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Signification, 212, 225.
Simulation, 169.
Solidarité, 256.
Subrogation, 157, 178.
Subrogation légale, 184.
Succession, 107.
Sursis, 300.
Tabacs, 51.
Tabacs (manufactures des), 46.
Tarif, 302, 307 et s., 320, 325.
Tiers, 175, 182, 183, 280, 287, 300
et 301.

Trésoriers généraux, 28, 29, 41,
42, 44, 77, 185, 251, 281.
Vente, 96.

Ventes publiques, 232 et s.
Vice-consuls, 48, 212.
Visa, 32, 166, 209, 214, 236, 239,
254, 260, 262 et 263.

DIVISION.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES ET HISTORIQUES (n. 1 à 23). CHAP. II. EMPLOIS ASSUJETTIS à L'OBLIGATION DU CAUTIONNEMONTANT DES CAUTIONNEMENTS (n. 24 et 25). CAUTIONNEMENT EN NUMÉRAIRE.

MENT.

CHAP. III.

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--

Versement du cautionnement (n. 26 à 33). Sect. II. Des divers modes d'affectation des cautionnements (n. 34).

Ꭶ 1.

Cautionnements affectés spécialement à la résidence (n. 35 à 441.

§ 2.

Cautionnements affectés à la gestion du comptable quel que soit le lieu où il exerce ses fonctions (n. 45 à 51). Sect. III. Intérêts des cautionnements (n. 52 à 66). Sect. IV. Droits des créanciers sur les cautionnements (n. 67 à 72).

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- Créanciers pour faits de charge (n. 73 à 153). Créanciers bailleurs de fonds (n. 154 à 188).

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- Créanciers ordinaires (n. 189 à 226).

et 228).

Remboursements des cautionnements (n. 227

Officiers ministériels (n. 229 à 240).

Comptables justiciables de la Cour des comptes (n. 241

à 252).

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2. Dans l'origine, les lois d'administration obligèrent tous comptables de deniers publics à présenter une caution qui répondit de la fidélité de leur gestion; l'engagement alors contracté par un tiers fut justement nommé cautionnement. Mais un arrêt du conseil du 30 avr. 1758 ordonna qu'à l'avenir ils seraient tenus de déposer une somme déterminée : « Au moyen duquel paiement (porte l'art. 2), ils seraient déchargés de donner caution ». Evidemment, et d'après sa nature et d'après les termes mêmes de l'arrêt, la consignation prescrite ne constituait plus un cautionnement; cependant, par suite de l'usage primitif, on appela cautionnement précisément cette somme au moyen de laquelle le comptable était déchargé de donner caution. Championnière et Rigaud, Tr. des droits d'enregistrement, t. 2, n. 1413.

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4. Dans tous les pays et sous toutes les législations, on a senti la nécessité de garantir l'Etat contre les malversations de ses agents, et surtout des comptables et détenteurs de deniers publics, et l'on a dù prendre des mesures à peu près semblables partout pour arriver à ce résultat.

5. C'est ainsi qu'à Athènes, où la plupart des revenus de la République étaient mis en ferme, un cautionnement était toujours exigé de la part des fermiers adjudicataires de la percepPlutarque, Vie d'Alcibiade, t. 1, p. 193.

tion.

6.

A Rome, pareille précaution était prise, et même, dans l'application rigoureuse de ce principe, la responsabilité, lorsqu'i s'agissait d'une charge vénale, devait s'étendre jusqu'aux actes de tous les successeurs du titulaire. Mais on sentit ce qu'une pareille responsabilité avait d'inique en elle-même et on la restreignit, ce qui était encore bien rigoureux, aux faits du successeur immédiat (L. 15, ff., Ad municipalem; L. 2, Cod., Periculo nominatorum).

7. Au surplus, et quelque étendue que fut cette responsabilité, elle n'avait d'effet qu'en ce qui concernait les actes accomplis à raison des fonctions, et non ceux qui avaient le caractère de délit ou de faute (L. 66, pr., ff., De fidejussor. et nominator.; L. unique, Cod., De periculo eorum qui...).

