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P. 65.414, D. 65.1.172] — V. suprà, vo Caisse des dépôts et consignations, n. 346.

244. - De même encore, l'administration de la marine, préposée pour poursuivre au nom des marins absents le paiement de leurs gages, est, à ce titre et comme toutes les administrations publiques, dispensée de la consignation de l'amende pour le pourvoi en cassation (L. 2 brum. an IV, art. 17; Décr. 31 mai 1862, art. 780 et s.). Cass., 18 nov. 1873, Admin. de la marine, [S. 74.1.26, P. 74.40, D. 74.1.115]

245. L'administration des chemins de fer de l'Etat, lorsqu'elle forme un pourvoi contre une décision qui l'a condamnée, est-elle tenue de consigner l'amende? L'art. 9 de la loi de finances du 22 déc. 1878, porte que « les chemins de fer exploités par l'Etat sont soumis au même régime que les chemins de fer concédés en ce qui concerne les droits, taxes et contributions de toute nature ». C'est donc le régime du droit commun qu'il y a lieu d'appliquer au pourvoi formé par l'administration du réseau de l'Etat; en d'autres termes, ce pourvoi est soumis à la consignation d'une amende. Il est vrai que les agents du Gouvernement sont dispensés de la consignation lorsqu'ils se pourvoient pour affaires qui concernent l'Etat, mais qui concernent l'Etat directement, « la République personnellement », dit l'art. 17, L. 2 brum. an V. Or ici, l'Etat n'est engagé qu'indirectement. En effet, les décrets de 1878, constitutifs de l'organisation du réseau de l'Etat, sont précédés d'un rapport où on lit « Il fallait que ce service particulier formât une sorte d'annexe à nos administrations, qui pùt fonctionner à côté d'elles d'une manière indépendante, et sans autre lien que celui d'un contrôle exact et rigoureux. Il fallait que l'autonomie du service particulier fût respectée... Toute idée de personnel d'Etat affecté à l'exploitation des lignes devait être écartée, comme aussi toute confusion entre les recettes et les dépenses de cette exploitation avec le budget général de l'Etat »... On objecte que c'est dans les caisses de l'Etat que l'administration du réseau verse le solde de ses recettes, et que c'est là également qu'il puise pour couvrir ses déficits. Mais cela importe peu au point de vue de la gestion elle-mème du réseau, qui n'est pas l'œuvre de l'Etat, mais bien l'œuvre d'une administration « indépendante et autonome». Il a été jugé, en ce sens, que l'art. 9 de la loi de finances du 22 déc. 1878 disposant que les chemins de fer de l'Etat sont soumis au même régime que les chemins de fer concédés en ce qui concerne les droits, taxes et contributions de toute nature, il en résulte que l'administration du réseau de l'Etat est dans la nécessité de consigner l'amende, quand elle se pourvoit en cassation, et qu'elle doit y être condamnée, si elle succombe dans son recours. Cass., 8 juill. 1889, Chemins de fer de l'Etat, [S. 90.1.473, P. 90.1.1124] 246. - En résumé, pour ce qui est des administrations, la question de savoir si, au cas de pourvoi, elles doivent être ou non dispensées de consigner l'amende, est soumise à un double critérium; d'abord, sont-elles chargées d'un service public, s'adressant à la généralité des citoyens; ensuite, si elles ont la disposition d'une caisse, cette caisse est-elle ou non un démembrement du Trésor public? Lorsqu'il y a lieu de répondre affirmativement à cette double question, la dispense de consignation s'ensuit nécessairement.

247. Il est inutile de dire que le procureur général près la Cour de cassation, lorsqu'il forme un pourvoi dans l'intérêt de la loi, en matière civile, n'a pas d'amende à consigner. Nul n'agit plus et mieux dans un intérêt public et général que celui qui agit purement et simplement dans l'intérêt de la loi.

248. III. Indigents. Le règlement du 28 juin 1738 n'accordait pas de dispense aux indigents pour la consignation de l'amende; cependant l'ancien conseil en accordait quelquefois. Dans les premiers temps de son institution le Tribunal de cassation fit de même, malgré le silence de la loi à cet égard. Afin de rendre plus facile l'obtention de ces dispenses, le président du bureau des requêtes fut spécialement autorisé à les délivrer, et cela se pratiqua ainsi jusqu'à la loi du 8 juill. 1793.

249. Par cette loi, les demandeurs en cassation qui justifiaient de leur indigence en représentant un certificat du conseil général de la commune du lieu de leur résidence et un extrait de leurs impositions, étaient dispensés de la consignation d'amende (art. 1).

250. Un autre décret du 13 brum. an II admit l'attestation de pauvreté donnée par deux députés comme prouvant l'indigence et dispensant de la consignation. - Tarbé, p. 259, note b.

251.

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Malgré, ces facilités, des dispenses particulières furent encore délivrées par la Convention. M. Tarbé (p. 239) cite notamment deux décrets des 26 niv. an II et 2 niv. an III. 252. La loi du 14 brum. an V mit fin à cet arbitraire et régularisa cette partie de la législation. D'après cette loi, la dispense de consigner l'amende n'est accordée qu'aux demandeurs qui représentent un certificat de l'administration municipale de leur canton constatant leur indigence (art. 2). 253. Le même article exige en outre que le certificat soit visé et approuvé par l'administration centrale du département. Et enfin qu'à ce certificat soit joint un extrait des impositions des demandeurs. 254. Avant de pousser plus loin l'examen des conditions nécessaires pour obtenir, à titre d'indigent, dispense de la consignation de l'amende, il est nécessaire de se demander si l'ordre de choses établi par la loi du 14 brum. an V n'a pas été modifié par la loi du 22 janv. 1851 sur l'assistance judiciaire, en d'autres termes, si, pour obtenir dispense de la consignation d'amende, en matière civile, il ne faut pas avoir préalablement obtenu l'assistance judiciaire.

