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jouissance. De même, la caution, qui s'est obligée seulement pour le principal d'une créance portant intérêts, ne peut être contrainte à garantir la résolution du contrat et à payer le capital avant le temps convenu, qu'elle avait stipulé, par cela seul que le débiteur ne paie pas les intérêts dont elle n'a pas répondu. Rennes, 12 juill. 1824, Verdet, [S. et P. chr.] Sic, Ponsot,

n. 101.

382. Bien mieux, si, en s'engageant à rembourser le capital d'une dette, la caution a certainement voulu limiter à cette somme l'étendue de son obligation, cette limitation devra être respectée, et la caution ne pourra être condamnée à payer les intérêts de cette somme, la dette portàt-elle intérêts de sa nature. Il en est ainsi alors surtout qu'il s'agit d'intérêts moratoires et que la caution a pu légitimement ignorer l'existence du fait qui les fait courir. Cass., 12 janv. 1842, Guébin, [S. 42.1.138, P. 42.1.374) - Turin, 19 mars 1808, Muschetti, [S. et P. chr.]; 5 juill. 1808, Bosis, [S. et P. chr.] Bordeaux, 21 déc. 1833, Ansotégui, [S. 34 2.271, P. chr.]; 22 mai 1840, Vasquez, [P. 41 1.132 Orléans, 8 déc. 1840, Guébin, [P. 41.1. 468] Caen, 25 janv. 1868, Lefrançois, [D. 68.5 57] Liège, 22 nov. 1849, Fironet, [Pasier., 50.2.241 Sic, Delvincourt,

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t. 3, p. 251, note 4; Duranton, t. 18, n 320; Pont, t. 2, n. 104; Aubry et Rau, t. 4, p. 680, § 426, note 2; Laurent, t. 28, n. 170; Ponsot, n. 119; Pothier, n. 405; Merlin, Rép., vo Caution, § 1, n. 3.

383. Mais la règle souffre exception et, par suite de l'interprétation des volontés, la caution qui n'a garanti expressément que le principal est tenue de garantir aussi le paiement des intérêts quand il résulte de l'usage et des circonstances particulières de l'affaire que des intérêts ont dû être stipulés, les documents qui le prouvent fussent-ils même êtrangers à la caution. Grenoble, 10 juin 1825, Bajat, [S. et P. chr.] 384. Et on admet aussi que la caution est de plein droit obligée pour les intérêts comme pour le capital qu'elle a seul expressément cautionné quand le cautionnement est fourni pour une lettre de change ou un billet à ordre souscrit par un commerçant pour une cause commerciale. Il en est ainsi soit que le cautionnement s'effectue par l'aval écrit sur le billet à ordre, fût-il mème souscrit après l'échéance du billet... Poitiers, 16 déc. 1847, Bossière, [S. 48.2.684, P. 48.2.524, D. 48. 2.108)

...

Bordeaux,

385. Soit même qu'il soit fourni, par un commerçant ou un non-commerçant peu importe, par une simple lettre, séparée du billet mais précisant la nature de la garantie. Le mot aral, en effet, n'a rien de sacramentel et en pareil cas la caution, qu'elle qu'ait été la formule employée, devient, tout comme le donneur d'aval, débiteur solidaire du billet, partant tenu de la dette et de ses accessoires. Cass., 3 mars 1845, Belluot, [S. 43.1.574, P. 45.2.197, D. 45.1.192]; -4 nov. 1845, Benazet, [S. 46.1.127, P. 46.1.180, D. 45 1.426]; 22 févr. 1869, Ruphy, S. 69.1.256, P. 69.634, D. 69.1.515]; 21 avr. 1869, Artaud, [S. 69.1.350, P. 69.886, D. 69.1.407] 30 nov. 1830, Echenique, [S. 31.2.167, P. chr.] 386. Dans tous les cas, est souveraine la décision des juges du fond qui, déterminant l'étendue du cautionnement résultant d'un acte, décide que le cautionnement pur et simple, sous forme d'aval souscrit sans distinction, réserve ou exception au bas d'une obligation portant intérêt, doit s'appliquer aux intérêts aussi bien qu'au principal de la dette. Cass., 3 juill. 1858, Prévôt, [P. 58.1210] 387. Bien entendu, la caution qui s'est obligée au paiement des intérêts d'une somme prêtée jusqu'au remboursement du capital, doit servir-ces intérêts jusqu'à l'époque où le capital est effectivement remboursé, et non pas seulement jusqu'à celle où il est exigible. - Orléans, 18 mai 1855, Torterue, S. 55.2. 414, P. 35.2.425]

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388. — Si, en général, le cautionnement souscrit pour une somme déterminée ne peut être étendu au delà de cette somme, même en ce qui concerne les intérêts, à fortiori, la caution, en ce cas, ne peut-elle être tenue des frais incombant au débiteur principal par suite de condamnation judiciaire. Bordeaux, 22 mai 1840, précité, P. 41.1.132°

