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(1) Indépendamment de ce cautionnement, les conservateurs des hypothèques doivent fournir un cantionnement spécial pour répondre des erreurs dont la loi les rend responsables envers les citoyens. Ce cautionnement n'est affranchi de son affectation que dix ans après la cessation des fonctions du titulaire. Il est basé sur la moyenne des salaires des cinq années antérieures à la nomination (L. 8 juin 1864), d'après la loi du 21 vent. an VII, il devait être constitué en immeubles. Il peut être aujourd'hui réalisé en rentes (L. 8 juin 1864; Décr. 22 mars 1873).

Numéraire.

Id.

Paris,
Départements,
Paris,
{'Départements,

24,000 fr.

REPERTOIRE.

Tome IX.

86

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25. Aucune modification ne peut être apportée au montant de ces cautionnements ainsi déterminé par la loi, sans un changement positif dans la responsabilité du titulaire. Ainsi, un supplément de cautionnement ne peut être exigé des officiers ministériels en exercice, sous prétexte d'un accroissement dans la population. Déc. min., 3 mai 1836, Les notaires de C..., [S. 36.2.378]

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26: - La première obligation que doive remplir un titulaire avant d'entrer en fonctions est d'opérer le versement du cautionnement qui lui est imposé. L'installation et même la prestation de serment, si elle est nécessaire, ne peuvent avoir lieu qu'en justifiant de la quittance de ce cautionnement. Ainsi le prescrit formellement l'art. 96, L. 28 avr. 1816, qui n'a fait que généraliser un principe consacré déjà pour presque toutes les fonctions astreintes au cautionnement par des dispositions spéciales, dispositions reproduites depuis pour tous les comptables par le décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique (art. 20).

-

27. Le cautionnement doit être versé intégralement en une seule fois et non par à-comptes (art. 92, L. 28 avr. 1816). 28. Ce versement peut être effectué, soit à Paris à la Caisse centrale du Trésor, soit, dans les départements, aux caisses des trésoriers payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances (Arr. 24 germ. an VIII, art. 1).

29. Toutefois, les trésoriers payeurs généraux et les receveurs particuliers doivent verser leurs cautionnements à la Caisse centrale du Trésor à Paris (art. 800, Instr. gén. 20 juin 1859). 30. — Il en est de même des agents consulaires (art. 22, Décr. 14 août 1880).

31. Tout versement de cautionnement donne lieu à la délivrance d'un récépissé et d'une déclaration de versement. La partie transmet le récépissé au Trésor pour être échangé contre un certificat d'inscription et conserve la déclaration pour justifier de la réalisation de son cautionnement, si elle en était requise avant d'être en possession du certificat définitif.

32. · Le certificat délivré par le directeur de la dette inscrite est revêtu du visa du contrôle (Arr. du 24 germ. an VIII; Décr. 31 mai 1862; L. 24 avr. 1833).

33.

doit être estampillé à chaque paiement d'intérêts.

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12.500 fr. 9,000 fr.

pour répondre de la gestion du comptable indépendamment du lieu où il exerce ses fonctions.

§ 1. Cautionnements affectés spécialement à la résidence. 35. A cette catégorie appartiennent les cautionnements des officiers ministériels et les cautionnements de certains comptables (trésoriers généraux, receveurs particuliers, percepteurs. etc.). Mais il y a entre les premiers et les seconds une diference essentielle : les cautionnements des officiers ministériels, en effet, ne peuvent être transportés d'une charge à une autre, tandis que les comptables sont admis, en changeant de résdence, à faire servir ce cautionnement déjà versé à la garantie de la nouvelle gestion qui leur est confiée.

36. De ce que les cautionnements des officiers ministériels ne peuvent être transportés d'une charge à une autre ou d'une résidence à une autre, il résulte que si un notaire change de ressort ou s'il résigne ses fonctions notariales pour remplir les fonctions de greffier ou d'avoué, il doit verser un cautionnement nouveau et intégral. Il en serait de même pour un avoué de première instance qui serait nommé avoué d'appel ou pour un greffier de justice de paix qui se ferait agréer comme greffier de tribunal de première instance - Circ. du garde des sceaux, 31 oct. 1836, [S. 37.2.256]

37. De même, le cautionnement versé par le prédécesseur d'un officier ministériel ne peut profiter à celui-ci : il y a obligation pour lui de justifier, avant sa prestation de serment, du versement d'un nouveau cautionnement pour son propre compte (Même circulaire).

