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5 cent. pour chacun des hommes n'ayant pas d'antécédents judiciaires de nature à entraîner leur incorporation dans les corps disciplinaires (Circ. Chanc., 17 avr. 1885.

319. En ce qui concerne les bulletins destinés à constater les antécédents judiciaires des inscrits maritimes au moment où ils sont levés pour le service de l'Etat, le prix en a été fixé par la circulaire du 24 oct. 1885, à 15 cent. Cette rémunération est applicable dans tous les cas, sans distinguer entre les bulletins négatifs et ceux qui relèvent des condamnations.

2o Bulletins délivrés aux simples particuliers.

320. Pour les bulletins délivrés aux simples particuliers les greffiers perçoivent, outre le droit de rédaction, fixé à 25 cent. 1° le droit de 50 cent. pour recherches, qui leur est alloué par l'art. 14, L. 21 vent. an VII (Circ. Chanc., 4 juin 1851; 23 mai 1853, § 1; 25 nov. 1871, § 15); 2° le droit d'inscription au répertoire fixé à 25 cent. (Circ. Chanc., 25 nov. 1871, § 15). Le montant total des droits de greffe est donc de un franc par bulletin.

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tement.

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322. Aux termes de l'art. 63, L. 30 oct. 1886, les directeurs d'écoles privées et leurs instituteurs-adjoints doivent adresser à l'inspecteur d'académie un extrait du casier judiciaire, et le § 2 de cet article ajoute que cet extrait leur est délivré gratuiLa chancellerie, consultée sur le sens de ce dernier mot, a répondu qu'il lui paraît évident que le législateur a seulement voulu dispenser ces extraits des droits d'enregistrement, mais qu'il n'est pas entré dans sa pensée de priver les greffiers de la rétribution de 25 cent. qui leur est allouée par la circulaire du 6 nov. 1850 (Circ. Chane., 4 déc. 1886, § 5). En ce qui concerne les droits d'enregistrement, V. infrà, n. 411 et s.

§ 2. Paiement des droits.

10 Bulletins délivrés au ministère public et aux membres de l'ordre judiciaire.

323. La dépense occasionnée par la rédaction des bulletins no 2 délivrés aux parquets, aux juges d'instruction et aux présidents des cours d'assises, rentre dans les frais de justice criminelle. Pour en obtenir le paiement, les greffiers comprennent le montant de ce qui leur est dû pour la délivrance de chaque bulletin dans le mémoire qu'ils remettent à la fin de chaque trimestre au procureur de la République.

324. Si le garde des sceaux a pu dispenser les greffiers de donner, dans leurs mémoires, le détail des bulletins no 1 délivrés pour les casiers judiciaires, détail inutile puisqu'il s'agit d'une dépense incontestablement à la charge du département de la justice (V. supra, n. 187), cette dispense ne saurait, aux yeux de la chancellerie, être appliquée aux bulletins no 2 (Déc. Chanc., 28 janv. 1875 et 13 janv. 1876; Circ. du dir. gén. de la Comptabilité publique, 29 févr. 1888).

325.Les mémoires des greffiers doivent donc donner le détail et indiquer la destination des bulletins n° 2, afin que l'on puisse reconnaitre, non seulement s'ils sont tous imputables sur les fonds du ministère de la Justice, mais encore s'il ne s'est pas glissé d'abus dans la délivrance qui en a été faite.

326. Dans le même but, il est recommandé aux greffiers de mentionner, d'après les demandes des bulletins no 2, la nature des infractions imputées aux individus poursuivis (Circ. Chane., 29 nov. 1869, § 11).

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327. Les greffiers doivent comprendre dans leurs mémoires, avec les bulletins no 2 demandés pour les procédures criminelles, les bulletins concernant les faillis, qui sont délivrés aux présidents des tribunaux de commerce (Circ. Chanc., 1er déc. 1861).

2o Bulletins délivrés aux administrations publiques.

328. Le coût des bulletins no 2 doit être acquitté par les administrations publiques qui les réclament, et il n'y a pas lieu, dès lors, de porter cette dépense comme frais de justice crimi

nelle sur l'état trimestriel fourni par les greffiers (Circ. Chanc., 4 juin 1851). 329. Le mode de paiement varie suivant les administrations. Le procédé usité pour les administrations qui ne demandent qu'accidentellement des bulletins n° 2 consiste à joindre à la demande la somme de 25 cent. en timbres-poste; c'est ce que font les proviseurs des lycées quand ils se font délivrer les bulletins des gens de service, et les chefs de corps qui forment les dossiers des militaires demandant à entrer dans la gendarmerie. Dans certains régiments, on effectue ces paiements en joignant à la demande une traite du Trésor de 25 cent.

