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de créance certaine aux reprises d'une femme, constatées par son contrat de mariage, bien qu'elles ne soient évaluées qu'en assignats, viole l'esprit de l'art. 2213, C. civ., et doit être cassé. - Cass., 21 mars 1827, Brouard, [S. et P. chr.]

3337.-... Que l'arrêt qui décide qu'un acte contient un pacte sur une succession future, tandis qu'en réalité il ne contient qu'une vente de la chose d'autrui, n'échappe pas à la censure de la Cour de cassation, en ce qu'il ne contiendrait qu'une simple appréciation d'acte. Cass., 23 janv. 1832, Fargeot, S. 32.1.666, P. chr.] 3338. Que le jugement qui, après avoir constaté que l'une des parties s'était engagée à livrer à l'autre, qui l'avait acceptée, une chose déterminée pour un prix convenu, qualifie cette convention de louage au lieu de vente, ne peut échapper à la censure de la Cour suprême. Cass., 20 juin 1813, [S. et P. chr.]

...

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Que le jugement qui, en prononçant la rescision d'une vente pour cause de lésion, a omis de tenir compte d'un des éléments du prix, donne ouverture à cassation. - Cass., 28 avr. 1833, Péricouche, [P. chr.] 3341. Que l'arrêt qui annule un testament comme ne contenant pas une mention exigée par la loi peut être déféré à la Cour de cassation. Cass., 15 déc. 1819, Lehugeur, [S. et P. chr.] 3342.

-

...

Jugé encore que s'il appartient aux juges du fait de déterminer le sens des conventions et les intentions des parties, la Cour de cassation n'en est pas moins investie du droit d'examiner si la qualification donnée à ces conventions n'en a pas dénaturé les caractères et les effets légaux, et est conforme à la loi. Cass., 3 avr. 1849, Iabrun, [P. 51.1.485, D. 49.5. 2687; -6 mars 1850, Ducatol, [P. 51.1.179, D. 50.1.129]; 21 août 1850, Delagarde, [P. 51.2.694, D. 50.1.346]; 4 août 851, Manent, [S. 51.1.662, P. 51.2.631]; 5 mai 1852, Tanquerel, [S. 52.1.522, P. 52.2.484, D. 52.1.135] — V. aussi Cass., 4 juin 1849, Gaudon, S. 49.1.487, P. 49.1.353] Sic, cenne, t. 1, p. 490; Toullier, t. 6, n. 194; Bioche, vo Cuss., n. 130. V. encore sur ce point, infrà, n. 3842 et s.

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Bon

3343. — Ainsi, la Cour de cassation peut examiner et décider si la clause d'un acte constitue une condition potestative. Cass., 21 août 1850, précité.

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3344. Si un bail peut, en présence des stipulations qu'il contient, être considéré comme constituant un bail emphyteotique. Cass., 6 mars 1850, précité.

3345. Jugé également que l'interprétation d'un testament tombe sous la censure de la Cour de cassation, lorsque la question est de savoir si la clause litigieuse constitue un legs particulier ou universel. L'interprétation n'appartient, en effet, exclusivement au juge du fait qu'autant qu'il s'agit de constater la volonté du testateur et de reconnaître à quelles personnes s'appliquent les diverses dispositions, ou de déterminer l'objet et l'étendue de certaines libéralités. Cass., 5 mai 1852, précité.

V. aussi Cass., 3 avr. 1849, précité. 3346. — Si la Cour de cassation, dans le dernier état de sa jurisprudence, entend limiter le droit d'interprétation des juges du fond aux contrats dont les clauses sont obscures et ambiques, elle a, par ses plus récents arrêts, appliqué la même doctrine aux actes dans lesquels se trouve la manifestation d'une volonté unique, et particulièrement à l'interprétation des dispositions testamentaires.

3347. — Ainsi, il a été jugé que, quel que soit le pouvoir des juges du fait pour interpréter les clauses contenues dans un testament, il appartient cependant à la Cour de cassation d'examiner si l'interprétation donnée à ces clauses n'en a pas dénaturé le sens, et n'a pas méconnu les effets légaux qu'elles devaient produire, spécialement au cas où il s'agissait de décider si un legs contenu dans le testament avait le caractère d'une pure libéralité ou d'une disposition purement rémunératoire. Cass., 4 août 1851, précité.

-...

3348. Que, bien que l'interprétation des testaments appartienne exclusivement aux juges du fait, leur pouvoir ne va pas cependant jusqu'à remplacer une clause claire et précise par

une autre produisant des effets légaux différents et qui n'a pas été écrite; que ce serait là, non interpréter, mais changer, et refaire le testament; et que la Cour de cassation est investie du droit d'examiner si l'interprétation donnée à une disposition testamentaire n'en a pas dénaturé le sens et n'a pas méconnu les effets légaux qu'elle doit avoir; que, spécialement, tombe sous la censure de la Cour de cassation, l'arrêt décidant que le legs d'une somme d'argent fait par une femme mariée constitue en réalité un legs de créances pour reprises matrimoniales, et qui reconnait, par suite, au légataire, un droit hypothécaire sur les biens personnels du mari institué Jégataire universel par le même Cass., 20 janv. 1868, Marié, [S. 68.1.100, P. 68.

testament.