38. On comprend, en effet, que si un officier ministériel pouvait, en changeant de résidence ou de fonction, être dispense de verser un nouveau cautionnement, il n'obtiendrait cette autorisation qu'au détriment de ses créanciers, car de deux choses l'une ou il gérerait sans cautionnement, et les créanciers de la nouvelle charge seraient absolument sans garantie, ou le cautionnement répondrait des deux gestions, et alors les créanciers de la première et les créanciers de la seconde seraient également lésés, puisqu'ils ne trouveraient dans le gage qui leur est offert qu'une garantie amoindrie. Ce serait dans les deux cas une vi lation de la loi.

39. Cette raison ne peut être invoquée lorsqu'il s'agit des comptables. En effet, si les officiers ministériels sont directemen responsables envers les tiers du préjudice qu'ils ont pu causet. il n'en est pas de même des comptables. Ceux-ci sont les agents de l'Etat, gérant pour le compte et au nom de l'Etat. Par consequent, s'ils lèsent quelqu'un dans l'exercice de leurs fonctions, c'est l'Etat qui est responsable, c'est l'Etat qui doit être poursuiv 40. Si donc l'Etat est responsable, il peut dispenser ses comptables de verser un nouveau cautionnement lorsqu'ils chaLgent de résidence. Ajoutons que l'intérêt public demande qu'il er soit ainsi. En effet, les cautionnements des comptables étant toujours assez élevés, il arriverait que les candidats intelligents e capables, mais peu fortunés, seraient écartés ou resteraient en finés dans les emplois subalternes, tandis que les fonctions elevées et lucratives seraient le monopole des privilégiés de la for

tune.

41. Toutefois, si l'Etat n'exige pas que les trésoriers généraux, les receveurs particuliers, les percepteurs, les économes, les receveurs d'octroi, etc., versent un nouveau cautionnement lorsqu'ils changent de résidence, il ne permet l'installation dans cette nouvelle résidence qu'après l'accomplissement de certaines formalités de nature à établir, dans une certaine mesure, la parfaite régularité des opérations faites dans la première résidence. Voici quelles sont, à cet égard, les règles établies par l'ordonnance du 22 mai 1825 et l'instruction générale du 20 juin 1859. 42. Lorsqu'un trésorier général cesse ses fonctions dans un département pour passer dans un autre, il peut être installé en produisant le certificat de cautionnement de son ancienne gestion, le certificat de l'agent judiciaire du Trésor constatant qu'il n'existe pas de privilège de deuxième ordre, ou, s'il en existe, le consentement du bailleur de fonds à l'application du cautionnement; un certificat de non-opposition du greffier du tribunal civil de la résidence que quitte ce comptable; enfin, le récépissé constatant le versement du supplément que la nouvelle gestion aura pu exiger (Inst. gén., art. 1391).

43. Les receveurs particuliers des finances et les percepteurs qui sont appelés à d'autres recettes ou à d'autres perceptions peuvent être installés sur la production d'un procès-verbal de remise du service, ou, à défaut, d'un certificat constatant la situation régulière de la caisse. Cette pièce doit être accompagnée du certificat d'inscription de l'ancien cautionnement, du récépissé de supplément, s'il y a lieu; du certificat de l'agent judiciaire dont il est parlé ci-dessus, et du certificat de non-opposition du greffier du tribunal civil de l'ancienne résidence (Inst. gén., art. 1235 et 1355).

44. Quoique le comptable ait été installé dans sa nouvelle résidence, le cautionnement ne cesse pas d'être affecté à la garantie de l'ancienne. Il n'est désaffecté définitivement et appliqué à la sûreté de la nouvelle gestion qu'après apurement de la précédente. Pour obtenir cette application, les trésoriers généraux doivent produire un certificat de non débet délivré par le directeur général de la comptabilité publique; les receveurs particuliers et les percepteurs, un certificat de quitus du comptable supérieur responsable de leur gestion (Ord. 22 mai 1825); quant aux préposés comptables des divers ministères, ils ont à produire le consentement du ministre dont ils dépendent.

