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et les héritiers d'une personne qui demandent contre un adversaire commun l'annulation d'une condamnation prononcée contre la succession; peu importe quel sera le règlement ultérieur de leurs droits respectifs dans la succession. Cass., 23 déc. 1879, Laroche, (S. 81.1.216, P. 81.1.521, D. 80.1.136]

352. De même, lorsque les demandeurs en cassation demandent le maintien d'une vente et d'une saisie immobilière, il importe peu, au point de vue de la consignation de l'amende, que l'un des demandeurs poursuive, par la saisie, le paiement du prix de vente, et les autres le remboursement d'un prêt d'argent; ils n'en ont pas moins, quant au pourvoi formé par les uns et les autres un même intérêt, et, dans ces conditions, il n'est besoin de consigner qu'une seule amende. Cass., 14 juin 1881, Mauras, [S. 82.1.97, P. 82.1.225 et la note de M. Lacointa, D. 82.1.105]

353. De même encore, si le pourvoi est formé par plusieurs copropriétaires indivis, ou s'il est dirigé contre plusieurs copropriétaires indivis ou contre plusieurs cointéressés dans une même expropriation, une seule amende doit être consignée, parce qu'il n'y a lieu qu'à la prononciation d'une seule amende. - Cass., 10 août 1852, Chemin de fer de Saint-Germain, [cité par Crépon, Code annoté de l'expropr., p. 116]; — 14 juin 1881, précité.

354. De l'ensemble des décisions que nous venons d'indiquer, la seule conclusion qu'on puisse tirer, c'est qu'en général, la Cour de cassation se montre facile pour admettre la communauté d'intérêt qui autorise la consignation d'une seule amende, alors même qu'il y a plusieurs parties à se pourvoir, et pour éviter ainsi de prononcer la déchéance des pourvois; mais il n'en faudrait pas conclure que cette facilité va jusqu'à l'abandon de la règle d'après laquelle lorsque, les demandeurs en cassation ont des intérêts indépendants et distincts, il est nécessaire, à peine de déchéance des pourvois, qu'il y ait autant d'amendes consignées qu'il y a de parties demanderesses en instance. Cette règle a été, au contraire, sanctionnée par de nombreux arrêts. Cass., 3 fruct. an XIII; 20 juin 1855, Quillet-Hannotin, [S. 55.1.823, P. 57.418, D. 35.1.313]; 4 mai 1881, Chemin de fer de l'Est, du Nord, d'Orléans et de Lyon, S. 81.1.361, P. 81.1.873, D. 81.1.471]; - 19 mai 1884, Bessi et Dabrav.

355. — Jugé, spécialement, que lorsque quatre compagnies de chemin de fer auxquelles, à la suite de l'insurrection du 18 mars 1871, les agents de la Commune avaient extorqué une somme de 2,200,000 fr., se sont pourvues contre l'arrêt qui a rejeté leur prétention tendant à ce que la ville de Paris fût déclarée responsable des exactions dont elles avaient été victimes et condamnée à les indemniser du préjudice qui leur avait été causé, chacune des compagnies demanderesses ayant, dans le procès un intérêt distinct, de telle sorte que, s'il leur était loisible de se pourvoir par un seul et même acte contre un arrêt qui leur était commun, le pourvoi formé par l'une d'elles n'aurait pu cependant profiter aux autres, il n'y avait pas lieu d'ordonner, le pourvoi ayant été rejeté, la restitution de trois amendes sur quatre. Cass., 4 mai 1881, précité.

356. Des termes de l'arrêt que nous venons de citer, il résulte que le fait que le pourvoi aurait été formé par une seule et même requête ne suffirait pas pour dispenser de la consignation d'amendes multiples, si les demandeurs en cassation avaient, dans la contestation sur laquelle a statué l'arrêt attaqué, des intérêts véritablement distincts et séparés.

357. — Jugé encore que lorsque deux parties, quoique avant un intérêt semblable, attaquent un jugement ou arrêt par des motifs qui leur sont particuliers, il y a nécessité de consigner deux amendes. Cass., 21 nov. 1826, Baillon, [S. et P. chr.]

358. Que lorsque les demandeurs en cassation agissent au procès comme créanciers d'un même débiteur mais en vertu de titres différents; qu'ils ont pris devant la cour d'appel des conclusions distinctes; que l'arrêt attaqué statue à l'égard de chacun d'eux par des chefs également distincts; qu'ils attaquent respectivement ces chefs devant la Cour de cassation et font valoir des moyens de cassation tout à fait différents, il y a, à vrai dire, autant de pourvois qu'il y a de demandeurs, et par suite chacun de ceux-ci doit consigner une amende. Cass., 20 juin 1855, précité.

359. - ... Que, bien que plusieurs défendeurs compris dans une même poursuite en contrefaçon se soient pourvus en cas

sation par la même requête, et que plusieurs moyens du pourvoi leur soient communs, cependant ils doivent, s'ils ont des intérêts distincts, consigner chacun une amende. - Cass., 30 mars 1853, Guérin-Charrière, [S. 33.1.264, P. 53.2.159, D. 53.1. 1981

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360. En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque deux pourvois ont été formés par deux propriétaires indiqués distinctement sur la matrice cadastrale et séparément expropriés, la consignation d'une seule amende est insuffisante et rend les pourvois non-recevables, bien que les demandeurs en cassation se soient dits unis d'intérêt et propriétaires indivis, sans en produire d'ailleurs aucune justification. Cass., 19 mai 1884, précité, [D. 83.5.253] Sic, Crépon, p. 116.

