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de vue général, ne peut pas être utilement contestée, il peut doit encore être la règle du juge; il doit rendre compte des arriver qu'en fonctionnant, cette cour se meuve dans des ques- causes qui ont formé sa conviction, énoncer les faits, les preuves, tions qui ne sont pas du ressort de sa propre juridiction; que, les circonstances sur lesquels elle se fonde. -F. Hélie, n. 2945. par exemple, elle attire à elle des pouvoirs qui sont réservés soit 933. En outre, et cette seconde règle concerne surtout à son président, soit au jury. En ces cas, et dans d'autres ana- les arrêts des chambres d'accusation et ceux de la juridiction logues, les décisions prises en dehors des limites de sa compé- correctionnelle, il doit, lorsqu'il a constaté toutes les circonstence sont légitimement critiquées; et l'exception qui en résulte, tances du fait, apprécier ce fait dans ses rapports avec la loi touchant à l'ordre public, peut être proposée pour la première pénale. fois devant la Cour de cassation. 934. Nouguier, Cour d'assises, Les motifs doivent donc rendre compte de la détern. 4052. mination du. juge sur le fait et sur sa qualification; ils doivent contenir les éléments de sa décision sur l'un et l'autre point. F. Hélie, loc. cit. 935. Il a été jugé, en ce sens, que les tribunaux correctionnels ne satisfont à l'art. 7, L. 20 avr. 1810, qu'autant qu'ils s'expliquent et sur la vérité des faits et sur leur qualification légale. Cass., 28 août 1846, [Bull. crim., n. 224]

SECTION III.

Défaut de publicité des audiences.

924. La publicité de l'audience, en matière criminelle, а été l'une des premières règles posées par l'Assemblée constituante. La loi des 8-9 oct. 1789 l'avait introduite parmi les formes provisoires qu'elle avait établies. L'art. 14, tit. 2, L. 16-24 août 1790, déclare que « en toute matière, civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports ou jugements seront publics ». L'art. 15 ajoute: « La procédure par jurés aura lieu en matière criminelle; l'instruction sera faite publiquement et aura la publicité qui sera déterminée ». L'art. 208, Constit. 5 fruct. an III, l'art. 64 de la charte de 1814, l'art. 55 de la charte de 1830, et l'art. 81 de la constitution de 1848 ont tour à tour répété ce principe qui est devenu une maxime constitutionnelle. F. Hélie, n.

3395.

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928. Il n'y a d'exception au principe de la publicité des audiences que dans le seul cas où la cour ou le tribunal aurait expressément déclaré cette publicité dangereuse pour l'ordre et les mœurs (Constit. de 1848, art. 81). Cass., 3 janv. 1880, Grellety, [S. 80.1.285, P. 80.650, D. 80.1.140]

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929. Mais, même dans ce cas, le huis-clos doit être restreint aux débats et les jugements et arrêts, même incidents, doivent toujours être rendus publiquement, à peine de nullité. - Cass., 18 sept. 1823, Cazaneuve, [S. et P. chr.]; 15 févr. 1839, Izarn, [S. 39.1.242, P. 39.2.99]; 24 déc. 1840, Bourgevin, [S. 42.1.237]; 22 juill. 1843, Bassand, S. 43.1.734]; 9 oct. 1879, Brelet, [S. 80.1.232, P. 80.529, D. 80.1.140] Sic, Nouguier, Cour d'assises, n. 3510.

SECTION IV.

Défaut de motifs.

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930. L'art. 7, L. 20 avr. 1810, déclare également nuls «les jugements et arrêts qui ne contiennent pas de motifs ». Cette règle s'applique à toutes les juridictions.

931. — Il a été jugé « que lorsque la loi a ordonné que les arrêts seraient motivés, elle n'a pas réglé et n'a pu régler la forme dans laquelle les motifs seraient rédigés et l'étendue qui leur serait donnée; que de leur laconisme ne saurait donc résulter ouverture à cassation ». Cass., 12 mai 1820, Masson, [S. et P. chr.];. 18 nov. 1854, Julien, [S. 54.1.814, P. 56.2.

55, D. 56.1.348]
932. Mais si la loi n'indique ni la nature des motifs ni
l'étendue de leur développement, il ne s'ensuit pas que leur
formule doive être abandonnée à la discrétion des juges. L'art.
15, tit. 5, L. 16-24 août 1790, portait que « les motifs qui au-
ront déterminé le jugement seront exprimés». Cette prescription

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mots.

