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4462. On a justement fait remarquer que ce serait accorder à la Cour de cassation un contrôle qu'elle n'a jamais revendiqué et que les dispositions de l'art. 380, C. proc. civ., semblent bien lui refuser.

4463.

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Référés. Lorsque nous avons eu à rechercher quelles étaient les juridictions dont les décisions ressortissaient à la Cour de cassation, nous avons expliqué qu'en ce qui concernait les ordonnances de référé, en principe, elles ne pouvaient être déférées à la Cour suprême qui ne peut statuer que sur les décisions définitives, en dernier ressort, caractère qui fait défaut aux ordonnances de référé dont le caractère essentiel est de n'être que provisoires et de pouvoir être toujours modifiées par le juge qui les a rendues, suivant les circonstances et incidents qui viennent à se produire. Toutefois, nous avons cité un certain nombre d'arrêts qui, dans des conditions exceptionnelles, ayant reconnu et constaté que l'ordonnance de référé avait perdu son caractère provisoire pour prendre celui d'une décision définitive, en avaient conclu qu'elles pouvaient, par suite, être soumises au contrôle de la Cour de cassation (V. suprà, n. 532 et s.); d'où la nécessité d'examiner, quand le pourvoi est déclaré recevable, comment et dans quelles limites la Cour de cassation exerce son droit de contrôle sur les ordonnances qui lui sont ainsi déférées.

4664. En tout cas, la Cour de cassation reconnaît au magistrat, statuant en référé, un droit souverain d'appréciation relativement aux circonstances qui, par leur caractère d'urgence, lui attribuent compétence et relativement aux mesures que ces circonstances comportent.

4465. C'est ainsi qu'il a été jugé que l'art. 806, C. proc. civ., en disposant qu'il y a lieu à référé, en cas d'urgence, a abandonné à l'appréciation discrétionnaire du juge du référé les cas divers qui peuvent déterminer sa compétence. La déclaration du juge à cet égard est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation. Cass., 29 juin 1859, Darblay, [S. 60.1.158, P. 60.671, D. 59.1.391]; 14 mars 1882, Ville de Marseille, [S. 82.1.349, P. 82.1.854, D. 82.1.241] Sic, de Belleyme, Ordonn. sur requêtes et référés, t. 1, p. 375; Bertin, id., t. 2, p. 52; Bazot, id., p. 234; Bioche, Dictionn. de procéd., vo Référés, n. 15; Carré et Chauveau, t. 6, p. 340; Rousseau et Laisney, Dictionn. de procéd. civ. et comm., vo Référé, n. 27. 4466. Qu'il faut tenir pour souveraine, en cas d'urgence, la décision du juge des référés se déclarant compétent, à la condition de ne statuer qu'au provisoire, soit pour nommer un séquestre à l'effet de recevoir les loyers dùs à une société en liquidation et frappés d'opposition; soit pour ordonner que les locataires tiers-saisis verseront directement le montant de leurs loyers à la Caisse des dépôts et consignations; soit pour autoriser les liquidateurs à percevoir provisoirement ces loyers, à la charge de les consigner eux-mêmes, la qualité de séquestre attribuée quant à ce aux liquidateurs n'étant pas incompatible avec le mandat judiciaire de ceux-ci; et qu'en pareil cas, le juge des référés peut autoriser les liquidateurs à prélever sur leurs versements les frais d'administration, sans d'ailleurs en fixer le montant et en laissant au juge du principal le soin de prononcer définitivement sur les contestations qui pourraient s'élever de ce chef entre les parties. Cass., 14 mars 1882, précité.

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4467. Saisie-arrêt. Les traitements des employés des particuliers, de même que les salaires des ouvriers, peuvent être déclarés insaisissables, soit en partie, soit pour le tout, lorsqu'ils ont un caractère alimentaire. Et les juges du fond apprécient souverainement la quotité des sommes saisies qui, à ce titre, doivent être réservées au débiteur.

4468. Spécialement, ils peuvent, en se fondant sur les usages commerciaux, dans l'espèce, ceux de la place de Paris, décider que cette quotité doit être fixée au cinquième du traitement de l'employé contre lequel la saisie a été pratiquée. Cass., 29 mai 1878, Paulier, [D. 79.1.22]

4469. Saisie immobilière. L'art. 684, C. proc. civ., en disposant que les baux n'ayant pas acquis date certaine avant le commandement à fin de saisie immobilière, peuvent être annulés si les créanciers ou l'adjudicataire le demandent, laisse

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4471. L'art. 711, C. proc. civ., prononce la nullité de l'adjudication et rend les avoués passibles de dommages-intérêts quand ils ont enchéri pour des personnes notoirement insolvables. La constatation de l'insolvabilité notoire ne saurait appartenir qu'aux juges du fond, sans que la Cour de cassation puisse réviser leur décision à cet égard.

4472. Ainsi, il a été décidé que les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour décider si l'insolvabilité de celui pour qui un avoué s'est rendu adjudicataire était notoire, de telle sorte que cet avoué doive être déclaré responsable des suites de cette adjudication. Cass., 14 janv. 1856, Delord, [S. 57.1.288, P. 56.2.615, D. 56.1.82]

4473. Il en est de même, quant à la détermination, par les juges, de l'étendue du préjudice causé par l'insolvabilité de l'acquéreur et mis à la charge de l'avoué qui a enchéri. — Même arrêt. Leur décision, en ces divers points, échappe à la censure de la Cour de cassation.

