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DU

DROIT FRANÇAIS.

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C. civ., art. 55 et s., 988; C. comm, art. 71, 199, 221 et s.; -L. 3 brum. an IV (concernant l'admission et l'avancement des officiers de la marine militaire, et la réception des capitaines des bâtiments du commerce, maîtres au petit cubotage, pilotes côtiers et pilotes lamaneurs); Décr. 26 janv 1857 (sur l'admission au commandement des bâtiments de commerce); Décr. 21 avr. 1882 (relatif à l'exclusion des marins étrangers des examens de capitaine au long cours et de maître au cabotage); — L. 10 mars 1891 (sur les accidents et collisions en mer); — L. 24 mars 1891 (qui abroge le § 3 de l'art. 435 du Code de commerce et modifie l'art. 436).

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taine de navire.

BIBLIOGRAPHIE.

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Alletz,

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-

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et s.

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ENREGISTREMENT ET TIMBRE. Dictionnaire des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe et d'hypothèques, 1874-1885, 6 vol. in-4o, v° Marine marchande, chap. 2. Garnier, Répertoire général et raisonné de l'enregistrement, 1879, 6o éd., 5 vol. in-4°, v° Capitaine de navire. Masson-Delongpré, Code annoté de l'enregistrement, 1858, 4e éd., 2 vol. in-8°. n. 4803 et s., 5077, 5722. M. C. A., Nouveau dictionnaire d'enregistrement et de timbre, 1874-1875, 2 vol. in-4°, v° Capitaine de navire.

INDEX ALPHABÉtique.

Abandon du navire, 136. 282, 329 et s., 336, 339, 371, 531. 571, 582, 651, 674.-V. Abandon du navire et du fret. Abandon du navire et du fret, 189, 196, 210, 451 Abordage, 47, 162, 226, 292 et s., 448, 450, 455, 473, 474, 549, 556. Accident, 529. Acquiescement, 45. Acquit-à-caution, 110, 115, 277, 666, 701.

Acquit de paiement, 110.

Acte authentique, 6.

Acte conservatoire, 70, 216.

Affrétement, 163, 178, 182, 189,
214, 539, 541, 613, 670, 701, 711.
Affréteur, 135, 165, 255.
Affréteur principal, 15.
Age, 18, 24.
Algérie, 23.
Allemagne, 519 et s.
Amarrage, 313, 530, 574, 595.
Amende, 18, 20, 21, 110, 112, 114.
117, 119, 226, 275, 282 et s., 292,
386, 438, 582, 590.
Ancres. 219, 318.
Angleterre, 89.
Appel, 45.

Appréciation souveraine, 155, 410.

Acte de commerce. 163. 220 et s., Approvisionnement, 539, 655.

552, 610, 622, 679, 692.

Acte de décès, 5.

Acte de francisation, 100, 101, 277.
Acte de naissance, 5.

Acte de nationalité, 600, 666, 701.
Acte de propriété, 100, 624, 701.
Acte de société, 12, 489.
Acte de vente, 100.
Acte sous seing privé, 6.
Action en justice, 39 et s., 605,
652. 674.

Adjudicataire, 503, 504, 508.
Adjudication, 372, 482, 501 et s.,
505, 507.
Administration du navire, 4, 6, 8,
9, 50, 70, 75, 124, 163 et s., 229.
- V. Commandement du na-
vire, Conduite du navire.

Armateur, 11, 13 et s., 26, 31, 35 et s., 126, 156, 164 et s., 232, 235, 275, 282, 284, 352, 368 et s., 443, 444, 457, 475, 548, 576, 577, 655, 669, 698.

Armateur gérant, 12, 190. Armement, 88. Arrimage, 252 et s., 432, 446, 522, 569, 580, 651, 700. Assignation, 455, 472. Assurance, 48, 73, 216, 453. Assureurs, 162, 358. Autorisation judiciaire, 200 et s., 655, 670, 672. Autriche, 531 et s. Avaries. 48, 87, 279, 287, 337, 353, 354, 356, 365, 379 et s., 432, 455, 458 et s., 584, 635.

Avaries communes, 74, 456. Avis de dépenses, 651, 656, 672. Avis de l'équipage, 136, 137, 207, 329 et s., 341, 361, 362, 629, 643 et 644.

Avis des propriétaires, 629.
Avitaillement, 243, 567.-V. aussi
Vivres.

Baraterie, 217, 224 et s.
Barques, 117.

Bateaux à vapeur, 90, 593.
Bateaux de plaisance, 107.
Bateaux pécheurs, 117.
Blessures, 57.
Blocus, 364.

Bonne foi, 176, 198, 586.
Bornage (navigation au), 17, 18, 97.
Bris, 420.

