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CHAPITRE II.

POURVOI D'OFFICE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL.

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1847. Ce recours est réglé par l'art. 442, C. instr. crim., qui est ainsi conçu : « Lorsqu'il aura été rendu par une cour royale ou une cour d'assises, ou par un tribunal correctionnel ou de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties n'aurait réclamé dans le délai déterminé, le procureur général près la Cour de cassation pourra aussi, d'office, et nonobstant l'expiration du délai, en donner connaissance à la Cour de cassation; l'arrêt ou le jugement sera cassé sans que les parties puissent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution. »>

1848. L'art. 82, C just. milit. et l'art. 112, C. just. marit., ont étendu cette attribution du procureur général près la Cour de cassation aux jugements des tribunaux militaires et maritimes. La jurisprudence, du reste, lui avait déjà reconnu ce droit. Cass., 23 mars 1841, Chourti, [S 42.1.366]

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1849. Le procureur général près la Cour de cassation est seul investi par la loi du pouvoir d'attaquer, dans l'intérêt de la loi, les arrêts ou jugements en dernier ressort rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police. V. suprà, vo Cassation (mat. civ.), n. 1322. 1850. Les officiers du ministère public près les tribunaux de première instance ne peuvent donc pas se pourvoir en cassation dans l'intérêt de la loi contre les jugements rendus par ces tribunaux en matière correctionnelle. Cass., 26 nov. 1812, Amaddhal, [S. et P. chr.]; 27 mars 1817, Montgaillard, [S. et P. chr.]; 6 févr. 1858, Guyot, [D. 58.1.187]; et leur pourvoi doit être déclaré non-recevable Mêmes arrêts. 1851. De même, le ministère public près les tribunaux de police ne peut se pourvoir en cassation dans l'intérêt de la loi contre le jugement de simple police. Cass., 23 sept. 1826, Legal, [S. et P. chr.]; 7 déc. 1826, Michel, [S. et P. chr.]; -28 mars 1829, Debelut, [S. et P. chr.]; - 21 mai 1829, Guérin, P. chr.]; 23 avr. 1831, Turquet, [P. chr.]; 13 nov. 1834, Bos, [P. chr.]; 22 févr. 1840, Maran, [P. 40.2.619]; 27 juin 1845, Int. de la loi, [S. 45.1.770, P. 45.2.623, D. 45.1.280]; 12 juill. 1849, Duchemin, [P. 50.2.138]; -11 nov. 1865, Girault, [D. 66.1.95]; 14 févr. 1880, Int. de la loi, [S. 81.1.240, P. 81. 1.560, D. 81.5.47]

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1852. De même encore, le ministère public près les cours d'assises est non-recevable à se pourvoir contre les arrêts rendus par ces cours. Cass., 1er déc. 1814, Barbot, [S. et P. chr.]; 27 janv. 1831, Fageoli, [P. chr.]; - 8 oct. 1852, Daumas, [D. 52.3.76]

1853. Il est cependant un pourvoi dans l'intérêt de la loi qui rentre dans les pouvoirs du ministère public près les cours d'assises; c'est celui qui est dirigé contre l'ordonnance d'acquittement, alors que cette ordonnance, légale en elle-même, à été précédée de certaines irrégularités devant entraîner la nullité de la procédure. Dans ce cas prévu par l'art. 409, C. instr. crim., cet officier du ministère public a qualité pour poursuivre l'annulation, laquelle ne saurait préjudicier à la partie acquittée. Cass., 3 déc. 1812, Baillet, [S. et P. chr.]; — 9 janv. 1813, Harass, [S. et P. chr.]

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1854. Ce pouvoir exceptionnel a été étendu au commissaire du gouvernement près les tribunaux militaires et maritimes par les art. 144 du Code de justice militaire, et 174 du Code de justice maritime.

...

1855. Et au procureur général de la Martinique et de la Guadeloupe contre les arrêts de non-lieu des chambres d'accusation de ces colonies par la loi du 22 juin 1835. Toutefois, ce pourvoi doit être formé, au plus tard, dans le mois de l'interrogatoire de l'accusé, si celui-ci est arrêté et renvoyé devant la cour d'assises, et dans le mois de la date de l'arrêt, en cas contraire. Cass., 13 juill. 1833, Proc. gén. de la Martinique, [S. 33.1.562, P. chr.]

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1858. - En comparant l'art. 442 avec l'art. 441, on voit que le recours formé par le procureur général près la Cour de cassation, d'office et de son propre mouvement, est moins étendu que celui qu'il introduit sur l'ordre formel du ministre.