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246, D 68.1.12]

3349.... Que lorsque, par une disposition claire et précise, un testateur a institué le legs d'une quotité déterminée de rente 3 p. 0/0 sur l'Etat français, ce legs ne peut être entendu en ce sens que l'intention du testateur a été d'attribuer au legataire, jusqu'à concurrence de cette quotité, la propriété exclusive de partie d'une inscription de rente 3 p. 0/0 qui lui appartenait, une pareille interprétation, qui transforme le legs d'une chose indéterminée en un legs de corps certain, excédant les pouvoirs du juge.Cass., 2 déc. 1879, Chaperon, [S. 81.1.118, P. 81.1.261, D. 80.1.69]

3350.-... Que si les juges du fond apprécient souverainement la signification et la portée intentionnelle des termes d'un testament, c'est à la condition de ne pas substituer à une disposi tion claire et précise une autre disposition produisant des effets légaux différents; qu'ainsi, lorsqu'un testament contient, au profit d'un tiers désigné, un legs universel pour le cas où l'un des collatéraux du testateur, au décès du survivant des frères et sœur de ce dernier, n'aurait pas d'enfant légitime, les juges du fond ne peuvent, par voie d'interprétation, tout en constatant l'existence de la sœur du testateur et d'un enfant légitime du collatéral, ordonner l'envoi en possession immédiate du tiers institué et donner ainsi à un legs conditionnel les effets d'un legs pur et simple. simple. Cass., 4 févr. 1884, Dupuis, [S. 84.1.429, P. 84.1. 1059, D. 84.1.247] 3351.- . Que les tribunaux doivent assurer l'exécution des dispositions testamentaires qui sont nettes, claires et précises; qu'il ne leur appartient pas de refaire un testament, en recherchant, au moyen d'une enquête, les motifs qui ont pu déterminer la volonté du testateur, et en substituant au légataire institué un tiers que rien n'empêchait le testateur de désigner lui-même; qu'il en est ainsi du moins alors que le testament ne renferme aucune mention ni restriction indiquant un fideicommis ou une interposition de personnes, et que la preuve offerte ne peut avoir pour effet de démontrer aucune fraude à la loi, réelle ou possible. Cass., 19 févr. 1884, Larseneur, [S. 83.1.314, P. 83.1.763, D. 84.1.388]

...

3352. Que, bien que l'interprétation d'un testament appartienne exclusivement aux juges du fait, le pouvoir de ceux-ci ne va pas jusqu'à leur permettre de substituer leur volonté à celle du testateur, et, en particulier, de disposer, à sa place, de tout ou partie de ses biens; que, spécialement, lorsqu'un testateur a omis, dans une disposition par lui faite au profit d'une personne déterminée, d'indiquer les biens ou la portion des biens qu'il entendait ainsi léguer, le juge ne peut, sans excéder son pouvoir d'interprétation, suppléer à cette omission, à l'aide, soit des termes mèmes du testament, soit des circonstances extrinsèques qui ont pu présider à sa confection; qu'en tous cas, les circonstances étrangères au testament ne peuvent être prises en considération pour reconnaitre l'intention du testateur, qu'autant que, d'abord et principalement, l'existence de cette intention n'est pas en question et résulte des termes mêmes du Cass., 18 nov. 1884, Marc, [S. 85.1.125, P. 83.4.

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...

273, D. 85.4.317] 3353. Qu'est claire et précise et n'a besoin d'aucune interprétation, la clause d'un testament ainsi conçue : « Si le revenu net des biens que je laisserai n'atteint pas le chiffre de la rente viagère de 10,000 fr. que je viens de léguer à Me X..., cette rente sera réduite au montant net de ce revenu, de manière que le capital reste intact pour mes légataires universels >>; que, par suite, doit être cassé comme méconnaissant la valeur légale d'une clause de testament, et effaçant cette clause pour lui en substituer un autre, l'arrêt qui, sans tenir compte de la disposition ci-dessus rapportée, a décidé que le montant de la rente viagère serait fixé une fois pour toutes, eu égard au revenu

net des biens de la succession, au jour du décès. Cass., 15 mai 1889, Festugière, [S. 90.1.308, P. 90.1.753, D. 89.1.378] 3354. Comme résumé de la doctrine formulée dans les arrêts qui précèdent, nous dirons qu'il importe peu que les juges du fond aient déclaré, dans leurs arrêts, rechercher et dégager l'intention du testateur; que si, lorsqu'il se place au point de vue de l'intention des parties, l'appréciation du juge est généralement considérée comme souveraine, ce n'est, toutefois, qu'autant qu'il y a lieu de tenir pour manifestée en des termes qui la laissent incertaine, la volonté du disposant; et qu'il ne suffirait pas que le juge mentionnât simplement une prétendue recherche de volonté pour s'attribuer le droit de dénaturer des clauses claires, précises, non équivoques, refaire un testament, et, en dernière analyse, se substituer au testateur. -- V. infrà, vo Tes

tament.

3355. Nous avons précédemment expliqué que tous les actes judiciaires intervenus au cours d'une instance tombent sous le contrôle de la Cour de cassation; à ce point de vue, la Cour a manifestement le droit de fixer le sens et la portée de conclusions insérées aux qualités.

3356. — Il a été jugé, en ce sens, qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler si un arrêt qui lui est déféré n'a pas dénaturé les conclusions prises par une partie devant le juge et insérées aux qualités de cet arrêt. Cass., 6 déc. 1886, Lebbé, [S. 87.1.165, P. 87 1.387, D. 87.1.399]

3357. — De même, il a été jugé que la Cour de cassation est seule compétente pour interpréter les jugements ou arrêts qui lui sont délérés; qu'en conséquence, s'il s'élève quelques difficultes sur le sens à donner à ces jugements ou arrêts, il n'y a pas lieu pour elle à en renvoyer l'interprétation aux magistrats qui les ont rendus. Cass., 3 mars 1851, Proc. gén. de Limoges, [S. 51.1.249, P. 51.2.295, D. 51.1.24]

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3358. Ce n'est pas seulement au regard des actes et des contrats que la Cour de cassation se réserve le droit d'examiner si, par un prétendu droit d'appréciation, on ne leur a pas enlevé leur véritable caractère légal; c'est aussi au regard des faits, en ce sens que, s'il appartient aux juges du fond de constater souverainement l'existence de faits, dans de telles conditions que la Cour de cassation ne puisse rien modifier dans cette constatation, il appartient à cette dernière de vérifier si, de ces faits, on a tiré des conséquences juridiques et légales. - Cass.. 15 janv. 1873, N..., [S. 73.1.29, P. 73.46, D. 73.1.180]; 24 juill. 1877, Girard, [S. 79.1.10, P. 79.13, D. 78.1.342] Nous nous bornons à mentionner ici le principe; nous en retrouverons de nombreuses applications quand nous examinerons, dans le détail des contrats, les décisions par lesquelles la Cour de cassation a consacré, tout en le limitant, le droit d'interprétation souveraine des juges du fond. La règle que nous venons de formuler se précisera particulièrement en matière de faute dommageable (art. 1382, C. civ.).

