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que le tribunal, puis la cour d'appel auraient jugé comme matière ordinaire une affaire sommaire, alors que cette irrégularité ne se trouverait avoir été relevée ni en première instance ni en appel. Cass., 19 janv. 1887, Bonal, [S. 90.1.333, P. 90.1.795] 2003. Mais un moyen ne peut être considéré comme nouveau, et, comme tel, irrecevable devant la Cour de cassation, alors que, les premiers juges ayant répondu à ce moyen par des motifs, donnés à l'appui de leur décision, la partie qui propose l'a implicitement relevé en appel, en concluant devant la Cour à la confirmation du jugement de première instance par adoption de motifs. Cass., 10 avr. 1889, Syndic du comptoir financier et industriel de Paris, [S. 90.1.25, P. 90. 1.38]

2004. L'art. 4, L. 4 germ. an II, s'exprime ainsi : « Si c'est par le fait de l'une des parties ou des fonctionnaires publics agissant à la requête, qu'a été omise ou violée une forme prescrite soit à peine de nullité par les lois antérieures à 1789, soit purement et simplement par les décrets émanés des représentants du peuple, cette violation ou omission ne peut donner ouverture à la cassation, que lorsqu'elle a été alléguée par l'autre partie devant le tribunal dont celle-ci prétend faire annuler le jugement pour n'y avoir pas eu égard ». La loi du 7 niv. an V, interprétative de cet art. 4, a dit : « Les dispositions de l'art. 4, L. 4 germ. an II, ne s'appliquent pas aux actes qui, étant indépendants de la procédure, forment le titre fondamental de l'action. En conséquence, les nullités qui frappent les actes formant le titre fondamental de l'action donnent ouverture à la cassation de la même manière que les autres nullités contre lesquelles il n'y a pas de fin de non-recevoir établie par les lois ». Il semble que, dans ce texte, d'ailleurs peu clair, on doive apercevoir une exception à la règle qui proscrit les moyens nouveaux devant la Cour de cassation; qu'il nous suffise de dire que celle-ci n'a jamais fait état de l'interprétation donnée par la loi du 7 niv. an V, et qu'elle a toujours repoussé absolument les moyens nouveaux, qu'ils portassent sur le titre fondamental de l'action ou sur des actes de moindre importance.

2005. La règle qui interdit de présenter pour la première fois devant la Cour de cassation un moyen non soumis aux juges dont la décision est attaquée s'applique à toutes les parties qui plaident devant la Cour, au défendeur comme au demandeur. Toutefois, relativement au défendeur, il ne faut pas exagérer la portée de cette règle au détriment des droits de la défense. Le défendeur ne peut, pour la première fois, en Cour de cassation, opposer la demande une exception sur laquelle les juges du fond n'auraient pas été mis en demeure de statuer, un moyen de droit nouveau comportant une appréciation particulière des faits et des actes de la cause en vue du principe invoqué; mais le défendeur a pleine liberté pour présenter au soutien de la décision attaquée tous les arguments qu'il croit de nature à la justifier, alors même qu'on n'en trouverait pas la trace dans les qualités du jugement ou de l'arrêt. Lorsque la solution adoptée est juridique, la Cour de cassation se reconnaît le droit de la maintenir, alors mème que les juges du fait ont prétendu la justifier par des motifs erronés; ce droit comporte, pour la défense, celui de replacer les choses sur le véritable terrain légal, si on n'avait pas su s'y placer dans le débat intervenu devant les juges dont la décision est déférée à la Cour suprême. En d'autres termes, l'erreur de droit relevée dans un motif d'arrêt ne donne pas ouverture à cassation, lorsque la chose jugée se trouve appuyée d'autres raisons juridiques et suffisantes pour la justifier. - Cass., 7 janv. 1885, Malo, [Š. 88.1.55, P. 88.1.123, D. 85.1.311]; 7 déc. 1886, Institut des sœurs de Saint-Vincent de Paul, [S. 87.1.70, P. 87.1.148, D. 87.1.101]; 26 oct. 1887, Lecomte, [S. 90.1.307, P. 90.1.751, D. 88.1.110]; 12 mars 1888, PerezRamirez, [S. 88.1.264, P. 88.1.632, D. 88.1.404]; 5 févr. 1889, Cié générale des Eaux, S. 90.1.273, P. 90.1.663, D. 89.1. 198]; 19 févr. 1889, Andoly, [S. 89.1.208, P. 89.1.506, D. 89. 1.347]; 10 avr. 1889, Baron, [S. 90.1.214, P. 90.1.517, D. 89. 1.401]; 20 mai 1890, Cie générale des Eaux de Saint-Nazaire, [S. et P. 92.1.37, D. 90.1.3497; 2 juill. 1890, Société Claparède et Cie, [S. 91.1.177, P. 91.1.407 et la note de M. Albert Wahl]; 5 août 1890, Comptoir d'escompte d'Orléans, [S. 91. 1.343, P. 91.1.814];-16 févr. 1891, de Vuillefroy, [S. 91.1.384, P. 91.1.954]

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2005 bis. Il a été jugé, spécialement, que bien que les juges du fond aient admis l'imprescriptibilité entre particuliers

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leur décision ne saurait encourir la cassation, si elle se soutient par d'autres motifs juridiques, notamment par des motifs tirés de la précarité de la possession. Cass., 19 févr. 1889, précité. 2006. Que, dès lors que l'admission de la complainte en matière de passage se trouve ainsi justifiée à l'aide de titres, il devient inutile pour la Cour de cassation d'examiner si la demande a pu, ou non, être, en outre, accueillie à raison de l'état d'enclave du fonds dominant (L. 20 avr. 1810, art. 7). Cass., 16 juill. 1888, Lelieux, [S. 89.1.108, P. 89.1.260]