§ 2. Cautionnements affectés à la gestion du comptable,
quel que soit le lieu où il exerce ses fonctions.

45. A l'origine, tous les cautionnements étaient spécialement affectés à la garantie de la gestion du comptable dans une résidence déterminée; mais l'ordonnance du 25 sept. 1816 disposa que les cautionnements des préposés des contributions indirectes seraient affectés à la garantie de la gestion des titulaires, quel que fùt le lieu où ils exerceraient leurs fonctions. 46. L'ordonnance du 23 nov. 1825 étendit cette mesure aux régisseurs des manufactures de tabac, aux inspecteurs de fabrication, aux contrôleurs et gardes-magasins des manufactures et magasins de feuilles, aux contrôleurs de culture et autres préposés du service des tabacs.

47. Le 25 juin 1835, une ordonnance royale appliqua aux cautionnements des préposés des douanes, des postes, de l'enregistrement et des domaines les dispositions de l'ordonnance du 25 sept. 1816, et disposa que les cautionnements fournis par les préposés de ces diverses administrations serviraient de garantie pour tous les faits résultant des diverses gestions dont ils pourraient être successivement chargés (art. 1).

48. Ce mode d'application de cautionnement a été adopté depuis: 1° pour les comptables de la guerre (Décr. 4 sept. 1874); 2° pour les agents des chemins de fer de l'Etat (Décr. 1er avr. 1879); 3° pour les chanceliers de consulat et les vice-consuls (Décr. 14 août 1880).

49.

Les comptables dont nous venons de parler ne sont pas tenus, lorsqu'ils sont appelés d'une résidence dans une autre, de justifier de l'apurement de leur gestion ou tout au moins d'établir qu'un examen sommaire n'a fait ressortir aucun débet à leur charge; ils peuvent être installés sur la seule production du certificat de l'ancien cautionnement et du récépissé du supplément, s'il y a lieu.

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50. Notons, toutefois, que l'ordonnance du 25 juin 1835 ayant maintenu, en ce qui concerne les préposés des douanes, des postes et de l'enregistrement, la faculté pour les créanciers

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de faire opposition soit au Trésor, soit aux greffes des tribunaux civils, ces comptables ne peuvent être installés dans une nouvelle résidence que sur la production d'un certificat de non-opposition du greffier du tribunal civil de leur précédente résidence. 51. Les préposés des contributions indirectes et des tabacs, les comptables de la guerre, les agents des chemins de fer de l'Etat et les chanceliers et vice-consuls ne doivent pas produire de certificat, puisque le conservateur des oppositions au ministère des finances a seul qualité pour recevoir les oppositions qui pourraient être faites sur leurs cautionnements.

-

SECTION III,

Intérêts des cautionnements.

52. Le capital déposé à titre de cautionnement par les officiers publics et les comptables restant toujours, malgré sa destination spéciale, la propriété du titulaire, il ne serait pas juste qu'il demeurât improductif, alors surtout que l'Etat en tire profit; aussi la loi dispose-t-elle que les cautionnements porteront intérêts, et que ces intérêts seront servis par le Trésor, qui est le dépositaire du capital (LL. 7 vent. an VIII, art. 5; 15 sept. 1807, tit. 8, art. 21; 28 avr. 1816, art. 94). 53. Toutefois, le cautionnement versé dans les caisses de l'Etat ne produit pas d'intérêts, si l'inscription sur les registres du Trésor n'en a été ni réclamée ni opérée. Cons. d'Et., 30 déc. 1858, Redon, [S. 59.2.565, P. adm. chr., D. 59.3.42]

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54. Le taux de ces intérêts a beaucoup varié suivant les époques; c'est ainsi que celui des officiers ministériels, fixé d'abord à 5 p. 0/0 par les lois qui les avaient créés, fut réduit à 4 p. 0/0 par la loi du 15 sept. 1807.

55. Cette loi réduisit au même taux de 4 p. 0/0 les cautionnements des comptables de toutes choses, à l'exception cependant de ceux qui relevaient directement du Trésor public. Toutefois les receveurs communaux n'avaient droit aussi qu'à 4 p. 0/0.

