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mettre la tranquillité du port, la juridiction territoriale revendique le droit d'intervenir afin de contenir et punir les coupables parce que sa juridiction territoriale lui donne le droit et lui impose le devoir, non seulement de protéger ses nationaux et les étrangers résidant sur son territoire, mais aussi de maintenir l'ordre et de faire respecter les lois de police et de sécurité publique.

Nous avons encore à examiner un autre conflit de juridiction: c'est celui qui se produit quand les délits sont commis à terre par le personnel de navires étrangers, ou quand, à bord de ces navires, se refugient des individus qui ont commis des délits à terre. Dans les deux cas, deux juridictions sont en présence, laquelle doit prévaloir?

I. Première hypothèse.

PAR L'ÉQUIPAGE D'UN NAVIRE.

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UN DÉLIT EST COMMIS A TERRE On ne peut contester à l'autorité locale le droit d'agir dans le but de s'emparer des étrangers qui ont enfreint les lois du pays et de les y soumettre même s'ils appartiennent à des équipages de navires de guerre. Dans cette occurrence, il est d'usage d'avertir le commandant du navire, si celui-ci ne peut, en raison de la gravité du délit, obtenir la remise des coupables, il pourra employer ses diligences à réclamer en leur faveur, un traitement humain et un jugement impartial.

Deuxième hypothèse. LES DÉLINQUANTS APPARTIENNENT A

UN NAVIRE DE GUERRE ET PARVIENNENT A REGAGNER LEUR BORD.

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Dans ce cas, l'autorité locale n'a plus le droit de les y appréhender; elle peut en exiger la remise par la voie diplomatique, s'il y a un traité d'extradition; s'il n'y en a pas, elle doit se borner à se plaindre du fait et à demander des explications satisfaisantes sur la punition qui aura été infligée.

Troisième hypothèse. LE NAVIRE EST MARCHAND ET LES CRIMES COMMIS ONT ÉTÉ GRAVES. - L'autorité locale a alors le droit de poursuivre les coupables et de les appréhender même à bord du navire mouillé dans les eaux territoriales; elle devra toutefois agir avec une grande prudence, et pré

venir l'agent ou le représentant du pays auquel appartient le navire; celui-ci aura le droit de veiller à ce que le procès soit conduit et le jugement rendu avec justice et équité.

Nous avons examiné les hypothèses de délits commis à terre par le personnel d'un navire; il nous reste à étudier celles où des individus quelconques, même des nationaux du pays, se réfugient de terre à bord des navires étrangers dans les eaux de ce pays.

GUERRE.

II.-Première hypothèse. - REFUGE A BORD D'UN NAVIRE DE Le commandant d'un navire de guerre, dans des eaux étrangères, a le droit de se refuser à recevoir des personnes compromises devant les lois du pays qu'il visite. Il peut, toutefois, être amené à les accueillir par des considérations tirées de la situation des réclamants, des lois d'humanité et de la dignité de son pays. Mais il doit se rappeler que le refuge n'est pas mérité par ceux qui sont poursuivis ou condamnés pour des crimes portant atteinte à la morale universelle et de nature à être flétris par les lois de toutes les nations. S'il s'agit de personnes poursuivies ou condamnées pour délits n'ayant pas un caractère général ou infamant ou si les délits sont d'ordre politique, alors, en hommage aux sentiments, d'humanité et de générosité, et pour l'honneur de son pavillon, le commandant doit recevoir à son bord les refugiés, de la même manière que tout pays civilisé accueille les émigrés. Il ne faut pas, cependant, que le refuge ouvert à des hommes compromis dans les discordes civiles d'un pays, puisse devenir un secours pour l'un des partis, ce qui aurait lieu si, par exemple, un commandant accueillait des hommes pour les transporter ensuite à un autre point du territoire où ils pourraient reprendre leurs actes d'agression.

Deuxième hypothèse. REFUGE A BORD D'UN NAVIRE MARCHAND.- Si le cas se produit à bord d'un navire marchand, on ne doit pas moins mettre en avant les considérations d'ordre moral qui ont été appliquées au cas du navire de guerre. Cependant, les circonstances et les interventions

officielles auxquelles le caractère particulier du navire peut donner lieu, sont de nature à modifier l'exterritorialité qui est accordée au navire de guerre.

Troisième hypothèse.

DANT DU NAVIRE.

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REFUGE A BORD A L'INSU DU COMMAN

On ne doit pas appliquer les préceptes établis sur le refuge à bord lorsque les individus se sont introduits furtivement dans le navire à l'insu du commandant ou lorsqu'ils ont dissimulé ou altéré la vérité sur leur situation et sur les motifs qui les ont amenés. Alors, le commandant a le droit, s'il le juge à propos, de les expulser de son bord, mais non de les remettre aux autorités locales, ce qui serait un acte d'extradition et revêtirait un caractère peu humanitaire.