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2006 bis. Il faut toutefois mettre cette restriction aux droits de la défense, que les moyens invoqués pour la première fois devant la Cour de cassation ne comportent pas des constatations de fait qui rentraient dans les attributions des juges du fond, et dont l'absence interdit à la Cour de cassation l'appréciation du moyen de défense produit devant elle. Ainsi, il a été jugé que lorsque des défendeurs, pour justifier le droit exclusif à eux attribué par l'arrêt attaqué sur les eaux d'un cours d'eau, présentent pour la première fois, devant la Cour de cassation, ce droit comme une servitude établie par destination du père de famille, résultant du creusement, par les anciens propriétaires, du canal de dérivation, l'appréciation de ce moyen de défense supposant des constatations de fait qui ne se rencontrent point dans l'arrêt attaqué, il en résulte que le moyen présenté par les défendeurs, pour suppléer aux motifs de l'arrêt attaqué, n'est point admissible devant la Cour de cassation. Cass., 23 nov. 1858, Héritiers Spenlé, [S. 59.1.682, P. 59.504, D. 59.1.18

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2007.- Ce n'est pas d'ailleurs le défendeur seul qui peut invoquer pour sa défense des moyens de droit non invoqués devant les juges du fond; c'est aussi le demandeur qui peut, pour la première fois devant la Cour de cassation, en dehors des moyens d'ordre public, proposer des moyens non débattus devant les juges du fond, si ces moyens sont ce qu'on appelle de pur droit. La théorie des moyens dits de pur droit pouvant être présentés devant la Cour de cassation sans que l'exception de nouveauté leur soit opposable est ainsi formulée par la Cour suprême : « Les juges saisis d'une demande sont, par cela même, tenus d'examiner tous les arguments ou moyens de droit qui étaient de nature à en faire apprécier le fondement, de telle sorte que ces moyens, bien qu'ils n'aient pas été proposés aux juges d'appel, peuvent, dès lors, être soulevés devant la Cour de cassation et ne constituent pas des moyens nouveaux ». Cass., 27 juin 1876, précité.

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2008. Précédemment, la Cour de cassation avait, dans le même ordre d'idées, décidé qu'il ne peut y avoir moyen nouveau, par cela seul que la décision attaquée a appliqué un article de loi non visé dans les conclusions, lorsque cet article de loi concerne réellement la matière soumise à l'appréciation du juge. Attendu, avait-elle dit, que le juge saisi de la connaissance d'une contestation ne peut la juger que conformément aux lois qui régissent la matière, alors même que l'application de ces lois n'aurait pas été formellement requise par les parties Cass., 20 févr. 1854, Voisin, (S. 54.1.368, P. 54.2.417, D. 54.1.62]; 11 mai 1864, Demoiselle Beauquesne, [S. 64.1. 261, P. 64.846, D. 64.1.1877

2009.- En conformité de ces principes, il a été jugé que le moyen pris de la violation des art. 11, § 16, et 14, Örd. 10 oct. 1841, en ce que la remise proportionnelle accordée à l'avoué poursuivant, en cas de vente renvoyée devant un notaire, sans expertise préalable, avait été calculée sur chaque lot pris séparément, tandis qu'elle devait l'être sur le prix total de la vente, même en admettant, comme l'avait jugé le tribunal, que les immeubles fussent distincts, peut être proposé devant la Cour de cassation, bien que les parties, devant les juges du fond, se fussent bornées à soutenir que les terrains vendus ne constituaient pas des immeubles distincts, qu'ils n'en formaient qu'un seul, et que ce fut uniquement à raison de cette unité de la chose vendue qu'ils eussent demandé la réduction de la taxe. Dès lors que le jugement attaqué constatait, en fait, que les demandeurs avaient formé opposition à l'exécutoire de dépens délivré sur la taxe des frais dùs à l'avoué, il devait être procédé au règlement de cette taxe conformément aux dispositions de l'Ordonnance du 10 oct. 1841, et, par suite, il y avait lieu, pour la Cour de cassation, d'examiner si le jugement attaqué avait fait à la cause une juste application des dispositions de cette Ordonnance. Cass., 20 févr. 1854, Voisin, S. 54.1.368, P. 54.2.417, D. 54.1.62] 2010.

Jugé encore que lorsque, sur les conclusions d'une

...

partie tendant à être autorisée à retenir dès à présent, sur les sommes par elle dues à son créancier failli, le montant du cautionnement qu'elle avait consenti à ce créancier, les juges d'appel ont décidé que ce qui pourrait être réclamé par cette partie au failli à titre d'indemnité de cautionnement se compenserait jusqu'à due concurrence avec le montant de la créance que le failli avait contre eile, les syndics de la faillite pouvaient, pour la première fois devant la Cour de cassation, invoquer la violation de l'art. 443, C. comm., et le principe en vertu duquel, le failli, par l'effet du jugement déclaratif, étant dessaisi de l'administration de ses biens, aucune partie de l'actif ne peut être distraite au profit d'un créancier particulier, au préjudice des droits qui appartiennent à la masse tout entière; que c'est là un principe de pur droit que les juges d'appel devaient appliquer alors même qu'on ne l'invoquait pas devant eux. Cass., 27 juin 1876, précité. 2011. Que l'enfant naturel qui a soutenu devant les juges du fond avoir droit à telle part déterminée de la succession de son père, est recevable à proposer devant la Cour de cassation, pour justifier cette prétention, un moyen de droit différent de celui qu'il avait invoqué en première instance et en appel; spécialement, qu'après avoir soutenu qu'il devait recueillir la moitié de la succession à titre de réserve, il peut soutenir, à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt qui la lui a refusée, que cette moitié lui appartient, non plus comme réservataire, mais à titre de part héréditaire non réduite à la réserve. Cass., 7 févr. 1865, Daube, [S. 65.1.103, P. 65.241, D. 65.1.49] 2012. Qu'une partie, ayant conclu devant les juges du fond au rejet de l'exception de prescription proposée par le défendeur, il ne lui est pas interdit de modifier son système de plaider, et d'invoquer, pour la première fois devant la Cour de cassation, des considérations de pur droit que les juges du fond auraient pu eux-mêmes suppléer, pour assigner à la prescription invoquée par le défendeur son véritable point de départ. - Cass., 5 août 1879, de Béarn, [S. 79.1.405, P. 79.1061, D. 80.1.17] 2013. Qu'il en est de même du moyen tiré de l'imprescriptibilité des eaux d'un ruisseau considérées comme res nullius par le pourvoi; que ce grief relevant un motif de pur droit à l'appui de la contestation du demandeur relativement à l'appropriation exclusive des eaux prétendue par la partie adverse, peut étre invoqué devant la Cour de cassation bien que n'ayant pas été formulé devant la cour d'appel. - Cass., 11 janv. 1881, pré

cité.