8. En France, c'est au XIVe siècle seulement que, pour ga rantir l'Etat contre les malversations, on songea à demander un cautionnement aux comptables; le premier édit qui ait été rendu pour cet objet est celui du 13 mars 1347. Il prescrivait aux receveurs de s'appelesger d'une année de receptes. Il fut suivi de beaucoup d'autres, et peu à peu l'obligation du cautionnement fut étendue à tous les manutenteurs des deniers de l'Etat ; ce n'etait pas, alors, une somme d'argent, mais bien, comme nous l'avons dit plus haut, une caution que l'on exigeait des comptables. C'est en 1758 seulement (V. arrêt du conseil du 30 avril que le dépôt d'une somme d'argent fut substitué à la caution ou à la garantie immobilière.

9. Cet arrêt de 1758 assujettissait à l'obligation du cautionnement en numéraire les seuls préposés et receveurs de l'adjudicataire général des fermes et les commis et préposés aux entrepôts des tabacs, mais des arrêts postérieurs étendirent cette obligation à d'autres catégories de comptables. L'arrêt da 17 févr. 1779, notamment, généralisa la nécessité du cautionnement en numéraire, en l'imposant à tous comptables des deniers publics. Les règles nouvelles, depuis introduites, ne sont guère que la reproduction des dispositions de cet arrêt."

10. Cependant, il importe de remarquer qu'aux comptables des deniers publics seuls était imposée l'obligation du cautionnement, et qu'elle n'existait point à l'égard des officiers ministé riels. Sans doute, on considérait le prix de leurs offices, qu'ils payaient au roi, comme une garantie suffisante de leur gestion. ·Encycl. du dr., v° Cautionnement de titulaires et comptables, n. 4.

11. En supprimant les compagnies de finance et tous les emplois qui y étaient attachés, la Révolution détruisait par cela mème le principe du cautionnement des comptables. La loi du 22 sept. 1791 ordonna, en conséquence, le remboursement des cautionnements, et celle du 14 pluv. an II, statuant pour l'avenir, déclara que, désormais, aucun comptable ne serait tenu dverser un cautionnement (V. aussi L. 7 flor. an II).

12. C'était là un principe funeste et l'on ne tarda pas à le reconnaître la loi du 15 germ. an IV rétablit de nouveau, pour les receveurs des impositions, la nécessité du cautionnement. Ce cautionnement devait être constitué en immeubles.

13. En l'an VIII, on rétablit le cautionnement en numéraire, et cette mesure fut prise (du reste comme en 1758), non seulement pour constituer au profit du Trésor un gage peu sujet par sa nature même à la dépréciation et d'une réalisation facile, mais aussi dans le but de procurer à l'Etat l'appoint nécessaire pour faire face à de grandes difficultés financières.

14. Les receveurs généraux furent soumis les premiers à l'obligation du cautionnement en espèces (L. 6 frim. an VIII); mais peu de temps après, on imposa cette obligation aux autres comptables et aux officiers ministériels (Arr. 1er pluv. an VIII; L. 7 et 27 vent. an VIII; L. 4 germ. an VIII).

15. Pour recevoir les fonds provenant des cautionnements, la loi du 6 frim. an VIII institua la caisse d'amortissement. Cette caisse, distincte du Trésor, était chargée d'encaisser les cautionnements, d'en payer les intérêts et d'en effectuer le remboursement après la cessation des fonctions. De cette façon, les cautionnements conservaient leur caractère de dépôts restituables. 16. Le but que le législateur avait eu en vue n'était pas atteint. Le budget n'était pas en équilibre. Alors, sous forme d'emprunt, la loi du 7 vent. an VIII mit à la disposition du gouvernement les cautionnements versés, mais il décida en même temps que la caisse d'amortissement serait remboursée de ses avances au moyen du prélèvement de la somme de 2,500,000 fr. qui serait annuellement, et jusqu'à parfait remboursement, inscrite au budget de l'Etat.

17. Non seulement ce premier emprunt ne fut pas remboursé, mais il fut suivi de plusieurs autres, qu'autorisèrent les lois des 27 vent. an VIII, 5 vent. et 24 germ. an XII, 2 vent. an XIII. Enfin, la loi du 28 avr. 1816, pour créer de nouvelles ressources au Trésor après les désastres d'une double invasion, imposa aux personnes assujetties au cautionnement en numéraire l'obligation de fournir un supplément et en prescrivit le versement au Tré sor.

18. Par suite de cette application aux dépenses publiques de la totalité des cautionnements versés, la caisse d'amortissement n'avait plus de raison d'être. Aussi la liquidation en futelle prononcée par la loi de 1816, qui chargea en même temps le Trésor de rembourser les capitaux des cautionnements et de payer les intérêts aux époques où il y aurait lieu.