56. Le taux des intérêts des cautionnements des receveurs généraux fut fixé d'abord à 10 p. 0/0 pour l'an VIII, 7 p. 0/0 pour l'an IX, 6 p. 0/0 pour l'an X, et fut réduit à 5 p. 0/0 seulement par la loi du 15 sept. 1807, taux auquel l'intérêt du aux payeurs et aux receveurs particuliers fut également fixé (Décr. 5 oct. 1808).

57. — L'intérêt du cautionnement des receveurs particuliers avait d'abord été fixé à 6 p. 0/0. La loi du 28 avr. 1816 n'avait rien changé à cette position exceptionnelle, et n'avait fixé l'intérêt à 4 p. 0/0 que pour les cautionnements nouveaux qu'elle créait. Ce ne fut que plus tard que le taux de l'intérêt des cautionnements des comptables relevant directement du Trésor fut abaissé à 4 p. 0/0, mesure qui fut étendue à tous les autres titulaires (Ord. 31 oct. 1824).

58. La loi de finances du 4 août 1844 est venue modifier, par son art. 7, l'intérêt des cautionnements, réduit aujourd'hui à 3 p. 0/0. Le projet du gouvernement n'établissait cette réduction, il est vrai, que sur les cautionnements des officiers ministériels; mais la Chambre des députés, sur la proposition d'un de ses membres, l'étendit à tous les cautionnements, et cet amendement passa définitivement dans la loi.

59. Quoique le Trésor ne paie à ceux qui sont assujettis à un cautionnement que 3 p. 0/0 d'intérêts, rien n'empêche le bailleur de fonds de stipuler du titulaire l'intérêt à 5 p. 0/0 de sa créance. La fixation de l'intérêt des cautionnements à taux moins élevé n'est point d'ordre public, mais simplement établie dans l'intérêt du Trésor. Rouen, 4 déc. 1827, Féval, [S. et P. chr.]

60. — L'intérêt dû par le Trésor ne court qu'à compter du versement (L. 24 germ. an VIII). Il est ordonnancé à la fin de chaque année par le ministre des Finances (L. 27 flor. an VIII). Il est assigné payable dans le département où le titulaire exerce ses fonctions (Ord. 24 août 1841).

61. Le paiement des intérêts dûs aux titulaires sortis de fonctions n'a lieu qu'avec le remboursement du capital (art. 699, Inst. gén., 20 juin 1859).

62. Le paiement de l'intérêt est fait, soit au titulaire, soit au bailleur de fonds ou à tous autres ayants-droit (L. 24 germ. an VIII, art. 4).

63.

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73.

la cessation des fonctions de l'officier ministériel, les intérêts du cautionnement doivent être payés au premier par préférence. Bordeaux, 25 avr. 1833, Montaxier, [S. 33.2.462, P. chr.] 64. La quittance est donnée sur une formule imprimée préparée par le comptable chargé d'effectuer le paiement. Elle mentionne le nom du titulaire du cautionnement et le nom du bailleur de fonds ou du cessionnaire. 74. - Le paiement se constate par des estampilles apposées au dos des certificats d'inscription et de privilège.

65. Comme tous autres intérêts, les intérêts des cautionnements sont soumis à la prescription quinquennale (Av. Cons. d'Et., 24 déc. 1808, approuvé le 24 mars 1809). Toutefois la prescription ne court pas contre les titulaires lorsque l'ordonnancement et le paiement n'ont pas été effectués, dans les délais déterminés par le fait de l'administration (L. 29 janv. 1831).

66. Mais l'opposition pratiquée au Trésor sur les intérêts d'un cautionnement et l'instance en mainlevée qui en est la suite n'ont pas pour effet de suspendre la prescription quinquennale des intérêts, qui court au profit de l'Etat. Cons. d'Et., 28 nov. 1839, Papin, (S. 40.2.231, P. adm. chr.]

SECTION IV.

Droits des créanciers sur les cautionnements.

67. Le principal objet du cautionnement étant d'assurer un recours utile aux personnes lésées par les prévarications de l'officier ou du comptable, la loi a affecté le cautionnement, par privilège de premier ordre, aux créances pour faits de charge. Elle a, en outre, attribué à ceux qui ont fourni tout ou partie du cautionnement un privilège de second ordre. Quant aux créanciers ordinaires, ils n'exercent leur droit que subsidiairement et dans le cas où les fonds n'auraient pas été absorbés par les créan ciers privilégiés.