...

1.

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...

2014. ... Qu'en matière d'octroi, lorsqu'une ville s'est prévalue devant les juges du fond de la qualité d'entrepositaire contre des entrepreneurs de fortifications, et que les termes de la contrainte ne sont aucunement exclusifs de cette cause particulière de réclamation des droits d'octroi qui ont été perçus, on ne peut reprocher au pourvoi formé par cette ville d'invoquer un moyen nouveau parce qu'il s'appuie, devant la Cour de cassation, pour justifier la perception, sur des textes de loi qui n'ont pas été expressément invoqués devant les juges du fond. Cass., 15 déc. 1875, Ville de Dunkerque, [D. 76.1.64] 2015. Que le moyen tiré de l'inobservation des prescriptions de l'art. 452, C. civ., reposant uniquement sur une violation de la loi, constitue ainsi un moyen exclusivement de droit, que la cour d'appel peut, alors même qu'il n'a pas été expressément reproduit devant elle, reprendre et apprécier, et qui ne peut être repoussé comme nouveau devant la Cour de cassation. Cass., 3 févr. 1873, Robin, [S. 73.1.61, P. 73.133] 2016. ... Que, bien que les juges du fond, pour juger la question de savoir si un créancier est déchu du droit de produire à l'ordre, comme n'ayant pas exercé ce droit dans les quarante jours impartis par l'art. 754, C. proc. civ., se soient bornés à examiner si, au cas où le quarantième jour du délai est un jour férié, ce délai doit être prorogé d'un jour, le moyen tiré de ce que, étant donnée la date de la sommation faite au créancier conformément à l'art. 753, date mentionnée dans l'arrêt attaqué, Je quarantième jour n'était pas un jour férié, mais bien le jour qui précédait celui-ci, peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, ce moyen étant, dans les conditions où il se produit, un moyen de pur droit, dès lors qu'on trouve dans l'arrêt lui-même toutes les constatations qui lui servent de base et qu'il ne comporte ainsi aucune vérification de fait. — Cass., 30 avr. 1890, Durand, [D. 90.1.461]

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2017. — On a dit, sur la question qui vient d'être examinée, celle de savoir si des moyens de pur droit pouvaient être proposés pour la première fois devant la Cour de cassation, qu'il y

avait divergence entre les deux chambres civiles de la Cour suprême; que, contrairement à ce que décide la chambre civile, la jurisprudence constante de la chambre des requêtes repousse absolument, comme non-recevables, les moyens de cassation fondés sur les dispositions de la loi non invoquées devant les juges du fond, à moins que ces dispositions ne tiennent à l'ordre public; que, d'après cette dernière, il importe peu que les moyens présentés à l'appui du pourvoi soient des moyens de pur droit; que dès lors qu'ils n'ont pas été soumis à l'appréciation des juges du fond, ils doivent être écartés comme nouveaux. Et l'on cite, pour établir cette divergence, principalement trois arrêts, l'un du 12 avr. 1864, Claireau, S. 64.1.169, P. 64.730, D. 64.1. 377], l'autre, du 26 janv. 1875, Pisson, S. 75.1.121, P. 75.281, D. 76.1.124], le troisième, du 22 juill. 1878, Dhénin, [S. 79.1. 213, P. 79.515, D. 80.1.447]

2018. Nous ne pensons pas que ces trois arrêts aient la portée qu'on leur attribue. L'arrêt du 12 avr. 1864, alors qu'on invoquait la violation de l'art. 14, L. 17 juill. 1856, en ce que l'arrêt attaqué avait condamné les demandeurs en tous les dépens, sans en excepter les frais faits par les actionnaires intervenants qui, d'après la disposition expresse de cet article, n'avaient pu intervenir qu'à la charge de supporter les dépens de leur intervention, s'est fondé, pour déclarer le moyen nonrecevable comme nouveau, sur ce que le débat sur l'art. 14 n'avait pas été soumis aux juges de la cause qui auraient eu à vérifier dans quelle mesure l'intervention des actionnaires aurait influé sur la masse des dépens. Une décision ainsi motivée est bien moins la négation du principe d'après lequel les moyens de pur droit peuvent toujours être invoqués devant la Cour de cassation que l'application de la règle suivant laquelle est nouveau tout moyen qui nécessite des vérifications de fait rentrant dans les attributions des juges du fond.

2019. De même pour l'arrêt du 26 janv. 1875, on invoquait la violation et la fausse application des art. 647, 686 et 702, C. civ., en ce que l'arrêt attaqué avait ordonné la démolition d'un mur de clôture construit par les demandeurs, alors que la servitude de passage litigieuse, quand même elle eût existé, ne pouvait paralyser le droit qu'avaient les demandeurs de clore leur héritage. L'arrêt s'est borné, dans une forme un peu trop laconique, il est vrai, à dire que le moyen n'ayant été proposé ni en première instance ni en appel, était irrecevable comme nouveau. Résulte-t-il d'une décision intervenue dans de pareilles conditions une contradiction nécessaire à la règle de l'admissibilité du moyen de pur droit consacrée par la chambre civile? Nous sommes loin de le penser. D'une part, ainsi que nous le verrons plus loin, les moyens de pur droit ne peuvent être admis qu'autant que la contestation demeure identiquement ce qu'elle était devant les juges du fond; d'autre part, le moyen n'est plus de pur droit quand il remet en question l'appréciation des faits de la cause; or, peut-on dire que la contestation portée devant la Cour de cassation est identique à la contestation soumise aux juges du fond quand, pour la première fois, on réclame le droit de se clore, non réclamé, ni en première instance ni en appel, et, d'un autre côté, ce droit de clôture ainsi revendiqué n'était-il pas de nature à réagir sur l'appréciation des faits de la cause; ne touchait-il pas à la question de savoir si les conditions dans lesquelles on avait exercé ce droit ne nuisaient pas à l'exercice de la servitude litigieuse?

