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par les officiers et gens de l'équipage et affirmé sous serment devant l'autorité compétente, qui peut procéder à une enquête, preuve contraire réservée aux parties intéressées (art. 384).

636. Après chaque voyage, le capitaine doit rendre ses comptes aux armateurs et leur remettre, contre récépissé, ses livres et pièces de comptabilité (art. 387), et l'argent comptant. En cas de contestation, ces livres et documents sont déposés au greffe du tribunal de l'arrondissement, ce qui ne dispense pas l'armateur de payer au capitaine les gages convenus, moyennant caution s'il peut y avoir lieu à restitution (art. 389).

637. Le capitaine est privilégié, pour ses gages, sur le navire, ses agrès et apparaux, ainsi que pour ses dépenses et frais de route (art. 391).

638. Le capitaine congédié pour une cause légitime n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, son loyer entier lui est dù avec les frais de retour, à moins de convention écrite contraire (art. 328).

639. — Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement de la valeur de sa part, déterminée par experts (art. 329).

§ 10. PORTUGAL.

640. Le livre 3 du Code de commerce portugais traite du commerce maritime, et le chap. 3, tit. 1, du capitaine (art. 496 à 515) V. Code de commerce portugais, de 1888, trad. ann. par Ernest Lehr, Paris, impr. nat., 1889.

641. Le capitaine est responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions, s'il n'y a cas fortuit ou force majeure art. 496). Il répond entièrement des dommages causés aux marchandises, surtout si elles ont été chargées sur le pont sans le consentement par écrit du chargeur. Une simple déclaration écrite dans le connaissement, et portant que les marchandises sont chargées sur le pont, suffit pour autoriser ce genre de chargement si les intéressés ne s'y opposent pas formellement (art. 497).

642. Les objets précieux, deniers et titres de créance doivent être l'objet d'une déclaration spéciale (Id.).

643. Il appartient au capitaine de composer et engager son équipage, après avoir consulté les armateurs ou propriétaires des navires s'ils sont présents, ou les consignataires, s'il y en a (art. 498). 644. Le capitaine ne peut être tenu de prendre contre sa volonté un homme d'équipage pour le service du navire (Id.). 645. Le capitaine doit avoir à bord:

1° Un livre des passagers et du chargement;

2o Un livre de comptes;

30 Un livre-journal de navigation;

4° Un inventaire du bord.

Le livre des passagers et du chargement peut être remplacé par les manifestes et rapports équivalents (art. 499).

646. Le capitaine, mème d'un navire étranger, doit, avant de se mettre en route, faire procéder, en présence du juge du tribunal de commerce ou de l'autorité maritime du port, à la visite de son navire, et représenter l'inventaire du bord, sauf le cas où il ne se serait pas écoulé six mois depuis la visite précédente (art. 505).

647.

La visite établit une présomption de bon état de navigabilité; si elle n'a pas eu lieu, le capitaine est responsable envers les intéressés (art. 505, § 4).

648. Toutefois, la visite n'affranchit pas le prêteur de sa responsabilité, si les intéressés prouvent que, par suite d'un vice caché, le navire était innavigable au départ (art. 503, § 3).

649. Dans les vingt-quatre heures qui suivent son arrivée au port de destination, le capitaine doit présenter son journal de navigation à l'autorité chargée de le légaliser; et si, au cours du voyage, il est obligé de relâcher, il doit faire à la même autorité un rapport sur les événements de mer extraordinaires et les dommages qu'ils ont pu occasionner (art. 506). 650. Les rapports de mer, confirmés par une information sommaire, font foi en justice jusqu'à preuve contraire (Id., § 2). 651. Le capitaine doit :

1° Faire un bon arrimage du chargement, veiller à sa conservation et en faire la livraison;

2o Lever l'ancre à la première occasion favorable, dès qu'il a à son bord tout ce qui lui est nécessaire pour le voyage; 30 Conduire le navire à sa destination;

4o Rester à son bord pendant toute la durée du voyage, quel que soit le péril;

50 Prendre un pilote lamaneur à toutes les barres ou côtes et dans tous les parages où la loi, la coutume ou la prudence l'exigent, en observant les règlements du port;

60 Réunir en conseil les officiers, armateurs, caissiers et chargeurs qui sont à bord, ou leurs représentants, toutes les fois qu'il survient quelque événement grave, de nature à causer un préjudice au navire ou au chargement;

70 Déployer toute la vigilance possible pour sauver et mettre en sûreté l'argent, les marchandises et objets de valeur, les dépêches et les papiers du bord, s'il est dans la nécessité d'abandonner le navire;

8° S'il est nécessaire d'alléger le navire, sacrifier de préférence les objets de moindre valeur, ceux qui sont le moins nécessaires au navire, les plus lourds et ceux qui embarrassent le pont;

90 Dans les relâches forcées, observer, en tout ce qui leur est applicable, les dispositions des art. 654 à 663 liv. 3 du commerce maritime, tit. 6, des retraites forcées).