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3359. - De tout ce qui précède, il résulte que lorsque le texte des contrats n'est pas clair et précis, que ce texte peut laisser subsister un doute sur l'intention des parties contractantes, il y a lieu à interprétation par les juges du fond; que, dès lors, cette interprétation est souveraine et ne saurait être révisée par la Cour de cassation. De très-nombreuses décisions ont consacré, dans ces conditions, le droit souverain d'interprétation des juges du fait. Nous n'indiquerons en ce moment que celles qui établissent le principe d'une façon générale, après quoi, nous examinerons d'une façon spéciale et détaillée, l'application qui en a été faite aux différents actes et contrats. Quelque minutieuse et ingrate que soit cette étude, elle est nécessaire si, d'une part, en effet, la Cour de cassation admet le droit d'interprétation des juges du fond, d'un autre côté, ainsi que nous l'avons vu, elle n'abandonne point son droit de contrôle tant sur l'interprétation elle-même que sur les éléments juridiques des contrats; or, ce droit n'est pas exercé d'une facon uniforme, en ce sens que, suivant la nature de l'acte ou de la convention, les pouvoirs souverains du juge ont été élargis ou restreints; il est donc indispensable de pénétrer dans le détail d'application de la règle dont nous étudions en ce moment les effets au point de vue des ouvertures à cassation.

3360. D'une façon générale, il a été jugé qu'il appartient au juge du fait de constater l'accord des parties, d'en fixer le sens et d'en déterminer la portée; que ses appréciations fondées sur les actes et documents de la cause, sont souveraines, et que, quelque controversables qu'elles soient, elles ne tombent à aucun

titre sous le contrôle de la Cour de cassation. V. notamment Cass., 12 mars 1877, Banque Franco- Egyptienne, [S. 78.1.293. P. 78.744]; 17 juill. 1878, Henry, [S. 79.1.54, P. 79.122); 17 mars 1880, Rochette, [S. 80.1.367, P. 80.883]; --- 15 juin 1880, Ve Boudon, S. 81.1.461, P. 81.1.1186, D. 81.1.2707; -27 juill. 1881, Contract, D. 83.1.25]; - 25 juin 1883, Huissier de la Ville au Comte, [D. 84.1.79]; 16 févr. 1884, Société des auteurs de musique, S. 85.1.188, P. 85.1.426, D. 85.1.957; — 29 avr. 1885, Valette, [D. 86.1.239]; 4 août 1885, Consorts de Damas, S. 85.1.361, P. 85.1.889, D. 86.1.194]

3361.- Peu importe que, dans l'exposé sommaire des accords des parties placé en tête du jugement ou de l'arrêt, la convention intervenue entre elles n'ait pas été littéralement reproduite, si la substance n'en est pas altérée, et si d'ailleurs l'appréciation faite par les juges du fond repose à la fois sur le texte de la convention et sur l'examen des faits généraux du procès. Ainsi, les juges du fond décident souverainement qu'une société avant traité avec un entrepreneur de travaux, a pu à bon droit expulser ce dernier pour se mettre elle-même en possession des chantiers, en vertu d'une des clauses du marché et par le motif que l'entrepreneur ne remplissait pas ses obligations. Cass., 17 mars 1880, Rochette, [S. 80.1.367, P. 80.883] 3362. — ... Ou qu'une convention a été définitivement arrêtés entre les parties. Cass., 3 mars 1880, Pedrino, S. 81.1.123, P. 81.1.261, D. 80.1.455]

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3363. Que si les tribunaux ne peuvent dénaturer les contrats sous prétexte de les interpréter, il leur appartient d'apprécier l'intention des parties pour assurer la loyale exécution des conventions et qu'ils doivent également déterminer, le cas échéant, quelle influence peuvent avoir sur cette exécution des actes administratifs postérieurs à ces conventions.-Cass., 28 mai 1883, Che min de fer du Calvados, [S. 84.1.279, P. 84.1.678, D. 83.1.310 3364. — ... Que la clause du contrat qu'il s'agissait d'appli quer étant entendue d'une manière tout à fait différente par les parties, il était nécessaire de l'interpréter et d'en fixer le sens et la portée; que ce soin incombait aux juges du fond; et que rien n'établissant que, par leur interprétation, ils aient dénaturé le contrat qu'ils devaient appliquer, il en résulte qu'ils son: restés dans les limites de leurs pouvoirs et n'ont pu violer l'art. 1134 invoqué par le pourvoi. Cass., 23 févr. 1885, Carrier, [S. 86.1.414, P. 86.1.1016]

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Qu'une interprétation d'actes qui n'est contraire ni au texte de ces actes ni à la nature de la convention, rentre dans le pouvoir souverain des juges du fond, et ne tombe pas sous le contrôle de la Cour de cassation. - Cass., 20 févr. 1883, Moisson, [S. 85.1.148, P. 85.1.364, D. 84.5.767

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3366. Qu'il appartient aux juges du fond d'affirmer sou verainement l'inexistence d'une convention, en se fondant sur l'examen des documents de la cause, et notamment de la correspondance des parties. Cass., 1er août 1883, Ménard, S. 86.1.20, P. 86.1.31, D. 84.1.357) 3367. Que les juges du fond, investis du pouvoir d'interpréter souverainement les conventions, décident également d'une manière souveraine si une convention doit être considérée comme n'ayant pas été exécutée; qu'ainsi, quand les héritiers de la ligne maternelle d'un défunt ont transige avec une personne détenant des valeurs de la succession et se sont engagés à faire cause commune avec elle, si elle était inquiétée par les héritiers de la ligne paternelle, il appartient souverainement aux juges du fond de décider que la transaction a été exécutée, alors que, sur la demande des héritiers de la ligne paternelle, les héritiers de la ligne maternelle ont conclu à ce que les demandeurs fussent déboutés de leur demande et, subsidiairement, à ce que, si cette demande était admise, la rescision de la transaction fût prononcée pour cause de nullité du titre sur lequel cette transaction est intervenue. Cass., 26 juill. 1875, Maginot.