2020. - Enfin l'arrêt du 22 juill. 1878, sur un moyen tiré de la violation des art. 1341 et 1985, C. civ., en ce que l'arrêt attaqué avait condamné l'exposant au paiement d'une somme supérieure à 150 fr., en conséquence d'un mandat prouvé, non par écrit, mais par témoins sans aucun commencement de preuve par écrit, s'est borné à dire : « Attendu qu'il n'a été déposé, ni en première instance, ni en appel, aucunes conclusions tendant à faire déclarer non-recevable, en l'absence de tout commencement de preuve par écrit, la preuve testimoniale touchant le mandat reçu par Dhénin; qu'ainsi le moyen ne peut être, pour la première fois, invoqué devant la Cour de cassation ». D'une part, le moyen tiré de la violation de la règle qui prohibe la preuve testimoniale dans les contestations dont la valeur dépasse 150 fr. n'est pas d'ordre public, d'où la conséquence que les parties peuvent renoncer à invoquer le bénéfice de cette règle; d'autre part, le moyen tiré de la violation de l'art. 1341 comporte des appréciations de fait d'abord, la valeur du litige, ensuite l'existence ou la non-existence d'un commencement de preuve par écrit; lors donc que l'arrêt ci

dessus mentionné déclare le moyen proposé non-recevable comme nouveau, cette décision peut se justifier par un tout autre motif que celui de l'inadmissibilité des moyens même de pur droit, quand ils sont proposés pour la première fois devant la Cour de cassation.

2021.

-

En résumé, nous ne croyons pas justifiée la divergence qu'on a prétendu exister entre les décisions de la chambre des requêtes et celles de la chambre civile relativement à l'admissibilité des moyens de pur droit; sans distinction, à notre sens, il faut dire que la Cour de cassation tient pour recevables les moyens de pur droit invoqués devant elle, alors même qu'ils n'ont pas été proposés devant les juges du fond; à proprement parler, elle les considère, non comme des moyens nouveaux, mais simplement comme de nouveaux arguments. Ajoutons que cette doctrine est en parfaite conformité avec celle déjà signalée et en vertu de laquelle la Cour de cassation se reconnait le droit, au cas d'erreur dans les motifs des arrêts qui lui sont déférés, de maintenir ces arrêts, en suppléant elle-même les vrais motifs de droit sur lesquels l'arrêt attaqué aurait dû se baser (V. suprà, n. 2005 et s.). - Les deux doctrines sont évidemment corrélatives, ou plutôt, c'est une seule doctrine appliquée à deux aspects différents, mais essentiellement connexes d'une même question; cette doctrine est tout entière contenue dans le principe formulé par la Cour de cassation en son arrêt du 27 juin 1876, précité, à savoir que les juges saisis d'une demande sont tenus d'examiner tous les arguments ou moyens de droit qui étaient de nature à en faire apprécier le fondement. S'ils n'ont pas aperçu et appliqué la disposition de loi qui régissait la matière, il appartient à la Cour de cassation de réparer leur erreur, soit en maintenant leur décision, tout en lui donnant la base légale qui lui manque, soit en la cassant, si la solution adoptée est contraire à un texte négligé.

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2022. Comprenons bien toutefois que la règle de l'admissibilité des moyens de pur droit doit être maintenue dans de strictes limites et qu'elle ne doit recevoir d'application que dans le cas où la contestation demeurant devant la Cour de cassation exactement ce qu'elle était devant les juges du fond, c'est seulement un autre article de loi que celui primitivement visé qui est invoqué devant la Cour supreme, comme étant la véritable disposition législative applicable à la matière; mais i en serait autrement, si les nouveaux articles de loi invoqués à l'appui du pourvoi constituaient, en réalité, un système nouveau, non soumis aux juges du fond et contre lequel les parties n'ont pas été mises en demeure de se défendre. Ainsi il a été jugé que, si, devant les juges du fond, dans l'instance relative au partage ou à l'attribution de la succession, il n'y a eu débat que sur le point de savoir quelle était la loi qui formait le statut réel au moment de l'ouverture de la succession, et si, devant la Cour de cassation, on soutient, au contraire, que le statut personnel est seul applicable à la cause, dans ces conditions, ce n'est pas simplement d'autres dispositions de loi concernant la matière que l'on invoque, c'est un débat nouveau que l'on ouvre; par suite, le moyen est nonrecevable. Cass., 16 déc. 1834, Montaugé, [S. 35.1.390, P.

chr.]