1859. — Ainsi, 1° le droit conféré par l'art. 442, C. instr. crim., au procureur général près la Cour de cassation, de provoquer d'office la cassation, dans l'intérêt de la loi, des arrêts ou jugements en dernier ressort, ne s'étend pas aux simples actes judiciaires, tels que la position des questions au jury. Ces actes ne peuvent être dénoncés à la Cour par ce magistrat que sur l'exhibition d'un ordre formel à lui donné par le ministre de la Justice, conformément à l'art. 441. Cass., 8 janv. 1848, Boudard, [S. 49.1.223, P. 49.2.160, D. 48.5.41]

1860. Par la même raison, quand l'excès de pouvoir ou la violation de la loi commis par un tribunal ou une cour d'appel se trouvent exister, non dans le dispositif de la décision, mais seulement dans les motifs, il n'appartient qu'au gouvernement de dénoncer à la Cour de cassation cet excès de pouvoir et cette violation de la loi, pour faire prononcer l'annulation dans l'intérêt de la loi le procureur général ne peut, en ce cas, requérir d'office cette annulation. Cass., 7 juill. 1847, Dezétang, [S. 47. 1.630, D. 47.1.267] - V. suprà, vo Cassation (mat. civ.), n. 1342. 1861. 2o Le procureur général ne peut déférer d'office à la Cour de cassation que les jugements et arrêts en dernier ressort non attaqués en temps de droit. Son recours n'est pas recevable si les parties intéressées sont encore dans le délai pour se pourvoir. Cass., 29 août 1827, Minard, [S. et P. chr.]; 28 nov. 1827, Minard, [S. et P. chr.]

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1863. Cependant, dit Nouguier (loc cit.), lorsque le pourvoi des. parties n'a été rejeté que par une fin de non-recevoir qui n'a pas engagé le fond, la Cour de cassation, n'ayant plus à redouter la contrariété dans ses propres décisions, pourrait accueillir le recours du procureur général. 1864. 3o Enfin, le procureur général ne peut se pourvoir d'office que contre les arrêts et jugements sujets à cassation; ceux qui ne sont pas sujets à cassation, tels que les jugements des conseils de guerre rendus contre des militaires, ne peuvent être attaqués qu'en vertu de l'art. 441. Cass., 19 mars 1852, Nègre, [S. 52.1.578, D. 52.1.302]

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Décision contradictoire (art. 419, C. instr. crim.). Dépôt des conclusions (Droit de chambre).

94 >>

187 75

10 >>

II. Pourvois en matière correctionnelle et de simple police Timbre à 1 fr. 80).

Amende de 94 fr. ou de 187 fr. 75, suivant les cas. Dépôt des conclusions par le demandeur Droit de chambre). ....

10 >>

71

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LÉGISLATION.

C. pén., art. 316, 325, 328; - C. civ., art. 312.

8o,

p.

360.

BIBLIOGRAPHIE.