938. L'obligation de motiver les jugements s'étend d'ailleurs à chacun des chefs de la prévention ou des réquisitions ou conclusions des parties. C'est une conséquence de la combinaison de l'art. 7, L. 20 avr. 1810, avec l'art. 408, C. instr. crim., qui exige, à peine de nullité, qu'il soit prononcé sur toutes les demandes et réquisitions des parties. Cass., 28 déc. 1848,

Guénon, [D. 51.5.360]

939. Cependant, il a été admis que les motifs ne sont pas exigés à peine de nullité pour les jugements de pure instruction. Cass., 25 août 1857, [Bull. crim., n. 251] 940. Qu'il n'est pas indispensable de motiver le jugement incident, si le tribunal s'est borné à joindre l'incident au fond, et si le jugement définitif statue sur la demande incidente en même temps que sur le fond. Cass., 10 mai 1839, [Bull. crim., n. 153]; 26 avr. 1856, Cazeneuve, [S. 56.1.833, P. 57. 488, D. 56.1.268]

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941. Que s'il est nécessaire de motiver le rejet de toutes les exceptions, il n'en est pas ainsi des arguments de la défense qui ne forment pas des chefs distincts dans ses conclusions. Cass., 14 déc. 1837, [Bull. crim., n. 429]; 10 mai 1845, [Bull. crim., n. 169]; 7 nov. 1863, Brunet, [D. 66.5. 314; 31 mars 1865, [Bull. crim., n. 82] - F. Hélie, n. 2948. 942. ... Que l'erreur, en droit, des motifs dans un jugement ou arrêt rendu en matière criminelle ne saurait, pas plus qu'en matière civile, donner ouverture à cassation, lorsque le dispositif est justifié par d'autres motifs qu'il appartient à la Cour suprème de suppléer. Cass., 17 juill. 1846 [Bull. crim., n. 187]; 23 déc. 1854, [Bull. crim., n. 353]; 15 juin 1855, Glbert, [S. 55.1.764, P. 56.1.527, D.55.1.318]; 3 déc. 1858, [Bull.icrim., n. 294]; 8 juin 1872, Denis, [S. 72.1.256, P. 72.590, D. 72. 1.151] V. supra, vo Cassation (mat. civ.), n. 3060 et s. 943. Qu'enfin des motifs implicites peuvent, en général, être considérés comme suffisants. Cass., 23 juill. 1836, Lecoulteux, [S. 37.1.245, P. chr.]; 19 mai 1848, [Bull. crim., n. 155]; 218]; 1er juill. 1852, [Bull. crim., n. 12 juin 1856, Bull. crim., n. 214]; 30 nov. 1861, [Bull. crim., n. 256] V. suprà, vo Cassation (mat. civ.), n. 3248. 944. Nous devons, du reste, nous borner ici à l'indication de ces règles générales. On en trouvera le développement et l'application infrà, v° Motifs de jugements. - V. encore infrà,

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tion législative du 29 sept. 1791, ajoutait : « les demandes en cassation ne pourront être formées que pour cause de nullités prononcées par la loi, soit dans l'instruction, soit dans le jugement ». L'art. 456, C. 3 brum. an IV, portait aussi : <«<le tribunal de cassation ne peut annuler les jugements des tribunaux criminels que dans les cas suivants : 2o lorsque des formes ou procédures prescrites par la loi sous peine de nullité ont été violées ou omises. >>

946. Telles sont les sources de l'art. 408, C. instr. crim., lequel est ainsi conçu : « Lorsque l'accusé aura subi une condamnation, et que, soit dans l'arrêt de la cour royale, qui aura ordonné son renvoi devant une cour d'assises, soit dans l'instruction et la procédure qui auront été faites devant cette dernière cour, soit dans l'arrêt même de condamnation, il y aura eu violation ou omission de quelques-unes des formalités que le présent Code prescrit sous peine de nullité, cette omission ou violation donnera lieu, sur la poursuite de la partie condamnée ou du ministère public, à l'annulation de l'arrêt de condamnation et de ce qui l'a précédé, à partir du plus ancien acte nul. » 947. Cette disposition a été étendue aux matières correctionnelle et de police par l'art. 413 qui porte : « les voies d'annulation exprimées en l'art. 408 sont, en matière correctionnelle et de police, respectivement ouvertes à la partie poursuivie pour un délit ou une contravention, au ministère public et à la partie civile, s'il y en a une, contre tous arrêts ou jugements en dernier ressort, sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi de la partie ou sa condamnation. Néanmoins, lorsque le renvoi de cette partie aura été prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre elle de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense. »

948. Si l'on s'attache strictement au texte de l'art. 408, les seules formalités dont la violation ou l'omission emportent l'annulation de la procédure sont celles que le Code a prescrites sous peine de nullité, et qui, d'après le relevé qu'en donne M. F. Hélie (n. 3982), sont prévues par les art. 257, 271, 294, 312, 317, 323, 333, 339, 341, 347, 381, 383, 392, 394 et 406.

949. Telle n'est pas cependant l'interprétation qui a été donnée à l'art. 408. C'est qu'en effet, si cet article est rédigé en des termes absolument restrictifs, il ressort des travaux législatifs qui ont précédé sa rédaction définitive, que cette restriction si absolue n'a jamais été dans la pensée du législateur qui, tout en déclarant que les causes de nullité seraient peu nombreuses et n'auraient pour objet que des irrégularités trèsgraves, ajoutait néanmoins qu'il était nécessaire de faire sévèrement respecter les formes principales et utiles de la procédure, et qu'il n'avait voulu faire disparaitre que les nullités peu importantes. Locré, t. 27, p. 21, 26, 29, 47; F. Hélie, n. 3983. 950. On ne pouvait admettre, d'ailleurs, que le législateur eût considéré comme secondaires et facultatives des formalités, comme celles, notamment, qui constituent la juridiction, qui fondent le droit de la défense, qui assurent la vérité de l'instruction, à l'inobservation desquelles les art, 242, 252, 253, 293, 319, 327, 335, 337, 338, 342, 363, 399 et s., C. instr. crim., n'ont attaché cependant la sanction d'aucune nullité. Hélie, loc. cit.