4474. La demande en nullité d'une adjudication sur folle enchère, fondée sur ce que les adjudicataires n'auraient été que les prête-nom du fol enchérisseur, est à bon droit repoussée, lorsqu'il est établi que ceux-ci sont des acquéreurs sérieux, assumant toutes les charges de la revente sur folie enchère, et prenant vis-à-vis de tous les intéressés la responsabilité de l'adjudication; et, à cet égard, les déclarations des juges du fait sont souveraines. Cass., 6 août 1883, Lapeyronie, S. 85.1.347, P. 85.1.866, D. 84.1.328] 4475. - Décidé encore que les tribunaux apprécient souverainement les faits d'où résulte un acquiescement en matière de saisie immobilière. — Cass., 18 janv. 1832, Cholet, [S. 32.1.828. P. chr.]

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4476. Vérification d'écriture. La décision des juges d'appel chargés d'apprécier discrétionnairement si les faits allégués à l'appui de la dénégation d'écriture d'un testament olographe sont pertinents et admissibles, et leur refus d'en autoriser la preuve échappent à la censure de la Cour de cassation. Cass., 15 mai 1843, Verrière, [S. 43.1.669, P. 43.2.382)

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SECTION III.

Matières commerciales.

4477. Abordage. En vertu du principe posé suprà, Abordage, n. 64, sont souveraines les constatations et appréciations d'un arrêt qui, exposant et appréciant les circonstances qui ont précédé et accompagné un abordage, notamment l'eta' du fleuve et de ses courants, ainsi que l'étroitesse du passag? laissé libre dans un port par la présence de deux vapeurs, decide que l'abordage a eu pour cause, non la force majeure, ma une faute du pilote, à laquelle le capitaine du navire abordeur s'est associé en n'adressant au pilote aucune observation, quoiqu'ii fût à même de connaitre personnellement le danger que présen tait la manœuvre. — Cass., 27 mars 1889, Chargeurs réunis, D. 89.1.231]

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4478. - Les juges ont également un pouvoir souverain pou: rechercher, au cas d'abordage entre un steamer et un autre navire, s'il existe un rapport direct entre l'allure du navire et la colision qui s'est produite; il en est ainsi spécialement lorsqu'i déclarent que le rapport n'existe pas; que l'un des navires. trompé par le coup de sifflet qu'une fatalité restée inexpliquée lui a fait entendre à tribord, est venu en grand sur babord, peadant que l'autre navire venait sur tribord; que ces deux naviges coupant ainsi la route l'un de l'autre, l'abordage a été inévitabe au moment où ils ont été assez près l'un de l'autre pour pouvor s'apercevoir à travers la brume qui les enveloppait; cette déclara tion rend inutile de rechercher s'il est établi qu'à partir de l'instant où la brume a commencé, la vitesse d'un des navires abr

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Trib. Marseille, 30 janv. 1888, [J. Marseille, 88.1.154, Rev. intern de dr. marit., 87-88, p. 720] Aix, 20 juin 1888, J. Marseille, 89.1.44, Rev. intern. de dr. marit., 88-89, p. 142]

4480.- Sur la question de savoir quels sont les pouvoirs des juges du fond pour fixer le point de départ du délai de vingtquatre heures dans lequel doivent être faites et signifiées, à peine de déchéance, les protestations et réclamations de l'abordé, V. suprà, vo Abordage, n. 232, 259 et s.

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4481. Actes de commerce. Commerçant. La loi, dans les art. 632 et s., C. comm., ayant déterminé ce qui constituait les actes de commerce, et, par suite, ce qui rentrait dans la compétence des tribunaux de commerce, il appartient à la Cour de cassation d'assurer le respect des prescriptions légales qui intéressent l'ordre des juridictions et conséquemment l'ordre public. Si donc les juges du fond restent souverains quant à la constatation des faits, ils ne le sont plus quant à l'appréciation des effets juridiques qu'ils en tirent relativement au point de savoir si de ces faits on doit conclure à l'existence d'actes de commerce et à la compétence des tribunaux consulaires. C'est là un droit que la Cour de cassation se réserve aujourd'hui d'une manière constante. -V. suprà, vo Acte de commerce, n. 4303, et infrà, vo Commerçant. 4482. — Il a été jugé, il est vrai, mais en termes trop absolus, suivant nous, qu'une cour d'appel déclare souverainement qu'un individu est commerçant comme étant maitre de poste et associé dans une entreprise de diligences. Cass., 6 juill. 1836, Dotezac, [S. 36.1.694, P. chr.] Sans doute, la nature des entreprises au regard desquelles cette décision est intervenue était de celles qui devaient conduire à la solution adoptée; mais il n'appartient pas aux juges du fond de décider souverainement si telle ou telle nature d'entreprises entraine, par elle-même, la qualité de commerçant.