330. I. Marine. Pour obtenir le paiement des bulletins no 2 délivrés soit pour le service de la justice maritime, soit pour la constatation des antécédents des inscrits maritimes, les greffiers doivent dresser chaque année un mémoire qu'ils remettent au parquet. Le Procureur de la République le certifie et le transmet au préfet maritime de l'arrondissement auquel appartiennent les autorités qui ont réclamé les bulletins (Circ. Chanc., 8 août 1867; 24 oct. 1885).

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331. Le département de la marine paie de la même manière les bulletins concernant les individus admis à travailler dans les établissements maritimes, qui sont délivrés conformément aux circulaires du 28 avr. 1875 et du 1er août 1887.

332. - II. Recrutement. - Les mémoires des greffiers sont, en même temps que les extraits des casiers judiciaires et l'état nominatif (V. suprà, n. 291), envoyés par les parquets aux commandants de recrutement (Circ. min. de la Guerre, 4 avr. 1885).

333. Ces officiers supérieurs, après avoir certifié lesdits mémoires, devaient, aux termes de la circulaire du 4 avr. 1885, les transmettre directement au ministre de la Guerre, sous le timbre du bureau de la justice militaire, qui était chargé d'en assurer le paiement par imputation sur les fonds du chap. 22, art. 1 (frais généraux de justice militaire). Mais, en vue d'éviter des retards dans l'ordonnancement des sommes dues aux greffiers pour recherches des antécédents judiciaires des jeunes soldats des classes, le ministre de la Guerre a décidé que les mémoires, au lieu de lui être adressés directement, seraient reçus par les commandants des bureaux de recrutement de chaque région, lesquels, après les avoir vérifiés et certifiés, les transmettraient aux fins de paiement à l'intendant militaire, directeur du service de l'intendance de ladite région (Note de la Chancellerie, 4 avr. 1889).

334. III. Révision des listes électorales. Pendant longtemps, le prix des bulletins no 2 délivrés aux maires pour la révision des listes électorales a été imputé sur le crédit des frais de justice criminelle, par dérogation à la règle générale qui veut que chaque administration supporte le coût des bulletins délivrés pour son service (Circ. Chanc., 18 déc. 1874). Dans une circulaire du 7 mai 1888, le garde des sceaux manifestait son intention de revenir à l'application du principe, mais il invitait les parquets à imputer comme par le passé, jusqu'à nouvel ordre, le coût de ces bulletins sur le chapitre des frais de justice. 335.- Ce n'est qu'à la suite d'une entente entre les ministères de la Justice et de l'Intérieur et qu'à partir du 1er janv. 1890 que cette dépense a cessé de figurer sur les états de frais de justice et a été supportée par les communes (Circ. Chanc., 8 janv. 1890, § 3).

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336. Les maires ne peuvent envoyer d'avance aux greffiers le montant de ce qui leur est dû, parce qu'ils ignorent si les bulletins qu'ils demandent seront négatifs ou affirmatifs, et, par suite, s'ils coûteront 15 ou 25 cent. (V. suprà, n. 317. De plus, la rémunération des greffiers pour chaque communication de bulletin, au moyen d'un mandat adressé par les maires en une lettre affranchie, entraine des frais peu en rapport avec la modicité de la dépense engagée.

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Pour obvier à ces inconvénients, il a été décidé que les bulletins communiqués aux maires ne seraient payés que chaque semestre, dans le courant des mois de juin et de décembre, et à l'aide des mandats-cartes dont tous les bureaux de poste de France et d'Algérie sont pourvus (Circ. Chanc., 21 juill. 1891; Circ. min. de l'int., 23 juin 1891). ́ ́

338. En conséquence, chaque semestre, avant le 1er juin et le 1er décembre, les greffiers des tribunaux de première instance doivent adresser, par l'intermédiaire des préfets, l'état des extraits ou bulletins no 2 délivrés, avec le montant des droits de 15 ou 25 cent. en regard. Cet état, dressé sur papier libre si le total est inférieur à 10 fr., et sur timbre s'il est

supérieur à cette somme, est transmis par le préfet compétent au maire qui établit alors, avec la souscription «< droits de greffe », un mandat général de paiement contenant, dans le texte, en marge ou au verso du mandat, l'indication des greffiers créanciers et des sommes qui leur sont respectivement dues. D'après ces indications, le receveur municipal remplit autant de mandats-cartes qu'il y a d'officiers ministériels portés sur le mandat général, et il a soin, en remettant les fonds au bureau de poste, de réclamer sur ce mandat l'acquit pour ordre du receveur des postes (Circ. Chanc., 21 juill. 1891).

339. Avec ce mode de paiement, le receveur municipal n'a pas à remplir la formalité de la lettre d'envoi au destinataire, ni à réclamer un avis de réception du mandat-carte. Le receveur des postes du bureau payeur à qui parvient ce mandat, invite le greffier qui en est bénéficiaire à venir en toucher le montant (Même circulaire).