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F.

951.-M. Bourguignon (Manuel, p. 341) avait proposé d'étendre la nullité, quoiqu'elle ne fût pas énoncée, à toutes les formalités prescrites avec les mots prohibitifs ne pourront, qui sont considérés comme équipollents à la peine de nullité, suivant la maxime: particula negativa præposita verbo potest, tollit potentiam juris et facti, designans actum impossibilem. Mais c'était là une règle peu sure d'une bonne interprétation, car l'importance d'une forme lui est intrinsèque et ne saurait dépendre des termes plus ou moins impératifs de la disposition qui la prescrit.

952. La jurisprudence a admis une autre règle d'interprétation, en faisant une distinction, dont le germe se trouvait dans les art. 296, 297 et 322, C. instr. crim., puisque ces articles supposent une nullité qu'ils ne prononcent pas; elle a distingué les formes essentielles et principales de la procédure, et celles qui, quoiqu'utiles, ne sont que secondaires; elle a séparé les règles constitutives de la juridiction, nécessaires à l'instruction, indispensables au droit d'accusation et au droit de défense et celles dont l'inobservation ne compromet aucun intérêt. Elle a attaché à l'omission des premières, comme une conséquence nécessaire, l'annulation des procédures qui, par suite de cette infraction, avaient cessé d'être régulières; elle s'est bornée à

déclarer l'utilité des autres, sans faire dépendre de leur observation, la validité des procédures. F. Hélie, loc. cit. — V. suprà, vo Cassation (mat. civ.), n. 3158 et s. 953. La difficulté a été d'établir une limite précise entre les formes principales de la procédure et les formes secondaires. Nous ne pouvons relever ici toutes les formes que la jurisprudence a considérées comme substantielles, car leur énumération embrasserait toute la procédure criminelle; c'est done aux mots spéciaux qu'il faut recourir, si l'on veut connaître d'une manière exacte les différentes nullités que la loi et la jurisprudence ont consacrées, tant en matière de petit que de grand criminel. 954. Observons, d'ailleurs, que l'omission d'une formalité prescrite à peine de nullité ou substantielle n'est pas toujours opérante. Ainsi que nous le verrons plus loin, en effet, lorsque la peine est justifiée par ce qui a été régulièrement fait, l'accusé n'est pas recevable à quereller des questions mal posées, par exemple, ni les omissions qui s'y trouvent, ni leur complexité, ni l'irrégularité de quelques-unes des réponses du jury; ni le renvoi des jurés dans leur chambre, arbitrairement ordonné, s'il n'en a subi aucun préjudice; ni l'irrégularité qui s'est glissée dans la déclaration des circonstances atténuantes si, dans l'application de la peine, il a joui du bénéfice de ces circonstances. Nouguier, n. 4039. V. infrà, n. 1026 et s., 1226 et s. 955. L'art. 413, en appliquant aux matières correctionnelle et de police, les voies d'annulation ouvertes par l'art. 408. a étendu la disposition de ce dernier article: 1° en ce qu'i donne à la partie civile un droit égal à celui du ministère public; 2o en ce qu'il lui permet d'exercer ce droit, même contre le prévenu absous ou acquitté.

956. Mais, aux termes mêmes de l'art. 413, si le ministere public et la partie civile elle-même peuvent se pourvoir, lors même que le jugement a prononcé le renvoi du prévenu, ils ne peuvent invoquer dans ce cas, comme moyen de nullité, la violation ou l'omission des formes prescrites pour assurer sa défense.

957. Ainsi, par exemple, la partie civile n'est pas fondée à se prévaloir devant la Cour de cassation de ce que le prévenu été interrogé. pas - Cass., 18 juin 1851, Bull. crim..

-

n'aurait n 226] 958. Mais cette restriction faite, le pourvoi de la partia civile saisit la Cour de la cause entière et, par conséquent, « son pourvoi contre un arrêt incident qui lui porte préjudice investit la Cour du droit d'apprécier les violations de la loi que cette decision peut présenter et d'admettre mème d'office les moyens qui touchent à des principes d'ordre public ». Cass., 9 mars 1850, Tessié, [S. 50.1.479, D. 50.1.139]— Sic, F. Hélie, n. 3984.

SECTION VI.

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Refus ou omission de statuer sur les réquisitions ou conclusions.

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959. Une autre cause de nullité résulte encore du § 2 də l'art. 408, qui porte que les jugements ou arrêts sont nuls «lorsqu'il aura été omis ou refusé de prononcer, soit sur une ou pasieurs demandes de l'accusé, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public tendant à user d'une faculté ou d'ur droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité ne fût pis textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution aura été demandée ou requise. »>

960. — Cette cause de nullité a été étendue aux matières correctionnelles et de police par l'art. 413, lequel en ces matières, comme nous l'avons déjà dit, accorde à la partie civile un droit égal à celui du ministère public, droit qu'il lui est permis d'exercer même contre le prévenu absous ou acquitté.