4483. Comprenons bien d'ailleurs que les pouvoirs des juges du fond restent entiers quand il s'agit purement et simplement d'apprécier le fait, et que, dans ces limites, tout en réservant, au point de vue des effets légaux devant résulter des constatations, les droits de la Cour de cassation, il arrivera fréquemment qu'en matière d'actes de commerce et de détermination de la qualité de commerçant, les décisions des juges du fond seront souveraines. - V. suprà, vo Acte de commerce, n 4,141. 4484. Ainsi il a été jugé qu'on ne peut se pourvoir en cassation contre l'appréciation des cours d'appel statuant sur la question de savoir si un individu se livre habituellement aux actes qui constituent la qualité de commerçant. Cass., 15 déc. 1830, Durand, [P. chr.]

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4485.... Qu'est suffisamment motivé l'arrêt qui, pour reconnaitre à un individu la qualité de commerçant, et à ses opérations le caractère d'actes de commerce, déclare, d'une part, en termes généraux, qu'il résulte des faits et documents de la cause que cet individu est commerçant, et, d'autre part, qu'en achetant pour revendre et dans les conditions où la négociation s'est produite, il a fait un acte de commerce; qu'une telle déclaration rentrant dans les pouvoirs d'appréciation des juges du fait, échappe au contrôle de la Cour de cassation. -- Cass., 13 mars 1878, Arnould Drappier, S. 78.1.312, P. 78.775, D. 78.1.311] 4486. De même, les juges sont appréciateurs souverains des circonstances prouvant que la femme a obtenu de son mari l'autorisation de faire le commerce, et qu'elle doit être considérée comme marchande publique. Cass., 31 mai 1875, Bernard, D. 76.1.390]

4487.- Affrétement. Est souveraine et échappe à la censure de la Cour de cassation la décision par laquelle les juges du fond déclarent, d'après l'intention des parties contractantes, qu'une certaine catégorie de marchandises doit être assimilée à une autre exclue de l'embarquement par la charte-partie. Cass., 8 mars 1882, Pawels et Debacker, [D. 83.1.53]

4488. Les juges du fond apprécient souverainement, par interprétation du contrat et par appréciation de l'intention des parties, la question de savoir si la clause d'une chartepartie, portant que tout retard non justifié, à une période quel

conque du voyage, sera payé au taux des surestaries, s'applique ou non aux retards qui se produisent dans le chargement après l'expiration des jours de planche et de surestaries. Cass., 10 juill. 1878 (4 arrêts, Dreyfus frères, [S. 79.1.443, P. 79. 1172, D. 78.1.350] — V. suprå, vo Affrétement, n. 554. 4489. Les juges du fond ont pu, même en constatant que le défaut de paiement à l'étranger est dû à l'affréteur, décider, par une appréciation souveraine de la portée de la convention relative au change et de l'étendue du préjudice souffert par le capitaine, que la convention devait recevoir son exécution, c'est-à-dire que l'indemnité doit être payée d'après le change convenu, et limiter aux intérêts moratoires la consistance des dommages-intérêts dùs par l'affréteur. Cass., 10 juill. 1878, précité. 4490. Est souveraine et ne peut tomber sous la censure de la Cour de cassation la décision fondée sur l'interprétation des conventions, et d'après laquelle l'affréteur qui, aux termes de la charte-partie, devait payer l'indemnité des surestaries et autres dans un port étranger en monnaie étrangère et à un taux de change convenu, est tenu de payer sa dette en France en monnaie française intégralement et sans aucune réduction à raison du change qui lui serait favorable, si c'est par la faute de l'affréteur que l'opération de change, prévue pour le cas de paiement à l'étranger, n'a pas été réalisée, ou, au contraire, peut réclamer le bénéfice du change, et n'est tenu de payer au capitaine, en France, que l'équivalent en monnaie française de la somme qu'il eût payée à l'étranger en monnaie étrangère, au cours du jour où le paiement devait être effectué, si c'est par la faute du capitaine que les indemnités n'ont pas été réglées à l'étranger. Cass., 10 juill. 1878, précité. — V. aussi suprà, vo Affrétement, n. 73, 564, 601, 909.

4491. Assurances maritimes. - Ne viole aucune loi et échappe à la censure de la Cour de cassation, la décision fondée sur l'interprétation du contrat d'assurances, qui déclare que l'assurance de la baraterie de patron ne garantit la responsabilité de l'armateur que contre les fautes commises par le capitaine à l'occasion des objets mis en risques et formant l'aliment de la police d'assurances. Cass., 22 nov. 1876, Mulot, [D. 77.1.88] Rouen, 7 févr. 1875, sous Cass., 22 nov. 1876, précité. suprà, vo Assurances maritimes, n. 1147 et s.

V.

4492. Il appartient aux juges du fond de rechercher, d'après les éléments de la cause, si la non déclaration d'un acte ou d'un fait a pu influer, dans l'esprit de l'assureur, sur l'opinion du risque ou de son objet, et constituer, dès lors, une réticence de nature à annuler l'assurance. Cass., 14 déc. 1880, Cie d'assur. marit. le Neptune et autres, [S. 81.1.252, P. 81.1.611, D. 81.1.164]

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4493. Ainsi, le défaut de déclaration, dans une police d'assurance, d'une réassurance antérieure faite par lui du surplus de la somme assurée, peut, d'après les circonstances, ne pas constituer une réticence de nature à annuler la réassurance. A cet égard, l'appréciation des juges du fond est souveraine. Même

arrêt.

