là où il y a piraterie, il n'y a pas de nationalité qui puisse s'en juger offensée.

2o Si les faits criminels se sont produits à bord dans les eaux territoriales d'un Etat étranger, il faut distinguer le

caractère du navire.

Est-il de guerre ou de commerce ?

Navire de guerre tous les faits qui se sont passés à bord d'un navire de guerre demeurent subordonnés aux lois du pays auquel il appartient, parce que les navires de guerre ne relèvent pas de la juridiction du pays étranger dans les eaux duquel ils se trouvent. Remarquons toutefois, que même dans cette hypothèse, l'immunité du navire de guerre disparaît et la juridiction locale retrouve tous ses droits, quand les navires de cette catégorie commettent des actes d'agression ou d'hostilité ou même enfreignent les lois sanitaires; ils doivent respecter ces lois aussi bien que les règlements fiscaux et de police du port, et cela avec d'autant plus de soin que le caractère officiel dont ils sont revêtus leur impose l'obligation d'être les premiers à donner l'exemple du respect pour des prescriptions d'intérêt com

mun.

Navire marchand: il faut établir la distinction de la nature des délits. C'est, en effet, la nature des délits qui fixe la juridiction, les conditions du navire marchand en port étranger étant différentes de celles du navire de guerre.

Ainsi, quand il n'y a pas de traité qui fixe la procédure à suivre, quand il n'y a pas de raisons de réciprocité qui en conseillent l'application, l'usage général est d'adopter les règles suivantes :

1° Si le délit est une simple infraction à la discipline intérieure et aux devoirs de l'homme de mer, ou se limite à des offenses entre matelots, sans qu'il en résulte une altération de la tranquillité dans le port, l'autorité locale n'a pas à intervenir dans l'appréciation de faits qui ne l'intéressent nullement, et elle ne doit procéder que dans le cas où son appui est réclamé.

2o Si le délit est grave, ou commis à bord par des personnes étrangères à l'équipage, ou de nature à compro

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