961. Nous ne pouvons rapporter ici toutes les décisions de jurisprudence qui ont admis cette cause de nullité. Eles trouveront naturellement leur place sous les mots Chambre is mises en accusation, Cour d'assises, Jugement ou arrêt, Tribuet! correctionnel, Tribunal de simple police. V. aussi supra, va Appel [mat. répr.1, n. 1346 et s. Nous en citerons cependant quelques-unes, à titre d'exemple. 962. Ainsi, notamment, il y a nullité, et par suite ouverture a cassation, lorsque la cour ou le tribunal a omis de sttuer sur une réquisition du ministère public tendant, soit à na renvoi de l'affaire pour une mise en cause... - Cass., 26 evr. 1847, Friez, [P. 47.2.420)

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Soit à l'audition d'un nouveau témoin en appel.

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...

-

coupable et en le condamnant à des dommages-intérêts envers la partie civile. Cass., 24 déc. 1825, Gosselin, [S. et P. chr.] 986. Que, lorsque les exceptions proposées par le prévenu se confondent avec le fond, celui-ci ne peut se faire un moyen de nullité de ce qu'il n'a pas été statué par une disposition spéciale. - Cass., 14 août 1818, Froust, [S. et P. chr.]; 9 janv. 1852, Vocances, S. 52.1.274, P. 52.1.546, D. 52.1.63] 987.- Qu'il n'est pas nécessaire qu'un jugement statue par des motifs spéciaux sur des conclusions tendant à la publication et à l'affiche du jugement, lorsque par ses motifs sur les dommages-intérêts, il y statue implicitement. Cass., 21 juill, 1859, Caviolle, [S. 59 1.869, P. 60.925, D. 59.1.331]

age, n. 3347.

omis de statuer sur les conclusions de l'accusé ou du prévenu De même, il y a nullité si la cour ou le tribunal tendant soit à l'admission d'une exception préjudicielle... Cass., 2 févr. 1844, Houdon, [P. 45.1.696] 971.- Soit à l'application d'une amnistie... pluv. an X, Suzzarini, [S. et P. chr.] Soit à une expertise...

972.

Bull. crim, n. 43] 973.

...

Cass., 7

Cass., 16 févr. 1860,

Soit à l'audition de nouveaux témoins... - Cass., 4 avr. 1811, Ancelin, [S. et P. chr.]974. soit pas lue... 975.

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Soit à ce que la déposition écrite d'un témoin ne Cass., 5 févr. 1847, Marchèse, [D. 47.4.119] Soit à être admis à établir sa bonne foi... - Cass., 3 oct. 1833, Corvisart, [P. chr.]

976. De même encore, il y a nullité lorsqu'il n'a pas été statué sur les conclusions que la partie civile a le droit de prendre dans l'intérêt de son action civile, soit pour établir les faits de sa plainte... Cass., 4 avr. 1811, précité.

...

977.- Soit pour la constatation de ses dommages. Cass., 11 juill. 1823, Gémond, [S. et P. chr.]

978. Mais si le juge est tenu de statuer sur toutes les réquisitions et conclusions du ministère public et des parties, quand elles sont régulièrement prises, il va de soi qu'il demeure le maître de les accueillir ou de les rejeter. L'arrêt ou le jugement doit seulement constater que la cour ou le tribunal les a appréciées. F. Hélie, n. 2633.

979. En principe, le juge, soit qu'il accueille, soit qu'il rejette les réquisitions et conclusions du ministère public ou des parties, doit y statuer explicitement et sa décision doit être motivée. Cass., 28 déc. 1827, Priston, [P. chr.]; - 3 mai 1850, [Bull. crim., n. 144] — Sic, F. Hélie, n. 2656.

980. Ainsi, le tribunal ne peut se borner à statuer formá negandi sur une question d'incompétence, en jugeant le fond. Cass., 3 juin 1813, Lamy, [P. chr.]

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8 oct. 1812, N..., [P. chr.] — Bourguignon, C. instr. crim., sur l'art. 408.

982. Cette règle cependant n'est pas absolue. Ainsi, il a été jugé, d'autre part, qu'un tribunal admet implicitement les conclusions du ministère public requérant l'application des peines de la récidive, en prononçant une peine plus forte que la peine simple. Cass., 16 avr. 1825, Choublanc, [P. chr.] 983. Qu'une cour d'assises peut écarter implicitement la prescription invoquée, en appliquant la peine, après que la date du crime a été déclarée par le jury. Cass., 4 janv. 1838, Aumaître, P. 40.1.148]