2023. Le moyen de pur droit présenté pour la première fois devant la Cour de cassation n'échappe à l'exception de nouveauté que, parce qu'il constitue plutôt un argument nouveau à l'appui d'une thèse de droit dont le juge était saisi et qu'il devait examiner sous tous ses aspects juridiques, qu'un moyen distinct de ceux invoqués devant les juges du fond. Mais en dehors de ces moyens de pur droit, il arrive souvent qu'on en propose qui se différencient, dans leur formule, de ceux présentés en première instance, ou en appel, et que, cependant, on soutient recevables comme n'étant en réalité, que la reproduction des moyens discutés devant les juges du fait; à l'égard de ces moyens, nous formulons ainsi la règle: Dans le cas où il n'y a pas identité absolue entre le moyen présenté devant la Cour de cassation et le moyen soumis à l'examen des juges du fond, on ne peut échapper à l'exception de nouveauté, en dehors du moyen de pur droit dont nous ne nous occupons plus ici, qu'en démontrant que le moyen invoqué à l'appui du pourvoi était, en réalité, contenu dans le moyen invoqué devant les juges du fond; on applique alors les principes que nous avons précédemment exposés relativement aux demandes nouvelles (V. suprà, vo Appel [mat. civ.], n. 3357 et s.), qui peuvent être présentées pour la première fois devant le juge du second degré,

quand elles sont implicitement ou virtuellement contenues dans la demande originaire. Il faut que le moyen soumis aux juges du fond et le moyen invoqué devant la Cour de cassation, soient identiques, que les juges dont la décision est attaquée aient bien à examiner le même point de droit, se présentant dans les mêmes conditions que celui proposé à l'appui du pourvoi; en un mot, qu'il n'y ait pas seulement une simple ressemblance des points communs, mais une identité complète et absolue, autrement, on retombera dans la nouveauté du moyen, dès lors que les juges du fait n'auront pas eu à examiner tout ce qui est présenté à l'examen de la Cour suprême.

2024. — Il a été fait de très-nombreuses applications des rè gles que nous venons de formuler; nous indiquons celles qui sont le mieux de nature à en déterminer le sens exact et la portée; en définitive, c'est dans les décisions intervenues sur les espèces elles-mêmes jugées par la Cour de cassation qu'on trouvera le guide le plus sur en une matière où les nuances se font parfois assez subtiles pour échapper à des formules d'une précision rigoureuse.

2025. Ainsi le demandeur en cassation ne peut produire pour la première fois, devant la Cour de cassation, une demande de toute autre nature que celle soumise aux juges du fond. Spécialement, la partie qui, devant le juge du fond, s'est bornée à réclamer le bénéfice d'un legs qu'elle prétendait lui avoir été fait par personne interposée, et la nullité de cette disposition, en tant qu'elle profiterait au légataire désigné ne peut, devant la Cour de cassation, demander la nullité du testament comme entaché de dol et de fraude, et réclamer des dommagesintérêts à raison d'un certain préjudice. Cass., 19 févr. 188i, Larseneur, S. 85.1.314, P. 85.1.763, D. 84.1.388]

2026. De même, lorsque, devant les juges du fond, le demandeur en cassation a uniquement soutenu que les engagements par lui contractés envers la partie adverse étaient entachés de nullité comme étant le résultat du dol pratiqué envers . lui, il ne peut être admis, devant la Cour de cassation, à invoquer au soutien de sa demande de nullité des moyens tout différents de ceux proposés en première instance et en appe et fondés notamment sur ce que les billets souscrits par lu l'avaient été en blanc, ou sur ce qu'ils étaient sans cause, ou sur ce qu'ils constituaient une libéralité soumise aux formes prescrites pour les donations. Cass., 23 mai 1880, Syndic Bertaudeau, [S. 81.1.455, P. 81.1.1177, D. 80.1.471]

2027. En vertu des mêmes principes, lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que la demande en dommages-intérêts fondée sur une concurrence déloyale que les défendeurs auraient pratiquée contre le demandeur en cassation, s'est uniquement basée, tant en première instance qu'en appel, sur la mauvaise foi de ceux contre lesquels la demande était dirigée, le pourvoi prétendrait vainement, pour la première fois, qu'alors même qu'il y aurait eu bonne foi de la part des défendeurs éventuels, les juges du fond auraient dù rechercher si ces derniers, par une faute simple, n'avaient pas causé au demandeur un préjudice quelconque. La cause n'ayant jamais été présentée sous cet aspect, le demandeur en cassation est non-recevable à élever devant la Cour de cassation une prétention qu'il n'a jamais fait valoir, même indirectement ou subsidiairement, devant le juge du fond. Cass., 9 mars 1870, Fayard, [S. 71.1.296,

P. 71.718, D. 71.1.211]

2028. C'est la même règle qui conduit à décider également que quand le demandeur en cassation n'a soutenu, ni en première instance ni en appel, que les immeubles acquis au cours d'une société formée entre son frère et lui, fussent, pour la totalité et en vertu de l'art. 1408, C. civ., des propres en sa petsonne; qu'il s'est borné, reconnaissant que la moitié de ces immeubles acquis par lui et son frère appartenait à la communauté, à soutenir que l'autre moitié devait lui être déclarée propre, par représentation des droits de son frère, et qu'il a demandé que ja licitation des immeubles eùt lieu conformément aux droits res pectifs de la communauté et de lui-même, il invoque un moye nouveau et partant irrecevable, en prétendant, devant la Cour de cassation, avoir droit à la totalité et en propre des immeubles, par application de l'art. 1408, C. civ. Cass., 28 avr. 188i, Reine, D. 84.4.329] 2029. Que le moyen tiré de ce qu'une société n'aurait pas exécuté le mandat de revendre certaines valeurs achetées pour ie client, bien qu'au moment où ce mandat a été donné, la hausse se fut produite sur ces valeurs, ne peut être présenté pour la

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2030.... Que lorsque l'unique objet d'une tierce-opposition a été de faire rétracter la disposition d'un jugement qui reconnaissait à une portion des biens saisis la qualité de biens dotaux et, par suite, de provoquer les juges du fond à examiner et trancher la seule question de dotalité, le tiers opposant ne peut, pour la première fois, devant la Cour de cassation, prétendre que, tout au moins, pour les biens restant à la femme sur ceux qu'elle avait reçus de son père, un nouveau partage devait avoir lieu à l'effet de distinguer la portion paraphernale d'avec la portion dotale; que c'est là un moyen irrecevable comme nouveau. Cass., 13 juill. 1886, Donnadieu, [D. 86.1.462]