68. En 1779, un arrêt du conseil du roi en date du 17 février avait disposé qu'il serait permis aux préposés et receveurs ayant emprunté pour payer leurs cautionnements d'en faire insérer la déclaration dans les récépissés de caisse, afin de conserver le privilège des prêteurs sur lesdites finances, lequel néanmoins n'aurait lieu qu'après le privilège du roi, de ses fermiers, administrateurs et régisseurs généraux.

69.- En l'an XIII, les lois des 25 nivôse et 6 ventôse déterminèrent les droits respectifs des créanciers des titulaires des cautionnements. Ces lois sont toujours en vigueur. Voici le texte même de la loi du 25 niv. an XIII, art. 5 : « Les cautionnements fournis par les agents de change, les courtiers de commerce, les avoués, greffiers, huissiers et les commissaires-priseurs sont, comme ceux des notaires (art. 23, L. 25 vent. an XI), affectés, par premier privilège, à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux par suite de l'exercice de leurs fonctions; - par second privilège, au remboursement des fonds qui leur auraient été prêtés pour tout ou partie de leur cautionnement; et subsidiairement au paiement, dans l'ordre ordinaire, des créances particulières qui seraient exigibles sur eux. » 70. Quant à la loi du 6 ventôse, elle étendit aux cautionnements des receveurs généraux et particuliers et de tous autres comptables de deniers publics et préposés des administrations les dispositions de la loi du 25 nivôse.

71. - Faisons tout d'abord cette remarque, qui s'applique à tous les genres de préférence, que le cautionnement des fonctionnaires et agents de l'Etat ne constitue point, aux mains du Trésor public, un nantissement entrainant la perte du privilège qui lui est conféré par la cessation de la détention de ce cautionnement lui-même, et que, par suite, le dépôt de ce cautionnement à la Caisse des dépôts et consignations n'a point pour effet de lui faire perdre son caractère et son individualité propres, à l'effet de permettre à tous ceux qui y ont droit de revendiquer les causes de préférence auxquelles ils peuvent prétendre. Paris, 18-25 maí, 1er et 2 juin 1892, Combarieu et autres, [J. le Droit, 17 juin 1892]

72. En conséquence, les ayants-droit sont bien fondés à revendiquer les privilèges auxquels ils peuvent avoir droit sur le cautionnement des agents comptables de l'Etat, tant que ce cautionnement existe in specie dans une caisse ou dans une autre et n'est point entré dans le patrimoine du titulaire pour s'y confondre avec ses autres biens. Mêmes arrêts.

§1. Créanciers pour faits de charge.

Nous avons dit (suprà, n. 67), que le cautionnement est affecté par premier privilège aux condamnations prononcées contre le titulaire pour faits de charge; il s'agit maintenant de savoir quels faits, quels actes donnent naissance à ce privilege. Or, l'art. 2102, § 7, énumère au nombre des créances privilégiées celles résultant d'abus commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, et il fait porter le privilège tout à la fois sur le capital du cautionnement et sur les intérêts. V. aussi L. 25 niv. an XIII.

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75. Ainsi, le privilège est assuré aux personnes qui ont été victimes des malversations d'un officier public, qui ont vu leur confiance trahie par sa négligence ou son impéritie, qui ont éprouvé un préjudice qui peut être attribué au fait de l'officier public, agissant avec le caractère que lui donnent les fonctions dont il est investi, et non comme homme privé.

76. Ce principe que la créance, pour être privilégiée, doit nécessairement être la suite de l'exercice des fonctions, provenir ex necessitate officii, comme le disaient Loyseau (Tr. des offers, liv. 3, chap. 8, n. 55), et Basnage (Tr. des hypoth., chap. 14, a été également consacré par notre jurisprudence actuelle.