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Le

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Blanche et Dutruc, Etudes sur le Code pénal, 1888-91, 2o éd., 7 vol. in-8°, t. 4, n. 614 et s. Boitard, de Linage et Villey, Leçons de droit criminel, 1890, 13o éd., 1 vol. in-8°, Leçons 353, 364. Bourguignon, Dictionnaire raisonné des lois pénales, 1811, 3 vol. in-8°, v° Castration; Jurisprudence des Codes criminels, 1825, 3 vol. in-8°, sur les art 316 et 325, C. pén. Briand et Chaudé, Manuel complet de médecine légale, 1880, 10 éd., 2 vol. gr. in-8°, p. 334. Carnot, Commentaire sur le Code pénal, 1836, 2o éd., 2 vol., sur les art. 316 et 325. Chauveau, Code pénal progressif. Commentaire sur la loi modificative du Code pénal, 1832, 1 vol. in-8°, sur les art. 316 et 325. Chauveau, Faustin-Hélie et Villey, Théorie du Code pénal, 1887-1888, 6o éd., 6 vol. in-8°, t. 4, n. 1344 et s. Daremberg et Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, vo Castration. Devergie et Dehaussy de Robécourt, Médecine légale, théorique et pratique, 1852, 3o éd, 3 vol. in-8°, t. 2, p. 52, 54, 63, 147, 301. - F. Duverger, Manuel des juges d'instruction, 1862, 3o éd., 3 vol. in-8°, t. 3, n. 659. Faustin Hélie, Pratique criminelle des cours et tribunaux, 1877, 2 vol. in-8°, sur les art. 316 et 325, C. pén. Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal frunçais, 1889-90, 5 vol. in-8°, t. 2, p. 221. t. 4, p. 364 et s. Lasserre, Etude sur les cas de non-culpabilité et les excuses en matière pénale, 1877, 1 vol. inLautour, Code usuel d'audience, 1887-1890, 2o éd., 2 vol. in-8°, 1re part., Code pénal, sur les art. 316 et 325. Grand du Saulle, Manuel de médecine légale, 1 vol. in-8°, p. 334. Legraverend, Traité de la législation criminelle, 1830, 3o éd., 2 vol. in-4°, t. 2, p. 116 et s., 370. Le Poittevin, Dictionnaire-formulaire des parquets, 1884-1886, 3 vol. in-8°, vo Castration. Michel, Vade-mecum des officiers de police judiciaire, auxiliaires des procureurs de la République, 1888, 1 vol. in-18, vo Castration. -- Morin, Répertoire universel et raisonné du droit criminel, 1851, 2 vol. in-8°, v° Castration. Mouton, Les lois pénales de la France, en toutes matieres et devant toutes les juridictions, exposées dans leur ordre naturel, avec leurs motifs, 1868, 2 vol. in-8°, t. 1, p. 44, 138. Nelaton, Thérapeutique chirurgicale, t. 4, p. 311. Ortolan et Desjardins, Eléments de droit pénal, 1885, 5o éd., 2 vol. in-8o, n. 463. — Picard et d'Hoffschmidt, Pandectes belges (en cours de publication), yo Castrat-Custration. Rauter, Traité théorique et pratique du droit criminel français, 1836, 2 vol. in-8°, t. 2, p. 36, 53. Rolland de Villargues, Les Codes criminels, 1877, 5e éd., 2 vol. in-8°, Code pénal, sur les art. 316 et 325. Sebire et Carteret, Encyclopédie du droit (20 livraisons), v° Castration. - Tardieu et Roussin, Etude medico-légale sur les blessures, 1879, 1 vol. in8°, p. 51. Taylor et Contagne, Traité de médecine légale, 1881, 1 vol. gr. in-8°, p. 389. Tissot, Le droit pénal, 1880, 2 vol., t. 2, 1re part., p. 103 et s. - Vallet et Montagnon, Manuel des magistrats du parquet et des officiers de police judiciaire, 1890, 2 vol., n. 1190, 1242.

Accident, 55.

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Intention criminelle (n. 19 à 24).

Fait matériel (n. 25 à 33).

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Peines (n. 34 à 37).

Excuse. à 46).

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Tentative (n. 47).

DROIT CIVIL (n. 48 à 56).

CASTRATION DES ANIMAUX (n. 57 à 60).

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LÉGISLATION COMPARÉE (n. 61 à 89).

CHAPITRE I.

NOTIONS GÉNÉRALES ET HISTORIQUES.

1. La castration est une mutilation des organes sexuels, dont l'effet est de frapper d'impuissance génitale celui qui en est atteint. Ce crime a des rapports intimes avec l'avortement et l'infanticide, fait avec juste raison observer M. Garraud (Droit pénal français, t. 4, n. 362, p. 364).

2. Un auteur s'est attaché à démontrer que la marque ethnique de la circoncision n'était même qu'un reste d'une coutuma plus ancienne, la castration des esclaves et des prisonniers de guerre chez les peuples primitifs. - Elie Reclus, De la circoncision Revue internat. des sciences, t. 3, p. 217.

3. Dans la langue du droit romain, on appelait castrati ceux qui avaient été mutilés. On les nommait aussi spadones, quoique ce mot désignât plus spécialement l'impuissance natu

relle (L. 27, § 28, ff., Ad legem Aquiliam; L. 28, ff., De verb. signif.).

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4. Le fait de castration était fréquent sous le bas-empire, alors que le commerce des eunuques faisait l'objet d'une odieuse spéculation. Il fut, de la part des lois romaines, l'objet de dispositions sévères. « Nemo (disait la loi 4, ff., Ad legem corn. de sicariis), liberum servumve, invitum sinentemve, castrare debet; neve quis se sponte castrandum præbere debet ». Et la loi 1, Cod. Eumachis, dispose : « Si quis post hanc sanctionem in orbe romano eunuchos fecerit capite puniatur. »

5. Toutefois, ces prohibitions et ces peines ne s'appliquent qu'aux eunuques de l'empire, in orbe romano. Le commerce des eunuques barbares est autorisé : « Barbaræ gentis eunuchos extra loca nostro imperio subjecta factos, cunctis negociatoribus vel quibuscumque aliis emendi in commerciis et vendendi ubi voluerint, tribuimus facultatem. » - Menochius, cas. 570, n. 1; Farinacius, quæst. 20, n. 153; Danmhoudère, Prat. crimin., cap. 88, t. 11, p. 260.