361. Nous ferons remarquer que lorsqu'il y a plusieurs demandeurs en cassation ayant des intérêts distincts et qu'une seule amende a été consignée, la fin de non-recevoir s'applique à tous, parce que l'amende déposée ne s'applique pas plus à l'un qu'à l'autre. Cass., 1er brum. an XIII, Michel, S. et P.

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362. Aussi, M. Godart de Saponay (p. 49) conseille-t-il, lorsque, dans un cas incertain, une seule amende est consignée, de déclarer dans l'acte de pourvoi que si la Cour croit nécessaires autant de consignations d'amendes que de parties, la consignation faite s'applique spécialement à l'une d'elles; et, dans ce cas, la partie désignée ne pourra être déclarée non-recevable.

- ―

363. M. Tarbé (p. 118) approuve cette précaution, quoique bien insuffisante. Nous pensons, quant à nous, que lorsqu'il y a doute sur la quotité des amendes à fournir, il faut en déposer autant qu'il y a de parties, sauf à en demander à la Cour la restitution; c'est le seul moyen d'éviter une déchéance, car le remède indiqué par M. Godart ne protège qu'une seule personne, ce qui amène un résultat fàcheux.

364. Il a été jugé que lorsqu'un pourvoi en cassation formé collectivement par huit parties ayant un même intérêt a été déclaré nul à l'égard de sept d'entre elles, l'amende consignée au nom de tous les demandeurs profite à celui dont le pourvoi a été régulièrement formé, et que l'on ne peut élever contre lui de fin de non-recevoir, sous prétexte que l'amende consignée ne lui appartient que pour une quote-part. Cass., 20 janv. 1806, Vathaire, [S. et P. chr.]

365.

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Que bien qu'en règle générale le pourvoi formé par deux parties ayant des intérêts distincts, et sur lequel il n'a été consigné qu'une seule amende, soit non-recevable à l'égard des deux parties, cependant, si, dans le mémoire ampliatif, l'avocat des deux parties déclare, pour le cas où la consignation de deux amendes serait jugée nécessaire, appliquer spécialement l'amende consignée à l'une d'elles, le pourvoi nul à l'égard de l'autre partie est valable à l'égard de celle-ci, alors du moins qu'il n'est pas établi que les délais du pourvoi en cassation fussent expirés au moment du dépôt du mémoire ampliatif. Cass., 27 avr. 1852, Robert et Bonnet, [S. 52.1.401, P. 52.1.550] 366. Que si une seule amende a été consignée par l'un des demandeurs nominativement et par les autres collectivement, le pourvoi, nul quant aux autres parties, est valable en ce qui concerne la partie nominativement désignée. Cass., 20 juin 1855, Quillet-Hannotin, [S. 55.1.823, P. 57.418, D. 55.1.313]

367.... Que lorsqu'un pourvoi a été formé par une partie et conjointement avec une autre, mais par cette dernière en tant que de besoin seulement, si une seule amende a été consignée et qu'il soit reconnu que cette consignation est insuffisante, il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable quant au premier demandeur, et non-recevable seulement quant au second. Cass., 28 juin 1837, Richein, [S. 37.1.689, P. 37.2.31] 368. Lorsque le pourvoi a été déclaré non-recevable faute de consignation d'amende, cette décision est définitive et ne peut plus être rétractée par la Cour suprème, alors mème qu'il serait établi qu'en fait l'amende avait été consignée et que c'est par suite d'une erreur ou d'une négligence non imputable au demandeur que la justification de la prescription de la loi n'a pas été produite. Lorsque nous aurons à examiner l'autorité qui s'attache aux arrêts de la Cour de cassation, nous verrons qu'aucun recours n'est ouvert contre les arrêts contradictoires de la Cour de cassation rendus en matière civile. Bornons-nous, ici, à dire que cette règle est particulièrement applicable à l'irrecevabilité du pourvoi prononcée pour défaut de consignation

373. Malgré les termes du règlement de 1738, nous sommes disposés à considérer comme quelque peu excessive la doctrine de cet arrêt. D'abord, ce n'est point au greffier à se faire

requête si elle n'est pas accompagnée de la quittance justifiant de la consignation de l'amende; ensuite, on a fait justement observer qu'ayant, tant que dure le délai du pourvoi, le droit de le renouveler, on doit avoir, par cela même, le droit de le régulariser. Pourquoi exiger une nouvelle requête et ne pas admettre que celle déjà déposée puisse être complétée par l'apport d'une quittance de consignation?

d'amende. Il a été jugé, en ce sens, que l'arrêt qui déclare une commune déchue de son pourvoi, pour n'avoir pas consigné l'amende en temps utile (spécialement en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique) ne pouvant être consi-juge de la recevabilité d'un pourvoi en refusant de recevoir une déré que comme contradictoire à l'égard de la commune, ne peut être rétracté par le motif que, l'amende ayant été consignée dans les délais, le dossier et le récépissé constatant la consignation de l'amende auraient été retenus dans les bureaux d'une préfecture. Cass., 23 févr. 1885, Comm. de Ventenac, [S. 88.1.380, P. 88.1.928, D. 85.1.307] Jugé cependant, en sens contraire, que le demandeur en cassation qui a été déclaré non-recevable faute d'avoir consigné l'amende peut se faire restituer contre l'arrêt rejetant son pourvoi, en rapportant la quittance de la consignation qu'il a faite en temps utile. — Cass., 26 mai 1809, N..., [P. chr.] Mais, ainsi que nous l'avons expliqué, cette jurisprudence, applicable en matière criminelle, ne l'est pas en matière civile.