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255. Nous n'hésitons pas à répondre négativement. Pour enlever leur effet aux dispositions antérieures, il eût fallu ou une déclaration formelle écrite dans la loi de 1851 qui est restée complètement muette à cet égard, ou une incompatibilité entre les prescriptions de la loi nouvelle et les prescriptions anciennes; or, cette incompatibilité n'existe pas. La loi de 1851 ne dispense pas seulement l'indigent du paiement de frais qu'il serait dans l'impossibilité d'acquitter, elle lui donne encore un aide, une assistance, notamment par la désignation d'un conseil chargé de défendre gratuitement ses intérêts. Cette assistance, l'indigent peut ne pas être désireux de l'obtenir et préférer, quand il veut recourir à la Cour suprême, voir simplement disparaitre l'obstacle résultant de la consignation d'une amende; pourquoi ne serait-il pas en droit de se prévaloir des dispositions qui lui permettent d'obtenir dispense de cette consignation par la justification de son indigence dans les formes indiquées? Nous considérons comme toujours en vigueur les dispositions antérieures à la loi de 1851 qui dispensent les indigents de consigner l'amende dans les pourvois formés en matière civile, et, conséquemment, comme conservant leur autorité les décisions intervenues sur l'application de ces dispositions.

256.- La Cour de cassation a jugé que le demandeur en cassation admis à l'assistance judiciaire est dispensé non seulement de la consignation d'amende, mais aussi de la production devant la Cour d'un certificat d'indigence (L. 22 janv. 1851, art. 14). Cass., 6 juill. 1853, Jousselin, (S. 54.1.33, P. 53.2. 19, D. 55.1.269]

257. Il semble que l'on puisse voir dans cette décision la consécration tout au moins implicite de la doctrine que nous venons d'exposer; il en résulte, en effet, que deux situations peuvent se présenter pour l'indigent: ou il a été admis à l'assistance judiciaire et il n'a d'autres justifications à faire que celle de son admission à l'assistance, ou il n'est pas assisté judiciairement, et s'il veut obtenir, devant la Cour de cassation, dispense de la consignation d'amende, il doit établir son indigence par la production d'un certificat d'indigence.

258. Les certificats d'indigence doivent, pour être réguliers, être délivrés par les maires ou leurs adjoints, visés par les sous-préfets et approuvés par les préfets (L. 28 pluv. an VIII; C. instr. crim., art. 420).

259. L'extrait du rôle des contributions doit justifier que le demandeur en cassation paie moins de 6 fr. d'impôts (C. instr. crim., art. 420).

260. Sile demandeur n'est pas imposé, le fait est constaté par un certificat du percepteur (Mème art.). Cass., 14 août 1837, Messeant, [P. 37.2.364]

261. — Il a été jugé que le citoyen qui jouit d'un traitement en qualité d'employé dans une administration publique ne peut être réputé indigent, et, dès lors, ne peut pas être dispensé de la consignation d'amende à laquelle est soumis tout demandeur en cassation. Cass., 29 mars 1842, Deville-Chabrol, S. 42. 1.441, P. 42.2.30]

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262. Il va presque sans dire qu'un certificat d'indigence, à fin de dispenser de l'amende, doit être délivré pour la cause actuelle; il ne serait pas valable, s'il était antérieur au jugement contre lequel le pourvoi est dirigé. Cass., 25 therm. an XII, Mauric, [S. et P. chr.]

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265. Toutefois, il a été jugé que s'il était établi, par une déclaration des autorités qui ont délivré le certificat, que cette attestation d'indigence a été surprise à leur religion, le pourvoi devrait être déclaré non-recevable faute de consignation d'amende. Cass., 16 fruct. an VIII.

266. Mais il convient de remarquer, au point de vue de la régularité du certificat d'indigence, que s'il est approuvé seulement par le sous-préfet, il n'est pas suffisant pour suppléer l'amende à consigner en cassation. Cass., 11 mai 1808, Michel, S. et P. chr.]

267. La formalité de la légalisation est également insuffisante. Jugé, en conséquence, que le certificat d'indigence qui n'a été visé par le préfet que pour valoir légalisation et non pour valoir approbation de son contenu, est insuffisant pour tenir lieu de la consignation d'amende exigée à l'appui d'un pourvoi en cassation. Cass., 18 janv. 1821, Leroux, [P. chr.]; - 28 mars 1846, Duplaye, [D. 46.4.50]

...

268. Que les certificats d'indigence destinés à suppléer l'amende que doit consigner tout demandeur en cassation doivent, à peine de nullité, ètre non seulement visés pour légalisation, mais encore approuvés par le préfet. Cass., 2 mai 1806, N..., [P. chr.]; 2 mai 1808, Thurat, [S. et P. chr.]; - 9 sept. 1825, Landes, [S. et P. chr.]; 14 août 1837, précité; 13 févr. 1845, Fidry, [D. 45.4.60]; 28 mars 1846, précité; 30 août 1849, Magard, (D. 51.5.63]; 30 nov. 1835, Vallée, D. 56.1.31); 30 mars 1865, Landa, [D. 65.5.44];-2 avr. 1872, Vincent, [S. 72.1.281, P. 72.1007, D. 72.1.365]

269. Jugé encore que le certificat d'indigence destiné, en cas de pourvoi en cassation, à suppléer la quittance de consignation d'amende, ne remplit complètement son objet qu'autant qu'il émane de l'autorité municipale, et qu'il est visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet; que, dès lors, on doit considérer comme insuffisant le certificat du percepteur légalisé par le maire seul, et constatant que le demandeur n'est inscrit au rôle pour aucune contribution foncière, personnelle et mobiliere. Cass., 29 nov. 1836, Clin, [P. chr.]; 15 févr. 1841, Ville de Clermont, [S. 41.1.335, P. 41.1.557]

...