10° Prendre les précautions nécessaires pour la conservation du navire ou de la cargaison, s'ils sont capturés, séquestrés ou retenus;

11° Profiter, pendant le voyage, de toutes les occasions pour donner aux armateurs ou caissiers, ou à leurs représentants, dans les ports d'arrivée ou de relâche, avis des événements du voyage, des dépenses extraordinaires faites dans l'intérêt du navire et des fonds prélevés à cet effet;

12° Représenter les livres du bord aux intéressés qui viennent les examiner, en consentant à ce qu'ils en prennent des copies ou des extraits (art. 508).

652. Le capitaine a qualité pour représenter en justice, en quelque pays que ce soit, les propriétaires ou armateurs du navire, soit comme demandeur, soit comine défendeur; et il est aussi leur mandataire pour tout ce qui concerne la direction et l'administration du navire (art. 509.

653. Toutefois, si l'un des propriétaires ou armateurs du navire ou de leurs représentants est présent sur les lieux, le capitaine ne peut, sans son autorisation, faire faire des réparations, acheter des agrès ou apparaux, affréter ou prélever de l'argent pour le compte du chargement (art. 509); 654.

Si le capitaine est obligé, en cours du voyage, de se servir des objets qui sont à bord, il peut le faire en prenant l'avis des principaux de l'équipage (art. 510).

655. Si, en cours du voyage, le capitaine se trouve dans la nécessité de contracter des obligations pour subvenir aux réparations du navire et à l'achat des approvisionnements, il doit d'abord en demander l'autorisation aux armateurs, affré teurs et destinataires; s'il n'en a pas le temps, il peut pourvoir à ces dépenses en s'y faisant autoriser par le président du tribunal de commerce, l'agent consulaire portugais ou l'autorité judiciaire du pays, suivant les cas (art. 511).

656. — Il est fait mention de ces engagements au livre de navigation, et il en est immédiatement donné avis aux propriétaires et armateurs, auxquels il doit être envoyé un compte-courant avec les pièces à l'appui.

657. Le capitaine ne peut vendre le navire sans autorisation spéciale, hormis le cas d'innavigabilité constatée par le président du tribunal de commerce, l'agent consulaire portugais et l'autorité judiciaire du pays, suivant les cas (Id.).

658. Le capitaine peut exiger le remboursement de ses dépenses et le paiement de ses appointements aussitôt après la reddition de ses comptes. S'il s'élève des difficultés, le paiement du solde a lieu moyennant caution (art. 514).

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661. Le capitaine est responsable des choses chargées. Il en donne reçu par le connaissement.

Le capitaine ne répond pas de l'argent, des choses précieuses ou des titres de crédit qui ne lui ont pas été déclarés.

Le capitaine est responsable des dommages qui, par quelque cause que ce soit, seraient arrivés aux choses mises par lui sur le tillac du navire, sans le consentement par écrit du chargeur. Cette disposition n'est pas applicable à la navigation au cabotage qui se fait de port en port et de havre en havre, aux bords soit de la mer, soit des fleuves (art. 508).

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Le journal de navigation;

Le journal de chargement ou le manuel du bord et l'inventaire du bord.

Le registre doit être coté et paraphé par le fonctionnaire qui en est spécialement chargé; il doit être tenu conformément aux prescriptions de l'art. 29, en observant les règies suivantes : Dans le journal général et de comptabilité est noté tout ce qui se rapporte aux attributions du capitaine à l'égard de l'équipage et des passagers, aux choses chargées, à ce qui se passe de plus important pendant le voyage, les décisions prises, les recettes et les dépenses du navire, et, en général, tout ce qui concerne l'intérêt des propriétaires, des armateurs ou des chargeurs et qui peut donner lieu à une responsabilité ou à une demande en justice, sans compter les mentions particulières qui doivent être faites sur les autres livres;

Dans le journal de navigation le capitaine doit inscrire, spécialement, les directions suivies, le chemin parcouru, les manœuvres exécutées, les observations géographiques, météorologiques, astronomiques qui ont pu être faites, et tout ce qui concerne la navigation;

Dans le journal de chargement ou manuel du bord doivent être inscrits les dates et les lieux du chargement, la nature, la qualité et la quantité des choses chargées, leur destination, la personne des chargeurs et des destinataires, le lieu et la date de la remise et tout ce qui concerne le chargement;

Dans l'inventaire du bord doivent être inscrits les outils, les instruments et tous les objets qui se trouvent sur le navire, ainsi que tout changement qui leur arriverait (art. 310).