369. L'art. 1, tit. 10, 2e partie du règlement de 1738, porte: «La partie qui voudra obtenir la permission de s'inscrire en faux contre une pièce produite dans une instance, sera tenue de présenter à cet effet une requête en forme de vu d'arrêt, et de consigner préalablement l'amende de 100 livres, en se conformant au surplus de ce qui est prescrit par les art. 3, 6 et 7 du titre du faux incident de l'Ordonnance du mois de juillet 1737, et sera ladite requête remise au sieur rapporteur de ladite instance, avec la quittance de consignation de ladite amende, pour en être fait rapport au premier conseil ». Il s'agit ici d'une amende spéciale, distincte de l'amende qui doit être consignée préalablement à tout pourvoi, en matière civile. La disposition que nous venons de reproduire est toujours applicable, au cas de demande en inscription de faux. Ainsi, il a été jugé que la demande en inscription de faux formée devant la Cour de cassation contre les énonciations du procès-verbal des débats du jury d'expropriation, n'est recevable qu'autant qu'il y a eu dépôt préalable de l'amende spéciale prescrite par l'art. 1, tit. 10, 2e partie du règlement de 1738. Cass., 7 janv. 1879, Etienne et Moulinier, [D. 79.1.172]

370. Mais cette amende ainsi consignée n'est acquise au Trésor public qu'autant que le demandeur, ayant été admis à s'inscrire en faux, succombe en définitive dans sa demande; elle ne l'est pas, s'il n'a pas été admis à s'inscrire en faux. Jugé, en ce sens, que l'amende consignée pour être admis à s'inscrire en faux devant la Cour de cassation doit être restituée si l'inscription de faux n'est pas admise par la Cour. Cass., 11 juill. 1887, Passeron, [S. 87.1.452, P. 87.1.1126]

371. En dehors de la consignation de l'amende qui sera prononcée contre le demandeur en cassation, s'il échoue dans son pourvoi, il a été jugé qu'au moment de la déclaration du pourvoi, le greffier peut bien réclamer la consignation du droit d'enregistrement dont il est personnellement responsable, aux termes de l'art. 35, L. 22 frim. an VII; mais qu'aucune loi ne l'autorise à exiger la consignation des droits d'expédition de l'arrêt et du pourvoi. - Cass., 3 juill. 1880, Boucher d'Argis, [S. 82.1.288, P. 82.1.672]

§ 4. A quel moment l'amende doit être consignée. Déchéance du pourvoi faute de consignation.

372. A quel instant l'amende doit-elle être consignée sous peine de déchéance du pourvoi? L'art. 5, 1re part., tit. 4, du règlement de 1738, article toujours en vigueur, porte à cet égard: « Et sera la quittance de consignation jointe à la requête en cassation, sinon ladite requète ne pourra être reçue ». Il semble que de termes aussi formels on doive conclure que le dépôt de la requête et la consignation de l'amende sont nécessairement concomitants. Et il a été jugé, que le sens des dispositions du règlement a toujours été que la quittance de la consignation d'amende doit être jointe à la requête au moment du dépôt de celle-ci au greffe; qu'elle ne peut y être ajoutée après le dépôt, et que la peine de ne pouvoir être reçue sans cette quittance, prononcée par le règlement, en parlant de la requête, ne peut s'entendre dans le sens d'une fin de nonrecevoir à prononcer par le tribunal lors du rapport, si la quittance n'est pas jointe à cette époque, mais signifie clairement que le greffier ne peut recevoir une requête non accompagnée de la quittance et qu'il n'y a pas de pourvoi régulier sans cette jonction. Cass., 20 germ. an XIII, Bégin.

374. Que si les délais du pourvoi sont arrivés à l'expiration sans que la situation ait été régularisée par une consignation d'amende, sans que, dans les limites du temps accordé pour recourir devant la Cour suprême, il ait été produit une requête de cassation accompagnée d'une quittance établissant la consignation, il en résulte une fin de non-recevoir acquise à la partie adverse et qu'une consignation postérieure ne saurait lui enlever. Dans ces conditions, le pourvoi est manifestement irrecevable.

375. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation, notamment par son arrêt du 15 févr. 1841, Richon, [S. 41.1.335, P. 41.1. 557], qui déclare que la consignation d'amende opérée après l'expiration des délais de pourvoi par une femme qui avait tenté d'abord de justifier de son indigence par des pièces irrégulières, ne pouvait la relever de la déchéance par elle encourue.

376. — Jugé encore que la requête en permission de désavouer dans une instance en cassation est nulle si la quittance de l'amende n'y est jointe; la nullité n'est pas couverte par une consignation postérieure. Cass. Belg., 27 déc. 1835, Ghislain, [P. chr.]

377. Des arrêts de la chambre criminelle ont admis une solution contraire et décidé qu'il suffit, pour la recevabilité du pourvoi, que l'amende ait été consignée avant l'arrêt, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper si les délais pour se pourvoir sont ou non expirés. V. notamment Cass., 10 févr. 1859, Cominal, [D. 61.5.61]

-

378. Mais il faut remarquer que, sur le point qui nous occupe, l'autorité des arrêts rendus au criminel ne peut être invoquée dans les matières civiles. Le Code d'instruction criminelle, en effet, ayant complètement réglementé ce qui concerne le pourvoi en cassation et n'ayant point reproduit les dispositions du règlement de 1738 relatives à la consignation de l'amende, on en conclut avec raison qu'on n'est plus lié par ces dispositions, et qu'étant données, d'une part, la brièveté du délai, de l'autre, la faveur qui s'attache au recours de tout individu pénalement condamné, on peut, jusqu'au moment où l'affaire est rapportée, se relever de la déchéance résultant du défaut de consignation d'amende, dans les affaires qui comportent ce préalable. 379.