6. La législation romaine subit sur ce point de nombreuses modifications. Son dernier état est fixé par la Novelle 60, contenant une constitution de l'empereur Léon. Suivant cette constitution, celui qui appelait un homme de l'art pour faire cette opération perdait son emploi s'il était placé dans la maison impériale; il était, en outre, condamné à une amende de 10 livres d'or envers le fisc et à la relégation pendant dix ans. Quant à l'opérateur, il encourait la peine du fouet, celle du bannissement pendant le même espace de temps, et de la confiscation. - Morin, Dict. de dr. crim., vo Castration.

7. Bien que le commerce des eunuques eût cessé dans les contrées occidentales, la jurisprudence maintint les peines portées par les empereurs. En voici le motif d'après Julius Clarus: «Membra generationis sunt membra quæ habent proprias et distinctas operationes, imó dicuntur esse membra nobilia ea perque salvatur species humana; et ideo mutilans illa debet puniri tanquam inimicus naturæ ». Julius Clarus, quæst. 68,

n. 7.

8. — L'antiquité, féconde en supplices, fit aussi de la castration un usage barbare. Suivant Diodore de Sicile, c'était le chàtiment qu'on infligeait à ceux qui se rendaient coupables de viol dans l'ancienne Egypte.

9. Au moyen âge, la castration fut infligée en France comme peine ou supplice. Parmi les coupables qui la subirent, l'histoire cite les frères Launay, convaincus d'avoir séduit les filles de Philippe le Bel, et Roger de Mortemer pour ses liaisons criminelles avec Isabelle de France.

10. D'après notre jurisprudence ancienne, ceux qui se mutilaient eux-mêmes dans les parties nécessaires à la génération étaient punissables de mort, et les chirurgiens ou autres qui mutilaient des individus pour en faire des eunuques devaient être également punis de mort. Jousse, t. 3, p. 834. 11. Aujourd'hui encore, les Orientaux et particulièrement les Turcs, soumettent à la castration les esclaves qui sont préposés à la garde des femmes de leur harem.

12. — Jusqu'au temps d'Ambroise Paré on croyait que la castration était le seul moyen de guérir radicalement la hernie étranglée. On pratiquait même cette opération pour guérir la lèpre, l'éléphantiasis, la goutte et diverses maladies de la peau : on castrait même les enfants pour prévenir la hernie; on castrait pour prévenir certaines formes de folie, et dans ce cas la castration était incomplète. Cette pratique barbare n'était même pas réservée aux chirurgiens de profession. Ce déplorable état de choses dura jusqu'en 1776, époque à laquelle le gouvernement l'interdit aux empiriques et charlatans. Nélaton, Thérapeuti

que chirurgicale, t. 4, p. 311.

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13. On a prétendu que cet usage inhumain avait persisté jusqu'à ces derniers temps en Italie, à Rome, pour conserver chez les hommes adultes une voix de soprano, c'est-à-dire de femme ou d'enfant.

14. Nous n'avons pas à faire l'histoire de la castration dans des pays encore plus éloignés de nous par les mœurs que par les distances. Tout ce que nous pouvons dire c'est qu'elle a presque entièrement disparu de nos usages et qu'elle s'observe aujourd'hui plus souvent comme acte de folie que comme tentative criminelle. Le Grand du Saulle, Traité de médecine lé

gale, p. 460.

15. Ce crime est devenu si rare que de 1820 à 1890 il n'y en a eu qu'un en moyenne par période quinquennale.

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19. De ce que le crime de castration n'existe qu'autant que le but de l'agent a été de priver la victime de la faculté procréatrice, il résulte que si son but avait été de tuer, bien que la castration eût été seule accomplie, le fait devrait être qualifié tentive d'assassinat ou de meurtre, et non pas seulement castration. 20. Si l'accusé, tout en ayant soin de faire une blessure, n'a pas eu la volonté de blesser plutôt les organes génitaux que toute autre partie du corps il n'y a plus alors crime de castration il faut s'en référer aux dispositions relatives aux coups et blessures volontaires (art. 309 et s.). V. infrà, vo Coups et

blessures.

