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tère a été déterminé par la loi elle-même, qui a dit dans quelles conditions une société serait en nom collectif, ou en commandite simple, ou en commandite par actions, etc.; la conséquence en est qu'il appartient à la Cour de cassation de faire respecter ces prescriptions.

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tère provisoire un traité passé par les fondateurs d'une société avec un banquier souscripteur de la majeure partie des actions, traité qui arrêtait à l'avance à un chiffre déterminé la valeur des apports en nature qui devaient être faits par les fondateurs, alors que cette valeur n'avait point été fixée au même chiffre et dans les mêmes conditions par les assemblées générales. Cass., 20 nov. 1888, précité.

4568. C'est, une fois de plus, ici, le cas d'appliquer la théorie d'après laquelle, si les juges du fond sont souverains pour la constatation des faits, ils sont soumis au contrôle de la 4580. Les statuts d'une société ne sont que des convenCour de cassation quant aux conséquences légales et juridiquestions privées dont l'interprétation appartient exclusivement aux qu'ils en ont tirées. Aussi la Cour de cassation s'est-elle tou-juges du fond. jours réservé ce droit de vérification. V. infrà, vis Société commerciale, Société en nom collectif, etc. 4569. Mais, d'autre part, le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond a toujours été maintenu dans l'appréciation des circonstances de la cause, et c'est ce qui a été consacré par de nombreux arrêts.

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4570. C'est ainsi qu'il a été jugé que la question de savoir si un associé, dont la mise est industrielle, est affranchi de toute contribution aux pertes, est souverainement résolue par les tribunaux. Cass., 7 déc. 1836, Lebrac, [S. 37.1.650, P. 37.1.504); - 8 janv. 1840, Morel, [S. 40.1.19, P. 40.1.168] 4571. -... Que l'arrêt qui décide, par l'interprétation des actes et faits de la cause, qu'une société nouvelle est indépendante de l'ancienne et affranchie de ses engagements, contient une appréciation de faits qui ne peut fonder un moyen de cassation. Cass., 12 août 1841, Laurey, [S. 41.1.863, P. 41.2.569] 4572. Que la décision qui apprécie si des significations ont été faites en conformité du pacte social est à l'abri de la censure de la Cour de cassation. -Cass., 17 avr. 1834, Mallez, [S. 34.1.276, P. chr.] 4573. . Que le négociant qui a cédé à un bailleur de fonds le tiers des bénéfices de son commerce peut être considéré comme tiers ayant fait à ce dernier un don bénévole, et non comme ayant contracté une société en participation qui donnerait à l'associé le droit de prendre communication des livres; que cette appréciation, faite par le tribunal de commerce sur la demande en partage de la société formée par le prétendu associé, ne peut donner ouverture à cassation comme contenant une interprétation d'un contrat civil. Cass, 2 juill. 1833, Platel, P. chr.] 4574. Qu'il rentre dans les pouvoirs souverains des cours d'appel d'apprécier si, d'après les actes produits, l'un des gérants d'une société a le droit de donner mainlevée d'une inscription hypothécaire; qu'une telle appréciation ne peut constituer aucune violation de loi et donner ouverture à cassation. - Cass., 7 janv. 1852, Paysant, [P. 52.1.271] 4575.

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Que les juges du fond constatent souverainement, par l'appréciation des faits et circonstances de la cause, que des porteurs d'actions de capital qui ont pris part aux assemblées générales constitutives d'une société anonyme, et qui ont concouru aux votes émis dans ces assemblées, soit pour la nomination des commissaires chargés d'apprécier la valeur des apports en nature, soit pour approuver définitivement la valeur desdits apports et les avantages particuliers stipulés au profit de certains actionnaires, étaient des souscripteurs véritables et non fictifs, ayant pris leurs actions pour eux-mêmes et non pour des tiers, et ayant réellement versé ou fait verser, pour leur propre compte, le montant du premier quart des actions dont ils étaient porteurs. Cass., 20 nov. 1888, Congar et autres, D. 90.1.157] 4576. Que, par suite, en donnant ces constatations pour base à leur décision, ils déclarent à bon droit que la société n'a pas été constituée en contravention aux prescriptions de la loi du 24 juill. 1867. Même arrêt.

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4577.... Que les juges du fond se livrent à une appréciation souveraine qui ne peut être révisée par la Cour de cassation, en décidant que les faits relevés contre le gérant n'ont pas le caractère de fautes engageant sa responsabilité. Cass., 23 nov. 1875, Péreire, S. 76.1.21, P. 76.32]

4578... Spécialement, qu'il n'est pas responsable des pertes résultant, pour la société, d'avances d'argent et d'ouvertures de crédit faites par lui, lors même qu'il n'aurait pas apporté T'expérience et l'attention nécessaires à un commerce d'ailleurs nouveau pour lui, si ses imprudences n'ont pas la gravité de fautes pouvant entrainer sa responsabilité vis-à-vis des commanditaires. Même arrêt.

4579. — Les juges du fond usent de leur pouvoir souverain d'appréciation de l'intention des parties et d'interprétation des conventions, lorsqu'ils déclarent qu'avait seulement un caracRÉPERTOIRE. Tome IX.