--

276. Jugé, à cet égard, que le certificat du maire doit constater l'indigence et non l'état de détresse plus ou moins grande de celui qui se pourvoit. - Cass., 31 juill. 1834, Barbey, [P. chr.] 277. Que l'état de faillite d'un individu demandeur en cassation ne suffit pas pour constater son indigence et le dispenser de joindre à son pourvoi, en cas de non consignation d'amende, un certificat d'indigence. Cass., 15 juin 1836, Mollard, [S. 36.1.958, P. 37.1.38]

...

278. Que des certificats délivrés par le maire et par le greffier du tribunal constatant qu'un individu est en faillite, et se trouve, par suite de cet état, dans l'impuissance de consigner l'amende, ne peuvent remplacer le certificat d'indigence exigé par la loi. Cass., 19 août 1837, Durand, [P. 40.1.105] 279. Que l'attestation du maire portant qu'un citoyen est dans une position de fortune qui, vu sa nombreuse famille, ne lui permet pas de consigner l'amende, n'équivaut pas à un certificat d'indigence dans la forme légale. Cass., 29 mars 1842, Deville-Chabrol, [S. 42.1.44, P. 42.2.30]

280.

...

Que le certificat est, au contraire, suffisant lorsqu'il est conçu en ces termes : Le maire de... atteste que le sieur P... et sa femme sont dans l'impossibilité absolue de consigner l'amende, vu la pénurie de leurs moyens; en foi de quoi le présent certificat a été délivré pour valoir comme certificat d'indigence, alors d'ailleurs que le certificat a été visé par le préfet. Cass., 5 déc. 1832, Perilhe, [P. chr.]

...

281. Que le demandeur qui présente un certificat portant qu'il ne possède aucune espèce de propriété, remplit également le vœu de la loi. - Cass., 26 flor. an XII, Couderille, [P. chr.] 282. Mais que le certificat du maire attestant que le demandeur en cassation ne possède aucune propriété immobilière, quoique approuvé par le préfet, n'équivaut pas au certificat d'indigence exigé par l'art. 420, C. instr. crim. Cass., 27 août 1812, Dodon, [S. et P. chr.] 283. Que le certificat ne remplit pas non plus le vœu de la loi lorsqu'il se borne à constater que le demandeur ne paie pas d'impôt, attendu que tous ses biens sont en saisie réelle. Cass., 4 déc. 1812, Delègues, [S. et P. chr.] — alors même que le préfet, en visant cette pièce, avait attesté l'existence de la saisie.

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284.-. Ou quand il se borne à attester que le demandeur en cassation ne figure ni à la contribution personnelle ni à la contribution foncière, et qu'on ne lui connaît, hors de la commune, aucune propriété foncière. Cass., 20 juin 1822; 2 déc. 1848, Chaminel, [D. 48.5.38]; 25 juin 1859, Picard, D. 59.5.51] 285. Ou que le seul immeuble qu'il possède dans la 270. — ... Que, depuis le décret de décentralisation du 13 commune et pour lequel il est inscrit à la contribution foncière, avr. 1861 comme avant, il ne suffirait pas que ce certificat fut est grevé au delà de sa valeur. Cass., 16 juill. 1850, Renard, revêtu seulement du visa du sous-préfet. · Cass., 27 juill. 1872, [P. 50.2.319, D. 50.1.226]; 3 janv. 1862, Moitriet, [D. 65.5. Forcht, [S. 72.1.351, P. 72.896, D. 72.1.279] 44 271. 286. Et qu'il en est ainsi soit qu'il s'agisse de matières Ou qu'il n'a pas d'autres ressources que celles civiles, soit qu'il s'agisse de matières criminelles. Cass., 2 qui lui sont fournies par son travail de laboureur. – Cass., 30 août 1861, Montagne, [S. 62.1.446, P. 62.1055, D. 61.5.55] mars 1865, Landa, [D. 63.5.44] 272. Que le demandeur qui s'est borné à produire un 287. Le certificat d'indigence joint au pourvoi peut-il, s'il certificat simplement légalisé par le préfet, est déchu de son est irrégulier, être remplacé par un autre, après le délai du pourpourvoi, alors même que plus tard il aurait produit un certificat voi? Le doute vient de ce que la consignation de l'amende doit régulier, mais apres la prononciation de l'arrêt d'admission. - avoir lieu préalablement à peine de déchéance; mais il n'en est Cass., 24 nov. 1831, Bonnard, [S. 32.1.53, P. 52.2.78, D. 51.1. pas de même du certificat d'indigence; s'il est irrégulier, on peut 3287;-20juin 1853, Gircé, [S. 54.1.134, P.54.2.270, D. 53.4.268] en produire un autre après que le pourvoi a été formé. - Cass., 273. Jugé, d'autre part, que le certificat d'indigence à 1er fruct. an IX, Coissat, [S. et P. chr.] produire par le demandeur en cassation pour être dispensé de consigner l'amende, doit contenir une attestation de l'indigence de ce dernier par le maire lui-même il ne suffirait pas d'une déclaration faite à ce sujet par des tiers devant le maire, et par lui simplement recueillie, quand même un tel certificat serait revêtu du visa et de l'approbation du préfet. Cass, 19 mai 1833, Leroy, [S. 53.1.463, P. 54.1.113, D. 53.5.64]; 1855, précité; 18 juin 1857, Delaunay, [D. 57.1.3727; sept. 1859, Lasalle, S. 59.1.975, P. 60.217, D. 59.5.50]; nov. 1862, Gillot, [D. 65.5.44]