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2031. Que le demandeur en cassation se prévaudrait vainement devant la Cour de cassation de la circonstance que son domaine borde non seulement le canal de dérivation du moulin appartenant au défendeur, mais aussi le ruisseau où ce canal prend les eaux, pour soutenir qu'il a été troublé dans l'exercice du droit d'irrigation dont il jouissait comme riverain d'un cours d'eau naturel et qu'en refusant de tenir compte de ce droit, qui forma it pour lui un titre légal de possession, le jugement attaqué a violé l'art. 644, C. civ.; que sous cette forme, le moyen invoqué serait nouveau, le bénéfice de l'art. 644 n'ayant été invoqué devant les juges du fond qu'au titre de propriétaire riverain du canal de dérivation du moulin et pour justifier la demande en rétablissement de la prise d'eau exercée sur ce canal et non pour justifier les plaintes élevées au sujet d'un trouble apporté à l'exercice du droit d'irrigation qu'attribuait l'art. 644 au riverain du ruisseau. Cass., 5 juin 1872, Durantel, [D. 74.1.86] 2032. Que lorsqu'il résulte de l'arrêt attaqué que le moyen de nullité soumis aux juges du fond était tiré de ce qu'une saisie n'avait point été précédée du préliminaire de conciliation, on ne peut présenter devant la Cour de cassation, un grief fondé non sur une fausse application de l'art. 49, C. proc. civ., mais sur la violation du règlement spécial à l'usine saisie, règlement aux termes duquel il y aurait eu lieu, avant toute poursuite judiciaire, non plus de soumettre l'affaire au préliminaire de conciliation, mais de recourir à l'autorité administrative pour lui demander l'application du règlement. Cass., 31 août 1881, Verdellet, D. 82.1.17]

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duleux, feint et simulé, elle ne peut, devant la Cour de cassation, invoquer pour la première fois le moyen tiré de la lésion pour cause de la vilité du prix. - Cass., 29 nov. 1808, Delettre. 2038. - ... Que lorsque, devant la cour d'appel, une commune a soutenu, entre autres moyens, qu'une adjudication n'était qu'un contrat pignoratif dissimulé sous les apparences d'une vente à réméré, mais qu'elle n'a jamais prétendu que ce contrat fut entaché d'erreur ou de dol, ni que la découverte de ces vices dût être fixée à une époque remontant à moins de dix années, elle ne saurait être admise à le soutenir pour la première fois devant la Cour de cassation. Cass., 12 janv. 1874, Commune de Bellegarde, [D. 74.1.161]

2039. — ... Que lorsqu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le demandeur, devant les juges du fond, a seulement contesté la validité de l'engagement à l'égard de la mère commune des parties, parce qu'elle ne savait pas signer et n'avait pas pu apposer sa signature sur le billet dont on demandait le paiement, cette partie ne peut, devant la Cour de cassation, contester pour la première fois la réalité de la dette acquittée par un tuteur et comprise dans les articles de son compte. Cass., 8 avr. 1834, Kitzinger, [P. chr.]

2040.

...

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Que si, devant les juges du fond, on n'a discuté que sur le taux plus ou moins élevé des créances et fermages recouvrés par un mari, on ne peut, pour la première fois, devant la Cour de cassation, présenter un moyen tiré de l'époque où les sommes auraient été reçues. Cass., 3 déc. 1838, Sergent, [P. chr.] 2041. Que quand, ni devant les premiers juges, ni en cause d'appel, les héritiers n'ont élevé de discussion sur la nature de la créance dont ils poursuivent le paiement; qu'ils n'ont pas allégué que cette créance ne fût pas du nombre de celles auxquelles doivent s'appliquer et le sursis accordé aux colons par l'art. 1, Arr. 19 fruct. an X, et la suspension de prescription prononcée par l'art. 4 du même arrêté, ils ne peuvent être admis à soutenir, pour la première fois, devant la Cour de cassation, que ces dispositions avaient été, à tort, appliquées par les juges du fond. Cass., 6 mai 1835, Prier, [S. 36.1. 667, P. chr.] 2042. Que lorsqu'un arrêt, appréciant les actes qui lui étaient présentés tant dans la forme que dans le fond, les a déclarés nuls et non avenus, soit qu'on les considérât comme une transaction ou comme un désistement émanant d'une commune, par le motif que le conseil municipal n'avait pas la faculté, sans remplir les formalités prescrites en pareil cas, d'aliéner les biens de la commune, vainement le demandeur, devant la Cour de cassation, admettant avec l'arrêt attaqué et avec l'autorité administrative 2033. Que lorsqu'après des enquêtes, une partie a sou- supérieure qu'il n'y a pas eu, en réalité, de transaction, soutientenu que, quand même le tribunal déciderait qu'elle n'avait pas drait, pour la première fois, qu'on devait voir, dans les actes inprouvé par les enquêtes sa possession annale, elle devait néan- tervenus, des préliminaires destinés à préparer l'autorisation moins obtenir la confirmation du jugement rendu en justice de requise aux termes de l'art. 2045, C. civ., pour que les compaix, en vertu de l'art. 556, C. civ., qui devait lui tenir lieu de munes et autres établissements publics puissent valablement possession, cette partie, alors que le jugement attaqué a repoussé transiger; que ce nouveau rapport sous lequel on voudrait faire ce moyen, parce qu'il ne s'agissait pas d'une alluvion successive envisager ces actes, n'ayant pas été présenté à la cour d'appel, et imperceptible, ne peut, pour la première fois, devant la Cour ne peut faire l'objet d'un moyen invoqué à l'appui du pourvoi. de cassation, prétendre que ce n'était pas l'art. 556, mais l'art. Cass., 31 janv. 1837, Demarion, [S. 37.1.897, P. 37.2.409] 561 qui devait lui tenir lieu de possession. 2043. Cass., 6 févr. Que quand, devant les premiers juges, comme 1872, Decuers, D. 72.1.131] devant les juges d'appel, les demandeurs en cassation se sont bornés à soutenir dans leurs conclusions des présomptions que tendant à établir la filiation de leur adversaire n'avaient par ellesmêmes rien de concluant et qu'elles étaient d'ailleurs combattues par des présomptions contraires, sans exciper, en droit, de l'inadmissibilité d'un tel mode de preuve en matière de filiation et contre les énonciations d'un acte authentique, ils ne peuvent, pour la première fois, devant la Cour de cassation, invoquer au soutien de leur pourvoi un moyen tiré de la violation de la foi due à l'acte authentique et du principe en matière de preuve. — Cass., 2 mars 1859, Prévost, [D. 59.4.458]

...

