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Anhang I.

(Zeitschrift für internat. Priv.- u. öff. R. 1903, Bd. 12, S. 366 ff.)

Suez-Kanal-Vertrag.

(Konstantinopel 29. 10. 88.)

(Signatarmächte: Deutsches Reich, Österreich-Ungarn, Spanien, Frankreich, England, Italien, Holland, Rußland, Türkei.)

Art. I.

Le canal maritime de Suez sera toujours libre et ouvert, en temps de guerre comme en temps de paix, à tout navire de commerce ou de guerre, sans distinction de pavillon.

Art. II.

Les hautes parties contractantes, reconnaissant que le canal d'eau douce est indispensable au canal maritime, prennent acte des engagements de S. A. le Khédive envers la Compagnie universelle du canal de Suez, en ce qui concerne le canal d'eau douce engagements stipulés dans une convention en date du 18 mars 1863, contenant un exposé et quatre articles.

Elles s'engagent à ne porter aucune atteinte à la sécurité de ce canal et de ses dérivations, dont le fonctionnement ne pourra être l'objet d'aucune tentative d'obstruction.

Art. III.

Les hautes parties contractantes s'engagent de même à respecter le matériel, les établissements, constructions et travaux du canal maritime et du canal d'eau douce.

En conséquence, les hautes parties contractantes conviennent de ne porter aucune atteinte au libre usage du canal, en temps de guerre comme en temps de paix. Le canal ne sera jamais assujeti à l'exercice du droit de blocus.

Art. IV.

Le canal maritime restant ouvert en temps de guerre comme passage libre, même aux navires de guerre des belligérants aux termes de l'article I du présent traité, les hautes parties contractantes conviennent qu'aucun droit

de guerre, aucun acte d'hostilité ni aucun acte ayant pour but d'entraver la libre navigation du canal ne pourra être exercé dans le canal et ses ports d'accès, ainsi que dans un rayon de trois milles marins de ces ports, alors même que l'empire ottoman serait une des puissances belligérantes.

Les bâtiments de guerre des belligérants ne pourront, dans le canal et ses ports d'accès, se ravitailler ou s'approvisionner que dans la limite strictement nécessaire. Le transit des dits bâtiments par le canal s'effectuera dans le plus bref délai, d'après les règlements en vigueur, et sans autre arrêt que celui qui résulterait des nécessités du service. Leur séjour à Port-Saïd et dans la rade de Suez ne pourra dépasser vingt quatre heures, sauf le cas de relâche forcée. En pareil cas, ils seront tenus de partir le plus tôt possible. Un intervalle de vingt quatre heures devra toujours s'écouler entre la sortie d'un port d'accès d'un navire belligérant et le départ d'un navire appartenant à la puissance ennemie.

Art. V.

En temps de guerre les puissances belligérantes ne débarqueront et ne prendront dans le canal et ses ports d'accès ni troupes, ni munitions, ni matériel de guerre. Mais dans le cas d'un empêchement accidentel dans le canal, on pourra embarquer ou débarquer, dans les ports d'accès des troupes fractionnées par groupes n'excédant pas 1000 hommes, avec le matériel de guerre correspondant.

Art. VI.

Les prises seront soumises, sous tous les rapports, en même régime que les navires de guerre belligérants.

Art. VII.

Les puissances ne maintiendront dans les eaux du canal (y compris le lac Timsah et les lacs Amers) aucun bâtiment de guerre.

Toutefois, dans les ports d'accès de Port-Saïd et de Suez, elles pourront faire stationner des bâtiments de guerre, dont le nombre ne devra pas excéder deux pour chaque puissance.

Ce droit ne pourra être exercé par les belligérants.

Art. VIII.

Les agents en Egypte des puissances signataires du présent traité seront chargés de veiller à son exécution. En toute circonstance qui menaçerait la sécurité ou le libre passage du canal, ils se réuniront, sur la convocation de trois d'entre eux et sous la présidence du doyen, pour procéder aux constatations nécessaires. Ils feront connaître au gouvernement khédivial le danger qu'ils auraient reconnu afin que celui-ci prenne les mesures propres à assurer la protection et le libre usage du canal.