Cabotage, 17, 19, 20, 24, 81 et s., 494, 661.

Cabotage (grand), 23.
Cabotage (petit), 23, 97.
Capacité (conditions de), 612, 685.
Capacité de s'obliger, 537.
Capitaine (attributions du), 4, 5,

75 et s.

Capitaine (cessation des fonctions du), 475 et s. Capitaine (nomination du), 7, 10

et s.

Capitaine (obligations du), 75, 519
et s., 606, 607, 625, 697 et 698.
Capitaine (pouvoirs du), 75. V.
aussi Administration du na-
vire.
Capitaine (présence à bord du), 77,
132 et s., 290 et s.
Capitaine en second, 24, 290, 315,
341, 430.

Capture du navire, 345 et s., 651.
Cargaison (délivrance de la), 594.
Cargaison (protection de la), 524.
Carles, 309 et 310.
Cassation, 170.
Cas fortuit, 447.
Certificat, 357 et 358.
Certificat d'aptitude, 575.
Certificat de constructeur, 100.
Certificat de visite, 666, 699.
Cession, 496.

Chalands, 107.

Conduite du navire, 4 et s., 8, 9, 25, 75 et s., 229. Confiscation, 222, 283. Congé, 111, 112, 570. Congédiement, 165, 235, 476 et s., 514, 515, 559 et s., 638, 639, 713. Connaissement, 96, 108, 259, 261, 277, 343, 350, 396, 397 et s., 420, 421, 541, 600, 624, 666, 701, 708. Connaissement (absence de), 558. Conseil de bord, 524, 651. Consentement, 257.

Consentement écrit, 92, 95, 256. Consignation, 45, 284, 350, 399, 408, 432, 433, 456, 461 et s. Consul. 121, 147, 148, 201, 513, 591, 694.

Consul (vice), 201.
Consul étranger, 148.
Consulat, 150.

Contrainte par corps, 33 et 34.
Contrat de mariage, 29.
Contrat d'engagement de l'équi-
page, 591.

Contrebande, 283, 437 et s.
Contribution aux dettes, 499.
Convention, 486, 487, 510.
Copropriétaires du navire, 12,
38, 169, 179, 181 et s., 451, 488
et s., 561, 562, 639.
Corsaires, 363, 481.
Coulage, 261, 432, 434.
Courtier, 442.
Crimes, 5.
Croisières, 364.
Débarquement, 461, 462, 513.
Décès à bord, 547, 589.
Déchargement, 116, 145, 196, 209,
210, 260, 419, 430, 530, 557 et
558.

Déclaration, 531.
Déclaration de gros, 119.
Déclaration d'entrée, 144.
Déclaration fausse, 283 et 284.
Déficit, 259, 283, 416 et s.
Délai, 144 et s., 181, 455.
Délaissement, 48.
Délégation, 12, 479, 491.
Délégation tacite, 13.

Délits, 5, 37, 59, 239, 578.
Démission, 493, 494, 518, 525, 553.

Changement de route. - V. Dé- Denrées, 117.

routement.

Changement de voyage, 687.
Chargement, 89, 248, 249, 543.
Chargement (état du, 216.
Chargement refus du), 660.
Chargement à la cueillette, 262.
Chargement sur le pont, 77, 92,
596, 619, 641,661, 700.
Chargeur, 26, 31, 60 et s., 92, 135,
136, 162, 196, 208 et s., 211, 350,
351, 360, 399 et s., 407, 443, 445,
456.
Charte-partie, 108, 277, 570, 600,
624, 666, 701.

Charte-partie (résiliation de), 215.
Chats, 267 et s.
Colonie, 23, 110, 216.

Départ, 299 et s.

Déroutement, 352, 526, 532, 556, 571,584.

Désertion, 516.

Destinataire, 396, 398 et 399.
Diffamation, 480.
Discipline, 5, 515, 517.
Docks, 463 et 464.
Dol, 686.

Domicile, 168, 170 et s., 179, 214.
Dommage (absence de), 231.
Dommages-intérêts, 54, 56 et s.,
196, 210, 224, 235, 283, 284, 474,
477, 480 et s., 501, 504 et s., 563,
564, 566, 632, 676.
Douane, 100, 110 et s., 404, 405,
436, 463, 464, 600.

Commandement du navire, 601, Droits civiques et civils (privation

-

627, 651, 667, 691, 702. V. Conduite du navire. Commandement (cession du), 554. Commandement (retrait du).-V. Congédiement. Commandement (suspension du), 226, 515 et s. Commerçant, 27 et s. - V. Acte de commerce. Commissionnaire de transport, 60, 64, 65, 70. Compensation, 51, 215. Compétence, 32, 677. Compromis, 47, 486, 491, 495. Comptes (reddition de), 50, 51, 216, 533, 636, 658, 675, 695, 705.