30 Bulletins délivrés aux simples particuliers. Casier central. 340. Les simples particuliers qui demandent un bulletin. n° 2 doivent joindre à leur demande où déposer au greffe le prix fixé par les tarifs, 1 fr. ou 1 fr. 25 suivant que le bulletin est ou non soumis à l'enregistrement. - V. infrà, n. 411 et s.

341. Le prix des extraits délivrés par le casier central aux simples particuliers est perçu par le greffier, qui est chargé de les faire enregistrer et de les remettre à l'intéressé (Circ. Chanc., 30 août 1855).

342. Le prix perçu pour les bulletins n° 2 délivrés par le casier central avait d'abord été abandonné aux greffiers (Circ. Chanc., 30 août 1855). Mais, depuis 1877, il n'en est plus ainsi, et maintenant il fait retour au Trésor, comme produits divers du budget (Décr. 10 avr. 1877).

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343. A cet effet, chaque année, dans les derniers jours de décembre, le greffier doit verser le montant des droits de rédaction, de recherche et d'inscription, c'est-à-dire 1 fr. par extrait, entre les mains du receveur particulier des finances, contre un récépissé que le procureur de la République communique immédiatement à la chancellerie. Le greffier ne conserve que les sommes reçues pour les droits d'enregistrement qui ne sont d'ailleurs que le remboursement de ses avances Décr. 10 avr. 1877; Circ. Chanc., 5 mai 1877; 15 nov. 1880, $16).

344. Depuis que certaines recettes particulières ont été supprimées, et pour éviter des pertes de temps et des déplacements aux greffiers, le ministre des Finances a autorisé les perrepteurs des chefs-lieux d'arrondissement qui n'ont plus de recette particulière à toucher les droits d'extraits du casier central. Le greffier reçoit alors du percepteur une quittance à souche qui ne lui est remise qu'à titre provisoire et est échangée, à bref délai, contre un récépissé définitif émanant du receVeur des finances. C'est ce récépissé, et non la quittance, qui est transmis à la chancellerie par les soins du parquet (Circ. Chanc., 8 janv. 1890, § 7).

345. La chancellerie recommande de faire exactement les versements dans les derniers jours de décembre (Circ. du 7 déc. 1887).

SECTION IV.

Force probante des bulletins n° 2.

346. — M. F. Hélie, après avoir indiqué l'utilité de l'institution des casiers judiciaires, ajoute : « A côté de ces avantages, on pourrait craindre quelques inconvénients, si les bulletins qui remplacent les extraits des jugements et arrêts n'étaient pas rédigés avec le même soin que ces extraits et ne renfermaient pas toutes leurs indications, car ils ne constituent pas de simples renseignements; ils font titre contre les prévenus et accusés et deviennent souvent l'unique base de l'aggravation pénale de la récidive» (Inst. crim., t. 8, n. 4081).

347. Cette appréciation est-elle exacte? Il est certain que la présence dans une procédure criminelle d'un bulletin n° 2 constatant que le prévenu a subi antérieurement une condamnation de nature à lui faire encourir les peines de la récidive suffit pour autoriser la chambre des mises en accusation, qui est seulement appelée à apprécier les charges ou indices qui pèsent sur l'incupé (C. inst. crim., art. 231), à déclarer que l'individu dont elle ordonne la mise en accusation parait en état de récidive, et que

le crime qui lui est imputé est prévu par les art. 56, 57 ou 58, C. pén., ou par telle autre loi.

348. De même, la preuve des condamnations antérieures, motivant l'application des peines de la récidive, est suffisamment faite par un extrait du casier judiciaire, si le prévenu n'en conteste pas les énonciations. Cass., 1er déc. 1859, X..., [Bull. crim., n. 429]; 4 févr. 1860, Barroist, [S. 61.1.395, P. 61. 219, D. 61.1.93]; 19 sept. 1872, X..., (Bull. crim., n. 415]; 6 mars 1874, Raspail père et fils, [S. 74.1.449, P. 74.1124, D. 74.1.277]; 10 avr. 1880, David, [S. 81.1.91, P. 81.1.184, D. 80.1.435] 349. Mais le bulletin n° 2 n'étant qu'un certificat délivré d'après une expédition authentique, c'est-à-dire une copie de copie C. civ., art. 1334 et 1335), ne peut faire preuve légale du fait de la condamnation antérieure, lorsque ce fait est dénié. Dans ce cas, c'est cette preuve seule, c'est-à-dire un extrait régulier de l'arrêt ou du jugement antérieur, qui peut servir de base légale à l'application, par la juridiction de répression, des peines de la récidive.