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988. Du reste, pour que les juges soient dans la nécessité absolue de prononcer, il faut qu'ils aient été mis en demeure de le faire par des réquisitions ou des conclusions expresses et précises. Cass., 8 avr. 1843, Allary, [S. 43.1.619, P. 43.2. 646]; 14 févr. 1855, [Bull. crim., n. 40] Sic, Carnot, Instr. crim., sur l'art. 408; Bourguignon, Instr. crim., sur l'art. 408; F. 989. Ainsi, ils ne sont pas tenus de statuer lorsque, sur un incident, par exemple, le défenseur se borne à dire qu'il prend des conclusions, sans expliquer ni en quoi elles consistent, ni à qui il les adresse. Cass., 8 avr. 1843, précité. 990. Ils ne sont pas tenus non plus de statuer sur des moyens indiqués dans des notes ou mémoires en dehors des conclusions. Cass., 23 déc. 1854, Featherstonhang, [S. 64.1.811, P. 56.2. 586, D. 59.1.186] 991. Ni sur des moyens de défense qui ne sont indiqués que dans les motifs des conclusions et qui n'en font pas un chef distinct et particulier. Cass., 14 janv. 1853, [Bull. crim., n. 11] 992

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994. En général, les réquisitions et conclusions du ministère public et des parties doivent être écrites et signées. L'art. 277, C. instr. crim., le porte même expressément pour les réquisitions du ministère public devant la cour d'assises. Cette forme cependant n'est pas une condition indispensable pour que la cour ou le tribunal soit mis en demeure de statuer sur ces réquisitions et conclusions. Cass., 14 août 1823, Lombard, [S. et P. chr.]; 28 juin 1832, Gaboriand, [S. 33.1.245, P. chr.]; 3 janv. 1833, Ane, [P. chr.]; — 12 déc. 1840, Lafarge, [S. 40.1.948, P. 41.1.35] Sic, F. Hélie, n. 2938 et 3320. 995. Mais elle n'en est pas moins importante, puisqu'elle constitue le seul moyen de constater l'existence de ces réquisitions et conclusions, et d'attaquer ultérieurement le jugement qui aurait négligé d'y statuer.

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996. C'est ainsi qu'il a été jugé qu'on ne peut se faire un moyen de cassation de ce que le tribunal n'aurait point statue sur un des chefs de conclusions du ministère public, lorsque, le jugement ne renfermant aucune mention de ce chef de conclusions, il n'est point établi qu'il ait été présenté. Cass., 22 mars 1872, Viennot, [S. 72.1.310, P. 72.746, D. 72.1.155]

997. Pour que le refus ou l'omission de statuer sur une demande du ministère public, du prévenu ou de la partie civile puisse donner ouverture à cassation, il ne suffit même pas qu'il y ait eu réquisitions ou conclusions expresses, il faut encore que ces réquisitions ou conclusions puissent, à raison de leur objet, être considérées comme l'exercice d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi. Cass, 31 janv. 1817, Pignier, [P. chr.] 998. Ainsi, l'omission, de la part de la cour d'assises, de statuer sur une demande de l'accusé tendant à ce qu'un mémoire par lui produit fût paraphé par un témoin et annexé à la procédure, ne peut donner ouverture à cassation. Cass., 11 avr. 1817, Verdier, [S. et P. chr.]

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de cassation du refus fait par le président de la cour d'assises
d'interroger un témoin à décharge sur ce qu'il pense de la mo-
ralité d'un témoin à charge.
1012.
Cass., 28 mai 1813, Beaumé, [S.
et P. chr.]
1001. L'accusé ni la partie civile ne peuvent non plus
tirer une ouverture à cassation de ce que la chambre d'accusa-
tion a omis ou refusé de prononcer sur leur demande tendant à
faire ordonner un acte d'instruction, leur droit devant la cham-
bre d'accusation se bornant à une simple production de mé-
moires. Cass., 13 févr. 1818, Regnauld, [Š. et P. chr.] — V.
infrà, vo Chambre des mises en accusation.

1002. Enfin, lorsque la chambre correctionnelle d'une cour n'est saisie de l'appel d'un jugement d'acquittement que par la partie civile, le ministère public ne procédant plus par voie de réquisition comme partie poursuivante, l'omission de statuer sur ses conclusions ne peut également donner ouverture à cassation. Cass., 23 juill. 1857, [Bull. crim., n. 285] 1003. Si l'on s'attache strictement au texte de l'art. 408, § 2, C. instr. crim., il semble qu'il n'y ait pas de cassation possible, toutes les fois qu'il a été statué sur les demandes de l'accusé ou les réquisitions du ministère public, quelle que puisse être la décision intervenue.

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1004. C'est en ce sens, en effet, que l'art. 408 avait été compris dans les premiers temps, soit par la Cour de cassation, soit par les auteurs. Legraverend, t. 2, ch. 5, sect. 1, p. 430; Bourguignon, Manuel d'instr. crim., sur l'art. 408, t. 1, 515, n. 10 et 11; Jurisp. des Codes criminels, t. 2, p. 292, n. 4.

p.