664. La tenue des livres n'est pas obligatoire pour la navigation sur les fleuves ou les lacs, pour les voyages de navires d'un tonnage inférieur à 30 tonnes, lorsque ces voyages ne s'étendent pas plus loin que les rivages de la mer Noire, à Odessa et à Constantinople (art. 511).

665. Le capitaine doit faire visiter le navire dans les cas et de la manière établie par les règlements et les lois spéciales.

Avant le départ il doit s'assurer que le navire est en état de faire le voyage, qu'il est bien chargé et suffisamment lesté (art.

312.

666. - Le capitaine doit avoir à bord :

1° L'acte de nationalité;

2o Le rôle d'équipage;

30 Les connaissements et chartes-parties;

4° Les certificats de visite;

5° Les acquits de paiement ou les acquits-à-caution de la douane (art. 513).

667. Le capitaine doit commander en personne le navire à l'entrée et à la sortie des ports, des havres, des canaux et des fleuves.

Il est obligé d'employer, aux frais du navire, un pilote expérimenté, toutes les fois que cela est déclaré nécessaire par les lois du pays ou prescrit par les règlements ou les usages locaux à l'étranger (art. 514).

668. En cas de contravention aux dispositions des art. 510, 512, 313, 514, le capitaine est responsable de tout dommage envers les intéressés (art. 515).

669. Lorsque le capitaine se trouve dans la localité où sont domiciliés les propriétaires, les armateurs ou leurs mandataires, il ne peut, sans leur autorisation spéciale, faire travailler au radoub du navire, acheter des toiles, des cordages ou au

tres objets pour le navire, ni l'affréter ou emprunter de l'argent pour le compte du navire ou de son chargement (art. 516). 670. Si le navire est affrété avec le consentement des propriétaires ou de la majorité d'entre eux, et si l'un des copropriétaires refuse de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédition, le capitaine, vingt-quatre heures après la sommation faite à ceux qui refusent de contribuer aux frais, peut demander l'autorisation au tribunal de commerce ou, à défaut, au juge de paix, pour emprunter pour leur compte les sommes nécessaires, avec ou sans gage, sur les parts d'intérêts qu'ils ont dans le navire (art. 517).

671.- Pendant le voyage, le capitaine, après en avoir constaté la nécessité par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage, peut employer pour le service du navire les choses qui se trouvent à bord, à la charge d'en payer le prix à qui de droit (art. 518).

672. Si, pendant le cours du voyage, des sommes d'argent sont nécessaires pour des réparations, pour l'achat de provisions ou pour d'autres besoins urgents du navire, le capitaine est obligé, si c'est possible, d'en aviser immédiatement les armateurs, les chargeurs et les destinataires, et, après avoir constaté la nécessité de la manière établie par l'article précédent, il peut demander, en Roumanie, l'autorisation du tribunal de commerce et, à défaut, du juge de paix, et, à l'étranger, l'autorisation de l'autorité consulaire du royaume, ou, à défaut, de l'autorité étrangère locale, pour se procurer les sommes nécessaires, en empruntant de l'argent sur le corps du navire, en donnant un gage ou en vendant les marchandises chargées ou en s'obligeant envers ceux qui fourniront directement des matériaux, des outils, des provisions ou la main-d'œuvre.

L'acte de prêt et l'acte prouvant les opérations ci-dessus doivent être transcrits et mentionnés sur l'acte de nationalité du navire par le fonctionnaire maritime ou consulaire ou par l'autorité qui a donné l'autorisation, par les soins du capitaine, dans les dix jours de la date du contrat, sous peine de perdre le rang du privilège.

La vente des choses chargées ne peut être faite que par voie de licitation publique.

673. Les propriétaires du navire ou le capitaine qui les représente tiennent compte des choses vendues, d'après la valeur qu'elles auraient eué au lieu et au moment du déchargement du navire.