Compte-rendu, 573.

32.

des), 518. Dunette, 93 et 94. Durée du voyage, 589. Echouement, 151, 308, 309, 315, 317, 318, 338. Elections consulaires, Embarcations, 338. Emprisonnement, 21, 226, 341, 518. Emprunt, 47, 177, 178, 180 et s., 192, 193, 196 et s., 206, 208 et 209. Emprunt à la grosse. V. Prêt à la grosse. Enchères, 603,608. Engagement des gens de mer, 539. Enquête, 152. Enregistrement, 213. Enregistrement du navire, 589. Entrepôt public, 408.

Equipage, 5, 27, 59, 152, 200, 228, 212 et s., 315.

Equipage formation de l'), 163 et
$,662, 617 et 618.
Equipement, 567.
Escorte, 347.
Espagne, 537 et s.
Estive, 651.

Etats-Unis, 565 et s.

Excédant, 283.

Exceptions, 43.

Exces de pouvoir,170. Experts, 88.

Livre de bord, 117, 123 et s., 276, 279, 383, 384, 588, 611, 651, 663, 664, 680, 701.-V. aussi Journal de bord.

Livre de comptabilité, 511, 598, 645.

Livre-Journal, 77.

Location du navire, 13, 15. Long cours, 17, 21, 24, 81, 131, 494.

Louage de services, 52 et 53. Loyers des matelots. V. Salai

res.

Expertise, 87, 360, 365, 371, 469 Madrague, 312.
et s., 492. 499, 528.
Factures, 570.

Faits de l'équipage, 232 et s., 454.
Faits des passagers, 239, 454.
Faits personnels, 228 et 229.
Faute, 59, 63, 66, 228, 229, 231,
378, 520, 556, 566, 576, 595, 619,
641, 659, 686, 696, 706.
Faute légère, 449 et 450.
Faute lourde, 72.
Feux, 226, 514.

Fins de non-recevoir, 452 et s.
Force majeure, 59, 79, 136, 263,
279, 281, 288, 300, 320, 321, 353,
447, 448,557, 571, 595, 641, 659,
702.

Force probante, 153, 683.
Fournitures, 47, 193.

Frais, 68, 73, 438, 439, 513.
Frais de voyage (contribution aux),

670.

Français (qualité de), 518.
Francisation, 100, 101, 112, 277.
Fraude, 224.

Fret, 71, 74, 196, 208, 215, 282,
345, 373, 412, 426.
Futailles, 360, 434 et 435.
Gage, 192, 195 et 196.
Garantie, 235, 238, 621.
Garde de navire, 696.

Gens de mer.-V. Congédiement,
Equipage.

Gestion (acte de), 70.
Gestion d'affaires, 63, 66, 67, 72.
Grande-Bretagne, 575 et s.
Gréement, 689, 699.

Greffe du tribunal de commerce, 88, 147.

Greffe de justice de paix, 88.
Guerre (état de), 133.
Håvres, 132.

Héritiers, 302 et 303.
Hypothèque maritime, 181, 186,
194, 535.

Incendie, 320 et s., 409, 410, 446. Injure, 480 et 481.

Innavigabilité, 71, 217 et s., 285, 609, 632, 648, 712. Innavigabilité déclaration d'), 677, 678, 704. Inondation, 251.

Inscription hypothécaire, 101. Inscription maritime, 131, 513. Instruments de navigation, 311,

352.

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Maladie, 304.

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Mandat, 35, 52 et s., 501 et s., 577.
Mandataire, 6, 7, 31, 61, 125, 235,
398, 444 et 445.
Manifeste, 111, 113 et s., 570.
Manifeste d'entrée, 114, 116 et 117.
Manifeste de sortie, 114, 116.
Manoeuvre (défaut de), 231.
Manoeuvre fausse, 231.
Manquant, 459 et 460.
Marchandises, 74, 89, 114.
Marchandises (livraison des).-V.
Livraison.

Marchandises (prix des), 216.
Marchandises (réception des), 460

et s.

Marchandises (réception partielle, des), 465.

Marchandises (refus des), 467. Marchandises (vérification des),

465, 471.

Mariage à bord, 589.
Marine marchande, 517.
Marine militaire, 515, 517.
Marins, 226, 235, 444.- V. Equi-
page.

Matières inflammables, 323 et 324.
Mauvaise foi, 202, 218.
Mer territoriale, 117.
Mexique, 612 et s.
Ministre de la marine, 514.
Mouillage, 317 et 318.
Naissance à bord, 589.
Nationalité du navire, 581, 600,
666, 701. V. Francisation.
Naufrage, 57, 73, 140, 147, 148,
151, 161, 209, 226, 258, 287, 550,
635, 680, 711.
Navigabilité, 91, 305, 521. - V.
aussi Innavigabilité.
Navigation fluviale, 103 et s.
Navigation maritime, 103 et s.
Navire étranger, 84, 115, 141 et s.,
211 et s.
Négligence, 159, 514, 696.
Nomination, 7, 10 et s.
Notaire, 5.