4581. Par suite, ceux-ci ont pu, sans violer aucune loi, décider que la clause des statuts sociaux portant que le gérant qui y est désigné sera révocable pour infraction aux statuts et fautes graves dans sa gestion, et que cette révocation ne pourra être prononcée que par l'assemblée générale dans des conditions de majorité déterminées, autorise l'assemblée générale à révoquer le gérant ad nutum, sans qu'il soit autrement établi qu'une des deux causes de révocation prévues dans la clause s'est réalisée. Cass., 25 nov. 1872, Bouquet, [S. 73.1.385, P. 73.951, D. 75.1.479]

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4582. Les juges du fond apprécient d'une manière souveraine les statuts sociaux, et, notamment, le point de savoir si des opérations de bourse dites reports, faites par le gérant d'une société, l'ont été pour le compte de ce gérant ou pour celui de la société; en d'autres termes, si elles étaient ou non autorisées par le pacte social. Cass., 18 juin 1872, Syndic Restand, [S. 73.1.19, P. 73.28, D. 72.1.268] 4583. Il appartient aux juges du fond de décider, par une interprétation souveraine des actes qui leur sont soumis, que, d'après l'usage, la nature des choses et la commune intention des parties, l'apport d'une carrière et de ses accessoires, fait par un associé, ne comprend pas les travaux de découverte d'un ban de pierre à exploiter. Cass., 4 nov. 1885, Société des plâtrières du bassin de Paris, [S. 88.1.365, P. 88.4.901, D. 86. 1.3021

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4584. Echappe à la censure de la Cour de cassation, comme contenant une appréciation souveraine, l'arrêt qui déclare que, lorsqu'il a été stipulé, dans les statuts d'une société par actions, que les associés qui ne se soumettront pas à la résolution de l'assemblée générale refusant de prononcer la dissolution pour perte partielle du capital pourront réclamer le remboursement de leurs droits, à la condition de faire connaître leur intention, dans le délai d'un mois, l'assignation donnée aux gérants pour voir statuer sur des griefs élevés par les associés dissidents sur l'inventaire, et tendant à réserver à leur profit le droit de quitter la société, n'équivaut pas à la déclaration prescrite par les statuts et ne met pas ces associés à l'abri de la déchéance qu'ils prononcent. Cass., 8 mars 1881, Damiens, Muguet et autres, [S. 81.1.257, P. 81.1.619, et la note de M. Ch. Demangeat, D. 81.1.198]

4585. Il appartient aux juges du fait d'apprécier souverainement le sens et la portée de l'ordre du jour d'une assemblée générale d'actionnaires, et, notamment, de décider que les mots « Vote sur l'approbation des comptes », qui figurent dans l'ordre du jour, comprennent la question de savoir si un quitus serait ou non donné aux administrateurs à raison des faits de leur gestion. Cass., 23 févr. 1885, Perron et consorts, S. 85. 1.337, P. 85.1.849, et la note de M. Labbé, D. 85.1.413]

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4586. Les tribunaux ont un pouvoir souverain d'appréciation relativement au point de savoir si, au cas où une société commerciale est entachée de nullité, un tiers créancier a volontairement et sciemment renoncé au droit de poursuivre l'annulation de cette société; à ce cas ne doivent pas s'appliquer les règles spéciales écrites dans l'art. 1338, C. civ., et qui concernent la ratification ou l'exécution volontaire des obligations par les parties contractantes. Cass., 1er mars 1882, Cabibel, [D. 83.1.130]

4587. Est souveraine la décision des juges du fond qui, au cas où la dissolution de la société est demandée pour manquement d'un associé à ses engagements et défaut de concours aux affaires sociales, refuse de prononcer cette dissolution ou au contraire la prononce suivant que les faits articulés ont paru ou non d'une gravité suffisante pour justifier la demande formée. Cass., 15 nov. 1876, Beurnel, D. 78.1.124]; — 15 mars 1881, de Fleurieu, D. 82.1.421]

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4588. Il appartient aux juges du fond de décider, par une appréciation souveraine des faits et documents de la cause, que

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l'assemblée générale d'une société constituée avant les lois de 1856 et de 1867, en votant la prorogation de l'existence de la société et l'augmentation du capital social par une nouvelle émission d'actions, s'est bornée à user d'une faculté stipulée par les statuts et n'a pas entendu créer une société nouvelle. Cass., 12 févr. 1879, Després et autres, (S. 79.1.217, P. 79.521, D. 79.1.281]

viendra la propriété commune de l'acquéreur chargé de son exploitation et d'autres contractants qui auront droit au partage des bénéfices, a pu être considérée comme constituant une société en nom collectif et non une société en participation, et cela malgre l'accomplissement de certaines formalités et de certaines règles particulières à la société en nom collectif, telles que la raison sociale et la publicité de l'acte. Mème arrêt.

4599.-Jugé encore que le juge du fait use du pouvoir souverain d'interprétation qui lui appartient quand il décide que la clause d'un acte de société en nom collectif portant que tout enga

4589. Il appartient au juge du fond de déclarer souverainement que l'acheteur d'actions les tient, non du défendeur ou de ses prête-nom, mais d'autres souscripteurs dénommés au registre des transferts régulièrement tenu. Cass., 23 déc.gement étranger aux affaires de la société, souscrit par l'un des 1889, Mazure et autres, [S. 91.1.321, P. 91.1.775)

4590. Les juges du fait décident souverainement si la liquidation d'une société est close. - Cass., 18 déc. 1883, Leclerc et Lemaire, [D. 84.1.402]

4591. De même, quand, appréciant les conventions des parties et les effets produits vis-à-vis de chacun des associés par la dissolution de la société, ils décident si les sommes qui leur sont respectivement attribuées par la liquidation produiront ou non des intérêts à partir de la dissolution, leur décision, à cet égard, échappe à la censure de la Cour de cassation. Cass., 26 janv. 1886, Souviron, D. 86.1.372]

4592. Lorsque la liquidation d'une société se poursuit en vertu d'une décision de justice et non en conséquence d'une convention intervenue entre les associés, il appartient aux juges du fond de préciser les limites des pouvoirs résultant pour le liquidateur de la mission judiciaire qui lui a été confiée. Cass., 23 déc. 1889, Labat et autres, [D. 90.1.169]

4593. Par suite, on a pu déclarer, sans méconnaître ni l'autorité des statuts ni les règles du mandat, que l'exécution d'un traité conclu au nom de la société en liquidation rentrait dans les pouvoirs du liquidateur, et devait être maintenu, bien qu'il n'eût pas été soumis à la ratification d'une assemblée générale des actionnaires, comme l'eussent voulu les statuts au cas de liquidation amiable. Même arrêt.