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4494. Echappe à la censure de la Cour de cassation, l'arrêt qui, en se fondant sur le texte et l'esprit de la police, décide que la clause de la police d'assurances sur marchandises autorisant le délaissement dans tous les cas d'innavigabilité, si, après un délai déterminé, la marchandise n'a pu être remise à la disposition des destinataires ou des assurés, ou, du moins, si le rechargement à bord d'un autre navire, prêt à le recevoir, n'a pas commencé dans le même délai », permet d'opérer le délaissement, lorsque la marchandise a été débarquée, par suite des avaries du navire, dans un port où elle est restée en souffrance, faute de moyens de transport, pendant le délai fixé par la police, encore bien que le navire ait pu être remorqué jusqu'à un autre port, pour être réparé; l'innavigabilité qui est, dans ce cas, relative par rapport au navire, peut être considérée comme absolue, par rapport à la marchandise. Cass., 9 déc. 1884, Cie d'assurance maritime, la Mélusine, [S. 86.1.366, P. 86.1.898, D. 85.1.462]

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4498. Avaries. En admettant qu'au cas d'abordage en mer, les dépenses de déchargement, d'emmagasinage et de rechargement de la cargaison de chaque navire, ou toutes autres faites pour relever le navire, puissent, dans certaines circonstances, être considérées comme ayant eu lieu dans l'intérêt commun du navire et de la cargaison et être classées, à ce titre, en avaries communes, l'arrêt qui décide, par appréciation des circonstances, que les dépenses ont été faites dans l'intérêt seul du navire et non dans celui de la marchandise, échappe à la censure de la Cour de cassation. Cass., 3 févr. 1864, Pignonblanc, [S. 64.1.75, P. 64.555, D. 64.1.57]

pas

4499. Si de droit commun, l'art. 421, C. comm., n'est applicable au petit cabotage, le contraire peut résulter de la convention intervenue entre les parties; et lorsque l'arrêt attaqué voit cette convention contraire dans la clause : « Sur le pont, aux risques du chargeur », par laquelle il était pourvu aux intérêts de l'armateur et des autres chargeurs, en statuant ainsi, les juges du fait ne font qu'user du pouvoir souverain d'appréciation qui leur appartient. - Cass., 24 juin 1884, Brigopnet, S. 85.1.361, P. 85.1.889, D. 85.1.137]

4500. Capitaine de navire. Le capitaine auquel la faculté de faire escale n'a pas été réservée par le contrat d'affrétement, est responsable du sinistre survenu, alors qu'il s'est détourné de sa route sans nécessité, avec l'intention de faire une escale dans un intérêt étranger à celui du voyage, et quand, d'ailleurs les circonstances de la cause révèlent son imprévoyance et son impéritie. Cass., 18 et 19 mars 1878, Tandonnet, [S. 78.1.257, P. 78.651, D. 78 1.193)

4501. Et la constatation des fautes ainsi commises et l'appréciation de la responsabilité qui en est la conséquence rentrent dans les pouvoirs souverains des juges du fond.

Même arrêt.

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4504. Les décisions qui déclarent que les capitaines des navires sont responsables du poids des marchandises qu'ils reçoivent, quand ils l'ont reconnu; qu'il en est ainsi, lorsque l'énonciation du poids dans le connaissement, sans restriction mise par le capitaine, fait présumer que le pesage a eu lieu; qu'il importe peu, dans ce cas, qu'une clause imprimée du connaissement décharge le capitaine de la responsabilité des énonciations relatives au poids, au contenu et à la valeur des marchandises, constituent des appréciations souveraines qui échappent au contrôle de la Cour de cassation. Cass., 9 nov. 1875, Messageries maritimes, [D. 75.1.452]

4505. Les juges du fond apprécient souverainement si la responsabilité du capitaine et du commissionnaire de transport cesse à raison d'obstacles de force majeure, et le juge n'est pas lié par les énonciations contenues dans le rapport de mer dressé par le capitaine et régulièrement vérifié. Cass., 1er déc. 1873, Cie Fraissinet, [D. 74.1.424)- Cons. d'Et., 15 janv. 1875, Beck, [S. 76.2.278, P. adm. chr., D. 73.3.97]; même date, Johannesen, Ibid.]

4506. Ils déclarent, notamment, sans révision possible,

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4508. Dès lors, la décision qui juge que le capitaine ne s'est rendu coupable que d'une manoeuvre imprudente assimilable aux risques de mer garantis, et non d'un cas de baraterie dans les termes de la police d'assurance, échappe à la censure de la Cour de cassation. · Même arrêt.

4509. La décision des juges du fond portant que le pré judice éprouvé par l'affréteur a eu pour cause la faute du capitaine et non des faits de force majeure articulés par lui et par l'armateur renferme une appréciation souveraine qui ne saura tomber sous le contrôle de la Cour de cassation. Cass., 22 juill. 1867, Cie transatlantique, [S. 67.1.450, P. 67.1193, D. 68. 1.81] V. suprà, vis Affrétement, n. 405 et Capitaine de navire, n. 155.