[S. 77.1.412, P. 77.1089, D. 76.1.199] 3368. Pour que la Cour de cassation puisse rechercher si le contrat a été dénaturé ou mal qualifié, il est bien évident, en effet, qu'il faut que ce contrat soit produit devant elle; autrement, elle ne peut que s'en rapporter aux constatations du juge ment ou de l'arrêt. Il a été décidé, en ce sens, qu'on ne peut soutenir qu'une convention a été dénaturée par les juges du fond, lorsque cette convention n'est pas produite devant la Cour de cassation, et que la Cour ne peut en rechercher le caractère el - Cass., la nature que dans les constatations des juges du fond. 27 oct. 1886, Cie d'assur. terr. la Clémentine, [S. 88.1.105, P. §§.

1.254) Cependant, il faut encore, même dans ce cas, distinguer | entre les constatations des juges du fait relatives à la convention et à la qualification légale qu'ils lui ont donnée. Les juges du fait, sans relater le texte de la convention, constatent-ils que les parties ont pris tel et tel engagement l'une envers l'autre : à cet égard, leurs constatations sont souveraines. Les juges du fait ajoutent-ils que la convention, telle qu'ils l'ont constatée, constitue tel ou tel contrat; à cet égard, leur décision peut tomber sous le contrôle de la Cour de cassation, suivant que les constatations sont plus ou moins précises, plus ou moins complètes.

SECTION VI.

Omission de statuer sur un chef de demande.

3369. Un jugement ou un arrêt peut être reprochable, soit pour avoir omis de statuer sur ce qui était demandé, soit pour avoir statué sur des choses non demandées, soit pour avoir adjugé plus qu'il n'avait été demandé. Le Code de procédure civile a prévu ces hypothèses, et, par les §§ 3, 4 et 5, de l'art. 480, les a rangées dans la catégorie de celles qui donnent ouverture à requête civile. Il semblerait, dès lors, qu'il n'y eût point à s'en occuper ici; mais comme, d'une part, la Cour suprême est fréquemment saisie de pourvois qui donnent à examiner la question de savoir s'il y a décision sur choses non demandées ou ultra petita donnant ouverture à requête civile ou à recours à cassation, que, d'autre part, la règle écrite dans l'art. 480 n'est pas absolue, tout au moins en ce qui concerne l'ultra petita, il y a lieu de préciser le plus possible les règles à suivre, en s'aidant principalement des décisions intervenues en une matière qui présente des nuances assez légères, et des points parfois difficiles à résoudre 3370. On peut dire que l'ensemble des arrêts rendus par la Cour de cassation sur le moyen tiré de ce que le juge a omis de statuer sur les conclusions prises devant lui, a principalement pour but de maintenir la règle écrite dans l'art. 480, C. proc. civ., $3, à savoir que l'omission de statuer sur un chef de demande est un moyen de requête civile, et non un moyen de cassation. - Cass, 16 mess. an IV, Charpillon et Goujet, P. chr.]; 28 mars 1837, Cie du Plan d'Arren, [S. 37.1.704, P. 37.2.23] -13 avr. 1859, Trône, [S. 60.1.170, P. 60.1142, D. 59.1.4171; -24 avr. 1865, Chemin de fer de Lyon, [S. 65.1.215, P. 63. 8 déc. 1868, Salmon, [S. 69.1.272, P. 69.661, D. 69.1.

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521; 761; 5 nov. 1873, Maiffredy, [S. 74.1.60, P. 74.132, D. 73.1. 431: 1er mars 1876, Lebrun, S. 76.1.445, P. 76.1144); janv. 1877, Delestre, [S. 77.1.115, P. 77.272, D. 77.1.249; — 23 janv. 1878, Texier, [S. 79.1.204, P. 79.500; - 25 févr. 1878, Gallais, [S. 78.1.152, P. 78.381, D. 79.1.477]; 28 août 1878, Menut, S. 78.1.316, P. 78.782]; 13 févr. 1882, Dreyfus, [S. 82.1.341, P. 82.1.839, D. 82.1.129]; - 23 mai 1882, Důran, S. 84.1.413, P. 84.1.1032, D. 83.1.409]; — 30 mai 1883, d'Arnaud, [S. 83.1.447, P. 83.1.1131]; 29 avr. 1885, le Lloyd français, S. 86.1.217, P. 86.1.521, D. 86.1.17]; 2 mai 1887, Geoffroy, [S. 88.1.24, P. 88.1.37, D. 87.5.383]; 8 févr. 1888, Bégard, 17 juill. 1889, Gau

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S. 89.1.205, P. 89.1.301, D. 88.1.158]; dry, (S. 91.1.394, P. 91.1.972] 3371.

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Ainsi, il a été jugé que l'omission de prononcer sur l'un des chefs de la contestation ne constitue qu'une ouverture de requête civile et non un moyen de cassation..., alors même que, dans l'arrêt, se trouverait posée une question sur ce chef de contestation. Cass., 21 févr. 1834, Babas, [S. 34.1. 211. P. chr.]; - 28 févr. 1834, Fabre, [S. 34.1.211] 3372. Que l'omission de prononcer sur des frais de poursuites en matière de saisie immobilière, est un moyen de requête civile et non un moyen de cassation. Cass., 4 mai 1825, Carayon, [S. et P. chr.] 3373. Que l'arrêt qui, en adoptant purement et simplement les motifs des premiers juges, omet de statuer sur une exception présentée pour la première fois en appel, n'offre pas ouverture à cassation pour défaut de motifs; que cette omission de prononcer constitue seulement un moyen de requête civile. Cass., 6 févr. 1833, Champy, [S. 33.1.767]

