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des productions de différents endroits, et par conséquent destinés à faciliter et à répandre les nécessités, les commodités et les douceurs de la vie, passeront librement et sans être molestés. Et les deux Puissances Contractantes s'engagent à n'accorder aucune commission à des vaisseaux armés en course, qui les autorisât à prendre ou à détruire ces sortes de vaisseaux marchands ou à interrompre le commerce.

No. LIV. Vereinigte

Preussen und

Staaten,

10. Sept. 1785.

FRANKREICH.

No. LV.

Kundgebungen, das Privateigenthum zur See in Kriegszeiten betreffend, aus den Jahren 1792-1806.

1) Beschluss der Nationalversammlung vom 30. Mai 1792.

In der Sitzung der Nationalversammlung vom 30. Mai 1792 stellte No. LV, 1. Frankreich, der Abgeordnete Kersaint im Namen der vereinigten Ausschüsse für den 30. Mai Handel, für die Marine und für die auswärtigen Angelegenheiten den Antrag, die Versammlung wolle folgendes Decret beschliessen:

Art. I. Il ne sera délivré aucune commission pour armer en course. Art. II. Les armateurs des vaisseaux de commerce, armés pour leur légitime défense, ne pourront s'emparer d'aucun bâtiment de commerce de l'ennemi, à moins qu'ils n'y soient contraints par la provocation.

Art. III. Il est défendu aux vaisseaux de guerre de l'Etat de prendre aucun bâtiment particulier de commerce appartenant à la nation ennemie, à moins qu'ils ne soient armés en guerre. L'Assemblée nationale se réserve de statuer incessamment sur les exceptions que pourrait nécessiter l'application de cette loi aux différentes circonstances de la guerre.

Art. IV. Les équipages des corsaires pris par les vaisseaux de guerre de la nation, seront à leur arrivée dans les ports, interrogés à la requête de l'accusateur public près le tribunal du lieu où les dits corsaires seront conduits. S'ils s'y trouvent des Français, ils seront punis de mort; les sujets de la nation ennemie conduits en prison pour tout le temps que durera la guerre; et quant à la punition à infliger aux étrangers aux deux nations belligérantes, il y sera statué d'après les conventions qui seront arrêtés entre la France et les puissances auxquelles ils appartiendront; en attendant, ils demeureront détenus et en prison.

Art. V. Les pertes que les particuliers pourront éprouver par le fait des corsaires sous pavillon ennemi, seront reconnues et vérifiées par les tribunaux de commerce, pardevant lesquels les parties lésées sont autorisées à se pourvoir par tout moyen de droit; et le montant de ces dommages formera l'objet d'une réclamation en indemnité, qui fera le préalable à tout accommodement ou négociation pour la paix.

Art. VI. L'Assemblée nationale invite le Roi à préparer auprès des nations, par la voie des ambassadeurs, la suppression absolue de la course

1792.

No. LV, 1. dans la guerre de mer et d'assurer, dans tout ce qui pourra dépendre de la Frankreich, nation Française, la liberté de la navigation et du commerce, lien réciproque des peuples et leur commune ressource.

30. Mai 1792.

Der Antrag wurde nicht angenommen, ebenso wenig ähnliche Anträge der Abgeordneten La source (der die Forderung der Reciprocität hinzufügte) und Granet, dagegen auf Antrag des Abgeordneten Vergniaud fast einstimmig der folgende Beschluss gefasst: *)

L'Assemblée nationale décrète:

que le pouvoir exécutif sera invité à négocier avec les puissances étrangères, pour faire supprimer, dans les guerres qui pourraient avoir lieu sur mer, les armements en course, et assurer la libre navigation du commerce,

et ajourne les autres articles du projet de décret présenté par son Comité.

No. LV,

2.

2) Aus der Rede des Regierungs- Bevollmächtigten, Bürger Portalis, bei Installation des Prisenrathes am 14. Floréal des J. VIII. **)

Le Citoyen Portalis, Commissaire du Gouvernement, prenant enFrankreich, suite la parole, s'est exprimé en ces termes:

3. Mai 1800.

L'importance de notre mission annonce celle de nos devoirs. Un gouvernement sage qui sent le besoin et qui a la ferme volonté d'être juste, nous appelle pour exercer, auprès de lui, les fonctions à la fois délicates et sublimes de la conscience. Il nous établit, en quelque sorte, les ministres de l'alliance sacrée de la politique avec la morale