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C'est ainsi que la chambre criminelle a été amenée à abandonner, depuis le Code d'instruction criminelle, la jurisprudence qu'elle avait adoptée sous l'empire du règlement de 1738 et d'après laquelle elle décidait que la consignation, pour être valable, devait être faite en même temps que la requète était déposée; que le délai de cette consignation ne pouvait être autre que celui accordé par la loi pour se pourvoir et déposer sa requète, c'est-à-dire de trois jours pour la déclaration de pourvoi contre une décision correctionnelle, et de dix jours pour le dépôt de la requête. Cass., 3 germ. an VIII et 25 prair. an VIII.

380. Mais, en matière civile, on est resté régi par le règlement de 1738. D'où deux jurisprudences qui ne sont point contradictoires, mais qui sont la conséquence de régimes législatifs différents, la jurisprudence des chambres civiles commandées par les dispositions toujours en vigueur du règlement, la jurisprudence de la chambre criminelle commandée par les dispositions du Code d'instruction criminelle.

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381. Toutefois, même en matière civile, il faut signaler une exception à la règle d'après laquelle l'amende doit être consignée avant l'expiration du délai accordé pour se pourvoir. La Cour de cassation décide qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, il n'est pas nécessaire que l'amende soit consignée préalablement à la déclaration du pourvoi; suffit qu'elle l'ait été avant le jour où la cause a été en état de recevoir arrêt. Cass., 14 déc. 1842, Dupontavice, S. 43.1.471, P. 43.1.378];

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2 janv. 1843, Jacques Laffitte, S. 43.1.20, P.

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31 janv. 1881, Ville de Cette, [S. 81.1.180, P. 81. 1.412, D. 81.1.318]; 19 juill. 1881, Malartre, [S. 81.1.429, P. 81.1 1035, D. 82.1.267]; — 7 mars 1883, Commune de Savenay, S. 83.1.376, P. 83.955, D. 84.1.343] V. Crépon, Code annoté de l'expropr., p. 116; Daffry de la Monnoye, t. 1, p. 230. 382.- La raison qu'on donne, pour justifier cette exception, est tirée du mode spécial des pourvois et de la brièveté des délais; nous ne nions point la valeur de ces considérations et nous ne sommes nullement disposés à combattre la jurisprudence établie; nous nous bornons seulement à constater que l'exception a plutôt été créée par la jurisprudence de la Cour de cassation qu'elle ne résulte du texte même de la loi.

383. Mais, lorsque le délai accordé pour se pourvoir est expiré, sans que l'amende ait été consignée par l'exproprié ou l'expropriant demandeur en cassation, le défendeur au pourvoi, de même que pour le défaut d'envoi de pièces, peut faire prononcer la déchéance. Cass., 29 juill. 1878, Guérie, [S. 78.1. 384, P. 78.945, D. 78.1.436] · Sic, Crépon, p. 117. 384. La déchéance est encourue, non seulement pour défaut de consignation, mais pour consignation d'une amende insuffisante.

385. Ainsi, le demandeur en cassation qui n'a consigné que 75 fr. pour l'amende doit être déclaré non-recevable si le jugement dénoncé est contradictoire. Cass., 16 therm. an

VIII, Freby, [P. chr.]

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386. Le demandeur en cassation qui ne justifie pas de la consignation d'amende doit être déclaré non-recevable, non pas seulement quant à présent, mais purement et simplement. Cass., 11 frim. an IX, Grugeon, [S. et P. chr.]

387. — Pendant le régime révolutionnaire, un décret du 26 niv. an II releva un pétitionnaire de la déchéance qu'il avait encourue en ne consignant pas l'amende, et lui accorda un nouveau délai pour se pourvoir et une dispense de consignation. 388. — Ce décret, par lequel le pouvoir législatif intervenait d'une manière inusitée dans un débat privé, ne fut pas imprimé et fut envoyé manuscrit au tribunal de cassation; ce qui prouve que la Convention comprenait parfaitement toute la portée de l'acte de faveur qu'elle avait accordé. Au surplus, ce fàcheux exemple de la violation des lois ne se renouvela plus dans la

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391. Pour le moment, il convient de rechercher quelles sont les juridictions dont les décisions peuvent être déférées à la Cour suprême.

392. Un principe qu'il faut d'abord formuler, c'est que la Cour de cassation n'a juridiction que dans l'étendue du territoire français, sur des tribunaux non seulement ayant statué comme tribunaux français, mais encore demeurés français au moment où doit être examiné le pourvoi formé contre leurs décisions.

393. Ainsi, le pourvoi en cassation n'est pas admissible contre un jugement rendu par un tribunal devenu étranger à la France, encore bien qu'à l'époque où ce jugement a été rendu, le tribunal fût français. Cass., 18 juin 1815, Mortemart.

394. Cependant il a été décidé que les arrêts rendus avant le démembrement d'une partie du territoire, par une cour qui aujourd'hui n'est plus française, peuvent être dénoncés à la Cour de cassation, s'ils sont rendus contre un Français et s'ils sont destinés à être exécutés en France. - Cass., 22 juill. 1816, Lemarié, [S. et P. chr.]