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4510. Il en est ainsi, notamment, de l'arrêt qui décide que l'armateur est responsable envers l'affréteur de l'inexécution de la charte-partie provenant du fait du capitaine qui, nonobstant les prohibitions du contrat, a embarqué des marchandises pour son compte et les a introduites dans un port étranger en contravention aux lois de douanes du pays, introduction qui a amené la saisie du navire par suite de laquelle le chargement de retour a été empèché. Même arrêt. V. suprà, vo Capitaine de navire, n. 436 et s.

4511. L'appréciation des faits desquels on prétend faire résulter la responsabilité d'un capitaine de navire envers un armateur est souverainement faite par les juges du fond. Cass., 8 mars 1832, Platel, [S. 32.1.256, P. chr.]

4512. D'une façon générale, l'appréciation des cas de baraterie de patron est du domaine exclusif des tribunaux. Cass., 18 mai 1824, Pouilly, [S. et P. chr.]— V. suprà, vo B2raterie, n. 68. 4513. L'arrêt qui déclare qu'un navire a péri par son vice propre ou par fortune de mer échappe également à la censure de la Cour de cassation. Cass., 29 juin 1836, Vasquez, 36.1.938, P. chr.]

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4514. Les tribunaux décident aussi souverainement qu'i résulte des circonstances constitutives de la force majeure qu'i y a eu relâche forcée. Cass., 16 déc. 1835, Loubatière, [P. chr. 4515.... Que l'expédition d'un navire n'est pas un acte de bonne administration, et qu'en conséquence il y a lieu d'admettre l'opposition des créanciers au départ du navire. Cass.. 28 janv. 1824, Segond, [S. et P. chr.] 4516.

Mais, pour que le pouvoir souverain des juges dt. fond puisse s'exercer, encore faut-il que les faits servant d base à leur appréciation soient affirmés dans de telles conditions que leur existence soit certaine.

4517. Il n'en serait pas ainsi au cas où, d'une part, ces faits ne seraient énoncés qu'à l'état de simple hypothèse, et où, d'autre part, ils seraient contredits par des affirmations positives et précises de l'arrêt lui-même. La base d'une appréciation souveraine manque dès l'instant qu'elle ne repose pas sur une constatation certaine de faits et circonstances. Cass., 14 janv. 1890, Roure et Peulevey, [D. 91.1.433] 4518. La question de savoir si une partie a renoncé au droit d'invoquer la déchéance résultant de ce que les protesttions et réclamations formées pour dommage arrivé aux cois transportés n'ont pas été suivies, dans le mois de leur date, d'une demande en justice, n'est pas abandonnée à la souveraine app ciation des juges du fond; la Cour de cassation se réserve de vérifier si des faits constatés on a pu juridiquement déduire la renonciation de la partie.

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4521. Spécialement, il leur appartient de déclarer qu'il y a imprévoyance ou négligence, et, par conséquent, déchéance de tout recours contre les endosseurs, à défaut de protêt à l'échéance, de la part du porteur qui attend, pour expédier la lettre de change par mer au lieu où elle est payable, qu'il ne reste plus que le temps strictement nécessaire pour la traversée, sans tenir compte des éventualités de retard pouvant résulter de l'état de la mer ou de mesures sanitaires prises dans le pays d'arrivée, alors d'ailleurs qu'il lui était facile d'expédier la lettre de change en temps utile.-Cass., 7 juill. 1862, Comptoir d'escompte, [S. 63.1.208, P. 63.102, D. 63.1.81]

4522. Sont également souveraines et échappent au contrôle de la Cour de cassation les constatations des juges du fait par suite desquelles l'invitation donnée au porteur d'une lettre de change de faire le nécessaire à l'effet de recouvrer le montant de l'effet peut être interprété en ce sens qu'elle n'implique pas, de la part de l'endosseur, l'intention de rendre le porteur responsable du défaut de protêt et de recours. Cass., 6 févr. 1872, Poyet, [S. 72.1.110, P. 72.263, D. 72.1.374] 4523. La formalité du protèt n'est pas d'ordre public. Le porteur peut, dès lors, en être dispensé par la convention des parties, et il appartient aux juges du fait d'apprécier souverainement les circonstances desquelles on peut induire une convention de cette nature. Cass., 10 avr. 1876, Langé, [S. 77. 1.29, P. 77.45, D. 76.1.341]; 8 janv. 1878, Bourut, S. 78.1. 252, P. 78.644, D. 78.1.168] Sic, Bédarride, Comment. du Code de commerce, t. 2, n. 492, p. 145. 4524. On ne peut considérer comme une acceptation proprement dite, non susceptible de condition, la promesse de bon accueil, faite par correspondance, de la part du tiré au tireur qui lui annonce une lettre de change; ce n'est là qu'un engagement ordinaire qui, d'après les circonstances, peut être réputé subordonné à la condition que les fonds en seront faits avant l'échéance, et qui demeure non avenu si la faillite du tireur avant Techéance le met dans l'impossibilité de réaliser cette condition. - Cass., 27 juin 1859, Weilkerthein, [S. 60.1.161, P. 60.721, D. 59.1.390] 4525. La décision qui déclare que la promesse de bon accueil a ce caractère conditionnel échappe au contrôle de la Cour de cassation, comme reposant sur une appréciation souveraine des faits et de l'intention. Même arrêt.