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21. Par le mot but il faut nécessairement entendre le but criminel et contraire à la loi. Il semble donc inutile de dire que si la castration était nécessitée par une circonstance impérieuse, comme cela peut avoir lieu dans certains cas médicaux, le fait devenant légitime la loi pénale ne recevrait pas son application. 22. Mais, sauf ce cas, peu importe les motifs qui ont donné naissance à la perpétration d'un tel crime commis sur autrui : que ce soit la vengeance, la jalousie, la spéculation, la peine est la même. A cet égard, l'exposé des motifs du Code ne laisse aucun doute. «Le législateur, disait l'orateur au Corps législatif, n'a pas dû prendre en considération les motifs du coupable. Sa cruauté n'est-elle pas la même soit qu'elle ait été excitée par la jalousie, provoquée par la vengeance ou même inspirée par le seul désir d'ajouter dans nos temples et sur nos théâtres aux charmes de la mélodie. »

23. Il résulte au surplus des termes de l'art. 316 que la castration n'est un crime qu'autant qu'elle s'exerce sur autrui : autrement, et exercée par l'agent sur lui-même, elle rentre dans une classe de faits contre lesquels la loi ne prononce aucune peine. Il en serait autrement si le mutilé avait pour but de se soustraire au service militaire. - V. infrà, vo Recrutement.

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§ 2. Fait matériel.

25. Le crime de castration s'accomplit par l'amputation d'un organe quelconque, nécessaire à la génération. Ainsi jugé par la Cour de cassation le 1er sept. 1814, [cité par Bourguignon, Jur. des C. crim., t. 3, p. 290] dans l'espèce suivante: L'accusée déclarée coupable d'avoir commis le crime de castration en coupant le membre viril d'un individu jusqu'au pubis se pourvoit en cassation. Elle soutint à l'appui de son pourvoi «< que l'amputation du membre ne peut être considérée comme la castration prévue par l'art. 316 du Code pénal: que le mot «< castration » signifie amputation des testicules; qu'il n'y a donc pas de castration qu'on pourrait tout au plus considérer l'amputation comme une blessure prévue par l'art. 309 ». Le pourvoi fut rejeté par le motif qu'il a été fait une juste application de la loi pénale au crime dont l'accusée a été déclarée coupable. Chauveau, F.

Hélie et Villey, t. 4, p. 45; Blanche, t. 4, n. 614, p. 698; Bourguignon, loc. cit.

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26. Cette interprétation est adoptée par tous les traités de médecine légale : « c'est la virilité que la loi a voulu protéger, et la section du membre viril rentre manifestement dans le cas d'infirmité spéciale que la loi a prévus ». Tardieu, Etud. médicolegale sur les blessures, p. 51. « Ainsi, l'amputation complète de la verge avec conservation des testicules constitue la castration. » Le Grand du Saulle, p. 460. V. encore Briand et Chaudé, Manuel de médecine légale, p. 334.

27. La castration s'applique-t-elle également à l'opération qui aurait pour résultat de frapper une femme de stérilité? Les opinions sont partagées sur ce point.

28. La distinction entre l'homme et la femme semble avoir été écartée par le Code pénal de 1791 et celui de 1810, dit-on dans un premier système, la mutilation des organes sexuels n'étant pas moins odieuse chez la femme que chez l'homme, et la loi ayant voulu, comme le dit en termes absolus le rapport sur l'art. 316, atteindre toute mutilation «< qui, lors même qu'elle n'atteint pas la vie, prive des moyens de la transmettre » (Dall., C. pén. annoté, art. 316, n. 10). Rauter, Tr. de dr. crim., t. 2, n. 457; Legrand, Encyclopédie, vo Castration, t. 9, p. 776.

29. - Castrare, dit-on dans une seconde opinion, dériverait du mot castor, et dès lors, ne s'appliquerait 'à la mutilation des organes virils. Mais cette étymologie, il faut le reconnaître, manque absolument de clarté. Morin, Rép. de dr. crim., vo Castration, n. 5; Le Grand du Saulle, loc. cit.; Briand et Chaudé, loc cit. 30. On ajoute que le crime de la castration chez la femme n'est guère possible, l'enlèvement de ces organes constituant une des opérations les plus graves de la chirurgie. Taylor, Traité de médecine légale, p. 389; Le Grand du Saulle, loc. cit.

31.- Aussi, la science moderne n'est-elle pas loin de regarder comme une fable ce qu'un auteur ancien, Athénée, rapporte d'un roi de Lydie qui aurait introduit l'usage de faire subir une sorte de castration aux femmes qui servaient d'eunuques, afin qu'elles conservâssent plus longtemps leur fraicheur. Mêmes auteurs. 32. Enfin, on fait valoir que la castration chez l'homme n'intéresse que les parties génitales externes, tandis que la castration chez la femme implique l'idée d'une opération sur les parties génitales internes. Quoiqu'elle ait pu être pratiquée autrefois sous le nom de castration, les modernes lui réservent le nom d'ovariotomie. Dict. Larousse, vo Castration.