395. Dans la situation inverse, on a décidé que les juge

ments rendus dans un pays où le pourvoi en cassation n'était REPERTOIRE. Tome IX.

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pas admis, ne peuvent, en cas de réunion ultérieure de ce pays à la France, être attaqués par la voie du recours en cassation. Cass., 21 fruct. an IX, Delaizette, [S. et P. chr.] 396. Spécialement que, dans les départements réunis de l'ancien Piémont, on n'a pu attaquer par la voie de cassation des arrêts rendus avant la réunion: ces arrêts qui, aux termes des constitutions piémontaises, n'étaient susceptibles que de révision, n'ont pu être déférés qu'à la cour d'appel. Cass., 2 juin 1808, Detana, [S. et P. chr.]

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398. — Il pourrait en être autrement si le recours en cassation existait dans le pays réuni à la France. Il a été jugé qu'un arrêt émané d'une cour étrangère peut être attaqué devant la Cour de cassation, lorsque cet arrêt statue sur l'appel d'un jugement rendu par des juges appartenant à un pays ultérieurement réuni à la France (surtout s'il s'agit de personnes et de biens de ce même pays réuni). — Cass., 3 août 1812, Pestel, [S. et P. chr.]

399. Dans certains cas d'ailleurs la question a été expressément tranchée par les traités.

400.- C'est ainsi que la Cour de cassation est devenue incompétente pour statuer sur le pourvoi dirigé avant la guerre avec la Prusse contre une décision rendue par une chambre de discipline de notaires d'Alsace ou de Lorraine, alors que la juridiction qui avait statué s'est trouvée fixée dans un arrondissement détaché ultérieurement du territoire français, et que, par suite, les notaires de cet arrondissement sont devenus officiers publics étrangers. Cass., 23 janv. 1872, Fontaine, [S. 72.1. 133, P. 72.301, D. 72.1.53]

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401. — ... Ou que toutes les parties figurant dans l'instance sont domiciliées dans cette juridiction, et que l'action est purement personnelle; et une telle incompétence doit être déclarée d'office. Cass., 12 févr. 1872, Goerner, [S. 72.1.37, P. 72.58, D. 72.1.174] 402. Que ces solutions sont applicables à l'Alsace-Lorraine lorsque la partie figurant dans l'instance, née et domiciliée dans ce territoire, n'a pas opté dans le délai légal pour la nationalité française, et qu'il s'agit d'une action purement personnelle (telle que la réclamation de la qualité de Français par un individu naturalisé étranger). Cass., 20 nov. 1872, Ostermann, [S. 73.1.136, P. 73.291, D. 72.1.458]

403. Ces décisions ne sont que l'application du § 6, art. 3, Conv. 11 déc. 1871 entre la France et l'Allemagne, convention approuvée par la loi du 9 janv. 1872, et qui a ainsi réglé ce qui concerne les pourvois en cassation: « Les pourvois en cassation régulièrement engagés avant le 20 mai 1871 seront vidés par les tribunaux qui s'en trouvent saisis, à moins que, pat suite de la nouvelle démarcation des frontières respectives, les parties en cause ne se trouvent toutes deux soumises, en ma tières personnelles, à la compétence des tribunaux de l'autre Etat ». V. au surplus sur ce point suprà, vo Annexion et démembrement de territoire, n. 285 et s., et infrà, n. 2958 et s.

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406. Ainsi les arrêts des anciens parlements, qui ont statué sur l'appel d'ordonnances des grands-maîtres des eaux et forêts, rendues en cours de visite, sont susceptibles de recours en cassation. De tels arrêts et ordonnances ont le caractère d'actes de juridiction contentieuse; ce ne sont pas de simples actes d'administration (Ord. de 1669, tit. 3, art. 1). Cass., 26 nov. 1834, Commune de Belesta, [S. 35.1.77, P. chr.] 407. Mais le pourvoi en cassation n'est pas recevable contre une délibération de l'ancien conseil supérieur de l'île de France, qui a refusé l'enregistrement d'un arrêt du Conseil d'Etat touchant la réintégration d'un membre de l'ordre judiciaire

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appartenant à la colonie. Un tel refus n'étant pas une décision de justice, étant plutôt un acte administratif qu'un acte judiciaire, ne peut être réprimé que par le pouvoir exécutif (Ord. 30 sept. 1766, art. 2 et 10). Cass., 8 juill. 1829, Ailhaud, [S. et P. chr.

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408. Encore faut-il d'ailleurs, s'il s'agit d'une ancienne juridiction, que ses décisions fussent elles-mêmes susceptibles de cassation. Aussi le pourvoi n'est-il pas recevable contre les arrêts de l'ancien conseil dans les matières de sa compétence. Cass., 17 niv. an XIII, Commune de Houtteville et Liesville, [S. et P. chr. Par cela même, en effet, que dans l'ancienne organisation judiciaire, le Conseil des parties jouait le rôle que joue aujourd'hui la Cour de cassation, c'est-à-dire, celui de tribunal suprême, il ne peut pas plus y avoir de recours contre les arrêts émanant de ce conseil qu'on n'en pourrait admettre contre les arrêts de la Cour de cassation elle-même.

409. Il est à peine besoin de dire qu'en vertu de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, aucun pourvoi en cassation ne peut être formé contre des décisions administratives.