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288. Jugé, de même, que l'irrégularité d'un certificat d'indigence peut être rectifiée après le dépôt du pourvoi. Cass., 16 août 1837, Bouchet, [S. 37.1.753, P. 37.2.361] V. aussi Cass., 6 avr. 1842, Denuelle Saint-Leu, [S. 42.1.289, P. 42.2. 485]; - 12 mars 1851, Ve Giron, [D. 54.5.86] 289. Les certificats d'indigence sont manifestement personnels, en ce sens qu'ils doivent attester l'indigence de la personne même qui se pourvoit en cassation.

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290. Ainsi, un certificat d'indigence délivré à un mineur ne saurait profiter à sa mère, alors que celle-ci se pourvoit contre un jugement qui lui a refusé la qualité de curatrice de son enfant, et que, conséquemment, ce pourvoi est formé en son nom personnel. Cass., 24 brum. an VIII.

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291. De même, au cas d'un pourvoi formé par le père tuteur, au nom de son fils mineur, le certificat qui constate l'indigence du père, et non celle du fils, ne suffit pas pour dispenser

le pourvoi de la consignation d'amende. Cass., 20 juin 1853, Gircé, [S. 54.1.134, P. 54.2.270, D. 53.1.268]

292. Nous avons dit que le certificat d'indigence délivré par le maire doit être accompagné d'un extrait des impositions attestant que le demandeur en cassation paie moins de 6 fr. de contribution. - Cass., 8 janv. 1851, Mayoud, [D. 54.5.85]

293. - Cet extrait doit être délivré par le percepteur de la commune du domicile de la personne qui se pourvoit, et non par un autre, par exemple par le percepteur de la résidence de cette partie. Cass., 9 févr. 1832, Liétot, [P chr.]; — 14 août 1837, Messéant, [P. 37.2.364]; 10 sept. 1847, Toussaint, [D. 47.4.58]

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294. Et l'extrait doit être délivré par le percepteur, non par un autre agent. Ainsi, les certificats délivrés par un receveur de contributions et par un commissaire de police, attestant qu'un individu ne peut payer ses contributions ni acquitter l'amende pour se pourvoir en cassation, ne peuvent tenir lieu d'extrait de contribution et du certificat d'indigence exigés à défaut de consignation. Cass., 22 prair. an XII, Dewacle, [S. et P. chr.] 295. C'est à tort qu'on a cité un arrêt de la chambre criminelle du 28 mars 1846, Deploye, [D. 46.4.50], comme ayant déclaré que l'extrait du rôle des contributions ne pouvait pas être valablement produit par le demandeur en cassation, quand cet extrait avait été délivré par le fondé de pouvoirs du percepteur. L'arrêt, pour déclarer le pourvoi non-recevable, ne se fonde point sur l'absence de qualité de la personne qui a délivré l'extrait, mais sur ce que le certificat d'indigence n'a pas été approuvé par le préfet (V. suprà, n. 267). Quant à l'extrait des contributions, dès lors qu'il ne s'agit point d'une attestation comportant une appréciation personnelle, mais simplement d'une copie du rôle dans la partie qui concerne le demandeur en cassation, il nous paraîtrait excessif de déclarer cette copie non valable, parce qu'elle aurait été délivrée par un fondé de pouvoirs agréé par l'administration supérieure pour la gestion de la perception en l'absence du titulaire.

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297.- Que la production de cet extrait ne saurait être remplacée par un certificat du directeur des contributions directes constatant que le demandeur en cassation n'était compris au rôle que pour une contribution de 30 fr. qui était due pour un immeuble vendu depuis. - Cass., 21 déc. 1808, Florat.

298. Il en serait de même de l'attestation du directeur des contributions directes constatant que le demandeur en cassation n'est point porté sur la matrice générale des contributions. Cass., 13 mars 1828, Verger.

-

299. Le certificat joint à la requête attestant seulement que la demanderesse en cassation ne possède aucun revenu quelconque dans la commune qu'elle habite, étant sous la dépendance de ses père et mère, et la déclaration du maire qu'elle n'est imposée sur aucune matrice de rôle des impositions foncières, personnelles et mobilières, ne remplace point l'extrait du rôle des impositions exigé par la loi. Cass., 21 déc. 1813, Montalembert, [P. chr.] 300. L'extrait d'impositions qui doit être joint au certificat d'indigence ne peut être remplacé non plus par un certificat du percepteur attestant que, bien que le demandeur en cassation soit porté au rôle de la contribution foncière, comme propriétaire d'une maison, cette propriété est administrée par un séquestre judiciaire qui en paie les contributions. Cass., 16 juill. 1850, Renard, [P. 50.2.319, D. 50.1.226]

§ 3. Des cas où il faut consigner une ou plusieurs amendes. 301. La réponse à la question de savoir quand il y a lieu. de consigner une ou plusieurs amendes n'est point simple et d'une application facile; elle a soulevé, dans la pratique, des difficultés sur lesquelles sont intervenues de nombreuses décisions qu'il va être d'autant plus nécessaire de passer en revue qu'on ne peut point formuler ici de règle de droit précise et absolue, que les circonstances de fait au regard desquelles chaque décision est intervenue ont joué sur la solution une influence qu'on peut dire prépondérante, et que, par suite, pour dégager de l'ensemble de ces décisions un enseignement quelque peu sûr, il est besoin d'indiquer ce qui caractérisait les princi

pales espèces sur lesquelles la Cour de cassation a statué. Remarquons, d'ailleurs, que le défaut de consignation d'amende a pour conséquence la déchéance du pourvoi, que les déchéances en ce qui concerne les recours exercés par les parties contre les jugements qui leur font grief ne doivent être prononcées que lorsque les prescriptions de la loi ont été manifestement méconnues, et que si cette méconnaissance est facile à constater quand aucune amende n'a été consignée, il n'en est point de même quand, une amende ayant été déposée, on se trouve devant la question, généralement douteuse, de savoir si cette amende suffit ou s'il n'en fallait pas plusieurs.