Objets précieux, 596, 627, 642, 651, 661.

Octroi, 418.

Officier de marine, 24.
Officier de quart, 226.
Officier du port, 144.
Officier public, 25.
Opposition à ordonnance, 42.
Pacotille, 125, 440.

Papiers de bord, 77, 99 et s.
Passagers, 5, 152, 228.
Passavant, 441.
caution.

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V. Acquit-à

Passeport, 570, 624, 701.
Patente, 30, 126.

Patente de navigation, 541. Patente de santé, 111, 120 et s., 541, 570.

Patron du navire, 226.

Pays-Bas, 616 et s.

Peche (petite), 122.

Pêche de la baleine, 90.

Peine, 330, 512, 514 et 515.
Peine afflictive et infamante, 518.
Peine disciplinaire, 475.

Péril, 550.

Permis de navigation, 90, 570.

Perte du navire, 305, 514, 590.
Pesage, 420 et s.
Pièces de bord. 281.
Pieces justificatives, 152, 675.
Pilotage (droit de), 22. 295.
Pilote, 22, 134, 144, 247, 293 et s.,
316 et s., 544, 601, 628, 651, 667,
709.

Piraterie, 363, 481.
Police, 92, 515, 571.
Port, 132.

Port d'armement, 180.
Port d'attache, 568.

Port d'échelle, 72, 116, 121, 139, 175.

Port de destination, 649, 680.
Port français, 117.
Portugal, 640 et s.
Pourparlers, 460.

Pouvoir discrétionnaire, 514. Pouvoir du juge, 159, 384, 447, 449. V. Appréciation souveraine.

Préjudice, 676.

Présomption. 91, 278, 279, 285, 288, 289, 325 et s., 378, 428. Pret à la grosse, 46, 48, 68, 69, 195, 216, 526, 540, 602, 614, 616, 630, 672. 707.

Préteurs (demeure des), 216. Préteurs (noms des), 216. Preuve, 91, 154, 155, 206, 285, 331 et s., 379 et s., 428, 443, 444, 448.

Preuve testimoniale, 279. Privilège, 205, 206, 213, 215, 637. Proces-verbal, 87, 88, 200, 206, 277. Procès-verbal de visite, 109, 517, 541, 600.

Profit engagement au), 302. Propriétaire du navire, 11, 13, 15, 38, 275, 538, 653, 669, 673. Protestation, 351, 455 et s. Protestation (délai de), 455.

Responsabilité, 14, 37, 38, 59, 76, 174, 191, 224, 227 et s.. 282, 284, 285, 292 et s.. 370 519, 520, 522, 553, 556, 557, 569, 576, 577, 579, 595, 596, 607, 619. 630, 641, 659 et s.. 668, 676, 686, 689, 690, 696, 700, 706.

Responsabilité pénale, 9, 76, 377.
Retard, 351 et 352.

Révocation, 493, 494, 518, 582.
Rivières, 132.

Rôle d'équipage, 102, 105 et s.,
275, 277, 285, 517, 541, 570, 581
589, 600, 624, 666.
Rouf. 93 et 94.
Roumanie, 659 et s.
Rupture du voyage, 501, 507.
Russie, 685 et s.

Saisie, 476, 501, 502, 507. Salaires, 50, 51, 197, 482 et s., 513, 589, 597.

Sauvetage, 68, 73, 151, 226, 322,
329, 334, 340 et s., 514, 592.
Second, 24, 290, 315, 341, 430.
Secours, 571, 572, 584.
Séquestre, 651.
Signaux, 226, 514.
Signification, 470.
Solidarité, 275, 282.
Sommation, 181.
Statut personnel, 211.
Subrécargue, 125.
Suède, 696 et s.
Suicide, 302 et 303.
Surcharge, 250.
Surveillance de la haute police,

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Quasi-contrat, 37.

Que dit être (clause), 428. Radoub, 163, 177, 178, 197, 567. Rapatriement, 51, 513. Rapport de mer, 77, 128 et s., 138 et s., 150, 201, 315, 327, 338, 356, 357. 432, 442, 548, 594, 611, 633, 634, 649, 650, 680, 681, 703. Rapport de mer (défaut de), 378, 386.

Rapport de mer (force probante du), 153, 683.

Rapport de mer (formes du), 147 et s., 153.

Rapport de mer (mentions du), 149.