1o Arrêts et jugements des cours et tribunaux. Généralités.

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410. En matière civile, on peut se pourvoir: 1° contre les arrêts des cours d'appel; 20 contre les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux civils de première instance, soit comme juges du premier et dernier ressort, soit comme juges du dernier ressort sur l'appel des jugements des juges de paix, lors même que la décision rendue sur l'appel par le tribunal civil rentrerait dans la compétence de ce tribunal comme juge de première instance, par le motif qu'il ne peut y avoir appel sur appel. Cass., 18 avr. 1827, Commune de la GrandCombes, [S. et P. chr.]

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411. La possibilité du recours en cassation contre les décisions en dernier ressort ou définitives des cours et tribunaux s'applique à toutes les matières qui rentrent dans la compétence de ces juridictions, à moins que, par une disposition formelle de la loi, ce mode de recours n'ait été interdit; il en est du pourvoi en cassation comme de l'appel la faculté de se est le droit commun, l'interdiction de se pourvoir est

Perception qui doit être écrite; elle ne se présume point, et ne

saurait résulter que d'un texte précis ou de dispositions qui soient incompatibles avec les conditions dans lesquelles tout pourvoi doit être formé.

412. On s'est demandé si des conditions de cette sorte ne se rencontraient pas relativement aux jugements et arrêts prononçant une adoption, lesquels se bornent à dire, suivant le vœu de la loi « Il y a lieu à adoption.

413. Toullier (t. 2, n. 1019) soutient que lorsque les juges ont admis une adoption contre les dispositions de la loi, par exemple si l'adoptant n'avait pas cinquante ans, ou si le tribunal était incompétent comme n'étant pas celui du domicile de l'adoptant, le pourvoi doit être admis contre un pareil arrêt, sous peine de rendre illusoires les dispositions du Code.

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414. Il ajoute qu'en tous cas c'est à la Cour de cassation qu'il faut s'adresser contre un arrêt qui a confirmé ou rejeté une adoption contraire à la loi. La voie d'opposition, dit-il, n'est admise que contre les arrêts par défaut. Or, on ne peut considérer comme tel un arrêt qui confirme un jugement rendu en matière d'adoption. - Riffé, De l'adoption, p. 72.

415. M. Demolombe (t. 6, n. 189) et M. Grenier (Traité de l'adoption, p. 527) combattent cette doctrine, et les raisons qu'ils invoquent nous paraissent péremptoires comment, en effet, se pourvoir devant la Cour de cassation contre des arrêts qui ne sont pas motivés?

416. Le pouvoir discrétionnaire dont, en vertu des art. 356 et 357, les tribunaux jouissent pour accueillir ou rejeter l'adoption, disent de leur côté MM. Aubry et Rau, est incompatible avec l'admissibilité du pourvoi en cassation ». - Delvincourt, t. 1, p. 98, note 5; Duranton, t. 3, n. 329; Duvergier sur Toullier, t. 2, n. 1019, note 1; Thémis, t. 7, p. 105; Marcadé, t. 2, art. 360, n. 3; Demante, t. 1, n. 350; Odilon Barrot, Encyclopédie du droit, vo Adoption, n. 84; Aubry et Rau, t. 6, V. infrà, n. 3574 et s., et suprà, vo p. 124, § 537, note 10. Adoption, n. 177 et s. On peut ajouter qu'en règle générale l'annulation de l'adoption n'intéresse que les héritiers de l'adoptant et qu'à leur égard il y a une nouvelle raison de rejeter

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le pourvoi c'est que le pourvoi n'est ouvert contre une décision qu'en faveur de ceux qui ont été parties dans l'instance où elle a été rendue.

417. Nous avons dit (suprà, v° Appel [mat. civ.], n. 969 et s.), que l'appel n'était pas recevable contre les jugements dits d'expédient, par le motif que, dans le contrat judiciaire intervenu entre les parties, il fallait voir un acquiescement anticipé, autrement dit une renonciation à l'appel; mais nous avons ajouté que cela n'était vrai qu'autant que l'accord résultait des mentions du jugement. Il en est exactement de même pour ce qui concerne le recours en cassation. 418. Il a été jugé que l'arrêt qui constate qu'il est intervenu sur les conclusions et plaidoiries contradictoires des parties ou de leurs avocats et avoués et non pas du consentement desdites parties, sur des conclusions ayant formé entre elles un contrat judiciaire, ne constitue pas un arrêt d'expédient et peut, dès lors, être attaqué par la voie du pourvoi en cassation. Cass., 5 janv. 1852, Boutarel, [D. 54.5.458]

419. L'art. 703, C. proc. civ., contient une exception formelle à la règle en vertu de laquelle on peut se pourvoir contre toute décision de justice; d'après ce texte, le jugement remettant l'adjudication de l'immeuble immobilièrement saisi, n'est pas susceptible de cassation, non plus que d'opposition ou d'appel. Cass, 18 févr. 1851, Minier, [S. 51.1.260, P. 53.2.35, D. 51.1.19] Contrà, Chauveau, sur Carré, quest. 2423-8°. 420. En dehors des décisions émanées des tribunaux civils on peut se pourvoir contre les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux de commerce, soit comme juges de premier et dernier ressort, soit comme juges d'appel sur les appels des jugements rendus en premier ressort par les conseils de prud'hommes.

421. Cependant il est important de rappeler qu'en matière de faillite, et depuis la loi du 28 mai 1838, on ne peut se pourvoir en cassation contre les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics.