350. La Cour suprême s'est prononcée en ce sens et elle a décidé qu'un bulletin n° 2 n'a aucune force probante, quant à l'existence des condamnations énoncées, en cas de contestation de la part du prévenu. Cass., 21 sept. 1882, Maupomé, [S. 84. 1.170, P. 84.1.396, D. 82.1.488]

351. Ces principes ont été appliqués fréquemment en matière de relégation. C'est ainsi qu'un prévenu ayant refusé, tant devant les premiers juges que devant la cour d'appel, de reconnaitre les condamnations portées sur l'extrait de son casier judiciaire, la cour d'Orléans a, par un arrêt du 14 sept. 1886, [J. des parquets, 86.2.188], renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et invité le ministère public à faire joindre au dossier les extraits réguliers des condamnations visées dans le jugement frappé d'appel. 352. Depuis cette décision, la jurisprudence s'est encore plus énergiquement affirmée en ce sens, et la Cour de cassation exige que, dans tous les cas, le dossier contienne des extraits en forme de tous les jugements et arrêts sur lesquels est basée la condamnation à la relégation; le bulletin n° 2, n'étant qu'un simple renseignement, ne peut suffire, même quand ses énonciations sont corroborées par les aveux du prévenu, pour justifier l'application d'une peine aussi grave que celle de la relégation.-V. infrà, vo Relégation.

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SECTION V.

Erreurs commises dans les bulletins no 2.

353. Les erreurs de rédaction, les lacunes ou omissions disparaissent par suite de la vérification opérée au parquet. Si quelqu'une est restée inaperçue, il suffit de renvoyer le bulletin irrégulier au procureur de la République qui le fait rectifier. 354. Mais des erreurs plus graves peuvent se présenter: par exemple, le bulletin n° 2 mentionnera des condamnations, alors que l'individu auquel il s'applique n'en a jamais encouru. Cette erreur viendra ou de ce qu'il existe au casier des bulletins no 1 erronés, ou de ce que le greffier a été trompé par une similitude de noms et a relevé sur le bulletin n° 2 des condamnations qui s'appliquaient à une autre personne.

355. Dans le premier cas, il faut faire rectifier les bulletins no 1 et nous avons vu suprà, n. 212) quels sont les moyens à employer pour y parvenir. Dans le second cas, il suffira de renvoyer le bulletin n° 2 au greffier qui l'a délivré et qui, après avoir examiné à nouveau, d'une part les bulletins no 1 classés au casier, et, d'autre part, l'acte de naissance de l'intéressé, fera les rectifications nécessaires. Le Poittevin, Dict.-form. des parquets, vo Casier judiciaire, § 24.

356. Il peut également arriver qu'un individu ait encouru plusieurs condamnations et que l'extrait du casier judiciaire n'en porte aucune ou n'en mentionne que quelques-unes seulement. Cette erreur peut provenir de l'une des trois causes suivantes : ou le greffier a oublié de relever certains bulletins no 1, ou les bulletins no 1 n'ont pas été envoyés au casier judiciaire, ou l'individu s'est fait condamner sous de faux noms. La plupart du temps la rectification deviendra très-difficile. Il faudra commencer par interroger cet individu et lui demander combien de fois, où et à quelle date il a été condamné; s'il consent à le faire connaître, on prendra note de ses déclarations, on fera vérifier si les indications par lui fournies sont exactes, puis on

adressera le tout au Procureur de la République de l'arrondissement d'origine. Ce magistrat recherchera si les bulletins no 1 existent au casier, et, s'ils ne sont pas trouvés, il en demandera des duplicata. Mais, le plus souvent, le prévenu refusera de faire connaître ses antécédents : il faudra alors demander des renseignements aux autorités locales, faire faire des recherches dans les tribunaux des arrondissements où il a résidé, puis s'adresser au casier central. Le Poittevin, Dict.-form. des parquets, v° Casier judiciaire, § 24.

CHAPITRE V.

DUPLICATA DE BULLETINS No 1.

SECTION I.

Règles générales.

357. Il doit être établi un duplicata pour tout bulletin n° 1 constatant: 1° une condamnation prononcée contre un individu originaire des colonies; 2° une condamnation prononcée contre un individu originaire d'un pays étranger avec lequel l'échange a lieu; 3° un jugement entraînant la privation du droit de vote (casier électoral); 4° un jugement pouvant apporter certaines modifications à la situation du prévenu au point de vue du service militaire (casier du recrutement); 5° une condamnation prononcée contre un marin ou militaire de la marine. 358. Il peut donc arriver que le greffier ait à établir jusqu'à trois duplicata pour un même bulletin.

359. Nous verrons plus loin quelles sont les règles spéciales applicables à chacune de ces catégories de duplicata; nous n'examinerons ici que celles qui sont communes à toutes. 360.- Les duplicata sont établis sur les mêmes formules imprimées que les originaux des bulletins no 1, dont ils doivent reproduire toutes les énonciations.

361. Les duplicata sont visés par le Procureur de la République et transmis directement par lui à l'autorité à laquelle ils sont destinés, sans être préalablement soumis à l'examen et au visa du procureur général (Circ. Chanc., 18 déc. 1874; 14 août 1876; 5 mai 1877; 3 déc. 1877).