4526.- Il appartient aux juges du fait de déclarer, par une appréciation souveraine tirée des circonstances de la cause, de la correspondance et des livres, que la provision d'une lettre de change n'a pas été faite. - Cass., 27 avr. 1870, d'Escrivan, [D. 70.1.258]

4527. Les juges du fond apprécient souverainement, d'après les faits de la cause et la correspondance des parties, si le tireur d'une lettre de change ne devait pas être engagé envers ie bénéficiaire, mais seulement envers les tiers porteurs. Cass., 10 juin 1872, d'Aubas-Gratiolet, {D. 72.1.262]

4528. Echappe au contrôle de la Cour de cassation l'arrêt qui, par appréciation des clauses d'un contrat hypothécaire, décide que le porteur d'une lettre de change créée en exécution de ce contrat ne peut être considéré comme ayant donné mandat à l'une des parties contractantes de recevoir en son nom le paiement de cet effet. Cass., 15 juill. 1875, Moline, [S. 77.1.351, P. 77.904, D. 77.1.323]

4529. De même, l'endosseur d'un effet de commerce peut convenir avec le porteur qu'au cas de non paiement à l'échéance, celui-ci sera dispensé de l'accomplissement des prescriptions léSales relatives aux poursuites; et il appartient aux juges du fait d'apprécier souverainement, d'après les circonstances de la cause, si une pareille convention est ou non intervenue entre les parlies. Cass., 27 févr. 1877, Salvaire, [D. 78.4.140]

4530.- Echappe à la censure de la Cour de cassation la déclaration des juges du fond que l'engagement subsidiaire pris par un administrateur d'une société anonyme vis-à-vis d'un banquier créditeur, ne constituait pas un aval par acte séparé, mais une simple caution donnée au banquier, n'intéressant que lui seul, et constituant, en dehors des valeurs promises par les autres cofidéjusseurs, une garantie supplémentaire du paiement de ses avances; une pareille constatation, quand elle est fondée sur l'interprétation de la correspondance et sur les circonstances de la cause, est souveraine. Cass., 27 juin 1888, Robelin, [S. 88. 1.432, P. 88.1.1062]

4531.

Les juges du fond décident souverainement, par

appréciation des faits et circonstances de la cause, si le tiers porteur de billets à ordre est tiers porteur de bonne foi. - Cass., 23 juin 1890, Pérault, [S. 91.1.437, P. 91.1.1080, D. 90.1.469] 4532. Et lorsqu'ils déclarent que les billets sont arrivés sans cause entre ses mains, qu'ils constatent un ensemble de dissimulations et en concluent que le paiement des effets ne peut pas être poursuivi, leur décision échappe au contrôle de la Cour de cassation. Même arrêt.

4533. — Faillite. - En matière de faillite, l'appréciation des faits qui constituent la cessation des paiements est livrée au pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Cass., 19 juin 1876, Culot, S. 76.1.353, P. 76.860; — 8 avr. 1878, de Ribier, [S. 78.1.311, P. 78.773]; 13 mai 1879, Goldschmidt, [S. 80. 1.163, P. 80.367, D. 80.1.29); 18 nov. 1879, Sofferand, S. 80.1.208, P. 80.490, D. 80.1.389; 12 juill. 1881, Rohaut et autres, D. 82.1.264] - Sie, Ruben de Couder, Dictionn. de dr. comm., t. 4, vo Faillite, n. 48. 4534. D'où la conséquence que la fixation de l'ouverture d'une faillite est souverainement faite par l'arrêt qui constate en fait la cessation de paiements d'un débiteur. - Cass., 7 avr. 1819, Kauffmann, [S. et P. chr.]; 26 avr. 1823, Dubois, [P. chr.]

-

4535. Dès lors, l'arrêt qui, même en présence d'un refus de paiement, dit, en appréciant les motifs de ce refus, qu'il n'y a pas lieu d'en induire l'état de faillite, échappe au contrôle de la Cour de cassation. Cass., 12 mai 1874, Syndic Lebel, S. 74.1.427, P. 74.1088, D. 75.1.23)

4536. - Il a été jugé cependant que la Cour de cassation peut décider si des faits reconnus constants par les tribunaux il résulte l'état de faillite. - Cass., 1er avr. 1829, Philippe, [S. et P. chr.]

4537. Mais, si les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour déterminer, d'après les circonstances, si les actes à titre onéreux passés par le failli, après la cessation de ses paiements, sont nuls ou doivent être maintenus, c'est à la condition qu'ils usent de ce pouvoir.

4538. Ainsi, les juges ne peuvent, négligeant d'user du pouvoir discrétionnaire dont ils sont investis, faire résulter de la seule connaissance de la cessation des paiements du débiteur une cause légale et nécessaire de la nullité de dispenses de protèt données par celui-ci. - Cass., 28 juin 1875, Courtois, [S. 75.4.309, P. 75.738, D. 75.1.469); 20 mars 1878, Syndic Sagols, (S. 79.1.202, P. 79.497, D. 79.1.69]