422. Ni contre les jugements qui statuent sur les demandes de sauf-conduits et sur celles de secours pour le failli et sa famille.

423.... Ou qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite.

424.... Ou qui prononcent sursis au concordat ou admission provisionnelle de créanciers contestés.

425. On ne peut se pourvoir non plus contre les jugements par lesquels le tribunal de commerce statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions (C. comm., art. 583). — V. infrà, vo Faillite.

2o Sentences des juges de paix.

426. Par exception et dans certains cas, le pourvoi en cassation est admissible contre les jugements des juges de paix rendus en dernier ressort; et même contre un jugement par défaut. Cass., 1er frim. an XII, Commune de Montmirey, [S. et P. chr.] 427. Nous disons « par exception »; c'est qu'en effet la règle générale, en matière de sentences rendues par les juges de paix, est qu'elles sont soustraites à l'exercice du droit de recours devant la Cour de cassation, et l'on comprend facilement les motifs de cette exclusion. Pour ces sortes de décisions, il faut économiser les frais et le temps. Toutefois, ainsi que nous l'allons voir, on a pensé que l'interdiction, qui avait d'abord été absolue, devait disparaître dans un cas particulier.

428. — La loi du 27 nov.-1er déc. 1790, art. 4, avait interdit l'admission des demandes en cassation contre les sentences des juges de paix. Mais l'inexpérience d'un grand nombre de ces magistrats, la gravité des questions qui leur sont soumises, notamment en matière possessoire, et la facilité pour eux d'abuser d'un pouvoir qui n'était sujet à aucun contrôle, firent bientôt comprendre la nécessité de modifier ce que cette prohibition avait de trop absolu, et de concilier les intérêts de la justice et des lois avec la faible importance pécuniaire qu'offrent souvent les questions soumises aux juges de paix en premier et dernier ressort. Tarbé, p. 45, n. 10.

429.

- La loi du 1er déc. 1790 fut donc modifiée, et l'on admit qu'il y aurait ouverture à cassation contre les jugements

en dernier ressort des juges de paix, mais dans deux cas seulement, savoir pour incompétence ou excès de pouvoir (L. 27 vent. an VIII, art. 77).

430. Depuis cette loi, une nouvelle modification a été apportée à cette règle par l'art. 454, C. proc. civ. En effet, cet article ouvre la voie de l'appel contre les jugements qu'on prétend incompétemment rendus, même lorsqu'ils sont qualifiés en dernier ressort. Or, si l'appel existe contre ces jugements, le recours en cassation ne peut être ouvert contre eux, puisque ce ne sont pas des décisions définitives. — V. infrà, n. 701 et s. 431. Ainsi, on n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre un jugement de justice de paix dont on n'a point appelé, lorsque cependant il était de nature à subir deux degrés de juridiction comme ayant statué sur des objets d'une valeur indéterminée, par exemple sur une question de jouissance de terrain et de démolition de mur. — Cass., 12 mai 1835, Commune de Castillon, [P. chr.]

432. — De là il suit que les jugements des juges de paix ne peuvent plus être attaqués aujourd'hui en cassation que pour exces de pouvoir. C'est, en effet, ce que porte expressément l'art. 15, L. 25 mai 1838.

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433. Et l'excès de pouvoir ne peut s'entendre que de l'infraction par suite de laquelle le juge, sortant du cercle de ses attributions, troublerait par sa décision illégale l'ordre des juridictions, ou porterait atteinte aux principes d'ordre public. Cass., 7 août 1843, Esnault, [S. 43.1.793, P. 43.2.506]; août 1865, Octroi d'Agen, [S. 66.1.445, P. 66.1200, D. 67.1.177]; - 10 févr. 1868, Leroy, [S. 68.1.223, P. 68.532, D. 68.1.422] 434. Mais l'excès de pouvoir qui autorise le pourvoi en cassation contre les sentences du juge de paix ne se peut entendre de la fausse interprétation des lois et des règlements qu'il est chargé d'appliquer; dès lors que le pourvoi n'est pas fondé sur la transgression des limites dans lesquelles est circonscrite l'autorité du juge de paix, il n'est plus recevable. Cass., 5 juill. 1873, Gravelet, (S. 76.1.106, P. 76.256, D. 75.1. 4751

435. Ainsi, la fausse interprétation qui serait donnée par le juge de paix à une loi ou à un règlement qu'il est chargé d'appliquer, spécialement à un tarif d'octroi dont le sens et le mode d'application sont contestés devant lui, ne constitue pas un excès de pouvoir, et ne peut, dès lors, ouvrir le recours en cassation contre le jugement qui la renfermerait. Cass., 14 août 1865, précité.

436. De même, n'est pas recevable le pourvoi contre la décision du juge de paix statuant sur la légalité et sur l'application d'un tarif diocésain approuvé par décret, qui fixe le montant des oblations dues à la fabriqué et au clergé dans le cas d'inhumation. - Cass., 5 juill. 1875, précité.

437. Il en est de même de la sentence du juge de paix qui déclare inapplicable aux anciens vitraux d'une église envoyés à l'atelier de réparation, l'article du tarif d'octroi qui soumet au droit d'entrée les verres à vitre de toute espèce. Cass., 12 août 1873, Octroi de la ville du Mans, [D. 74.1.494]

438. Jugé encore que le juge de paix qui interprète faussement les dispositions de l'art. 77, Décr. 30 déc. 1809, aux termes desquelles les fabriques ne peuvent plaider sans autorisation, ne commet pas un excès de pouvoir qui permette de déférer sa décision à la Cour de cassation, alors même que cette cécision n'est pas motivée. - Cass., 31 janv. 1870, Beauvineau, S. 70.1.203, P. 70.514, D. 75.5.46] 439.