En tout état de cause ils se réuniront une fois par an pour constater la bonne exécution du traité. Ces dernières réunions auront lieu sous la présidence d'un commissaire spécial nommé à cet effet par le gouvernement impérial ottoman. Un commissaire khédivial pourra également prendre part à la réunion et la présider en cas d'absence du commissaire ottoman.

Ils réclameront notamment la suppression de tout ouvrage ou la dispersion de tout rassemblement qui, sur l'une ou l'autre rive du canal, pourrait avoir pour but ou pour effet de porter atteinte à la liberté ou à l'entière sécurité de la navigation.

Art. IX.

Le gouvernement égyptien prendra, dans la limite de ses pouvoirs, tels qu'ils résultent des firmans, et dans les conditions prévues par le présent traité, les mesures nécessaires pour faire respecter l'exécution du dit traité.

Dans le cas ou le gouvernement égyptien ne disposerait pas de moyens suffisants, il devra faire appel au gouvernement ottoman, lequel prendra les mesures nécessaires pour répondre à cet appel, en donnera avis aux autres puissances signataires de la déclaration de Londres le 17 mars 1885 et, au besoin se concertera avec elles à ce sujet.

Les prescriptions des articles 4, 5, 7 et 8 ne feront pas obstacle aux mesures qui seront prises en vertu du présent article.

Art. X.

De même, les prescriptions des articles 4, 5, 7 et 8 ne feront pas obstacle aux mesures, que șa majesté le Sultan et son altesse le Khédive, au nom de sa majesté imperial et dans les limites des firmans concédés, seraient dans la nécessité de prendre pour assurer, par leurs propres forces, la défense de l'Egypte et le maintien de l'ordre publique.

Dans le cas où sa majesté impériale le Sultan ou son altesse le Khédive se trouveraient dans la necessité de se prévaloir des exceptions prévues par le présent article, les puissances signataires de la déclaration de Londres en seraient avisées par le gouvernement impérial ottoman.

Il est également entendu que les prescriptions des quatre articles dont il s'agit ne porteront en aucun cas obstacle aux mesures que le gouvernement impérial ottoman croira nécessaires de prendre pour assurer par ses propres forces la défense de ses autres possessions situées sur la côte orientale de la mer Rouge.

Art. XI.

Les mesures qui seront prises dans les cas prévus par les articles 9 et 10 du présent traité ne devront faire obstacle au libre usage du canal.

Dans les mêmes cas, l'érection de fortifications permanentes élevées contrairement aux dispositions de l'article 8 demeure interdite.

Art. XII.

Les hautes parties contractantes conviennent, par application du principe d'égalité en ce qui concerne le libre usage du canal, principe qui forme l'une des bases du présent traité, qu'aucune d'elles ne recherchera d'avantages territoriaux ou commerciaux, ni de privilèges dans les arrangements internationaux qui pourront intervenir, par rapport au canal. Sont d'ailleurs réservés les droits de la Turquie comme puissance territoriale.

Art. XIII.

En dehors des obligations prévues expressément par les clauses du présent traité, il n'est porté aucune atteinte aux droits souverains de sa majesté impériale le Sultan et aux droits et immunités de son altesse le Khédive, tels qu'ils résultent des firmans.

Art. XIV.

Les hautes parties contractantes conviennent que les engagements résultant du présent traité ne seront pas limités par la durée des actes de concession de la compagnie universelle du canal de Suez.

Art. XV.

Les stipulations du présent traité ne feront pas obstacle aux mesures sanitaires en vigueur en Egypte.

Art. XVI.

Les hautes parties contractantes s'engagent à porter le présent traité à la connaissance des Etats qui ne l'ont pas signé, en les invitant à y accéder.

Art. XVII.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Constantinople dans un délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Constantinople, le 29 jour du mois d'octobre de l'an 1888.

De Montebello
Radowitz

Calice

Miguel Florez Garcia

W. A. White

Blanc

Gust. Kenn

Nelidow

M. Saïd.

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