33. L'ancienne législation française n'entendait pas comprendre non plus dans ses dispositions pénales l'opération qui consistait à faire subir cette mutilation à une femme. V. Menochius, cas. 570, n. 1; Damhoudère, cap. 88.

34.

SECTION II. Peines.

Le Code pénal du 25 sept. 1791 punissait de mort le crime de castration.

35. Aujourd'hui, toute personne coupable du crime de castration doit subir la peine des travaux forcés à perpétuité. Et si la mort en est résultée avant l'expiration des quarante jours qui auront suivi le crime, le coupable encourt la peine de mort (C. pén., art. 316).

36. Garraud (t. 4, p. 365, n. 262) critique cette disposition qu'il trouve exorbitante et d'un caractère archaïque, et fait remarquer que, dans les législations pénales des autres peuples de l'Europe, il n'existe plus de texte spécial réprimant la castration. Mais son affirmation sur ce point ne saurait être accueillie sans réserve, du moins avec un tel caractère de généralité. — V. infra, n. 61 et s.

37. La relation de cause à effet entre la mort et la castration est difficile à déterminer : il faut s'en référer à cet égard aux règles posées par la jurisprudence en matière de coups volontaires, l'art. 309 prévoyant une hypothèse analogue. infrà, vo Coups et blessures.

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V.

38. Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, est considéré comme meurtre ou blessures excusables (C. pén., art. 325).

et

39. On s'est demandé quelle était l'utilité de cet art. 325 puisque l'art. 321 déclare excusables le meurtre ou les blessures provoquées par des violences graves envers les personnes, que l'outrage violent à la pudeur constitue évidemment une violence. MM. Chauveau et Hélie répondent que la législation a dù faire de cette espèce de blessure l'objet d'une disposition particulière parce qu'elle suppose, en général, une sorte de preméditation et qu'il aurait pu, dès lors, s'élever des doutes sur l'application de l'art. 321. V. aussi Rauter, t. 2, n. 446.

40. Cette disposition était aussi nécessaire parce que le crime de castration, étant frappé d'une peine spéciale par l'art. 316, eût pu être considéré comme ne faisant pas partie des coups et blessures visés dans l'art. 321, et enfin, parce que le crime de castration ne peut être excusé que par un outrage violent à la pudeur et non par toutes sortes de violences graves.

-

41. Pour que l'excuse soit admise, il n'est pas nécessaire que l'outrage soit commis sur la personne elle-même; l'excuse subsisterait si le crime de castration avait été commis en défendant un tiers.

42. Aux termes de l'art. 325, le crime de castration doit être immédiatement provoqué par l'outrage pour être excusable; ce qui signifie qu'entre l'outrage violent à la pudeur et la castration il doit y avoir une relation de cause à effet.

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43. C'est avec juste raison que certains auteurs enseignent que la castration ne serait plus excusable si elle était la suite d'actes concertés d'avance pour amener l'auteur de l'outrage à le commettre.

44. S'il était possible à la personne outragée de repousser la violence sans recourir à la mutilation des organes sexuels, elle ne pourrait bénéficier de l'excuse prévue par l'art. 325.

45. — Il n'y aurait pas lieu non plus à excuse si l'outrage à la pudeur n'était pas accompagné de violence. Ainsi, l'excuse de l'art. 325 ne résulterait pas de l'attentat à la pudeur sans viclence, prévu par l'art. 331. Ce crime n'est compris ni dans les termes de l'art. 325, ni même dans ceux de l'art. 321 qui, en matière d'excuse résultant d'une provocation, exige des violences et même des violences graves.

46. Si, au lieu d'avoir à repousser un outrage violent à la pudeur, il s'agissait de repousser une tentative de viol, il y aurait lieu d'appliquer l'art. 328, et le fait ne serait plus seulement excusable, il cesserait d'être criminel. La castration peut, en effet, être une réaction défensive, sans être un acte de vengeance que la loi excuse mais qu'elle ne justifie pas; il en est ainsi, notamment alors que l'acte a été provoqué par une tentative de viol ou un viol. L'art. 325 n'est donc pas en contradiction avec l'art. 328. En un mot, la castration peut être un acte de vengeance lorsque l'attentat est consommé, c'est l'hypothèse prévue par l'art. 325; elle peut être un acte de défense lorsqu'elle intervient pour prévenir la consommation d'un viol ou d'un attentat violent à la pudeur; c'est le cas d'appliquer l'art. 328. Garraud, t. 2, p. 221.