4539. Jugé de même que si, aux termes de l'art. 447, C. comm., les juges du fait peuvent, à raison des circonstances de la cause, dispenser du rapport à la faillite le créancier qui a reçu le montant de sa créance après la cessation des paiements de son débiteur, et en connaissance de cette cessation, la dispense de rapport prononcée par les juges du fait ne peut être maintenue que lorsque les juges ont usé du pouvoir d'appréciation qui leur appartient, non lorsqu'elle est uniquement basée sur une théorie de droit erronée, telle que celle qui consisterait à croire que la règle écrite dans l'art. 447 ne s'applique pas au paiement d'une dette ayant pour cause un délit; une pareille décision tombe sous la censure de la Cour de cassation. Cass., 19 mars 1883, Syndic Avel-Mainguet, [S. 83.1.203, P. 83.1.498, D. 84.1.28]

4540. Les juges du fond apprécient souverainement la question de savoir si les paiements faits par le failli, après l'époque fixée pour la cessation des paiements, ont été reçus de bonne foi par le créancier. - Cass., 10 juin 1873 (2 arrêts), Syndie Basse, S. 74.1.78, P. 73.162, D. 74.1.83]

...

4541. Et si le créancier d'une faillite avait connaissance de la cessation des paiements, au moment où il recevait le paiement d'une dette échue. Cass., 13 févr. 1877, Desfrançais-Duverdier, [S. 78.1.368, P. 78.917, D. 78.1.2087 Sic, Renouard, Faillites, t. 1, p. 392; Laroque-Sayssinel, id., n. 365; Delamarre et Lepoitvin, Tr. de dr. comm., t. 6, n. 150, p. 324 et s.; Bravard-Veyrières et Demangeat, id., t. 5, p. 261 et s.; Boistel, n. 954, p. 688; Ruben de Couder, Dictionn. de dr. comm., vo Faillite, n. 394.

4542. L'arrêt qui annule le paiement reçu par un créancier d'un débiteur en état de cessation de paiements, en se fondant sur ce que les faits et circonstances de la cause démontraient que le créancier avait connaissance de cette cessation de paiements, et a voulu absorber à son profit exclusif l'avoir de son débiteur, échappe à la censure de la Cour de cassation.

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4544. De même, les paiements faits en effets de commerce par le failli à un créancier postérieurement à la cessation des paiements peuvent être annulés, en vertu de l'art. 447, C. comm., par appréciation des circonstances dans lesquelles ces paiements ont eu lieu, appréciation qui est du domaine souverain des juges du fait. Même arrêt.

4545. Les juges ont un pouvoir souverain pour annuler, suivant les circonstances, l'obligation solidaire et la subrogation d'hypothèque consenties par la femme, si, au moment de l'acte, il est établi que le créancier et la femme avaient connaissance de la cessation des paiements. Cass., 11 déc. 1876, Lepage, [S. 77.1.406, P. 77.1080, D. 77.1.359]

4546. L'art. 448, C. comm., qui, en permettant de prendre inscription sur les biens du failli jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite, ajoute que, lorsque plus de quinze jours se sont écoulés entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque et celle de l'inscription, cette inscription pourra être déclarée nulle, laisse aux juges la faculté d'annuler l'inscription tardive suivant les circonstances, qu'ils ont le pouvoir souverain d'apprécier.

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4547.- Ainsi, l'arrêt qui, pour maintenir une telle inscription, se fonde sur ce que le retard n'est le résultat d'aucune intention frauduleuse et n'a causé aucun préjudice aux tiers ou à la masse des créanciers, échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 2 mars 1863, Winckler, [S. 63.1.425, D. 64.1.25] 4548. En matière de revendication de marchandises, il appartient aux juges du fond de déclarer, par appréciation des circonstances de la cause, que des marchandises vendues à un commerçant en faillite ont été, depuis la tradition qui en avait été faite à ce dernier, en sa pleine et entière possession, et que ces marchandises doivent être considérées comme étant entrées dans les magasins du failli ». — Cass., 21 avr. 1884, Reichardt, [S. 86.1.105, P. 86.1.238, D. 84.1.241]

4549. — La faculté laissée au juge d'admettre provisionnellement un créancier contesté à délibérer au concordat, échappe au contrôle de la Cour de cassation. Cass., 16 juin 1875, Člavel, [S. 78.1.221, P. 78.544]— Sic, Lainé, Traité des faill., p. 187; Geffroy, id., p. 96; Gadrat, id., p. 232; Laroque-Sayssinel, id., sur l'art. 499, n. 5; Bédarride, id., t. 2, n. 480 et 481; Alauzet, Comment. C. comm., t. 6, n. 2636.

4550. Le failli n'est recevable à intervenir dans les instances et poursuites relatives à ses biens, que si les tribunaux jugent convenable d'admettre son intervention (V. infrà, vo Faillite). Et l'exercice de cette faculté donnée aux juges par l'art. 443, C. comm., de recevoir le failli partie intervenante dans les instances suivies par ou contre le syndic, est abandonnée à leur pouvoir discrétionnaire. Cass., 25 févr. 1857, Beguery, [S. 62.1.233, ad notam, P. 38.252, D. 57.1.113]