Faire, en temps de paix, le plus de bien, et, en temps de guerre, le moins de mal: voilà le droit des gens. Les principes de ce droit sont simples: mais, dans les temps de barbarie et d'ignorance, ils furent méconnus par des hommes livrés à des passions aveugles et dérèglées. Dans nos temps modernes, ces passions ont été adoucies par une civilisation perfectionnée, mais la multitude et la confusion des intérêts divers, que les idées d'argent, de commerce, de richesse nationale et d'équilibre de puissance, ont introduites, sont devenues de nouvelles causes de rivalité, d'ambition, de jalousie et d'inimitié. La science des gouvernements ne s'étant point élevée en proportion des contrariétés que nous avons à concilier et des difficultés que nous avons à vaincre, il arrive que, malgré nos lumières et nos connaissances acquises, nous ne jouissons encore que très-imparfaitement des avantages que ces lumières et ces connaissances sembleraient devoir nous garantir.

*) Gazette Nationale ou le Moniteur Universel vom 31. Mai und 1. Juni 1792, p. 632–634. **) F. N. Dufriche-Foulaines, Code des prises et du commerce de terre et de mer, Paris an XIII (1804), t. I, p. 862-865,

1800.

Le droit de guerre est fondé sur ce qu'un peuple, pour l'intérêt de No. LV, 2. Frankreich, sa conservation ou pour le soin de sa défense, veut, peut ou doit faire vio3. Mai lence à un autre peuple. C'est le rapport des choses, et non des personnes, qui constitue la guerre: elle est une relation d'état à état, et non d'individu à individu. Entre deux ou plusieures nations belligérantes, les particuliers dont ces nations se composent, ne sont ennemis que par accident: ils ne le sont point comme hommes, ils ne le sont même pas comme citoyens; ils le sont uniquement comme soldats.

Rendons justice à notre philosophie, qui, d'après ces vérités premières, a plus d'une fois invité les gouvernements de l'Europe, à stipuler, dans leurs traités, la liberté et la sûreté du commerce pendant la guerre, le respect pour les productions des arts et pour toutes les propriétés particulières; mais la politique, qui n'est pas le droit politique, s'est refusée jusqu'ici aux conclusions de la philosophie

On peut croire d'ailleurs, que l'interruption du commerce entre les nations belligérantes, produit le bien de lier, dans chaque gouvernement, les dangers du citoyen aux dangers de la patrie; de communiquer à l'interêt général toute l'énergie de l'intérêt personel; de décourager par l'épuisement prévu des ressources, l'ambition de conquêtes ou celle d'une vaine gloire; de moduler la pétulence des projets par le sentiment des maux qu'ils entraînent; de mettre l'inquiétude des citoyens qui souffrent aux prises, avec les fantaisies des magistrats qui gouvernent; enfin, de rendre les gouvernements plus circonspects à commencer la guerre, et plus disposés à la terminer.... La politique peut avoir ses plans et ses mystères; mais la raison doit conserver son influence et sa dignité. Quand des prétextes arbitraires de crainte ou d'utilité dirigent les conseils, tout est perdu; alors des brigandages de toute espèce désolent la terre, et des flots de sang coulent de toutes parts. En inspirant la terreur, on peut momentanément accroître ses forces; mais c'est en inspirant la confiance qu'on les assure à jamais. L'injustice fait toujours mauvaise ménagère de la puissance

....

La guerre est un droit nécessaire, légitime et malheureux qui laisse toujours à payer une dette immense pour s'acquitter envers la nature humaine. Mais que la justice et la paix s'embrassent; et, déjà la plupart des maux de la guerre seront réparés...."

3) Bericht des Ministers der Auswärtigen Angelegenheiten*) an den Kaiser, die Freiheit des Privateigenthums in Kriegszeiten betreffend.

(Auszug.)

Trois siècles de civilisation ont donné à l'Europe un droit des gens que, selon l'expression d'un écrivain illustre, la nature humaine ne saurait assez reconnaître. Ce droit est fondé sur le principe, que les nations doivent

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No. LV, 3. Frankreich, 20. Novbr.

1806.

Frankreich,

No. LV, 3. se faire: dans la paix le plus de bien, et dans la guerre le moins de mal 20. Novbr.' qu'il est possible. D'après la maxime que la guerre n'est point une relation 1806. d'homme à homme, mais une relation d'Etat à Etat, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes, non pas même comme membres ou sujets de l'Etat, mais uniquement comme ses défenseurs, le droit des gens ne permet pas que le droit de guerre et le droit de conquête qui en dérive, s'étendent aux citoyens paisibles et sans armes, aux habitations et aux propriétés privées, aux marchandises de commerce, aux magazins qui les renferment, aux chariots qui les transportent, aux bâtiments non armés qui les voiturent sur les rivières ou sur les mers, en un mot à la personne et aux biens des particuliers ...

