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derniers susdésignés m'ont constaté l'identité des trois premiers, j'ai moi-même, greffier, signé cejourd'hui avec tous les susnommés.

CHARLES-ALBERT.

C. Ferrero della Marmora,

Gustave Ponza de San Martino,

A.-V. de Parga,

Xavier de Barenitzlegri.

Devant moi 1):

Juan-Severin de Furum-Davena.

1) A la suite de cet acte on lit sur l'original:

Je soussigné, Juan-Severin de Furum-Davena, greffier public de S. M., notaire des royaumes et secrétaire de la municipalité de cette capitale de Guipuscoa, ai été présent à la passation de la minute qui demeure consignée au registre courant des actes authentiques tenu par mon fils Jose-Maria, également greffier de S. M. et du ressort de cette ville de Tolosa; je m'y réfère; et en foi de ce que dessus et de ce que la première expédition est fidèle et conforme à la minute, je la signe et paraphe sur ce papier ordinaire, attendu que l'on ne se sert pas de papier timbré dans cette province.

Juan-Severin de Furum-Davena.

Suivent: 1o La légalisation de la signature du notaire JuanSeverin de Furum-Davena, par le licencié Juan-Francisco de Arrizabalaga, avocat près les tribunaux du royaume, premier adjoint de l'alcade de Tolosa, exerçant les fonctions de juge de première instance de l'arrondissement, en date, à Tolosa du 3 avril 1849;

2o La légalisation de cette dernière signature par AntonioVicente de Parga, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de l'ordre royal espagnol de Charles III, chef politique supérieur de la province de Guipuscoa, même date;

3o La légalisation de cette dernière signature par le comte de San Luis, ministre de l'intérieur du royaume, en date, à Madrid, du 6 avril 1849;

4o La légalisation de cette dernière signature par don PedroJose Pidal, marquis de Pidal, chevalier grand'croix de l'ordre royal de Charles III, et premier secrétaire d'État des affaires étrangères, en date, à Madrid, du 6 avril 1849;

5o La légalisation de cette dernière signature par le secrétaire de la légation de Sardaigne, A. Taliacarne, en date, à Madrid, du 7 avril 1849.

Réversales.

On désigne sous le nom de réversales ou lettres réversales la pièce officielle par laquelle une cour reconnaît qu'une concession spéciale qui lui est faite par une autre cour ne devra préjudicier en rien aux droits et prérogatives antérieures de chacune d'elles 1).

La promesse faite par un général d'armée d'évacuer à une époque prévue, et de remettre au légitime possesseur, un territoire ou une place forte qu'un allié de son gouvernement lui aurait permis d'occuper pendant la guerre, cette promesse écrite se nomme également réversale.

Lorsque la réversale est signée par le chef de l'État elle reçoit la forme de lettre patente; lorsqu'elle est souscrite par des plénipotentiaires, elle est rédigée sous forme de déclaration.

Les termes employés dans cet acte doivent être clairs et précis, afin de prévenir toute discussion possible sur son interprétation ou sur sa durée 2).

1) C'est ainsi que l'empereur d'Allemagne, dont le couronnement, suivant la bulle d'or, devait se faire à Aix-la-Chapelle, donnait à cette ville, lorsque le couronnement avait lieu ailleurs, des réversales, par lesquelles il déclarait que cet acte avait lieu sans préjudicier aux droits de cette ville et sans tirer à conséquence pour l'avenir.

2) Les négociations qui précédèrent la paix de 1763 entre la France et l'Angleterre, nous offrent à cet égard un exemple mémorable. Dès l'année 1760 les deux cours étaient en négociation pour un armistice ayant pour base le statu quo; on convint réciproquement des termes de la déclaration qui devait sanctionner ce principe, et déjà le ministère français considérait la chose comme faite. Mais lord Chatham (Pitt) fit inopinément

REVERSALES.

Réversale donnée par le prince Eugène de Savoie au duc de Modène, touchant la restitution de la place de Bersello, occupée temporairement par les troupes impériales. (1702.)

Eugène, prince de Savoie et de Piémont, etc., général en chef de l'armée de S. M. I. en Italie, etc.

S. A. S. Mgr le duc de Modène ayant, pour preuve du respect profond et du dévouement zélé qu'il a toujours témoignés à S. M. I., généreusement accordé la demande à lui faite par moi au nom de Sadite Majesté, en remettant en mon pouvoir, c'est-à-dire en celui des forces impériales sous mon commandement, la forteresse de Bersello à lui appartenante et incorporée à ses États: je promets, en vertu du plein-pouvoir qu'il a plu à S. M. I. de me conférer à cet effet, qu'aussitôt que la présente guerre aura cessé, et que les Français seront sortis d'Italie, la dite place sera fidèlement restituée au sérénissime duc, avec tout ce qui y appartient et s'y trouve aujourd'hui, tant en artillerie que munitions de guerre ou de bouche et

attaquer l'île de Belle-Isle, qui fut conquise. La France porta des plaintes amères et bien fondées de cette violation des articles convenus, lesquelles amenèrent enfin la rupture des négociations. Lord Chatham, pour justifier sa conduite, allégua les termes mêmes de la déclaration, qui en effet étaient ambigus, et semblaient en quelque sorte autoriser son manque de foi; aussi le cabinet de Versailles n'eut-il plus d'autre ressource que de publier une espèce de manifeste, auquel il donna le titre de Parallèle de la conduite de la France et de la Grande-Bretagne: mais cela n'empêcha point qu'il ne fallût renouer les négociations, et racheter Belle-Isle au prix de la Grenade.

autres accessoires et dépendances, en semblables quantité et qualité que celles qui seront reconnues au moment de la consignation et telles qu'elles seront constatées par l'inventaire dressé et souscrit par les deux parties; et qu'en cas qu'il soit fait de la part de S. M. I. quelques améliorations ou augmentations de fortifications, soit au dedans soit au dehors, le tout sera cédé en bénéfice à monsieur le duc, sans qu'il soit tenu à aucune compensation ou restitution de frais, sous quelque titre ou prétexte quelconque. C'est ainsi que l'entend S. M. I., au nom de laquelle je promets l'entière exécution de tous les points ci-dessus.

En foi de quoi je souscris la présente en y apposant mon cachet accoutumé.

Donné au quartier général de Luzzara, le 8 août 1702.

EUGÈNE DE SAVOIE.

Réversale remise par la cour de Russie au ministre de France accrédité auprès d'elle au sujet du titre impérial. (1745.)

Sa Majesté le roi de France, par une amitié et une attention toutes particulières pour S. M. Impériale de toutes les Russies, ayant condescendu à la reconnaissance du titre impérial, ainsi que d'autres puissances le lui ont déjà concédé, et voulant que le dit titre lui soit toujours donné à l'avenir, tant dans ses relations avec elle; S. M. Impériale de toutes les Russies a ordonné qu'en vertu de la présente il soit déclaré et assuré que, comme cette complaisance du roi lui est très-agréable, ainsi cette même reconnaissance du titre impérial ne devra porter aucun

préjudice au cérémonial usité entre les deux cours de S. M. le roi de France et de S. M. Impériale de toutes les Russies.

Fait à Saint-Pétersbourg, le 16 mars 1745.

Alexis, comte de Bestucheff.

Rumin Michel, comte de Woronzow.

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