362. Le prix des duplicata délivrés au recrutement avait été d'abord fixé à 25 cent. et celui des autres duplicata à 15 cent. Mais par une circulaire du 6 déc. 1876, § 19, le garde des sceaux a décidé qu'à partir du 1er janv. 1877, tous les duplicata seraient payés d'après le même tarif et soumis à une taxe uniforme de 15 cent. Aucune modification n'a été apportée à cette fixation (Circ. Chanc., 8 janv. 1890, § 3).

363. Les droits ainsi dus aux greffiers restent à la charge du département de la justice et sont payés à titre de frais de justice criminelle. Pour en obtenir le paiement, les greffiers n'ont qu'à les porter sur leurs mémoires trimestriels. prà, n. 323.

SECTION II.

V. su

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conventions d'échange ont été conclues (Circ. Chanc., 5 mai 1877, § 4; 30 nov. 1878, § 3; 4 déc. 1879, § 9) (1). 368. Les pays avec lesquels cet échange se fait sont : l'Autriche, le Grand-Duché de Bade, la Bavière, la Belgique, l'Italie, l'Alsace-Lorraine, le Grand-Duché de Luxembourg et la Suisse (Circ. Chanc., 30 déc. 1873, § 6; 20 déc. 1880). 369. Le pays d'origine doit être indiqué en marge du duplicata (Circ. Chanc., 30 nov. 1878, § 4.

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370. Les bulletins destinés à la Suisse doivent mentionner, autant que possible, non seulement le lieu de naissance du condamné, mais encore la commune dont il est citoyen ou ressortissant (lieu de bourgeoisie) (Circ. Chanc., 20 dec. 1880; 7 déc. 1881, § 3).

371. Les bulletins constatant les déclarations de faillites doivent être compris dans ces envois (Circ. Chanc., 3 déc. 1877, § 10).

372. Les duplicata concernant les étrangers et les individus originaires des colonies sont transmis directement, chaque quinzaine, à la chancellerie par le procureur de la République; ce magistrat a soin de les classer par pays et d'énoncer dans la lettre d'envoi le nombre de ces duplicata et leur destination (Circ. Chanc., 5 mai 1877, §§ 4 et 6; 3 déc. 1877, § 9.

SECTION IV.

Casier électoral.

373. Aux termes de la circulaire de la chancellerie du 21 juill. 1856, des états annuels des jugements entraînant la privation du droit de vote étaient transmis aux préfets par les soins des parquets. Mais l'expérience a démontré que cette mesure était insuffisante pour éclairer l'administration sur la capacité des citoyens qui demandent leur inscription sur les listes électorales.

374. Pour obvier à cet inconvénient, la chancellerie, de concert avec le département de l'intérieur, a décidé qu'à partir du 1er janv. 1875 des duplicata des bulletins no 1 seraient transmis aux sous-préfectures des lieux de naissance des condamnés, de manière à créer pour l'avenir un casier administratif des élections (Circ. Chanc., 18 déc. 1874).

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375. Les greffiers doivent donc établir des duplicata de tous les bulletins no 1 constatant des jugements entraînant la privation du droit de vote. - En ce qui concerne les cas d'incapacité électorale, V. infrà, vo Elections. 376. Il doit être établi, notamment, des duplicata de tous bulletins constatant des déclarations de faillite où des mises en liquidation judiciaire (Circ. Chanc., 27 août 1875; 6 avr. 1889). 377. Il doit également être établi un duplicata pour tout bulletin dressé à l'occasion d'un arrêt de réhabilitation (Circ. Chanc., 27 août 1875).

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378. La chancellerie, dans une note insérée au Bulletin officiel (n. 18, p. 129), recommande de délivrer à l'administration des duplicata des bulletins constatant des condamnations en matière de rupture de ban; ces condamnations supposent, il est vrai, une incapacité électorale préexistante, mais elle a pu rester ignorée de l'administration. Le délit de rupture de ban a disparu depuis la suppression de la surveillance de la haute police V. suprà, vo Ban, rupture de); mais cette solution s'applique incontestablement à l'infraction à interdiction de séjour.

379. Il n'est pas nécessaire de faire des duplicata pour les bulletins concernant les individus originaires de l'étranger ou des colonies, ou ceux dont le lieu de naissance est inconnu; en effet, le casier central remplace à leur égard le casier électoral administratif (Circ. Chanc., 6 déc. 1876, § 20).

380. La chancellerie recommande de veiller à ce que ces duplicata soient relevés sur des bulletins n° 1 du format adopté pour les casiers judiciaires, c'est-à-dire de celui de la feuille de timbre de 60 cent. Circ. Chanc., 8 déc. 1875, § 14; 6 déc. 1876, § 20).

381. Ces duplicata sont remis au Procureur de la République qui les vise; il les transmet à la sous-préfecture (ou à la préfecture) de l'arrondissement d'origine des condamnés.