302. Pour introduire un peu d'ordre et de méthode dans l'examen auquel nous allons nous livrer, il convient de distinguer le cas où il n'y a qu'un seul demandeur en cassation et celui où il y en a plusieurs.

303.-I. Du cas où il n'y a qu'un seul demandeur. - Quand il n'y a qu'un seul demandeur en cassation, aucune difficulté, semble-t-il, ne saurait se produire, et la consignation d'une seule amende devrait suffire pour remplir le vœu de la loi. Il en est ainsi, sans doute, lorsqu'un demandeur unique en cassation n'attaque qu'un seul arrêt. Il peut se borner alors à consigner une seule amende, même lorsque cet arrêt contient des dispositions distinctes en faveur de plusieurs parties. Cass., 3 janv. 1814, Berthèche, [S. et P. chr.] - Mais il n'en est plus ainsi, et les difficultés commencent, lorsque le demandeur en cassation n'attaque plus seulement une seule décision, mais que son pourvoi en vise plusieurs.

304. — Le premier point à examiner est celui de savoir s'il y a un demandeur unique en cassation, ou s'il y a, en réalité, plusieurs parties demanderesses. Il a été jugé qu'il n'y a qu'un seul demandeur lorsque le pourvoi est formé par un syndic contre un concordat par abandon d'actif, et, en tant que de besoin, par le commissaire nommé à l'exécution de ce concordat. Syndic et commissaire sont les représentants de la masse des créanciers; par suite, le pourvoi est considéré comme formé par une seule partie et, dès lors, il n'y a lieu qu'à une seule consignation d'amende. · Cass., 10 févr. 1864, Galliet, [S. 64.1.144, P. 64.315, D. 64.1.236] 305.

Lorsque le pourvoi d'un demandeur unique est dirigé contre plusieurs jugements et arrêts, la question de savoir s'il y a lieu à consignation d'une ou de plusieurs amendes se résout par l'unité ou la pluralité des causes tranchées par les décisions attaquées.

306.- En cas de pourvoi dirigé contre plusieurs arrêts prononcés dans une seule et même cause, il n'est dû qu'une seule consignation d'amende. Bruxelles, 28 juin 1830, Dietz, [P. chr.]

307. Il en est de même lorsque le pourvoi est dirigé contre plusieurs jugements ou arrêts dont les uns sont la conséquence des autres. Cass., 13 nov. 1844, Deschamps, [P. 44. 2.564]Sic, Poncet, t. 2, n. 548.

308. L'exception d'incompétence et la défense au fond sont deux moyens de résistance à une même demande. Par conséquent, la consignation d'une seule amende suffit pour la régularité d'un pourvoi en cassation formé contre deux jugements rendus dans la même instance, et dont l'un a statué sur la compétence, et l'autre sur le fond. Cass., 21 août 1844, Admin. du pénitentiaire militaire de Saint-Germain, [P. 44.1.425]; 17 juill. 1878, Coste, [S. 80.1.76, P. 80.158]

309.-Remarquons, à cet égard, qu'en matière commerciale, le même jugement peut statuer sur la compétence et sur le fond, pourvu que ce soit par des dispositions distinctes. Or, on n'a jamais songé à soumettre à une double amende le pourvoi dirigé contre ces deux décisions lorsqu'elles se trouvent réunies dans un même jugement; il n'en saurait donc être autrement lorsqu'elles sont rendues, comme en matière civile, par deux jugements séparés.

310. – Jugé, en ce sens, que le pourvoi formé contre deux jugements rendus sur une seule et même question, par exemple contre le jugement qui statue sur la compétence et prononce l'évocation, et contre celui qui intervient postérieurement sur le fond, n'est soumis, pour sa régularité, qu'à une seule consignation d'amende. Cass., 21 déc. 1842, de Jessé Charleval, [S. 43.1.160, P. 43.1.202]

311. Que la partie qui se pourvoit en même temps contre un jugement interlocutoire et contre un jugement définitif rendus dans la même cause et sur le même objet n'est

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313. - Que lorsqu'une cour a prononcé par un premier arrêt sur quelques-uns des points qu'elle devait juger, en se déclarant partagée sur les autres, et que, par un second arrêt, elle a vidé le partage, il n'y a lieu, en cas de pourvoi contre ces deux arrêts, dont le deuxième n'est que le complément du premier, qu'à une seule consignation d'amende. Cass., 14 juill. 1835, Comm. d'Arbigny, [S. 35.1.754, P. chr.]

314.... Que le demandeur en cassation n'est pas obligé de consigner deux amendes, encore qu'il y ait plusieurs défendeurs éventuels ayant un intérêt distinct et des titres différents; il suffit que le pourvoi soit dirigé par un seul demandeur contre un seul et même arrêt. Cass., 3 janv. 1814, Berthèche, [S. et P. chr.]