389.-On dit encore que le cautionnement ne doit pas être étendu de persona ad personam. Cette formule est exacte en ce sens que le cautionnement s'éteindra au cas où il y aurait novation par changement de débiteur, et que l'engagement de la caution ne garantira pas l'obligation contractée par le nouveau

dès lors

débiteur qui remplace le débiteur cautionné. Elle est exacte encore en ce sens qu'à nos yeux, et bien que la question soit controversée, la caution d'un ou de plusieurs codébiteurs solidaires ne doit pas être considéré comme caution des autres. Mais c'est à tort, croyons-nous, qu'on a prétendu l'appliquer en déclarant. déchargée pour l'avenir la caution fournie par un usufruitier, que l'usufruit est cédé. Même après avoir cédé son droit, en effet, l'usufruitier reste tenu de toutes ses obligations envers le nu-propriétaire, donc aussi la caution. Celle-ci, du reste, sachant que l'usufruitier pouvait céder son droit, n'avait qu'à faire des réserves en s'engageant, en prévision de cette hypothese. Il s'agit là d'ailleurs d'un cautionnement légal et illimité, ainsi que nous le verrons ailleurs. Pont, t. 2, n. 100; Aubry et Rau, t. 4, p. 680, § 426, note 1; Ponsot, n. 28 et s. Contra, Proudhon, Usufr., n. 851 et s.; Troplong, n. 153 et 154; Massé et Vergé, t. 5, p. 63, § 759, note 2; Boileux, t. 6, p. 640. 390. Il ne faudrait surtout pas induire de la formule indiquée que l'engagement de la caution cesse au cas où le débiteur principal, venant à mourir, transmet son obligation à ses héritiers. En pareil cas, les héritiers continuent la personne du défunt et le cautionnement subsiste évidemment. 391. Enfin, on dit que le cautionnement ne doit pas être étendu de tempore ad tempus. Cela ne peut s'appliquer que quand, expressément ou tacitement, l'obligation de la caution a été limitée à un certain délai. Par exemple, celui qui a cautionné le paiement de fermages pendant les cinq premières années du bail, ne peut être tenu de rembourser au cautionné le fermage non payé de la sixième année.

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392. On peut rattacher à cette règle une décision de la Cour suprême relative à l'imputation des paiements partiels faits. par le débiteur. C'est un principe certain que nous retrouverons par la suite quand le cautionnement ne porte que sur une partie de la dette, le paiement fait par le débiteur principal doit en général s'imputer d'abord sur la partie non cautionnée de la detle et la caution n'est libérée que par un paiement intégral. Cass., 12 janv. 1857, Vernet, [S. 57.1.349, P. 57.770, D. 57. 1.278]

393. Mais il peut en être autrement par suite de l'interprétation faite par les juges du fait de l'intention des parties. Notamment, lorsqu'un fidejusseur n'a cautionné que partie d'une dette payable par annuités avec faculté d'anticipation, en faisant porter son cautionnement sur les premières annuités et en imposant au créancier l'obligation d'exiger ces annuités dans l'ordre de leur échéance et de recevoir, dans le même ordre successif, les paiements partiels d'annuités ou même les à-compte qui pourraient être versés par anticipation, on doit imputer, à l'égard de la caution, sur la partie cautionnée de la dette, l'intégralité des dividendes reçus par le créancier dans la contribution ouverte sur la succession bénéficiaire du débiteur, bien que, d'une façon générale, ces dividendes s'appliquent à toute la dette, et, partant, à des annuités non couvertes par le cautionnement. Cass., 13 nov. 1861, Pelletier, [S. 62.1.307, P. 62.5, D. 62.1.133]

394. On peut rattacher encore à cette règle, quoique par un lien moins étroit, une ancienne décision, visant les ordonnances de 1510, art. 46, de 1535, ch. 8, art. 30, et de 1539, art. 134, d'après laquelle celui qui s'est rendu caution du paiement d'une rente viagère, mais pour le cas seulement où le débiteur viendrait à mourir avant le créancier, ne peut être contraint au paiement pendant la vie du débiteur. Cass., 29 flor. an VII, Hémart, S. et P. chr.]

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au paiement des traites souscrites pour assurer ce crédit, fussent-elles échues postérieurement au délai fixé pour la garantie, si elles ont été acceptées antérieurement; en pareil cas, en effet, c'est l'époque de l'acceptation et non celle de l'exigibilité des traites qu'il faut considérer. Paris, 15 janv. 1831, Daubigny, [S. 31.2.198, P. chr.] 398. Remarquons, d'ailleurs, en terminant sur le cautionnement limité, que, si l'obligation de la caution doit être maintenue dans les limites expresses du contrat, les juges ont le droit, dans cette mesure même, de la conserver entière et absolue. Ainsi, il a été jugé que la caution qui s'est engagée, jusqu'à concurrence d'une certaine somme, pour le remboursement des avances à faire par un commettant à son commissionnaire chargé de faire des achats et des ventes, n'est pas seulement tenue, dans les limites de son cautionnement, des sommes directement remises au commissionnaire par le bailleur de fonds, mais est encore obligée à garantir le prix des ventes touché par le commissionnaire, si les paiements ont eu lieu depuis la date du cautionnement. Le commissionnaire doit, en effet, par rapport à son commettant, être considéré comme emprunteur du montant de ce prix, au fur et à mesure qu'il l'a touché. Bruxelles, 15 mars 1808, Broëta, [S. et P. chr.]

399.