3374. Mais encore faut-il qu'il y ait, en réalité, omission de statuer pure et simple, c'est-à dire que cette omission ne soit pas accompagnée d'une violation de la loi, autrement cette violation entraînerait ouverture à cassation; ainsi, il a été jugé que l'arrêt qui déclare non-recevables les conclusions de l'appelant, sous prétexte qu'elles seraient contraires à un jugement dont il

n'a pas relevé appel, alors que ce jugement est formellement énoncé dans l'exploit d'appel parmi ceux contre lesquels l'appel est dirigé, ne commet pas seulement une omission de prononcer, mais une violation de la foi due à un acte authentique, et doit, dès lors, être attaqué par la voie du pourvoi en cassation, et non par la voie de la requête civile. Cass., 26 janv. 1846, Deschandeliers, (S. 46.1.109, P. 47.2.240]

3375. — Mais nous avons vu que les juges du fond, tenus de statuer sur tous les chefs de demande, ne sont pas obligés de se prononcer sur tous les arguments présentés par les parties. Il en résulte que lorsqu'une exception n'est présentée que comme un argument de la défense, les juges ne sont pas tenus de statuer particulièrement sur ce point. Cass., 3 déc. 1836, François Demiannay et Thuret, [P. 38.1.37] 3376. Lorsqu'un arrêt, sans prononcer explicitement, dans son dispositif, sur une fin de non-recevoir proposée par le défendeur, qu'un motif formel de cet arrêt repousse, accueille au fond les conclusions du demandeur, l'exception doit être considérée comme implicitement rejetée. Cass., 4 mai 1836, Bourbon-Busset, [P. chr.]

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3379. A plus forte raison faut-il décider ainsi lorsqu'une partie demande la cassation d'un jugement sous prétexte qu'il n'a pas statué sur une demande formée par son adversaire. Cass., 4 août 1806, Labrousse de Vertillac, [S. et P. chr.]

3380.- Jugé de même que le demandeur en cassation ne peut fonder son pourvoi sur ce que l'arrêt attaqué aurait omis de statuer sur une partie des conclusions des défendeurs, ces derniers étant seuls recevables à se prévaloir d'une semblable omission. Cass., 12 avr. 1843, Préfet de la Vienne, [S. 43.1. 601, P. 43.1.587]

3381. Le pourvoi ne peut être fondé non plus sur ce que l'arrêt attaqué a refusé de statuer sur certains faits ou moyens, lorsqu'il n'apparaît pas des conclusions que ces faits ou moyens aient été présentés à la cour. Cass., 24 mars 1828, H. Leroy de Cochois, S. et P. chr.]

3382. Jugé, dans le même sens, que lorsqu'une demande (en nullité d'une enquête, par exemple) n'est contenue que dans une enquête produite devant un tribunal, sans qu'il ait été pris de conclusions sur ce point lors du jugement, ce jugement n'est point soumis à cassation pour avoir omis de s'en occuper. Cass., 16 janv. 1834, Pinçon, [P. chr.]

3383. - Il n'y a pas ouverture à requête civile, pour omission de prononcer, contre un arrêt qui statue implicitement, en mettant les parties hors de cour sur toutes les autres demandes et conclusions, surtout lorsqu'une partie des motifs se rattache au chef sur lequel il n'y a point de disposition expresse. Cass., 20 déc. 1820, Brat, [S. et P. chr.]

3384. Contre l'arrêt qui, lorsque l'appelant fait défaut, se borne à confirmer purement et simplement le jugement de première instance, sans statuer sur les moyens de nullité relevés par l'appelant contre ce jugement. Cass., 16 août 1842, Garmage, S. 43.1.231, P. 43.1.321]

3385. Mais il a été jugé qu'il y a ouverture à requête civile et non ouverture à cassation dans les espèces suivantes : lorsqu'un testament est attaqué comme renfermant plusieurs substitutions prohibées, si les juges n'ont repoussé la demande en nullité que relativement à une seule de ces substitutions, ce n'est pas là précisément une contravention à la loi qui défend de scinder les conclusions du demandeur. Le silence des juges à l'égard des autres substitutions dont le testament était prétendu infecté constitue une omission de prononcer, donnant ouverture à requête civile, non à cassation. Cass., 25 janv. 1827, Glarel, [S. et. P. chr.]

3386. Au cas où, sur une demande en paiement d'un capital et des intérêts, les juges de première instance, en rejetant la demande quant au principal, n'ont pas eu à statuer sur les intérêts, les juges d'appel devant lesquels les deux demandes

sont reproduites, et qui admettent la demande quant au principal, omettent de statuer sur les intérêts, s'ils se bornent à confirmer pour le surplus les autres dispositions du jugement, qui n'a pas statué sur ces intérêts, en sorte que cet arrêt doit être rétracté par voie de requête civile, non de recours en cassation. Cass., 4 juill. 1855, Delorme, [S. 56.1.16, P. 56.2.508, D. 55.1.284]

3387. Ne peut être attaqué que par la voie de la requête civile et non par la voie du recours en cassation l'arrêt qui, après avoir condamné une ville à payer aux frères de la doctrine chrétienne le traitement d'une année pendant laquelle ils ont exercé leurs fonctions, omet de statuer sur les conclusions prises par la ville relativement à la validité, pour l'avenir, soit du contrat intervenu entre la ville et l'institut des frères, soit des donations à elle faites sous la condition d'entretenir les frères à la tête des écoles communales. Cass., 11 mars 1874, Ville de Toulouse, [D. 74.1.213] 3388. L'omission de statuer sur l'une des questions posées au point de droit ne peut donner lieu qu'à requête civile, et non pas à un pourvoi en cassation pour défaut de motifs.. Cass., 1er mai 1876, Lebrun, [S. 76.1.445, P. 76.1144, D. 76.1.400] 3389. L'omission de statuer sur de simples réserves présentées par les parties en cause ne donne pas ouverture à cassation. Cass., 30 mars 1874, Fauré, [D. 75.1.63]