L'affréteur ou les différents chargeurs, lorsqu'ils sont d'accord, peuvent s'opposer à la vente ou à la mise en gage des choses qui leur appartiennent, en les déchargeant et en payant le fret proportionnellement au chemin parcouru. A défaut du consentement d'un ou de plusieurs chargeurs, celui qui veut user de cette faculté doit payer tout le fret pour sa part de chargement (art. 519).

674. Dans le cours du voyage, le capitaine peut, s'il y a urgence, notifier tous actes et mème intenter une action au nom et dans l'intérêt des propriétaires du navire, en tant qu'il s'agit du navire et de la navigation dont il est chargé.

De même, les tiers, quand ils se trouvent dans un lieu autre que celui où sont domiciliés les propriétaires ou ceux qui les représentent, peuvent faire des sommations, poursuites, ou intenter des actions contre le capitaine, en tant qu'il s'agit de ses faits ou de ceux de l'équipage ou des obligations par lui contractées pendant l'expédition.

Les actes doivent être notifiés soit personnellement au capitaine, soit au bord du navire.

Les propriétaires peuvent toujours continuer l'instance commencée par le capitaine ou contre lui.

Les condamnations prononcées contre le capitaine n'enlèvent pas aux propriétaires le droit de faire abandon du navire conformément aux dispositions de l'art. 501 (art. 520).

675.- Le capitaine, avant de partir du lieu où il a fait des frais extraordinaires ou contracté des obligations, doit envoyer aux propriétaires ou aux armateurs du navire ou à leurs mandataires un compte, signé par lui-même, tant des frais faits avec l'indication des actes justificatifs, s'il y en a, que des obligations contractées, avec les noms, prénoms et demeure des créanciers. Si le chargement a été fait pour le compte des propriétaires ou des armateurs, le capitaine leur envoie un compte des choses chargées et de leur prix (art. 521).

676. Le capitaine qui, sans nécessité, a contracté des obligations, engagé ou vendu des choses chargées ou des pro

visions, ou fait état dans ses comptes d'avaries ou de dépenses supposées, est personnellement tenu envers les armateurs et les intéressés aux dommages-intérêts, sans préjudice de l'action pénale, s'il y a lieu (art. 522).

-

677. Le capitaine ne peut vendre le navire sans un pouvoir spécial du propriétaire, sauf le cas où le navire n'est plus en état de naviguer.

La déclaration d'innavigabilité ainsi que l'autorisation pour la vente est prononcée, en Roumanie, par le tribunal respectif, et, à l'étranger, par l'autorité consulaire roumaine.

La vente est faite par licitation publique (art. 523). 678. Le capitaine qui s'est engagé à faire un voyage est tenu de l'achever, sous peine de tous dommages-intérêts envers les propriétaires et les affréteurs.

Si le navire a été déclaré ionavigable, le capitaine doit faire toutes diligences pour se procurer un autre navire avec lequel il puisse transporter les choses chargées au lieu de destination (art. 524).

679. Le capitaine qui voyage à profit commun sur le chargement, ne peut faire pour son compte particulier aucun commerce, s'il n'en a pas été convenu autrement par écrit.

En cas de contravention, les choses chargées par le capitaine pour son compte particulier, restent au profit des autres intéressés (art. 525).

680. A l'arrivée au port de destination, tant à l'aller qu'au retour, ou au lieu où il relâche volontairement ou forcément, ainsi qu'en cas de naufrage, le capitaine doit faire viser le livre de bord par le fonctionnaire public compétent. Si des événements extraordinaires sont arrivés, qui intéressent le navire, les choses chargées ou les personnes, le capitaine, en dehors des obligations auxquelles il est soumis par le Code ou les règlements de la marine marchande, est tenu de faire son rapport.

Le rapport énonce le lieu et le moment du départ, la voie suivie, les périls rencontrés, les désordres arrivés sur le navire et, en général, tous les événements importants du voyage (art. 526). 681. Le rapport est fait le plus tôt possible, et au plus tard dans les vingt-quatre heures après l'arrivée ou la relâche, au président du tribunal, au juge de paix, si l'arrivée ou la relâche se trouve dans un port de Roumanie; à l'autorité consulaire roumaine, et, à défaut, aux autorités étrangères locales, si le navire est arrivé ou a relâché dans un port étranger.

Le rapport fait en Roumanie est déposé au greffe du tribunal respectif. Le juge de paix le transmet également sans retard au président du tribunal (art. 527).

682. Le président, le juge de paix ou l'autorité consulaire qui a reçu le rapport vérifie les faits y contenus, en interrogeant hors de la présence du capitaine et séparément, les personnes de l'équipage, et, s'il est possible, les passagers. Les réponses doivent être rédigées par écrit. Toutes autres informations pouvant servir à la découverte de la vérité doivent être recueillies par tous les moyens autorisés par la loi.