La Cour de cassation a fait, elle aussi, application de cette règle dans une espèce particulièrement délicate. Voici les faits un banquier ouvre un crédit à un commerçant, et un autre commerçant se porte caution des sommes dont ce banquier fera l'avance par compte-courant, jusqu'à concurrence de 10,000 fr. en sus des valeurs qui lui seraient remises. Au cours des opérations du compte, le banquier adressa au cautionné sur un faux ordre fabriqué par le commis de celui-ci et en échange de fausses valeurs également fabriquées par lui, une somme de 7,885 fr. qui fut détournée par le commis infidèle. Le banquier comprit cette somme dans son compte, et après l'avoir portée à son crédit, assigna en paiement le débiteur et la caution. Celleci résista et soutint que si le débiteur principal pouvait, en vertu de l'art. 1384 et comme patron du commis, être condamné à rembourser la somme détournée par ce dernier, elle ne devait, elle, comme caution, garantir que les opérations de commerce, et non les pertes subies en dehors de ces opérations. Sa prétention fut repoussée en première instance et en appel et, sur son pourvoi, la Cour de cassation jugea de même que, bien que les sommes envoyées, distraites par le commis infidèle, n'eussent point profité au destinataire, l'envoi des fonds, fait suivant les conditions du contrat, n'en rentrait pas moins dans les opérations pour lesquelles le cautionnement avait été fourni. Cass., 18 févr. 1861, Pénicaud, [S. 61.1.417, P. 62.388, D. 61.1.245] 400. Il eût été sans doute difficile de considérer la caution comme obligée en notre espèce à garantir le paiement des sommes détournées, si l'on avait seulement reconnu au banquier contre le crédité une action en responsabilité basée sur le principe de l'art. 1384, action qui, du reste, lui appartenait certainement. Comment, en se basant sur le quasi-délit du débiteur, le banquier aurait-il pu demander à la caution réparation du préjudice par lui souffert? L'art. 1384 n'était pas opposable à la caution qui n'avait pas garanti le quasi-délit et à l'égard de laquelle il s'agissait uniquement de savoir si les fonds soustraits devaient ou non figurer au compte-courant garanti par elle. Or, c'est là justement sur ce dernier terrain que se place l'arrêt précité en trouvant, dans les circonstances de la cause, la preuve que l'envoi des sommes détournées rentrait bien dans le cercle des opérations cautionnées. Sans doute, si le banquier avait envoyé ses fonds à un individu quelconque, sans lien réel avec la maison de commerce dont le nom et la signature étaient empruntés, il en eût supporté les conséquences, parce que ce fait eut constitué un vol commis à l'aide d'un faux auquel ne s'appliquait pas la garantie. Mais, dans l'espèce, les fonds avaient bien été demandés sous le nom du cautionné par son préposé habituel, ils avaient été adressés à ce cautionné avec toutes les précautions d'usage, ils étaient arrivés dans sa caisse et seulement alors avaient été détournés, de telle sorte que les faux ordres n'avaient été qu'un moyen employé pour rendre le détournement possible, plutôt que l'exécution même du détournement. En tous cas, en envoyant cet argent au crédité sur une demande qui ne permettait ni soupçon ni hésitation, le banquier n'avait fait qu'obéir aux obligations assumées par son ouverture de crédit; il était donc en droit de faire figurer ces sommes au compte courant garanti par la caution. Pont, t. 2, n. 106;

Carette, note, sous Cass., 18 févr. 1861, précité. - Contrà, Laurent, t. 28, n. 173.

SECTION III.

Cautionnement illimité.

401. Si maintenant nous nous plaçons en face, non d'un cautionnement aux limites précises, mais d'un cautionnement conçu en termes généraux et indéfinis, on ne suit plus la règle de l'art. 2015; la caution a une obligation aussi étendue que celle du débiteur principal; elle est censée, comme dit Pothier, l'avoir cautionné in omnem causam, avoir accédé à son obligation dans son entier et avec toutes ses conséquences. Telle est encore la règle de l'art. 2016: « Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette »; il s'étend à toutes les obligations, tant principales qu'accessoires, dérivant de la convention principale. Il en est ainsi en ce qui concerne les intérêts; la caution qui s'est obligée sans restriction doit les intérêts, et non seulement les intérêts conventionnels, mais encore les intérêts moratoires (Pothier, n. 404); dus à raison de la demeure, ils résultent bien du contrat auquel la caution a accédé in infinitum; elle doit done en être tenue, d'autant qu'elle n'avait qu'à payer à l'échéance pour les empêcher de courir. Tout ce qu'on pourrait seulement soutenir, c'est que ces intérêts, étant fondés sur le retard, fait essentiellement personnel, ne pourraient courir contre la caution que lorsqu'elle aurait été personnellement assignée. Sans cela, dirait-on, elle souffrirait d'un accroissement de la dette survenu à son insu, ce qui est contraire à l'esprit de l'art. 1153, C. civ. L'art. 1207, il est vrai, donne une solution contraire, mais il n'est exclusivement applicable qu'aux débiteurs solidaires. Colmet de Santerre, t. 8, n. 246 bis. Contrà, Pont, t. 2, n. 107.

402. C'est en considérant en fait le cautionnement comme indéfini qu'un certain nombre d'arrêts (V. suprà, n. 383 et s.. ont déclaré la caution d'une dette principale responsable du paiement des intérêts.

403. De même, celui qui, en termes généraux, se rend caution d'un preneur répond non seulement des loyers, mais aussi des indemnités dues par ce preneur pour abus de jouissance ou dégradations; il est responsable, en effet, du dol ou de la fraude imputable à l'obligé principal et même de sa simpe faute. Il peut même être déclaré tenu de la responsabilité incombant à celui-ci en cas d'incendie. Chambéry, 10 avr. 1867, Cie l'Urbaine, [S. 67.2.212, P. 67.806, D. 67.2.89) - V. sur la limite de cette responsabilité, suprà, vo Bail en général], n. 1605.

404. Cette dernière solution a été contestée cependant. Suivant M. Buchère (Rev. prat., t. 9, p. 225 et s.), l'art. 1733, C. civ., est une disposition exceptionnelle que peut seule expquer la nécessité de rendre le plus active possible la surveillance du locataire. La responsabilité qui lui incombe en eas d'incendie ne constitue donc pas un accessoire nécessaire des clauses du bail, et il ne faudrait considérer le fidejusseur comme tenu lui-même accessoirement de cette responsabilité qu'autant qu'il s'y serait soumis formellement par une clause claire et expresse du contrat de cautionnement. A notre sens, au contraire, cette responsabilité constitue une obligation accessoire dérivant de la dette principale, et comme, en principe, la caution est tenue de toutes les indemnités dues par l'obligé principal, cette indemnité doit lui incomber également dans la même mesure. Duranton, t. 18, n. 320 et 321; Aubry et Rau, t. 4, p. 681, § 426, note 5.