4594. La loi fixant, dans les art. 20, 21 et 22, C. comm., les conditions caractéristiques de la société en nom collectif, ainsi que nous l'avons dit plus haut, il appartient à la Cour de cassation de vérifier, d'après les constatations de l'arrêt attaqué, si ces conditions existent. C'est ce qu'elle a fait, notamment, par des décisions portant sur le point de savoir si une société en nom collectif pouvait exister sans raison sociale, ainsi que l'influence que pouvaient avoir sur la validité de la société et sur les effets des engagements souscrits par elle, la présence de tels ou tels noms d'associés dans la raison sociale et les modifications qu'on avait pu y apporter, postérieurement à la constitution de la société. - V. infrà, v° Société commerciale.

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4595. Mais d'un autre côté, les prescriptions du Code de commerce relatives aux sociétés en nom collectif, laissent place à des décisions souveraines des juges du fond. Ainsi, en est-il quand il s'agit de déterminer les conditions de fait dans lesquelles ont été pris les engagements souscrits par les associés et, par suite, de décider si les associés en nom collectif sont tenus solidairement de ces engagements.

4596. Ainsi la règle d'après laquelle les engagements contractés sous la signature où la raison sociale par l'un des associés obligent la société, alors même que ces engagements auraient pour seule cause des dettes personnelles à l'associé souscripteur, et que le créancier aurait eu connaissance de cette circonstance (Cass., 7 mai 1851, Esnault-Pelterie, S. 31.1.321, P. 51.1.115, D. 51.1.254) vient cependant à fléchir quand le créancier a agi de mauvaise foi; et si la preuve de la mauvaise foi est à la charge de la société, cette preuve peut être faite par tous les moyens admis par la loi, notamment au moyen de présomptions dont l'appréciation est abandonnée aux lumières des juges. Cass., 24 janv. 1853, L..., [S. 53.1.241. P. 53.1.250,

D. 53.4.12]

4597.- Jugé aussi qu'une cour d'appel, en appréciant, d'après les actes et les faits de la cause, le caractère de la société formée entre les parties pour l'exploitation d'une usine à gaz et des fours à chaux qui en dépendaient, et en décidant, par suite, que ladite association était une société en nom collectif, entrainant la solidarité des associés, ne fait qu'user de son droit d'appréciation. - Cass., 8 mai 1867, Dauzon, S. 67.4.313, P. 67.849, et la note de M. Moreau, D. 67.1.225)

4598. Ainsi, la convention portant que l'établissement industriel dont il s'agit et acquis par l'un des contractants, de

associés sous la signature sociale, n'engagera pas ia société, peut être interprétée en ce sens que cet engagement, lorsqu'il sera acquitté par la société, donnera lieu en sa faveur à un recours contre l'associé souscripteur. Cass., 22 juin 1881, TrotryLatouche, S. 83.1.158, P. 83.1.375, D. 82.1.183)

4600. Les juges du fond, interprétant les statuts d'une société en commandite simple et se fondant sur les dispositions combinées de ces statuts, peuvent décider, sans que cette décision tombe sous le contrôle de la Cour de cassation, que le gérant de la société avait le droit de prendre part, comme associé, à la discussion et à l'approbation des comptes de la gérance; la convention ainsi interprétée n'a rien de contraire à l'ordre public, dès lors que l'approbation donnée, dans ces conditions, par l'assemblée, ne fait pas obstacle à ce que les associés s'adressent aux tribunaux, en cas de dol ou de fraude de la part du gérant. — Cass., 27 juill. 1881, Cintract, [S. 83.1.337, P. 83.1.833, et la note de M. Labbé, D. 83.1.23]

4601. Se livrent à une appréciation souveraine les juges du fond qui, par interprétation des actes produits, décident que lorsque l'assemblée générale des actionnaires d'une société en commandite a prorogé et même constitué de nouveau cette société pour un temps déterminé, et que les gérants, en déposant les statuts, ont déclaré que le nouveau capital social était entèrement souscrit, réalisé et versé, ce capital peut être considéré comme ayant été formé avec les anciennes actions libérées. Cass., 3 août 1881, Syndic de la faillite de la caisse commerciale de Lisieux, [S. 83.1.367, P. 83.1.940, D. 82.1.3957

4602. Jugé encore que lorsqu'à raison de la nature des opérations d'une société en commandite par actions, il est impossible de fixer, d'après les affaires même de la société, la part de responsabilité incombant aux divers membres du conseil de surveillance, cette part peut être valablement proportionnée, pour chacun d'eux, à la durée de ses fonctions; que l'adoption d'une telle base dans une pareille situation échappé à la censure de la Cour de cassation. - Cass., 17 févr. 1868, Leroux, [S. 68.4.261, P. 68.643, D. 68.4.177]

4603. Echappe au contrôle de la Cour de cassation l'arrêt qui juge qu'un gérant d'une société en commandite par actions, ayant droit à une part dans les bénéfices, ne doit toucher cette part que sur les bénéfices qui, d'après la délibération prise par l'assemblée des actionnaires, ne doivent être répartis qu'après défalcation des créances jugées mauvaises, quelle qu'en soit l'origine, et de ce qui est nécessaire pour reconstituer le capital roulant, celui-ci, aux termes des statuts, devant être reconstitué à l'aide des bénéfices réalisés. - Cass., 6 janv. 1874, Ve Bousquet, D. 74.1.137)