Rapport de mer (vérification du),
153 et s., 682 et s.
Rapport extraordinaire, 529.
Rats, 267 et s.

Ratification, 164, 175.
Rechargement. 116.
Réclusion, 217.
Recommandataire, 168.
Registre, 131, 276.

Relâche, 72, 136, 140, 147, 148, 150, 348 et s., 650, 680, 681, 703, 710.

Relache (déclaration de), 710. Relâche forcée, 546, 635, 651. Remboursement d'intérêt, 492, 493, 511.

Remorquage, 297, 298, 339. Renonciation, 478, 495 et s. Réparations, 180, 191 et s., 306, 360, 362, 371, 373, 375, 539, 568, 653, 655.

Réserves, 468.

Résidence, 171 et s. │Résiliation, 215.

Transaction, 454.

Transbordement, 70, 344, 466.
Transport mixte, 458.
Tribunaux de commerce, 31, 88,
147, 201.
Turquie, 706 et s.
Urgence, 528, 535, 586, 674.
Usages locaux, 694.
Vente, 502 et 503.
Vente à crédit, 526.
Vente de marchandises, 72, 192.

195, 196, 200, 204, 206 et s., 368.
375, 376, 433, 540, 602 et s., 672
et 673.

Vente du navire, 163, 217, 371, 374,526, 528, 535, 542, 563, 564, 586, 590, 599, 608, 620, 632, 646 et s., 657, 665, 677, 704, 712. Vices cachés, 522.

Vice propre, 79, 263, 289.
Vins, 359.

Visa, 126, 127, 611, 680.

Visite (procès-verbal de), 109, 517,

541, 600.

Visite du navire, 77 et s., 277, 286 et s.

Vivres, 114, 118, 197, 368, 536,
555, 572, 587, 693.
Voies de fait, 481.
Voirie (grande), 386.
Vol, 556, 579.

Voyage (achèvement du), 678.
Voyage (changement du), 687.
-V. Déroutement.
Voyage (interruption du), 526.
Voyage (itinéraire du), 583.
Voyage (obligation d'achever le),
135 et 136.

Voyage (rupture du), 501, 506.
Voyage à profit commun, 679.
Voyage intermédiaire, 366.
Yachts, 107.

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$2.

$3.

$4.

§ 5.

$6.

$ 7.

Sect. II.

$1.

§ 2.

CHAP. V.

Sect. 1.

§ 1.

-

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-

Chargement sur le pont 'n. 92 à 98,.

Papiers de bord 'n. 99 à 122,.

Livre de bord 'n. 123 à 131,.

Présence du capitaine a bord 'n. 132 à 134,.
Achèvement du voyage (n. 135 à 137,.
Rapport de mer n. 138 à 162,.

- Administration du navire 'n. 163.

Actes rentrant dans les pouvoirs du capitaine. 1o Formation de l'équipage (n. 164 à 176,.

29 Radoub du navire. Emprunt contracté pour y pourvoir 'n. 177 à 213,.

3o Affrétement (n. 214 à 216).

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Actes qui ne rentrent pas dans les pouvoirs du capitaine (n. 217 à 223,.

RESPONSABILITÉ DU CAPITAINE (n. 224 à 227).

Faits qui peuvent donner naissance à la responsabilité du capitaine (n. 228 á 240,.

Actes qui peuvent entrainer la responsabilité du capitaine avant le voyage (n. 241 à 298).

Des faits de responsabilité pendant le voyage (n. 299 à 377).

Des faits de responsabilité à l'arrivée (n. 378 à 442). A l'égard de qui existe la responsabilité (n. 443 à 448..

De la mesure dans laquelle la responsabilité doit être admise (n. 449 à 451).

- Fins de non-recevoir à l'encontre de la responsabilité (n. 452 à 474).

· CESSATION DES FONCTIONS DU CAPITAINE (n. 475). Modes de cessation civils (n. 476). Congédiement (n. 477 à 500).

Adjudication du navire (n. 501 à 511).

Modes de cessation du droit pénal (n. 512 à 518). - LÉGISLATION COMPARÉE (n. 519 à 713).

CHAPITRE 1.

NOTIONS GÉNÉRALES. ROLES DIVERS DU CAPITAINE.

Le capitaine est, au principal, le préposé à la conduite, et généralement aussi, quoique d'une façon moins nécessaire, à l'administration du navire.

2. On l'appelait communément autrefois maître (c'est même le terme habituel dont se sont servis les rédacteurs de l'Ordonnance de la marine), réservant le nom de capitaine aux commandants des vaisseaux de l'Etat. Et aujourd'hui où l'usage du mot s'est généralisé, on désigne encore plus particulierement par l'appellation de maîtres au cabotage ou au bornage ceux qui ne pratiquent pas la grande navigation (V. Décr. 26 janv. 1857, art. 4).