405. Seulement ici encore il y a lieu à interprétation, et nous avons vu déjà (suprà, n. 379), deux arrêts refuser d'étendre à la responsabilité, en cas d'incendie, l'obligation de la caution du preneur. Ces arrêts sont-ils conciliables avec celui de Chambéry que nous venons de citer? Evidemment oui; s'ils ont restreint l'obligation de la caution, c'est parce qu'ils ont ainsi interprété l'intention des parties. Et il semble bien que leur décision fùt fort juste. Dans l'espèce soumise à la Cour suprême le 3 juill. 1872, l'acte de bail précisait minutieusement toutes les obligations possibles du preneur en gardant le silence sur la responsabilité en cas d'incendie; d'autre part, le locateur était déjà garanti sur ce point par une police d'assurance; quoi d'é

tonnant dès lors que la caution, garantissant uniquement les obligations déterminées par le bail, ne fût pas déclarée responsable de l'indemnité due pour cause d'incendie. Mème observation pour l'arrêt de Douai: le contrat de bail d'un moulin obligeait le preneur à payer son loyer, plus une indemnité à son expiration en cas de moins-value de l'immeuble; la caution s'était obligée solidairement avec le preneur tant au paiement des loyers qu'à l'entière exécution des clauses et conditions apposées audit acte et, pour sûreté de cette garantie, elle avait donné une hypothèque sur 40 ares de terre. Du peu d'importance de cette garantie comparée à la valeur du moulin, les juges avaient pu justement conclure que les parties n'avaient pas songé à cautionner la responsabilité résultant de l'incendie. Ce sont là des décisions d'espèce qui ne font pas échec à ce principe certain la caution tenue indéfiniment est tenue de tous les accessoires de la dette quand, explicitement ou implicitement, elle n'a pas limité son obligation.

406. Il a été encore jugé, en ce sens, qu'une rente étant constituée, pour laquelle le débiteur s'engage à donner hypothèque ou sinon à rembourser le capital, la caution est tenue elle aussi de cette obligation accessoire quand l'acte de constitution de rente et de cautionnement contient une clause ainsi conçue obligeant tant le principal que les cautions, pour sûreté de tout ce que dessus, leurs personnes et biens respectifs in solidum. Bruxelles, 23 nov. 1814, Thunie, [Pasicr., 1.2.248] 407. De même, en matière forestière, la caution de l'adjudicataire d'une coupe de bois est tenue, non seulement des amendes et réparations civiles prononcées contre l'adjudicataire pour délits par lui personnellement commis dans sa coupe, mais encore des amendes prononcées contre ses préposés dont il est civilement responsable. Cass., 4 août 1842, Raymond, [S. 42. 1.673, et la note de Devilleneuve, P. 42.2.249, D. 42.1.392] 408. Le cautionnement indéfini « s'étend même aux frais de la première demande et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution » (art. 2016). Ce texte, prévoyant le cas où le créancier agit contre le débiteur, nous indique qu'il y a lieu de faire une distinction en ce qui concerne les frais, distinction d'ailleurs admise déjà par Pothier (n. 404). Les frais du premier acte de poursuite contre le débiteur tombent à la charge de la caution, cela va de soi, puisque ce sont des frais nécessaires du moment que le débiteur ne paie pas. Nimes, 18 mars 1862, Génin, [Ś. 63.2.5, P. 63.617] 409. La caution est donc tenue des frais de l'instance en paiement dirigée tant contre elle que contre le débiteur principal et demeurée impoursuivi sur la promesse faite par lui de se libérer. Mais il eût été rigoureux de mettre à la charge de la caution, sans même qu'elle en eût connaissance, tous les autres frais résultant de la résistance du débiteur; si elle eût connu l'existence de la poursuite, il est, en effet, probable qu'elle eût payé de suite pour éviter des frais inutiles. C'est pourquoi la loi impose au créancier l'obligation de dénoncer la première demande à la caution pour la mettre en demeure de payer; faute de quoi, elle ne sera pas tenue des frais subséquents. Si d'ailleurs la caution, avertie par la dénonciation du créancier, laisse l'affaire suivre son cours, elle ne peut s'en prendre qu'à ellemême de cette augmentation de charge et il est juste qu'elle la supporte. Sic, Observations au Tribunat: Locré, t. 15, p. 313; Fenet, t. 13, p. 27.

410. Mais l'art. 2016 prévoit seulement le cas où le créancier poursuit le débiteur. Si c'est, au contraire, ce dernier qui a intenté l'action et qui succombe, faut-il une dénonciation faite par le créancier à la caution pour que celle-ci soit tenue des frais faits dans l'instance? D'après Laurent (t. 28, n. 179), l'art. 2016 n'est pas applicable parce qu'il prévoit une hypothèse différente et qu'il apporte une restriction au principe général « d'après lequel la caution est tenue de toutes les obligations du principal débiteur résultant du contrat auquel elle a accédé ». C'est donc ce principe qu'il faut appliquer: la caution répond de l'obligation et de son inexécution. Un arrêt s'est prononcé en ce sens. Une caution avait garanti d'une façon indéfinie toutes les obligations pouvant résulter, pour un fermier, de son contrat de louage et s'était engagée pour tous les dommages-intérêts qui seraient dùs par lui. Elle fut déclarée responsable d'une action injuste intentée par le fermier contre son bailleur, bien que ce dernier ne lui eût pas fait la dénonciation prescrite par l'art. 2016. La cour déclara cet article inapplicable en l'espèce. Bordeaux, 19 juill. 1849, Labet, [P. 30.2.394, D. 50.2.59]

411. S'il s'agit de frais faits par le créancier non plus contre le débiteur, mais contre ou pour la caution elle-même, il est évident que celle-ci en est tenue comme accessoire de son obligation. Ainsi, bien certainement une caution est tenue de rembourser au créancier les frais de l'acte de cautionnement qui ont été avancés par ce dernier. Nimes, 18 mars 1862, précité.