(4) D'après le projet du gouvernement sur la réforme du casier judiciaire (V. suprà, n. 17), l'étranger ne pourra beneficier des dispositions favorables de la loi que par réciprocité. Art. 12 du projet : L'etranger n'aura droit aux dispenses d'inscription sur le bulletin n° 3 que si, dans son pays d'origine, une loi ou un traité réserve aux condamnés français des avantages analogues.

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385.

Cette nécessité s'était déjà fait sentir sous le régime de la loi du 27 juill. 1872; aussi une circulaire du 19 févr. 1874 a-t-elle décidé qu'il serait envoyé aux commandants des bureaux de recrutement des duplicata de tous les bulletins no 1 constatant des jugements portant condamnation à des peines corporelles et s'appliquant à des individus âgés de vingt à quarante ans.

386.- La loi du 15 juill. 1889 ayant prorogé de cinq années la durée du service militaire et reporté, en principe, du 1er juillet au 1er novembre les dates de passage dans les différentes catégories de réserve et de libération définitive, il est nécessaire que désormais les condamnations soient notifiées au recrutement jusqu'à l'âge de quarante-six ans accomplis (Circ. Chanc., 16 avr. 1891).

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387. Le contingent algérien exige une observation spéciale. D'après l'art. 81, L. 15 juill. 1889, les hommes valides du contingent algérien et des colonies, autres que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, qui ont terminé leurs vingtcinq années de service, sont, en cas de mobilisation générale, réincorporés avec la réserve de l'armée territoriale, sans cependant pouvoir être appelés à servir hors du territoire de l'Algérie et des colonies. En vue de l'application éventuelle de cette disposition, les parquets doivent notifier aux commandants de recrutement les condamnations encourues, jusqu'à l'âge de cinquante ans accomplis, par les hommes du contingent algérien, c'est-àdire qui ont été inscrits par le conseil de révision sur la liste du recrutement dans l'Algérie (Circ. Chanc, 16 avr. 1891).

388. Cette même circulaire ajoute qu'il est inutile, quant à présent, de s'occuper des contingents coloniaux, la nouvelle loi sur le recrutement n'étant pas entrée en application dans les coionies autres que l'Algérie.

389. Ainsi il doit être établi un duplicata de tout bulletin constatant une condamnation à l'emprisonnement, pour quelque cause que ce soit, prononcée contre un homme de vingt à quarante-six ans, appartenant à quelque contingent que ce soit, sauf au contingent algérien; dans ce dernier cas, la limite est repoussée jusqu'à l'âge de cinquante ans accomplis.

§ 2. Mentions que doivent contenir les duplicata.

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390. Aux termes des circulaires de la chancellerie du 1er oct. 1879 et du 31 mai 1883, les duplicata destinés au recrutement devaient mentionner: 1° pour les hommes de la disponibilité et de la réserve, la classe, le canton et le numéro de tirage; 2 pour ceux de l'armée territoriale, la classe à laquelle ils appartiennent et la subdivision dans laquelle ils sont inscrits sur les contrôles de cette armée.

391. Ces mentions ont été modifiées à la suite d'une nouvelle entente entre les départements de la justice et de la guerre et en raison des modifications apportées à la législation militaire. Maintenant tous les bulletins indistinctement, qu'ils soient ap

plicables à l'armée territoriale ou à l'armée active, doivent mentionner simplement la classe, le canton et le numéro du tirage au sort (Circ. Chanc., 16 avr. 1891).

392. Ces inscriptions peuvent se faire sans difficulté, grâce aux indications mentionnées sur le livret militaire dont l'homme doit être détenteur. Si ce livret ne peut être retrouvé, et si le condamné ne peut ou ne veut fournir ces renseignements, on s'adressera, pour les obtenir, au sous-préfet de l'arrondissement d'origine. Le Poittevin, Dict.-form. des parquets, vo Casier judiciaire, n. 19. 393. - Les duplicata de bulletins de condamnation qui parviennent aux commandants des bureaux de recrutement sans contenir les renseignements nécessaires, sont par eux renvoyés aux parquets afin d'être complétés (Circ. Chanc., 16 avr. 1891).

§ 3. Destination que doivent recevoir les duplicata.

394. Les procureurs de la République devaient tout d'abord transmettre directement ces duplicata au commandant du bureau de recrutement du lieu de naissance des condamnés (Circ. Chanc., 19 févr. 1874).

395.-En vue d'éviter les inconvénients résultant de fausses directions données et de simplifier autant que possible la tâche des parquets, la chancellerie a décidé que l'envoi serait fait au bureau de la subdivision de la région où siège le tribunal qui a prononcé la condamnation. Les parquets n'ont ainsi à correspondre qu'avec un seul et même commandant de recrutement. Cet officier supérieur conserve les bulletins des hommes inscrits sur ses contrôles et transmet à ses collègues les bulletins des hommes dépendant de leurs subdivisions respectives (Circ. Chanc., 16 avr. 1891).