3390. S'il pouvait résulter des conclusions prises en appel par une partie qu'elle a demandé à la Cour de statuer définitivement sur le règlement du fret, le dispositif de l'arrêt qui n'a pas répondu à cette demande présenterait une irrégularité contre laquelle le seul recours ouvert serait la requête civile, et non le pourvoi en cassation. Cass., 13 févr. 1882, Dreyfus frères, S. 82.1.341, P. 82.839, D. 82.1.129]

3391. Un arrêt qui n'a ni accueilli ni repoussé la partie des conclusions d'une partie par laquelle elle demandait à ce que son adversaire fùt condamné à lui payer une somme déterminée à titre de dommages-intérêts, a commis une omission de statuer qui ne peut que donner ouverture à requête civile, mais non ouverture à cassation pour défaut de motifs. Cass., 30 mai 4883, d'Arnaud, [S. 83.1.147, P. 83.1.1131]

3392. — L'omission de statuer sur un appel incident peut bien fournir un moyen de requête civile, mais elle ne saurait, à elle seule, donner ouverture à un pourvoi en cassation. Cass., 2 mai 1887, Geoffroy, [S. 88.1.24, P. 88.1.37, D. 87.5.383]

3393. — Il faut se garder de confondre l'omission de statuer avec le défaut de motifs. L'absence de motifs est un moyen de cassation, mais c'est à la condition que le jugement ou l'arrêt attaqué ait statué sur le chef de demande en en déboutant le demandeur en cassation, oubliant seulement de justifier la décision adoptée. Si, non seulement le jugement où l'arrêt attaqué ont omis de justifier la décision attaquée, mais s'ils ont même omis de prendre cette décision, en un mot, s'ils n'ont ni accueilli ni repoussé la demande, il y a, avant tout, omission de statuer donnant ouverture à requête civile, non ouverture à cassation. 3394. — Jugé, en ce sens, que le défaut de motifs ne peut ouvrir le recours en cassation, lorsqu'il y a en même temps omission de statuer. Ainsi lorsque l'arrêt attaqué, après avoir spécialement fait droit à l'appel d'une partie sur certains chefs des conclusions prises en son nom devant la Cour, s'est borné à la déclarer démise de ses appels relatifs aux autres chefs du jugement attaqué, une pareille formule n'emporte pas, même virtuellement, une décision sur les chefs non réglés par le jugement. Cass., 23 mai 1882, Duran, [S. 84.1.413, P. 84.1.1032, D. 83.4.409]; 29 avr. 1885, le Lloyd français, [S. 86.1.217, P. 86.1.521, D. 86.1.17]; 11 mai 1885, Masson, [S. 86.1.16, P. 86.1.231

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3395. Toutefois, il est fréquemment arrivé à la Cour de cassation de trouver dans cette formule « démet l'appelant de ses autres fins et conclusions tant principales que subsidiaires », la constatation suffisante d'une décision intervenue sur les chefs de conclusions à l'égard desquels les motifs restaient muets. La plupart du temps les arrêts ne portent pas trace de l'examen fait par la Cour, la question n'ayant été soulevée que d'office; la solution n'en subsiste pas moins. Nous indiquerons notamment un arrêt du 16 avr. 1890, Nègre, D. 90.1.3941, où se rencontrait la formule reproduite plus haut et où la Cour de cassation a considéré que l'arrêt attaqué avait ainsi statué sur tous les chefs, mais cassé par défaut de motifs, l'arrêt ayant omis de donner, sur un des chefs, les motifs de sa décision.

3396. Ne saurait donner ouverture à cassation pour défaut de motifs, mais ouverture à requête civile, le jugement qui, maintenant dans toutes ses dispositions une sentence précédemment rendue par le juge de paix, ne s'est expliqué ni dans ses motifs, ni dans son dispositif sur une demande d'indemnité formée par une des parties et sur laquelle la sentence n'avait pas eu à se prononcer; on ne saurait considérer, dans de telles conditions, la demande comme rejetée implicitement et par voie de référence; il y a, par suite, omission de statuer ne pouvant donner lieu qu'à requête civile. Cass., 25 févr. 1878, Gallais, (S. 78.1.152, P.

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78.381, D. 79.1.477] 3397. L'arrêt qui, bien que l'appelant ait pris des conclusions nouvelles, ou reproduit des chefs de demande sur lesquels les premiers juges n'avaient pas statué, s'est borné à confirmer le jugement avec adoption de motifs, ne peut être attaqué par la vole du recours en cassation, comme n'étant pas motivé sur les chefs nouveaux; il n'est soumis qu'à la requête civile, dès lors que le juge d'appel a, non pas entendu rejeter les conclusions nouvelles, mais omis de statuer sur ces conclusions. - Cass., 19 févr. 1861, Cécille, [S. 62.127, P. 62.1127, D. 61.1.431]; nov. 1871, Regnaud, [D. 72.1.27]; 5 nov. 1873, Maiffredy, [S. 74.1.60, P. 74.132, D. 73.1.454]; 15 juin 1881, Perrier, [D. 83.1.259]

3398. Lorsqu'un arrêt s'est borné à déclarer que des arbres plantés sur les confins de deux héritages ne sont pas à la distance légale, sans ordonner que ces arbres seraient arrachés, malgré les conclusions qui avaient été prises dans ce sens, cet arrêt, relativement à ce dernier chef, peut bien être attaqué par la voie de la requête civile, pour omission de statuer, mais il ne peut pas l'être par la voie du pourvoi en cassation, pour violation de l'art. 671, C. civ. Cass, 16 nov. 1853, Renault,

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3400. L'absence de motifs sur un chef de conclusions ne donne pas ouverture à cassation, mais seulement à requête civile, lorsqu'il n'apparaît pas que ce chef de conclusions at été rejeté, soit expressément, soit implicitement. Cass., 8 déc. 1868, Salmon, [S. 69.1.272, P. 69.661, D. 69.1.76] 3401. L'arrêt qui confirme un jugement avec adoption pure et simple des motifs qui ont déterminé les premiers juges, alors que des conclusions nouvelles ont été prises devant la cour d'appel, afin de faire déclarer une assurance nulle pour cause de réticence imputable à l'assuré, ne peut pas être attaqué devant la Cour de cassation, à raison du silence gardé sur ce chef de demande, pour un simple défaut de motifs; il y a, en réalité, omission de statuer comportant la voie de la requête civile, non celle du pourvoi. Cass., 29 avr. 1885, précité.