315.- Mais on doit consigner autant d'amendes qu'il y a de jugements attaqués, lorsque ces jugements s'appliquent à des contestations distinctes et indépendantes (Règl. de 1738, 1re part., tit. 4, art. 5). Godart, p. 48; Tarbé, p. 118.

316. Jugé en conséquence que, lorsque la jonction de deux instances introduites par un créancier inscrit contre divers acquéreurs a été demandée et rejetée par le tribunal saisi desdites deux instances, et qu'en conséquence il a été statué sur icelles par deux jugements séparés, le double pourvoi dirigé contre ces deux jugements donne lieu à une double amende. Cass., 24 mars 1841, Desmanet, [S. 41.1.643, P. 41.1.536] 317. Que la partie qui forme un pourvoi en cassation tant contre l'arrêt par lequel un jugement a été déclaré en dernier ressort que contre ce jugement, pour le cas où le pourvoi principal serait rejeté, doit consigner deux amendes, sous peine d'ètre déclarée non-recevable dans son pourvoi subsidiaire. Cass., 23 avr. 1835, Mayne, [S. 35.1.946, P. chr.]

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...

318. Qu'on doit consigner deux amendes, lorsqu'on se pourvoit contre deux arrêts rendus par la même cour à des intervalles éloignés et alors que les parties n'étaient pas toutes les mêmes. Cass., 23 août 1814, Arnoux.

...

319.- Ou lorsqu'on se pourvoit contre deux jugements rendus au profit de cohéritiers du demandeur en cassation dans une même succession, mais alors que chaque jugement statuait au profit de cohéritiers différents. Cass., 23 niv. an IV, Chartier, P. chr.]

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320. Que lorsque le pourvoi est formé contre deux individus ayant des intérêts distincts, sur lesquels peut intervenir pour l'un une décision sans influence quant aux droits de l'autre, on doit décider qu'il y a réellement deux pourvois, et qu'une amende doit être consignée pour chacun d'eux. - Cass., 16 févr. 1841, de Barrois, [P. 44.1.754]

321. En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque le pourvoi est dirigé distinctement contre le jugement d'expropriation et contre la décision du jury, c'est-à-dire contre des décisions émanant de deux juridictions différentes, deux amendes doivent être consignées, sans quoi le pourvoi doit être déclaré non-recevable. Cass., 12 déc. 1882, Levesque, S. 84.1.294, P. 84.1.703, D. 84.1.164]; 18 déc. 1882, Héricourt, [Ibid.]

322. Aussi, par voie de conséquence, a-t-on pu considérer comme non-recevable le pourvoi formé par un propriétaire exproprié, alors que celui-ci, ayant déclaré se pourvoir tant contre le jugement d'expropriation que contre la décision du jury, n'avait consigné qu'une amende de 150 fr., sans spécifier auquel de ses deux pourvois devait s'appliquer l'amende consignée. Cass., 16 juill. 1889, Barby-Cluseau.

323. Il en est de même, lorsque le pourvoi est dirigé par un exproprié, en même temps contre une décision du jury qui lui est commune avec d'autres intéressés et contre une seconde décision du jury qui le concerne seul. Cass., 5 mai 1873, Maillard, (S. 73.1.476, P. 73.1193, D. 73.1.244)

324.

M. Poncet (t. 2, n. 548 et s.) soutient qu'il y aurait lieu à consignation de plusieurs amendes par le demandeur en cassation qui se pourvoirait successivement contre plusieurs chefs d'un même arrêt; il prétend justifier cette doctrine sim

plement par l'application de la maxime: tot capita, tot sententiæ. Cette maxime, à laquelle on donne généralement un sens trèsdifférent de celui qui lui est attribué par M. Poncet, n'a vraiment rien à faire ici, et, en dehors de son application, il est assez difficile d'apercevoir de meilleures raisons pour justifier la doctrine proposée. Lorsque le pourvoi a été formé dans les délais, il a toujours été admis que les griefs invoqués dans la requête n'étaient, en quelque sorte, que provisoires, et que les conclusions du demandeur en cassation étaient formulées dans le mémoire ampliatif. Or, on ne peut raisonnablement prétendre qu'il y aurait lieu à consignation de nouvelles amendes, si le mémoire ampliatif relevait des moyens de cassation contre des parties du jugement non spécialement visées dans la requête. Que si cette requête est rédigée dans de tels termes qu'elle ne porte manifestement que sur des chefs nettement déterminés de l'arrêt attaqué et que les délais du pourvoi expirent, les choses restant en cet état, il est évident que des moyens de cassation postérieurement invoqués contre d'autres chefs ne seraient pas recevables, mais c'est par la raison de l'expiration des délais, non par le défaut de consignation d'amende. Si, au contraire, les délais ne sont pas expirés, le demandeur peut compléter sa requète, invoquer des griefs nouveaux, additionnels, attaquer d'autres parties de l'arrêt, et comme, en définitive, tous ces griefs ne constituent qu'un même pourvoi attaquant un même arrêt, il suffit de la consignation d'une seule amende.