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3. — qui quill en soit de ees divergeners d'expressions, il n'est pas douteux qu Le mot de earsteine a rass les textes 1. Cute de commerce, un sens geden que et comprend tous ceux qui commandent un pavre dans a manice marchande, que que soit du reste le mode de navigation qu'ils pratiquent. Tele était du reste déjà, sauf la différence des termes, la portée des dispositions de 1Ordonnance V. art. 1, liv. 1, Lt. 2. 4. Ces questions de mots vidées, en définissant, ainsi que nous l'avons fait, le capitaine, nous avons voulu appeler l'attention sur un double départ à faire dans sa personnalité. Nous avons voulu indiquer :"4° qu'en dehors de ce qui touche au navire lui-même et à l'expédition, le capitaine a été, dans un intérêt général, investi par la bi d'attributions diverses, conséquences du fait même de la navigation: 2o que, quant au navire, il faut distinguer ce qui se réfère à la conduite, et ce qui concerne, au contraire, l'administration.

5.- Au premier point de vue, le capitaine jouit des attributions et pouvoirs suivants : 1° il a un pouvoir disciplinaire sur les gens de l'équipage et même sur les passagers Décr. 24 mars 1852, art. 5 et s.; 2 il joue le rôle de juge d'instruction pour les crimes et délits commis à bord, et dont la connaissance appartiendrait aux tribunaux maritimes Ibid., art. 2 et s., 9 et s.;; 3 il est officier de l'état civil, et par conséquent il peut recevoir les actes de naissance et de décès (art. 59, 60, 61, 86 et 87, C. civ.; 4° it peut comme notaire recevoir les testaments faits à bord art. 988 et s., C. civ.). — V. pour plus de détails sur ces divers points, Desjardins, t. 2, n. 528 et s.; Ruben de Couder, Dict. de droit commercial, n. 70 et s. — V. aussi suprá, vo Acte de l'état civil, n. 617 et s.

6.- Il importe de distinguer des actes que le capitaine dresse ou auxquels il peut procéder en l'une ou en l'autre de ces qualités, ceux qu'il fait comme directeur ou administrateur du navire, c'est-à-dire comme mandataire privé de l'armateur. Les premiers ont incontestablement le caractère d'actes authentiques, puisqu'ils émanent véritablement d'un officier public désigné et commissionné à cet effet; les seconds, tels que le rapport de mer, n'ont d'autre valeur que ceux qui sont reconnus aux actes sous-seing privé (art. 247, C. comm.).

7. Cette même considération explique comment, bien que le capitaine ne soit au fond que le préposé de l'armement, et par suite le représentant d'intérêts privés, la loi a entouré sa nomination de tant de formalités et de garanties. — V. infrà,

n. 12 et s.

8. — Au second point de vue, la distinction, quoique moins apparente, ne s'impose pas moins: tout ce qui a trait à la conduite du navire, et dont le détail va être donné infrà (n. 76 et s.), constitue en quelque sorte pour le capitaine une obligation professionnelle, parce que cela rentre encore dans la police générale de la navigation, et se rattache, quoique par un lien moins direct que le précédent, à l'intérêt public, tandis que ce qui concerne l'administration du navire est pure affaire privée entre l'armement et le capitaine, dont les pouvoirs, par suite, peuvent être plus ou moins étendus, suivant la convention. M. de Courcy a très-bien mis cette distinction en lumière, 2o série des Quest. de droit maritime, p. 46 et s.

9. Aussi, tandis que les prescriptions qui se réfèrent au premier ordre d'idées ont un caractère rigoureux, que la plupart ont été érigées en règles d'ordre public (Décr. 24 mars 1852, art. 1), et qu'une responsabilité pénale est attachée à l'inobservation de quelques-unes d'entre elles (V. suprà, vo Baraterie, et infra, n. 512 et s.), une grande latitude règne quant aux autres, en ce sens, d'une part, que le capitaine ne serait pas responsable en principe, et sauf justification d'une faute de sa part (V. infra, n. 232), de n'avoir pas procédé à l'un des actes qu'elles comportent, attendu qu'il s'agit pour lui d'un droit, et non d'une obligation, et, d'autre part, que la convention ou l'usage peuvent, sous ce rapport, restreindre considérablement ses pouvoirs. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans la grande navigation exercée par les puissantes compagnies qui se sont créées un peu partout, le capitaine est réduit à son rôle technique de conducteur de navire, tandis que tout ce qui concerne l'administration est fait par la compagnie elle-mème.

10. Ces rôles divers du capitaine étant indiqués, il convient d'analyser successivement chacun d'eux après avoir fait connaître les conditions auxquelles est subordonnée la désignation du capitaine.