4551. Dès lors, leur décision, sur ce point, ne peut donner ouverture à cassation. Mème arrêt.

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4552. Jugé encore que les tribunaux apprécient souverainement si, en matière de faillite, il résulte des faits et circonstances de la cause qu'une vente consentie par un failli a été faite en fraude des droits des créanciers. Cass., 3 févr. 1829, Bourdin, [P. chr.] 4553. Qu'est souverain l'arrêt d'une cour d'appel qui annule une vente d'immeubles faite par un failli comme l'étant en fraude de ses créanciers. Cass., 13 juill. 1830, Gaillard, [S. et P. chr.] 4554. Que lorsqu'un arrêt a déclaré en fait qu'un individu n'a agi que comme syndic définitif d'une faillite, on ne pourrait soutenir devant la Cour suprême que les pouvoirs conférés à cet individu excèdent les bornes du mandat attribué par la loi aux syndics. Cass., 23 mai 1837, Roussille, [S. 37.1. 839, P. 37.2.8]

4555. Que ne peut être critiqué l'arrêt qui réduit, sur

la demande du failli réintégré, le montant des salaires alloués à un agent par les syndics. Cass., 13 mai 1840, Patron, S. 40.1.722, P. 40.2.323]

4556. Hypotheque maritime. — Les juges du fond constatent souverainement que l'hypothèque constituée sur un navire étranger l'a été conformément aux conditions de forme imposées pour la validité de cet acte par la loi du pays où il a été passé. Cass., 25 nov. 1879, Barbarenos, [S. 80.1.257, P. 80.603 et la note de M. Ch. Lyon-Caen, D. 80.1.56] 4557. Il y avait un double motif pour que la Cour de cassation ne pût exercer son droit de contrôle; en dehors de la souveraineté d'appréciation du juge, la règle d'après laquelle la Cour suprême s'interdit de réviser l'application d'une loi étrangère ne lui permettait pas, dans l'espèce, de soumettre à son contrôle les décisions rendues par les juges du fond. — V. suprà, n. 2944 et s.

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4558. Mais la question de savoir quelle influence peut exercer la substitution d'un port d'attache étranger à un port d'attache français, sur un contrat d'hypothèque maritime, tombe sous le contrôle de la Cour de cassation. Cass., 19 déc. 1885, Cie houillère de Bessèges, [S. 90.1.296, P. 90.1.734, D. 89.4.57 4559. Preuve testimoniale. En matière de commerce, les juges du fond décident sans contrôle possible s'il y a lieu d'admettre la preuve testimoniale. Cass., 15 juin 1829, Morice, S. et P. chr.]

4560. La preuve testimoniale étant permise, en matière commerciale, pour les ventes et achats, les tribunaux de commerce peuvent aussi admettre des présomptions graves, précises et concordantes, comme prouvant la libération des acheteurs, et leur appréciation à cet égard ne saurait tomber sous la censure de la Cour de cassation. Cass., 8 févr. 1843, Desgranges, [S. 43.1.515, P. 43.2.82]

4561. Sociétés commerciales. — Quels sont les droits respectifs des juges du fond et de la Cour de cassation relativement à l'appréciation et à la détermination du caractère d'une société? Cette question doit être résolue à l'aide des principes déjà posés. 4562. Dans un arrêt du 28 mai 1806, Lubbert, [S. et P. chr.], la Cour de cassation, se livrant à une interprétation d'actes et à une appréciation de faits, avait décidé qu'un acte par lequel il avait été constitué une société pure et simple ne pouvait être considéré comme avant constitué une société en commandite.

4563. Mais depuis, par un autre arrêt du 2 févr. 180s (même affaire), elle a jugé que l'interprétation des clauses d'un acte de société appartient au juge du fait et ne peut donner ouverture à cassation.

4564. Les intéressés à prouver l'existence et les caractères d'une société commerciale sont autorisés à faire cette preuve par toutes les voies de droit, par témoins et par présomptions; par suite, quand, des constatations de l'arrêt attaqué, il résulte que deux individus s'étaient rendus conjointement et solidairement acquéreurs d'une usine, avaient emprunté, pour en payer le prix et subvenir aux frais d'installation, qu'ensemble ils avaient exploité cette usine et fait le commerce de bois, pendant plusieurs années, sous une raison sociale comprenant le nom de l'un d'eux avec l'addition « et compagnie »; que tous deux avaient constamment écrit et ouvertement agi comme membres d'une société en nom collectif, la cour d'appel fait, à bon droit, résulter de ces faits et circonstances appréciés souverainement l'existence d'une société en nom collectif entre ces deux individus, et, en les condamnant comme solidairement responsables des sommes empruntées, ne viole aucune loi. — Cass., 12 juill. 1888, Basso, [S. 89.1.309, P. 89.1.755, D. 89.1.148)

4565. Faudrait-il en conclure que les juges du fond ont un pouvoir souverain pour déterminer le caractère d'une société, sans que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle sur leurs décisions? Ce serait, à notre avis, une grave erreur de le croire.

4566. — Que les juges du fond aient un pouvoir souverain d'appréciation quand il s'agit d'interpréter des clauses obscures, ambigues, de dégager l'intention des parties contractantes, cela est bien évident; il en est des contrats de société comme de tous les autres contrats qui tombent sous l'interprétation du juge quand le sens de leurs dispositions a besoin d'être fixe. Cass., 22 juin 1881, Trotry-Latouche, [S. 83.1.158, P. 83.1. 375, D. 82.1.183] — V. suprà, n. 3842. 4567. Mais il n'en résulte pas que les juges puissent, sans contrôle, déterminer le caractère d'une société. Ce carac

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