No. LV, 4. Frankreich, 21. Novbr. 1806.

4) Kaiserliches Decret, gegeben zu Berlin den 21. Nov. 1806, Versetzung der britischen Inseln in Blokadezustand betreffend (sog. Continentalsperre).

(Auszug.)

Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, considérant: 1. Que l'Angleterre n'admet point le droit des gens suivi universellement par tous les peuples policés;

2. Qu'elle répute ennemi tout individu appartenant à l'Etat ennemi, et fait en conséquence prisonniers de guerre, non-seulement les équipages des vaisseaux armés en guerre, mais encore les équipages des vaisseaux de commerce, et des navires marchands, et même les facteurs du commerce et les négociants qui voyagent pour les affaires de leur négoce; 3. Qu'elle étend aux bâtiments et marchandises du commerce et aux propriétés des particuliers, le droit de conquête, qui ne peut s'appliquer qu'à ce qui appartient à l'Etat ennemi;

4. Qu'elle étend aux villes et ports de commerce non fortifiés, aux hâvres et aux embouchures des rivières, le droit de blocus, qui, d'après la raison et l'usage de tous les peuples policés, n'est applicable qu'aux places fortes;

Qu'elle déclare bloquées des places devant lesquelles elle n'a pas même un seul bâtiment de guerre, quoiqu'une place ne soit bloquée que quand elle est tellement investie, qu'on ne puisse tenter de s'en approcher sans un danger imminent;

Qu'elle déclare même en état de blocus des lieux que toutes ses forces réunies seraient incapables de bloquer, des côtes entières et tout un empire;

5. Que cet abus monstrueux du droit de blocus n'a d'autre but que d'em. pêcher les communications entre les peuples et d'élever le commerce et

l'industrie de l'Angleterre sur la ruine de l'Industrie et du commerce No. LV, 4. du continent;

6. Que tel étant le but évident de l'Angleterre, quiconque fait sur le continent le commerce des marchandises anglaises, favorise par là ses desseins et s'en rend le complice;

7. Que cette conduite de l'Angleterre, digne en tout des premiers âges de la barbarie, a profité à cette Puissance au détriment de toutes les autres;

8. Qu'il est de droit naturel d'opposer à l'ennemi les armes dont il se sert, et de le combattre de la même manière qu'il combat, lorsqu'il méconnaît toutes les idées de justice et tous les sentiments libéraux, résultat de la civilisation parmi les hommes ;

Nous avons résolu d'appliquer à l'Angleterre les usages qu'elle a consacrés dans sa l'égislation maritime.

Les dispositions du présent décret seront constamment considérées comme principe fondamental de l'Empire jusqu'à ce que l'Angleterre ait reconnu que le droit de la guerre est un, et le même sur terre que sur mer, qu'il ne peut s'étendre ni aux propriétés privées, quelles qu'elles soient, ni à la personne des individus étrangers à la profession des armes, et que le droit de blocus doit être restreint aux places fortes réellement investies par des forces suffisantes;

Nous avons en consequence, décrété et décrétons ce qui suit: &c.

Frankreich, 21. Novbr. 1806.

No. LVI.

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA.

Versuche, den Grundsatz der Unverletzlichkeit des Privateigenthnms im Seekriege in Verhandlungen mit andern Staaten zur Anerkennung zu bringen, 1823—1854. *)

1) VEREINIGTE STAATEN

Aus der Instruction des Staats

secretärs John Quincy Adams für den, mit einer Reihe von wichtigen Verhandlungen beauftragten Gesandten in London, Mr. Richard Rush.

Sir,

Departement of State, Washington Juli 28., 1823.

Vereinigte
Staaten,

The object to which I allude is the abolition of private No. LVI, 1. war upon the sea. It has been remarked that by the usages of modern war, the private property of an enemy is protected from seizure or confiscation 28. Juli 1823. as such; and private war itself has been almost universally exploded upon the land. By an exception, the reason of which it is not easy to perceive,

*) Die betreffenden Actenstücke sind dem Congress auf dessen Wunsch durch Botschaft des Präsidenten Pierce vom 12. Juni 1854 mitgetheilt worden (33d. Congress, 1st. Session).

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