412. Seulement, quelque généreux que soient les termes du cautionnement, il ne faut pas, sauf stipulation expresse, étendre le cautionnement d'une obligation principale aux frais d'enregistrement de l'acte constatant cette obligation. Ces frais, en effet, ne sont pas dûs au créancier, mais au fisc, et ils ne constituent pas à proprement parler entre particuliers un accessoire de l'obligation, puisqu'ils ne sont pas indispensables à son exécution. Cass., 6 oct. 1806, Archinard, [S. et P. chr.]— Sie, Merlin, Rép., vo Caution, § 1, n. 3; Championnière et Rigaud, n. 3836; Troplong, n. 166; Massé et Vergé, t. 5, § 757, p. 62,

note 15.

413.

Rappelons que, tout indéfini qu'il est, le cautionnement général de l'art. 2016 reste soumis au principe de l'interprétation restrictive. Encore une fois, s'il est plus large que le cautionnement limité, c'est en raison de la volonté des parties, mais il n'en résulte pas que les juges ne puissent, dans leur pouvoir souverain d'appréciation, lui apporter quelques limites, s'ils constatent que telle avait été l'intention certaine des contractants. C'est ainsi qu'un cautionnement illimité, consenti à l'égard d'un tuteur pour le placement des deniers du pupille, a été déclaré à bon droit ne pouvoir s'étendre aux prêts faits au même débiteur pour le pupille devenu majeur. Le cautionnement, dans l'espèce, se limitait naturellement à la durée de la tutelle et aux prets faits par le tuteur; il cessait donc de plein droit au jour où les deniers étaient placés, non plus par le tuteur gérant, mais par le mineur propriétaire. Cass., 31 juill. 1849, Aninat, [S. 49.1.709, P. 50.1.54, D. 49.1.196]

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414. Jugé, par application du même principe, que le cautionnement souscrit pour les engagements pécuniaires pris par un éditeur en vue de la publication d'un ouvrage ne peut être étendu aux dommages-intérêts encourus par cet éditeur pour inexécution du contrat, ou pour toute autre faute à lui exclusivement personnelle. Paris, 25 juin 1867, Cambacérès, [S. 68. 2.222, P. 68.851] 415. Il faut cependant laisser au cautionnement toute l'étendue qu'ont voulu lui donner les parties. Soit donc un contrat d'atermoiement dans lequel des tiers se sont portés garants solidaires du paiement de tous les effets énoncés en l'état estimatif des dettes; une clause porte que les tiers porteurs pourront poursuivre les souscripteurs et endosseurs étrangers au contrat, à l'exception de quelques-uns nommément désignés. On peut en induire que ces derniers sont appelés à jouir des délais convenus et que, d'autre part, les cautions du débiteur qui a atermoyé doivent payer les effets indiqués dans cette clause exceptionnelle, s'ils n'ont été souscrits que par complaisance et dans l'intérêt exclusif du cautionné. Le souscripteur qui a payé le porteur à l'échéance peut donc recourir contre la caution sans que celle-ci puisse prétendre que la correspondance échangée entre lui et l'endosseur cautionné, d'où résulte que les effets ont été souscrits de complaisance et sans cause réelle, est, par nature, assimilable à une contre-lettre, et par application de l'art. 1321, C. civ., sans application vis-à-vis d'elle. Cass., 9 nov. 1831, Villedieu, [P. chr.]

ment.

416.- De même, l'engagement, contracté par une femme, de garantir son père des suites d'endossements qu'il donnera pour son mari, comprend non seulement les endossements souscrits régulièrement au dos d'un effet de commerce, mais encore les cautionnements ordinaires. L'intention de la femme étant de garantir son père du cautionnement donné pour son mari, il ne fallait pas s'arrêter au sens littéral et restreint du mot endosseMetz, 28 mars 1833, D..., [S. 35.2.49, P. chr.] 417. - Ainsi encore, le cautionnement d'un compte-courant s'étend nécessairement à toutes les opérations de ce compte, lequel est, de sa nature, indivisible, à moins qu'il ne soit clairement établi que l'intention des contractants a été de restreindre cette garantie à une partie déterminée des opérations du comptecourant. V. Cass., 17 janv. 1849, Renaud, [S. 49.1.228, P. 49.1.129, D. 49.1.49] Amiens, 12 déc. 1876, Prieur-NeSic, Feitu, Compte-courant,

veu, [S. 77.2.51, P. 77.238] n. 242.