...

2034.- Que la partie qui, devant les juges du fond, a seulement discuté les faits invoqués pour établir l'existence d'une cession, ne peut, devant la Cour de cassation, soutenir pour la première fois, l'inefficacité de cette cession. Cass., 14 août 1871, Vaysse, [D. 71.1.317]

2035. Que l'acheteur qui, devant les juges du fond, a demandé la résolution de la vente, sur le motif que la chose livrée n'avait pas la qualité convenue, ne peut, pour la première fois, devant la Cour de cassation, prétendre qu'il y avait lieu de résoudre la vente pour perte partielle de la chose vendue, par application de l'art. 1601, C. civ. Cass., 10 juin 1856, Brard, S. 56.1.819, P. 57.867, D. 56.1.254]

-...

2036. Qu'une demande en nullité d'un bail pour cause de dol ne peut être considérée comme contenant implicitement le droit de demander des dommages-intérêts pour la même cause; que par suite, on ne saurait, pour la première fois, devant la Cour de cassation, se faire un grief de la violation de Tart. 1382, C. civ. - Cass., 14 avr. 1868, Gieules, [D. 68.1.348] 2037. Que lorsque, devant les juges du fond, la partie S'est bornée à demander l'annulation d'un contrat comme frau

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2044. — ... Qu'une partie qui s'est bornée en première instance et en appel à demander que les sommes léguées à sa fille lui soient remises en capital et intérêts à raison de sa qualité de père et de tuteur sans contester la qualité de légataire universel prise devant le notaire liquidateur par son adversaire, ne peut, pour la première fois, devant la Cour de cassation, prétendre que les termes exprès du testament qui confèrent cette qualité à celui qui s'en prévaut, doivent être ratifiés par une interprétation de cet acte puisée dans l'étude de ses diverses clauses dont la combinaison ferait ressortir l'intention véritable de la testatrice.

Cass., 30 mai 1881, Trésy, [S. 83.1.149, P. 83.1.360, D. 82. 1.22]

...

2045. Que lorsqu'une demande en paiement de billets souscrits par un tiers a été uniquement basée, en première instance et en appel, sur le mandat qui lui aurait été donné par le défendeur, le moyen tiré de la responsabilité encourue par le défendeur en vertu des art. 1382 et s., C. civ., pour avoir autorisé le tiers à faire le commerce sous son nom, est un moyen nouveau, non-recevable comme tel devant la Cour de cassation. Cass., 8 juill. 1874, Chatillon, [S. 75.1.24, P. 75.37, D. 74. 1.335

-

2046. Que celui qui, devant les juges du fond, tout en concluant à la nullité de billets litigieux comme ayant été causés valeur reçue comptant et ne constituant dès lors qu'un emprunt, a conséquemment fondé le grief ainsi invoqué sur ce que ces billets n'auraient pas eu une cause commerciale, ne peut pas exciper, pour la première fois devant la Cour de cassation, de l'interdiction prétendue faite aux associés de créer des billets autrement que pour achats de marchandises. Cass., 16 août 1875, Levillager et Dessaux, [S. 75.1.455, P. 75.1160, D. 76.1.422]

2047.-... Que la partie qui, devant les juges du fond, ne s'est point prévalue de ce que l'endossement d'un billet à ordre était en blanc, ne peut, pour la première fois devant la Cour de cassation, reprocher à l'arrêt attaqué de n'avoir pas tiré les conséquences juridiques de l'irrégularité de l'endossement. · Cass., 3 mai 1875, Guy-Lesport, [S. 75.1.274, P. 75.650]

2048. Que lorsque la demande en paiement des intérêts d'une rente foncière a été formée devant tous les degrés de juridiction sans avoir jamais été combattue par les demandeurs en cassation, ceux-ci ne peuvent, pour la première fois devant la Cour de cassation, invoquer un moyen tendant à faire décider que la demande avait à tort été accueillie. · Cass., 15 févr. 1842, Beaux, [S. 42.1.550, P. 42.2.133]

-...

2049. Que le mari qui, devant les juges du fond, s'est borné à contester le droit de propriété de sa femme sur des titres de rente, ne peut prétexter, pour la première fois devant la Cour de cassation, de l'irrégularité du remploi des valeurs propres de sa femme en rentes. Cass., 8 déc. 1874, Raveneau, [S. 75.1. 209, P. 75.508, D. 75.1.33]

...

2050. Que le maire qui, poursuivi comme obligé personnellement au paiement du prix d'un orgue d'église, s'est borné, dans l'action en garantie qu'il a formée contre la fabrique, à invoquer devant le juge du fond soit un mandat, soit des actes de ratification prétendus émanés de cette fabrique, ne peut, pour la première fois devant la Cour de cassation, exciper de ce qu'il devrait au moins être indemnisé par la fabrique, comme ayant été son negotiorum gestor, dans la mesure de l'utilité qu'elle aurait retirée de cette gestion. Cass., 11 févr. 1873, Blanc, [S. 73.1.167, P. 73.391, D. 73.1.461]

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2051. Que lorsque, devant les juges du fond, le demandeur en cassation s'est borné à réclamer la réparation du préjudice qu'une caisse de crédit lui avait causé par son imprudence, il ne peut invoquer à l'appui de son pourvoi un moyen supposant que l'action intentée était une demande en revendication de deux obligations de la ville de Paris ou de leur prix. Cass., 24 mars 1874, d'Audiffret, [D. 74.1.246]

