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jouissance en toute souveraineté de l'île d'Elbe, et des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla. Lord Castlereagh a aussi promis de donner les passe-ports et sûretés nécessaires pour le voyage.

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Les plénipotentiaires de S. M. l'empereur Napoléon ayant insisté pour qu'il soit accordé à S. M. l'impératrice Marie-Louise, en toute propriété, deux millions de revenu annuel pour elle et ses héritiers, à prélever sur les fonds placés par l'Empereur, soit sur le grand livre, soit sur la banque de France, soit sur les actions des forêts, soit de toute autre manière, et dont S. M. fait l'abandon à la couronne;

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Les plénipotentiaires des cours alliées ont déclaré que le gouvernement provisoire de France s'étant refusé à prendre sur lui cette détermination, leurs cours s'engageoient à employer leurs bons offices auprès du nouveau souverain de la France, afin que cette dotation soit accordée à S. M. l'impératrice MarieLouise.

Il a ensuite été convenu avec les plénipotentiaires des puissances alliées que le gouvernement provisoire de France remettroit aux plénipotentiaires de S. M. l'empereur Napoléon, uné déclaration contenant leur adhésion et

leur garantie pleine et entière, aux stipulations du susdit traité qui concernent la France.

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ANNEXE 2.

Déclaration de lord Castlereagh, datée de Paris, le. 11 avril 1814 (1).

Lord Castlereagh en consentant, au nom de son gouvernement, à un acte d'accession au traité signé ce jour, autant qu'il concerne la possession en souveraineté de l'îled' Elbe, ainsi que des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, requiert qu'il soit entendu que l'acte en question est, conformément à l'usage du gouvernement Britannique, obligatoire pour S. M. Britannique par rapport à ses propres actions, mais non par rapport à celles des autres parties contractantes.

No II.

Traité signé le 11 avril 1814, à Paris, entre l'Autriche, la Russie et la Prusse, d'une part, et Napoléon Buonaparte de l'autre.

LL. MM. l'empereur d'Autriche, l'empereur de toutes les Russies, et le roi de Prusse,

(1) Traduite de l'anglois

stipulant tant en leur nom, qu'en celui de tous leurs alliés, d'une part; et S. M. l'empercur Napoléon, de l'autre; ayant nommé pour leurs plénipotentiaires; savoir: S. M. l'empereur d'Autriche, M. le prince de Metternich, etc.; S. M. l'empereur de toutes les Russies, M. le comte de Nesselrode, etc.; S. M. le roi de Prusse, M. le baron de Hardenberg, etc.; et S. M. l'empereur Napoléon, M. de Caulaincourt, duc de Vicence, etc.; M. le maréchal Ney, prince de la Moskwa, etc.; M. le maréchal Macdonald, duc de Tarente, etc.; les plénipotentiaires ci-dessus nommés, après avoir procédé à l'échange de leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans

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L'empereur Napoléon renonce, pour lui et ses successeurs et descendans, ainsi que pour chacun des membres de sa famille, à tout droit de souveraineté et de domination, tant sur l'empire françois et le royaume d'Italie, que sur tous autres pays.

Art. 2.

LL. MM. l'empereur Napoléon et l'impé

ratrice Marie-Louise conserveront ces titres et qualités, pour en jouir leur vie durant,

La mère, les frères, sœurs, neveux et nièces de l'Empereur conserveront également, partout où ils se trouveront, les titres de prince de sa famille.

Art. 3.

L'île d'Elbe, adoptée par S. M. l'empereur Napoléon pour le lieu de son séjour, formera, sa vie durant, une principauté séparée, qui sera possédée par lui en toute souveraineté et propriété.

-0.

Il sera donné en outre en toute propriété à l'empereur Napoléon un revenu annuel de deux' millions de francs en rentes sur le grand livre de France, dont un million reversible à l'Impératrice.

Art. 4.

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Toutes les puissances s'engagent à employer leurs bons offices, pour faire respecter, par les barbaresques, le pavillon et le territoire de l'ile d'Elbe, et pour que, dans ses rapports avec les barbaresques, elle soit assimilée à la France.

C

Des Art. 5.

Les duchés de Parme, Plaisance et Guastalla seront donnés en toute propriété et souveraineté à S. M. l'impératrice Marie-Louise, Ils passe

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ront à son fils et à sa descendance en ligne directe.

Le prince son fils prendra, dès ce moment, le titre de prince de Parme, Plaisance et Guastalla.

Art. 6.

Il sera réservé dans les pays auxquels l'empereur Napoléon renonce, pour lui et sa famille, des domaines, ou donné des rentes sur le grand livre de France, produisant un revenu annuel, net, et déduction faite de toutes charges, de deux millions cinq cent mille francs. Ces domaines ou rentes appartiendront en toute propriété, et pour en disposer comme bon leur semblera, aux princes et princesses de sa famille, et seront répartis entre eux de manière à ce que le revenu de chacun soit dans la proportion suivante; savoir:

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A Madame mère, trois cent mille francs; Au roi Joseph et à la reine cinq cent mille francs;

Au roi Louis deux cent mille francs;

A la reine Hortense et à ses enfans, quatre cent mille francs;

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Au roi Jérôme et à la reine, cinq cent mille francs;

A

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