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418. De même, celui qui, se portant caution solidaire d'un failli pour l'exécution du concordat obtenu par ce dernier, déclare s'obliger comme s'il était le débiteur principal, est tenu de payer les dividendes promis, non seulement entre les créanciers qui ont concouru au concordat, mais même à l'égard de la masse des créanciers tout entière. - Paris, 30 juin 1853, Mossat, [P. 53.2.341, D. 54.5.78]

419. Jugé encore que la caution engagée pour sûreté d'avances faites en compte-courant, qui ne stipule aucun terme à son obligation et engage avec elle tous ses héritiers solidairement, permet au créancier de ne pas tenir compte de son décès et, partant, non seulement de poursuivre chacun des héritiers pour le tout, mais encore de prolonger les effets du cautionnement après le décès de la caution et jusqu'à l'apurement du compte. Peu importe que ses héritiers, dans l'ignorance où ils étaient du contrat passé par leur auteur, n'aient pu ni le dénoncer, ni se précautionner, dans la liquidation de la succession laissée par lui, contre les conséquences de l'insolvabilité possible de l'un d'eux. Besançon, 6 févr. 1884, Verdant, [D. 85.2.31]

420. Mais il est impossible de donner un cautionnement d'une manière absolue et générale pour toutes les obligations que contracterait le cautionné; peu importerait que les parties en eussent ainsi décidé; un tel contrat se heurterait à la prohibition de l'art. 1129, C. civ. Il a été jugé, en ce sens, que le cautionnement donné par une femme autorisée de son mari est nul, si l'engagement en résultant pour elle est illimité dans sa durée et quant à la détermination des sommes garanties. Metz, 31 janv. 1850, Cocu-Jacquart, [S. 52.2.399, P. 50.1.240, D. 51.2.156]

421. Là encore, toutefois, intervient le rôle interprétatif des tribunaux : un cautionnement, si indéterminés que soient les termes dans lesquels il est donné, peut valoir lorsque la dette auquel il se rapporte peut être fixée par les titres des parties. Tel est celui que, pour obtenir délai en faveur de son beaupère, un gendre donnerait au créancier par une lettre-missive ainsi conçue: « Je me rends garant de tout ce que peut vous devoir mon beau-père ». Grenoble, 10 juin 1825, Bajat, [S. et P. chr.] 422. Tel est encore celui donné par une femme autorisée au créancier du mari, si le cautionnement ainsi que l'autorisation maritale, conçus en termes aussi extensifs que possible, trouvent leur limite dans d'autres documents spécifiant l'importance du crédit cautionné, et notamment dans des lettres connues de la femme et adressées par le mari emprunteur à son prèteur, desquelles il résulte que le cautionnement ne s'applique qu'à un crédit déterminé. Cass., 13 nov. 1867, Le Millier, ¡S. 68.1.202, P. 68.497]

423.

Bref, l'obligation portant cautionnement d'engagements souscrits ou à souscrire par un tiers n'est pas nulle, comme indéterminée, quand son importance peut être ultérieurement précisée par la quotité des engagements. Cass., 10 janv. 1870, Anduze-Paris, [S. 70.1.157, P. 70.373, D. 70.4.60]

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dans la limite de son engagement sans avoir, en principe, aucune formalité à remplir pour prouver le refus ou l'impossibilité du débiteur de payer sa dette. Il n'est donc pas besoin que le débiteur principal soit mis préalablement en demeure pour que caution puisse être ensuite poursuivie. L'opinion contraire, professée par Delvincourt (sur l'art. 2021), Duranton (t. 18, n. 331) et Zachariæ, § 425 (note 35), quand il s'agit d'une caution simple, est aujourd'hui presqu'universellement condamnée. Ni dans l'art. 2011, ni dans l'art. 2021, on ne trouve l'intention du législateur de subordonner l'action du créancier contre la caution à une mise en demeure préalable du débiteur. L'art. 2011 ne parle pas de cette action; quant à l'art. 2021, il en résulte seulement que la caution peut forcer le créancier à discuter les biens du débiteur; or, si la caution peut, sur l'action du créancier, exiger la discussion préalable du débiteur, c'est bien que cette action a pu être dirigée contre elle sans que le débiteur ait été discuté ou même mis en demeure. Le créancier d'ailleurs a voulu, en traitant avec la caution, s'assurer le paiement de sa créance à l'échéance, pourquoi lui imposer des frais et un retard en dehors de ses prévisions? Il restera toujours à la caution, si elle paie, la possibilité de recourir contre le débiteur qui doit, en définitive, supporter le poids de la dette. - Troplong, n. 231; Massé, Droit comm., t. 4, n. 2737; Masse l Vergé, sur Zachariæ, t. 5, p. 67, § 760, n. 3; Berriat Saint-Prix, Not. theor., n. 7996; Mourlon, Répét. écr., t. 3, p. 458; Pont, t. 2, n. 11, 154, 155; Aubry et Rau, t. 4, p. 681, § 426, note 6; Laurent, t. 28, n. 203; Ponsot, n. 33; Pothier, Oblig., u. 413. Contrà, Colmet de Santerre, t. 8, n. 239 bis-VI; BaudryLacantinerie, t. 3, n. 962.

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425. - Il a été jugé, en ce sens, que la caution, tout a moins la caution solidaire, d'un acquéreur de biens nationaux, peut être poursuivie en paiement du prix, en vertu de la contrainte qui a été décernée contre le débiteur principal. - Cass., 19 therm. an XII, Domaine, [S. et P. chr.] 426. Et même, que la caution non solidaire peut être actionnée à l'effet de remplir l'obligation avant que le débiteur principal ait été poursuivi de ce chef, sauf à elle à requerir alors la discussion préalable des biens de celui-ci. - Bordeaux, 18 août 1841, Gauthier, [P. 42.1.164]

...

427. Le créancier doit seulement, en ce cas, prouver l'existence de la dette principale. Même arrêt.

428.- En principe donc, le créancier, non payé à l'échéanc par le débiteur principal, peut exiger immédiatement son pa ement de la caution. Il en serait autrement cependant, et un mise en demeure préalable du débiteur serait indispensable si cette nécessité résultait des stipulations du contrat lui-même. Le principe général de la liberté des conventions autorise les parties à apporter une pareille dérogation aux règles de la loi. Il a été admis, en ce sens, qu'au cas d'obligation contractée par un débiteur de payer, toutefois qu'il serait par justice ordonné. la caution ne peut être poursuivie qu'après un jugement obtena contre le débiteur principal. - Turin, 6 pluv. an XII, Birolo, [S. et P. chr.]