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La tentative du crime est punie comme le crime luimême (C. pén., art. 2). Par suite, le crime existe du moment où les parties génitales ont été, en totalité ou en partie, l'objet de blessures volontaires tendant à une amputation. Le Grand du Saulle, loc. cit.

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Justæ nuptiæ, solution qui découlait de cette idée que le but du mariage est la procréation des enfants. Les spadones, dont l'état d'impuissance ne pouvait être constaté avec certitude, échappaient à cette interdiction. L'adoption n'était pas non plus possible pour un castrat, car elle a pour objet d'imiter la nature (Inst. de Just., liv. 1, tit. 2, De adopt.) et ne pouvait, par suite, émaner que de personnes ayant l'aptitude physique à engendrer. Cette prohibition, qui ne s'appliquait pas non plus aux spadones, fut levée par l'empereur Léon (Novelle 27). Chez les esclaves, l'état de castrat était une qualité (L. 27, § 28, ff., Ad leg. Aquil., lib. 9), et en rehaussait le prix.

50. Dans l'ancien droit, l'impuissance était un empêchement dirimant, et on ne distinguait pas entre l'impuissance naturelle et l'impuissance accidentelle.

51. Sous le régime de notre Code civil, la question de savoir si l'amputation des organes fait obstacle à l'existence du mariage et en entraîne la nullité est controversée. – V., dans le sens de la négative, Locré, Lég., t. 6, p. 35 et s.; Favard de Langlade, Répertoire, t. 3, p. 457; Magnin, Des minorités, t. 1, p. 96, à la note; Glasson, Consentement à mariage, n. 33; Aubry et Rau, Cours de droit civil, t. 5, p. 100, § 464; Laurent, Principes de droit civil, t. 2, p. 395, n. 298. V. aussi Gênes, 7 mars 1811, Gazzone, [S. chr.]; Riom, 30 juin 1828, Fressange, [S. et P. chr.] Besançon, 28 août 1840, N..., [S. 40.2. 444] Toulouse, 10 mars 1858, Cazaugran, [S. 58.2.660, P. 59.553, D. 59 2.40] Chambéry, 28 janv. 1867, Bollard, (S. 67. 2.81, P. 67.437] Nimes, 29 nov. 1869, X..., [S. 70.2.78, P. 70.424, D. 72.1.52] Riom, 7 juin et 2 août 1876, F Blanquet, et Fe Quenilhe, [D. 77.2.32]

52.

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En sens contraire, V. Delvincourt, Cours de Code civil, t. 1, p. 202, 607; Richefort, Traité de l'état des familles, t. 1, p. 16; Demante, Cours analytique de Code civil, t. 1, n. 225; Accolas, Manuel de droit civil, t. 1, p. 172, qui admettent que l'impuissance, quelle qu'elle soit, est toujours une cause de nullité. — V. aussi Trèves, 27 janv. et 1er juill. 1808, [S. chr.]; - Merlin, Rép., vo Impuissance, n. 2, qui fait remarquer que l'amputation est très-facile à prouver et en conclut qu'elle peut servir de fondement à une nullité de mariage. Allemand, Traité du mariage, t. 1, n. 105; Pezzani, Empêchements de mariage, n. 49; Chardon, Dol et fraude, t. 1, n. 23; Vazeille, Traité du mariage, t. 1, n. 93; Valette, sur Proudhon, n. 395; Marcadé, Explication du Code civil, t. 1, p. 445; Demolombe, Cours de Code civil, t. 3, p. 398; Massé et Vergé, sur Zachariæ, Le droit civil français. t. 1, p. 171; Rodière, Observ. sur l'arrét de Toulouse, 10 mars 1858, Gazaugran, [D. 59.2.40] Ces auteurs étendent, d'ailleurs, la nullité à toute impuissance naturelle, pourvu qu'elle soit manifeste et résulte d'un vice de conformation. Toullier, Droit civil français, t. 1, n. 526; Duranton, Cours de droit français, t. 2, n. 67 à 71, ne font exception à la règle que pour l'impuissance accidentelle, celle dont s'occupe V. infrà, vo Mariage.

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l'art. 312. 53. La castration n'est pas admise comme cas de divorce, pas plus que toute autre cause d'impuissance. V. discours Duvergier (Locré, Lég., t. 6, p. 291, n. 14); Aubry et Rau, t. 3, p. 100, § 464, note 38 (art. 229 à 233, C. civ.).