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3402. Lorsqu'un arrêt ne s'est pas expliqué sur une demande de mise en cause formulée dans les conclusions d'une partie, le silence ainsi gardé peut autoriser la requête civile, mais non le pourvoi en cassation fondé sur un défaut de motifs. Cass., 28 août 1871, Menut, [S. 78.1.316, P. 78.7827 3403. De même, le silence gardé par un arrêt sur la demande formée par une femme, relativement à l'emploi à faire du capital dont elle réclamait l'allocation, peut ouvrir la voie de la requête civile, pour omission de statuer, non celle du pourvoi en cassation, pour défaut de motifs. Cass., 22 janv. 1877, Delestre, [S. 77.1.115, P. 77.272, D. 77.1.249)

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3404. Que faut-il décider si le jugement en dernier ressort ou l'arrêt ont omis de statuer sur les dépens? Il faut distinguer entre le cas où les parties ont conclu à l'allocation des dépens et celui où elles ont gardé le silence. S'il a été conclu à l'allocation des dépens et que le jugement ou l'arrêt n'aient rien répondu aux conclusions prises sur ce point, il y a omission de statuer tombant sous le coup du § 5 de l'art. 480, c'est-à-dire donnant ouverture à requête civile. Cass., 4 mai 1825, [J. des av., l. 30, 145] Mais si les parties n'ont pas conclu sur les dépens, recours exercer contre l'omission relevée dans le jugement ou l'arrêt? Lepage (Questions, p. 139), propose la requête civile; à quoi Carré répond justement que la voie de la requête civie ne saurait être ouverte, puisqu'on ne peut reprocher au juge de n'avoir pas prononcé sur une des choses demandées. Au lieu de

quel;

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la requête civile, Carré propose le recours en cassation fondé sur la contravention à une disposition de loi qui oblige le juge à prononcer la condamnation aux dépens, encore bien qu'elle n'eût pas été demandée (V. infrà, n. 3415). Mais Chauveau fait observer qu'il ne saurait y avoir lieu à pourvoi en cassation, dès lors que l'art. 130, C. proc. civ., n'oblige pas les juges à prononcer la condamnation aux dépens, lorsqu'elle n'est pas requise, et que l'art. 480, § 4, le leur défend au contraire. Il ne reste, d'après lui, que l'action principale par ajournement devant les tribunaux ordinaires, action qui ne pourrait être écartée par aucune exception de chose jugée, puisque, s'il a été statué sur le principal, il n'a pas été statué sur l'accessoire.

3405. La Cour de cassation peut avoir à connaître de l'omission de statuer, non en vertu d'un pourvoi lui soumettant directement, comme moyen de cassation, le fait, de la part du juge, de ne pas avoir répondu à des conclusions prises devant lui, mais en vertu d'un pourvoi formé contre le jugement qui aurait refusé d'admettre la requête civile, alors que celle-ci relevait une réelle omission de prononcer commise par la première décision. 3406.- Le refus de faire droit à une demande est manifestement un des modes de statuer sur cette demande; dès lors, le seul recours à exercer contre ce refus, s'il s'agit d'un jugement en dernier ressort ou d'un arrêt, est le pourvoi en cassation, soit pour défaut de motifs, si la décision n'est pas motivée, soit pour violation de la loi, si, étant motivée, elle est en contradiction avec les règles du droit.

3407. Le recours en cassation est la seule voie de recours ouverte contre le jugement d'expropriation pour cause d'utilité publique, qui ne peut être attaqué ni par la voie de l'opposition, ni par la voie de l'appel, ni par la voie de la tierce-opposition, ni par la voie de la requête civile. Il en est de même de la décision du jury et de l'ordonnance du magistrat-directeur, alors même qu'elles auraient été rendues pour défaut. - Delalleau et Jousselin, t. 1, p. 578; de Peyronny et Delamarre, n. 263; Daffry de la Monnoye, t. 1, p. 201, et t. 2, p. 277; Crépon, art. 20, n. 1 et s.; art. 42, n. 1 et s.

3408. La voie de la requête civile n'étant point possible en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, le refus ou l'omission de statuer donne ouverture à cassation. Ainsi, lorsque l'expropriant n'a offert aucune indemnité pour une parcelle comprise dans l'expropriation, malgré la demande d'indemnité de l'exproprié, que celui-ci a pris devant le jury des conclusions tendant à obtenir une indemnité relativement à cette parcelle, et que le jury a omis de se prononcer, l'exproprié a le droit de se pourvoir en cassation à raison de cette omission de statuer. I importe peu que, devant la Cour de cassation, l'expropriant prétende, pour la première fois, qu'il n'est dù aucune indemnité à raison de l'expropriation de cette parcelle, le refus de l'indemnité de l'expropriant constituant un litige sur le fond du droit, qui donne lieu à fixation d'une indemnité éventuelle. - Cass., 3 mai 1887, Ville de Lyon, [S. 87.1.432, P. 87.1062, D. 87.5.226)

SECTION VII.

Décision sur choses non demandées. - Ultra petita.

3409. L'art. 480, C. proc. civ., par ses $3 et 4, range encore dans les cas de requête civile le fait, par le juge, d'avoir prononcé sur choses non demandées, ou d'avoir adjugé plus qu'il n'a été demandé. Les deux cas se ressemblent fort et se confondent souvent; cependant, théoriquement tout au moins, la distinction établie par la loi se justifie. Prononcer sur choses non demandées, c'est prononcer sur un chef de demande dont le juge n'a été saisi par les conclusions d'aucune des parties; adjuger plus qu'il n'a été demandé, c'est, sur un chef de demande formulé dans les conclusions, donner au delà de ce qui avait été réclamé. Il convient donc de suivre la distinction faite par le Code de procédure, et d'examiner successivement, au point de vue des ouvertures à cassation, les §§ 3 et 4 de l'art. 480. 3410.