La vérification est faite dans le plus bref délai, et le jour fixé dans ce but est notifié par une annonce apposée sur la porte du local de l'autorité à laquelle le rapport a été fait, par des affiches à la bourse la plus proche, dans les environs du lieu où le navire est ancré, et là où on le juge à propos.

Les personnes intéressées et ceux qui les représentent, même sans mandat, sont admis à faire cette vérification.

Les procès-verbaux des opérations ci-dessus sont joints au rapport.

Les constatations contenues dans le rapport peuvent être combattues par la preuve contraire (art. 528).

683. Les rapports qui ne sont pas vérifiés ne peuvent être reçus à la décharge du capitaine et ne font pas preuve en justice, sauf le cas où le capitaine seul a été sauvé du naufrage au lieu où il a fait le rapport (art. 529).

684. Le capitaine ne peut décharger du navire aucun objet avant d'avoir fait vérifier son rapport, sauf urgence (art. 530).

§ 12. RUSSIE.

685.- Le capitaine doit être pourvu des certificats réglementaires de capacité et de moralité. V. A. de Saint-Joseph, Concordance, p. 60 et s.; Desjardins, t. 2, p. 247 et passim. 686. Il est responsable de son dol et de sa faute. 687. Il ne peut changer la destination du navire sans l'agrément du propriétaire.

688. Il n'a pas le droit de pourvoir au gréement du vaisseau dans le port où réside l'armateur. Mais s'il prouve que le navire n'est pas muni des agrès nécessaires et des victuailles indispensables à la nourriture de l'équipage, il peut obtenir la résiliation de son engagement.

689. - Il doit examiner, avant de se mettre en route, et sous sa responsabilité, si le navire est en état de faire le voyage et est garni de tous les agrès nécessaires. A défaut de cet examen, il supporte personnellement les réparations et radoubs jugés indispensables.

690. Le capitaine répond des marchandises embarquées sur le navire.

691. Il doit se trouver en personne à son bord depuis son départ jusqu'à son arrivée dans un port sûr. Il doit veiller à ce qu'en tout temps le navire soit placé sous la garde des gens de l'équipage en nombre suffisant pour assurer sa sécurité. Le capitaine ne peut avoir aucune participation dans le chargement du navire.

692.

693.

Il doit pourvoir à la nourriture de l'équipage; mais il peut le rationner en cas de nécessité, sauf le droit pour les matelots d'obtenir un dédommagement.

694. D'après le Code russe art. 634 à 636) le capitaine, à son arrivée dans un port étranger, doit se présenter au consul russe et lui remettre les papiers du bord. Il doit, en outre, pour le déchargement, ses rapports avec la douane et les autorités chargées de la police sanitaire, se conformer aux lois, règlements et usages du lieu.

695. —-A la fin de chaque voyage, le capitaine est tenu de présenter aux armateurs un compte exact de ses opérations, ainsi que ses livres et quittances; il ne peut recevoir ses honoraires avant d'avoir terminé ce règlement (art. 644).

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700. Il est responsable des vices d'arrimage, et notamment des dégradations causées aux marchandises qui auraient été chargées sur le pont du navire sans le consentement du chargeur.

701. — Il doit avoir à bord, outre l'acte de nationalité et l'acte de propriété, les connaissements et contrats d'affrétement, le passeport, les acquits des douanes et le livre de bord où sont relatées les circonstances de la navigation.

702. Le capitaine suédois ne peut céder le commandement du navire qu'en cas de force majeure. Il ne peut se démettre avant d'avoir terminé le voyage ou d'être revenu au port d'attache ou dans tout autre port suédois.

703. Le capitaine qui relâche dans un port suédois, à la suite d'un sinistre, doit en faire un rapport succinct dans les vingt-quatre heures de son arrivée aux autorités locales, et un rapport détaillé au tribunal dans le délai de huit jours. 704. Il ne peut vendre le navire qu'en cas d'innavigabi

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lité déclarée. 705. Dans le mois qui suit le déchargement, le capitaine doit rendre ses comptes définitifs; si, dans les trois mois, l'armateur n'a pas attaqué ces comptes, il est privé de tout recours contre le capitaine.

§ 14. TURQUIE.

706. Le capitaine d'un navire est garant des fautes, même légères, qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions, et il est tenu du paiement et des dommages qui en résultent (Code Turc de 1684). Desjardins, t. 2, p. 268 et passim. 707. Si, au moment du départ du navire, les propriétaires

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Bibliographie.