1005. On jugeait donc que la réquisition de l'accusé ou du ministère public, pour l'observation des formes non prescrites à peine de nullité, ou pour l'exercice des droits ou facultés qui lui sont accordés, ne pouvait produire un moyen de cassation que dans le seul cas où il y avait eu refus ou omission de prononcer; que s'il avait été prononcé sur la réquisition, le refus qu'on aurait fait d'observer les formalités ou d'accorder l'exercice du droit ou de la faculté, ne pouvait donner ouverture à cassation, sur les articles de loi non prescrits à peine de nullité. Cass., 12 déc. 1811, N..., [S. et P. chr.]; 30 nov. 1815, Bost, [S. et P. chr.]; - 2 août 1816, Leruth, [S. et P. chr.] 1006. Mais, lorsqu'elle eut admis la théorie des nullités substantielles, la Cour de cassation qui avait suppléé la peine de nullité dans un grand nombre de cas où la formalité omise n'avait été l'objet d'aucune réquisition ne pouvait juger le contraire, par cela seul que l'accomplissement de la formalité avait été requis et que la demande avait été repoussée. Elle dut donc elle-même modifier sa jurisprudence. - V. suprà, n. 948 et s.

1007. En conséquence, elle a jugé qu'il ne résulte pas de l'art. 408, C. instr. crim., qui ouvre une voie d'annulation en cas d'omission ou de refus de statuer sur l'accomplissement d'une formalité ou l'exercice d'un droit non prescrit à peine de nullité, qu'il suffise que la cour d'assises ait statué sur la demande de l'accusé ou du ministère public, pour que la nullité ne puisse pas être prononcée. Cass., 12 avr. 1827, Guérin et Roque, [S. et P. chr.] 1008. Le droit ou la faculté revendiqués étant effectivement attribués par la loi, la question de savoir si l'arrêt qui statue, mais qui rejette indùment la demande, doit être cassé, alors même que la peine de nullité n'est pas expressément édictée, dépend donc de la nature et de l'objet contentieux. Si la prétention repoussée ne porte aucune atteinte réelle aux droits de l'accusation ou de la défense, il n'y aura qu'un mal jugé. S'il y avait atteinte à ces droits, il y aurait violation de la loi et cause d'annulation. Nouguier, C. d'ass., n. 4065.

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1009. C'est ce qui arriverait, par exemple, si, malgré l'opposition formelle de l'accusé, un arrêt ordonnait l'audition, sous la foi du serment, de témoins non notifiés. Cass., 12 avr. 1827, Guérin, [S. et P. chr.]

1010.-... Ou s'opposait à ce que l'accusé interpellat un témoin sur des faits pouvant établir son innocence, sous prétexte que l'interpellation pourrait compromettre le témoin. Cass., 18 sept. 1824, Morel, [S. et P. chr.]— Sic, Nouguier, n. 4065.

SECTION VII.

Fausse application de la peine.

1011. Aux termes de l'art. 410, C. instr. crim., «< lorsque la nullité procédera de ce que l'arrêt aura prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'an

nulation de l'arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère
public que par la partie condamnée. »
Bien que cet article ne semble s'appliquer qu'à la
matière criminelle, sa disposition s'étend nécessairement aux
matières correctionnelles et de police. L'art. 414, en étendant,
en effet, l'art. 411 à ces matières, donne implicitement la même
extension à l'art. 410, dont l'art. 411 n'est qu'un corollaire.
Cass., 27 juin 1811, N..., [S. et P. chr.]; - 3 juill. 1829, Huchel,
[S. et P. chr.]; - 1er févr. 1834, Durand, [S. 34.1.81, P. chr.
1013. D'ailleurs, et comme l'observe M. F. Hélie (n. 3986),
on ne saurait admettre que la loi ait voulu, dans les matières
correctionnelles et de police, interdire aux parties et au minis-
tère public l'emploi des moyens de cassation fondés sur la vio-
lation ou la fausse application de la loi pénale, lorsque l'art. 413
ne contient aucune expression restrictive à cet égard, et lorsque
l'art. 7, L. 20 avr. 1810, déclare qu'en toutes matières, il y a
lieu à cassation pour contravention expresse à la loi. Carnot.
Instr. crim., sur les art. 408 et 413; Legraverend, Législ. crim.,
t. 2, p. 446.

-

1014. L'art. 410 ne prévoit que le cas où le jugement ou l'arrêt aura prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du fait incriminé, mais il est clair qu'il y a lieu d'étendre la même règle au cas où l'accusé ou le prévenu a été renvoyé ou absous, par suite d'une fausse interprétation de la loi. - Cass., 18 mai 1827, Vadrot, [S. et P. chr.]; · 1er févr. 1834, Jonyon, [S. 34.1.266, P. chr.]; 16 nov. 1837, Clemenceau, [S. 38.1.365, P. 38.2.498]; 19 févr. 1846, Michelini, [S. 46.1.432, P. 46.1.564, D. 46.4.347]; - 16 juin 1848, Grand, [S. 48.1.636, P. 48.2.496, D. 48.1.136] — Sic, F. Hélie, n. 3986. 1015. Et à celui, au contraire, où l'accusé ou le pr venu a été condamné à raison d'un fait qui ne rentrait pas dans les prévisions de la loi pénale. Cass., 26 juin 1838, Fayet, (S. 38.1.565, P. 38.2.55]; 26 avr. 1845, Chevretot, [S. 45.1. 679, D. 45.4.5]; 4 sept. 1847, Canary, [S. 48.1.71, P. 48.1. 485, D. 47.4.509]

...