4604. - De même, sont souveraines les appréciations du juge du fait qui décide que la cession faite par un actionnaire de société en commandite à un tiers (fùt-ce au gérant de la société) des actions par lui souscrites et dont il n'a versé encore qu'une partie, n'a pas, encore bien que ce tiers ait été accepté comme nouveau débiteur, pour conséquence de libérer le cédant de ses obligations envers la société, s'il est établi que. tout en acceptant le nouveau titulaire, la société a entendu réserver son recours contre le souscripteur. Cass., 20 févr. 1872, de Marpon, [S. 72.1.38, P. 72.60, D. 72 1.238]

4605. En cas d'annulation d'une société constituée en contravention aux dispositions de la loi de 1856, et, notamment, pour non souscription de l'intégralité du capital social et non versement du quart du montant des actions souscrites, les associés commanditaires, condamnés au paiement de leurs mises, sur la demande des créanciers sociaux auxquels la nullité de la société n'est pas opposable, ont pu être déclarés mal fondés dans leur action en responsabilité contre les membres du conseil de surveillance, alors qu'il était constaté qu'ils avaient participé à la fraude du gérant une telle décision contient

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4606. — La déclaration en fait du siège social d'une société en commandite contenue dans l'arrêt attaqué ne saurait être critiquée devant la Cour de cassation. Cass., 11 mai 1832, Thayer, (S. 52.4.509, P. 52.2.460, D. 52.1.174]

4607. Interdiction est faite par l'art. 27, C. comm., à l'associé commanditaire de faire un acte de gestion, mème en vertu d'une procuration, sous peine d'être obligé solidairement avec les associés en nom collectif, pour les dettes et engagements de la société qui dérivent des actes de gestion qu'il a faits, et même, suivant le nombre et la gravité de ces actes, d'être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques-uns seulement. Quels sont les droits d'appréciation des juges du fond et de contrôle de la Cour de cassation relativement à ces actes d'immixtion de l'associé commanditaire?

cassation.

4608. Par plusieurs arrêts, il a été décidé que les cours d'appel sont investies du droit d'apprécier si un fait implique immixtion dans l'administration de la société, et que leurs décisions, à cet égard, sont à l'abri de la censure de la Cour de Cass., 6 mai 1835, Actionn. des mines de Jouffroy, (S. 36.1.40, P. chr.]; 26 sept. 1842, Coste Millard, [P. 43.1. 6287 V. aussi 6 févr. 1843, Imbault, [S. 43.1.346, P. 43.1. 669] Sic, Pardessus, Droit comm., 5e part., tit. 2, ch. 2; Malepeyre et Jourdan, p. 151.

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4609. Mais postérieurement à ces arrêts, la jurisprudence de la Cour de cassation s'est modifiée en ce sens qu'elle a appliqué aux faits d'immixtion d'un associé commanditaire la théorie des effets juridiques à tirer de faits souverainement constatés par le juge, autrement dit, qu'elle s'est réservé le droit de vérifier quelles conséquences légales les juges du fond avaient tirées de ces faits. - V. infrà, vo Société en commandite.

4610.- En ce qui concerne les sociétés anonymes, les juges du fond apprécient souverainement le point de savoir si la prescription de la loi concernant la souscription du capital social dans son intégralité a été réellement remplie et si le versement du quart du capital social, qui devait être effectué en numéraire, l'a été en réalité; et encore, si un individu nommé administrateur, en a effectivement rempli les fonctions. Cass., 13 nov. 1876, Nicolas, S. 78.1.201, P. 78.510, D. 78.1.6] 4611. Les statuts d'une société anonyme, quoique publiés et insérés au Bulletin des lois avec le décret d'autorisation, ne peuvent être considérés comme des lois dont l'interprétation puisse tomber sous la censure de la Cour de cassation; ces statuts ne sont que des conventions privées souverainement interprétées par les juges du fait. Cass., 7 avr. 1862, Chemin de fer de Lyon, [S. 62.1.984, P. 63.176, D. 63.1.167] Sic, Malepeyre et Jourdan, Société comm., p. 100 et 189; Troplong, Sociétés, n. 474; Delangle, id., n. 489. 4612. Il appartient aux juges du fait de déclarer, par l'appréciation des statuts d'une société, que cette société est une société mutuelle pour la reconstitution des capitaux, soumise seulement aux dispositions du règlement d'administration publique du 22 janv. 1868. Cass., 20 févr. 1888, Miégeville, [S. 88.1.401, P. 88.1.1009, et la note de M. Labbé, D. 89. 1.361

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4613. Echappe à la censure de la Cour de cassation l'arrêt qui, par interprétation de la convention intervenue entre les parties, décide que les administrateurs d'une société anonyme étrangère non autorisée ne peuvent être actionnés en leur nom personnel, à raison des engagements contractés au nom de la société envers des Français, alors que les statuts de cette société, connus des tiers, disposent que les engagements des administrateurs n'auront rien de personnel et ne lieront que la société. Cass., 14 nov. 1864, Trône, [S. 65.1.135, P. 65.290, D. 64.1.466]

4614. Jugé antérieurement à la loi de 1867, que la mention, dans l'acte constitutif d'une société anonyme, que les administrateurs de la société ont souscrit la totalité des actions, a pu, par une interprétation souveraine de faits et d'intention qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, être considérée comme n'énonçant qu'une souscription fictive et comme ayant eu pour unique but de faciliter l'obtention de l'autorisation gouvernementale. Cass., 29 août 1859, Compayre, [S. 60.1.526, P. 60.215, D. 60.1.385]