325. — II. Du cas où il y a plusieurs demandeurs. - Il nous faut maintenant nous placer en regard de la seconde hypothèse que nous avons énoncée, celle d'un pourvoi formé, non plus par une seule partie, mais par plusieurs demandeurs en cassation. 326. — Le principe à appliquer, c'est que lorsqu'un pourvoi en cassation est formé par plusieurs demandeurs, il n'est pas nécessaire de consigner autant d'amendes qu'il y a de parties en cause; et qu'une seule amende suffit, si tous les demandeurs ont le même intérêt.-Cass., 31 janv. 1827, Hamard, [S. et P. chr.]; 3 févr. 1869, Weiller, [S. 69.1.222, P. 69.530, D. 69.1.371]; 23 déc. 1879, Laroche, S. 81.1.216, P. 81.1.521, D. 80. 1.136]; - 17 août 1880, Boujour et autres, [S. 81.1.247, P. 81. 1.603, D. 81.1.176]; 17 août 1880, Bourcier, [S. 80.1.454, P. 80.1143, D. 81.1.176]-Sic, Godart de Saponay, p. 48; Tarbé, p. 118. 327. Peu importe que les personnes qui se pourvoient en cassation aient dans l'instance un intérêt dont la quotité diffère, dès l'instant qu'au fond cet intérêt est le même et qu'à l'appui du pourvoi on invoque les mêmes moyens. Cass., 18 janv.. 1876, Cie d'assur. la Nation et l'Univers, S. 76.1.443, P. 76. 1141, D. 76.1.245]

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328. Mais, quand les demandeurs ont-ils un même intérêt? On peut bien répondre que les parties ont un même intérêt lorsqu'elles sont cohéritières, coassociées, copropriétaires, communistes, etc. (V. Godart de Saponay, p. 48); mais, d'une part, il peut y avoir un intérêt commun en dehors des qualités qui viennent d'être indiquées, et, d'un autre côté, lorsque ces qualités existent, il peut se faire que les parties unies par un lien d'hérédité ou de communauté, aient cependant, dans la contestation, un intérêt distinct. Il est d'ailleurs bien évident que c'est à la Cour de cassation qu'il appartient de déterminer, à l'aide des circonstances de la cause, si les parties qui figurent dans un même pourvoi sont réunies par un lien suffisant de communauté d'intérêt pour qu'elles aient le droit de demander à être considérées comme une seule et même partie et, par suite, comme ayant procédé régulièrement en ne consignant qu'une seule amende, ou si elles agissent, au contraire, dans un intérêt distinct. Aussi, après avoir posé la règle, convient-il de parcourir et d'indiquer les solutions d'espèces dans lesquelles cette règle a été appliquée par les arrêts de la Cour suprême. 329. Faisons d'abord remarquer qu'il n'est point nécessaire, pour que la consignation d'une seule amende suffise, que les parties soient unies entre elles par le lien étroit de l'indivisibilité ou de la solidarité; mais qu'il suffit que toutes les parties demandent la cassation d'un arrêt dans un intérêt commun. Cass., 24 mars 1807, de Valence et de Belissens, S. et P. chr.

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331.... Que peu importerait que quelques-uns des moyens invoqués par les demandeurs ayant un intérêt commun appartinssent plus spécialement à la défense de quelques-uns d'entre eux. Cass., 15 janv. 1821, Rondel, [S. et P. chr.];-16 janv. 1843, Rastignac, (S. 43.1.97, P. 43.1.331] 332.

ont demandé la cassation d'un arrêt refusant de prononcer la Que des obligataires qui, par un même pourvoi, nullité ou la résolution d'un contrat de cession de lignes de chemin de fer faite à une autre société par celles qui étaient propriétaires de ces lignes, ne doivent qu'une seule amende, alors même que ces obligataires sont créanciers de sociétés différentes, quand, en définitive, ils ont tous un intérêt commun se traduisant par la nullité de la cession faite par toutes les sociétés figurant dans un seul et même acte. Obligataires des chemins de fer de l'Eure. Cass., 3 mars 1890, 333. ... Que bien qu'il ait été statué par un même arrêt sur deux difficultés distinctes, cependant les parties qu'elles concernaient ont pu, en se pourvoyant en cassation, se borner à consigner une seule amende, si ces difficultés étaient de même nature, avaient le même objet, et si en outre le pourvoi de ces parties, guidé par le même intérêt et fondé sur les mêmes moyens, a été collectif. Cass., 9 août 1843, Amat et Drulhon, P. 44.1.295] - V. aussi Cass., 16 mess. an IV, Charpillon, [P. chr.]; 20 nov. 1816, Lenig, [S. et P. chr.]; 1821, Daillet, [S. et P. chr.]

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6 nov.

334. Que lorsque plusieurs parties se pourvoient en cassation contre le même jugement et par un moyen commun, elles ne doivent consigner qu'une seule amende, encore qu'elles agissent dans un intérêt distinct. fouilloux, [S. 36.1.817, P. 37.1.397] Cass., 11 juin 1836, Mont335. Que lorsque les demandes formées contre des individus ont un seul et même objet, et ne présentaient qu'une seule et même question, que toutes les instances ont été réunies et sont restées jointes, qu'il a été statué par une même disposition contre tous les individus en nom collectif, et qu'enfin il n'y a eu qu'un seul pourvoi formé sous le nom de tous, il leur suffit de consigner une seule amende. 1813, Brasseurs, [S. et P. chr.] Cass., 10 févr.

336. Spécialement, il a été décidé que lorsque des héritiers de différentes lignes, condamnés sur l'appel, se pourvoient en cassation, il n'y a lieu qu'à la consignation d'une seule amende. Cass., 2 vent. an XII, Delavacquerie et Reusse, [P. chr.]

