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partie des camps, de manière à fournir à l'embara quement 1050 hommes présens sous les armes «< par bataillon. Faites-moi faire un tableau qui me « fasse connaître le nombre d'hommes qu'il fau« drait à cet effet donner à chacun de ces régimens. « Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte et K digne garde.

« NAPOLÉON. >>

Paris, le 14 ventôse an XIII. ( 5 mars 1805.)

N° 9.

Régiment de la Guadeloupe. - Régiment à la Martinique. Exécution des arrêtés relatifs au mouvement des troupes. Ordres divers pour la composition de plusieurs régimens coloniaux.

Au ministre de la guerre.

Le 28 ventôse an xiii.

(19 mars 1805.)

« Le soixante-sixième régiment, en conséquence « de l'art. 5 de l'arrêté du 10 floréal an xr, doit « être organisé à la Guadeloupe et composé des « deuxième et troisième bataillons de la soixante« sixième de bataille, du troisième bataillon de << la quinzième de bataille et d'un détachement « de la soixante-dix-neuvième de bataille.

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« Le quatre-vingt-deuxième régiment, en conséquence de l'art. 7 du même arrêté, doit être organisé à la Martinique, et composé du troi<< sième bataillon du quatre-vingt-deuxième de ba<< taille, du troisième bataillon du trente-septième,

<< du troisième bataillon du quatre-vingt-quatrième, a du deuxième bataillon du cent-septième et d'un << détachement du quatre-vingt-dixième.

«

« C'est donc à tort que le ministre de la guerre, << par sa lettre du 25 thermidor an XII, a ordonné << que le soixante-sixième se réunirait à La Ro«< chelle et le quatre-vingt-deuxième aux Sables.

<< Il n'y a donc que la cinquième légère, la sep<< tième et la quatre-vingt-sixième de ligne, qui << doivent être organisées.

« La cinquième légère doit être composée, con«< formément à l'art. 2 du décret du 10 floréal, du << premier. bataillon de la cinquième légère, du « deuxième bataillon de la troisième, des débris <«< du troisième bataillon de la septième légère, des « débris du premier bataillon de la quatorzième légère.

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Et comme, par la circulaire du 25, les débris « du onzième et du cinquième ne doivent former qu'un seul corps sous le nom de cinquième régiment, on y joindra le premier et le deuxième << bataillon de la onzième légère, le premier ba<«< taillon de la dix-neuvième, un détachement de « la vingt-huitième, et trois bataillons de la tren«< tième, qui composent la onzième légère, confor« mément à l'art. 3 du décret.

Le septième régiment de ligne doit être aussi «< composé des premier et deuxième bataillons de « la septième, du deuxième bataillon de la ving<< tième, du troisième bataillon de la vingt-troi« sième, du premier bataillon de la trente-unième, « du troisième bataillon de la soixante - huitième « et du deuxième bataillon de la soixante-dix« neuvième.

<< Enfin la quatre-vingt-sixième doit être composée, conformément à l'art. 8, des premier et << deuxième bataillon du quatre-vingt-sixième, du « troisième bataillon, du soixante-onzième, de la << portion du quatre-vingt-dixième qui a été à << Saint-Domingue, du deuxième et du troisième de << la cent-dixième, et de ce qui compose le quatre-vingt- neuvième, c'est-à-dire deuxième et << troisième bataillons de la quatre-vingt-neuvième, << du troisième bataillon de la soixantième, deu<< xième bataillon de la soixante-quatorzième, un << détachement de la soixante-dix-septième, troi«sième bataillon de la quatre-vingt-troisième.

<< Ainsi done, le ministre de la guerre doit faire « une lettre au ministre de la marine, pour qu'il « donne sur-le-champ l'ordre d'organiser le soixante« sixième à la Guadeloupe, et le quatre-vingta deuxième à la Martinique; il fera connaître que

a ces deux régimens seront composés comme il est « dit ci-dessus.

« On incorporera de plus dans la quatre-vingt<< deuxième, à la Martinique, les 96 hommes du « dépôt colonial de Saint-Malo, portés par le cor«saire le Duguay-Trouin, les 398 hommes du « quatre-vingt-treizième, portés par les frégates la Cybèle et la Didon, les 139 hommes du trente«septième et les 80 hommes du quarante-septième, portés par la frégate la Ville-de-Milan; enfin, «<les 227 hommes du douzième d'infanterie légère, portés par la frégate le Président.

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« Les différens bataillons des dépôts coloniaux, « qui se trouvent à la Martinique ou à la Guade→ <«<loupe, seront incorporés dans ces régimens. Au « lieu d'un régiment, on ne formera dans la on« zième division, qu'un seul bataillon du soixante<< sixième, destiné à rejoindre son corps à la Gua→ « deloupe.

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-« Au lieu d'un régiment, on ne formerá qu'un « bataillon du quatre-vingt-deuxième, destiné à a rejoindre son corps à la Martinique.

Ces bataillon seront commandés par un chef « de bataillon et composés de neuf compagnies. Chaque compagnie aura quatre officiers, un ser« gent-major, quatre sergens, un caporal-fourrier,

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