4615. La délibération d'une assemblée générale d'actionnaires et la circulaire du gérant d'une société, impartissant un délai aux associés retardataires pour effectuer le versement de leur mise sociale ou pour renoncer à leur qualité d'actionnaires, ne délie par les actionnaires de l'obligation de verser leur mise pour le cas où ils ne l'auraient pas versée dans le délai imparti, alors même que, dans ce délai, ils auraient déclaré renoncer à leur qualité d'actionnaires. - Cass., 13 août 1856, Crémieu, [S. 56.1.769, et la note de Devilleneuve, P. 57.55, D. 56.1.343]

4616. Du moins, l'arrêt qui décide que les actes de la société et du gérant, qui impartissaient un délai aux actionnaires, ne leur ont pas conféré la faculté de se dégager de l'obligation de verser leur mise, ne viole aucune loi et échappe à la censure de la Cour de cassation. Mème arrêt. 4617. L'arrêt qui déclare, par interprétation des statuts sociaux, que certaines répartitions faites aux actionnaires constituent, non des distributions de dividendes fictifs, mais des paiements d'intérêts autorisés par ces statuts, et qu'elles ne peuvent, par conséquent, servir de base à une action en responsabilité contre les membres du conseil de surveillance, fait en cela une appréciation souveraine qui ne peut donner ouverture à cassation. Cass., 5 août 1862, Zangroniz, [S. 63.1.137, P. 63.644, D. 62.1.525] 4618. L'arrêt qui constate, d'après les documents et les faits de la cause, que les conventions intervenues entre le gérant et les actionnaires avaient réellement pour objet le remboursement ou l'exonération des sommes dues par ces derniers et non une simple cession d'actions par les souscripteurs au gérant, apprécie souverainement les circonstances particulières du procès et ne peut donner ouverture à cassation. Cass.,

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Cass.,

6 nov. 1865, Louvrier, [S. 66.1.109, P. 66.275, D. 65.1.480] 4619. De même, se livrent à une appréciation souveraine échappant au contrôle de la Cour de cassation, les juges du fond qui, par interprétation des premiers statuts d'une société, déclarent que la clause de ces statuts donnant à l'assemblée générale le droit de délibérer sur la vente partielle ou totale du fonds social, ou sur la fusion de la société avec d'autres exploitations ou industries, renferme, pour l'assemblée générale, le droit de voter de nouveaux statuts conférant aux assemblées générales le pouvoir d'autoriser tous emprunts et d'augmenter le capital social par la création d'actions nouvelles. 13 mars 1878, Préaud, (S. 78.1.401, P. 78.1034, D. 78.4.315] 4620. En l'absence de définitions légales, il appartient aux juges du fait d'apprécier si le consentement des actionnaires présents aux assemblées générales a été librement donné, et si elles ont réuni le nombre de membres et le nombre d'actions exigés par les statuts. Cass., 14 juill. 1873, Schwabacher et autres, [S. 74.1.423, P. 74.1084, D. 76.1.160] 4621. La vente d'actions nouvelles à émettre par une société est à bon droit déclarée caduque et sans objet, et le vendeur est valablement condamné à restituer le prix desdites actions comme indùment reçu par lui, lorsqu'il est constaté: 1° que la vente était subordonnée à la condition que la société ferait l'émission de ces actions, projetée lors de la vente; 2° que, par émission, les parties ont entendu, non pas la constitution de la société transformée, mais la délivrance aux actionnaires de titres négociables dans la forme déterminée par les statuts, titres que le vendeur aurait à fournir à son acheteur; 3° que la condition de la vente ainsi comprise n'a pas été réalisée et ne peut plus l'être. A cet égard, les appréciations des juges du fait sont souveraines. Cass., 22 déc. 1885, Reggio, [S. 87.4.163, P. 87.1.384, D. 86.1.260]

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4622. Sont souveraines et justifient la qualification de fondateurs attribuée par les juges du fond à des associés et leur condamnation comme solidairement responsabies de la nullité de la société les appréciations des juges du fond déclarant qu'il est démontré par l'ensemble des faits de la cause que les demandeurs en cassation ont concouru à l'organisation et à la mise en mouvement d'une société apparente constituée au mépris de la loi, et que, si d'autres ont été les promoteurs de l'entreprise, ceux-ci, en s'associant à leurs agissements, en consentant sciemment à devenir leurs comparses, ont pris une part active à une œuvre commune de fraude. Cass., 9 avr. 1888, Fessart et Dayras, S. 88.4.207, P. 88.1.506, D. 89.1.2451

4623. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement les infractions à l'art. 13, § 3, L. 24 juill. 1867, relatives à la distribution de dividendes fictifs. Cass., 17 juill.

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4626. Ainsi, ne tombe pas sous la censure de la Cour de cassation, l'arrêt qui, tout en déclarant que les fautes des membres d'un conseil de surveillance étaient antérieures à une certaine époque, ne fait cependant remonter leur responsabilité qu'à cette époque, par le motif qu'il est impossible d'apprécier le dommage qui, antérieurement, aurait été causé aux actionnaires. -- Cass., 21 déc. 1875, Daron, [D. 77.1.17]; — 12 févr. 1879, Després, [D. 79.1.281]

4627. Ils ne font également qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation relativement aux divers éléments qui constituent les causes du préjudice et permettent d'en mesurer l'étendue, quand, en déclarant les membres du conseil de surveillance responsables de la perte du capital social, ils modèrent cependant le chiffre des dommages-intérêts par eux dùs, à raison des dividendes élevés touchés par les actionnaires. Cass., 17 mai 1876, Maillé, [D. 76.1.471]