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RÉPERTOIRE. Tome IX.

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Corn. Vollenhoven, Diss. de vi et natura pactionis quæ dicitur capitulatio, Amsterdam, 1797.

Institut de droit international. Travaux préliminaires à la session de la Haye (1874-1875). Ne conviendrait-il pas d'exiger que les conditions de la capitulation fussent circonscrites « aux personnes en cause et aur lieux occupés au moment où l'arrangement intervient »? Quel serait l'effet de l'insertion dans une capitulation d'une ou plusieurs clauses « contraires à l'honneur militaire »? Rev. de dr. intern., année 1875, p. 507 et 508.

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1. On entend par capitulation l'arrangement qui a pour objet la reddition ou la soumission entre les mains de l'ennemi soit d'un corps de troupes, soit d'une ville, d'une forteresse ou d'un district, afin d'éviter l'effusion du sang lorsque la résistance est devenue inutile.

2. L'intention de capituler se manifeste en arborant un drapeau blanc; les négociations commencent aussitôt par l'entremise de parlementaires.

3.

Les conditions auxquelles une capitulation peut avoir lieu sont régies par les lois militaires du pays auquel appartiennent les troupes ou la forteresse qui veulent se rendre. Le droit international n'y est pas applicable. Le commandant de la place ou des troupes pourrait ne pas en observer les prescriptions; peu importe aux ennemis, du moment qu'il a arboré le drapeau blanc et promis de se rendre. Quant aux clauses mèmes de la capitulation, elles dépendent des conventions des parties; on fixe le sort des troupes qui renoncent à la lutte, ainsi que de leur matériel de guerre, armes, munitions, drapeaux, etc.; on stipule, en général, des garanties pour ta sécurité des personnes, la sauvegarde des habitants et de leurs biens meubles ou immeubles, pour le respect du culte, des usages et des coutumes locales, etc. Suivant le mérite et la durée de la résistance opposée, on convient aussi, d'ordinaire, de certaines conditions spéciales, telles que la sortie des troupes avec les honneurs de la guerre, la mise en liberté avec engagement de ne pas reprendre part à la guerre, le droit pour les officiers ou les soldats de conserver leurs armes et leurs effets, etc. Une capitulation, même saus conditions, ne confère en aucun cas au vainqueur le droit d'exterminer les habitants ou les défenseurs de la place, ou de piller les maisons; il doit se borner à faire les soldats prisonniers de guerre. Lorsque toute une armée ou un détachement de troupes capitulent, il est de règle que les conditions imposées aux vaincus ne soient pas contraires à l'honneur militaire.

4. Le commandant des troupes victorieuses a le droit de faire insérer dans la capitulation des conditions concernant les opérations militaires, mais non des stipulations relatives à la constitution politique ou à l'administration de la place qui capitule. De son côté, celui qui capitule n'a pas le droit de prendre des engagements au nom de son gouvernement ni de contracter aucune obligation politique; ses concessions sur ce terrain-là seraient dépourvues de toute valeur pour l'Etat dont il relève.

5.- La faculté de conclure la capitulation appartient, en principe, aux chefs d'armées ou d'escadres, aux commandants de places et de corps isolés, ou aux autres personnes ayant qualité pour s'engager par voie de trève ou d'armistice. V. suprà, v° Armistice.

6. D'après les art. 209 et s du Code français de justice militaire, « est puni de mort, avec dégradation militaire, tout gouverneur ou commandant qui, mis en jugement après avis d'un conseil d'enquête, est reconnu coupable d'avoir capitulé avec l'ennemi et rendu la place qui lui était confiée, sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait et sans avoir fait tout ce que prescrivaient le devoir et l'honneur » (art. 209).

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7. - «Tout général, tout commandant d'une troupe armée qui capitule en rase campagne est puni: 1o de la peine de mort avec dégradation militaire, si la capitulation a eu pour résultat de faire poser les armes à sa troupe, ou si, avant de traiter verbalement ou par écrit, il n'a pas fait tout ce que lui prescrivent le devoir et l'honneur; 2o de destitution, dans tous les autres cas» (art. 210).