Tout ce que nous avons dit relativement à la personne de ceux qui se réfugient à bord entraîne la réciprocité. La réclamation des réfugiés de terre ou la remise des déserteurs du bord, quand elles sont fondées sur des raisons de convenance et de déférence réciproques, ne peuvent être assimilées à une extradition proprement dite ; il y a toutefois une espèce d'extradition qui se pratique selon la coutume, indépendamment de l'existence des traités; elle est réduite à des formes beaucoup plus simples et tendant à répondre aux nécessités du service maritime. Nous voulons parler de celle qu'on applique aux déserteurs du bord. On considère généralement la désertion non comme un crime procédant d'une malveillance intentionnelle ou offensant pour l'humanité, mais plutôt comme une faute due, dans la plupart des cas, à la tendance naturelle aux gens de mer à changer de situation, à l'attrait que leur offre la terre après une longue réclusion, après les duretés de leur métier de marin et l'austérité de la dicipline du bord.

A cette atténuation morale de la faute, ajoutons la considération de la convenance générale qu'il y a à ne pas laisser les navires dépourvus de leur personnel, ce qui empêcherait ou entraverait le service. La simplicité des for

mes, la réciprocité de l'acte et l'avantage commun qui en résulte, rendent cette pratique d'extradition d'un usage général entre nations maritimes. 1

Les devoirs du commandant d'un navire doivent s'étendre à tout ce qui intéresse les individus de sa nation en pays étranger. Là, sa mission est de les protéger quand ils sont menacés et ce qui, à l'égard des étrangers, serait un simple acte d'humanité, est, à l'égard des nationaux, un rigoureux devoir.

Tous les principes établis et reconnus par les nations, tant pour les navires de guerre que pour les navires de commerce dans les eaux territoriales d'un autre pays, sont basés sur l'hypothèse de relations pacifiques et de bonne harmonie entre les États; aussi bien, ils ont leur application entre nations civilisées où existent des institutions politiques régulièrement organisées, et où, par conséquent, le droit des gens est, non seulement reconnu, mais aussi mis en pratique.

Il n'y a pas d'asile à bord des navires de commerce dans les eaux territoriales étrangères, De là, les esclaves fugitifs dans les eaux territoriales d'un pays esclavagiste pourront être réclamés par les autorités du lieu. Ils seront en outre éventuellement extradés s'ils ont été amenés en pays non esclavagiste; nous disons éventuellement, parce qu'il est admis par la plupart des États que le fait pour des esclaves de toucher le sol d'un pays non esclavagiste constitue leur libération.

A bord des navires de guerre la situation n'est plus la même. Le principe d'exterritorialité couvrant ces navires, ils peuvent donner asile à l'esclave. Cependant ce principe d'exterritorialité est encore discuté quand on cherche à l'appliquer au navire de guerre étranger dans des eaux territoriales. Calvo et Bar l'admettent sans restriction. Pinheiro Ferreira le qualifie de chimérique fiction. Quant à Perels, il considère que l'exterritorialité existe réellement et que par conséquent le droit d'asile existe aussi. L'opinion en Angleterre ne s'est fixée qu'après de longs débats au sein de commissions spéciales. Enfin les instructions de 1878 établissent nettement la libération de l'esclave par l'asile donné à bord d'un navire anglais en eau territoriale étrangère. (Note du traducteur.).

CHAPITRE VII

CÉRÉMONIAL MARITIME

SOMMAIRE.

- Réci

Importance du cérémonial et sa signification dans le passé et dans le présent. Différentes manières de saluer. procité de procédés pour les salves.

L'observation des principes établis de commun accord comme règles de droit, pour l'usage de la mer, conduit aux bonnes relations entre les peuples. Et ces bonnes relations s'accentuent encore quand l'obéissance aux lois est entourée de certaines formalités, affirmant le culte dont elles sont l'objet. De là, l'usage et la pratique des saluts en mer dont l'ensemble constitue ce que l'on appelle le cérémonial maritime.

Considéré comme un acte de courtoisie réciproque, destiné à témoigner de l'amitié existant entre les nations, à rendre hommage à leur mutuelle indépendance, à honorer et distinguer les entités qui les représentent, le cérémonial maritime, dans ses divers modes d'application, mérite d'occuper l'attention.

Avant de l'apprécier au point de vue moral, disons un mot de sa forme matérielle et pratique et indiquons quels sont les différents moyens adoptés pour les saluts maritimes en considérant l'objet auquel ils sont destinés et la manière de les rendre.

Quant à l'objet il y a :

Le salut des navires de guerre passant près des forte

TESTA. Dr. int. mar.

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