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337. Qu'il suffit de la consignation d'une seule amende par plusieurs entrepreneurs de différents ouvrages relatifs à une même construction, dont le pourvoi est dirigé contre un arrêt qui rejette, par les mêmes motifs, leur demande en paiement de ces divers ouvrages. - Cass., 14 juin 1820, Croullebois, [S. et P. chr.] 338. Qu'il suffit d'une seule consignation d'amende sur le pourvoi en cassation formé par deux tiers-saisis contre un arrêt qui rejette, par une seule et même disposition, et par le même motif, leur demande en péremption de l'instance en validité des deux saisies, poursuivie cumulativement par le créancier saisissant, et dans laquelle ils ont un intérêt commun. - Cass., 26 févr. 1823, Raymond et Bourrisson, [S. et P. chr.] 339. Que le donateur d'un immeuble qui s'est réservé pour lui et pour un tiers l'usufruit de cet immeuble, et le tiers au profit duquel il a stipulé pareille réserve, ayant, en cas de saisie de la part des créanciers du donataire, le même intérêt à faire constater leur droit par une clause dans le cahier des charges qui suit cette saisie, s'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt qui leur refuse l'insertion d'une telle clause, ils ne sont point tenus de consigner chacun une amende. 28 juin 1837, Richein, (P. 37.2.31] 340. Qu'une seule amende suffit, lorsque l'acquéreur et le vendeur d'un immeuble se pourvoient contre un arrêt qui accueille la demande en revendication de cet immeuble formée par un tiers. Cass., 31 janv. 1827, Hamard, [S. et P. chr.] 341. Qu'il en est de même lorsqu'un pourvoi est formé par plusieurs créanciers, contre un arrêt qui leur fait grief, en les colloquant dans un ordre après un autre créancier auquel ils prétendaient devoir être préférés. Giboul, [S. et P. chr.]; — 3 févr. 1819, Lestimonier, [S. et P. Cass, 27 févr. 1813, chr.]

...

Cass.,

342. -... Ou par la régie des contributions indirectes et par un maire, en matière d'octroi, alors que les deux deman

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344. Les cohéritiers qui, pour écarter un tiers du partage de la succession commune, demandent l'annulation d'un testament par lequel ce tiers a été institué légataire universel, doivent, bien que l'annulation ne puisse produire le même effet à l'égard de tous, être considérés comme agissant dans un seul et même intérêt, et, par suite, ne consigner qu'une seule amende s'ils forment un pourvoi en cassation. 1852, Daage, [S. 52.1.664, P. 54.2.432, D. 52.1.203] Cass., 14 juill. 345. A plus forte raison, quand il a été statué tant en conjointement et solidairement contre diverses parties appelées première instance qu'en appel par une condamnation prononcée dans une seule et même instance, elles peuvent former conjointement un seul pourvoi et ne déposer qu'une seule amende, sauf à la Cour de cassation à statuer ultérieurement sur le sort des amendes reconnues dues eu égard à la position spéciale des diverses parties en cause. Tourangelle et Martin, [S. 52.1.436, P. 52.1.405, D. 32.1.1097 Cass., 24 mars 1852, Ligérienne346. - Lorsque deux pourvois ont été formés par une seule et même requête contre des arrêts statuant entre les mêmes parties et sur des incidents d'une même instance, et que le second n'a été formé que subsidiairement au premier, la Cour de cassation doit statuer par un seul arrêt et ne prononcer, en cas de rejet des pourvois, qu'une seule amende contre les deniandeurs. Cass., 1er févr. 1882, Gérard frères, [S. 85.1.23, P. 85.1.36, D. 83.1.197] 347. Décidé également, par application des mêmes principes, qu'une seule amende suffit pour la régularité du pourvoi, au cas où une mère tutrice se pourvoit conjointement avec ses enfants contre un arrêt qui les condamne tous conjointement à raison d'un acte par elle fait pendant la tutelle. Cass., 28 mai 1856, Lasserre, [S. 56.1.587, P. 57.369, D. 56.1.377]

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348.- . Que lorsque plusieurs parties ayant un intérêt semblable, quoique distinct (par exemple, plusieurs assureurs), se sont pourvus collectivement en cassation par une même requête fondée sur les mêmes moyens, le pourvoi est régulier, bien qu'une seule amende ait été consignée; qu'il importe peu que les divers assureurs figurent dans la police pour des sommes distinctes et que chacun d'eux n'ait, dès lors, été condamné par le jugement frappé de pourvoi que pour la somme assurée. 1825, Assur. de Nantes, [S. et P. chr.]; Cass., 3 août et consorts, [S. 61.1.426, P. 61.647, D. 61.1.163] 349. Que la consignation d'une seule amende suffit pour la régularité du pourvoi formé par deux parties contre un même arrêt rendu sur deux instances jointes par la cour d'appel, si les deux instances avaient un seul et même objet, et si le pourvoi est formé par la même requête. Il n'importe que des moyens distincts soient spécialement invoqués par chacun des demandeurs, dès lors que leur intérêt n'en reste pas moins le même. Il n'importe pas davantage que l'un des défendeurs à la cassation n'ait été partie qu'à l'un des jugements déférés à la cour d'appel, si son intérêt est identique à celui de son co-défendeur. Cass., 7 avr. 1875, Massiac, [S. 77.1.469, P. 77.1232, D. 77.1.371 pourvoi unique formé par plusieurs parties dans le même intérêt 350. Une seule amende suffisant pour la régularité du et contre le même jugement, encore bien qu'entre elles et dans leurs rapports respectifs, elles aient des droits et intérêts distincts, il a été jugé que cette règle est applicable spécialement au cas où plusieurs créanciers ou cessionnaires d'une même personne ayant agi, en cette qualité, dans un intérêt commun et identique, pour faire valoir les droits de leur débiteur ou cédant, en vertu de l'art. 1166, C. civ., se sont pourvus collectivement en cassation contre la décision intervenue à cet égard. — Cass., 8 févr. 1886, Fournier, [S. 86.1.351, P. 86.1.874, D. 87.1.22] 351. Même solution au cas d'un pourvoi formé par la veuve

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