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1017. Par suite, lorsque la loi, tout en défendant ou en prescrivant, non seulement ne fixe, mais même ne prononce aucune peine contre les infracteurs, il peut n'en être appliqué aucune. Cass., 26 mai 1837, Maugras, [S. 37.1.489, P. 37.2.19

1018. De même, lorsqu'une loi a reproduit la disposition prohibitive d'une loi abrogée, sans reproduire sa disposition pénale, les tribunaux ne peuvent l'appliquer, soit par induction, soit en s'appuyant sur des motifs d'intérêt public. sept. 1809, Brivardy, [S. et P. chr.]

Cass., 8

1019. La disposition de l'art. 410 s'étend également au cas où les juges, tout en prononçant la peine principale portée par la loi, ont omis de prononcer les peines accessoires. Cass., 13 oct. 1815, Couchon, [S. et P. chr.]; 30 nov. 1837, Bull. crim., n. 414]; 23 déc. 1841, [Bull. crim., n. 364] 1020. Ou de tenir compte de la circonstance de récidive. Cass., 22 août 1822, Marche, [S. et P. chr.]; - 16 avr. Meunier, 1825, [S. et P. chr.]

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1026. - La disposition de l'art. 410 trouve toutefois une limite dans l'art. 411 qui porte que « lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par la loi qui s'applique au crime, nul ne pourra demander l'annulation de l'arrêt, sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi». Et aux termes de l'art. 414, cette disposition «< est applicable aux arrêts et jugements en dernier ressort rendus en matière correctionnelle et de police. »

1027. — Ainsi, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement qui, en matière de récidive, vise l'art. 58, C. pén., au lieu de l'art. 57, dont la peine est la même. Cass., 28 août 1845, Capel, [S. 46.1.63, P. 46.1.5, D. 45.1.369] 1028. Ni le jugement qui applique à tort à une contravention de roulage l'art. 471, § 15, C. pén., au lieu de la loi spéciale, si la peine est la même. Cass., 13 janv. 1865, Desblancs-Meylonga, [D. 69.3.416]

...

1029. Ni l'arrêt qui fait application à un accusé de vol, de la peine des travaux forcés à perpétuité, en visant l'art. 382 au lieu de l'art. 381, lorsque toutes les circonstances prévues par ce dernier article ont été reconnues et que la même peine était applicable. Cass., 15 juin et 4 juill. 1850, Pluchart et Michallon, [D. 50.5.350). Sic, F. Hélie, n. 3987. 1030. Ni celui qui prononce, en vertu d'une loi abrogée, une peine portée par la loi nouvelle. Cass., 3 oct. 1851, Journ. crim., t. 23, p. 324] Sic, F. Hélie, loc. cit.; Rolland de Villargues, sur l'art. 411, C. instr. crim., n. 4.

1031.

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La citation même d'une circulaire ministérielle, au lieu de la loi pénale à laquelle elle se réfère, n'est pas non plus une cause de nullité, si d'ailleurs la condamnation prononcée se justifie par les dispositions de cette loi. Cass., 26 févr. 1818, Combelusier, [S. et P. chr.]

1032. On ne peut pas davantage demander l'annulation d'un arrêt de condamnation qui contient une fausse qualification des faits déclarés constants, si ces faits constituent un autre crime ou un autre délit passible des mêmes peines que celles qui ont été prononcées. - Cass., 29 août 1817, Cabrol, [S. et P. chr.]; 25 janv. 1821, Chenel, [S. et P. chr.]; 23 nov. 1844, Rumeau, [P. 45.2.40]; · 12 juill. 1845, Besnard, [P. 45. 2.655] Sic, F. Hélie, n. 3987.

-

1033. Et cela, encore que cette erreur de qualification ait pu aussi amener une réduction dans la peine appliquée. Cass., 22 juill. 1858, Géreaud, (S. 58.1.846, P. 59.218, D. 58.

5.115

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1036. Ni celui d'une cour d'appel qui applique la peine principale du vol à un fait qui constitue le délit d'escroquerie. Cass., 30 mars 1847, Bacon, [S. 47.1.313, P. 48.2.405, D. 47.1.148] Sic, F. Hélie, n. 3987.

1037. Ou seulement le délit d'abus de confiance, si la peine prononcée n'excède pas le maximum de celle prévue par l'art. 408. Cass., 14 sept. 1855, Loos, (S. 55.1.851, P. 56.1. 221, D. 55.1.445) - Sic, Rolland de Villargues, C. instr. crim., sur l'art. 411, n. 10. - Contrà, Cass., 21 juin 1832, Marchal, [P. chr. F. Hélie, n. 3988. 1038. De même encore, la condamnation à des dommages-intérêts pour un délit qualifié par erreur de diffamation et constituant un outrage, ne donne pas lieu à cassation. Cass., 3 févr. 1877, Cival, [S. 77.1.184, P. 77.436 et la note de M. Labbé, D. 77.1.281] V. F. Hélie, Instr. crim., t. 8, n. 3987 et s.; Coulon, Rev. crit., année 1877, t. 6, p. 225.