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Le principe écrit dans le troisième paragraphe de Part. 480, C. proc. civ., principe d'après lequel le fait d'avoir prononcé sur des choses non demandées ne peut être invoqué que comme moyen de requête civile a été sévèrement maintenu par la Cour de cassation qui l'a consacré dans de nombreux arrêts. Toutefois ces arrêts, après avoir formulé la règle qui

écarte, en pareil cas, le pourvoi en cassation, y ajoutent généralement cette condition: que la décision envisagée en ellemême ne contienne aucune autre violation de la loi, restriction qui n'enlève rien à la force du principe, et dont on trouve d'ailleurs peu d'applications dans les arrêts de la Cour suprême, lesquels ont principalement pour objet d'établir que le grief, tiré de ce que le jugement ou l'arrêt aurait prononcé sur ce qui n'était pas demandé, manquait en fait c'est-à-dire, que le juge était explicitement ou implicitement saisi de la question sur laquelle il avait statué. Cass., 5 oct. 1808, Guari-la-Gache, S. et P. chr.]; - 12 janv. 1863, Guardia, [S. 63.1.116, P. 63.481, D. 63. 1.119; 29 août 1870, Lenfant et Bouclier, [S. 71.1.157, P. 71.443, D. 70.1.353]; 27 mai 1872, André, [D. 73.1.14];

31 mai 1880, Dile Massabuau, [D. 81.1.14]

3411. — Ainsi, il a été jugé que, dans une demande en restitution de fruits et d'intérêts, entre cohéritiers, si le jugement intervenu a pris l'époque de l'ouverture de la succession pour point de départ des restitutions à faire, et a repoussé des conclusions tendant à ce que, pour l'un des héritiers, ce point de départ fût reporté à une époque antérieure, la cour peut, sur le seul appel de la partie qui avait pris ces dernières conclusions, faire courir les restitutions dont il s'agit à compter d'une époque autre que celle fixée par le tribunal, et, par exemple, à partir de la demande introductive de l'instance, sans qu'on puisse reprocher à sa décision d'avoir prononcé sur ce qui n'était point demandé. Cass., 12 janv. 1863, précité.

3412. -... Que lorsque le créancier éventuel d'une pension viagère a demandé la mise en réserve d'un capital nécessaire pour le service des arrérages de cette pension, le juge peut, sans encourir le reproche d'avoir prononcé sur chose non demandée, ordonner que les intérêts du capital insuffisant demeuré libre, après les allocations obtenues par les créanciers au bénéfice desquels existait un droit de préférence, seraient capitalisés jusqu'à concurrence de la même somme. Cass., 29 août 1870, précité.

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3413. Que l'allocation de dommages-intérêts non demandés donne ouverture à requête civile, mais non à un recours en cassation. Cass., 26 janv. 1886, Souviron, [D. 86.1.372] 3414. Mais il a été jugé qu'un chef de condamnation, tout à la fois contraire au vou de la loi et non compris dans les conclusions du demandeur, offre un double moyen de requête civile et de recours en cassation. Cass., 18 juin 1810, Enreg., S. et P. chr.]; 21 mars 1842, Enreg., [S. 42.1.313, P. 42.2.292] 3415. On s'est demandé si le jugement ou l'arrêt qui ont condamné une partie aux dépens sans qu'il y ait été conclu contre elle, étaient entachés du vice résultant de ce qu'il a été prononcé sur ce qui n'était pas demandé; la majorité des auteurs s'est prononcée pour la négative. Lepage, p. 159; le Praticien, t. 1, p. 396; Delaporte, t. 1, p. 145; Demiau-Crouzilhac, p. 177; Berriat Saint-Prix, p. 157, n. 2; Thomine-Desmazures, t. 1, n. 253; Carré, n. 555; Carou, Jurisp. des juges le paix, t. 1, n. 124; Favard de Langlade, t. 3, p. 161, n. 16. Contra, Boncenne, t. 2, p. 561; Boitard, t. 1, p. 524; Chauveau, Comment. du tarif, t. 1, p. 193 et la Cour de cassation a décidé que, pour qu'une condamnation aux dépens puisse être prononcée, il n'est pas indispensable que les parties auxquelles cette condamnation doit profiter l'aient requise expressément contre la partie condamnée, le juge devant prononcer cette condamnation d'office lorsque les parties ont omis d'y conclure. Cass., 5 déc. 1838, Robinot, S. 38.1.945, P. 38.2.617] — C'est, en définitive, l'application de ce principe consacré par de nombreux arrêts que les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour faire la répartition des dépens entre les parties qui succombent. V. infra, vo Frais et dépens.

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3416. D'autres et nombreux arrêts ont consacré la règle écrite dans le § 4, art. 480, C. proc. civ., règle d'après laquelle il y a ouverture à requête civile lorsqu'il a été adjugé plus qu'il n'était demandé. Ces arrêts ont décidé que les moyens résultant de ce que les juges ont prononcé ultra petita ne sont que des ouvertures de requête civile et non des moyens de cassation. Cass., 3 frim. an IX, Godard, [S. et P. chr.]; - 5 brum. an XI, Bosset, S. et P. chr.]; — 10 janv. 1853, Suchet-Damas, [S. 53. 1.624, P. 53.2.513, D. 53.1.193]; — 12 déc. 1853, Commune des Adrets, S. 54.1.196, P. 56.2.251, D. 54.1.178]; — 12 déc. 1853, Pierron, S. 55.1.742, P. 55.2.91, D. 54.1.346];-12 févr. 1861, Clausel, S. 62.1.83, P. 62.740, D. 61.1.3637; 13 janv. 1862, Moutton, S. 63.1.148, P. 63.624, D. 62.1.467; 3 févr. 1862,

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