4628. Au cas où le décret autorisant une société anonyme a prescrit le dépôt d'états semestriels de situation, sans toutefois attacher à cette prescription, comme sanction nécessaire, la responsabilité des représentants de la société, il appartient au juge du fait d'apprécier si l'omission du dépôt constitue une faule assez grave pour donner lieu à des dommages-intérêts visà-vis des tiers. Cass., 24 janv. 1870, Millaud et Cie, [S. 71. 1.75, P. 71.202, D. 70.1.177]

4629. Si, après avoir constaté que la mention des débiteurs insolvables à l'actif des inventaires est le fait personnel du directeur et ne peut être imputée aux administrateurs qui n'en ont pas eu connaissance, l'arrêt appréciant, dans son ensemble, la conduite de ceux-ci, déclare qu'ils n'ont fait que donner des soins éclairés et suivis à l'exécution de leur mandat, cette appréciation souveraine est exclusive de toute faute de nature à engager leur responsabilité. Cass., 11 juill. 1870, Noël, [S. 70.1.365, P. 70.958, D. 71.1.137]

4630. De même, les administrateurs qui se seraient abstenus de pratiquer dans les inventaires annuels un certain amortissement prescrit par les statuts, peuvent néanmoins être affranchis de toute responsabilité à cet égard par l'arrêt qui constate souverainement que, si l'amortissement n'a pas été en effet calculé d'une manière uniforme et suivi, les administrateurs en ont cependant tenu compte d'une manière suffisante pour faire connaitre avec sincérité aux actionnaires et aux tiers la situation de la société. Même arrêt.

4631. Il a été jugé que la responsabilité édictée par les art. 7 de la loi de 1856 et 8 de celle de 1867 contre les membres du conseil de surveillance n'est pas la conséquence nécessaire du fonctionnement de la société dans le cas où le capital social n'est pas entièrement souscrit; que les juges doivent examiner les circonstances de la cause et la question de savoir s'il y a eu faute de la part des membres du conseil de surveillance et si un préjudice est résulté des infractions aux prescriptions de la loi; que les appréciations des juges du fait, à cet égard, sont souveraines et ne sauraient être révisées par la Cour de cassation. Cass., 8 mars 1876, Liquidateur du comptoir comm. de la Sarthe, [D. 77.1.168]

4632. Nous ferons remarquer que l'exactitude de la doctrine formulée dans cet arrêt est douteuse: elle paraît, en effet, en opposition avec la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, d'après laquelle celle-ci se réserve le droit de vérifier si les faits constatés par le juge constituent les éléments juridiques d'une faute.

4633. D'autre part, la Cour de cassation décide que, d'après les termes de l'art. 42, L. 24 juill. 1867, la responsabilité solidairement édictée contre les administrateurs vis-à-vis des tiers existe par le seul fait qu'ils étaient en fonctions au moment où la nullité de la société a été encourue, sans qu'il soit nécessaire d'établir une faute personnelle, lesdits administrateurs étant considérés comme reprochables par cela seul qu'ils en ont accepté le titre et les fonctions sans s'être assurés

que toutes les prescriptions de la loi avaient été rigoureusement et sincèrement remplies. V. Cass., 8 nov. 1886, Gavini, S. 87.1.353, P. 87.1.881, et la note de M. Labbé, D. 87.1.9] — Or, l'arrêt précité du 8 mars 1876 semble avoir méconnu ce principe.

4634. Le président honoraire du conseil d'administration d'une société à responsabilité limitée, si, à ce titre honorifique, il a joint la qualité, même gratuite, d'administrateur, dont il a exercé les fonctions d'une manière réelle et effective, peut, à raison des fautes par lui commises en cette dernière qualité, être à bon droit déclaré responsable du passif social; en tous cas, les constatations de fait sur lesquelles cette décision s'appuie sont souveraines et échappent à la censure de la Cour de cassation. Cass., 13 nov. 1876, Nicolas et Cézard, [S. 78.1. 201, P. 78.501, D. 78.1.6]

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4635. On a prétendu que, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, la question de savoir si une association commerciale constitue une simple association en participation ou une société en nom collectif, entraînant, comme telle, la solidarité des associés vis-à-vis des tiers, est une question de fait exclusivement dévolue à l'appréciation des juges du fond et dont la solution ne peut donner ouverture à cassation, et l'on invoque principalement, à l'appui de cette thèse, un arrêt du 8 mai 1867, Dauzon, [S. 67.1.313, P. 67.849, et la note de M. Moreau, D. 67.1.225]

4636. Nous croyons qu'on donne à cet arrêt, d'ailleurs très-laconique et nullement doctrinal, une portée qu'il n'a pas. Ainsi que nous l'avons expliqué (suprà, n. 4565 et s.), dès lors que c'est la loi elle-même qui a déterminé les caractères des différentes sociétés, il ne peut appartenir aux juges, sans tomber sous la censure de la Cour de cassation, de modifier ces carac tères, et de se refuser, quand ils résultent des faits constatés, a les reconnaître et à en tirer les conséquences légales.

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4637. Or, il en est, en cela, des sociétés en participation comme des autres sociétés; elles ont été définies par le Code de commerce, et il appartient à la Cour de cassation de vérifier si les faits, d'ailleurs souverainement constatés par les juges du fond, rentrent ou non dans la définition légale. C'est ce qu'elle a fait, notamment, par son arrêt du 10 août 1859, Guibert, S. 60.1.29, P. 60.425, D. 59.1.360 V. en ce sens, Delangle, Traité des soc. comm., t. 1, n. 211 et s.