...

Que l'erreur par laquelle un juge de paix accueille l'opposition formée à un jugement par lui précédemment rendu, bien que ce jugement fut contradictoire, ne constitue pas un excès de pouvoir, et ne donne pas, dès lors, ouverture à cassation contre le jugement rendu sur cette opposition. Cass.. 29 juill. 1869, Normand, [S. 69.1.402, P. 69.1057, D. 70.1.

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440.... Que le juge de paix qui, même sans expertise préalable, condamne le propriétaire d'un bois à des dommagesintérêts envers les voisins pour réparation du préjudice causé par les lapins qui s'y trouvent, en se fondant sur ce que ce propriétaire aurait négligé de les détruire et n'aurait rien fait pour les empêcher de se multiplier, ne commet en cela aucun excès de pouvoir; que, par suite, le pourvoi contre cette décision n'est pas recevable. Cass., 28 avr. 1862, Pezard, [S. 62.1.621, P. 62.1140]; 10 févr. 1868, précité.

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441. . Que le défaut de motifs ne constitue pas un excès

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de

de pouvoir donnant ouverture au recours en cassation contre un jugement de juge de paix. - Cass., 31 janv. 1870, précité. 442. Qu'il en est de même de la décision d'un juge paix statuant ultra petita, alors même qu'elle se compliquerait d'une violation de la loi; qu'une pareille décision ne saurait donner ouverture à cassation, mais seulement à requête civile. Cass., 10 févr. 1868, précité.

443. Que le fait de causer du dommage aux récoltes d'un propriétaire en chassant sur son terrain sans son consentement, ne constitue pas l'un des délits ruraux prévus par la loi des 28 sept.-6 oct. 1791, mais bien le délit de chasse sans autorisation du propriétaire sur une terre encore couverte de ses récoltes; qu'en conséquence, l'action civile en dommages-intérêts intentée par le propriétaire est soumise non à la prescription d'un mois de la loi de 1791, mais à celle de trois mois édictée par l'art. 29, L. 3 mai 1844. Cass., 9 déc. 1885, Salvat, [S. 87.1.162, P. 87.1.383, D. 86.1.259]

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444. Que, par suite, le juge de paix qui repousse l'exception d'une prescription d'un mois et qui accueille la demande de dommages-intérêts, fixés à 30 fr., ne commet aucun excès de pouvoir, et qu'aux termes de la loi du 25 mai 1838, le pourvoi formé contre sa décision n'est pas recevable. — Même arrêt. 445. D'autre part, les jugements des juges de paix ne sont point non plus passibles du recours en cassation pour omission de formalités prescrites expressément dans les causes susceptibles d'être jugées en dernier ressort.. Cass., 5 févr. 1810, Lomboley, [S. et P. chr.]

446.- Jugé cependant que le ministère public peut demander, dans l'intérêt de la loi, la cassation d'une sentence de juge de paix autrement que pour le cas d'incompétence ou d'excès de pouvoir. Cass., 21 avr. 1813, Urbain, [S. et P. chr.]

447. En un mot, il faut rester dans la formule nette et absolue de la loi de 1838, formule d'après laquelle le pourvoi en cassation contre les sentences de juges de paix est limité au grief d'excès de pouvoir et ne pas prétendre faire rentrer dans ce grief des moyens de cassation qu'il ne comporte pas, tels que l'incompétence, la contrariété des jugements, etc.

448.

30 Jugements des conseils de prud'hommes.

On peut se pourvoir contre les décisions des conseils de prud'hommes statuant en dernier ressort. 449. Les conseils de prud'hommes, sous une infinité de points, peuvent être comparés aux justices de paix; mais l'art. 77, L. 27 vent. an VIII, qui porte que le recours en cassation contre les jugements des juges de paix rendus en dernier ressort ne peut avoir lieu que pour cause d'incompétence et d'excès de pouvoir, présentant une exception au droit commun, ne peut être appliqué hors du cas pour lequel il a été créé.

450. Il en résulte que les jugements en dernier ressort des prud'hommes peuvent être attaqués par toutes les ouvertures ordinaires à la cassation, excepté l'incompétence, qui, aux termes de l'art. 454, C. proc. civ., rend les jugements en dernier ressort susceptibles de l'appel. Cass., 20 déc. 1832, Hébert, [S. 53.1.101, P. 54.1.351, D. 53.1.95] Sic, Godart, p. 41.

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452. Dès lors, doit être annulée la décision d'un conseil de prud'hommes fondée sur la déposition de plusieurs témoins, sans que le jugement constate qu'ils aient prêté serment. Même arrêt.

453. Mais il n'en est pas de même pour ce qui concerne les décisions rendues par les prud'hommes-pêcheurs ceux-ci jouissant, en vertu de leur institution, du droit de rendre leurs jugements sans les écrire, ces jugements, faute de pouvoir être produits, ne sont pas susceptibles de pourvoi devant la Cour de cassation. Cass., 19 juin 1847, Galiffet, [S. 47.1.667, P. 47.2.177, D. 47.1.214]; 13 juill. 1847, Galiffet, [S. 48.1.400, P. 47.2.179, D. 47.1.243] — V. Merlin, Répert., vo Pêche, sect.

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