396. Pour les individus dont le lieu de naissance est inconnu et pour les condamnés qui, bien que nés hors de France, sont liés au service militaire, les duplicata sont envoyés au casier central, et la chancellerie les fait parvenir au ministère de la Guerre (Déc. Chanc., 30 oct. et 7 nov. 1876; Bull. off., n. 4, p. 228; Circ. Chanc., 16 avr. 1891).

Cette disposition est entendue en ce sens que doivent être adressés à la Chancellerie, pour être transmis au ministère de la Guerre, les duplicata se rapportant : 1° aux individus d'origine inconnue; 2o à ceux qui, nés à l'étranger, sont Français par option ou réintégration (Alsaciens-Lorrains), par naturalisation où en vertu de la loi, à cette double condition qu'ils soient susceptibles par leur àge d'être liés au service militaire et que leur domicile soit inconnu (Circ. Chanc., 10 déc. 1891, § 12).

396 bis. Pour éviter toute confusion avec les bulletins destinés à être classés dans le casier central, ces duplicata doivent porter en marge le mot « Recrutement », et être transmis à la Chancellerie avec une lettre spéciale indiquant leur destination (Circ. Chanc., 19 déc. 1891, § 12).

§ 4. Mesures de surveillance pour assurer l'envoi régulier.

397. La chancellerie a, par de nombreuses circulaires, invité les procureurs généraux et les procureurs de la République à veiller à ce que ces duplicata fussent régulièrement établis et transmis au recrutement (Circ. Chanc., 1er oct. 1879; 30 mai 1883; 18 mai 1886; 15 mars 1889; 16 avr. 1894).

398. - Pour faciliter le contrôle qui doit être exercé sur les greffes, les procureurs généraux doivent veiller à ce que tout jugement ou arrêt de condamnation concernant un homme lié au service militaire, porte en marge une mention sommaire indiquant à quelle date le duplicata du bulletin n° 1 ou l'avis de la décision gracieuse a été transmis au bureau de recrutement. Par ce moyen, la vérification des minutes permet de constater les omissions qui ont pu être commises (Circ. Chanc., 16 avr. 1891).

399. Les commandants des bureaux de recrutement établissent chaque année, à l'époque de l'inspection générale, la liste nominative des individus qui leur ont été signalés comme ayant été condamnés depuis la dernière inspection générale, et pour lesquels ils n'ont pas reçu de duplicata des bulletins no 1 ou les ont reçus tardivement. Les listes réunies sont transmises au garde des sceaux, qui peut ainsi s'assurer du soin que les parquets mettent à se conformer aux instructions de la chancellerie sur cette partie du service (Circ. Chanc., 16 avr. 1891).

§ 5. Avis des décisions gracieuses.

400.- Le parquet doit, de plus, faire connaître au bureau de recrutement du lieu de la condamnation les réductions ou commutations relatives aux peines corporelles encourues par des hommes liés au service militaire Circ. Chanc., 16 avr. 1891).

401. Comme les duplicata des bulletins no 1, ces avis de décisions gracieuses contiennent l'indication de la classe, du canton et du numéro du tirage au sort (Même Circ.).

SECTION VI.

Bulletins concernant des marins, des militaires de la marine ou des inscrits maritimes.

402. — Il doit être établi un duplicata de tout jugement ou arrêt prononçant une condamnation, à quelque peine que ce soit, contre un marin ou militaire de la marine, en activité de service ou faisant partie de la réserve de l'armée de mer, ou même appartenant à l'inscription maritime (Circ. Chanc., 14 août 1876; 30 déc. 1878; 13 mars 1891).

403. A la place qu'occupe d'ordinaire le nom de l'arrondissement dans le casier duquel le bulletin doit être classé, il faut porter ces mots « Ministère de la Marine » (Circ. Chane., 14 août 1876).

404. Ces duplicata doivent contenir, autant que possible, l'indication du grade et du quartier d'inscription du marin, ainsi que son numéro matricule (Même Circ.).

405.

Enfin, ils doivent porter en tête la mention suivante: « Rédigé par application du § 8 de la circulaire du 14 août 1876» (Même Circ.).

406. Les procureurs de la République devaient les transmettre directement au garde des sceaux, qui les faisait parvenir au ministre de la Marine (Circ. Chanc., 14 août 1876; 30 déc. 1878). Mais la chancellerie, d'accord avec le ministère de la Marine, a décidé qu'à l'avenir les procureurs de la République près les tribunaux de première instance, situés dans l'étendue des départements maritimes, feraient parvenir directement les duplicata au commissaire de l'inscription maritime de la localité la plus proche. Ce fonctionnaire transmet à qui de droit les rares bulletins qui ne sont pas afférents aux inscrits qu'il administre (Circ. Chane., 13 mars 1894). L'ancien système de transmission, établi par la circulaire du 14 août 1876, demeure toutefois en vigueur pour tous les tribunaux qui sont situés hors des départements maritimes (Circ. Chanc., 13 mars 1891).