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77. — Jugé, en effet, qu'on ne peut considérer comme se rattachant aux fonctions d'un trésorier général, et, conséquemment, comme susceptibles de conférer un privilège sur son cautionnement (LL. 3 et 25 niv. et 6 vent. an XIII), que les opérations proprement dites de la trésorerie, c'est-à-dire les rapports du tréso rier soit avec le Trésor, soit avec les comptables ou contribuables, et les faits résultant des délits ou quasi-délits auxquels ces rapports auraient pu donner lieu. Mais ne doivent pas être réputées telles les opérations que ce fonctionnaire a pu faire comme banquier, alors même que, par suite des exigences du ministre des Finances, il les aurait signées en qualité de trésorier général. - Grenoble, 3 janv. 1842, Quiquandon, [S. 42.2.178, P. 42.2. 4991 78. Il y a fait de charge, au contraire, donnant lieu à privilège sur son cautionnement, de la part du débiteur d'un mortde-piété qui, par abus de ses fonctions, se fait remettre et détourne des fonds que les tiers qui les lui ont livrés croyaient et devaient croire versés dans la caisse du mont-de-piété même. — Cass., 25 juin 1859, Lhost, [S. 60.1.376, P. 59.1107, D. 59.1.221 79. - Agent de change. L'agent de change qui retient les arrérages des rentes qu'il s'était chargé de toucher ne commet pas un fait de charge qui puisse donner un privilège sur son cautionnement. Paris, 15 avr. 1833, Lallier, [S. 33.2.193, P. chr. 80. Mais si l'agent de change avait reçu mandat non seulement de toucher les arrérages des rentes, mais en outre de procurer des traites sur l'étranger, à l'effet de faire passer aux titulaires les arrérages reçus pour leur compte, et s'il abuse des fonds qui lui ont été laissés pour ce motif, il se rend alors coupable d'un fait de charge donnant privilège sur son cautionnement. Même arrêt.

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81. Le privilège pour faits de charge sur le cautionne ment des agents de change a lieu d'ailleurs de s'exercer par suite du transfert des fonds étrangers cotés à la Bourse, aussi bien que pour le transfert des fonds français. — Cass., 14 juill. 1829, Roger, [S. et P. chr.]

82. Par contre, le détournement, par un agent de change, d'une somme à lui remise avec mandat de l'envoyer à une Bourse autre que celle à laquelle il est attaché, pour y servir à l'achat de certains effets publics, ne constitue pas un fait de charge emportant au profit du mandant privilège sur le cautionnement de cet agent de change. Cass., 31 janv. 1859, Ponsard, [S. 60.1.376, P. 59.1109, D. 59.1.217]

83. Mais il y a fait de charge donnant naissance au privilège de premier ordre sur le cautionnement d'un agent de change, lorsque celui-ci dispose pour ses affaires personnelles de titres par lui vendus en report et qui ne lui appartenaient plus. Lyon, 12 mars 1875, de Villebresme, [S. 77.2.132, P. 77.583) V. Buchère, Tr. théor. et prat. des opérations de Bourse, n. 927.

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Il y a encore fait de charge donnant naissance au privilège de premier ordre sur le cautionnement d'un agent de change, lorsque celui-ci, après avoir opéré une vente de valeurs, en retient le prix qu'il devait faire parvenir à son client. Lyon, 20 mars 1874, S..., [S. 74.2.109, P. 74.481]

85. Dans ce cas, aucune novation ne résulte de ce que le

mis par le notaire qui, chargé de placer des fonds dans l'intérêt
de l'un de ses clients, ne s'est pas acquitté de cette mission, et
a faussement supposé l'existence d'actes de placement. - Paris,
15 nov. 1853, Mauléon, (S. 54.2.206, P. 54.2.266, D. 55.2.12]
98.- Et de la responsabilité encourue par un notaire,
à raison d'un mauvais placement par lui effectué pour l'un de
ses clients.
Paris, 11 mars 1852, Grevot, [S. 52.2.176, P.

prix de la vente a été porté au débit de l'agent de change, tant
sur ses livres que sur ceux du vendeur, alors qu'il ne s'agit pas
d'un compte-courant ayant pour effet de rendre chaque partie pro-
priétaire des valeurs dont elle est débitée. Même arrêt.
86. Au contraire, on ne peut considérer comme un fait de
charge, le fait par un avoué d'avoir touché, sans mandat de son
client, et à l'aide de menaces de poursuites, le montant d'une con-
damnation qu'il avait obtenue pour ce dernier contre l'un de ses
débiteurs; ni le fait d'avoir ensuite consenti au profit du client,
pour sûreté de cette créance illégalement touchée, des billets qu'il
n'a pu depuis acquitter. Toulouse, 15 mai 1844, Darrieu, S.
46.2.25, P. 44.2.626 D. 45.2.21]