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8. Tant qu'une capitulation n'est pas signée, celui qui a manifesté l'intention de se rendre a le droit et peut avoir le devoir strict de noyer ses poudres, de détruire ses armes, de brùler ses drapeaux, en un mot de faire disparaître tout ce qui pourrait être utile au vainqueur ou lui servir de trophée. Mais, une fois que la capitulation est signée, il est tenu d'en observer fidèlement toutes les clauses. Son gouvernement a la même obligation en tant qu'il s'agit de stipulations purement militaires, sauf son droit de livrer le commandant à la justice s'il estime que tout - V. ce que prescrivait le devoir ou l'honneur n'a pas été fait. au surplus, suprà, vo Belligérants, n. 229 et ́s.

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CAPITULATIONS D'ORIENT. V. ÉCHELLES DU LEVANT ET DE BARBARIE.

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LEGISLATION.

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Traité 1528 (confirmant les anciens privilèges de la France en Egypte); - Traité de paix et d'alliance, février 1535 (entre François Ier et Suleyman Jer); Traité d'alliance 1er févr. 1553 (entre Suleyman ler et Henri II); Traité 18 oct. 1569 (entre Charles IX et Selim II); — Traité 6 juill. 1581 (entre Henri III et Mourad III confirmant les anciennes capitulations); Traité 25 févr. 1597 (entre Henri IV et Mahomet III au sujet des nations étrangeres qui navigueraient sous la protection du pavillon de France; Traité 20 mai 1604 (entre Henri IV et Ahmed Ier); Traité 20 avr. 1607 (acte additionnel au traité précédent); —1614 (confirmation des anciennes capitulations par Ahmed Ier sous Louis XIII); – 1633 (Id., 1618 (Id., par Osman sous Louis XIII); par Amurat IV sous Louis XIII); — 1640 (Id., par Ibrahim sous Louis XIII); - 1649 (Id., par Mahomet IV sous Louis XIV; 5 juin 1673 (Id., par Mahomet IV sous Louis XIV); · Actes de garantie des 1er et 18 sept., 28 déc. 1739 (donnés par la France aux traités signés à Belgrade entre la Porte ottomane et la Russie, ainsi qu'entre l'Autriche et la Porte); - Traité 18 mai 1740 (qui rappelle, étend et confirme pour toujours tous les droits, privileges et immunités qui avaient été conférés antérieurement aux Français par les capitulations et traités); Edit du roi de France 1778 (concernant les fonctions judiciaires et de police de nos consuls dans les pays étrangers); Traité de paix 26 juin 1802 (entre la République française et Selim III); Convent. 25 nov. 1838 (formant appendice aux capitulations garanties à la France par la Porte); Convent. 18 juill. 1841 (entre la France, l'Australie, l'Angleterre, la Prusse, la Russie et la Porte, ayant pour objet de garantir la fermeture des détroits des Dardanelles et du Bosphore aux bâtiments de guerre de toutes les nations); - Traité de paix et d'amitié 30 mars 1856 (entre la France, l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie); Traité de commerce 29 avr. 1861 (entre la France et la Porte); Tarif de douanes 5 déc.

1861.

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Traités accordant aux diverses puissances le traitement de la nation la plus favorisée: juill. 1540 (avec Venise); 1579, 1606, 1619, 1641, 1675, 1676, 1689, 1809 (avec l'Angleterre); 1598 (avec les Provinces-Unies des Pays-Bas; 1615 (avec l'empereur romain comme roi de Hongrie); 1700, 21 juin 1783 avec la Russie); 10 janv. 1737 (avec la Suede); 1740 (avec Naples); 14 oct. 1756 (avec le Danemark); 22 mars 1761, 1806 (avec la Prusse ; 1782 (avec l'Espagne); 24 févr. 1784 avec l'Autriche; 1823 (avec la Sardaigne); 7 mai 1830 avec les Etats-Unis d'Amérique ; 1832 (avec la Toscane); 3 août 1838 avec la Belgique); 10 oct. 1840 (avec divers Etats de la Confédération germanique; 1855 (avec

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Guilleragues et de M. de Girardin auprès du Grand Seigneur, avec plusieurs pièces curieuses, tirées des mémoires de tous les ambassadeurs à la Porte, qui font connaitre les advantages que la religion et tous les princes de l'Europe ont tirés des alliances faites par les François avec le grand Seigneur, Paris, 1687, in-8°. Ch. Artus et de Mézeray, Histoire générale des Turcs... 1662, 2 vol. in-8°. Michel Baudier, Inventaire de l'histoire générale des Turcs, Rouen, 1841, in-4o. Belin, Histoire de l'église latine de Constantinople, 1872; Etude sur la propriété fonciere en pays musulman. Boeresco, Mémoire sur la juridiction consulaire dans les Principautés-Unies roumaines, Paris, 1865.