54. Mais la dissimulation de la castration, au moment du mariage, rentrerait dans la catégorie des injures graves vis-àvis de la femme. A fortiori, si elle était survenue depuis le mariage. — V. infrà, vo Divorce.

55.- La présomption de paternité peut être détruite lorsque le mari s'est trouvé, par l'effet de quelque accident arrivé depuis le mariage, dans l'impossibilité de cohabiter avec sa femme dans un intervalle déterminé par la loi. Il résulte de la discussion au Conseil d'Etat (Locré, Lég., t. 6, p. 36 et 37, n. 5, p. 149, n. 3) que le législateur a voulu attacher au mot accident l'idée d'une impuissance évidente et matérielle résultant, par exemple, de la mutilation des organes nécessaires à la génération. Duranton, t. 3, n. 42; Aubry et Rau, t. 6, n. 43; Proudhon, Traité de l'état des pers., t. 2, p. 27 et 28; Demolombe, t. 5, p. 32; Laurent, t. 3, n. 367 à 369; Toullier, t. 2, n. 810. V. infrà, vo Paternité et filiation.

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CHAPITRE IV.

CASTRATION DES ANIMAUX.

57.- La castration des animaux s'effectue sur le cheval pour le rendre plus docile, sur le taureau, sur le bélier pour rendre leur chair plus tendre, sur le verrat pour le rendre plus apte à l'engraissement, le chat qui devient paresseux et sédentaire, le chien, le lapin qui se revêt d'une fourrure plus touffue, la jument, la vache, la brebis, la truie, les animaux de basse-cour. 58. Le décret du 17 janv. 1813, qui a réglementé la médecine vétérinaire n'ayant attaché aucun privilège au brevet de vétérinaire, si ce n'est pour les services à demander par les autorités civiles et militaires, il en résulte que tout individu peut opérer la castration des animaux.

59. Mais si l'amputation des parties génitales des animaux était faite par méchanceté ou par esprit de représailles, elle tomberait, suivant les cas, sous le coup soit de l'art. 30, tit. 2, L. 25 sept.-6 oct. 1791, soit des art. 479 et 480, C. pén., soit même des art. 453 et s., si la mort s'en était suivie.

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61. - Le Code pénal de l'empire allemand punit de cinq ans de réclusion au maximum, sans que la peine puisse descendre au-dessous d'une année d'emprisonnement, les lésions corporelles qui ont pour résultat de faire perdre à la victime un membre important du corps ou la faculté d'engendrer; si le crime a été commis intentionnellement et qu'il ait eu effectivement ce résultat, la peine est de deux à dix ans de réclusion; s'il a entraîné la mort de la victime, la peine ne peut pas être abaissée au-dessous de trois années soit de réclusion, soit d'emprisonnement (C. pén. allemand, art. 224 à 226).

§ 2. ANGLETERrre.

62. - La loi anglaise ne prévoit pas, in terminis, le crime de castration; mais, d'après le St. 24 et 25, Vict., c. 100, sect. 18, quiconque, illégalement et méchamment, cause à quelqu'un, par un moyen quelconque, une grave lésion corporelle <<< avec l'intention de la blesser, défigurer ou rendre incapable » (disable, commet un crime (felony) et encourt les peines prévues par la loi contre la tentative de meurtre, c'est-à-dire, soit la servitude pénale à vie ou pour cinq ans au moins, soit un emprisonnement de deux ans au plus, avec ou sans travail et séquestration cellulaire. Stephen, Comment. on the laws of England, t. 4, p. 81.

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63. A. Autriche. Le crime est prévu sous la rubrique des lésions corporelles graves, commises sans intention de donner la mort. Si le fait a entraîné pour la victime « la perte de la faculté d'engendrer », il est puni de cinq à dix ans de travaux forcés (schwerer Kerker). C. pén. autrichien, art. 156. 64. B. Hongrie. Le Code hongrois de 1878 classe le fait de la même manière « la lésion corporelle sera punie de cinq ans de réclusion au maximum si elle a entraîné la perte d'un des membres principaux du corps... ou de la faculté d'engendrer »; «si l'auteur avait pour but une de ces conséquences et qu'elle se soit réalisée, la peine sera de cinq ans de maison de force au maximum »; la peine peut être portée à dix ans si la mort de la victime s'en est suivie (C. pén. hongrois, trad. Martinet et Dareste, art. 303, 305, 306).

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