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429. La convention des parties peut donc modifier les droits du créancier; il en serait ainsi, par exemple, au cas où il aurait été convenu que la caution ne pourrait être poursuivie que conjointement avec le débiteur; le créancier ne pourrait pas poursuivre directement la caution seule. Seulement, il ne faut pas pousser ce raisonnement à l'extrême et exiger, dans tous les cas, de la part du créancier, une véritable poursuite judiciaire contre le débiteur, alors même que cela lui est devenu mpossible. Ainsi, lorsqu'après une telle stipulation, le débiteur vient à être déclaré en faillite, il suffit, pour que le créancier soit recevable à agir contre la caution, qu'il ait produit dans la faillite, cette production étant le seul moyen à la disposition du créancier contre le débiteur. Dijon, 26 avr. 1866, Voivret, S. 66.2.347, P. 66.1251] 430. Nous avons autorisé le créancier, quand il n'est pas payé à l'échéance par le débiteur principal, à poursuivre imgdiatement et directement la caution. Ne le pourrait-il pas faire même parfois avant l'échéance, quand le terme stipulé en faveur du débiteur ne peut plus être invoqué par lui, soit qu'il y a t renoncé, soit qu'il en soit déchu par sa faillite ou sa déconfiture? Tous s'accordent à reconnaître que la renonciation volontaire du débiteur ne saurait priver la caution du bénéfice du terme. Ea adhérant au contrat principal, elle s'en est approprié les stipations, elle ne s'est obligée que dans les limites et dans les con

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tions acceptées par le débiteur principal lui-même, elle a pour se libérer le même délai que lui et le fait d'un tiers ne saurait l'en priver. Mais en est-il encore ainsi quand la perte du terme par le débiteur n'est pas volontaire de sa part, lorsque, notamment, il résulte de sa faillite ou de sa déconfiture et constitue pour lui une déchéance? Quelques auteurs répondent négativement; d'après eux, sauf dans le cas où il a été stipulé un terme spécial en faveur de la caution, celle-ci peut être immédiatement pour'suivie et cette solution est conforme tout à la fois et à la nature du cautionnement et à l'intention probable des parties. En effet, la caution s'est engagée à payer si le débiteur ne remplit pas son obligation; or, le débiteur, étant en faillite ou en déconfiture, doit payer de suite; s'il ne le fait pas, la caution doit s'exécuLarombière, t. 3, art. 1188, n. 22; Aubry et Rau, t. 4, $303, note 18, p. 90.

ter.

431. Cette opinion doit être rejetée, suivant nous. A notre avis, la faillite du débiteur ou toute autre cause entrainant pour lui déchéance du terme ne saurait préjudicier à la caution même solidaire d'une dette civile. Ce sont là des faits exclusivement personnels au débiteur, et la caution n'en doit pas souffrir pas plus qu'elle ne souffrirait d'une renonciation volontaire émanée de lui et pour la même raison. Entre créancier et caution, la situation n'a pas changé, et, d'autre part, le créancier ne peut pas se plaindre de n'être pas payé avant l'échéance, puisque la caution reste solvable. N'est-ce pas, d'ailleurs, précisément en vue de l'insolvabilité du débiteur que le créancier avait demandé l'engagement de la caution? Cet engagement a été fourni, mais sous la condition d'un délai, la caution s'étant approprié les clauses de l'obligation principale; pourquoi cette stipulation ne serait-elle pas respectée? Cass., 3 juill. 1890, Société commerciale de Nevers, S. 90.1.445, P. 90.1.1077] Nimes, 18 mars 1862, Génin, [S. 63.2.5, P. 63.617] · Paris, 25 juin 1867, Cambacérès, S. 68.2.222, P. 68.851] Rouen, 29 juin 1871, Lebosse, [S. 71.2.220, P. 71.785, D. 73.2.206] - Sic, Duranton, t. 11, n. 120; Demolombe, t. 25, n. 705; Álauzet, art. 444, n. 1676; Bravard et Demangeat, t. 5, n. 168; Esnault, t. 1, n. 170.

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432. Notre solution avait été déjà admise dans une espèce où le débiteur failli avait hypothéqué un immeuble ne lui appartenant pas; sa créance n'a pas été déclarée exigible à l'égard de la caution qui n'avait pas participé au stellionat. Grenoble, 16 août 1808, Roux, [S. et P. chr.]

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433. D'ailleurs, la caution n'est pas toujours tenue de payer sur les poursuites du créancier. Tout d'abord, comme son engagement est accessoire à celui du débiteur principal, la préexistence et la validité de l'obligation incombant à ce dernier sont, comme nous l'avons dit, une condition essentielle de l'existence de la sienne. La caution peut donc opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur, qu'elles tendent au rejet absolu de la demande, comme l'exception de chose jugée entre créancier et débiteur, ou seulement à l'ajournement de sa mise à exécution. S'il en était autrement, en effet, le débiteur principal serait privé lui-même de son exception, exposé qu'il serait à l'action récursoire de la caution. L'art. 2036 ne prive la caution que des exceptions «< qui sont purement personnelles au débiteur ». — Pothier, Oblig.,

n. 366 et 367.