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De Brives, Discours abrégé des assurez moyens d'anéantir et ruiner la monarchie des princes ottomans, fait par le sieur de Brives, s. 1. n. d. Jacques du Castel, Relation des voyages de M. de Brives tant en Grèce, en Terre Suinte et Egypte, et ensemble un traité fait l'an 1604 entre le roy Henri le Grand et l'empereur des Turcs, 1628, in-4o. E. Charrière, Négociations de la France dans le Levant ou correspondances, mémoires et actes diplomatiques des ambassadeurs de France à Constantinople et des ambassadeurs envoyés ou résidant à Venise, Raguse, Rome, Malte, Jérusalem, 1848-1860, 4 vol. (Collection des Documents inédits sur l'histoire de France). Camuzat, Mélanges historiques ou recueils de plusieurs notes, traités, lettres missives, Troyes, 1644. Gabriel Charmes, Politique extérieure et coloniale. J. Chesneau, Voyage de Paris à Constantinople. - P. Clément, Jacques Cœur et Charles VII. De Clercq, Recueil des traités conclus par la France, 1713-1885, 16 vol. in-8". De Clercq et de Vallat, Guide pratique des consulats, 1880, 4o éd., 2 vol. in-8°, t. 2. De Cussy. Reglements consulaires des principaux Etats maritimes de l'Europe, 1852, 1 vol. in-8°, part. 1, sect. 2. Depping, Histoire du commerce entre le Levant et l'Europe depuis les croisades, 1830, 2 vol. in-8°. Discours sur l'alliance qu'a le Roy avec le Grand Seigneur et de l'utilité qu'elle apporte à la chrétienté, s. 1., 1603, in-4o. Engelhardt, La Turquie et le Tunzimat, 1882, 2 vol. Famin, Histoire de la rivalité et du protectorat des églises d'Orient, 1853. Féraud-Giraud, De la juridiction française dans les Echelles du Levant et de Barbarie, 1866, 2o éd., 2 vol. in-8°, t. 1, p. 27 et s., 88 et passim. Flachat, Observations sur le commerce et sur les arts d'une partie de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et même des Indes orientales, Lyon, 1766, 2 vol. De Flassan, Histoire générale et raisonnée de la diplomatie française et de la politique de la France, Paris, 1811, 7 vol. in-8°. De Gabrielli, De la juridiction française dans le Levant (discours de rentrée), Aix, 1858. D. Gatteschi, Du droit international public et privé en Egypte, 1862, broch., p. 5 et s.; Manuale di diritto publico e privato ottomano, Alexandrie, 1865. Le comte de GontautBiron, Ambassade de J. de Gontaut, 1890. Haakman, L'Egypte et les traités internationaux sur la réforme judiciaire, 1877, broch. Heffter et Geffcken, Le droit international de l'Europe (trad. Bergson), 1883, 4 édit., 1 vol. in-8°, p. 556 et s. — P. Làbat, Les mémoires du chevalier d'Arvieux, envoyé extraordinaire du Roi à la Porte, consul d'Alep, d'Alger, de Tripoli et autres Echelles du Levant, 1735, 6 vol. in-12. Lavardin, Histoire de George Custriot (à la suite se trouve le texte des capitulations de 1604), 1621. G. Le Guay, Alliances du Roy avec le Turc et autres, justifiées contre les calomnies des Espagnols et de leurs partisuns, Paris, 1623. - Lemaire de Belges, Traité de la différence des seismes et des concilles de l'Eglise (chapitre intitulé: s'ensuit l'occasion et matiere du récent et nouveau sauf-conduit donné le Sultan aux sujets du Roi tres chrétien...), 1517. par Lettres de Sultan Osseman, empereur des Tures, au Roy, traduit du ture en français sur l'original, Paris, 1618, in-4°. Lettre d'un des secrétaires de M. le comte de Césy, ambassadeur pour le Roy en Levant, sur l'état présent des affaires de Turquie et le grand embrasement arrivé à Constantinople en 1628, 1628. Martens, Das Consularwesen und die Consularjurisdiction im Orient (trad. Skerst), Berlin, 1874, in-8°; Précis du droit des gens moderne de l'Europe, 1864, 2o éd., 2 vol. in-8°,); — § 140. - De Martens et Geffcken, Le guide diplomatique, 1866, 3 vol. in-8°, §§ 75 et 76. Miltilz, Manuel des consuls, 1837-1843, 3 vol. in-8°, t. 2, part. 2.

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