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ne saurait mettre l'arrêt de condamnation à l'abri de la cassation, alors que ce second délit n'était pas déféré à la justice, et que les juges n'ont pas formellement déclaré l'existence de tous ses éléments. Cass., 21 déc. 1851, Biehler, [S. 51.1.218, P. 51.2 449, D. 51.1 215] 1040. - Il en serait de même, en tous cas, s'il n'y avait pas identité dans les peines des deux délits. Ainsi, lorsque, sur le pourvoi d'un individu condamné pour vol, il est reconnu que les faits ne constituent qu'une escroquerie, il y a lieu de casser, și la peine de la surveillance (aujourd'hui l'interdiction de séjour) a été prononcée. Cass., 9 oct. 1846, Bacon, [S. 46.1. 765, P. 48.2.405, D. 46.4.547]

1041. Toutefois, le principe posé dans l'art. 411, C. instr. crim., n'est pas applicable au cas où un arrêt de cour d'assises, pour prononcer contre l'accusé le maximum de la peine applicable au crime dont il est convaincu, se fonde à tort sur ce que cet accusé se trouve en état de récidive cet arrêt doit être cassé, bien que le nouveau crime fût de nature, par lui seul, à motiver la même condamnation. Cass., 8 mars 1838, Saintes, S. 38.1.804, P. 38.2.322]; 22 janv. 1852, Génin, [S. 52.1. 217, P. 52.2.483, D. 52.1.60]; 22 janv. 1852, Ballon, [Ibid.]; 26 févr. 1880, Dietsch, [S. 81.1.43, P. 81.1.68, D. 80.1.358] Dans ce cas, en effet, il ne s'agit plus d'une simple erreur dans la citation du texte de la loi, mais bien de la qualification légale de la récidive appliquée à un individu auquel elle ne devait pas l'être. Et les nouvelles lois portées sur l'aggravation des peines donnent plus de poids encore à ces décisions. — F. Hélie, n. 3988. V. infrà, vis Récidive, Relégation. 1042. — La nullité serait même encourue, encore bien que, par suite de l'application de l'art. 463, la peine aurait été réduite au-dessous du maximum porté par la loi qui prévoit et punit le fait poursuivi, l'art. 411, C. instr. crim., ne s'appliquant pas à cette hypothèse. Cass., 21 sept. 1882, Maupomé, [S. 84.1. 170, P. 84.1.396, D. 82.1.488] — V. infrà, vo Recidive. 1043. De même, lorsqu'un accusé déclaré coupable de deux crimes entraînant l'un et l'autre les travaux forcés à temps a été condamné au maximum pour le deuxième, en vertu d'une disposition qui l'exigeait impérativement, si la déclaration du jury est irrégulière à l'égard de ce second crime, la cassation de l'arrêt doit être prononcée, bien que la cour d'assises ait eu la latitude de prononcer également le maximum à raison du premier crime. Cass., 6 mai 1847, Anjuère, [S. 47.1.461, P. 47.1.762, D. 47.1.190]; 15 mai 1847, Renoncet, [S. 47.1. 637, P. 47.2.438, D. 47.4.4551 - Dans ce cas, en effet, la peine prononcée cesse d'avoir une base certaine. F. Hélie, loc. cit. 1044. Cependant la Cour de cassation a souvent jugé qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi, toutes les fois que le chef de prévention légalement maintenu suffit à justifier la peine appliquée, lors même que le taux de cette peine aurait été déterminé par d'autres chefs qui sont reconnus mal fondés ou prescrits.

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1046. Que lorsqu'un accusé est déclaré coupable sur plusieurs chefs d'accusation et condamné pour tous, quoiqu'il y en ait quelques-uns atteints par la prescription, il n'y a pas lieu à annulation pour fausse application de la loi pénale, si d'ailleurs la déclaration de culpabilité sur les chefs non prescrits suffit pour justifier la peine prononcée. Cass., 8 oct. 1846, Clozel, [S. 47.1.462, P. 47.2.108, D. 47.4.382] 1047.- Que lorsque la cour d'assises a condamné un individu comme coupable sur deux chefs d'accusation, quoiqu'il n'eût été déclaré coupable par le jury que sur un seul, si la peine prononcée contre lui est le minimum de celle qu'il avait encourue, il ne peut se faire un moyen de cassation de l'erreur commise par la cour d'assises. Cass., 13 août 1829, Nalis, [S. et P. chr.] Que lorsque la peine prononcée contre un accusé est justifiée par une déclaration régulière du jury sur l'un des chefs d'accusation, la circonstance qu'il aurait été procédé irrégulièrement sur un autre chef ne saurait donner ouverture Cass., 4 sept. 1856, Ponthieux, [S. 57.1.150,

1039. 1048. Faisons d'ailleurs remarquer que, de ce qu'un fait considéré à tort par les juges comme constituant un délit détermine (celui d'escroquerie) présente les caractères d'un autre délit (celui de tromperie sur la quantité de marchandises vendues passible d'une peine égale à celle prononcée, cette circonstance

à cassation.

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