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434. Mais, remarquons-le bien, en profitant du droit que lui confère notre article, la caution n'agit pas du chef du débiteur, elle exerce un droit qui lui est propre et elle l'exerce en son nom. Il résulte de cette constatation, admise par tous les auteurs, d'importantes conséquences. La renonciation du débiteur à un moyen de libération, ou la confirmation par lui d'une obligation annulable, ne saurait empêcher la caution de faire valoir ce moyen, fùt-ce la prescription. De plus, la caution peut intervenir dans les instances engagées entre le créancier et le débiteur principal sans que l'acquiescement émané de ce dernier lui enlève le droit d'attaquer le jugement par la voie de l'appel ou de la cassation (L. 19, D., De exc. et præscript.). - Merlin, Rép., vo Caution. § 4, n. 3; Duranton, t. 13, n. 517; Pont, n. 348, 353, 412; Aubry et Rau, t. 4, § 426, p. 684; Laurent, t. 28, n. 300, 301.

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435.

...

Et, spécialement, pour le cas où le débiteur a renoncé à la prescription. Paris, 8 pluv. an X, Gervais, [S. et P. chr.] Limoges, 19 déc. 1842, Desgories, [S. 43.2.495, P. chr.] Sic, Vazeille, t. 1, p. 241; Duranton, t. 21, n. 152; Troplong, Prescript., t. 1, n. 79, et t. 2, n. 629; Marcadé, sur l'art.

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2225, n. 3; Aubry et Rau, t. 8, p. 449, § 775, note 4; Laurent, t. 28, n. 300; Ponsot, n. 383. Contrà, Pont, t. 2, n. 429. 436. - La Cour de cassation a cependant admis, en sens contraire, qu'une caution ne peut pas se prévaloir d'un jugement qui aurait réduit l'obligation principale à la poursuite du seul débiteur quand celui-ci a, sur l'appel du créancier, renoncé sans fraude à ce jugement. Elle aurait pu l'invoquer si, après la transaction, elle en eût obtenu la confirmation à son profit dans les délais légaux. D'après la Cour suprême, tant que le jugement peut être attaqué, il n'y a pas droit acquis pour la caution et le débiteur en peut valablement répudier le bénéfice. - Cass., 10 juill. 1849, Jamet, [S. 49.1.577, P. 50.1.522, D. 49.1.327] 437. Disons, de plus, que le bénéfice de l'art. 2036 compète à toutes les cautions, même à celles qui se sont engagées solidairement; l'art. 1208 n'est pas applicable ici. La caution n'en reste pas moins caution, c'est-à-dire débiteur subsidiaire, quoiqu'elle soit tenue solidairement; dès lors, elle doit pouvoir se prévaloir de l'art. 2036, qui ne fait aucune distinction et se réfère expressément à toutes les cautions. Au surplus, il est impossible d'admettre que la caution, même solidaire, puisse rester obligée alors que le débiteur principal a fait rescinder son engagement: accessorium sequitur principale. La question n'est plus controversée depuis longtemps déjà. Toullier, t. 7, n. 376; Duranton, t. 12, n. 423; Troplong, n. 522; Aubry et Rau, t. 4, § 423, p. 675 et § 426, p. 684; Laurent, t. 28, n. 297; Ponsot, n. 568; Fournier, Rev. crit., nouv. série, t. 20, p. 717. 438. Jugé, en ce sens, que le sursis accordé au débiteur profite à la caution solidaire qui a renoncé aux bénéfices de droit, alors surtout que le sursis résulte d'un acte de l'autorité administrative non réformé. Trèves, 23 nov. 1807, Juifs de Cologne, [S. et P. chr.]

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. Et même, que le sursis accordé d'une façon générale au débiteur, sans spécification des créances auxquelles il s'applique, profite à la caution, y eût-il, d'ailleurs, des créances autres que celles cautionnées. Cass., 19 janv. 1830, Adm. Colon., [P. chr.] 440. Il en serait ainsi quand bien même le créancier aurait déclaré n'accorder le sursis qu'au débiteur principal et non à la caution. Il ne peut, en effet, faire la condition de la caution pire que celle du débiteur et modifier sa situation de telle sorte que ce ne fût plus à défaut seulement du débiteur que la caution dût payer.

441. Seulement, ce sont les exceptions inhérentes à la dette que la caution peut opposer, à l'exclusion des exceptions purement personnelles au débiteur principal. La distinction n'est pas toujours très-facile à faire entre ces deux catégories d'exceptions. Sans aucun doute, la caution peut invoquer les exceptions fondées sur la dette elle-même, indépendamment de toute considération relative à la personne du débiteur, ou, comme nous l'avons déjà vu, les causes d'extinction de la dette. Elle peut opposer au créancier les nullités de l'obligation tenant à la cause ou à l'objet de cette obligation. Cass., 15 juin 1837, Justamond, [S. 38.1.477] 442. La caution solidaire elle-même peut attaquer comme simulée l'obligation déguisant une donation qui excède la quotité disponible, alors même que l'acte stipule la validité de l'engagement, quoique l'obligation principale puisse être annulée par des exceptions personnelles au débiteur ou pour toute autre Grenoble, 4 déc. 1830, Blanc-Gras, [S. 32.2.166, P.

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444. Elle peut encore opposer au créancier l'exception tirée d'une transaction passée entre lui et le débiteur, du serment décisoire prêté par ce dernier (C. civ., art. 1365), de la chose jugée entre lui et ce débiteur, quand la décision n'est pas intervenue sur des moyens exclusivement personnels à celui-ci. Duranton, t. 13, n. 517, et t. 18, n. 379; Toullier, t. 10, n. 209; Pont, t. 2, n. 409-412; Laurent, t. 28, n. 294.

445. Telle était déjà spécialement, en ce qui concerne la chose jugée, la doctrine traditionnelle (L. 19, 7, D., De exc. rei jul.), Pothier le dit formellement l'exception de chose jugée, étant fondée sur ce qu'il a été décidé par la sentence que la chose n'était pas due, est une exception qui tombe sur la chose

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