CHAPITRE II.

NOMINATION DU CAPITAINE.

11. Il faut distinguer la nomination proprement dite et les conditions de cette nomination.

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12. I. Nomination. Le capitaine représentant le propriétaire d'un navire pour tout ce qui touche à ce navire ou à l'expédition (art. 216) est par là même choisi ou nommé par lui (arg. art. 218). Mais cette hypothèse d'un propriétaire unique, et, qui plus est, d'un propriétaire armateur, qui est celle que la loi a toujours supposée, n'est pas cependant la seule qui puisse se présenter. A côté d'elle, il en est d'autres plus compliquées, partant plus délicates, qu'il faut également exa

miner.

12 bis. On peut tout d'abord supposer plusieurs copropriétaires exploitant le navire dans un intérêt commun. Dans ce cas, le capitaine doit être choisi par les propriétaires représentant la majorité d'intérêts, conformément à la règle de l'art. 220; il n'en est autrement qu'autant que l'acte de société a délégué la gestion sociale à un armateur gérant; dans ce cas, le choix du capitaine nous parait rentrer de plein droit dans les pouvoirs de cet armateur. Cresp et Laurin, t. 1, p. 566; LyonCaen et Renault, Dr. comm., t. 2, n. 1781.

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13. — Une autre difficulté peut se présenter au cas où l'armateur est distinct du propriétaire, c'est-à-dire au cas où le propriétaire loue son navire tout dégarni à un tiers qui le monte de tout le nécessaire et le fait naviguer en son nom. Il nous parait alors, et sauf convention contraire, que c'est à l'armateur à choisir le capitaine; l'armateur a, en effet, dans cette hypothèse, le rôle d'un véritable exercitor; du propriétaire et de lui, c'est lui qui est le plus directement responsable des faits du capitaine. Il est vrai que sa responsabilité ne fait pas disparaître celle du propriétaire, ainsi qu'on le verra mieux plus loin, car ce n'est qu'en vertu d'une délégation tacite de celui-ci qu'il choisit le magister navis, mais cette délégation doit toujours se supposer; l'armateur, en effet, est au premier plan de l'administration et de la responsabilité par rapport aux tiers: c'est le mandant immédiat. Cresp et Laurin, loc. cit.; Ruben de Couder, vo Capitaine, n. 53; Lyon-Caen et Renault, loc. cit. V. suprà, vo Armateur, n. 11.

--

14. La convention contraire se rencontrera, du reste, trèssouvent en fait; le navire est généralement d'une valeur considérable, et l'on comprend que le propriétaire ait une tendance à ne le confier qu'à un directeur de son choix. Dans ce cas, au point de vue des responsabilités, la situation sera intervertie l'armateur sera toujours responsable par rapport aux tiers, car, à leur égard, il a implicitement accepté cette désignation du capitaine, mais, dans ses rapports avec le propriétaire, il sera forcément couvert par celui-ci.

15. Il ne faudrait pas confondre cette situation avec celle de l'affréteur principal, c'est-à-dire celle où le propriétaire-armateur louerait son navire en bloc et tout garni à un affréteur total qui le sous-louerait ensuite à divers (art. 287, C. comm.). Cet affréteur n'aurait en aucune façon le droit de nommer le capitaine; sa délégation est trop spéciale, trop limitée, pour comporter une pareille prérogative; elle serait du reste en contradiction avec ce fait, que le propriétaire exploite lui-même son navire et garde la qualité d'armateur. Conséquemment à cette idée, la Cour de cassation a très-juridiquement décidé que l'affréteur principal ne peut congédier le capitaine. — Cass., 6 avr. 1852, Valéry, [S. 52.1.751, P. 52.2.659, D. 52.1.149] Sic, Cresp et Laurin, t. 1, p. 567; Lyon-Caen et Renault, loc. cit., et note 1.

-

16. - II. Conditions de nomination. Si le propriétaire ou, à son défaut, l'armateur, ont le libre choix du capitaine, ils ne l'ont d'autre part que sous la réserve de se conformer aux règlements qui régissent la matière, c'est-à-dire de ne choisir que des personnes présentant les conditions d'aptitude voulues. Nous avons vu suprà, n. 7, à quelle idée est due cette restriction des pouvoirs de l'armateur.

17. Quelles sont ces conditions d'aptitude? Elles varient suivant le genre de navigation que doit accomplir le navire. Il résulte d'une série de règlements qui commencent à l'Ordonnance de la marine (liv. II, tit. 5, art. 1) pour finir au Règlement général de la marine du 7 nov. 1866, en passant par de nom

breux documents intermédiaires (Ord. des 15 août 1725 et 18 oct. 1740; L. 3 brum. an IV; Ord. 25 nov. 1827; Décr. 20 mars 1852; L. 14 juin 1854; art. 377, C. comm.; Décr. des 26 janv. 1857, 22 oct. 1863), que trois espèces de navigation sont, sous ce rapport, à distinguer la navigation au bornage, celle au cabotage, la navigation au long cours.