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2052. Que le demandeur en cassation qui s'est borné, devant les juges du fond à exciper du défaut de transcription d'un traité considéré comme bail d'une durée supérieure à dixhuit ans, ne peut, pour la première fois, devant la Cour de cassation, se faire un moyen de ce que ce traité aurait dû être transcrit comme translatif de la propriété de l'immeuble indivis au profit de la société qui avait établi une usine à gaz dans cet immeuble. Cass., 7 févr. 1870, Dupré, D. 70.1.303] 2053. Que le propriétaire déclaré mal fondé dans sa prétention de se faire céder la mitoyenneté du mur voisin pour l'exhausser ne peut se faire un moyen de cassation de ce qu'il aurait du au moins être autorisé à acquérir la mitoyenneté du mur sans l'exhausser, s'il n'a pris devant les juges aucunes conclusions sur ce dernier point; qu'au regard du propriétaire voisin, il y a, dans la seconde prétention, une demande essentiellement distincte de la première; que cette demande, conséquemment, devait être soumise à l'appréciation des juges du fond, sous peine de ne pouvoir fournir matière à un grief devant la Cour de cassation. Cass., 23 juill. 1850, Varnier, [S. 51. 1.782, P. 52.2.627, D. 50.1.264]

2054. Que le moyen tiré de ce que les juges ont sanc

...

2055. 7.1.

tionné la construction d'un mur séparatif au milieu d'une cour commune, sans être saisis de la question du partage, et en s'appuyant sur un rapport d'expert qui n'avait pas reçu mission de s'occuper de cette question, est mélangé de fait et de droit, et ne saurait être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation. Cass., 21 oct. 1889, Collin, [S. 90.1.203, P. 90.1.498] Que le créancier qui poursuit un débiteur étranger devant un tribunal de commerce français pour l'exécution d'obligations contractées à l'étranger et qui, tant devant les premiers juges que devant la cour d'appel, s'est borné à invoquer sa qualité de Français, n'est pas recevable à prétendre pour la première fois devant la Cour de cassation que les tribunaux français sont compétents dans les termes de l'art. 420, C. proc. civ., pour connaitre des contestations commerciales, même entre étrangers. Cass., 25 mars 1874, Hamard, [D. 74.1.285 2056. Que le tiers saisi qui s'est borné à soutenir que la créance saisie-arrêtée entre ses mains était éteinte par compensation, n'est pas recevable à se faire un moyen de cassation de ce que les juges, en rejetant la compensation par lui opposée, ne l'ont pas admis à la contribution ouverte sur la somme saisie-arrêtée; que la seconde demande n'étant pas contenue dans la première et présentant sous un aspect différent de celui proposé à l'examen des premiers juges les prétentions du tiers saisi, le moyen invoqué par celui-ci devant la Cour de cassation devenait nouveau et, par suite, irrecevable. Cass., 13 déc. 1854, Chauveau, [S. 36.1.424, P. 56.2.84]

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2057. — ... Que celui qui, en première instance et en appel, s'est borné à réclamer la propriété exclusive et personnelle d'un surnom qui lui a été donné dans son acte de naissance par son père, ne peut exciper pour la première fois, devant la Cour de cassation, du droit qu'aurait eu sa mère à ce même surnom. — ... Qu'un droit personnel et un droit héréditaire sont choses essentiellement différentes et forment deux sources qui doivent être examinées par les juges du fond; que s'ils n'ont été mis en demeure que de se prononcer sur la première, c'est-à-dire le droit personnel, il ne saurait appartenir à la Cour de cassation, dans le silence de l'arrêt qui lui est déféré, de se prononcer sur la seconde, c'est-à-dire le droit héréditaire. Cass., 15 janv. 1861 (1re espèce), de Laroche, [S. 61.1.273, P. 61.420, D. 61.1.176] 2058. . Que la partie qui s'est bornée à soutenir en appel que le testament fait en faveur de la concubine du testateur contenait en lui-même la preuve que la libéralité était le prix du concubinage, est non-recevable à proposer devant la Cour de cassation un moyen fondé sur ce qu'il aurait été jugé à tort par l'arrêt attaqué que la preuve de la cause illicite ne pouvait être puisée dans les faits de la cause, en dehors des termes du Cass., 2 juill. 1866, Levrien, [S. 66.1.356, P. 66. 979, D. 66.1.378] 2059. Cette solution est une application très-rigoureuse de la règle qui interdit devant la Cour de cassation d'invoquer les moyens non soumis aux juges d'appel. La nullité des libéralités ayant pour cause le concubinage, nullité invoquée dans l'espèce, eût été, au premier chef, une nullité d'ordre public; or, les principes qui se rattachent à une telle nullité, sont applicables d'office par les juges de la cause, et on eût pu penser, par conséquent, que l'arrêt qui aurait négligé cette application füt susceptible d'ètre critiqué sous ce rapport devant la Cour suprème. V. anal. Cass., 15 nov. 1864, Destournelles, S. 65. 1.77, P. 65.146] Mais il faut remarquer que, dans l'espèce, le moyen de cassation invoqué portait uniquement sur un mode de preuve, que ce mode de preuve n'avait pas été indiqué aux juges du fond comme pouvant établir que la libéralité fût le prix du concubinage, et, dès lors, la Cour de cassation ne pouvait être provoquée à dire la loi violée par des juges qui n'avaient pas eu à examiner le point de droit d'où serait résultée cette violation.

testament.

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2060. — On peut signaler encore parmi les arrêts qui ont statué sur l'impossibilité d'invoquer pour la première fois en cassation des moyens nouveaux, les décisions suivantes, aux termes desquelles la partie qui, sur l'appel d'un jugement prononçant attribution à son adversaire, comme dommages-intérêts, d'une inscription de rente par elle déposée en ses mains à titre de gage, s'est bornée à soutenir qu'elle ne devait pas de dommagesintérêts, est non-recevable à se plaindre devant la Cour de cassation de ce que cette attribution aurait eu lieu sans expertise

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