19. Elle établit enfin que « la faculté conservée aux fonctionnaires de l'ordre judiciaire, employés des administrations civiles, receveurs des communes et comptables des deniers publics, de fournir tout ou partie de leurs cautionnements en immeubles ou en rentes sur l'Etat, ne serait pas accordée à ceux qui seraient nommés à compter de la publication de la loi ». Ces cautionnements, dit l'art. 97, devront à l'avenir être fournis en numéraire pour la totalité.

20.

l'Etat; mais, dans certains cas, des exceptions ont été introduites par des actes spéciaux (Lois, décrets où ordonnances) en faveur de certains fonctionnaires ou agents que l'on a autorisés à opter entre les différents modes de cautionnements: receveurs spéciaux des hospices et des établissements de bienfaisance) (Ord. 6 juin 1830), comptables des matières de la marine (Ord. 23 déc. 1847), comptables de la guerre (Décr. 18 déc. 1849), préposés des chemins de fer de l'Etat (Décr. 29 mai 1878), agent comptable des transferts et mutations (Décr. 18 oct. 1882), receveurs municipaux spéciaux (L. 27 févr. 1884), etc.

21. — Il semble résulter de ces dérogations de plus en plus fréquentes à la loi de 1816 que le cautionnement en rente tend à être préféré au cautionnement en numéraire, et certaines raisons paraissent justifier cette préférence: d'une part, l'Etat n'a pas besoin de recourir, comme aux époques troublées où le cautionnement en numéraire prit naissance, à un pareil expédient de trésorerie, et, d'un autre côté, le développement de la fortune mobilière, la facilité et la rapidité avec lesquelles s'effectue la négociation des valeurs dites de bourse ont dû amener le législateur à penser qu'il pourrait sans aucun risque pour le Trésor substituer la rente au numéraire.

22. Cette mesure n'a été appliquée jusqu'ici que dans des cas particuliers. Devrait-elle être généralisée? Assurément, car il résulterait de cette substitution de la rente au numéraire une grande simplification du service et partant une certaine économie. Toutefois, bien que la question ait été posée à trois reprises devant le parlement (en 1830 par le comte de Chabrol, en 1846 par M. Lacave Laplagne, en 1882 par M. Léon Say), le législateur n'a jusqu'ici pris aucune décision par le motif que l'Etat, détenteur de 300,000,000 de cautionnements pour lesquels il ne paie que 3 p. 0/0 d'intérêts aurait payé suivant les cours de la bourse de ces différentes époques 5 p. 0/0, 4 fr. 50 et 4 p. 0/0 pour les arrérages de la rente représentant le même capital. C'eût été, par conséquent, une perte minimum d'un million pour le Trésor. 23. Mais le jour où le taux de la rente serait tombé à 3 p. 0/0 la substitution s'imposerait à moins que le législateur ne préférât réduire l'intérêt des cautionnements comme il l'a déjà fait en 1844.

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24. Nous croyons utile de donner ici un tableau présentant, classées par département ministériel, les fonctions pour lesquelles le cautionnement est imposé. Ces cautionnements sont ceux qui doivent être réalisés au Trésor; mais il en est d'autres que la Caisse des dépôts et consignations et les caisses de monts

Depuis 1816, l'obligation du cautionnement en numé-de-piété sont chargées de recevoir, nous en parlerons après avoir raire a été rigoureusement maintenue en ce qui concerne les exposé la législation des cautionnements intéressant l'Etat. — V. officiers ministériels et la plupart des comptables des deniers de infrà, n. 289 et s.

Nomenclature des comptables, fonctionnaires et agents assujettis à l'obligation de fournir un cautionnement.

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(1) Les propriétaires de journaux et écrits périodiques étaient tenus, avant la loi du 29 juillet 1884, de fournir un cautionnement. Ce cautionnement avait été fixe en dernier len par la loi du 6 juillet 1871. Il devait être réalisé en numéraire et variait d'après le mode de publication et le chiffre de la population de la ville où il était publié.

(2) Par suite de la réduction apportée aux remises allouées aux trésoriers généraux, une loi réduisant dans la même proportion les cautionnements de ces comptables a été soum se au Parlement. En attendant le vote, c'est un arrêté ministériel qui fixe le cautionnement.

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