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dessus, afin qu'il soit publié avec les mêmes formalités que les autres décrets, conformément au contenu de l'article 140 des règlemens intérieurs des Cortès.

La régence du royaume prendra les mesures requises pour que ce décret soit mis à exécution, imprimé, affiché et publié.

No 11.

Traité conclu à Paris, le 11 avril 1814, entre les puissances alliées et S. M. l'Empereur Napoléon (1).

ART. 1er. S. M. l'Empereur Napoléon renonce pour lui, ses successeurs et descendans, ainsi que pour tous les membres de sa famille, à tous droits de souveraineté et de pouvoir, non-seulement sur l'empire françois et le royaume d'Italie, mais sur tout autre pays.

2. Leurs Majestés l'Empereur Napoléon et Marie-Louise conserveront leurs titres et leur rang pendant leur vie entière. -- La mère, les frères, sœurs, neveux et nièces de l'Empereur conserveront aussi les titres de Princes de sa famille, quels que soient les lieux où ils résident.

(1) Cette pièce est extraite des journaux anglois du 15 juin 1814.

3. L'ile d'Elbe, choisie par S. M. l'Empereur comme le lieu de sa résidence, formera durant sa vie une principauté séparée, qu'il possédera en toute souveraineté et propriété. Il sera, en outre, accordé en toute propriété à l'Empereur Napoléon un revenu annuel de 2 millions de francs en rentes sur le grand-livre de France, desquels un million sera réversible sur l'Impératrice.

4. Les duchés de Parme, Plaisance et Guastalla seront accordés en toute propriété et souveraineté à S. M. l'Impératrice Marie-Louise. Ils passeront à son fils et à ses descendans en ligne directe. Le Prince, son fils, prendra en conséquence le titre de Prince de Parme, Plaisance et Guastalla.

5. Toutes les puissances s'engagent à employer leurs bons offices pour que le pavillon et le territoire de l'île d'Elbe soient respectés par les puissances barbaresques. A cet effet, les relations avec les puissances barbaresques seront assimilées à celles de France.

6. Dans les territoires auxquels il est renoncé ci-dessus, il sera réservé pour S. M. l'Empereur Napoléon et sa famille, en domaines ou en rentes sur le grand-livre, un revenu libre de toutes déductions et charges de 2,500,000 francs. Ces do

maines ou rentes appartiendront en toute propriété et pour en être disposé comme ils le juge. ront à propos, aux Princes et Princesses de sa famille, et seront divisés entre eux, de telle manière que le revenu de chacun d'eux soit dans les proportions suivantes; savoir:

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Les Princes et Princesses de la maison de l'Empereur Napoléon conserveront en outre les propriétés en meubles et immeubles de quelque nature qu'ils puissent être, qu'ils se trouvent posséder par droit public et individuel, et les rentes dont ils jouissent aussi comme individus.

7. La pension de l'Impératrice Joséphine sera

réduite à un million en domaines ou en inscriptions sur le grand-livre de France: elle continuera de jouir en toute propriété de toutes les propriétés particulières en meubles et immeubles, avec le droit d'en disposer conformément aux lois françoises.

8. Il sera accordé au Prince Eugène, vice-roi d'Italie, un établissement convenable hors de France.

9. Sur les propriétés que S. M. l'Empereur Napoléon possède en France, soit comme domaine extraordinaire ou privé, attachés à la couronne, et les fonds placés par l'Empereur, soit sur le grand -livre de France, dans la banque de France, dans les actions des forêts ou de toute autre manière, et que S. M. abandonne à la couronne, il sera réservé un capital qui n'excédera pas 2 millions de fr., pour être distribué comme gratifications, en faveur de telles personnes dont les noms seront contenus dans une liste qui sera signée par l'Empereur Napoléon, et qui sera transmise au gouvernement françois.

10. Tous les diamans de la couronne resteront en France.

11. S. M. l'Empereur Napoléon fera rentrer au trésor et dans toutes les autres caisses publiques toutes les sommes et effets qui en auront été distraits d'après ses ordres, à l'exception de ce qui a été approprié pour la liste civile.

12. Les dettes de la maison de S. M. l'Empereur Napoléon, telles qu'elles étoient à la signature du présent, seront immédiatement payées sur l'arriéré dû par le trésor public à la liste civile, suivant un état qui sera signé par un commissaire nommé pour cet effet.

13. Les obligations du Mont-Napoléon de Milan, envers tous les créanciers, soit François, soit étrangers, seront exactement remplies, à moins qu'il n'y ait quelques changemens de fait à cet égard.

14. Il sera délivré tous les passe-ports nécessaires pour le libre passage de S. M. l'Empereur Napoléon et pour celui de l'impératrice, des Princes et Princesses, ct de toutes les personnės de leur suite qui désireront les accompagner ou s'établir hors de France, aussi-bien que pour le passage de tous les équipages, chevaux et effets leur appartenant, Les puissances alliées fourni

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