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4638. Mais contient une appréciation de faits, de circonstances et de conventions qui échappe à la censure de la Cour de cassation, l'arrêt qui déclare que, dans une société en participation pour la vente de marchandises, formée entre l'expéditeur de ces marchandises et celui auquel elles sont expédiées pour être vendues, la propriété des marchandises continue de résider entièrement sur la tête de l'associé expéditeur. — Cass., 23 févr. 1864, Queyrel, [S. 64.1.63, P. 64.427, D. 64.1.137]

4639. Est également souverainement tranchée par le juge du fond la question de savoir quel a été l'objet d'une société en participation, et spécialement si la convention intervenue entre les parties doit régir les opérations intervenues pendant une péCass., 20 juin 1881, Allart-Rousseau, [D.

riode déterminée. 83.1.262]

4640.

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SECTION IV.

Matières diverses.

Algérie. Lorsque le conseil chargé de la délimitation des domaines contigus en Algérie a, par un arrêté attri buant provisoirement une pièce litigieuse à un domaine déterminé, renvoyé les parties à se pourvoir devant les tribunaux pour faire juger la question de propriété, ceux-ci ont un pouvoir souverain pour l'appréciation des titres produits par les parties; ils peuvent, sans que leur décision puisse être révisée par la Cour de cassation, décider qu'une partie avait justifié de son droit de propriété par les titres énoncés dans le procès-verbal de délimitation définitive, tandis que l'autre partie ne produisait pas de titre préférable. Cass., 13 avr. 1881, Maury, [D. 81.1.411 4641. Est également souveraine l'appréciation faite par un arrêt d'après les documents de la cause, et par suite de laquelle il est déclaré en fait que les actes d'appréhension, allégués par l'Etat, d'un terrain dont il revendique la propriété se réduisent, d'après les témoignages de l'enquête, à des manoeuvres de troupes que l'autorité militaire a fait exécuter parfois sur le terrain revendiqué, comme sur les fonds voisins, sans agir, pour cela, à titre de propriétaire, et que, si le vendeur est resté pendant plu

sieurs années dans l'inaction, c'est parce qu'il avait porté loin de là son domicile, et que sa propriété, tant à raison des servitudes militaires que de la stérilité du sol, avait perdu toute valeur vénale; qu'en ces conditions, la demande de l'Etat est mal fondée. Cass., 23 déc. 1873, Préfet d'Oran, [S. 74.1.310, P. 74.789, D. 75.3.17]

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4642. Les juges du fond apprécient encore souverainement la question de savoir si des termes d'un habous et de l'intention du disposant résulte la volonté qu'au cas de prédécès d'un des deux appelés à la jouissance par lui choisis, le survivant doit avoir le droit de jouir de la totalité. - Cass., 30 mai 1876, Hassein bel Khélil, [S. 77.1.256, P. 77.651, D. 76.1.383] 4643. Allumettes chimiques. Est souveraine et ne peut tomber sous la censure de la Cour de cassation la clause d'un bail d'un immeuble consenti par un propriétaire à un fabricant d'allumettes chimiques, clause suivant laquelle le preneur a droit à la résiliation « s'il vient à n'être plus autorisé à continuer sa fabrication »; elle peut être interprétée en ce sens que le locataire sera reçu à invoquer son droit à la résiliation aussi bien dans le cas où une interdiction générale frappe la fabrication des allumettes chimiques qu'en celui où l'interdiction est l'effet d'une mesure individuelle. Cass., 19 févr. 1879, Morin, [S. 79.1.456, P. 79.1194, D. 79.1.334] 4644. Avocats. Il appartient aux tribunaux de décider, par appréciation des faits et circonstances, de quel nombre d'avocats un barreau est réellement composé, et, par suite, si le barreau a pu valablement procéder à des élections. - Cass., 8 févr. 1854, Avocats de Clamecy, [S. 54.1.261, P. 54.1.333, D. 34.1.202) 4645. Assurances. Il appartient aux juges du fond de constater souverainement que le contrat intervenu entre deux compagnies d'assurances, bien que qualifié de contrat de réassurance, n'est, en réalité, de la part de l'une d'elles, qu'une cession à forfait et déguisée, au profit de l'autre, d'une partie essentielle de son portefeuille, et, par conséquent, de son actif, la compagnie cédante n'ayant plus conservé qu'une existence fictive. Cass., 10 déc. 1888, Cie d'assur. terr., la Centrale, [S. 89.1.209, P. 89.1.508]

4646. Il leur appartient également de tirer de ces faits la conséquence que la compagnie cédante, par cette cession, a, sans le consentement de l'assuré, profondément altéré le contrat, et ébranlé, tout au moins, les garanties sur lesquelles l'assuré était en droit de compter pour l'exécution de ce contrat. Même arrêt.

4647.- Les juges du fait ne font ainsi qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation, et justifient suffisamment, d'autre part, la résiliation qu'ils prononcent de la police litigieuse. Même arrêt.

4648. En matière d'assurances sur la vie, quand il a été cédé à des prêteurs le bénéfice de polices par lesquelles la compagnie d'assurances s'engage à verser des sommes déterminées au stipulant, s'il est encore vivant à une date fixée par le contrat, ou à son fils, si le décès du père avait lieu pendant l'assurance, les juges du fond, devant la question de savoir si le cédant avait compris dans la cession les assurances contractées au bénéfice de son fils pour le cas où lui-même serait décédé avant les dates fixées aux polices, ont le droit de résoudre cette question par l'interprétation des contrats, et, dès lors qu'il n'est point établi qu'ils en aient dénaturé les termes, leur interprétation est souveraine. - Cass., 22 oct. 1888, Lefranc, [S. 89.1. 289, P. 89.1.721, et la note de M. Labbé, D. 89.1.161]