87.- Avoués. De même, le fait, par un avoué nommé curateur à une succession vacante, de s'être approprié une somme qu'il avait touchée pour le compte de la succession, ne constitue pas un fait de charge emportant privilège en faveur de la succession sur le cautionnement de cet officier ministériel. - Lyon, 30 avr. 1852, Gervais, (S. 52.2.335, P. 53.1.416, D. 33.2.50] 88. De même encore, le créancier dont un avoué a détourné une somme qui lui était due, par suite d'un jugement dans lequel l'avoué était occupé, et qu'il avait donné à celui-ci procuration de toucher, n'a contre lui que l'action de mandat, et non un privilège sur son cautionnement: ce n'est pas là un fait de charge. - Dard, Traité des offices, p. 28.

89. Il a été également jugé, dans le même sens, que l'avoué d'appel qui a été chargé de préparer un acte d'appel est sans doute responsable de la nullité de cet acte provenant de ce que des héritiers ont été assignés par une seule copie, mais qu'il n'y a pas là un fait de charge donnant lieu à un privilège sur le cautionnement. Cass., 3 nov. 1846, Dutheil, P. 46.2.513, D. 47. 2.104] Il est vrai que, dans l'espèce, l'arrêt posait ce principe, du reste fort contestable, que la rédaction de l'exploit de signification d'appel n'était pas un acte de la fonction de l'avoué près la cour, mais exclusivement un acte rentrant dans les attributions de l'huissier.

90. En tout cas, l'avoué qui a exigé de son client plus qu'il ne lui était dû peut être poursuivi en restitution même par la saisie de son cautionnement. Rennes, 19 déc. 1816, Bernard, [S. et P. chr.] 91. Notaires. Les faits de charge donnant lieu à un privilège sur le cautionnement des notaires doivent s'entendre seulement des faits rentrant dans l'exercice légal et obligé de leur ministère. Cass., 28 juill. 1868, Gilly, [S. 68.1.361, P. 68.932, D. 68.1.438] Sic, Pont, Priv. et hypoth., n. 171; Valette, id., n. 76; Aubry et Rau, t. 3, p. 164, § 261; Ed. Clerc, Tr. du notur., t 1, n. 189 et s.

92. Ainsi, le détournement, par un notaire, de fonds qui lui ont été confiés pour un emploi déterminé, ne constitue un fait de charge donnant ouverture à un privilège sur son cautionnement qu'autant que la remise de ces fonds lui a été faite ex necessitate offici, et non si elle a lieu à raison de la confiance qu'il inspirait a la partie qui l'a choisi pour son mandataire. - Niines, 29 déc. 1868, Pons, [S. 69.2.143, P. 69.698]

93. Spécialement, il a été jugé qu'il n'y a pas fait de charge, donnant lieu au privilège de premier ordre sur son cautionnement, de la part du notaire qui, chargé de placer une somme d'argent à lui remise, n'en effectue pas le placement, et ne la restitue pas au dépositaire. Cass., 18 nov. 1834, Barre, [S. 34.1.777, P. chr.]; -- 18 janv. 1854, Guiot, [S. 54.1.198, P. 54. 2.130, D. 54.1.70]

94.... Qu'il en est encore ainsi quand le notaire dissipe une somme qui lui a été remise partie pour les frais et l'enregistrement d'un acte, et partie pour faire un travail salarié. Cass., 31 juill. 1817, Bizat, [S. et P. chr.]

--

95.... Que le notaire qui a reçu d'un entrepreneur de bâtiments les capitaux empruntés par son ministère, à la charge de les appliquer au paiement des créanciers, fournisseurs, ouvriers, au fur et à mesure des constructions exécutées par cet entrepreneur, doit être considéré comme un simple mandataire et non comme un dépositaire dans l'acception légale du mot. Cass., 10 févr. 1832, Rivet, [S. 32.1.543, P. chr.