-

18. Nous avons dit suprà, vo Cabotage, n. 22 et s., ce qu'il faut entendre par navigation au bornage et quelles sont les conditions d'aptitude exigées des patrons de bateaux faisant cette navigation (1).

19. Le cabotage est la navigation intermédiaire entre le bornage et le long cours. C'est l'Ordonnance du 18 oct. 1740 qui, au point de vue des conditions d'aptitude du capitaine, a créé en droit ce genre de navigation. Elle sous-distinguait même, à cet égard, entre le grand et le petit cabotage. Mais cette sousdistinction, qui peut avoir conservé encore son utilité à différents points de vue (V. infrà, art. 229, n. 23 et 97), a été formellement abrogée en ce qui concerne les conditions de nomination du capitaine par l'Ordonnance du 25 nov. 1827.

20. Pour commander au cabotage, il faut, indépendamment des conditions dont nous avons parlé suprà, n. 18, satisfaire à des examens (V. à ce sujet et pour le détail, les explications de MM. Ruben de Couder, vo Capitaine, n. 7 et s.; Desjardins, t. 2, n. 366 et s.', à la suite desquels un brevet de maître au cabotage est délivré au candidat (Décr. 26 janv. 1857, art. 7 et s.). En cas de contravention, les peines sont d'ailleurs les mêmes, qu'il s'agisse de bornage ou de cabotage. V. suprà, vo Cabotage, n. 5 et s.

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21.- La navigation au long cours est la grande navigation, celle qui s'exerce au delà des limites fixées par le nouvel art. 377, C. comm. (L. 14 juin 1854). Pour y commander, il faut passer des examens analogues à ceux des maitres au cabotage, mais plus sévères (mème décret et mèmes dispositions). L'Ordonnance de la Marine, qui imposait déjà des conditions semblables (loc. cit.), punissait les contrevenants d'une amende de 300 livres (art. 2). Cette disposition n'ayant jamais été expressément abrogée, il avait été décidé, avant le décret du 24 mars 1852, qu'elle devait être considérée comme loi vivante et applicable. Cass., 14 sept. 1850, Croix, [S. 51.1.382, P. 51.2.459, D. 52.5.66- Mais le décret précité à innové sous ce rapport, et a remplacé (art. 5) cette peine par celle beaucoup plus grave d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, et d'une amende de 100 à 500 fr.

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22.- Ajoutons à ces indications que le capitaine peut aujourd'hui, en passant un examen de pilote, ajouter cette qualité à la sienne propre, et s'exempter des droits de pilotage. Cela résulte d'un décret en date du 30 nov. 1885, qui à modifié sous ce rapport le décret réglementaire du 12 déc. 1806. frà, n. 134 et s.

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23. C'est là proprement la législation de la métropole; celle des colonies et de l'Algérie en diffère en ce sens que la distinction du grand et du petit cabotage y a été maintenue à ce point de vue comme à d'autres (V. pour les colonies, Décr. 26 févr. 1862 non inséré au Bulletin des lois, et Delabarre de Nanteuil, t. 6, p. 18, et pour l'Algérie, Décr. 9 juill. 1874); c'est dire que les épreuves exigées pour obtenir le brevet y sont quelque peu différentes (art. 3 de ce décret). Quant aux limites du grand et du petit cabotage, elles sont fixées par une ordonnance du 31 août 1828 (art. 1 à 5). V. pour les détails, Ruben de Couder, vo Cabotage, n. 7; Desjardins, t. 2, n. 361. V. suprà, v° Cabotage, n. 26 et s.

24.- Notons en terminant, dans cet ordre d'idées, que cette réglementation, si précise en ce qui concerne le capitaine, est presque muette au sujet d'un officier qui lui est immédiatement inférieur, et est appelé, le cas échéant, à le remplacer, le second. Aucune condition n'est exigée du second dans la navigation au cabotage, et quant au long cours, il suffit qu'il soit âgé d'au moins vingt et un ans, et ait quarante-huit mois de navigation. Quant aux lieutenants qui composent, avec le capitaine et le second, le corps des officiers du navire, il faut, mais il suffit qu'ils soient âgés de dix-huit ans et aient douze mois de navigation (Règl. de 1866, art. 213). V. Lyon-Caen et Renault, n. 1782 et note.

(1) Par suite d'une erreur d'impression, nous avons dit que le maître au bornage devait avoir vingt ans ; c'est vingt-quatre ans qu'il faut lire.

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