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Note officielle, indiquant le nombre de cadavres d'hommes et de chevaux qui ont été brûlés en Russie, après la retraite des François.

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Dans le gouvernement de Wilna, . . 72,203
Dans le gouvernement de Kalonga,. .

9,407

1,017

4,384

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Nota. La note officielle insérée dans la gazette de Saint-Péterbourg ajoute que ce dénombrement est bien loin d'être complet, parce que les gouverneurs avoient déjà fait brûler un grand nombre de cadavres avant d'avoir reçu de la cour l'ordre d'en faire le dénombrement. Elle ajoute que les 30,106 cadavres humains et 27,316 cadavres de chevaux qui restèrent à brûler dans le gouvernement de Minsk, avoient presque tous été trouvés sur la Berézina.

SUPPLÉMENT.

No I.

Décret des Cortès d'Espagne, du 8 février 1814.

LES Cortès, désirant dans la crise actuelle de l'Europe, donner un témoignage public d'attachement inviolable envers leurs alliés, d'affection et de confiance à la nation espagnole, et déjouer les pièges que Napoléon pourroit mettre en œuvre dans les circonstances actuelles pour introduire en Espagne son influence pernicieuse, pour troubler nos relations avec les puissances amies, et semer la discorde entre le peuple et son souverain légitime, Ferdinand VII, ont décrété et décrétent:

Art. 1er. Conformément au décret donné par l'assemblée générale et extraordinaire des Cortès, le premier janvier 1811, lequel sera de nouveau envoyé aux généraux et autorités provinciales, le Roi ne sera reconnu libre, ni obéi comme tel, que du moment qu'il aura prêté dans le sein du congrès national le serment prescrit par l'article 173 de la constitution.

2. Aussitôt que les généraux.commandans sur les frontières auront reçu la nouvelle certaine de l'arrivée prochaine du Roi, ils expédieront un

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courrier extraordinaire au gouvernement, afin de lui donner connoissance de l'arrivée de S. M., de la suite qui l'accompagne, des troupes étrangères ou nationales qui pourroient l'escorter, et des autres circonstances importantes de cette nature: le gouvernement soumettra sans délai cet avis aux Cortès.

3. La régence fera tous les préparatifs nécessaires et fera parvenir aux généraux les ordres nécessaires, afin que le Roi, à son approche des frontières, puisse recevoir un exemplaire de ce décret, avec une lettre de la régence, tendant à informer S. M. de la situation de la nation, de ses courageux efforts et de la résolution des Cortès pour assurer l'indépendance de la nation et la liberté du monarque.

4. Aucune force armée ne pourra accompagner le Roi dans le royaume, et au cas qu'elle tenteroit de forcer nos frontières ou la ligne des armées, elle sera repoussée conformément aux lois de la guerre.

5. Dans le cas où la force armée qui accompagneroit le Roi seroit composée d'Espagnols, les généraux suivront les instructions qu'ils ont reçues du gouvernement, dont le devoir est de concilier l'ordre et la sécurité de l'état avec la

pitié et les secours dus à ceux qui ont le malheur d'être faits prisonniers.

6. Le général qui aura l'honneur de recevoir le Roi lui donnera un détachement de troupes selon le respect dû à sa haute dignité et à sa personne royale.

7. Aucun étranger ne pourra accompagner le Roi, pas même en qualité de domestique.

8. Tout Espagnol qui auroit reçu de Napoléon ou de son frère Joseph des emplois, pensions, marques d'honneur, etc., ne pourra accompagner le Roi comme serviteur, ni en toute autre qua lité; il en est de même de ceux qui ont suivi les François dans leur rertaite.

9. Il est laissé à la régence de fixer la route que le Roi devra prendre depuis les frontières jusqu'à son arrivée en cette capitale, afin de préparer tout ce qui concerne le service de S. M., et pour lui rendre tous les témoignages de respect et d'amour qui lui sont dus.

10. Le président de la régence est autorisé par ce décret, aussitôt qu'il aura connoissance certaine de l'arrivée du Roi sur les frontières de la domination espagnole, d'aller recevoir S. M., de manière qu'il aille à sa rencontre avec une escorte convenable et qu'il l'accompagne en cette capitale.

11. Le président de la régence présentera à S. M. un exemplaire de la constitution de la monarchie, afin que S. M., informée de son contenu, après une mûre délibération et avec pleine liberté, prête le serment prescrit par la constitution.

12. Aussitôt que le Roi sera arrivé dans la capitale, il viendra de suite prêter le serment, à l'égard duquel on observera toutes les cérémonies et solennités prescrites par le règlement des Cortès.

13. Après la prestation du serment prescrit par la constitution, trente membres des Cortès, parmi lesquels les deux secrétaires, accompagneront S. M. au palais, où la régence, assemblée dans la forme requise, remettra le gouvernement à S. M., conformément à la constitution et à l'article 2 du décret du 4 septembre 1813; la députation retournera aux Cortès pour faire rapport de l'exécution de sa mission, dont sera tenue note dans le registre des Cortès.

Le même jour, les Cortès porteront, avec les solennités usitées, un décret, afin d'avertir la na¬ tion qu'en vertu de son serment, le Roi a été constitutionnellement placé sur le trône. Ce décret, après avoir été lu par les Cortès, sera remis au Roi par une députation composée comme ci

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