4649. L'arrêt qui, par interprétation de la clause d'un contrat d'assurance attributive d'une juridiction spéciale, décide que cette clause n'a entendu déroger qu'au § 1, art. 59, C. proc. Civ., et non au § 8, qui dispose qu'en matière de garantie le défendeur doit être assigné devant le tribunal où la demande principale est pendante, échappe, comme s'étant livré à une appréciation souveraine, au contrôle de la Cour de cassation. Cass., 14 nov. 1865, Union du commerce, [S. 66.1.27, P. 66.41, D. 66.1.107]

4650. Mais il a été jugé que lorsqu'une clause de la police d'assurance contre les faillites impose à l'assuré atteint par un sinistre l'obligation, en le déclarant, de remettre à l'assureur, sous peine d'être déchu de tout droit à une indemnité, un pouvoir permettant à celui-ci d'agir seul, en ses lieu et place, contre le débiteur insolvable, les juges du fait ne sauraient se refuser à prononcer la déchéance demandée contre l'assuré qui, ayant

d'abord donné le pouvoir exigé à l'assureur, le lui a ensuite retiré avant qu'il ait produit ses effets utiles, et ce, sous prétexte que le retrait du pouvoir une fois remis ne peut être assimilé au pouvoir de le donner; que c'est là, de la part des juges du fait, méconnaitre formellement la portée de la convention. Cass., 24 déc. 1888, Cie l'Assurance commerciale, [S. 89.1.119, P. 89. 1.278, D. 89.1.415]

4651. Qu'en présence des termes formels d'une police d'assurance mutuelle sur la vie, portant que la totalité des droits de commission est exigible au moment de la signature de la police, et que ces droits demeurent irrévocablement acquis à la compagnie, même au cas où, pour une cause quelconque, le souscripteur ne donnerait pas suite à son engagement, il ne saurait appartenir au juge du fait de décider, d'une part, que l'assuré ne sera tenu des droits de commission qu'autant que la compagnie d'assurance justifiera de la constitution définitive d'autres associations tontinières par elle formées et de la réception de l'assuré au nombre des souscripteurs, et, d'autre part, que les droits de commission doivent être perçus, non en bloc et d'avance, mais divisément, au moment de chaque versement annuel; que c'est là, de la part des juges du fait, dénaturer le sens et méconnaître la portée de la police. Cass., 14 déc. 1886, Robillard, [S. 88.1.63, P. 88.1.138]; 26 déc. 1888, Cie d'assur. sur la vie le Conservateur, [S. 89.1.119, P. 89.1.279]

4652. Brevet d'invention. La matière du brevet d'invention comporte de nombreuses appréciations de fait, notamment en ce qui concerne la nouveauté ou la non nouveauté du procédé breveté, les différences pouvant exister entre des inventions similaires objets de brevets, la question de savoir si un certificat d'addition se rattache au brevet principal, etc.; par suite, cette matière comporte aussi de larges applications du pouvoir souverain des juges du fond.

4653. Mais, d'un autre côté, la Cour de cassation s'est toujours réservé un droit de contrôle qu'elle exerce avec une grande rigueur; ce droit porte notamment sur le respect de ce qu'on appelle la loi du brevet, loi qui doit demeurer entière, en ce sens, qu'il ne saurait être permis aux juges du fond, par une interprétation abusive des termes de ce brevet, d'en dénaturer la signification et la portée; il s'exerce encore sur le point de savoir si des faits souverainement constatés, les juges du fond ont tiré des conséquences juridiques et légales, s'ils ont réellement usé de leur faculté d'appréciation, ou si, au contraire, ils n'ont pas basé leur décision sur des thèses de droit erronées. Sur le double pouvoir des juges du fond et de la Cour de cassation, en cette matière, V. suprà, vo Brevet d'invention, et notamment n. 58, 536 et s., 623 et s., 1028 et s. 4654.- Chemin. La nature d'un chemin public est dans l'appréciation exclusive des juges du fait. Cass., 21 juin 1836, Jehanne, [P. chr.]

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4655. Chemins de fer. L'appréciation du point de savoir dans quelle série du tarif d'un chemin de fer doit être classé, par assimilation, un objet non dénoncé spécialement dans ce tarif, ne rentre pas dans le pouvoir souverain des juges du fond l'usage qu'ils font, à cet égard, de leur droit d'interprétation est soumis au contrôle de la Cour de cassation. Cass., 12 févr. 1867 (implic.), Chemin de fer de Lyon, [S. 67.1.132, P. 67. 300, D. 67.1.167]; 18 juill. 1870 (implic.), Genestout, [S. 71.1.95, P. 71.236, D. 70.1.406]

4656. Un arrêt du 19 juin 1866, Genest, [S. 66.1.350, P. 66.970] semble formuler une solution contraire; mais si la Cour de cassation a quelque peu hésité sur le point de doctrine, sa jurisprudence parait aujourd'hui fermement fixée dans le sens des arrêts ci-dessus indiqués : le principe qui domine cette jurisprudence, c'est que les tarifs, quand ils ont été homologués par l'autorité compétente, sont de véritables lois, et qu'à ce titre, l'interprétation en tombe sous le contrôle de la Cour suprême.

4657. Il appartient, également, à la Cour de cassation, de vérifier si les délais résultant, en matière de chemin de fer, des dispositions consacrées par les pouvoirs publics, ont été réellement observés. Cass., 30 mars 1863, Chemin de fer de Lyon, [S. 63.1.252, P. 63.844, D. 63.1.178]; 3 juill. 1882, Chemin de fer de P.-L.-M., [S. 83.1.229, P. 83.1.543, D. 83.1. 361

4658. Mais, les juges du fond ont pu décider, par une appréciation souveraine des faits de la cause, que des marchandises dénommées « chiffons de laine pour engrais », dans la lettre de voiture, sont soumises au tarif concernant les engrais non

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