§ 9,, et enfin à 1 fr. 90 (Circ. Chanc., 28 nov. 1874, § 14`, a été finalement réduit à 20 cent. (25 cent. en y comprenant les décimes par la loi de finances, du 26 janv. 1892, portant fixation du budget pour l'exercice 1892 (art. 3.

411. Toute demande de bulletin n° 2 adressée par un particulier au procureur de la République doit être rédigée sur timbre. Sont seules dispensées du timbre, les demandes d'extraits délivrés en vue du service militaire et celles qui sont accompagnées d'un certificat d'indigence (Circ. Chanc., 8 janv. 1890, § 6).

412. Les bulletins no 2, délivrés aux particuliers, devaient de plus être établis sur papier timbré.

413. Mais les droits de timbre des bulletins no 2 délivrés aux particuliers ont été supprimés par la loi précitée du 26 janv. 1892 (art. 5).

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trement.

416.

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Il faut remarquer, d'ailleurs, que la gratuité édictée par l'art. 63, L. 30 oct. 1886, ne l'a été qu'à titre transitoire et ne s'applique qu'aux seuls directeurs et instituteurs adjoints des écoles privées qui existaient avant la promulgation de la loi. Il est évident que si le législateur avait entendu accorder la même immunité aux instituteurs qui ont l'intention d'ouvrir une école privée il l'aurait expressément déclaré dans les art. 37 et 38. Par conséquent, les extraits des casiers judiciaires, demandés depuis la promulgation de la loi par des instituteurs déclarant leur intention d'ouvrir une école privée, doivent être soumis aux droits d'enregistrement, comme ceux qui sont délivrés à toute personne désirant entrer dans une administration publique ou privée (Note de la Chanc., juin 1887; J. des parquets, 87.3.71.-Cire. Chanc., 1er août 1887).

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409. Il en est de même des bulletins no 2 délivrés aux admnistrations publiques de l'Etat (Circ. Chane., 5 nov. 1850, § 5; 4 juin 1851), à la condition, toutefois, qu'ils soient remis directement aux administrations dans l'intérêt exclusif de l'Etat, et qu'il y soit fait mention de cette destination (Circ. Chanc., 15 déc. 1888; 8 janv. 1890).

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410. Selon la circulaire du ministre de la Justice, du 4 juin 1851, les bulletins n° 2, considérés comme extraits des procédures criminelles, avaient été déclarés affranchis de la formalité de l'enregistrement, quelle que fut la qualité de la personne qui les réclamait. Mais, sur les observations du ministre des Finances, M. le garde des sceaux, par sa circulaire du 23 mai 1853, a considéré les bulletins n° 2 comme des actes judiciaires innommés, soumis dès lors à un droit d'enregistrement. Ce droit, fixé d'abord à 1 fr. 10, puis successivement élevé à 1 fr. 20 (Circ. Chane., 23 nov. 1871), à 1 fr. 80 (Circ. Chanc., 30 nov. 1872,

417.

CHAPITRE VII.

LÉGISLATION COMPARÉE.

§1. ALLEMAGNE.

Actuellement, il existe un véritable casier judiciaire qui a été établi par un arrêté du Conseil fédéral du 16 juin 1882. 418. L'arrêté du Conseil fédéral (Bundesrath) prescrit d'etablir des sommiers destinés à l'inscription des jugements de condamnation, passés en force de chose jugée.

419. La tenue doit en être confiée à des autorités spéciales, chargées de fournir des renseignements authentiques sur les condamnations antérieurement encourues par les individus, faisant l'objet d'enquêtes judiciaires. L'arrêté laisse aux gouvernements confédérés le soin de désigner les autorités chargées de tenir le casier judiciaire des individus nés sur leur territoire; l'Office impérial de justice est chargé de la tenue du casier des étrangers et des condamnés d'origine inconnue.

420. La plupart des Etats confédérés, la Prusse, notamment, ont confié la tenue du casier judiciaire au parquet de première instance Staatsanwalschaft bei dem Langerichte) du lieu d'origine du condamné. Les procureurs d'Etat envoient à leurs collègues du lieu d'origine des bulletins no 1 pour toute condamnation définitive; les sommiers sont formés par la réunion de tous les bulletins (Strafnachrichten).

421. Les principes sur lesquels le casier judiciaire allemand est établi, sont les mêmes qu'en France; les bulletins n° 1 allemands rappellent la forme des nôtres.

422. Toutes les décisions, prononçant une peine en matière de crime et de délit, doivent figurer au casier judiciaire.

Les contraventions ne font pas, au contraire, l'objet de bulletins no 1; exception est faite pour celles que prévoit l'art. 361, C.

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