96.... Qu'on ne peut considérer comme fait de charge, le détournement, par un notaire qui a reçu un acte de vente, du prix de cette vente que l'acquéreur a laissé entre ses mains pendant le temps de la purge. Rouen, 15 févr. 1838, Jamet, S. 39.2.105, P. 39.1.417] 97. Qu'il en est de mème de l'abus de confiance com

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52.1.405, D. 52.5.83]
99. En tous cas, les juges du fond peuvent, sans violer
aucune loi, décider que la remise d'une somme d'argent faite à
un notaire pour en opérer le placement, constitue non un prêt,
mais un dépôt volontaire, encore que le notaire se soit soumis
au paiement des intérêts jusqu'au jour du placement.
Cass.,
18 nov. 1834, précité.

100. Il n'y a pas fait de charge donnant lieu au privilège de premier ordre sur son cautionnement, de la part d'un notaire qui, ayant reçu de l'acquéreur d'un immeuble une somme destinée à être remise aux créanciers inscrits, après la clôture d'un ordre et moyennant quittances et mainlevées passées devant lui, n'effectue pas ce versement (LL. 25 vent. an XI, art. 1 et 33 et 25 niv. an XIII, art. 1). - Cass., 28 juill. 1868, Gilly, [S. 68.1.361, P. 68.932, D. 68.1.438]

101. Il n'y a pas non plus fait de charge donnant lieu au privilège dont il s'agit, dans le détournement par un notaire, soit des fonds déposés entre ses mains par l'acquéreur d'un immeuble pour désintéresser les créanciers inscrits, soit de ceux qui lui sont confiés par un emprunteur, en exécution d'un acte d'emprunt reçu en son étude, avec mission de désintéresser des créanciers inscrits sur les immeubles de cet emprunteur. Nimes, 29 déc. 1868, précité.

102. Il avait été jugé, cependant, qu'il y a fait de charge constituant un privilège de premier ordre sur son cautionnement, de la part d'un notaire qui, chargé de placer des fonds, se les attribue, et ne remet en échange à son client qu'une obligation entachée de nullité, et cela encore bien que la nullité de l'acte n'ait été ni demandée ni obtenue. - Paris, 4 mars 1834, Michaux, [S. 34.2.209, P. chr.]

103. Et encore, que le détournement, par un notaire, d'une somme qui lui a été remise pour être livrée à un emprunteur dénommé et après la rédaction de l'acte de prêt, dont ce notaire était chargé, constitue un fait de charge donnant lieu à privilège. Toulouse, 8 mai 1852, Guiot, [S. 53.2.15, P. 53. 2.539, D. 54.1.70]

104. - C'était évidemment aller trop loin; en effet, les faits de charge donnant un privilège sur le cautionnement des officiers publics s'entendent des faits relatifs à l'exercice même de la fonction, et non de ceux qui ne sont que le résultat d'une confiance volontairement accordée; or, les notaires n'étant pas constitués par la loi dépositaires publics des deniers des particuliers, il n'y a pas fait de charge de la part du notaire qui a détourné à son profit une somme qui lui avait été déposée pour en effectuer le placement par contrat hypothécaire. Cass., 15 avr. 1813, Dufant, [S. et P. chr.] — V. suprà, n. 93, 97. 105. — En un mot, pour que le détournement constitue un fait de charge, il faut, nous l'avons dit, que les fonds aient été confiés ou remis à l'officier ministériel ex necessitate officii.· Et en pareil cas, le privilège est de toute justice, puisque le pouvoir donné par la partie est forcé. Paris, 5 nov. 1846, Dutheil, [P. 46.2.513, D. 47.2.104] Nimes, 13 févr. 1851, Guilhaume, [S. 51.2.169, P. 51.1.515, D. 51.2.111] 106. Jugé, en conséquence, que le détournement par un notaire d'une somme qui lui a été remise pour le couvrir des frais, débours et honoraires d'un acte à passer ultérieurement devant lui, et spécialement d'une quittance de prix de vente, constitue un fait de charge qui emporte privilège sur son cautionnement. Douai, 17 mai 1850, Vaillant, [S. 50.2.109, P. 52.1.316, D. 54.5.100]

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