Page images
PDF
EPUB

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le dit traité et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 15° jour d'avril, en l'an 1856.

(L. S.) Signé: Clarendon.

[blocks in formation]

Les ratifications de ce traité ont été échangées le 29 avril.

Actes de cession et de renonciation.

Par acte de cession on entend le transport d'une propriété ou d'un droit quelconque. Le prince ou le gouvernement qui fait la cession ou le transport est appelé cédant, et celui au profit duquel cet acte a lieu est nommé cessionnaire. Cette dernière expression a été cependant quelquefois, mais improprement, employée dans le même sens que la première.

La renonciation est l'acte par lequel un État ou un souverain se désiste de certains droits qu'il possède ou dont il a l'expectative. Lorsqu'elle fait partie d'une transaction, elle ne s'entend que de ce qui est relatif au différent qui a donné lieu à cette transaction.

Ces divers actes sont souvent compris comme stipulations principales dans un traité général; ils sont aussi quelquefois rédigés à part, sous forme de lettres patentes, où, après le préambule usité dans cette sorte d'écrits,

on énonce les motifs de la cession ou de la renonciation, qu'on fait suivre du transport ou de l'abandon formel des droits ou propriétés dont il s'agit.

Dans tous les cas, ces actes étant de ceux qui créent des droits irrévocables et qui donnent lieu d'ordinaire à une exécution immédiate, leur rédaction demande une précision toute particulière, et l'on y emploie souvent des termes et des clauses du droit civil dont le sens, rigoureusement fixé par l'usage, ne laisse que peu de latitude à l'interprétation.

ACTES DE CESSION.

Acte de cession faite par la Russie au duc de Holstein des comtés d'Oldenbourg et de Delmenhorst. (1773.)

Paul, par la grâce de Dieu, prince impérial, successeur au trône de toutes les Russies, etc., à la noblesse, aux officiers respectifs ecclésiastiques et séculiers, civils et militaires, et à tous les sujets des villes, bourgs, et du plat pays des deux comtés d'Oldenbourg et de Delmenhorst avec leurs dépendances, que nous avons acquis en échange de la partie du Holstein possédée jusqu'ici par nous, tant par indivis que séparément, salut: savoir faisons pour nous, nos descendants, héritiers et successeurs.

Porté par des considérations graves, et particulièrement par le dessein de procurer à la ligne cadette de notre maison ducale de Holstein-Gottorp un établissement suffisant et convenable, et pour assurer son indépendance à l'avenir, nous avons pris la gracieuse résolution de ne point conserver pour nous-même, ni pour nos descendants, les MARTENS, Guide diplomatique, II, 1.

13

deux comtés d'Oldenbourg et de Delmenhorst, que nous venons d'acquérir, mais de les transporter de nouveau et de les céder à la branche cadette de Holstein-Gottorp, et par conséquent d'abord à notre très-cher oncle le duc Frédéric-Auguste, évêque de Lubeck, comme premier possesseur, et après lui à ses héritiers mâles.

Vu donc qu'à cet effet nous avons déjà expédié un acte formel de cession des dits deux comtés d'Oldenbourg et de Delmenhorst, avec tous leurs droits et dépendances, à S. A. le dit prince évêque, à ses héritiers mâles, et en général à toute la ligne cadette de Holstein-Gottorp, qui n'avait pas encore été apanagée; qu'en conséquence la possession de ces pays lui sera incessamment remise, et que nous n'avons point voulu manquer de vous faire connaître, par les présentes lettres patentes, notre intention à cet égard à ces causes, nous vous mandons et ordonnons, à tous et à chacun en particulier, que dès à présent vous regardiez le dit sérénissime duc Frédéric-Auguste, évêque de Lubeck, et après lui ses héritiers mâles, comme vos seuls seigneurs souverains; qu'en conséquence vous leur prêtiez le serment de fidélité et d'hommage, et que vous leur rendiez tous les devoirs auxquels vous étiez obligés envers nous, en vertu de l'obéissance et de la soumission que vous nous aviez promise: et à cet effet nous vous affranchissons et délions entièrement, tous et chacun, des devoirs et de l'obéissance auxquels vous vous étiez engagés envers nous et nos descendants. Ce faisant, vous ferez ce qui vous appartient, vous remplirez nos gracieuses intentions, et nous-même nous vous resterons gracieusement affectionné.

En foi de quoi nous avons signé les présentes, et y avons fait apposer notre sceau.

Donné à Pétershoff, le 19 (30) juillet 1773, et publié à Oldenbourg, le 14 décembre 1773.

PAUL.

C. N. Panin.
C. v. Saldern.

Acte de cession du grand-duché de Francfort fait par l'empereur Napoléon en faveur du prince Eugène. (1810.)

Napoléon, par la grâce de Dieu et les Constitutions, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, médiateur de la Confédération Suisse: A tous présents et avenir, salut!

Les actes de la Confédération du Rhin et les traités existants ayant mis à notre disposition le grand-duché de Francfort pour former un État héréditaire au jour du décès du prince Primat, nous avons jugé ne devoir laisser aucun doute sur l'intention où nous sommes que nos États directs ne dépassent pas le Rhin.

Nous avons voulu en même temps fixer le sort des habitants du grand-duché de Francfort, en les confiant à un prince qui nous a donné des preuves multipliées de toutes les qualités qui doivent garantir la durée de leur bonheur.

Nous avons, en conséquence, résolu de céder et nous cédons, par les présentes, à notre cher fils le prince Eugène-Napoléon tous nos droits sur le grand-duché de Franc

fort.

Nous entendons qu'au jour du décès du prince Primat il entre immédiatement et de plein droit dans la pleine et entière possession des principautés, seigneuries, domaines et terres formant le grand-duché de Francfort, pour en jouir en toute propriété et souveraineté, aux mêmes droits, charges et conditions que le prince actuel, et avec les mêmes prérogatives, notamment celle qui lui est attribuée par l'art. 10 de l'acte de confédération.

Le grand-duché de Francfort sera héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de notre cher fils le prince Eugène-Napoléon, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes.

Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, cette descendance, ou le dit prince Eugène-Napoléon, comme prince d'Italie, venant à être appelé à la couronne de ce royaume, nous nous réservons, et à notre couronne, d'exercer de nouveau la prérogative qui nous appartient en vertu de l'article 12 de l'acte de ratification.

Donné en notre palais des Tuileries, le 1er mars 1810.

Vu par nous archichancelier

de l'empire,
Cambacérès.

NAPOLÉON.
Par l'Empereur,

Le ministre secrétaire
d'État,

H. B., duc de Bassano.

Lettre patente du roi de Bavière, portant cession au royaume d'Italie de diverses parties du Tyrol, en exécution de l'article 3 du traité avec la France. (1810.)

Maximilien-Joseph, etc., à tous ceux qui les présentes liront, salut, etc.

Par l'article 3 du traité conclu le 28 février dernier par notre premier ministre d'État, comte de Mongelas, et ratifié par nous le 3 mars à Strasbourg, nous avons cédé en toute souveraineté et propriété à S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, différentes parties du Tyrol italien au choix de S. M. I.; lesquelles parties doivent être contiguës les unes aux autres, situées à proximité du royaume d'Italie et des provinces Illyriennes, et contenir une population de 280 à 300,000 âmes.

Les commissaires nommés par S. M. I. et nous, pour déterminer ce territoire et en fixer les limites, se sont réunis à Bolzano, et, par un acte dressé le 7 juin, sont

« PreviousContinue »